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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de
l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les
décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre
2000; 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, notamment l'article 89; professionnelle, notamment l'article 89;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de
la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002; la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre
2002; 2002;
Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce
règlement; règlement;
Vu le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 Vu le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce
règlement; règlement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures
nécessaires afin de garantir l'usage préventif des instruments visés nécessaires afin de garantir l'usage préventif des instruments visés
dans l'arrêté dans la conjoncture économique actuelle et dans le dans l'arrêté dans la conjoncture économique actuelle et dans le
contexte budgétaire; contexte budgétaire;
Considérant qu'une harmonisation urgente avec les instruments des Considérant qu'une harmonisation urgente avec les instruments des
chèques-formation s'impose afin de mener une politique de formation chèques-formation s'impose afin de mener une politique de formation
flamande cohérente et gérée par la demande; flamande cohérente et gérée par la demande;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

Article 1er.L'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et
de la Formation professionnelle, est modifié comme suit : de la Formation professionnelle, est modifié comme suit :
« § 1er. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs désireux de « § 1er. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs désireux de
recevoir une formation introduisent une demande auprès du service recevoir une formation introduisent une demande auprès du service
subrégional de l'emploi. subrégional de l'emploi.
§ 2. Les employeurs peuvent, avec l'accord des intéressés, demander au § 2. Les employeurs peuvent, avec l'accord des intéressés, demander au
service subrégional de l'emploi qu'un ou plusieurs travailleurs qu'ils service subrégional de l'emploi qu'un ou plusieurs travailleurs qu'ils
occupent soient admis dans un centre géré par l'Office. L'Office peut, occupent soient admis dans un centre géré par l'Office. L'Office peut,
à cette fin, organiser les formations en utilisant l'infrastructure de à cette fin, organiser les formations en utilisant l'infrastructure de
l'entreprise. Ces travailleurs peuvent être admis au centre dans les l'entreprise. Ces travailleurs peuvent être admis au centre dans les
conditions déterminées par le Comité de gestion et pour autant que conditions déterminées par le Comité de gestion et pour autant que
l'employeur s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office : l'employeur s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office :
1° à maintenir à son service les travailleurs qui auront reçu la 1° à maintenir à son service les travailleurs qui auront reçu la
formation professionnelle pendant une durée de six mois au moins, et formation professionnelle pendant une durée de six mois au moins, et
dans des conditions de travail et de rémunération au moins égales à dans des conditions de travail et de rémunération au moins égales à
celles dont ces travailleurs bénéficiaient au moment où ils ont été celles dont ces travailleurs bénéficiaient au moment où ils ont été
exempts de prestations pour recevoir ladite formation; exempts de prestations pour recevoir ladite formation;
2° à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation, d'une 2° à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation, d'une
suspension de leur contrat de travail pendant la durée de la suspension de leur contrat de travail pendant la durée de la
formation, et qu'ils continuent à prétendre au salaire et aux autres formation, et qu'ils continuent à prétendre au salaire et aux autres
avantages, notamment en matière d'assurance contre les accidents du avantages, notamment en matière d'assurance contre les accidents du
travail et les accidents sur le chemin du travail, comme s'ils étaient travail et les accidents sur le chemin du travail, comme s'ils étaient
effectivement employés dans l'entreprise pendant la formation. » effectivement employés dans l'entreprise pendant la formation. »
§ 3. La formation dispensée aux travailleurs à la demande de leur § 3. La formation dispensée aux travailleurs à la demande de leur
employeur est payante. Le Comité de gestion fixe le montant à payer employeur est payante. Le Comité de gestion fixe le montant à payer
par l'employeur selon le type de formation. par l'employeur selon le type de formation.
§ 4. Pour l'application du présent paragraphe, on entend, conformément § 4. Pour l'application du présent paragraphe, on entend, conformément
à la réglementation européenne, par formation générale une formation à la réglementation européenne, par formation générale une formation
qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou
principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans
l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences
qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou
domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité
des travailleurs. des travailleurs.
Pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs, Pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs,
les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé au § 3 du les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé au § 3 du
présent article : présent article :
1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation 1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation
soit conclu dans les six mois après leur engagement. soit conclu dans les six mois après leur engagement.
Sont considérés comme travailleurs à risque : Sont considérés comme travailleurs à risque :
a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur
engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage
ou d'attente; ou d'attente;
b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le
revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois; revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois;
c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, étaient c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, étaient
inscrits au Fonds de reclassement social des handicapés ou un de ses inscrits au Fonds de reclassement social des handicapés ou un de ses
successeurs : successeurs :
d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un
diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou
d'interruption pendant la période de trois ans précédant l'engagement; d'interruption pendant la période de trois ans précédant l'engagement;
- ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de - ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de
trois ans précédant l'engagement; trois ans précédant l'engagement;
avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de
trois ans ou ne jamais avoir mené une activité professionnelle; trois ans ou ne jamais avoir mené une activité professionnelle;
f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire
à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire à à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire à
horaire complet. Par dérogation au délai de six mois, visé au § 4, 1°, horaire complet. Par dérogation au délai de six mois, visé au § 4, 1°,
un délai de deux ans s'applique à cette catégorie. un délai de deux ans s'applique à cette catégorie.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 %
pour les travailleurs à risque énumérés sous 1° a) au e) , et à 100 % pour les travailleurs à risque énumérés sous 1° a) au e) , et à 100 %
pour les travailleurs à risque visés sous 1°f) . pour les travailleurs à risque visés sous 1°f) .
2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés : 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés :
a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base
de la liste nominative des travailleurs concernés, au directeur du de la liste nominative des travailleurs concernés, au directeur du
service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif; l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;
b) en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont b) en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont
remplies simultanément : remplies simultanément :
- avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de - avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le - être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le
cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité
pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants
des organisations représentatives des travailleurs; des organisations représentatives des travailleurs;
c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté. Le c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté. Le
Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur
avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en
difficulté; difficulté;
d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de
restructuration. Le Ministre flamand chargé de la formation restructuration. Le Ministre flamand chargé de la formation
professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il
faut entendre par entreprise en voie de restructuration. faut entendre par entreprise en voie de restructuration.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 100 La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 100
% pour les travailleurs énumérés sous 2° a) au c) , et à 50 % pour les % pour les travailleurs énumérés sous 2° a) au c) , et à 50 % pour les
travailleurs visés sous 2° d); travailleurs visés sous 2° d);
3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus 3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus
de 25 personnes. de 25 personnes.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 %
pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour
les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs. les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, n'est pas La réduction du montant visé au § 3 du présent article, n'est pas
octroyée lorsque le Comité de gestion conclut qu'il s'agit octroyée lorsque le Comité de gestion conclut qu'il s'agit
d'entreprises qui sont en fait des branches artificielles ou des d'entreprises qui sont en fait des branches artificielles ou des
filiales de grandes entreprises; filiales de grandes entreprises;
4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions 4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions
actuelles pour des raisons médicales. L'incapacité médicale de ces actuelles pour des raisons médicales. L'incapacité médicale de ces
travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu
aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection
du travail. du travail.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article s'élève à 100 La réduction du montant visé au § 3 du présent article s'élève à 100
%. %.
§ 4bis . Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de § 4bis . Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de
formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les
procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant
soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office
l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°, c) et d) l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°, c) et d)
, 3° et 4°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce , 3° et 4°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce
remboursement. remboursement.
Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les
procédures visées aux articles suivants : procédures visées aux articles suivants :
1° les articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail 1° les articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail
numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise,
conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 12 septembre 1976; l'arrêté royal du 12 septembre 1976;
2° l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 2° l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2
octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation
des représentants des travailleurs en matière de licenciements des représentants des travailleurs en matière de licenciements
collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976; collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;
3° les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les 3° les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les
licenciements collectifs; licenciements collectifs;
4° les articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro 4° les articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro
62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise
européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire
en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et l'article 66 de la loi du 13 par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et l'article 66 de la loi du 13
février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.
§ 5. Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de § 5. Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de
formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises ou formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises ou
groupements d'entreprises, moyennant la conclusion d'une convention de groupements d'entreprises, moyennant la conclusion d'une convention de
coopération avec l'Office et l'approbation du Ministre flamand qui a coopération avec l'Office et l'approbation du Ministre flamand qui a
la formation professionnelle dans ses attributions. la formation professionnelle dans ses attributions.
Le taux d'exemption est fixé par le Comité de gestion à raison de Le taux d'exemption est fixé par le Comité de gestion à raison de
l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises, tel que stipulé l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises, tel que stipulé
par la convention de coopération. » par la convention de coopération. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis , rédigé

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis , rédigé

comme suit : comme suit :
« § 1er. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de « § 1er. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de
l'application des aides de minimis telles que reprises dans le l'application des aides de minimis telles que reprises dans le
Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce
règlement. règlement.
Le montant des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut Le montant des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut
excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond
s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.
La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte
que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de
prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au
cours des trois années précédentes. cours des trois années précédentes.
L'octroi de la réduction telle que fixée à l'article 89, § 4, est L'octroi de la réduction telle que fixée à l'article 89, § 4, est
subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser
le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis. CE aux aides de minimis.
§ 2. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de § 2. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de
l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des
Communautés européennes du 13 janvier 2002, et des éventuelles Communautés européennes du 13 janvier 2002, et des éventuelles
modifications ultérieures de ce règlement. » modifications ultérieures de ce règlement. »
L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 89, § 4, L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 89, § 4,
est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité
admise des aides et au montant maximal de 1 million d'euros tel que admise des aides et au montant maximal de 1 million d'euros tel que
visé à l'article 5 du Règlement européen. L'entreprise doit visé à l'article 5 du Règlement européen. L'entreprise doit
communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de
formation à l'Office. formation à l'Office.

Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre II, la Section 2 - Centres de

Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre II, la Section 2 - Centres de

coopération, du même arrêté, est abrogée. coopération, du même arrêté, est abrogée.
Les dispositions des articles 107 et 109 restent d'application aux Les dispositions des articles 107 et 109 restent d'application aux
centres de coopération qui, au moment de l'entrée en vigueur du centres de coopération qui, au moment de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, ont été créés en application de l'arrêté du 21 présent arrêté, ont été créés en application de l'arrêté du 21
décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et
de la Formation professionnelle. de la Formation professionnelle.
Les dispositions de l'article 107 restent d'application aux centres Les dispositions de l'article 107 restent d'application aux centres
agréés visés à l'article 110 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant agréés visés à l'article 110 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle. professionnelle.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et

s'applique à toute convention conclue à partir de cette date. s'applique à toute convention conclue à partir de cette date.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions est

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002. Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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