Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de | du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de |
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle | l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de | Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de |
l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les | l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les |
décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre | décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre |
2000; | 2000; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant |
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle, notamment l'article 89; | professionnelle, notamment l'article 89; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de |
la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002; | la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre |
2002; | 2002; |
Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 | Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce | à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce |
règlement; | règlement; |
Vu le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 | Vu le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce | de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce |
règlement; | règlement; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures | Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures |
nécessaires afin de garantir l'usage préventif des instruments visés | nécessaires afin de garantir l'usage préventif des instruments visés |
dans l'arrêté dans la conjoncture économique actuelle et dans le | dans l'arrêté dans la conjoncture économique actuelle et dans le |
contexte budgétaire; | contexte budgétaire; |
Considérant qu'une harmonisation urgente avec les instruments des | Considérant qu'une harmonisation urgente avec les instruments des |
chèques-formation s'impose afin de mener une politique de formation | chèques-formation s'impose afin de mener une politique de formation |
flamande cohérente et gérée par la demande; | flamande cohérente et gérée par la demande; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
Article 1er.L'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et | décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et |
de la Formation professionnelle, est modifié comme suit : | de la Formation professionnelle, est modifié comme suit : |
« § 1er. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs désireux de | « § 1er. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs désireux de |
recevoir une formation introduisent une demande auprès du service | recevoir une formation introduisent une demande auprès du service |
subrégional de l'emploi. | subrégional de l'emploi. |
§ 2. Les employeurs peuvent, avec l'accord des intéressés, demander au | § 2. Les employeurs peuvent, avec l'accord des intéressés, demander au |
service subrégional de l'emploi qu'un ou plusieurs travailleurs qu'ils | service subrégional de l'emploi qu'un ou plusieurs travailleurs qu'ils |
occupent soient admis dans un centre géré par l'Office. L'Office peut, | occupent soient admis dans un centre géré par l'Office. L'Office peut, |
à cette fin, organiser les formations en utilisant l'infrastructure de | à cette fin, organiser les formations en utilisant l'infrastructure de |
l'entreprise. Ces travailleurs peuvent être admis au centre dans les | l'entreprise. Ces travailleurs peuvent être admis au centre dans les |
conditions déterminées par le Comité de gestion et pour autant que | conditions déterminées par le Comité de gestion et pour autant que |
l'employeur s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office : | l'employeur s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office : |
1° à maintenir à son service les travailleurs qui auront reçu la | 1° à maintenir à son service les travailleurs qui auront reçu la |
formation professionnelle pendant une durée de six mois au moins, et | formation professionnelle pendant une durée de six mois au moins, et |
dans des conditions de travail et de rémunération au moins égales à | dans des conditions de travail et de rémunération au moins égales à |
celles dont ces travailleurs bénéficiaient au moment où ils ont été | celles dont ces travailleurs bénéficiaient au moment où ils ont été |
exempts de prestations pour recevoir ladite formation; | exempts de prestations pour recevoir ladite formation; |
2° à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation, d'une | 2° à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation, d'une |
suspension de leur contrat de travail pendant la durée de la | suspension de leur contrat de travail pendant la durée de la |
formation, et qu'ils continuent à prétendre au salaire et aux autres | formation, et qu'ils continuent à prétendre au salaire et aux autres |
avantages, notamment en matière d'assurance contre les accidents du | avantages, notamment en matière d'assurance contre les accidents du |
travail et les accidents sur le chemin du travail, comme s'ils étaient | travail et les accidents sur le chemin du travail, comme s'ils étaient |
effectivement employés dans l'entreprise pendant la formation. » | effectivement employés dans l'entreprise pendant la formation. » |
§ 3. La formation dispensée aux travailleurs à la demande de leur | § 3. La formation dispensée aux travailleurs à la demande de leur |
employeur est payante. Le Comité de gestion fixe le montant à payer | employeur est payante. Le Comité de gestion fixe le montant à payer |
par l'employeur selon le type de formation. | par l'employeur selon le type de formation. |
§ 4. Pour l'application du présent paragraphe, on entend, conformément | § 4. Pour l'application du présent paragraphe, on entend, conformément |
à la réglementation européenne, par formation générale une formation | à la réglementation européenne, par formation générale une formation |
qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou | qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou |
principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans | principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans |
l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences | l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences |
qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou | qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou |
domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité | domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité |
des travailleurs. | des travailleurs. |
Pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs, | Pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs, |
les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé au § 3 du | les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé au § 3 du |
présent article : | présent article : |
1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation | 1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation |
soit conclu dans les six mois après leur engagement. | soit conclu dans les six mois après leur engagement. |
Sont considérés comme travailleurs à risque : | Sont considérés comme travailleurs à risque : |
a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur | a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur |
engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage | engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage |
ou d'attente; | ou d'attente; |
b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le | b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le |
revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois; | revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois; |
c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, étaient | c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, étaient |
inscrits au Fonds de reclassement social des handicapés ou un de ses | inscrits au Fonds de reclassement social des handicapés ou un de ses |
successeurs : | successeurs : |
d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un | d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un |
diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; | diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; |
e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions | e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou |
d'interruption pendant la période de trois ans précédant l'engagement; | d'interruption pendant la période de trois ans précédant l'engagement; |
- ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de | - ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de |
trois ans précédant l'engagement; | trois ans précédant l'engagement; |
avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de | avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de |
trois ans ou ne jamais avoir mené une activité professionnelle; | trois ans ou ne jamais avoir mené une activité professionnelle; |
f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire | f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire |
à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire à | à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire à |
horaire complet. Par dérogation au délai de six mois, visé au § 4, 1°, | horaire complet. Par dérogation au délai de six mois, visé au § 4, 1°, |
un délai de deux ans s'applique à cette catégorie. | un délai de deux ans s'applique à cette catégorie. |
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % | La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % |
pour les travailleurs à risque énumérés sous 1° a) au e) , et à 100 % | pour les travailleurs à risque énumérés sous 1° a) au e) , et à 100 % |
pour les travailleurs à risque visés sous 1°f) . | pour les travailleurs à risque visés sous 1°f) . |
2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés : | 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés : |
a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base | a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base |
de la liste nominative des travailleurs concernés, au directeur du | de la liste nominative des travailleurs concernés, au directeur du |
service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de | service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif; | l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif; |
b) en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont | b) en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont |
remplies simultanément : | remplies simultanément : |
- avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de | - avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
- être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le | - être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le |
cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité | cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité |
pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants | pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants |
des organisations représentatives des travailleurs; | des organisations représentatives des travailleurs; |
c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté. Le | c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté. Le |
Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur | Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur |
avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en | avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en |
difficulté; | difficulté; |
d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de | d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de |
restructuration. Le Ministre flamand chargé de la formation | restructuration. Le Ministre flamand chargé de la formation |
professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il | professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il |
faut entendre par entreprise en voie de restructuration. | faut entendre par entreprise en voie de restructuration. |
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 100 | La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 100 |
% pour les travailleurs énumérés sous 2° a) au c) , et à 50 % pour les | % pour les travailleurs énumérés sous 2° a) au c) , et à 50 % pour les |
travailleurs visés sous 2° d); | travailleurs visés sous 2° d); |
3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus | 3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus |
de 25 personnes. | de 25 personnes. |
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % | La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % |
pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour | pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour |
les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs. | les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs. |
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, n'est pas | La réduction du montant visé au § 3 du présent article, n'est pas |
octroyée lorsque le Comité de gestion conclut qu'il s'agit | octroyée lorsque le Comité de gestion conclut qu'il s'agit |
d'entreprises qui sont en fait des branches artificielles ou des | d'entreprises qui sont en fait des branches artificielles ou des |
filiales de grandes entreprises; | filiales de grandes entreprises; |
4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions | 4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions |
actuelles pour des raisons médicales. L'incapacité médicale de ces | actuelles pour des raisons médicales. L'incapacité médicale de ces |
travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu | travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu |
aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection | aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection |
du travail. | du travail. |
La réduction du montant visé au § 3 du présent article s'élève à 100 | La réduction du montant visé au § 3 du présent article s'élève à 100 |
%. | %. |
§ 4bis . Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de | § 4bis . Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de |
formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les | formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les |
procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant | procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant |
soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office | soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office |
l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°, c) et d) | l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°, c) et d) |
, 3° et 4°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce | , 3° et 4°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce |
remboursement. | remboursement. |
Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les | Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les |
procédures visées aux articles suivants : | procédures visées aux articles suivants : |
1° les articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail | 1° les articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail |
numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les | numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, |
conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 12 septembre 1976; | l'arrêté royal du 12 septembre 1976; |
2° l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 | 2° l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 |
octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation | octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation |
des représentants des travailleurs en matière de licenciements | des représentants des travailleurs en matière de licenciements |
collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976; | collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976; |
3° les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les | 3° les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les |
licenciements collectifs; | licenciements collectifs; |
4° les articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro | 4° les articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro |
62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise | 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise |
européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension | européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension |
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire | communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire |
en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire | en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et l'article 66 de la loi du 13 | par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et l'article 66 de la loi du 13 |
février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. | février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. |
§ 5. Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de | § 5. Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de |
formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises ou | formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises ou |
groupements d'entreprises, moyennant la conclusion d'une convention de | groupements d'entreprises, moyennant la conclusion d'une convention de |
coopération avec l'Office et l'approbation du Ministre flamand qui a | coopération avec l'Office et l'approbation du Ministre flamand qui a |
la formation professionnelle dans ses attributions. | la formation professionnelle dans ses attributions. |
Le taux d'exemption est fixé par le Comité de gestion à raison de | Le taux d'exemption est fixé par le Comité de gestion à raison de |
l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises, tel que stipulé | l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises, tel que stipulé |
par la convention de coopération. » | par la convention de coopération. » |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis , rédigé |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis , rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 1er. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de | « § 1er. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de |
l'application des aides de minimis telles que reprises dans le | l'application des aides de minimis telles que reprises dans le |
Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 | Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce | de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce |
règlement. | règlement. |
Le montant des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut | Le montant des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut |
excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond | excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond |
s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. | s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. |
La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte | La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte |
que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de | que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de |
prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au | prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au |
cours des trois années précédentes. | cours des trois années précédentes. |
L'octroi de la réduction telle que fixée à l'article 89, § 4, est | L'octroi de la réduction telle que fixée à l'article 89, § 4, est |
subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser | subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser |
le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 | le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 |
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité | janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité |
CE aux aides de minimis. | CE aux aides de minimis. |
§ 2. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de | § 2. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de |
l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 | l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 |
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité | janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité |
CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des | CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des |
Communautés européennes du 13 janvier 2002, et des éventuelles | Communautés européennes du 13 janvier 2002, et des éventuelles |
modifications ultérieures de ce règlement. » | modifications ultérieures de ce règlement. » |
L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 89, § 4, | L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 89, § 4, |
est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité | est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité |
admise des aides et au montant maximal de 1 million d'euros tel que | admise des aides et au montant maximal de 1 million d'euros tel que |
visé à l'article 5 du Règlement européen. L'entreprise doit | visé à l'article 5 du Règlement européen. L'entreprise doit |
communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de | communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de |
formation à l'Office. | formation à l'Office. |
Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre II, la Section 2 - Centres de |
Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre II, la Section 2 - Centres de |
coopération, du même arrêté, est abrogée. | coopération, du même arrêté, est abrogée. |
Les dispositions des articles 107 et 109 restent d'application aux | Les dispositions des articles 107 et 109 restent d'application aux |
centres de coopération qui, au moment de l'entrée en vigueur du | centres de coopération qui, au moment de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, ont été créés en application de l'arrêté du 21 | présent arrêté, ont été créés en application de l'arrêté du 21 |
décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et | décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et |
de la Formation professionnelle. | de la Formation professionnelle. |
Les dispositions de l'article 107 restent d'application aux centres | Les dispositions de l'article 107 restent d'application aux centres |
agréés visés à l'article 110 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant | agréés visés à l'article 110 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant |
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et |
s'applique à toute convention conclue à partir de cette date. | s'applique à toute convention conclue à partir de cette date. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions est |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 décembre 2002. | Bruxelles, le 13 décembre 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |