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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/06/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en matière de personnel dans l'enseignement Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en matière de personnel dans l'enseignement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses 12 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses
mesures en matière de personnel dans l'enseignement mesures en matière de personnel dans l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77, personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77,
alinéa premier, et 82, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, alinéa premier, et 82, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997,
14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19
juillet 2013 ; juillet 2013 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés
d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa premier, d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa premier,
et 56, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003, et 56, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003,
22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013; 22 juin 2007, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013;
Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, titre II, Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, titre II,
chapitre II, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ; chapitre II, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à
l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21,
remplacé par le décret du 8 mai 2009 ; remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6 ; Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6 ;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV,
notamment l'article X.58 ; notamment l'article X.58 ;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
notamment l'article 105, §§ 3 et 4 ; notamment l'article 105, §§ 3 et 4 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,
notamment les articles 142 et 146 ; notamment les articles 142 et 146 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010,
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 30, § 4, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 30, § 4,
alinéa premier, et l'article 31, § 3, alinéa premier ; alinéa premier, et l'article 31, § 3, alinéa premier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la
répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut
d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à
l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement
d'attente ; d'attente ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant
certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en
application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des
adultes ; adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à
l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ; l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à
l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel
de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ; de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné les 9 Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné les 9
avril 2015, 24 avril 2015 et 8 mai 2015 ; avril 2015, 24 avril 2015 et 8 mai 2015 ;
Vu le protocole n° 9 du 24 avril 2015 portant les conclusions des Vu le protocole n° 9 du 24 avril 2015 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 57.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2015, en Vu l'avis 57.446/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Remplacements CHAPITRE 1er. - Remplacements

Article 1er.Le présent chapitre s'applique :

Article 1er.Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement communautaire ; l'enseignement communautaire ;
2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement subventionné. l'enseignement subventionné.
De plus, l'article 2, paragraphe 1er, s'applique également aux membres De plus, l'article 2, paragraphe 1er, s'applique également aux membres
du personnel visés à l'article 2, 1° portant des dispositions du personnel visés à l'article 2, 1° portant des dispositions
pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel
contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation. l'Enseignement et de la Formation.

Art. 2.§ 1er. Un membre du personnel qui remplace, à titre

Art. 2.§ 1er. Un membre du personnel qui remplace, à titre

temporaire, un membre du personnel dont l'absence a débuté dans une temporaire, un membre du personnel dont l'absence a débuté dans une
période de 14 jours calendaires avant ou pendant les vacances période de 14 jours calendaires avant ou pendant les vacances
d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques ou avant ou pendant une d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques ou avant ou pendant une
période de fermeture dans les garderies bruxelloises, ne reçoit un période de fermeture dans les garderies bruxelloises, ne reçoit un
traitement qu'à partir du lendemain de cette période de vacances ou de traitement qu'à partir du lendemain de cette période de vacances ou de
fermeture, s'il remplace temporairement un membre du personnel absent fermeture, s'il remplace temporairement un membre du personnel absent
qui : qui :
1° est mentionné à l'article 1er : 1° est mentionné à l'article 1er :
2° et qui est désigné : 2° et qui est désigné :
a) dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou a) dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire et/ou
spécial; spécial;
b) dans un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel b) dans un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel
; ;
c) dans un établissement de l'éducation des adultes ; c) dans un établissement de l'éducation des adultes ;
d) dans un centre d'encadrement des élèves ; d) dans un centre d'encadrement des élèves ;
e) dans l'accueil périscolaire assuré par les écoles fondamentales e) dans l'accueil périscolaire assuré par les écoles fondamentales
néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région néerlandophones de l'enseignement communautaire dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale ; bilingue de Bruxelles-Capitale ;
f) les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la f) les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la
Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à un membre du § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à un membre du
personnel étant désigné à la fonction de promotion de directeur. personnel étant désigné à la fonction de promotion de directeur.
CHAPITRE 2. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation CHAPITRE 2. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi, réaffectation
et remise au travail et remise au travail

Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la
mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la
remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou
d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2014, les mots « au 30 l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2014, les mots « au 30
juin » sont chaque fois remplacés par les mots « à la fin ». juin » sont chaque fois remplacés par les mots « à la fin ».

Art. 4.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, les mots «

Art. 4.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, les mots «

avant le 15 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « après le avant le 15 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « après le
1er juillet et avant le 15 août ». 1er juillet et avant le 15 août ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 52/1.§ 1er. A partir du 1er septembre 2015 et jusqu'à une date

«

Art. 52/1.§ 1er. A partir du 1er septembre 2015 et jusqu'à une date

à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la
commission de réaffectation du groupe d'écoles mentionnée à l'article commission de réaffectation du groupe d'écoles mentionnée à l'article
12ter et de la commission de réaffectation flamande mentionnée à 12ter et de la commission de réaffectation flamande mentionnée à
l'article 15 est suspendu pour ce qui est des établissements de l'article 15 est suspendu pour ce qui est des établissements de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire appartenant l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire appartenant
à un centre d'enseignement et de leurs membres du personnel. à un centre d'enseignement et de leurs membres du personnel.
§ 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les § 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les
pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel
et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont, et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont,
par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de
réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de
réaffectation, sont suspendues. réaffectation, sont suspendues.
§ 3. Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un § 3. Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un
centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de
remise au travail après application des dispositions de l'article 34, remise au travail après application des dispositions de l'article 34,
§ 1er, A, 1° à 6°, de l'article 34, § 1er, C, 1° à 6°, de l'article § 1er, A, 1° à 6°, de l'article 34, § 1er, C, 1° à 6°, de l'article
36, § 2, A, 1° à 4° ou de l'article 36, § 2, C, 1° à 4°, sont 36, § 2, A, 1° à 4° ou de l'article 36, § 2, C, 1° à 4°, sont
attribués, par la commission de réaffectation du centre attribués, par la commission de réaffectation du centre
d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du
centre d'enseignement. De telles attributions s'effectuent toujours centre d'enseignement. De telles attributions s'effectuent toujours
dans des emplois non organiques dans la fonction dans laquelle les dans des emplois non organiques dans la fonction dans laquelle les
membres du personnel concernés sont mis en disponibilité. membres du personnel concernés sont mis en disponibilité.
Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au
travail, des propositions sont discutées dans les commissions de travail, des propositions sont discutées dans les commissions de
réaffectation citées à l'alinéa précédent, en vue des attributions réaffectation citées à l'alinéa précédent, en vue des attributions
visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est
attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être
considéré comme « la même fonction », est obligé d'accepter cet considéré comme « la même fonction », est obligé d'accepter cet
emploi. Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas emploi. Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas
possible, la commission de réaffectation peut attribuer au membre du possible, la commission de réaffectation peut attribuer au membre du
personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même
catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le
membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la
commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès
du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime
de vacances y afférents. de vacances y afférents.
Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au
maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné. maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné.
L'article 45 s'applique également aux attributions faites conformément L'article 45 s'applique également aux attributions faites conformément
au présent paragraphe. au présent paragraphe.
Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme
une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant
pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans
les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans
un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent
paragraphe est suspendue. paragraphe est suspendue.
Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation
ou une remise au travail dans un emploi organique à une affectation ou une remise au travail dans un emploi organique à une affectation
telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès
de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans
l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de
réaffectation. réaffectation.
La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement
communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont
obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la
commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement
communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au
membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er, membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er,
A, 6°, de l'article 34, § 1er, B, 6°, b, de l'article 34, § 1er, C, A, 6°, de l'article 34, § 1er, B, 6°, b, de l'article 34, § 1er, C,
6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, de l'article 36, § 2, B, 4°, b ou de 6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, de l'article 36, § 2, B, 4°, b ou de
l'article 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou l'article 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou
remise au travail par la commission de réaffectation du groupe remise au travail par la commission de réaffectation du groupe
d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle
réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de
réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation
visée à l'alinéa premier reste en vigueur. visée à l'alinéa premier reste en vigueur.
CHAPITRE 3. - Rémunération d'un remplaçant du personnel d'appui CHAPITRE 3. - Rémunération d'un remplaçant du personnel d'appui

Art. 6.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

Art. 6.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education
des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 2 octobre 2009 et 16 juillet 2010, il est ajouté un flamand des 2 octobre 2009 et 16 juillet 2010, il est ajouté un
paragraphe 5, rédigé comme suit : paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non « § 5. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non
vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant
du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une
échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de
l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération
de l'emploi. ». de l'emploi. ».

Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans
l'enseignement secondaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui l'enseignement secondaire, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui
suit : suit :
« § 3. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non « § 3. Lorsqu'un membre du personnel est désigné dans un emploi non
vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que remplaçant
du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une du titulaire de cet emploi, le remplaçant ne peut bénéficier d'une
échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de échelle de traitement qui soit supérieure à celle du titulaire de
l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération l'emploi, à moins que le pouvoir organisateur augmente la pondération
de l'emploi. ». de l'emploi. ».
CHAPITRE 4. - Interruption de carrière pour assistance médicale CHAPITRE 4. - Interruption de carrière pour assistance médicale

Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres
du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des
élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre
2012, un alinéa libellé comme suit est inséré après l'alinéa premier : 2012, un alinéa libellé comme suit est inséré après l'alinéa premier :
« Si une période d'interruption de carrière pour assistance médicale « Si une période d'interruption de carrière pour assistance médicale
se termine endéans une période de 7 jours calendaires avant les se termine endéans une période de 7 jours calendaires avant les
vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, ou se termine
pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps ou de Pâques, et
le membre du personnel entame une nouvelle période d'interruption de le membre du personnel entame une nouvelle période d'interruption de
carrière pour assistance médicale pendant ces mêmes vacances ou carrière pour assistance médicale pendant ces mêmes vacances ou
endéans une période de 7 jour calendaires après ces mêmes vacances, la endéans une période de 7 jour calendaires après ces mêmes vacances, la
période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est période de vacances intermédiaire ou une partie de celle-ci est
considérée comme une mise en disponibilité pour convenances considérée comme une mise en disponibilité pour convenances
personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en disponibilité pour personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en disponibilité pour
convenances personnelles de soixante mois à laquelle le membre du convenances personnelles de soixante mois à laquelle le membre du
personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions
réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans réglementaires lui étant applicables, peut être dépassée. Sans
préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les
membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération
différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul
de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la
durée de la période de mise en disponibilité pour convenances durée de la période de mise en disponibilité pour convenances
personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit. ». personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit. ».
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Les

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Les

articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er mai 2015. articles 3 et 4 produisent leurs effets le 1er mai 2015.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2015. Bruxelles, le 12 juin 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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