Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance | 12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance |
contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au | contre la perte de revenu suite au chômage et à l'inaptitude au |
travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la | travail involontaires en cas de prêts hypothécaires pour la |
construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de | construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de |
certaines habitations dans la Région flamande | certaines habitations dans la Région flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, |
notamment l'article 80; | notamment l'article 80; |
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 mai | Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 mai |
1998; | 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et |
du 4 août 1996; | du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, vu les circonstances économiques, les garanties | Considérant que, vu les circonstances économiques, les garanties |
nécessaires doivent pouvoir être données aux personnes potentielles | nécessaires doivent pouvoir être données aux personnes potentielles |
voulant construire, acheter ou rénover des habitations afin de pouvoir | voulant construire, acheter ou rénover des habitations afin de pouvoir |
continuer à amortir leur prêt en cas de perte de revenu suite au | continuer à amortir leur prêt en cas de perte de revenu suite au |
chômage et à l'inaptitude au travail involontaires; | chômage et à l'inaptitude au travail involontaires; |
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de | Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de |
la Région flamande en vue de pouvoir financer une assurance contre la | la Région flamande en vue de pouvoir financer une assurance contre la |
perte de revenu; | perte de revenu; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Politique urbaine et du Logement; | Politique urbaine et du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : |
1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement; | 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement; |
2° administration : la division du Financement de la Politique du | 2° administration : la division du Financement de la Politique du |
Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du | Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du |
Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté | Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté |
flamande; | flamande; |
3° assureur : la Région flamande ou une ou plusieurs institutions | 3° assureur : la Région flamande ou une ou plusieurs institutions |
privées auxquelles la Région flamande a adjugé la mission d'assurance | privées auxquelles la Région flamande a adjugé la mission d'assurance |
visée à l'article 2; | visée à l'article 2; |
4° demandeur : une ou plusieurs personnes majeures contractant un prêt | 4° demandeur : une ou plusieurs personnes majeures contractant un prêt |
hypothécaire; | hypothécaire; |
5° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes | 5° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes |
physiques; | physiques; |
6° revenu net mensuel : | 6° revenu net mensuel : |
a) lorsque le demandeur est un salarié, le revenu mensuel brut du | a) lorsque le demandeur est un salarié, le revenu mensuel brut du |
dernier mois ouvrable entier normal, précédant le chômage ou | dernier mois ouvrable entier normal, précédant le chômage ou |
l'inaptitude au travail involontaires, diminué des cotisations de | l'inaptitude au travail involontaires, diminué des cotisations de |
salarié dans le cadre de la sécurité sociale et des précomptes | salarié dans le cadre de la sécurité sociale et des précomptes |
professionnels ayant trait à ce dernier mois ouvrable entier normal, | professionnels ayant trait à ce dernier mois ouvrable entier normal, |
précédant le chômage ou l'inaptitude au travail involontaires; | précédant le chômage ou l'inaptitude au travail involontaires; |
b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du | b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du |
résultat net de la dernière année fiscale disponible, diminuée de | résultat net de la dernière année fiscale disponible, diminuée de |
l'impôt de base et majorée de la diminution d'impôt sur les sommes | l'impôt de base et majorée de la diminution d'impôt sur les sommes |
exemptes de taxes. Lorsque le quotient conjugal a été appliqué au | exemptes de taxes. Lorsque le quotient conjugal a été appliqué au |
dernier impôt disponible, le résultat net doit également être diminué | dernier impôt disponible, le résultat net doit également être diminué |
de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la diminution | de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la diminution |
d'impôt sur la somme exempte de taxes appliquée au partenaire; | d'impôt sur la somme exempte de taxes appliquée au partenaire; |
7° personne à charge : | 7° personne à charge : |
a) l'enfant cohabitant qui à la date de la demande d'assurance n'a pas | a) l'enfant cohabitant qui à la date de la demande d'assurance n'a pas |
atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des | atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des |
allocations familiales ou d'orphelin ont été payées, ou qui après | allocations familiales ou d'orphelin ont été payées, ou qui après |
présentation des attestations nécessaires, est considéré par le | présentation des attestations nécessaires, est considéré par le |
Ministre comme étant à charge; | Ministre comme étant à charge; |
b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et | b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et |
qui cooccupe ou coocupera l'habitation, pour autant que le demandeur | qui cooccupe ou coocupera l'habitation, pour autant que le demandeur |
ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé | ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé |
conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 | conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 |
fixant les attestations prises en considération en vue de constater un | fixant les attestations prises en considération en vue de constater un |
handicap grave; | handicap grave; |
8° date de la demande de l'assurance : la date du récépissé que | 8° date de la demande de l'assurance : la date du récépissé que |
l'assureur envoie dès que le dossier est complet conformément à | l'assureur envoie dès que le dossier est complet conformément à |
l'article 10 du présent arrêté; | l'article 10 du présent arrêté; |
9° inaptitude au travail : toute situation occasionnant l'obtention | 9° inaptitude au travail : toute situation occasionnant l'obtention |
d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la | d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la |
maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a | maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a |
pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme | pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme |
indépendant. L'inaptitude au travail suite à un accident de travail ou | indépendant. L'inaptitude au travail suite à un accident de travail ou |
à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte; | à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte; |
10° chômage involontaire : toute situation de chômage complet | 10° chômage involontaire : toute situation de chômage complet |
involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par | involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par |
l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question | l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question |
n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme | n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme salarié, ni comme |
indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant | indépendant. Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant |
chômeurs; | chômeurs; |
11° institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite | 11° institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite |
conformément l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les | conformément l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les |
prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts | prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts |
hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou | hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou |
enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit | enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit |
hypothécaire; | hypothécaire; |
12° un prêt : un crédit hypothécaire tel que fixé dans la loi du 4 | 12° un prêt : un crédit hypothécaire tel que fixé dans la loi du 4 |
août 1992 sur le crédit hypothécaire, garantie par une hypothèque ou | août 1992 sur le crédit hypothécaire, garantie par une hypothèque ou |
par un privilège sur l'habitation à acheter ou à construire. | par un privilège sur l'habitation à acheter ou à construire. |
Art. 2.Le Ministre peut, dépendant de l'état des crédits inscrits à |
Art. 2.Le Ministre peut, dépendant de l'état des crédits inscrits à |
cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées | cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées |
ci-après et à concurrence des montants fixés ci-après, assurer les | ci-après et à concurrence des montants fixés ci-après, assurer les |
risques suivants : | risques suivants : |
1° le risque du salarié qui contracte un prêt pour la construction, | 1° le risque du salarié qui contracte un prêt pour la construction, |
l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou | l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou |
rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de | rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de |
respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage | respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage |
involontaire ou à une inaptitude au travail; | involontaire ou à une inaptitude au travail; |
2° le risque d'un indépendant qui contracte un prêt pour la | 2° le risque d'un indépendant qui contracte un prêt pour la |
construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, | construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, |
adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en | adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en |
mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une | mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une |
inaptitude au travail. | inaptitude au travail. |
L'assurance visée à l'alinéa premier peut être confiée en | L'assurance visée à l'alinéa premier peut être confiée en |
sous-traitance à une ou plusieurs institutions privées, à condition | sous-traitance à une ou plusieurs institutions privées, à condition |
qu'il en soit rapporté régulièrement à l'administration et que les | qu'il en soit rapporté régulièrement à l'administration et que les |
possibilités de contrôle nécessaires par cette dernière soient fixées. | possibilités de contrôle nécessaires par cette dernière soient fixées. |
CHAPITRE II. - Conditions pour une assurance contre la perte de revenu | CHAPITRE II. - Conditions pour une assurance contre la perte de revenu |
Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une assurance contre la perte de revenu |
Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une assurance contre la perte de revenu |
doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes : | doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes : |
1° avoir contracté un prêt pour une des opérations suivantes : | 1° avoir contracté un prêt pour une des opérations suivantes : |
a) l'achat et/ou la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation | a) l'achat et/ou la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation |
éventuelles d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à | éventuelles d'une habitation qui répond aux conditions mentionnées à |
l'article 4, § 1er; | l'article 4, § 1er; |
b) la construction, y compris la construction de remplacement, d'une | b) la construction, y compris la construction de remplacement, d'une |
habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2; | habitation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 2; |
2° pendant la troisième année précédant la demande, avoir bénéficié | 2° pendant la troisième année précédant la demande, avoir bénéficié |
d'un revenu n'excédant pas : | d'un revenu n'excédant pas : |
a) 1 200 000 francs pour les personnes seules; | a) 1 200 000 francs pour les personnes seules; |
b) 1 700 000 francs pour les personnes mariées et pour les personnes | b) 1 700 000 francs pour les personnes mariées et pour les personnes |
cohabitantes; | cohabitantes; |
Ces montants sont majorés de 100 000 francs par personne à charge. | Ces montants sont majorés de 100 000 francs par personne à charge. |
3° n'avoir aucune autre habitation en pleine propriété, soit s'il | 3° n'avoir aucune autre habitation en pleine propriété, soit s'il |
s'agit d'une habitation inadaptée; | s'agit d'une habitation inadaptée; |
4° exercer une activité professionnelle : | 4° exercer une activité professionnelle : |
a) lorsque le demandeur est un salarié, au moins être employé dans un | a) lorsque le demandeur est un salarié, au moins être employé dans un |
emploi à mi-temps, soit avec un contrat à durée indéterminée dont la | emploi à mi-temps, soit avec un contrat à durée indéterminée dont la |
période de stage est déjà passée, soit avec un contrat temporaire pour | période de stage est déjà passée, soit avec un contrat temporaire pour |
autant que le demandeur peut prouver une ancienneté de 3 ans auprès de | autant que le demandeur peut prouver une ancienneté de 3 ans auprès de |
son dernier employeur; | son dernier employeur; |
b) lorsque le demandeur est un indépendant, avoir exercé son activité | b) lorsque le demandeur est un indépendant, avoir exercé son activité |
indépendante pendant au moins 3 années; | indépendante pendant au moins 3 années; |
5° ne pas être inapte au travail. | 5° ne pas être inapte au travail. |
§ 2. N'entrent pas en ligne de compte : | § 2. N'entrent pas en ligne de compte : |
1° les prêts dont l'acte a été passé avant le 1er janvier 1998; | 1° les prêts dont l'acte a été passé avant le 1er janvier 1998; |
2° les prêts contractés en remplacement d'un autre prêt hypothécaire; | 2° les prêts contractés en remplacement d'un autre prêt hypothécaire; |
3° les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 2.000.000 | 3° les prêts dont le montant emprunté s'élève à moins de 2.000.000 |
francs; | francs; |
4° la partie des prêts sur laquelle s'applique la garantie de la | 4° la partie des prêts sur laquelle s'applique la garantie de la |
région, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier | région, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier |
1995 portant les conditions relatives aux prêts avec garantie de la | 1995 portant les conditions relatives aux prêts avec garantie de la |
Région pour la construction, l'achat ou la transformation | Région pour la construction, l'achat ou la transformation |
d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin | d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin |
1997, ou sur la base de l'arrêté du 20 mars 1991 portant les | 1997, ou sur la base de l'arrêté du 20 mars 1991 portant les |
conditions relatives aux prêts avec garantie de la Région pour la | conditions relatives aux prêts avec garantie de la Région pour la |
construction, l'achat ou la transformation d'habitations moyennes. | construction, l'achat ou la transformation d'habitations moyennes. |
Art. 4.§ 1er. L'habitation que le demandeur achète et éventuellement, |
Art. 4.§ 1er. L'habitation que le demandeur achète et éventuellement, |
rénove, améliore ou adapte, doit être destinée à y établir sa | rénove, améliore ou adapte, doit être destinée à y établir sa |
résidence principale; | résidence principale; |
§ 2. L'habitation que le demandeur construit doit répondre aux | § 2. L'habitation que le demandeur construit doit répondre aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° elle doit être destinée à y établir sa résidence principale; | 1° elle doit être destinée à y établir sa résidence principale; |
2° elle doit avoir une superficie, en ce qui concerne les chambres | 2° elle doit avoir une superficie, en ce qui concerne les chambres |
habitables de l'habitation dont la hauteur s'élève à au moins 2,10 m, | habitables de l'habitation dont la hauteur s'élève à au moins 2,10 m, |
qui ne dépasse pas 210 m2 quand il s'agit de maisons et 105 m2 quand | qui ne dépasse pas 210 m2 quand il s'agit de maisons et 105 m2 quand |
il s'agit d'appartements, à majorer de 25 m2 par personne à charge | il s'agit d'appartements, à majorer de 25 m2 par personne à charge |
supplémentaire. | supplémentaire. |
CHAPITRE III. - Autres règles | CHAPITRE III. - Autres règles |
Section 1re. - L'assurance | Section 1re. - L'assurance |
Art. 5.§ 1er. La période de l'assurance commence au moment du premier |
Art. 5.§ 1er. La période de l'assurance commence au moment du premier |
prélèvement sur le capital emprunté. | prélèvement sur le capital emprunté. |
Lorsque la notification visée à l'article 6 a lieu après le premier | Lorsque la notification visée à l'article 6 a lieu après le premier |
prélèvement sur le capital, l'assurance prend cours au moment de la | prélèvement sur le capital, l'assurance prend cours au moment de la |
notification. | notification. |
§ 2. La période d'assurance finit 10 ans plus tard. Elle ne peut pas | § 2. La période d'assurance finit 10 ans plus tard. Elle ne peut pas |
être suspendu. | être suspendu. |
Art. 6.§ 1er. La demande d'assurance est introduite auprès de |
Art. 6.§ 1er. La demande d'assurance est introduite auprès de |
l'assureur. | l'assureur. |
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande : | § 2. Les documents suivants sont joints à la demande : |
1° un document signé par le demandeur dans lequel il déclare : | 1° un document signé par le demandeur dans lequel il déclare : |
a) que la demande a trait à la construction, à l'achat et/ou à l'achat | a) que la demande a trait à la construction, à l'achat et/ou à l'achat |
avec rénovation, amélioration ou adaptation de son habitation unique | avec rénovation, amélioration ou adaptation de son habitation unique |
en pleine propriété, abstraction faite des habitations inadaptées; | en pleine propriété, abstraction faite des habitations inadaptées; |
b) qu'il n'est pas inapte au travail; | b) qu'il n'est pas inapte au travail; |
c) qu'il utilisera l'habitation comme résidence principale; | c) qu'il utilisera l'habitation comme résidence principale; |
2° une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par | 2° une copie, déclarée conforme par le bourgmestre ou par |
l'institution de crédit, de la feuille d'impôt relative au revenu de | l'institution de crédit, de la feuille d'impôt relative au revenu de |
la troisième année précédant la demande d'assurance; | la troisième année précédant la demande d'assurance; |
3° une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité | 3° une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité |
professionnelle, notamment : | professionnelle, notamment : |
a) lorsqu'il est un salarié, une attestation de son employeur dans | a) lorsqu'il est un salarié, une attestation de son employeur dans |
laquelle ce dernier affirme qu'au moment de la demande d'assurance, le | laquelle ce dernier affirme qu'au moment de la demande d'assurance, le |
demandeur était au moins actif à mi-temps dans son entreprise avec un | demandeur était au moins actif à mi-temps dans son entreprise avec un |
contrat à durée indéterminée dont la période de stage était déjà | contrat à durée indéterminée dont la période de stage était déjà |
passée, ou avec un contrat temporaire et une ancienneté cumulée de 3 | passée, ou avec un contrat temporaire et une ancienneté cumulée de 3 |
ans; | ans; |
b) lorsqu'il est indépendant, une attestation de l'institution | b) lorsqu'il est indépendant, une attestation de l'institution |
d'assurance sociale dans laquelle cette dernière affirme qu'au moment | d'assurance sociale dans laquelle cette dernière affirme qu'au moment |
de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante depuis | de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante depuis |
déjà trois ans; | déjà trois ans; |
4° un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les | 4° un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les |
charges mensuelles du prêt. Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux | charges mensuelles du prêt. Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux |
d'intérêt variable, il est tenu compte lors du calcul du taux | d'intérêt variable, il est tenu compte lors du calcul du taux |
d'intérêt qui était d'application à la clôture du prêt. | d'intérêt qui était d'application à la clôture du prêt. |
5° une déclaration de l'institution de crédit mentionnant : | 5° une déclaration de l'institution de crédit mentionnant : |
a) qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle | a) qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle |
donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements | donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements |
qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance; | qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance; |
§ 3. L'assureur contrôle s'il a été satisfait aux conditions et | § 3. L'assureur contrôle s'il a été satisfait aux conditions et |
informe le demandeur de sa décision motivée dans le mois après la | informe le demandeur de sa décision motivée dans le mois après la |
demande complète d'assurance. | demande complète d'assurance. |
L'assurance est acquise au cas où le demandeur ne reçoit aucune | L'assurance est acquise au cas où le demandeur ne reçoit aucune |
notification dans le mois après la demande complète d'assurance. | notification dans le mois après la demande complète d'assurance. |
A condition que les informations fournies par le demandeur ne sont pas | A condition que les informations fournies par le demandeur ne sont pas |
frauduleuses, l'assureur accepte irrévocablement d'assumer l'assurance | frauduleuses, l'assureur accepte irrévocablement d'assumer l'assurance |
lorsque celle-ci commence, conformément à l'article 5, §1er, dans | lorsque celle-ci commence, conformément à l'article 5, §1er, dans |
l'année suivant son engagement. | l'année suivant son engagement. |
Ce délai d'un an est tacitement prolongé d'un an lorsqu'il est | Ce délai d'un an est tacitement prolongé d'un an lorsqu'il est |
toujours satisfait aux conditions fixées aux articles 3 et 4 au moment | toujours satisfait aux conditions fixées aux articles 3 et 4 au moment |
du premier prélèvement sur le capital. | du premier prélèvement sur le capital. |
Section 2. - Subventions | Section 2. - Subventions |
Art. 7.§ 1er. L'assureur participe dans l'amortissement des charges |
Art. 7.§ 1er. L'assureur participe dans l'amortissement des charges |
hypothécaires de l'assuré après une période d'attente entièrement | hypothécaires de l'assuré après une période d'attente entièrement |
passée de 6 mois ininterrompus de chômage involontaire et/ou | passée de 6 mois ininterrompus de chômage involontaire et/ou |
d'inaptitude au travail. | d'inaptitude au travail. |
En cas de chômage, la période d'attente commence le jour de | En cas de chômage, la période d'attente commence le jour de |
l'enregistrement comme demandeur d'emploi auprès de l'Office flamand | l'enregistrement comme demandeur d'emploi auprès de l'Office flamand |
de l'Emploi et en cas d'inaptitude au travail à la date de | de l'Emploi et en cas d'inaptitude au travail à la date de |
l'attestation médicale déclarant l'inaptitude au travail. | l'attestation médicale déclarant l'inaptitude au travail. |
Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou | Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou |
d'inaptitude au travail la période d'attente a été achevé, cette | d'inaptitude au travail la période d'attente a été achevé, cette |
dernière ne sera plus prise en ligne de compte lors d'une nouvelle | dernière ne sera plus prise en ligne de compte lors d'une nouvelle |
période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. | période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. |
Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou | Lorsque lors d'une période précédente de chômage involontaire ou |
d'inaptitude au travail la période d'attente n'a pas été achevé, cette | d'inaptitude au travail la période d'attente n'a pas été achevé, cette |
dernière ne sera également plus prise en ligne de compte lors d'une | dernière ne sera également plus prise en ligne de compte lors d'une |
nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. | nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude au travail. |
§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, la période de subvention se | § 2. Sans préjudice du deuxième alinéa, la période de subvention se |
termine au moment où l'assuré n'est plus chômeur involontaire ou | termine au moment où l'assuré n'est plus chômeur involontaire ou |
inapte au travail. Lorsque la période de chômage involontaire ou | inapte au travail. Lorsque la période de chômage involontaire ou |
d'inaptitude au travail se termine pendant les premiers 15 jours | d'inaptitude au travail se termine pendant les premiers 15 jours |
civils d'un mois civil, aucune subvention ne sera accordée pour le | civils d'un mois civil, aucune subvention ne sera accordée pour le |
mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une subvention | mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une subvention |
pour le mois entier. | pour le mois entier. |
L'assureur participe à l'amortissement des charges hypothécaires | L'assureur participe à l'amortissement des charges hypothécaires |
pendant au maximum 36 mois. | pendant au maximum 36 mois. |
La période de subvention peut excéder la période de l'assurance. | La période de subvention peut excéder la période de l'assurance. |
Art. 8.La subvention est payée mensuellement. Le bénéficiaire est |
Art. 8.La subvention est payée mensuellement. Le bénéficiaire est |
l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son | l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son |
prêt. | prêt. |
Art. 9.§ 1er. Le montant de la subvention dépend des charges |
Art. 9.§ 1er. Le montant de la subvention dépend des charges |
hypothécaires de l'assuré et du revenu net avant et pendant la période | hypothécaires de l'assuré et du revenu net avant et pendant la période |
du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail. | du chômage involontaire ou de l'inaptitude au travail. |
Le montant de base de la subvention est égal à un douzième de | Le montant de base de la subvention est égal à un douzième de |
l'ensemble de l'obligation financière que l'assuré doit dans le cours | l'ensemble de l'obligation financière que l'assuré doit dans le cours |
d'un an. Ce montant comprend en cas d'un prêt avec assurance du solde | d'un an. Ce montant comprend en cas d'un prêt avec assurance du solde |
restant dû, les intérêts, les amortissements du capital et la prime de | restant dû, les intérêts, les amortissements du capital et la prime de |
l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance | l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance |
vie mixte, le montant de base est composé des intérêts et de la prime | vie mixte, le montant de base est composé des intérêts et de la prime |
de l'assurance vie mixte. | de l'assurance vie mixte. |
Le montant de base est ensuite diminué de 10 000 francs. Lorsque ce | Le montant de base est ensuite diminué de 10 000 francs. Lorsque ce |
montant est supérieur à 20 000 francs, il sera limité à 20 000 francs. | montant est supérieur à 20 000 francs, il sera limité à 20 000 francs. |
Ce dernier montant est appelé le montant de base diminué. | Ce dernier montant est appelé le montant de base diminué. |
La somme du montant de base diminué et le revenu de remplacement ne | La somme du montant de base diminué et le revenu de remplacement ne |
peuvent pas être supérieurs à 90 % du revenu mensuel net de l'assuré. | peuvent pas être supérieurs à 90 % du revenu mensuel net de l'assuré. |
Lorsqu'il a été satisfait à ces conditions, la subvention de base est | Lorsqu'il a été satisfait à ces conditions, la subvention de base est |
alors égale au montant de base diminué. Lorsqu'il n'a pas été | alors égale au montant de base diminué. Lorsqu'il n'a pas été |
satisfait à ces conditions, la subvention de base est assimilée à la | satisfait à ces conditions, la subvention de base est assimilée à la |
différence entre, d'une part 90 % du revenu net de l'assuré dans la | différence entre, d'une part 90 % du revenu net de l'assuré dans la |
période préc édant le chômage involontaire ou l'inaptitude au travail, | période préc édant le chômage involontaire ou l'inaptitude au travail, |
et d'autre part, le revenu de remplacement. | et d'autre part, le revenu de remplacement. |
§ 2. Le montant de la subvention mensuelle de l'assurance dépend en | § 2. Le montant de la subvention mensuelle de l'assurance dépend en |
outre de la durée de la période ininterrompue de chômage involontaire | outre de la durée de la période ininterrompue de chômage involontaire |
et/ou d'inaptitude au travail. | et/ou d'inaptitude au travail. |
La subvention mensuelle est égale à la subvention de base pour les | La subvention mensuelle est égale à la subvention de base pour les |
premiers douze mois de la période de chômage involontaire et/ou | premiers douze mois de la période de chômage involontaire et/ou |
d'inaptitude au travail, à compter à partir de la fin de la période | d'inaptitude au travail, à compter à partir de la fin de la période |
d'attente. | d'attente. |
La subvention est limitée à 80 % de la subvention de base pour les | La subvention est limitée à 80 % de la subvention de base pour les |
douze mois suivants. | douze mois suivants. |
Pour les douze mois suivant ces derniers, la subvention est limitée à | Pour les douze mois suivant ces derniers, la subvention est limitée à |
60 % de la subvention de base. | 60 % de la subvention de base. |
Pour l'application des diminutions précitées des subventions, une | Pour l'application des diminutions précitées des subventions, une |
période sera considérée être interrompue en cas d'un emploi | période sera considérée être interrompue en cas d'un emploi |
intérimaire d'au moins trois mois successifs. | intérimaire d'au moins trois mois successifs. |
En cas d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude | En cas d'une nouvelle période de chômage involontaire ou d'inaptitude |
au travail, qui a été précédée par une période pendant laquelle il a | au travail, qui a été précédée par une période pendant laquelle il a |
été travaillé pendant une période d'au moins trois mois successifs, la | été travaillé pendant une période d'au moins trois mois successifs, la |
subvention mensuelle est à nouveau égale à la subvention de base pour | subvention mensuelle est à nouveau égale à la subvention de base pour |
les premiers douze mois de la nouvelle période et les diminutions | les premiers douze mois de la nouvelle période et les diminutions |
précitées seront appliquées par après. | précitées seront appliquées par après. |
§ 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois suivant le | § 3. Le paiement est en tout cas arrêté à partir du mois suivant le |
remboursement total du prêt. Le demandeur et/ou l'institution de | remboursement total du prêt. Le demandeur et/ou l'institution de |
crédit en informe immédiatement l'assureur. L'institution rembourse | crédit en informe immédiatement l'assureur. L'institution rembourse |
les montants éventuellement payés en trop. | les montants éventuellement payés en trop. |
Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès de |
Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès de |
l'assureur par lettre recommandée ou contre récépissé. | l'assureur par lettre recommandée ou contre récépissé. |
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande : | § 2. Les documents suivants sont joints à la demande : |
1° lorsque l'assuré est un salarié et chômeur involontaire | 1° lorsque l'assuré est un salarié et chômeur involontaire |
a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois; | a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois; |
b) une attestation de l'Office flamand de l'Emploi ou de l'institution | b) une attestation de l'Office flamand de l'Emploi ou de l'institution |
qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle le | qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle le |
chômeur s'est inscrit comme cherchant un emploi; | chômeur s'est inscrit comme cherchant un emploi; |
c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage | c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage |
tant que cette situation de chômage dure. | tant que cette situation de chômage dure. |
2° lorsque l'assuré est un salarié et inapte au travail : | 2° lorsque l'assuré est un salarié et inapte au travail : |
a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois; | a) une copie des fiches salariales des deux derniers mois; |
b) une attestation médicale mentionnant la date du début de | b) une attestation médicale mentionnant la date du début de |
l'inaptitude au travail; | l'inaptitude au travail; |
c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse | c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse |
d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure; | d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure; |
3° lorsque l'assuré est un indépendant et inapte au travail : | 3° lorsque l'assuré est un indépendant et inapte au travail : |
a) une copie de la dernière feuille d'impôt disponible des | a) une copie de la dernière feuille d'impôt disponible des |
contributions directes; | contributions directes; |
b) une attestation médicale mentionnant la date du début de | b) une attestation médicale mentionnant la date du début de |
l'inaptitude au travail; | l'inaptitude au travail; |
c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse | c) une attestation des paiements périodiques faits par la caisse |
d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure. | d'assurance maladie tant que l'inaptitude au travail dure. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 11.L'article 80 du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du |
Art. 11.L'article 80 du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du |
Logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 1998. | Logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 1998. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 mai 1998. | Bruxelles, le 12 mai 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine |
et du Logement, | et du Logement, |
L. PEETERS | L. PEETERS |