Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
réglementation relative à l'interruption de la carrière | réglementation relative à l'interruption de la carrière |
professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des | professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des |
centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs | centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, | personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, |
alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets | alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets |
des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et l'article 82, alinéa premier; | des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et l'article 82, alinéa premier; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement | personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement |
des élèves subventionnés, notamment l'article 51, alinéa premier, | des élèves subventionnés, notamment l'article 51, alinéa premier, |
l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet | l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet |
2001, et l'article 56, alinéa premier, modifié par le décret du 14 | 2001, et l'article 56, alinéa premier, modifié par le décret du 14 |
février 2003; | février 2003; |
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à | Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à |
l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, | l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, |
remplacé par le décret du 8 mai 2009; | remplacé par le décret du 8 mai 2009; |
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en | Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en |
Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70; | Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70; |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009; | notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009; |
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
notamment l'article 142; | notamment l'article 142; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel | l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel |
des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere | des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere |
Zeevaartschool'; | Zeevaartschool'; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le |
congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour | congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour |
certains membres du personnel des Centres d'Education de Base; | certains membres du personnel des Centres d'Education de Base; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel | l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel |
de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves; | de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves; |
Considérant la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites | Considérant la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites |
relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental; | relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental; |
Considérant la loi du 28 décembre 2011 portant diverses mesures; | Considérant la loi du 28 décembre 2011 portant diverses mesures; |
Considérant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant le système | Considérant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant le système |
d'interruption de carrière; | d'interruption de carrière; |
Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 transposant la Directive | Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 transposant la Directive |
2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de | 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de |
l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, | l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, |
l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE; | l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE; |
Considérant l'arrêté royal du 25 août 2012 modifiant le système | Considérant l'arrêté royal du 25 août 2012 modifiant le système |
d'interruption de carrière pour ce qui est du secteur public; | d'interruption de carrière pour ce qui est du secteur public; |
Considérant l'arrêté royal du 3 septembre 2012 modifiant les arrêtés | Considérant l'arrêté royal du 3 septembre 2012 modifiant les arrêtés |
royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations | d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des | d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des |
centres psycho-médico-sociaux; | centres psycho-médico-sociaux; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin |
2012; | 2012; |
Vu le protocole n° 781 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 781 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des | sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 549 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 549 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu le protocole n° 40 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 40 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de | négociations menées au sein du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de |
basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), | basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), |
visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de | visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de |
négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams | négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams |
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand | Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand |
d'Aide à l'Education des Adultes); | d'Aide à l'Education des Adultes); |
Vu le protocole n° 50 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 50 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de | négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de |
l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au | l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au |
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement | statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement |
supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement | supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à | supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à |
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en | l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en |
Flandre; | Flandre; |
Vu l'avis 51.834/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en | Vu l'avis 51.834/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Chapitre 1er. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | Chapitre 1er. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des | mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des |
membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande | membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande |
et de la 'Hogere Zeevaartschool' | et de la 'Hogere Zeevaartschool' |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des | mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des |
membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande | membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande |
et de la 'Hogere Zeevaartschool', les dispositions suivantes sont | et de la 'Hogere Zeevaartschool', les dispositions suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa deux, deuxième tiret, les mots « l'article 182, § 1er, | 1° dans l'alinéa deux, deuxième tiret, les mots « l'article 182, § 1er, |
points 1 à 3 inclus du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts | points 1 à 3 inclus du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts |
supérieurs en Communauté flamande » sont remplacés par les mots « | supérieurs en Communauté flamande » sont remplacés par les mots « |
l'article 36, § 1er, points 1 à 3 inclus, du décret du 14 mars 2008 | l'article 36, § 1er, points 1 à 3 inclus, du décret du 14 mars 2008 |
relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et | relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et |
des universités en Flandre »; | des universités en Flandre »; |
2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : |
« Les dispositions relatives au congé parental et à l'interruption de | « Les dispositions relatives au congé parental et à l'interruption de |
carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la | carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la |
famille souffrant d'une maladie reprises au chapitre 2, section 2, | famille souffrant d'une maladie reprises au chapitre 2, section 2, |
sous-sections 3 et 4, s'appliquent également aux membres du personnel | sous-sections 3 et 4, s'appliquent également aux membres du personnel |
contractuels des instituts supérieurs autonomes flamands et aux | contractuels des instituts supérieurs autonomes flamands et aux |
ayants-cause de ceux-ci. ». | ayants-cause de ceux-ci. ». |
Art. 2.Dans l'article 4, alinéas premier et deux, remplacés par |
Art. 2.Dans l'article 4, alinéas premier et deux, remplacés par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'article 12, § | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'article 12, § |
2, alinéa premier, 13, alinéa quatre, l'article 15, § 2, alinéa | 2, alinéa premier, 13, alinéa quatre, l'article 15, § 2, alinéa |
premier, et l'article 17, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les | premier, et l'article 17, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les |
mots « 72 mois » sont chaque fois remplacés par les mots « 60 mois ». | mots « 72 mois » sont chaque fois remplacés par les mots « 60 mois ». |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « atteint l'âge de |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « atteint l'âge de |
soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une | soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une |
pension de retraite à charge de la Trésorerie ». | pension de retraite à charge de la Trésorerie ». |
Art. 4.A l'article 9, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois, |
Art. 4.A l'article 9, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa premier, une interruption de carrière | « Par dérogation à l'alinéa premier, une interruption de carrière |
complète ou partielle pour congé parental peut être octroyée au membre | complète ou partielle pour congé parental peut être octroyée au membre |
du personnel qui, par application de l'article 13, prend un quatrième | du personnel qui, par application de l'article 13, prend un quatrième |
mois ou un autre régime équivalent sans allocation d'interruption. ». | mois ou un autre régime équivalent sans allocation d'interruption. ». |
Art. 5.L'article 11, alinéa deux, point 1°, est remplacé par ce qui |
Art. 5.L'article 11, alinéa deux, point 1°, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du | « 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi | Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi |
et de la formation professionnelle; ». | et de la formation professionnelle; ». |
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être | « L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être |
prise par tranche d'un mois, avec une durée maximale de 4 mois. »; | prise par tranche d'un mois, avec une durée maximale de 4 mois. »; |
2° dans l'alinéa trois, le mot « partielle » est remplacé par les mots | 2° dans l'alinéa trois, le mot « partielle » est remplacé par les mots |
« à mi-temps » et les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 8 | « à mi-temps » et les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 8 |
mois »; | mois »; |
3° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, | 3° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« L'interruption de la carrière professionnelle d'un cinquième doit | « L'interruption de la carrière professionnelle d'un cinquième doit |
être prise par tranche de 5 mois, avec une durée maximale de 20 mois. | être prise par tranche de 5 mois, avec une durée maximale de 20 mois. |
». | ». |
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, sont apportées les | Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa | 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa |
ainsi rédigé : | ainsi rédigé : |
« Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de | « Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de |
66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 | 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 |
points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des | points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des |
allocations familiales, la limite d'âge applicable est 21 ans. »; | allocations familiales, la limite d'âge applicable est 21 ans. »; |
2° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « | 2° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « |
ou du vingt-et-unième » sont insérés entre le mot « douzième » et le | ou du vingt-et-unième » sont insérés entre le mot « douzième » et le |
mot « anniversaire ». | mot « anniversaire ». |
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, dont le texte actuel formera | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : | le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de | « § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de |
16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de | 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de |
12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à | 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à |
24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et | 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et |
la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, | la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, |
est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la | est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la |
carrière. | carrière. |
Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant | Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant |
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. | exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. |
Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit | Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit |
livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation | livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation |
des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au | des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au |
moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, | moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, |
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. | exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. |
Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière | Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière |
complète ou partielle, le membre du personnel doit produire | complète ou partielle, le membre du personnel doit produire |
l'attestation requise. ». | l'attestation requise. ». |
Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 5, du |
Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 5, du |
même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans | même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans |
». | ». |
Art.10. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du | Art.10. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « cinquantième | 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « cinquantième |
anniversaire » sont remplacés par les mots « 55e anniversaire » et les | anniversaire » sont remplacés par les mots « 55e anniversaire » et les |
mots « atteignent l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots | mots « atteignent l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots |
« peuvent prétendre à une pension de retraite à charge de la | « peuvent prétendre à une pension de retraite à charge de la |
Trésorerie »; | Trésorerie »; |
2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « 50 ans » sont remplacés | 2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « 50 ans » sont remplacés |
par les mots « 55 ans »; | par les mots « 55 ans »; |
3° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : | 3° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : |
« § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des | « § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des |
membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle | membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle |
avec un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du | avec un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du |
personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 | personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 |
ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à | ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à |
l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi | l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi |
d'allocations d'interruption aux membres du personnel de | d'allocations d'interruption aux membres du personnel de |
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »; | l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »; |
4° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : | 4° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : |
« § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui | « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui |
bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de | bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de |
carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, conservent ce droit, | carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, conservent ce droit, |
même s'ils n'ont pas encore 55 ans à ce moment. | même s'ils n'ont pas encore 55 ans à ce moment. |
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour | § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour |
les membres du personnel dont la première demande ou la demande de | les membres du personnel dont la première demande ou la demande de |
prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office | prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office |
national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le | national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le |
Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel | Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel |
avant le 16 mars 2012. ». | avant le 16 mars 2012. ». |
Art. 11.L'article 19 du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.L'article 19 du même arrêté est abrogé. |
Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 20.§ 1er. Les suivantes formes d'interruption de la carrière |
« Art. 20.§ 1er. Les suivantes formes d'interruption de la carrière |
professionnelle ne sont pas un droit absolu pour le membre du | professionnelle ne sont pas un droit absolu pour le membre du |
personnel : | personnel : |
1° l'interruption de carrière complète; | 1° l'interruption de carrière complète; |
2° l'interruption de carrière partielle; | 2° l'interruption de carrière partielle; |
3° l'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans, | 3° l'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans, |
par application de l'article 17; | par application de l'article 17; |
4° l'interruption de carrière complète ou partielle pour suivre une | 4° l'interruption de carrière complète ou partielle pour suivre une |
formation professionnelle. | formation professionnelle. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les formes d'interruption de la | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les formes d'interruption de la |
carrière professionnelle mentionnées dans ce paragraphe doivent être | carrière professionnelle mentionnées dans ce paragraphe doivent être |
accordées s'il y a un candidat remplaçant qui soit en possession du | accordées s'il y a un candidat remplaçant qui soit en possession du |
titre tel que visé dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux | titre tel que visé dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux |
instituts supérieurs en Communauté flamande. | instituts supérieurs en Communauté flamande. |
Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent pour une période de | Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent pour une période de |
60 mois d'interruption de la carrière professionnelle, que la carrière | 60 mois d'interruption de la carrière professionnelle, que la carrière |
soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions de | soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions de |
l'alinéa premier s'appliquent également à toute la période de | l'alinéa premier s'appliquent également à toute la période de |
l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre, 1er | l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre, 1er |
octobre ou 1er novembre après avoir atteint l'âge de 55 ans ou l'âge | octobre ou 1er novembre après avoir atteint l'âge de 55 ans ou l'âge |
de 50 ans si l'article 17, § 1erbis, § 4 ou § 5, est d'application. | de 50 ans si l'article 17, § 1erbis, § 4 ou § 5, est d'application. |
En cas de refus, la direction de l'institut supérieur communique sa | En cas de refus, la direction de l'institut supérieur communique sa |
décision motivée, par écrit et dans les sept jours calendaires du | décision motivée, par écrit et dans les sept jours calendaires du |
début de l'interruption de la carrière professionnelle, au membre du | début de l'interruption de la carrière professionnelle, au membre du |
personnel qui en fait la demande ainsi qu'au candidat remplaçant. ». | personnel qui en fait la demande ainsi qu'au candidat remplaçant. ». |
Chapitre 2. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | Chapitre 2. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
septembre 2011 | septembre 2011 |
Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle | septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle |
des membres du personnel de l'enseignement et des centres | des membres du personnel de l'enseignement et des centres |
d'encadrement des élèves, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, | d'encadrement des élèves, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, |
est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : | est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re et section 2, | « § 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re et section 2, |
relatives à l'interruption de carrière pour congé parental et à | relatives à l'interruption de carrière pour congé parental et à |
l'interruption de carrière pour assistance médicale s'appliquent | l'interruption de carrière pour assistance médicale s'appliquent |
également aux membres du personnel contractuels de l'enseignement et | également aux membres du personnel contractuels de l'enseignement et |
des centres d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils relèvent de | des centres d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils relèvent de |
l'application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi | l'application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi |
d'allocations d'interruption. | d'allocations d'interruption. |
Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 3, du |
Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 3, du |
même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans | même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans |
». | ». |
Art. 15.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 15.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "55 ans"; | 1° les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "55 ans"; |
2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 5, rédigés comme | 2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 5, rédigés comme |
suit : | suit : |
« § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour | « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour |
les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet | les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet |
2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 | 2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 |
ans; | ans; |
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour | § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour |
les membres du personnel dont la première demande ou la demande de | les membres du personnel dont la première demande ou la demande de |
prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office | prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office |
national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le | national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le |
Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel | Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel |
avant le 16 mars 2012; | avant le 16 mars 2012; |
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du | § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du |
personnel qui interrompent leur carrière professionnelle d'un | personnel qui interrompent leur carrière professionnelle d'un |
cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel | cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel |
ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la | ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la |
date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article | date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article |
3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi | 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi |
d'allocations d'interruption aux membres du personnel de | d'allocations d'interruption aux membres du personnel de |
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. | l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. |
Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière | Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière |
telle que visée à l'alinéa premier, ont chaque fois au 1er septembre | telle que visée à l'alinéa premier, ont chaque fois au 1er septembre |
la possibilité de passer à une interruption de carrière telle que | la possibilité de passer à une interruption de carrière telle que |
visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, dès qu'ils ont atteint | visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, dès qu'ils ont atteint |
l'âge de 55 ans. ». | l'âge de 55 ans. ». |
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé |
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 11/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel |
« Art. 11/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel |
une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en | une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en |
vertu des articles 2 à 9 inclus, il est également tenu compte des | vertu des articles 2 à 9 inclus, il est également tenu compte des |
prestations fournies par les membres du personnel investis d'une | prestations fournies par les membres du personnel investis d'une |
charge auprès d'un institut supérieur. » | charge auprès d'un institut supérieur. » |
Art. 17.Dans les articles 12, 15, 16 en 34 du même arrêté, les mots « |
Art. 17.Dans les articles 12, 15, 16 en 34 du même arrêté, les mots « |
72 mois » sont remplacés par les mots « 60 mois ». | 72 mois » sont remplacés par les mots « 60 mois ». |
Art. 18.L'article 13, paragraphe 6, alinéa deux, point 1°, est |
Art. 18.L'article 13, paragraphe 6, alinéa deux, point 1°, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du | « 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi | Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi |
et de la formation professionnelle; ». | et de la formation professionnelle; ». |
Art. 19.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « 50 ans, telles |
Art. 19.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « 50 ans, telles |
que visées à l'article 9 » sont remplacés par les mots « 55 ans, | que visées à l'article 9 » sont remplacés par les mots « 55 ans, |
telles que visées à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de 50 ans | telles que visées à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de 50 ans |
si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ». | si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ». |
Art. 20.A l'article 17, § 2, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 20.A l'article 17, § 2, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »; | 1° le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »; |
2° les mots « a atteint l'âge de cinquante ans » sont remplacés par | 2° les mots « a atteint l'âge de cinquante ans » sont remplacés par |
les mots « a atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article | les mots « a atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article |
9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ». | 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ». |
Art. 21.A l'article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois, |
Art. 21.A l'article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel peut | « Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel peut |
toutefois prendre du congé parental sans allocations d'interruption | toutefois prendre du congé parental sans allocations d'interruption |
pour les enfants nés avant le 8 mars 2012 : | pour les enfants nés avant le 8 mars 2012 : |
1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière | 1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière |
complète; | complète; |
2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à | 2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à |
mi-temps; | mi-temps; |
3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un | 3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un |
cinquième. ». | cinquième. ». |
Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « de l'âge de |
Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « de l'âge de |
cinquante ans » sont remplacés par les mots « de l'âge de 55 ans ou à | cinquante ans » sont remplacés par les mots « de l'âge de 55 ans ou à |
partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est | partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est |
d'application ». | d'application ». |
Art. 23.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les |
Art. 23.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au point 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »; | 1° au point 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »; |
2° au point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « huit »; | 2° au point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « huit »; |
3° au point 3°, le mot « six » est remplacé par le mot « vingt »; | 3° au point 3°, le mot « six » est remplacé par le mot « vingt »; |
Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera |
Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 | le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« § 2. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant | « § 2. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant |
déjà pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1er | déjà pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1er |
septembre 2012, peut prendre une période ininterrompue supplémentaire | septembre 2012, peut prendre une période ininterrompue supplémentaire |
d'interruption de carrière pour congé parental : | d'interruption de carrière pour congé parental : |
1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière | 1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière |
complète; | complète; |
2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à | 2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à |
mi-temps; | mi-temps; |
3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un | 3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un |
cinquième. ». | cinquième. ». |
§ 3. Par dérogation à l'article 22, les membres du personnel des | § 3. Par dérogation à l'article 22, les membres du personnel des |
centres d'éducation de base ont le droit : | centres d'éducation de base ont le droit : |
1° d'interrompre complètement leur carrière professionnelle pendant | 1° d'interrompre complètement leur carrière professionnelle pendant |
une période de 4 mois. Au choix des membres du personnel, cette | une période de 4 mois. Au choix des membres du personnel, cette |
période peut être fractionnée en mois; | période peut être fractionnée en mois; |
2° d'interrompre, pendant une période de 8 mois, leur carrière | 2° d'interrompre, pendant une période de 8 mois, leur carrière |
professionnelle jusqu'à un emploi à mi-temps s'ils sont occupés à | professionnelle jusqu'à un emploi à mi-temps s'ils sont occupés à |
temps plein. Au choix des membres du personnel, cette période peut | temps plein. Au choix des membres du personnel, cette période peut |
être fractionnée en des périodes de 2 mois ou d'un multiple de 2 mois; | être fractionnée en des périodes de 2 mois ou d'un multiple de 2 mois; |
3° d'interrompre, pendant une période de 20 mois, leur carrière | 3° d'interrompre, pendant une période de 20 mois, leur carrière |
professionnelle partiellement en réduisant leurs prestations d'un | professionnelle partiellement en réduisant leurs prestations d'un |
cinquième, s'ils sont occupés à temps plein. Au choix des membres du | cinquième, s'ils sont occupés à temps plein. Au choix des membres du |
personnel, cette période peut être fractionnée en des périodes de 5 | personnel, cette période peut être fractionnée en des périodes de 5 |
mois ou d'un multiple de 5 mois. | mois ou d'un multiple de 5 mois. |
Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera |
Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera |
le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : | le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de | « § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de |
16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de | 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de |
12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à | 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à |
24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et | 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et |
la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, | la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, |
est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la | est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la |
carrière. | carrière. |
Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant | Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant |
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. | exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. |
Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit | Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit |
livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation | livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation |
des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au | des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au |
moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, | moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, |
exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. | exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. |
Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière | Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière |
complète ou partielle, le membre du personnel doit produire | complète ou partielle, le membre du personnel doit produire |
l'attestation requise. ». | l'attestation requise. ». |
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1, rédigé |
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 36/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel |
« Art. 36/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel |
une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en | une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en |
vertu des articles 22, 26 et 29, il est également tenu compte des | vertu des articles 22, 26 et 29, il est également tenu compte des |
prestations fournies par les membres du personnel investis d'une | prestations fournies par les membres du personnel investis d'une |
charge auprès d'un institut supérieur. » | charge auprès d'un institut supérieur. » |
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2, rédigé |
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 36/2.Pour ce qui est des membres du personnel des centres |
« Art. 36/2.Pour ce qui est des membres du personnel des centres |
d'éducation de base, les périodes maximales d'interruption de carrière | d'éducation de base, les périodes maximales d'interruption de carrière |
pour congé parental et pour assistance médicale sont réduites des | pour congé parental et pour assistance médicale sont réduites des |
périodes correspondantes accordées sur la base de l'arrêté du | périodes correspondantes accordées sur la base de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour |
interruption ou réduction des prestations de travail pour certains | interruption ou réduction des prestations de travail pour certains |
membres du personnel des Centres d'Education de Base. » | membres du personnel des Centres d'Education de Base. » |
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, |
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, |
comprenant les articles 36/3 à 36/4 inclus, rédigé comme suit : | comprenant les articles 36/3 à 36/4 inclus, rédigé comme suit : |
« Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques pour les membres du personnel | « Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques pour les membres du personnel |
des centres d'éducation de base | des centres d'éducation de base |
Art. 36/3.Pour ce qui est des membres du personnel des centres |
Art. 36/3.Pour ce qui est des membres du personnel des centres |
d'éducation de base, le maximum de 60 mois d'interruption de carrière | d'éducation de base, le maximum de 60 mois d'interruption de carrière |
complète et de 60 mois d'interruption de carrière partielle est réduit | complète et de 60 mois d'interruption de carrière partielle est réduit |
de la période correspondante accordée sur la base de l'arrêté du | de la période correspondante accordée sur la base de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour | Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour |
interruption ou réduction des prestations de travail pour certains | interruption ou réduction des prestations de travail pour certains |
membres du personnel des Centres d'Education de Base. ». | membres du personnel des Centres d'Education de Base. ». |
Art. 36/4.Si nécessaire, l'Agentschap Hoger Onderwijs, |
Art. 36/4.Si nécessaire, l'Agentschap Hoger Onderwijs, |
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement | Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement |
supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) | supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) |
complète le montant de la primes d'encouragement prévue pour les | complète le montant de la primes d'encouragement prévue pour les |
membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'au montant | membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'au montant |
prévu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement | prévu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le | flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le |
secteur non marchand privé flamand. | secteur non marchand privé flamand. |
Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des | juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des |
prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres | prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres |
d'Education de Base | d'Education de Base |
Art. 29.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
Art. 29.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des | juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des |
prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres | prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres |
d'Education de Base, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand | d'Education de Base, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand |
des 1er octobre 2010 et 15 juillet 2011, est complété par les mots | des 1er octobre 2010 et 15 juillet 2011, est complété par les mots |
suivants : « qui au 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour | suivants : « qui au 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour |
interruption ou réduction des prestations de travail par application | interruption ou réduction des prestations de travail par application |
de l'article 3, 6, 9, 21, 23 ou 28 du présent arrêté. » | de l'article 3, 6, 9, 21, 23 ou 28 du présent arrêté. » |
Art. 30.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa deux, |
Art. 30.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa deux, |
rédigé comme suit : « Pour ce qui est des membres du personnel qui au | rédigé comme suit : « Pour ce qui est des membres du personnel qui au |
31 août 2012 bénéficient d'un congé pour interruption ou réduction des | 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour interruption ou réduction des |
prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à | prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à |
l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté s'applique jusqu'à la veille | l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté s'applique jusqu'à la veille |
de la première date d'entrée qui suit leur 55e anniversaire. » | de la première date d'entrée qui suit leur 55e anniversaire. » |
Chapitre 4. Dispositions finales | Chapitre 4. Dispositions finales |
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à |
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à |
l'exception des articles 2 et 17, qui produisent leurs effets le 1er | l'exception des articles 2 et 17, qui produisent leurs effets le 1er |
janvier 2012. | janvier 2012. |
Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 octobre 2012. | Bruxelles, le 12 octobre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |