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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/01/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux 12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux
initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par
des facteurs biotiques des facteurs biotiques
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive, article 44, § 3, 1°, 2° et 3°, modifié par les décrets des préventive, article 44, § 3, 1°, 2° et 3°, modifié par les décrets des
23 décembre 2022 et 28 avril 2023, article 45, § 2, alinéas 4 et 5, § 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, article 45, § 2, alinéas 4 et 5, §
4, alinéa 4, et § 6, inséré par le décret du 23 décembre 2022, article 4, alinéa 4, et § 6, inséré par le décret du 23 décembre 2022, article
76, § 4, et article 81, § 1er et § 4, modifiés par le décret du 10 76, § 4, et article 81, § 1er et § 4, modifiés par le décret du 10
juillet 2020. juillet 2020.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 septembre 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 septembre 2023.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/124 le 17 octobre 2023. caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/124 le 17 octobre 2023.
- L'Autorité de protection des données a communiqué par e-mail le 24 - L'Autorité de protection des données a communiqué par e-mail le 24
octobre 2023 qu'elle a décidé, lors de sa séance du 20 octobre 2023, octobre 2023 qu'elle a décidé, lors de sa séance du 20 octobre 2023,
de faire référence pour l'avant-projet soumis à l'avis standard n° de faire référence pour l'avant-projet soumis à l'avis standard n°
65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs.
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 74.934/3 le 21 décembre 2023, - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 74.934/3 le 21 décembre 2023,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- L'Autorité flamande a une mission importante de protection de la - L'Autorité flamande a une mission importante de protection de la
santé de la population contre les risques de santé liés aux maladies santé de la population contre les risques de santé liés aux maladies
infectieuses. Dans ce contexte, le Gouvernement flamand doit, en vertu infectieuses. Dans ce contexte, le Gouvernement flamand doit, en vertu
du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive, prendre des initiatives visant à prévenir l'extension des préventive, prendre des initiatives visant à prévenir l'extension des
effets nocifs causés par des facteurs biotiques. Vu les modifications effets nocifs causés par des facteurs biotiques. Vu les modifications
récentes du décret précité, la réglementation à ce sujet est adaptée récentes du décret précité, la réglementation à ce sujet est adaptée
aux modifications décrétales les plus récentes et actualisée par le aux modifications décrétales les plus récentes et actualisée par le
présent arrêté. présent arrêté.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° fonctionnaires : les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 3°, 1° fonctionnaires : les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 3°,
du décret du 21 novembre 2003 ; du décret du 21 novembre 2003 ;
2° fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire-médecin tel que visé à 2° fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire-médecin tel que visé à
l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 ; l'article 44, § 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003 ;
3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif 3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif
à la politique de santé préventive ; à la politique de santé préventive ;
4° Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2, 4° Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2,
alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif
au Département Soins ; au Département Soins ;
5° notification : la notification, visée à l'article 45, § 1er, du 5° notification : la notification, visée à l'article 45, § 1er, du
décret du 21 novembre 2003 ; décret du 21 novembre 2003 ;
6° ministre : le ministre flamand ayant les soins de santé et soins 6° ministre : le ministre flamand ayant les soins de santé et soins
résidentiels dans ses attributions. résidentiels dans ses attributions.

Art. 2.En exécution de l'article 44, § 3, 1°, du décret du 21

Art. 2.En exécution de l'article 44, § 3, 1°, du décret du 21

novembre 2003, le ministre fixe la liste des infections qui sont novembre 2003, le ministre fixe la liste des infections qui sont
causées par des facteurs biotiques et qui doivent être notifiées afin causées par des facteurs biotiques et qui doivent être notifiées afin
de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir l'extension des de pouvoir prendre des mesures visant à prévenir l'extension des
infections. infections.

Art. 3.§ 1er. La notification d'une infection qui figure dans la

Art. 3.§ 1er. La notification d'une infection qui figure dans la

liste, visée à l'article 2, se fait dans les vingt-quatre heures liste, visée à l'article 2, se fait dans les vingt-quatre heures
suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de suivant la première suspicion clinique, épidémiologique ou de
technicité de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas technicité de laboratoire réaliste, sur la base des définitions de cas
qui sont mises à disposition par le Département Soins. qui sont mises à disposition par le Département Soins.
L'infection, visée à l'alinéa 1er, est notifiée par voie électronique L'infection, visée à l'alinéa 1er, est notifiée par voie électronique
sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par courrier sécurisée, par téléphone ou oralement, ou éventuellement par courrier
écrit. écrit.
A l'alinéa 2, on entend par voie électronique sécurisée : la A l'alinéa 2, on entend par voie électronique sécurisée : la
notification se fait par un message crypté ou par le biais d'une notification se fait par un message crypté ou par le biais d'une
application web sécurisée, mise à disposition du notifiant par le application web sécurisée, mise à disposition du notifiant par le
Département Soins. Département Soins.
L'éventuelle notification par courrier écrit, visée à l'alinéa 2, se L'éventuelle notification par courrier écrit, visée à l'alinéa 2, se
fait sous pli fermé, portant la mention " secret médical », au nom du fait sous pli fermé, portant la mention " secret médical », au nom du
fonctionnaire-médecin qui est responsable au sein du Département Soins fonctionnaire-médecin qui est responsable au sein du Département Soins
de la province où le notifiant exécute son activité professionnelle. de la province où le notifiant exécute son activité professionnelle.
§ 2. Si la personne qui doit notifier l'infection estime que les § 2. Si la personne qui doit notifier l'infection estime que les
mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche mesures qui doivent être prises sont de nature à requérir une approche
ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par ou coordination immédiate, l'infection est notifiée sans délai par
voie téléphonique ou oralement. voie téléphonique ou oralement.
§ 3. En cas de notification téléphonique ou orale, telle que visée au § 3. En cas de notification téléphonique ou orale, telle que visée au
paragraphe 2, si le fonctionnaire-médecin ou un fonctionnaire le paragraphe 2, si le fonctionnaire-médecin ou un fonctionnaire le
demande, le notifiant confirme la notification par voie électronique demande, le notifiant confirme la notification par voie électronique
sécurisée ou par courrier, tel que visé au paragraphe 1er. sécurisée ou par courrier, tel que visé au paragraphe 1er.

Art. 4.Par dérogation à l'article 45, § 2, alinéa 3, du décret du 21

Art. 4.Par dérogation à l'article 45, § 2, alinéa 3, du décret du 21

novembre 2003, un fonctionnaire peut être informé dans les cas novembre 2003, un fonctionnaire peut être informé dans les cas
suivants d'une notification et une notification peut être traitée par suivants d'une notification et une notification peut être traitée par
un fonctionnaire, sous la responsabilité d'un fonctionnaire-médecin : un fonctionnaire, sous la responsabilité d'un fonctionnaire-médecin :
1° s'il n'y a aucun fonctionnaire-médecin disponible dans la période 1° s'il n'y a aucun fonctionnaire-médecin disponible dans la période
où la notification doit être faite ; où la notification doit être faite ;
2° si le notifiant est d'avis que la notification ne peut pas attendre 2° si le notifiant est d'avis que la notification ne peut pas attendre
qu'un fonctionnaire-médecin soit disponible ; qu'un fonctionnaire-médecin soit disponible ;
3° si le nombre de notifications dépasse la capacité des 3° si le nombre de notifications dépasse la capacité des
fonctionnaires-médecins. fonctionnaires-médecins.

Art. 5.A l'expiration du délai de conservation, visé à l'article 45,

Art. 5.A l'expiration du délai de conservation, visé à l'article 45,

§ 4, alinéa 2 ou 3, du décret du 21 novembre 2003, les données sont § 4, alinéa 2 ou 3, du décret du 21 novembre 2003, les données sont
anonymisées conformément aux règles que le législateur fédéral ou le anonymisées conformément aux règles que le législateur fédéral ou le
législateur décrétal promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679 législateur décrétal promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données), sous la surveillance d'un fonctionnaire-médecin du des données), sous la surveillance d'un fonctionnaire-médecin du
Département Soins, qui est responsable du traitement du dossier, visé Département Soins, qui est responsable du traitement du dossier, visé
à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du décret précité. à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du décret précité.
La procédure d'anonymisation des données, visée à l'article 45, § 4, La procédure d'anonymisation des données, visée à l'article 45, § 4,
alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003, est définie au préalable alinéa 4, 2°, du décret du 21 novembre 2003, est définie au préalable
avec le délégué à la protection des données du Département Soins. Le avec le délégué à la protection des données du Département Soins. Le
délégué à la protection des données du Département Soins évalue chaque délégué à la protection des données du Département Soins évalue chaque
année la procédure d'anonymisation des données. année la procédure d'anonymisation des données.

Art. 6.Le Département Soins met en oeuvre les mesures techniques et

Art. 6.Le Département Soins met en oeuvre les mesures techniques et

organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère
personnel qui sont traitées conformément à l'article 45 du décret du personnel qui sont traitées conformément à l'article 45 du décret du
21 novembre 2003. 21 novembre 2003.
Le Département Soins traite uniquement les données à caractère Le Département Soins traite uniquement les données à caractère
personnel nécessaires qui sont liées au type de maladie infectieuse personnel nécessaires qui sont liées au type de maladie infectieuse
afin d'éviter une propagation rapide. afin d'éviter une propagation rapide.
Au niveau des délais de conservation, visés à l'article 45, § 4, Au niveau des délais de conservation, visés à l'article 45, § 4,
alinéas 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, des mesures sont prises alinéas 2 et 3, du décret du 21 novembre 2003, des mesures sont prises
dans le cadre de la minimisation des données sur la base d'une dans le cadre de la minimisation des données sur la base d'une
méthodologie pas à pas. méthodologie pas à pas.

Art. 7.En exécution de l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21

Art. 7.En exécution de l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21

novembre 2003, le ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les novembre 2003, le ministre désigne les fonctionnaires-médecins et les
fonctionnaires. fonctionnaires.

Art. 8.Conformément à l'article 76, § 1er, 6°, du décret du 21

Art. 8.Conformément à l'article 76, § 1er, 6°, du décret du 21

novembre 2003, le secrétaire général du Département Soins peut imposer novembre 2003, le secrétaire général du Département Soins peut imposer
une amende administrative à toute personne qui omet de notifier une une amende administrative à toute personne qui omet de notifier une
maladie infectieuse figurant dans la liste, visée à l'article 2 du maladie infectieuse figurant dans la liste, visée à l'article 2 du
présent arrêté. présent arrêté.
La décision d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er, La décision d'imposer une amende administrative, visée à l'alinéa 1er,
est remise par lettre recommandée à l'intéressé et contient toutes les est remise par lettre recommandée à l'intéressé et contient toutes les
informations suivantes : informations suivantes :
1° la motivation de l'imposition de l'amende ; 1° la motivation de l'imposition de l'amende ;
2° le montant de l'amende ; 2° le montant de l'amende ;
3° la manière dont l'amende doit être payée ; 3° la manière dont l'amende doit être payée ;
4° le délai dans lequel l'amende doit être payée. 4° le délai dans lequel l'amende doit être payée.
L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du
décret du 21 novembre 2003, est faite par le secrétaire général du décret du 21 novembre 2003, est faite par le secrétaire général du
Département Soins. Tout intéressé peut se faire assister par un Département Soins. Tout intéressé peut se faire assister par un
conseiller. conseiller.

Art. 9.En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le

Art. 9.En exécution de l'article 81 du décret du 21 novembre 2003, le

ministre désigne un collège de recours. ministre désigne un collège de recours.
Le ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui Le ministre désigne trois membres indépendants, dont un président, qui
sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le ministre sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Le ministre
désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer désigne également trois suppléants indépendants, qui peuvent remplacer
les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un les membres effectifs si un des membres effectifs est empêché ou si un
membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit membre effectif est associé au traitement d'un patient qui a introduit
ce recours auprès du collège de recours. ce recours auprès du collège de recours.
Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de Les membres du collège de recours sont désignés pour une période de
trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend trois ans. Si le mandat d'un membre de la commission de recours prend
fin avant la période précitée, le ministre pourvoit dans les six mois fin avant la période précitée, le ministre pourvoit dans les six mois
au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de
son prédécesseur. son prédécesseur.
Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 300 euros Chaque membre du collège de recours reçoit une indemnité de 300 euros
par recours traité par le membre auprès du collège de recours. par recours traité par le membre auprès du collège de recours.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux

initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par
des facteurs biotiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement des facteurs biotiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 25 janvier 2019 et 12 mai 2023, est abrogé. flamand des 25 janvier 2019 et 12 mai 2023, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins

Art. 12.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins

résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2024. Bruxelles, le 12 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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