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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/05/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance 12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance
contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au
travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la
construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de
certaines habitations dans la Région flamande certaines habitations dans la Région flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement,
notamment l'article 80; notamment l'article 80;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 mai Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 mai
1998; 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et
du 4 août 1996; du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, vu les circonstances économiques, les garanties Considérant que, vu les circonstances économiques, les garanties
nécessaires doivent pouvoir être données aux personnes potentielles nécessaires doivent pouvoir être données aux personnes potentielles
voulant construire, acheter ou rénover des habitations afin de pouvoir voulant construire, acheter ou rénover des habitations afin de pouvoir
continuer à amortir leur prêt en cas de perte de revenu suite au continuer à amortir leur prêt en cas de perte de revenu suite au
chômage et à l'inaptitude au travail involontaires; chômage et à l'inaptitude au travail involontaires;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de
la Région flamande en vue de pouvoir financer une assurance contre la la Région flamande en vue de pouvoir financer une assurance contre la
perte de revenu; perte de revenu;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique urbaine et du Logement; Politique urbaine et du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement; 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;
2° administration : la division du Financement de la Politique du 2° administration : la division du Financement de la Politique du
Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du
Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté
flamande; flamande;
3° assureur : la Région flamande ou une ou plusieurs institutions 3° assureur : la Région flamande ou une ou plusieurs institutions
privées auxquelles la Région flamande a adjugé la mission d'assurance privées auxquelles la Région flamande a adjugé la mission d'assurance
visée à l'article 2; visée à l'article 2;
4° demandeur : une ou plusieurs personnes majeures contractant un prêt 4° demandeur : une ou plusieurs personnes majeures contractant un prêt
hypothécaire; hypothécaire;
5° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes 5° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes
physiques; physiques;
6° revenu net mensuel : 6° revenu net mensuel :
a) lorsque le demandeur est un salarié, le revenu mensuel brut du a) lorsque le demandeur est un salarié, le revenu mensuel brut du
dernier mois ouvrable entier normal, précédant le chômage ou dernier mois ouvrable entier normal, précédant le chômage ou
l'inaptitude au travail involontaires, diminué des cotisations de l'inaptitude au travail involontaires, diminué des cotisations de
salarié dans le cadre de la sécurité sociale et des précomptes salarié dans le cadre de la sécurité sociale et des précomptes
professionnels ayant trait à ce dernier mois ouvrable entier normal, professionnels ayant trait à ce dernier mois ouvrable entier normal,
précédant le chômage ou l'inaptitude au travail involontaires; précédant le chômage ou l'inaptitude au travail involontaires;
b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du
résultat net de la dernière année fiscale disponible, diminuée de résultat net de la dernière année fiscale disponible, diminuée de
l'impôt de base et majorée de la diminution d'impôt sur les sommes l'impôt de base et majorée de la diminution d'impôt sur les sommes
exemptes de taxes. Lorsque le quotient conjugal a été appliqué au exemptes de taxes. Lorsque le quotient conjugal a été appliqué au
dernier impôt disponible, le résultat net doit également être diminué dernier impôt disponible, le résultat net doit également être diminué
de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la diminution de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la diminution
d'impôt sur la somme exempte de taxes appliquée au partenaire; d'impôt sur la somme exempte de taxes appliquée au partenaire;
7° personne à charge : 7° personne à charge :
a) l'enfant cohabitant qui à la date de la demande d'assurance n'a pas a) l'enfant cohabitant qui à la date de la demande d'assurance n'a pas
atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des
allocations familiales ou d'orphelin ont été payées, ou qui après allocations familiales ou d'orphelin ont été payées, ou qui après
présentation des attestations nécessaires, est considéré par le présentation des attestations nécessaires, est considéré par le
Ministre comme étant à charge; Ministre comme étant à charge;
b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et
qui cooccupe ou coocupera l'habitation, pour autant que le demandeur qui cooccupe ou coocupera l'habitation, pour autant que le demandeur
ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé
conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988
fixant les attestations prises en considération en vue de constater un fixant les attestations prises en considération en vue de constater un
handicap grave; handicap grave;
8° date de la demande de l'assurance : la date du récépissé que 8° date de la demande de l'assurance : la date du récépissé que
l'assureur envoie dès que le dossier est complet conformément à l'assureur envoie dès que le dossier est complet conformément à
l'article 10 du présent arrêté; l'article 10 du présent arrêté;
9° inaptitude au travail : toute situation occasionnant l'obtention 9° inaptitude au travail : toute situation occasionnant l'obtention
d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a
pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme
indépendant. L'inaptitude au travail suite à un accident de travail ou indépendant. L'inaptitude au travail suite à un accident de travail ou
à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte; à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte;
10° chômage involontaire : toute situation de chômage complet 10° chômage involontaire : toute situation de chômage complet
involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par
l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question
n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme
indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant
chômeurs; chômeurs;
11° institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite 11° institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite
conformément l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les conformément l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les
prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts
hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou
enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit
hypothécaire; hypothécaire;
12° un prêt : un crédit hypothécaire tel que fixé dans la loi du 4 12° un prêt : un crédit hypothécaire tel que fixé dans la loi du 4
août 1992 sur le crédit hypothécaire, garantie par une hypothèque ou août 1992 sur le crédit hypothécaire, garantie par une hypothèque ou
par un privilège sur l'habitation à acheter ou à construire. par un privilège sur l'habitation à acheter ou à construire.

Art. 2.Le Ministre peut, dépendant de l'état des crédits inscrits à

Art. 2.Le Ministre peut, dépendant de l'état des crédits inscrits à

cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées
ci-après et à concurrence des montants fixés ci-après, assurer les ci-après et à concurrence des montants fixés ci-après, assurer les
risques suivants : risques suivants :
1° le risque du salarié qui contracte un prêt pour la construction, 1° le risque du salarié qui contracte un prêt pour la construction,
l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou
rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de
respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage
involontaire ou à une inaptitude au travail; involontaire ou à une inaptitude au travail;
2° le risque d'un indépendant qui contracte un prêt pour la 2° le risque d'un indépendant qui contracte un prêt pour la
construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration,
adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en
mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une
inaptitude au travail. inaptitude au travail.
L'assurance visée à l'alinéa premier peut être confiée en L'assurance visée à l'alinéa premier peut être confiée en
sous-traitance à une ou plusieurs institutions privées, à condition sous-traitance à une ou plusieurs institutions privées, à condition
qu'il en soit rapporté régulièrement à l'administration et que les qu'il en soit rapporté régulièrement à l'administration et que les
possibilités de contrôle nécessaires par cette dernière soient fixées. possibilités de contrôle nécessaires par cette dernière soient fixées.
CHAPITRE II. - Conditions pour une assurance contre la perte de revenu CHAPITRE II. - Conditions pour une assurance contre la perte de revenu

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une assurance contre la perte de revenu

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une assurance contre la perte de revenu

doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes : doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes :
1° avoir contracté un prêt pour une des opérations suivantes : 1° avoir contracté un prêt pour une des opérations suivantes :
a) l'achat et/ou la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation a) l'achat et/ou la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation
éventuelles d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à éventuelles d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à
l'article 4, § 1er; l'article 4, § 1er;
b) la construction, y compris la construction de remplacement, d'une b) la construction, y compris la construction de remplacement, d'une
habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2; habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2;
2° pendant la troisième année précédant la demande, avoir bénéficié 2° pendant la troisième année précédant la demande, avoir bénéficié
d'un revenu n'excédant pas : d'un revenu n'excédant pas :
a) 1 200 000 francs pour les personnes seules; a) 1 200 000 francs pour les personnes seules;
b) 1 700 000 francs pour les personnes mariées et pour les personnes b) 1 700 000 francs pour les personnes mariées et pour les personnes
cohabitantes; cohabitantes;
Ces montants sont majorés de 100 000 francs par personne à charge. Ces montants sont majorés de 100 000 francs par personne à charge.
3° n'avoir aucune autre habitation en pleine propriété, soit s'il 3° n'avoir aucune autre habitation en pleine propriété, soit s'il
s'agit d'une habitation inadaptée; s'agit d'une habitation inadaptée;
4° exercer une activité professionnelle : 4° exercer une activité professionnelle :
a) lorsque le demandeur est un salarié, au moins être employé dans un a) lorsque le demandeur est un salarié, au moins être employé dans un
emploi à mi-temps, soit avec un contrat à durée indéterminée dont la emploi à mi-temps, soit avec un contrat à durée indéterminée dont la
période de stage est déjà passée, soit avec un contrat temporaire pour période de stage est déjà passée, soit avec un contrat temporaire pour
autant que le demandeur peut prouver une ancienneté de 3 ans auprès de autant que le demandeur peut prouver une ancienneté de 3 ans auprès de
son dernier employeur; son dernier employeur;
b) lorsque le demandeur est un indépendant, avoir exercé son activité b) lorsque le demandeur est un indépendant, avoir exercé son activité
indépendante pendant au moins 3 années; indépendante pendant au moins 3 années;
5° ne pas être inapte au travail. 5° ne pas être inapte au travail.
§ 2. N'entrent pas en ligne de compte : § 2. N'entrent pas en ligne de compte :
1° les prêts dont l'acte a été passé avant le 1er janvier 1998; 1° les prêts dont l'acte a été passé avant le 1er janvier 1998;
2° les prêts contractés en remplacement d'un autre prêt hypothécaire; 2° les prêts contractés en remplacement d'un autre prêt hypothécaire;
3° les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 2.000.000 3° les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 2.000.000
francs; francs;
4° la partie des prêts sur laquelle s'applique la garantie de la 4° la partie des prêts sur laquelle s'applique la garantie de la
région, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier région, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier
1995 portant les conditions relatives aux prêts avec garantie de la 1995 portant les conditions relatives aux prêts avec garantie de la
Région pour la construction, l'achat ou la transformation Région pour la construction, l'achat ou la transformation
d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin
1997, ou sur la base de l'arrêté du 20 mars 1991 portant les 1997, ou sur la base de l'arrêté du 20 mars 1991 portant les
conditions relatives aux prêts avec garantie de la Région pour la conditions relatives aux prêts avec garantie de la Région pour la
construction, l'achat ou la transformation d'habitations moyennes. construction, l'achat ou la transformation d'habitations moyennes.

Art. 4.§ 1er. L'habitation que le demandeur achète et éventuellement,

Art. 4.§ 1er. L'habitation que le demandeur achète et éventuellement,

rénove, améliore ou adapte, doit être destinée à y établir sa rénove, améliore ou adapte, doit être destinée à y établir sa
résidence principale; résidence principale;
§ 2. L'habitation que le demandeur construit doit répondre aux § 2. L'habitation que le demandeur construit doit répondre aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° elle doit être destinée à y établir sa résidence principale; 1° elle doit être destinée à y établir sa résidence principale;
2° elle doit avoir une superficie, en ce qui concerne les chambres 2° elle doit avoir une superficie, en ce qui concerne les chambres
habitables de l'habitation dont la hauteur s'élève à au moins 2,10 m, habitables de l'habitation dont la hauteur s'élève à au moins 2,10 m,
qui ne dépasse pas 210 m2 quand il s'agit de maisons et 105 m2 quand qui ne dépasse pas 210 m2 quand il s'agit de maisons et 105 m2 quand
il s'agit d'appartements, à majorer de 25 m2 par personne à charge il s'agit d'appartements, à majorer de 25 m2 par personne à charge
supplémentaire. supplémentaire.
CHAPITRE III. - Autres règles CHAPITRE III. - Autres règles
Section 1re. - L'assurance Section 1re. - L'assurance

Art. 5.§ 1er. La période de l'assurance commence au moment du premier

Art. 5.§ 1er. La période de l'assurance commence au moment du premier

prélèvement sur le capital emprunté. prélèvement sur le capital emprunté.
Lorsque la notification visée à l'article 6 a lieu après le premier Lorsque la notification visée à l'article 6 a lieu après le premier
prélèvement sur le capital, l'assurance prend cours au moment de la prélèvement sur le capital, l'assurance prend cours au moment de la
notification. notification.
§ 2. La période d'assurance finit 10 ans plus tard. Elle ne peut pas § 2. La période d'assurance finit 10 ans plus tard. Elle ne peut pas
être suspendu. être suspendu.

Art. 6.§ 1er. La demande d'assurance est introduite auprès de

Art. 6.§ 1er. La demande d'assurance est introduite auprès de

l'assureur. l'assureur.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande : § 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° un document signé par le demandeur dans lequel il déclare : 1° un document signé par le demandeur dans lequel il déclare :
a) que la demande a trait à la construction, à l'achat et/ou à l'achat a) que la demande a trait à la construction, à l'achat et/ou à l'achat
avec rénovation, amélioration ou adaptation de son habitation unique avec rénovation, amélioration ou adaptation de son habitation unique
en pleine propriété, abstraction faite des habitations inadaptées; en pleine propriété, abstraction faite des habitations inadaptées;
b) qu'il n'est pas inapte au travail; b) qu'il n'est pas inapte au travail;
c) qu'il utilisera l'habitation comme résidence principale; c) qu'il utilisera l'habitation comme résidence principale;
2° une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par 2° une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par
l'institution de crédit, de la feuille d'impôt relative au revenu de l'institution de crédit, de la feuille d'impôt relative au revenu de
la troisième année précédant la demande d'assurance; la troisième année précédant la demande d'assurance;
3° une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité 3° une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité
professionnelle, notamment : professionnelle, notamment :
a) lorsqu'il est un salarié, une attestation de son employeur dans a) lorsqu'il est un salarié, une attestation de son employeur dans
laquelle ce dernier affirme qu'au moment de la demande d'assurance, le laquelle ce dernier affirme qu'au moment de la demande d'assurance, le
demandeur était au moins actif à mi-temps dans son entreprise avec un demandeur était au moins actif à mi-temps dans son entreprise avec un
contrat à durée indéterminée dont la période de stage était déjà contrat à durée indéterminée dont la période de stage était déjà
passée, ou avec un contrat temporaire et une ancienneté cumulée de 3 passée, ou avec un contrat temporaire et une ancienneté cumulée de 3
ans; ans;
b) lorsqu'il est indépendant, une attestation de l'institution b) lorsqu'il est indépendant, une attestation de l'institution
d'assurance sociale dans laquelle cette dernière affirme qu'au moment d'assurance sociale dans laquelle cette dernière affirme qu'au moment
de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante depuis de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante depuis
déjà trois ans; déjà trois ans;
4° un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les 4° un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les
charges mensuelles du prêt. Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux charges mensuelles du prêt. Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux
d'intérêt variable, il est tenu compte lors du calcul du taux d'intérêt variable, il est tenu compte lors du calcul du taux
d'intérêt qui était d'application à la clôture du prêt. d'intérêt qui était d'application à la clôture du prêt.
5° une déclaration de l'institution de crédit mentionnant : 5° une déclaration de l'institution de crédit mentionnant :
a) qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle a) qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle
donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements
qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance; qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance;
§ 3. L'assureur contrôle s'il a été satisfait aux conditions et § 3. L'assureur contrôle s'il a été satisfait aux conditions et
informe le demandeur de sa décision motivée dans le mois après la informe le demandeur de sa décision motivée dans le mois après la
demande complète d'assurance. demande complète d'assurance.
L'assurance est acquise au cas où le demandeur ne reçoit aucune L'assurance est acquise au cas où le demandeur ne reçoit aucune
notification dans le mois après la demande complète d'assurance. notification dans le mois après la demande complète d'assurance.
A condition que les informations fournies par le demandeur ne sont pas A condition que les informations fournies par le demandeur ne sont pas
frauduleuses, l'assureur accepte irrévocablement d'assumer l'assurance frauduleuses, l'assureur accepte irrévocablement d'assumer l'assurance
lorsque celle-ci commence, conformément à l'article 5, §1er, dans lorsque celle-ci commence, conformément à l'article 5, §1er, dans
l'année suivant son engagement. l'année suivant son engagement.
Ce délai d'un an est tacitement prolongé d'un an lorsqu'il est Ce délai d'un an est tacitement prolongé d'un an lorsqu'il est
toujours satisfait aux conditions fixées aux articles 3 et 4 au moment toujours satisfait aux conditions fixées aux articles 3 et 4 au moment
du premier prélèvement sur le capital. du premier prélèvement sur le capital.
Section 2. - Subventions Section 2. - Subventions

Art. 7.§ 1er. L'assureur participe dans l'amortissement des charges

Art. 7.§ 1er. L'assureur participe dans l'amortissement des charges

hypothécaires de l'assuré après une période d'attente entièrement hypothécaires de l'assuré après une période d'attente entièrement
passée de 6 mois ininterrompus de chômage involontaire et/ou passée de 6 mois ininterrompus de chômage involontaire et/ou
d'inaptitude au travail. d'inaptitude au travail.
En cas de chômage, la période d'attente commence le jour de En cas de chômage, la période d'attente commence le jour de
l'enregistrement comme demandeur d'emploi auprès de l'Office flamand l'enregistrement comme demandeur d'emploi auprès de l'Office flamand
de l'Emploi et en cas d'inaptitude au travail à la date de de l'Emploi et en cas d'inaptitude au travail à la date de
l'attestation médicale déclarant l'inaptitude au travail. l'attestation médicale déclarant l'inaptitude au travail.
Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou
d'inaptitude au travail la période d'attente a été achevé, cette d'inaptitude au travail la période d'attente a été achevé, cette
dernière ne sera plus prise en ligne de compte lors d'une nouvelle dernière ne sera plus prise en ligne de compte lors d'une nouvelle
période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail.
Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou
d'inaptitude au travail la période d'attente n'a pas été achevé, cette d'inaptitude au travail la période d'attente n'a pas été achevé, cette
dernière ne sera également plus prise en ligne de compte lors d'une dernière ne sera également plus prise en ligne de compte lors d'une
nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail.
§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, la période de subvention se § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, la période de subvention se
termine au moment où l'assuré n'est plus chômeur involontaire ou termine au moment où l'assuré n'est plus chômeur involontaire ou
inapte au travail. Lorsque la période de chômage involontaire ou inapte au travail. Lorsque la période de chômage involontaire ou
d'inaptitude au travail se termine pendant les premiers 15 jours d'inaptitude au travail se termine pendant les premiers 15 jours
civils d'un mois civil, aucune subvention ne sera accordée pour le civils d'un mois civil, aucune subvention ne sera accordée pour le
mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une subvention mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une subvention
pour le mois entier. pour le mois entier.
L'assureur participe à l'amortissement des charges hypothécaires L'assureur participe à l'amortissement des charges hypothécaires
pendant au maximum 36 mois. pendant au maximum 36 mois.
La période de subvention peut excéder la période de l'assurance. La période de subvention peut excéder la période de l'assurance.

Art. 8.La subvention est payée mensuellement. Le bénéficiaire est

Art. 8.La subvention est payée mensuellement. Le bénéficiaire est

l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son
prêt. prêt.

Art. 9.§ 1er. Le montant de la subvention dépend des charges

Art. 9.§ 1er. Le montant de la subvention dépend des charges

hypothécaires de l'assuré et du revenu net avant et pendant la période hypothécaires de l'assuré et du revenu net avant et pendant la période
du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail. du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail.
Le montant de base de la subvention est égal à un douzième de Le montant de base de la subvention est égal à un douzième de
l'ensemble de l'obligation financière que l'assuré doit dans le cours l'ensemble de l'obligation financière que l'assuré doit dans le cours
d'un an. Ce montant comprend en cas d'un prêt avec assurance du solde d'un an. Ce montant comprend en cas d'un prêt avec assurance du solde
restant dû, les intérêts, les amortissements du capital et la prime de restant dû, les intérêts, les amortissements du capital et la prime de
l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance
vie mixte, le montant de base est composé des intérêts et de la prime vie mixte, le montant de base est composé des intérêts et de la prime
de l'assurance vie mixte. de l'assurance vie mixte.
Le montant de base est ensuite diminué de 10 000 francs. Lorsque ce Le montant de base est ensuite diminué de 10 000 francs. Lorsque ce
montant est supérieur à 20 000 francs, il sera limité à 20 000 francs. montant est supérieur à 20 000 francs, il sera limité à 20 000 francs.
Ce dernier montant est appelé le montant de base diminué. Ce dernier montant est appelé le montant de base diminué.
La somme du montant de base diminué et le revenu de remplacement ne La somme du montant de base diminué et le revenu de remplacement ne
peuvent pas être supérieurs à 90 % du revenu mensuel net de l'assuré. peuvent pas être supérieurs à 90 % du revenu mensuel net de l'assuré.
Lorsqu'il a été satisfait à ces conditions, la subvention de base est Lorsqu'il a été satisfait à ces conditions, la subvention de base est
alors égale au montant de base diminué. Lorsqu'il n'a pas été alors égale au montant de base diminué. Lorsqu'il n'a pas été
satisfait à ces conditions, la subvention de base est assimilée à la satisfait à ces conditions, la subvention de base est assimilée à la
différence entre, d'une part 90 % du revenu net de l'assuré dans la différence entre, d'une part 90 % du revenu net de l'assuré dans la
période préc édant le chômage involontaire ou l'inaptitude au travail, période préc édant le chômage involontaire ou l'inaptitude au travail,
et d'autre part, le revenu de remplacement. et d'autre part, le revenu de remplacement.
§ 2. Le montant de la subvention mensuelle de l'assurance dépend en § 2. Le montant de la subvention mensuelle de l'assurance dépend en
outre de la durée de la période ininterrompue de chômage involontaire outre de la durée de la période ininterrompue de chômage involontaire
et/ou d'inaptitude au travail. et/ou d'inaptitude au travail.
La subvention mensuelle est égale à la subvention de base pour les La subvention mensuelle est égale à la subvention de base pour les
premiers douze mois de la période de chômage involontaire et/ou premiers douze mois de la période de chômage involontaire et/ou
d'inaptitude au travail, à compter à partir de la fin de la période d'inaptitude au travail, à compter à partir de la fin de la période
d'attente. d'attente.
La subvention est limitée à 80 % de la subvention de base pour les La subvention est limitée à 80 % de la subvention de base pour les
douze mois suivants. douze mois suivants.
Pour les douze mois suivant ces derniers, la subvention est limitée à Pour les douze mois suivant ces derniers, la subvention est limitée à
60 % de la subvention de base. 60 % de la subvention de base.
Pour l'application des diminutions précitées des subventions, une Pour l'application des diminutions précitées des subventions, une
période sera considérée être interrompue en cas d'un emploi période sera considérée être interrompue en cas d'un emploi
intérimaire d'au moins trois mois successifs. intérimaire d'au moins trois mois successifs.
En cas d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude En cas d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude
au travail, qui a été précédée par une période pendant laquelle il a au travail, qui a été précédée par une période pendant laquelle il a
été travaillé pendant une période d'au moins trois mois successifs, la été travaillé pendant une période d'au moins trois mois successifs, la
subvention mensuelle est à nouveau égale à la subvention de base pour subvention mensuelle est à nouveau égale à la subvention de base pour
les premiers douze mois de la nouvelle période et les diminutions les premiers douze mois de la nouvelle période et les diminutions
précitées seront appliquées par après. précitées seront appliquées par après.
§ 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois suivant le § 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois suivant le
remboursement total du prêt. Le demandeur et/ou l'institution de remboursement total du prêt. Le demandeur et/ou l'institution de
crédit en informe immédiatement l'assureur. L'institution rembourse crédit en informe immédiatement l'assureur. L'institution rembourse
les montants éventuellement payés en trop. les montants éventuellement payés en trop.

Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès de

Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès de

l'assureur par lettre recommandée ou contre récépissé. l'assureur par lettre recommandée ou contre récépissé.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande : § 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° lorsque l'assuré est un salarié et chômeur involontaire 1° lorsque l'assuré est un salarié et chômeur involontaire
a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois; a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois;
b) une attestation de l'Office flamand de l'Emploi ou de l'institution b) une attestation de l'Office flamand de l'Emploi ou de l'institution
qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle le qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle le
chômeur s'est inscrit comme cherchant un emploi; chômeur s'est inscrit comme cherchant un emploi;
c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage
tant que cette situation de chômage dure. tant que cette situation de chômage dure.
2° lorsque l'assuré est un salarié et inapte au travail : 2° lorsque l'assuré est un salarié et inapte au travail :
a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois; a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois;
b) une attestation médicale mentionnant la date du début de b) une attestation médicale mentionnant la date du début de
l'inaptitude au travail; l'inaptitude au travail;
c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse
d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure; d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure;
3° lorsque l'assuré est un indépendant et inapte au travail : 3° lorsque l'assuré est un indépendant et inapte au travail :
a) une copie de la dernière feuille d'impôt disponible des a) une copie de la dernière feuille d'impôt disponible des
contributions directes; contributions directes;
b) une attestation médicale mentionnant la date du début de b) une attestation médicale mentionnant la date du début de
l'inaptitude au travail; l'inaptitude au travail;
c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse
d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure. d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 80 du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du

Art. 11.L'article 80 du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du

Logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 1998. Logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 1998.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 1998. Bruxelles, le 12 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine
et du Logement, et du Logement,
L. PEETERS L. PEETERS
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