Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux | 12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux |
initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par | initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par |
des facteurs biotiques | des facteurs biotiques |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé | - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé |
préventive, article 44, § 3, 1°, 2° et 3°, modifié par les décrets des | préventive, article 44, § 3, 1°, 2° et 3°, modifié par les décrets des |
23 décembre 2022 et 28 avril 2023, article 45, § 2, alinéas 4 et 5, § | 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, article 45, § 2, alinéas 4 et 5, § |
4, alinéa 4, et § 6, inséré par le décret du 23 décembre 2022, article | 4, alinéa 4, et § 6, inséré par le décret du 23 décembre 2022, article |
76, § 4, et article 81, § 1er et § 4, modifiés par le décret du 10 | 76, § 4, et article 81, § 1er et § 4, modifiés par le décret du 10 |
juillet 2020. | juillet 2020. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 septembre 2023. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 septembre 2023. |
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/124 le 17 octobre 2023. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/124 le 17 octobre 2023. |
- L'Autorité de protection des données a communiqué par e-mail le 24 | - L'Autorité de protection des données a communiqué par e-mail le 24 |
octobre 2023 qu'elle a décidé, lors de sa séance du 20 octobre 2023, | octobre 2023 qu'elle a décidé, lors de sa séance du 20 octobre 2023, |
de faire référence pour l'avant-projet soumis à l'avis standard n° | de faire référence pour l'avant-projet soumis à l'avis standard n° |
65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. | 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. |
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 74.934/3 le 21 décembre 2023, | - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 74.934/3 le 21 décembre 2023, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
- L'Autorité flamande a une mission importante de protection de la | - L'Autorité flamande a une mission importante de protection de la |
santé de la population contre les risques de santé liés aux maladies | santé de la population contre les risques de santé liés aux maladies |
infectieuses. Dans ce contexte, le Gouvernement flamand doit, en vertu | infectieuses. Dans ce contexte, le Gouvernement flamand doit, en vertu |
du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé | du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé |
préventive, prendre des initiatives visant à prévenir l'extension des | préventive, prendre des initiatives visant à prévenir l'extension des |
effets nocifs causés par des facteurs biotiques. Vu les modifications | effets nocifs causés par des facteurs biotiques. Vu les modifications |
récentes du décret précité, la réglementation à ce sujet est adaptée | récentes du décret précité, la réglementation à ce sujet est adaptée |
aux modifications décrétales les plus récentes et actualisée par le | aux modifications décrétales les plus récentes et actualisée par le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, |
de la Santé publique et de la Famille. | de la Santé publique et de la Famille. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° fonctionnaires : les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 3°, | 1° fonctionnaires : les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 3°, |
du décret du 21 novembre 2003 ; | du décret du 21 novembre 2003 ; |
2° fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire-médecin tel que visé à | 2° fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire-médecin tel que visé à |
l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 ; | l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 ; |
3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif | 3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif |
à la politique de santé préventive ; | à la politique de santé préventive ; |
4° Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2, | 4° Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2, |
alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif | alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif |
au Département Soins ; | au Département Soins ; |
5° notification : la notification, visée à l'article 45, § 1er, du | 5° notification : la notification, visée à l'article 45, § 1er, du |
décret du 21 novembre 2003 ; | décret du 21 novembre 2003 ; |
6° ministre : le ministre flamand ayant les soins de santé et soins | 6° ministre : le ministre flamand ayant les soins de santé et soins |
résidentiels dans ses attributions. | résidentiels dans ses attributions. |
Art. 2.En exécution de l'article 44, § 3, 1°, du décret du 21 |
Art. 2.En exécution de l'article 44, § 3, 1°, du décret du 21 |
novembre 2003, le ministre fixe la liste des infections qui sont | novembre 2003, le ministre fixe la liste des infections qui sont |
causées par des facteurs biotiques et qui doivent être notifiées afin | causées par des facteurs biotiques et qui doivent être notifiées afin |
de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir l'extension des | de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir l'extension des |
infections. | infections. |
Art. 3.§ 1er. La notification d'une infection qui figure dans la |
Art. 3.§ 1er. La notification d'une infection qui figure dans la |
liste, visée à l'article 2, se fait dans les vingt-quatre heures | liste, visée à l'article 2, se fait dans les vingt-quatre heures |
suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de | suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de |
technicité de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas | technicité de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas |
qui sont mises à disposition par le Département Soins. | qui sont mises à disposition par le Département Soins. |
L'infection, visée à l'alinéa 1er, est notifiée par voie électronique | L'infection, visée à l'alinéa 1er, est notifiée par voie électronique |
sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par courrier | sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par courrier |
écrit. | écrit. |
A l'alinéa 2, on entend par voie électronique sécurisée : la | A l'alinéa 2, on entend par voie électronique sécurisée : la |
notification se fait par un message crypté ou par le biais d'une | notification se fait par un message crypté ou par le biais d'une |
application web sécurisée, mise à disposition du notifiant par le | application web sécurisée, mise à disposition du notifiant par le |
Département Soins. | Département Soins. |
L'éventuelle notification par courrier écrit, visée à l'alinéa 2, se | L'éventuelle notification par courrier écrit, visée à l'alinéa 2, se |
fait sous pli fermé, portant la mention " secret médical », au nom du | fait sous pli fermé, portant la mention " secret médical », au nom du |
fonctionnaire-médecin qui est responsable au sein du Département Soins | fonctionnaire-médecin qui est responsable au sein du Département Soins |
de la province où le notifiant exécute son activité professionnelle. | de la province où le notifiant exécute son activité professionnelle. |
§ 2. Si la personne qui doit notifier l'infection estime que les | § 2. Si la personne qui doit notifier l'infection estime que les |
mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche | mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche |
ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par | ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par |
voie téléphonique ou oralement. | voie téléphonique ou oralement. |
§ 3. En cas de notification téléphonique ou orale, telle que visée au | § 3. En cas de notification téléphonique ou orale, telle que visée au |
paragraphe 2, si le fonctionnaire-médecin ou un fonctionnaire le | paragraphe 2, si le fonctionnaire-médecin ou un fonctionnaire le |
demande, le notifiant confirme la notification par voie électronique | demande, le notifiant confirme la notification par voie électronique |
sécurisée ou par courrier, tel que visé au paragraphe 1er. | sécurisée ou par courrier, tel que visé au paragraphe 1er. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 45, § 2, alinéa 3, du décret du 21 |
Art. 4.Par dérogation à l'article 45, § 2, alinéa 3, du décret du 21 |
novembre 2003, un fonctionnaire peut être informé dans les cas | novembre 2003, un fonctionnaire peut être informé dans les cas |
suivants d'une notification et une notification peut être traitée par | suivants d'une notification et une notification peut être traitée par |
un fonctionnaire, sous la responsabilité d'un fonctionnaire-médecin : | un fonctionnaire, sous la responsabilité d'un fonctionnaire-médecin : |
1° s'il n'y a aucun fonctionnaire-médecin disponible dans la période | 1° s'il n'y a aucun fonctionnaire-médecin disponible dans la période |
où la notification doit être faite ; | où la notification doit être faite ; |
2° si le notifiant est d'avis que la notification ne peut pas attendre | 2° si le notifiant est d'avis que la notification ne peut pas attendre |
qu'un fonctionnaire-médecin soit disponible ; | qu'un fonctionnaire-médecin soit disponible ; |
3° si le nombre de notifications dépasse la capacité des | 3° si le nombre de notifications dépasse la capacité des |
fonctionnaires-médecins. | fonctionnaires-médecins. |
Art. 5.A l'expiration du délai de conservation, visé à l'article 45, |
Art. 5.A l'expiration du délai de conservation, visé à l'article 45, |
§ 4, alinéa 2 ou 3, du décret du 21 novembre 2003, les données sont | § 4, alinéa 2 ou 3, du décret du 21 novembre 2003, les données sont |
anonymisées conformément aux règles que le législateur fédéral ou le | anonymisées conformément aux règles que le législateur fédéral ou le |
législateur décrétal promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679 | législateur décrétal promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679 |
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection | abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection |
des données), sous la surveillance d'un fonctionnaire-médecin du | des données), sous la surveillance d'un fonctionnaire-médecin du |
Département Soins, qui est responsable du traitement du dossier, visé | Département Soins, qui est responsable du traitement du dossier, visé |
à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du décret précité. | à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du décret précité. |
La procédure d'anonymisation des données, visée à l'article 45, § 4, | La procédure d'anonymisation des données, visée à l'article 45, § 4, |
alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003, est définie au préalable | alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003, est définie au préalable |
avec le délégué à la protection des données du Département Soins. Le | avec le délégué à la protection des données du Département Soins. Le |
délégué à la protection des données du Département Soins évalue chaque | délégué à la protection des données du Département Soins évalue chaque |
année la procédure d'anonymisation des données. | année la procédure d'anonymisation des données. |
Art. 6.Le Département Soins met en oeuvre les mesures techniques et |
Art. 6.Le Département Soins met en oeuvre les mesures techniques et |
organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère | organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère |
personnel qui sont traitées conformément à l'article 45 du décret du | personnel qui sont traitées conformément à l'article 45 du décret du |
21 novembre 2003. | 21 novembre 2003. |
Le Département Soins traite uniquement les données à caractère | Le Département Soins traite uniquement les données à caractère |
personnel nécessaires qui sont liées au type de maladie infectieuse | personnel nécessaires qui sont liées au type de maladie infectieuse |
afin d'éviter une propagation rapide. | afin d'éviter une propagation rapide. |
Au niveau des délais de conservation, visés à l'article 45, § 4, | Au niveau des délais de conservation, visés à l'article 45, § 4, |
alinéas 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, des mesures sont prises | alinéas 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, des mesures sont prises |
dans le cadre de la minimisation des données sur la base d'une | dans le cadre de la minimisation des données sur la base d'une |
méthodologie pas à pas. | méthodologie pas à pas. |
Art. 7.En exécution de l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 |
Art. 7.En exécution de l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 |
novembre 2003, le ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les | novembre 2003, le ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les |
fonctionnaires. | fonctionnaires. |
Art. 8.Conformément à l'article 76, § 1er, 6°, du décret du 21 |
Art. 8.Conformément à l'article 76, § 1er, 6°, du décret du 21 |
novembre 2003, le secrétaire général du Département Soins peut imposer | novembre 2003, le secrétaire général du Département Soins peut imposer |
une amende administrative à toute personne qui omet de notifier une | une amende administrative à toute personne qui omet de notifier une |
maladie infectieuse figurant dans la liste, visée à l'article 2 du | maladie infectieuse figurant dans la liste, visée à l'article 2 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
La décision d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er, | La décision d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er, |
est remise par lettre recommandée à l'intéressé et contient toutes les | est remise par lettre recommandée à l'intéressé et contient toutes les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° la motivation de l'imposition de l'amende ; | 1° la motivation de l'imposition de l'amende ; |
2° le montant de l'amende ; | 2° le montant de l'amende ; |
3° la manière dont l'amende doit être payée ; | 3° la manière dont l'amende doit être payée ; |
4° le délai dans lequel l'amende doit être payée. | 4° le délai dans lequel l'amende doit être payée. |
L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du | L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du |
décret du 21 novembre 2003, est faite par le secrétaire général du | décret du 21 novembre 2003, est faite par le secrétaire général du |
Département Soins. Tout intéressé peut se faire assister par un | Département Soins. Tout intéressé peut se faire assister par un |
conseiller. | conseiller. |
Art. 9.En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le |
Art. 9.En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le |
ministre désigne un collège de recours. | ministre désigne un collège de recours. |
Le ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui | Le ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui |
sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le ministre | sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le ministre |
désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer | désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer |
les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un | les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un |
membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit | membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit |
ce recours auprès du collège de recours. | ce recours auprès du collège de recours. |
Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de | Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de |
trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend | trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend |
fin avant la période précitée, le ministre pourvoit dans les six mois | fin avant la période précitée, le ministre pourvoit dans les six mois |
au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de | au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de |
son prédécesseur. | son prédécesseur. |
Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 300 euros | Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 300 euros |
par recours traité par le membre auprès du collège de recours. | par recours traité par le membre auprès du collège de recours. |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux |
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux |
initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par | initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par |
des facteurs biotiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement | des facteurs biotiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 25 janvier 2019 et 12 mai 2023, est abrogé. | flamand des 25 janvier 2019 et 12 mai 2023, est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 12.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins |
Art. 12.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins |
résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du | résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 janvier 2024. | Bruxelles, le 12 janvier 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
H. CREVITS | H. CREVITS |