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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/01/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet 12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet
temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
des élèves, notamment les articles 82 à 84; des élèves, notamment les articles 82 à 84;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14
décembre 2000; décembre 2000;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'élaboration et Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'élaboration et
l'exécution du projet d'informatisation doivent être entamées sans l'exécution du projet d'informatisation doivent être entamées sans
tarder afin de permettre aux centres de faire leurs enregistrements de tarder afin de permettre aux centres de faire leurs enregistrements de
façon uniforme à partir de l'année scolaire 2001-2002. A cette fin, façon uniforme à partir de l'année scolaire 2001-2002. A cette fin,
les centres doivent être autorisés, à partir du 1er janvier 2001 et en les centres doivent être autorisés, à partir du 1er janvier 2001 et en
tenant compte des conditions stipulées au projet d'arrêté, à tenant compte des conditions stipulées au projet d'arrêté, à
développer d'urgence le logiciel nécessaire et à acheter tout matériel développer d'urgence le logiciel nécessaire et à acheter tout matériel
utile de manière à ce qu'ils soient suffisamment équipés, le 1er utile de manière à ce qu'ils soient suffisamment équipés, le 1er
septembre 2001 au plus tard, pour enregistrer effectivement leurs septembre 2001 au plus tard, pour enregistrer effectivement leurs
activités; activités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 21 décembre 2000, par Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 21 décembre 2000, par
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de l'Egalité des chances et du Ministre flamand de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° centres : les centres d'encadrement des élèves visés au décret du 1er 1° centres : les centres d'encadrement des élèves visés au décret du 1er
décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
2° centre-réseau : les centres-réseau comme prévus à l'article 2, 6°, 2° centre-réseau : les centres-réseau comme prévus à l'article 2, 6°,
du même décret; du même décret;
3° subventions d'informatisation : les subventions d'informatisation 3° subventions d'informatisation : les subventions d'informatisation
visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif
aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des
élèves. élèves.

Art. 2.Il est lancé un projet temporaire d'informatisation des

Art. 2.Il est lancé un projet temporaire d'informatisation des

centres d'encadrement des élèves tendant à appuyer le fonctionnement centres d'encadrement des élèves tendant à appuyer le fonctionnement
multidisciplinaire intégré des centres par la voie de subventions multidisciplinaire intégré des centres par la voie de subventions
d'informatisation. Ce projet temporaire se termine le 31 décembre 2003 d'informatisation. Ce projet temporaire se termine le 31 décembre 2003
au plus tard. au plus tard.

Art. 3.Tous les centres financés ou subventionnés par la Communauté

Art. 3.Tous les centres financés ou subventionnés par la Communauté

flamande peuvent participer au projet temporaire à condition qu'ils flamande peuvent participer au projet temporaire à condition qu'ils
communiquent par écrit au Département de l'Enseignement le 1er mars communiquent par écrit au Département de l'Enseignement le 1er mars
2001 au plus tard qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de la 2001 au plus tard qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de la
subvention d'informatisation. subvention d'informatisation.
Le 1er avril 2001 au plus tard, les centres participants introduisent Le 1er avril 2001 au plus tard, les centres participants introduisent
auprès de la commission visée à l'article 5, § 1er, un plan auprès de la commission visée à l'article 5, § 1er, un plan
informatique duquel il apparaît comment ils réaliseront, en tenant informatique duquel il apparaît comment ils réaliseront, en tenant
compte de l'article 6, l'objectif défini à l'article 2. Le 15 mai 2001 compte de l'article 6, l'objectif défini à l'article 2. Le 15 mai 2001
au plus tard, cette commission émet à ce sujet un avis au Ministre au plus tard, cette commission émet à ce sujet un avis au Ministre
ayant l'enseignement dans ses attributions qui approuve les plans ayant l'enseignement dans ses attributions qui approuve les plans
informatiques. informatiques.

Art. 4.Les trois réseaux établissent ensemble des normes minimales

Art. 4.Les trois réseaux établissent ensemble des normes minimales

auxquelles doivent satisfaire le matériel informatique et le progiciel auxquelles doivent satisfaire le matériel informatique et le progiciel
de tous les centres qui participent au projet temporaire afin de tous les centres qui participent au projet temporaire afin
d'uniformiser au maximum l'enregistrement et l'interchangeabilité des d'uniformiser au maximum l'enregistrement et l'interchangeabilité des
données relatives à l'encadrement des élèves. données relatives à l'encadrement des élèves.
Ces normes minimales doivent être proposées, le 1er avril 2001 au plus Ces normes minimales doivent être proposées, le 1er avril 2001 au plus
tard, à la commission visée à l'article 5, § 1er. Le 15 mai au plus tard, à la commission visée à l'article 5, § 1er. Le 15 mai au plus
tard, cette commission donne son avis sur ces normes minimales au tard, cette commission donne son avis sur ces normes minimales au
Ministre compétent pour l'enseignement qui les approuve. Dans son Ministre compétent pour l'enseignement qui les approuve. Dans son
avis, la commission tient compte de : avis, la commission tient compte de :
- la cohérence des normes minimales; - la cohérence des normes minimales;
- la flexibilité des normes minimales en fonction des développements - la flexibilité des normes minimales en fonction des développements
futures; futures;
- la faisabilité à court, moyen et long terme. - la faisabilité à court, moyen et long terme.

Art. 5.§ 1er. Les plans informatiques visés à l'article 3 et les

Art. 5.§ 1er. Les plans informatiques visés à l'article 3 et les

normes minimales visées à l'article 4, sont soumis pour avis à la normes minimales visées à l'article 4, sont soumis pour avis à la
commission composée comme suit : commission composée comme suit :
1° deux représentants du Département de l'Enseignement; 1° deux représentants du Département de l'Enseignement;
2° deux représentants du Département de l'Aide sociale, de la Santé 2° deux représentants du Département de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Culture; publique et de la Culture;
3° deux représentants de l'inspection CLB; 3° deux représentants de l'inspection CLB;
4° deux représentants de chaque centre-réseau. 4° deux représentants de chaque centre-réseau.
Cette commission donne un avis sur : Cette commission donne un avis sur :
1° la faisabilité des plans informatiques introduits; 1° la faisabilité des plans informatiques introduits;
2° la mesure dans laquelle les données informatisées sont 2° la mesure dans laquelle les données informatisées sont
interchangeables entre les centres; interchangeables entre les centres;
3° l'harmonisation des données informatisées en vue du transfert vers 3° l'harmonisation des données informatisées en vue du transfert vers
des tiers et vers le Département de l'Enseignement; des tiers et vers le Département de l'Enseignement;
4° la cohérence, l'uniformité et la flexibilité des normes minimales. 4° la cohérence, l'uniformité et la flexibilité des normes minimales.
§ 2. Si la commission émet un avis négatif sur un plan informatique, § 2. Si la commission émet un avis négatif sur un plan informatique,
le centre concerné doit réviser et proposer de nouveau ce plan dans le centre concerné doit réviser et proposer de nouveau ce plan dans
les vingt jours calendaires de l'avis négatif. Après un deuxième avis les vingt jours calendaires de l'avis négatif. Après un deuxième avis
négatif, les montants payés de la première tranche de la subvention négatif, les montants payés de la première tranche de la subvention
d'informatisation sont immédiatement réclamés et le paiement des d'informatisation sont immédiatement réclamés et le paiement des
deuxième et troisième tranches de la subvention d'informatisation est deuxième et troisième tranches de la subvention d'informatisation est
définitivement annulé. Les deuxième et troisième tranches de la définitivement annulé. Les deuxième et troisième tranches de la
subvention d'informatisation ne seront pas payées aussi longtemps que subvention d'informatisation ne seront pas payées aussi longtemps que
le premier avis ne sera pas positif. le premier avis ne sera pas positif.

Art. 6.§ 1er. Les subventions d'informatisation doivent être

Art. 6.§ 1er. Les subventions d'informatisation doivent être

affectées en premier lieu à l'achat d'un ensemble intégré en vue de affectées en premier lieu à l'achat d'un ensemble intégré en vue de
l'appui d'un système automatisé d'enregistrement pour l'encadrement l'appui d'un système automatisé d'enregistrement pour l'encadrement
des élèves. Pour cet ensemble intégré, une demande d'offre commune est des élèves. Pour cet ensemble intégré, une demande d'offre commune est
établie par des centres de tous les centres-réseau conformément aux établie par des centres de tous les centres-réseau conformément aux
dispositions de l'article 4. Chaque centre intervient au prorata de sa dispositions de l'article 4. Chaque centre intervient au prorata de sa
pondération d'encadrement linéaire dans l'achat de cet ensemble pondération d'encadrement linéaire dans l'achat de cet ensemble
intégré. intégré.
§ 2. Les subventions d'informatisation peuvent également être § 2. Les subventions d'informatisation peuvent également être
affectées à : affectées à :
1° l'achat ou la location du matériel informatique suivant : 1° l'achat ou la location du matériel informatique suivant :
a) ordinateurs; a) ordinateurs;
b) réseaux; b) réseaux;
c) contrat de service après vente; c) contrat de service après vente;
d) imprimantes; d) imprimantes;
e) scanners; e) scanners;
f) modems; f) modems;
g) cartes réseau intégré; g) cartes réseau intégré;
2° l'achat ou la location des progiciels suivants : 2° l'achat ou la location des progiciels suivants :
a) logiciels d'exploitation; a) logiciels d'exploitation;
b) logiciel de navigation; b) logiciel de navigation;
c) bureautique : logiciels de base pour traitement de texte, tableurs, c) bureautique : logiciels de base pour traitement de texte, tableurs,
bases de données, présentations. bases de données, présentations.
§ 3. Les subventions d'informatisation peuvent également être § 3. Les subventions d'informatisation peuvent également être
utilisées à couvrir les coûts engagés par les centres PMS et MST utilisées à couvrir les coûts engagés par les centres PMS et MST
pendant l'année scolaire 1999-2000, s'il peut être démontré qu'elles pendant l'année scolaire 1999-2000, s'il peut être démontré qu'elles
étaient affectées à l'appui des centres dans le contexte de ce projet. étaient affectées à l'appui des centres dans le contexte de ce projet.

Art. 7.Le projet temporaire est géré aux niveaux administratif et

Art. 7.Le projet temporaire est géré aux niveaux administratif et

financier par le Département de l'Enseignement du Ministère de la financier par le Département de l'Enseignement du Ministère de la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 8.Le 31 décembre 2003 au plus tard, les centres présentent un

Art. 8.Le 31 décembre 2003 au plus tard, les centres présentent un

rapport sur l'affectation des subventions d'informatisation au rapport sur l'affectation des subventions d'informatisation au
Département de l'Enseignement. Département de l'Enseignement.
Des rapports d'évaluation intérimaires sont soumis : Des rapports d'évaluation intérimaires sont soumis :
le 30 septembre 2001 au plus tard; le 30 septembre 2001 au plus tard;
le 30 septembre 2002 au plus tard. le 30 septembre 2002 au plus tard.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses

attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2001 Bruxelles, le 12 janvier 2001
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
chances, chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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