Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en matière de personnel dans l'enseignement | Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en matière de personnel dans l'enseignement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses | 12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses |
mesures en matière de personnel dans l'enseignement | mesures en matière de personnel dans l'enseignement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77, | personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77, |
alinéa premier, et 82, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, | alinéa premier, et 82, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, |
14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 | 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 |
juillet 2013 ; | juillet 2013 ; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés | personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés |
d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa premier, | d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa premier, |
et 56, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003, | et 56, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003, |
22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013; | 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013; |
Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, titre II, | Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, titre II, |
chapitre II, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ; | chapitre II, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ; |
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à | Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à |
l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, | l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, |
remplacé par le décret du 8 mai 2009 ; | remplacé par le décret du 8 mai 2009 ; |
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6 ; | Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6 ; |
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, | Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, |
notamment l'article X.58 ; | notamment l'article X.58 ; |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
notamment l'article 105, §§ 3 et 4 ; | notamment l'article 105, §§ 3 et 4 ; |
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
notamment les articles 142 et 146 ; | notamment les articles 142 et 146 ; |
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, | Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 30, § 4, | sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 30, § 4, |
alinéa premier, et l'article 31, § 3, alinéa premier ; | alinéa premier, et l'article 31, § 3, alinéa premier ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la |
répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut | répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut |
d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à | d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à |
l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement | l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement |
d'attente ; | d'attente ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant |
certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en | certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en |
application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des | application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des |
adultes ; | adultes ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à |
l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ; | l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à |
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel | l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel |
de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; | de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; |
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné les 9 | Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné les 9 |
avril 2015, 24 avril 2015 et 8 mai 2015 ; | avril 2015, 24 avril 2015 et 8 mai 2015 ; |
Vu le protocole n° 9 du 24 avril 2015 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 9 du 24 avril 2015 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de |
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités | négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités |
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu l'avis 57.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2015, en | Vu l'avis 57.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Remplacements | CHAPITRE 1er. - Remplacements |
Article 1er.Le présent chapitre s'applique : |
Article 1er.Le présent chapitre s'applique : |
1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du | 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du |
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de | 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'enseignement communautaire ; | l'enseignement communautaire ; |
2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du | 2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du |
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de | 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de |
l'enseignement subventionné. | l'enseignement subventionné. |
De plus, l'article 2, paragraphe 1er, s'applique également aux membres | De plus, l'article 2, paragraphe 1er, s'applique également aux membres |
du personnel visés à l'article 2, 1° portant des dispositions | du personnel visés à l'article 2, 1° portant des dispositions |
pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel | pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel |
contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de | contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation. | l'Enseignement et de la Formation. |
Art. 2.§ 1er. Un membre du personnel qui remplace, à titre |
Art. 2.§ 1er. Un membre du personnel qui remplace, à titre |
temporaire, un membre du personnel dont l'absence a débuté dans une | temporaire, un membre du personnel dont l'absence a débuté dans une |
période de 14 jours calendaires avant ou pendant les vacances | période de 14 jours calendaires avant ou pendant les vacances |
d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques ou avant ou pendant une | d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques ou avant ou pendant une |
période de fermeture dans les garderies bruxelloises, ne reçoit un | période de fermeture dans les garderies bruxelloises, ne reçoit un |
traitement qu'à partir du lendemain de cette période de vacances ou de | traitement qu'à partir du lendemain de cette période de vacances ou de |
fermeture, s'il remplace temporairement un membre du personnel absent | fermeture, s'il remplace temporairement un membre du personnel absent |
qui : | qui : |
1° est mentionné à l'article 1er : | 1° est mentionné à l'article 1er : |
2° et qui est désigné : | 2° et qui est désigné : |
a) dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou | a) dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou |
spécial; | spécial; |
b) dans un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel | b) dans un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel |
; | ; |
c) dans un établissement de l'éducation des adultes ; | c) dans un établissement de l'éducation des adultes ; |
d) dans un centre d'encadrement des élèves ; | d) dans un centre d'encadrement des élèves ; |
e) dans l'accueil périscolaire assuré par les écoles fondamentales | e) dans l'accueil périscolaire assuré par les écoles fondamentales |
néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région | néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale ; | bilingue de Bruxelles-Capitale ; |
f) les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la | f) les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la |
Région bilingue de Bruxelles-Capitale. | Région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à un membre du | § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à un membre du |
personnel étant désigné à la fonction de promotion de directeur. | personnel étant désigné à la fonction de promotion de directeur. |
CHAPITRE 2. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation | CHAPITRE 2. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation |
et remise au travail | et remise au travail |
Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la | flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la |
mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la | mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la |
remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou | remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou |
d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par | d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2014, les mots « au 30 | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2014, les mots « au 30 |
juin » sont chaque fois remplacés par les mots « à la fin ». | juin » sont chaque fois remplacés par les mots « à la fin ». |
Art. 4.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, les mots « |
Art. 4.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, les mots « |
avant le 15 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « après le | avant le 15 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « après le |
1er juillet et avant le 15 août ». | 1er juillet et avant le 15 août ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 52/1.§ 1er. A partir du 1er septembre 2015 et jusqu'à une date |
« Art. 52/1.§ 1er. A partir du 1er septembre 2015 et jusqu'à une date |
à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la | à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la |
commission de réaffectation du groupe d'écoles mentionnée à l'article | commission de réaffectation du groupe d'écoles mentionnée à l'article |
12ter et de la commission de réaffectation flamande mentionnée à | 12ter et de la commission de réaffectation flamande mentionnée à |
l'article 15 est suspendu pour ce qui est des établissements de | l'article 15 est suspendu pour ce qui est des établissements de |
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire appartenant | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire appartenant |
à un centre d'enseignement et de leurs membres du personnel. | à un centre d'enseignement et de leurs membres du personnel. |
§ 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les | § 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les |
pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel | pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel |
et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont, | et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont, |
par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de | par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de |
réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de | réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de |
réaffectation, sont suspendues. | réaffectation, sont suspendues. |
§ 3. Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un | § 3. Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un |
centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de | centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de |
remise au travail après application des dispositions de l'article 34, | remise au travail après application des dispositions de l'article 34, |
§ 1er, A, 1° à 6°, de l'article 34, § 1er, C, 1° à 6°, de l'article | § 1er, A, 1° à 6°, de l'article 34, § 1er, C, 1° à 6°, de l'article |
36, § 2, A, 1° à 4° ou de l'article 36, § 2, C, 1° à 4°, sont | 36, § 2, A, 1° à 4° ou de l'article 36, § 2, C, 1° à 4°, sont |
attribués, par la commission de réaffectation du centre | attribués, par la commission de réaffectation du centre |
d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du | d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du |
centre d'enseignement. De telles attributions s'effectuent toujours | centre d'enseignement. De telles attributions s'effectuent toujours |
dans des emplois non organiques dans la fonction dans laquelle les | dans des emplois non organiques dans la fonction dans laquelle les |
membres du personnel concernés sont mis en disponibilité. | membres du personnel concernés sont mis en disponibilité. |
Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au | Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au |
travail, des propositions sont discutées dans les commissions de | travail, des propositions sont discutées dans les commissions de |
réaffectation citées à l'alinéa précédent, en vue des attributions | réaffectation citées à l'alinéa précédent, en vue des attributions |
visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est | visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est |
attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être | attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être |
considéré comme « la même fonction », est obligé d'accepter cet | considéré comme « la même fonction », est obligé d'accepter cet |
emploi. Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas | emploi. Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas |
possible, la commission de réaffectation peut attribuer au membre du | possible, la commission de réaffectation peut attribuer au membre du |
personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même | personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même |
catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le | catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le |
membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la | membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la |
commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès | commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès |
du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime | du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime |
de vacances y afférents. | de vacances y afférents. |
Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au | Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au |
maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné. | maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné. |
L'article 45 s'applique également aux attributions faites conformément | L'article 45 s'applique également aux attributions faites conformément |
au présent paragraphe. | au présent paragraphe. |
Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme | Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme |
une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant | une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant |
pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans | pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans |
les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans | les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans |
un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent | un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent |
paragraphe est suspendue. | paragraphe est suspendue. |
Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation | Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation |
ou une remise au travail dans un emploi organique à une affectation | ou une remise au travail dans un emploi organique à une affectation |
telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès | telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès |
de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans | de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans |
l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de | l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de |
réaffectation. | réaffectation. |
La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement | La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement |
communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont | communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont |
obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la | obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la |
commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement | commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement |
communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au | communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au |
membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er, | membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er, |
A, 6°, de l'article 34, § 1er, B, 6°, b, de l'article 34, § 1er, C, | A, 6°, de l'article 34, § 1er, B, 6°, b, de l'article 34, § 1er, C, |
6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, de l'article 36, § 2, B, 4°, b ou de | 6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, de l'article 36, § 2, B, 4°, b ou de |
l'article 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou | l'article 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou |
remise au travail par la commission de réaffectation du groupe | remise au travail par la commission de réaffectation du groupe |
d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle | d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle |
réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de | réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de |
réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation | réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation |
visée à l'alinéa premier reste en vigueur. | visée à l'alinéa premier reste en vigueur. |
CHAPITRE 3. - Rémunération d'un remplaçant du personnel d'appui | CHAPITRE 3. - Rémunération d'un remplaçant du personnel d'appui |
Art. 6.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
Art. 6.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education | septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education |
des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à | des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement | l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 2 octobre 2009 et 16 juillet 2010, il est ajouté un | flamand des 2 octobre 2009 et 16 juillet 2010, il est ajouté un |
paragraphe 5, rédigé comme suit : | paragraphe 5, rédigé comme suit : |
« § 5. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non | « § 5. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non |
vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant | vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant |
du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une | du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une |
échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de | échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de |
l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération | l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération |
de l'emploi. ». | de l'emploi. ». |
Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 |
Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 |
septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans | septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans |
l'enseignement secondaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui | l'enseignement secondaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« § 3. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non | « § 3. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non |
vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant | vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant |
du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une | du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une |
échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de | échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de |
l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération | l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération |
de l'emploi. ». | de l'emploi. ». |
CHAPITRE 4. - Interruption de carrière pour assistance médicale | CHAPITRE 4. - Interruption de carrière pour assistance médicale |
Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres | du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres |
du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des | du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des |
élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre | élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre |
2012, un alinéa libellé comme suit est inséré après l'alinéa premier : | 2012, un alinéa libellé comme suit est inséré après l'alinéa premier : |
« Si une période d'interruption de carrière pour assistance médicale | « Si une période d'interruption de carrière pour assistance médicale |
se termine endéans une période de 7 jours calendaires avant les | se termine endéans une période de 7 jours calendaires avant les |
vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine | vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine |
pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et | pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et |
le membre du personnel entame une nouvelle période d'interruption de | le membre du personnel entame une nouvelle période d'interruption de |
carrière pour assistance médicale pendant ces mêmes vacances ou | carrière pour assistance médicale pendant ces mêmes vacances ou |
endéans une période de 7 jour calendaires après ces mêmes vacances, la | endéans une période de 7 jour calendaires après ces mêmes vacances, la |
période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est | période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est |
considérée comme une mise en disponibilité pour convenances | considérée comme une mise en disponibilité pour convenances |
personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en disponibilité pour | personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en disponibilité pour |
convenances personnelles de soixante mois à laquelle le membre du | convenances personnelles de soixante mois à laquelle le membre du |
personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions | personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions |
réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans | réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans |
préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les | préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les |
membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération | membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération |
différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul | différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul |
de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la | de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la |
durée de la période de mise en disponibilité pour convenances | durée de la période de mise en disponibilité pour convenances |
personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit. ». | personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit. ». |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Les |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Les |
articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er mai 2015. | articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er mai 2015. |
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 juin 2015. | Bruxelles, le 12 juin 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |