Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/10/2012
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation relative à l'interruption de la carrière réglementation relative à l'interruption de la carrière
professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des
centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77,
alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets
des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et l'article 82, alinéa premier; des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et l'article 82, alinéa premier;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement
des élèves subventionnés, notamment l'article 51, alinéa premier, des élèves subventionnés, notamment l'article 51, alinéa premier,
l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet
2001, et l'article 56, alinéa premier, modifié par le décret du 14 2001, et l'article 56, alinéa premier, modifié par le décret du 14
février 2003; février 2003;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à
l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21,
remplacé par le décret du 8 mai 2009; remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70; Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009; notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,
notamment l'article 142; notamment l'article 142;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel
des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere
Zeevaartschool'; Zeevaartschool';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le
congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour
certains membres du personnel des Centres d'Education de Base; certains membres du personnel des Centres d'Education de Base;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel
de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves; de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
Considérant la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites Considérant la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites
relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental; relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental;
Considérant la loi du 28 décembre 2011 portant diverses mesures; Considérant la loi du 28 décembre 2011 portant diverses mesures;
Considérant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant le système Considérant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant le système
d'interruption de carrière; d'interruption de carrière;
Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 transposant la Directive Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 transposant la Directive
2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de
l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE,
l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE; l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE;
Considérant l'arrêté royal du 25 août 2012 modifiant le système Considérant l'arrêté royal du 25 août 2012 modifiant le système
d'interruption de carrière pour ce qui est du secteur public; d'interruption de carrière pour ce qui est du secteur public;
Considérant l'arrêté royal du 3 septembre 2012 modifiant les arrêtés Considérant l'arrêté royal du 3 septembre 2012 modifiant les arrêtés
royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des
centres psycho-médico-sociaux; centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin
2012; 2012;
Vu le protocole n° 781 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des Vu le protocole n° 781 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 549 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des Vu le protocole n° 549 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 40 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des Vu le protocole n° 40 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des
négociations menées au sein du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de négociations menées au sein du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de
basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base),
visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de
négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand
d'Aide à l'Education des Adultes); d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu le protocole n° 50 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des Vu le protocole n° 50 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de
l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement
supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en
Flandre; Flandre;
Vu l'avis 51.834/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en Vu l'avis 51.834/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Chapitre 1er. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 Chapitre 1er. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des
membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande
et de la 'Hogere Zeevaartschool' et de la 'Hogere Zeevaartschool'

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des
membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande
et de la 'Hogere Zeevaartschool', les dispositions suivantes sont et de la 'Hogere Zeevaartschool', les dispositions suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa deux, deuxième tiret, les mots « l'article 182, § 1er, 1° dans l'alinéa deux, deuxième tiret, les mots « l'article 182, § 1er,
points 1 à 3 inclus du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts points 1 à 3 inclus du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts
supérieurs en Communauté flamande » sont remplacés par les mots « supérieurs en Communauté flamande » sont remplacés par les mots «
l'article 36, § 1er, points 1 à 3 inclus, du décret du 14 mars 2008 l'article 36, § 1er, points 1 à 3 inclus, du décret du 14 mars 2008
relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et
des universités en Flandre »; des universités en Flandre »;
2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
« Les dispositions relatives au congé parental et à l'interruption de « Les dispositions relatives au congé parental et à l'interruption de
carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la
famille souffrant d'une maladie reprises au chapitre 2, section 2, famille souffrant d'une maladie reprises au chapitre 2, section 2,
sous-sections 3 et 4, s'appliquent également aux membres du personnel sous-sections 3 et 4, s'appliquent également aux membres du personnel
contractuels des instituts supérieurs autonomes flamands et aux contractuels des instituts supérieurs autonomes flamands et aux
ayants-cause de ceux-ci. ». ayants-cause de ceux-ci. ».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéas premier et deux, remplacés par

Art. 2.Dans l'article 4, alinéas premier et deux, remplacés par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'article 12, § l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'article 12, §
2, alinéa premier, 13, alinéa quatre, l'article 15, § 2, alinéa 2, alinéa premier, 13, alinéa quatre, l'article 15, § 2, alinéa
premier, et l'article 17, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les premier, et l'article 17, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les
mots « 72 mois » sont chaque fois remplacés par les mots « 60 mois ». mots « 72 mois » sont chaque fois remplacés par les mots « 60 mois ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « atteint l'âge de

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « atteint l'âge de

soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une
pension de retraite à charge de la Trésorerie ». pension de retraite à charge de la Trésorerie ».

Art. 4.A l'article 9, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois,

Art. 4.A l'article 9, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa premier, une interruption de carrière « Par dérogation à l'alinéa premier, une interruption de carrière
complète ou partielle pour congé parental peut être octroyée au membre complète ou partielle pour congé parental peut être octroyée au membre
du personnel qui, par application de l'article 13, prend un quatrième du personnel qui, par application de l'article 13, prend un quatrième
mois ou un autre régime équivalent sans allocation d'interruption. ». mois ou un autre régime équivalent sans allocation d'interruption. ».

Art. 5.L'article 11, alinéa deux, point 1°, est remplacé par ce qui

Art. 5.L'article 11, alinéa deux, point 1°, est remplacé par ce qui

suit : suit :
« 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du « 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi
et de la formation professionnelle; ». et de la formation professionnelle; ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être « L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être
prise par tranche d'un mois, avec une durée maximale de 4 mois. »; prise par tranche d'un mois, avec une durée maximale de 4 mois. »;
2° dans l'alinéa trois, le mot « partielle » est remplacé par les mots 2° dans l'alinéa trois, le mot « partielle » est remplacé par les mots
« à mi-temps » et les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 8 « à mi-temps » et les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 8
mois »; mois »;
3° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, 3° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« L'interruption de la carrière professionnelle d'un cinquième doit « L'interruption de la carrière professionnelle d'un cinquième doit
être prise par tranche de 5 mois, avec une durée maximale de 20 mois. être prise par tranche de 5 mois, avec une durée maximale de 20 mois.
». ».

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, sont apportées les Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de « Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de
66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4
points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des
allocations familiales, la limite d'âge applicable est 21 ans. »; allocations familiales, la limite d'âge applicable est 21 ans. »;
2° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « 2° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots «
ou du vingt-et-unième » sont insérés entre le mot « douzième » et le ou du vingt-et-unième » sont insérés entre le mot « douzième » et le
mot « anniversaire ». mot « anniversaire ».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, dont le texte actuel formera Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, dont le texte actuel formera
le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de « § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de
16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de
12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à
24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et
la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er,
est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la
carrière. carrière.
Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit
livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation
des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au
moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle,
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière
complète ou partielle, le membre du personnel doit produire complète ou partielle, le membre du personnel doit produire
l'attestation requise. ». l'attestation requise. ».

Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 5, du

Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 5, du

même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans
». ».
Art.10. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Art.10. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « cinquantième 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « cinquantième
anniversaire » sont remplacés par les mots « 55e anniversaire » et les anniversaire » sont remplacés par les mots « 55e anniversaire » et les
mots « atteignent l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots mots « atteignent l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots
« peuvent prétendre à une pension de retraite à charge de la « peuvent prétendre à une pension de retraite à charge de la
Trésorerie »; Trésorerie »;
2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « 50 ans » sont remplacés 2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « 50 ans » sont remplacés
par les mots « 55 ans »; par les mots « 55 ans »;
3° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : 3° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :
« § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des « § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des
membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle
avec un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du avec un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du
personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28
ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à
l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi
d'allocations d'interruption aux membres du personnel de d'allocations d'interruption aux membres du personnel de
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »; l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »;
4° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : 4° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit :
« § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui
bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de
carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, conservent ce droit, carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, conservent ce droit,
même s'ils n'ont pas encore 55 ans à ce moment. même s'ils n'ont pas encore 55 ans à ce moment.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour
les membres du personnel dont la première demande ou la demande de les membres du personnel dont la première demande ou la demande de
prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office
national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le
Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel
avant le 16 mars 2012. ». avant le 16 mars 2012. ».

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 20.§ 1er. Les suivantes formes d'interruption de la carrière

«

Art. 20.§ 1er. Les suivantes formes d'interruption de la carrière

professionnelle ne sont pas un droit absolu pour le membre du professionnelle ne sont pas un droit absolu pour le membre du
personnel : personnel :
1° l'interruption de carrière complète; 1° l'interruption de carrière complète;
2° l'interruption de carrière partielle; 2° l'interruption de carrière partielle;
3° l'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans, 3° l'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans,
par application de l'article 17; par application de l'article 17;
4° l'interruption de carrière complète ou partielle pour suivre une 4° l'interruption de carrière complète ou partielle pour suivre une
formation professionnelle. formation professionnelle.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les formes d'interruption de la § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les formes d'interruption de la
carrière professionnelle mentionnées dans ce paragraphe doivent être carrière professionnelle mentionnées dans ce paragraphe doivent être
accordées s'il y a un candidat remplaçant qui soit en possession du accordées s'il y a un candidat remplaçant qui soit en possession du
titre tel que visé dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux titre tel que visé dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux
instituts supérieurs en Communauté flamande. instituts supérieurs en Communauté flamande.
Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent pour une période de Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent pour une période de
60 mois d'interruption de la carrière professionnelle, que la carrière 60 mois d'interruption de la carrière professionnelle, que la carrière
soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions de soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions de
l'alinéa premier s'appliquent également à toute la période de l'alinéa premier s'appliquent également à toute la période de
l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre, 1er l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre, 1er
octobre ou 1er novembre après avoir atteint l'âge de 55 ans ou l'âge octobre ou 1er novembre après avoir atteint l'âge de 55 ans ou l'âge
de 50 ans si l'article 17, § 1erbis, § 4 ou § 5, est d'application. de 50 ans si l'article 17, § 1erbis, § 4 ou § 5, est d'application.
En cas de refus, la direction de l'institut supérieur communique sa En cas de refus, la direction de l'institut supérieur communique sa
décision motivée, par écrit et dans les sept jours calendaires du décision motivée, par écrit et dans les sept jours calendaires du
début de l'interruption de la carrière professionnelle, au membre du début de l'interruption de la carrière professionnelle, au membre du
personnel qui en fait la demande ainsi qu'au candidat remplaçant. ». personnel qui en fait la demande ainsi qu'au candidat remplaçant. ».
Chapitre 2. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 Chapitre 2. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
septembre 2011 septembre 2011

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle
des membres du personnel de l'enseignement et des centres des membres du personnel de l'enseignement et des centres
d'encadrement des élèves, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, d'encadrement des élèves, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,
est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re et section 2, « § 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re et section 2,
relatives à l'interruption de carrière pour congé parental et à relatives à l'interruption de carrière pour congé parental et à
l'interruption de carrière pour assistance médicale s'appliquent l'interruption de carrière pour assistance médicale s'appliquent
également aux membres du personnel contractuels de l'enseignement et également aux membres du personnel contractuels de l'enseignement et
des centres d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils relèvent de des centres d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils relèvent de
l'application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi l'application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi
d'allocations d'interruption. d'allocations d'interruption.

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 3, du

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 3, du

même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans
». ».

Art. 15.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

Art. 15.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "55 ans"; 1° les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "55 ans";
2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 5, rédigés comme 2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 5, rédigés comme
suit : suit :
« § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour
les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet
2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50
ans; ans;
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour
les membres du personnel dont la première demande ou la demande de les membres du personnel dont la première demande ou la demande de
prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office
national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le
Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel
avant le 16 mars 2012; avant le 16 mars 2012;
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du
personnel qui interrompent leur carrière professionnelle d'un personnel qui interrompent leur carrière professionnelle d'un
cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel
ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la
date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article
3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi
d'allocations d'interruption aux membres du personnel de d'allocations d'interruption aux membres du personnel de
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière
telle que visée à l'alinéa premier, ont chaque fois au 1er septembre telle que visée à l'alinéa premier, ont chaque fois au 1er septembre
la possibilité de passer à une interruption de carrière telle que la possibilité de passer à une interruption de carrière telle que
visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, dès qu'ils ont atteint visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, dès qu'ils ont atteint
l'âge de 55 ans. ». l'âge de 55 ans. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 11/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel

«

Art. 11/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel

une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en
vertu des articles 2 à 9 inclus, il est également tenu compte des vertu des articles 2 à 9 inclus, il est également tenu compte des
prestations fournies par les membres du personnel investis d'une prestations fournies par les membres du personnel investis d'une
charge auprès d'un institut supérieur. » charge auprès d'un institut supérieur. »

Art. 17.Dans les articles 12, 15, 16 en 34 du même arrêté, les mots «

Art. 17.Dans les articles 12, 15, 16 en 34 du même arrêté, les mots «

72 mois » sont remplacés par les mots « 60 mois ». 72 mois » sont remplacés par les mots « 60 mois ».

Art. 18.L'article 13, paragraphe 6, alinéa deux, point 1°, est

Art. 18.L'article 13, paragraphe 6, alinéa deux, point 1°, est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du « 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi
et de la formation professionnelle; ». et de la formation professionnelle; ».

Art. 19.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « 50 ans, telles

Art. 19.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « 50 ans, telles

que visées à l'article 9 » sont remplacés par les mots « 55 ans, que visées à l'article 9 » sont remplacés par les mots « 55 ans,
telles que visées à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de 50 ans telles que visées à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de 50 ans
si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ». si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ».

Art. 20.A l'article 17, § 2, du même arrêté, sont apportées les

Art. 20.A l'article 17, § 2, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »; 1° le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »;
2° les mots « a atteint l'âge de cinquante ans » sont remplacés par 2° les mots « a atteint l'âge de cinquante ans » sont remplacés par
les mots « a atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article les mots « a atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article
9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ». 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ».

Art. 21.A l'article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois,

Art. 21.A l'article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel peut « Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel peut
toutefois prendre du congé parental sans allocations d'interruption toutefois prendre du congé parental sans allocations d'interruption
pour les enfants nés avant le 8 mars 2012 : pour les enfants nés avant le 8 mars 2012 :
1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière 1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière
complète; complète;
2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à 2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à
mi-temps; mi-temps;
3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un 3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un
cinquième. ». cinquième. ».

Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « de l'âge de

Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « de l'âge de

cinquante ans » sont remplacés par les mots « de l'âge de 55 ans ou à cinquante ans » sont remplacés par les mots « de l'âge de 55 ans ou à
partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est
d'application ». d'application ».

Art. 23.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les

Art. 23.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au point 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »; 1° au point 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;
2° au point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « huit »; 2° au point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « huit »;
3° au point 3°, le mot « six » est remplacé par le mot « vingt »; 3° au point 3°, le mot « six » est remplacé par le mot « vingt »;

Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera

Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera

le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« § 2. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant « § 2. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant
déjà pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1er déjà pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1er
septembre 2012, peut prendre une période ininterrompue supplémentaire septembre 2012, peut prendre une période ininterrompue supplémentaire
d'interruption de carrière pour congé parental : d'interruption de carrière pour congé parental :
1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière 1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière
complète; complète;
2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à 2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à
mi-temps; mi-temps;
3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un 3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un
cinquième. ». cinquième. ».
§ 3. Par dérogation à l'article 22, les membres du personnel des § 3. Par dérogation à l'article 22, les membres du personnel des
centres d'éducation de base ont le droit : centres d'éducation de base ont le droit :
1° d'interrompre complètement leur carrière professionnelle pendant 1° d'interrompre complètement leur carrière professionnelle pendant
une période de 4 mois. Au choix des membres du personnel, cette une période de 4 mois. Au choix des membres du personnel, cette
période peut être fractionnée en mois; période peut être fractionnée en mois;
2° d'interrompre, pendant une période de 8 mois, leur carrière 2° d'interrompre, pendant une période de 8 mois, leur carrière
professionnelle jusqu'à un emploi à mi-temps s'ils sont occupés à professionnelle jusqu'à un emploi à mi-temps s'ils sont occupés à
temps plein. Au choix des membres du personnel, cette période peut temps plein. Au choix des membres du personnel, cette période peut
être fractionnée en des périodes de 2 mois ou d'un multiple de 2 mois; être fractionnée en des périodes de 2 mois ou d'un multiple de 2 mois;
3° d'interrompre, pendant une période de 20 mois, leur carrière 3° d'interrompre, pendant une période de 20 mois, leur carrière
professionnelle partiellement en réduisant leurs prestations d'un professionnelle partiellement en réduisant leurs prestations d'un
cinquième, s'ils sont occupés à temps plein. Au choix des membres du cinquième, s'ils sont occupés à temps plein. Au choix des membres du
personnel, cette période peut être fractionnée en des périodes de 5 personnel, cette période peut être fractionnée en des périodes de 5
mois ou d'un multiple de 5 mois. mois ou d'un multiple de 5 mois.

Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera

Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera

le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de « § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de
16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de
12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à
24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et
la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er,
est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la
carrière. carrière.
Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit
livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation
des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au
moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle,
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière
complète ou partielle, le membre du personnel doit produire complète ou partielle, le membre du personnel doit produire
l'attestation requise. ». l'attestation requise. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1, rédigé

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 36/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel

«

Art. 36/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel

une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en
vertu des articles 22, 26 et 29, il est également tenu compte des vertu des articles 22, 26 et 29, il est également tenu compte des
prestations fournies par les membres du personnel investis d'une prestations fournies par les membres du personnel investis d'une
charge auprès d'un institut supérieur. » charge auprès d'un institut supérieur. »

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2, rédigé

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 36/2.Pour ce qui est des membres du personnel des centres

«

Art. 36/2.Pour ce qui est des membres du personnel des centres

d'éducation de base, les périodes maximales d'interruption de carrière d'éducation de base, les périodes maximales d'interruption de carrière
pour congé parental et pour assistance médicale sont réduites des pour congé parental et pour assistance médicale sont réduites des
périodes correspondantes accordées sur la base de l'arrêté du périodes correspondantes accordées sur la base de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour
interruption ou réduction des prestations de travail pour certains interruption ou réduction des prestations de travail pour certains
membres du personnel des Centres d'Education de Base. » membres du personnel des Centres d'Education de Base. »

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1,

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1,

comprenant les articles 36/3 à 36/4 inclus, rédigé comme suit : comprenant les articles 36/3 à 36/4 inclus, rédigé comme suit :
« Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques pour les membres du personnel « Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques pour les membres du personnel
des centres d'éducation de base des centres d'éducation de base

Art. 36/3.Pour ce qui est des membres du personnel des centres

Art. 36/3.Pour ce qui est des membres du personnel des centres

d'éducation de base, le maximum de 60 mois d'interruption de carrière d'éducation de base, le maximum de 60 mois d'interruption de carrière
complète et de 60 mois d'interruption de carrière partielle est réduit complète et de 60 mois d'interruption de carrière partielle est réduit
de la période correspondante accordée sur la base de l'arrêté du de la période correspondante accordée sur la base de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour
interruption ou réduction des prestations de travail pour certains interruption ou réduction des prestations de travail pour certains
membres du personnel des Centres d'Education de Base. ». membres du personnel des Centres d'Education de Base. ».

Art. 36/4.Si nécessaire, l'Agentschap Hoger Onderwijs,

Art. 36/4.Si nécessaire, l'Agentschap Hoger Onderwijs,

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement
supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes)
complète le montant de la primes d'encouragement prévue pour les complète le montant de la primes d'encouragement prévue pour les
membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'au montant membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'au montant
prévu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement prévu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le
secteur non marchand privé flamand. secteur non marchand privé flamand.
Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des
prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres
d'Education de Base d'Education de Base

Art. 29.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

Art. 29.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des
prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres
d'Education de Base, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand d'Education de Base, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 1er octobre 2010 et 15 juillet 2011, est complété par les mots des 1er octobre 2010 et 15 juillet 2011, est complété par les mots
suivants : « qui au 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour suivants : « qui au 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour
interruption ou réduction des prestations de travail par application interruption ou réduction des prestations de travail par application
de l'article 3, 6, 9, 21, 23 ou 28 du présent arrêté. » de l'article 3, 6, 9, 21, 23 ou 28 du présent arrêté. »

Art. 30.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa deux,

Art. 30.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa deux,

rédigé comme suit : « Pour ce qui est des membres du personnel qui au rédigé comme suit : « Pour ce qui est des membres du personnel qui au
31 août 2012 bénéficient d'un congé pour interruption ou réduction des 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour interruption ou réduction des
prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à
l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté s'applique jusqu'à la veille l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté s'applique jusqu'à la veille
de la première date d'entrée qui suit leur 55e anniversaire. » de la première date d'entrée qui suit leur 55e anniversaire. »
Chapitre 4. Dispositions finales Chapitre 4. Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à

l'exception des articles 2 et 17, qui produisent leurs effets le 1er l'exception des articles 2 et 17, qui produisent leurs effets le 1er
janvier 2012. janvier 2012.

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2012. Bruxelles, le 12 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
^