Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet | 12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet |
temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves | temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement | Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement |
des élèves, notamment les articles 82 à 84; | des élèves, notamment les articles 82 à 84; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 |
décembre 2000; | décembre 2000; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'élaboration et | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'élaboration et |
l'exécution du projet d'informatisation doivent être entamées sans | l'exécution du projet d'informatisation doivent être entamées sans |
tarder afin de permettre aux centres de faire leurs enregistrements de | tarder afin de permettre aux centres de faire leurs enregistrements de |
façon uniforme à partir de l'année scolaire 2001-2002. A cette fin, | façon uniforme à partir de l'année scolaire 2001-2002. A cette fin, |
les centres doivent être autorisés, à partir du 1er janvier 2001 et en | les centres doivent être autorisés, à partir du 1er janvier 2001 et en |
tenant compte des conditions stipulées au projet d'arrêté, à | tenant compte des conditions stipulées au projet d'arrêté, à |
développer d'urgence le logiciel nécessaire et à acheter tout matériel | développer d'urgence le logiciel nécessaire et à acheter tout matériel |
utile de manière à ce qu'ils soient suffisamment équipés, le 1er | utile de manière à ce qu'ils soient suffisamment équipés, le 1er |
septembre 2001 au plus tard, pour enregistrer effectivement leurs | septembre 2001 au plus tard, pour enregistrer effectivement leurs |
activités; | activités; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 21 décembre 2000, par | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 21 décembre 2000, par |
application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des chances et du Ministre flamand de l'Enseignement | et de l'Egalité des chances et du Ministre flamand de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° centres : les centres d'encadrement des élèves visés au décret du 1er | 1° centres : les centres d'encadrement des élèves visés au décret du 1er |
décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; | décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; |
2° centre-réseau : les centres-réseau comme prévus à l'article 2, 6°, | 2° centre-réseau : les centres-réseau comme prévus à l'article 2, 6°, |
du même décret; | du même décret; |
3° subventions d'informatisation : les subventions d'informatisation | 3° subventions d'informatisation : les subventions d'informatisation |
visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif | visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif |
aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des | aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des |
élèves. | élèves. |
Art. 2.Il est lancé un projet temporaire d'informatisation des |
Art. 2.Il est lancé un projet temporaire d'informatisation des |
centres d'encadrement des élèves tendant à appuyer le fonctionnement | centres d'encadrement des élèves tendant à appuyer le fonctionnement |
multidisciplinaire intégré des centres par la voie de subventions | multidisciplinaire intégré des centres par la voie de subventions |
d'informatisation. Ce projet temporaire se termine le 31 décembre 2003 | d'informatisation. Ce projet temporaire se termine le 31 décembre 2003 |
au plus tard. | au plus tard. |
Art. 3.Tous les centres financés ou subventionnés par la Communauté |
Art. 3.Tous les centres financés ou subventionnés par la Communauté |
flamande peuvent participer au projet temporaire à condition qu'ils | flamande peuvent participer au projet temporaire à condition qu'ils |
communiquent par écrit au Département de l'Enseignement le 1er mars | communiquent par écrit au Département de l'Enseignement le 1er mars |
2001 au plus tard qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de la | 2001 au plus tard qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de la |
subvention d'informatisation. | subvention d'informatisation. |
Le 1er avril 2001 au plus tard, les centres participants introduisent | Le 1er avril 2001 au plus tard, les centres participants introduisent |
auprès de la commission visée à l'article 5, § 1er, un plan | auprès de la commission visée à l'article 5, § 1er, un plan |
informatique duquel il apparaît comment ils réaliseront, en tenant | informatique duquel il apparaît comment ils réaliseront, en tenant |
compte de l'article 6, l'objectif défini à l'article 2. Le 15 mai 2001 | compte de l'article 6, l'objectif défini à l'article 2. Le 15 mai 2001 |
au plus tard, cette commission émet à ce sujet un avis au Ministre | au plus tard, cette commission émet à ce sujet un avis au Ministre |
ayant l'enseignement dans ses attributions qui approuve les plans | ayant l'enseignement dans ses attributions qui approuve les plans |
informatiques. | informatiques. |
Art. 4.Les trois réseaux établissent ensemble des normes minimales |
Art. 4.Les trois réseaux établissent ensemble des normes minimales |
auxquelles doivent satisfaire le matériel informatique et le progiciel | auxquelles doivent satisfaire le matériel informatique et le progiciel |
de tous les centres qui participent au projet temporaire afin | de tous les centres qui participent au projet temporaire afin |
d'uniformiser au maximum l'enregistrement et l'interchangeabilité des | d'uniformiser au maximum l'enregistrement et l'interchangeabilité des |
données relatives à l'encadrement des élèves. | données relatives à l'encadrement des élèves. |
Ces normes minimales doivent être proposées, le 1er avril 2001 au plus | Ces normes minimales doivent être proposées, le 1er avril 2001 au plus |
tard, à la commission visée à l'article 5, § 1er. Le 15 mai au plus | tard, à la commission visée à l'article 5, § 1er. Le 15 mai au plus |
tard, cette commission donne son avis sur ces normes minimales au | tard, cette commission donne son avis sur ces normes minimales au |
Ministre compétent pour l'enseignement qui les approuve. Dans son | Ministre compétent pour l'enseignement qui les approuve. Dans son |
avis, la commission tient compte de : | avis, la commission tient compte de : |
- la cohérence des normes minimales; | - la cohérence des normes minimales; |
- la flexibilité des normes minimales en fonction des développements | - la flexibilité des normes minimales en fonction des développements |
futures; | futures; |
- la faisabilité à court, moyen et long terme. | - la faisabilité à court, moyen et long terme. |
Art. 5.§ 1er. Les plans informatiques visés à l'article 3 et les |
Art. 5.§ 1er. Les plans informatiques visés à l'article 3 et les |
normes minimales visées à l'article 4, sont soumis pour avis à la | normes minimales visées à l'article 4, sont soumis pour avis à la |
commission composée comme suit : | commission composée comme suit : |
1° deux représentants du Département de l'Enseignement; | 1° deux représentants du Département de l'Enseignement; |
2° deux représentants du Département de l'Aide sociale, de la Santé | 2° deux représentants du Département de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Culture; | publique et de la Culture; |
3° deux représentants de l'inspection CLB; | 3° deux représentants de l'inspection CLB; |
4° deux représentants de chaque centre-réseau. | 4° deux représentants de chaque centre-réseau. |
Cette commission donne un avis sur : | Cette commission donne un avis sur : |
1° la faisabilité des plans informatiques introduits; | 1° la faisabilité des plans informatiques introduits; |
2° la mesure dans laquelle les données informatisées sont | 2° la mesure dans laquelle les données informatisées sont |
interchangeables entre les centres; | interchangeables entre les centres; |
3° l'harmonisation des données informatisées en vue du transfert vers | 3° l'harmonisation des données informatisées en vue du transfert vers |
des tiers et vers le Département de l'Enseignement; | des tiers et vers le Département de l'Enseignement; |
4° la cohérence, l'uniformité et la flexibilité des normes minimales. | 4° la cohérence, l'uniformité et la flexibilité des normes minimales. |
§ 2. Si la commission émet un avis négatif sur un plan informatique, | § 2. Si la commission émet un avis négatif sur un plan informatique, |
le centre concerné doit réviser et proposer de nouveau ce plan dans | le centre concerné doit réviser et proposer de nouveau ce plan dans |
les vingt jours calendaires de l'avis négatif. Après un deuxième avis | les vingt jours calendaires de l'avis négatif. Après un deuxième avis |
négatif, les montants payés de la première tranche de la subvention | négatif, les montants payés de la première tranche de la subvention |
d'informatisation sont immédiatement réclamés et le paiement des | d'informatisation sont immédiatement réclamés et le paiement des |
deuxième et troisième tranches de la subvention d'informatisation est | deuxième et troisième tranches de la subvention d'informatisation est |
définitivement annulé. Les deuxième et troisième tranches de la | définitivement annulé. Les deuxième et troisième tranches de la |
subvention d'informatisation ne seront pas payées aussi longtemps que | subvention d'informatisation ne seront pas payées aussi longtemps que |
le premier avis ne sera pas positif. | le premier avis ne sera pas positif. |
Art. 6.§ 1er. Les subventions d'informatisation doivent être |
Art. 6.§ 1er. Les subventions d'informatisation doivent être |
affectées en premier lieu à l'achat d'un ensemble intégré en vue de | affectées en premier lieu à l'achat d'un ensemble intégré en vue de |
l'appui d'un système automatisé d'enregistrement pour l'encadrement | l'appui d'un système automatisé d'enregistrement pour l'encadrement |
des élèves. Pour cet ensemble intégré, une demande d'offre commune est | des élèves. Pour cet ensemble intégré, une demande d'offre commune est |
établie par des centres de tous les centres-réseau conformément aux | établie par des centres de tous les centres-réseau conformément aux |
dispositions de l'article 4. Chaque centre intervient au prorata de sa | dispositions de l'article 4. Chaque centre intervient au prorata de sa |
pondération d'encadrement linéaire dans l'achat de cet ensemble | pondération d'encadrement linéaire dans l'achat de cet ensemble |
intégré. | intégré. |
§ 2. Les subventions d'informatisation peuvent également être | § 2. Les subventions d'informatisation peuvent également être |
affectées à : | affectées à : |
1° l'achat ou la location du matériel informatique suivant : | 1° l'achat ou la location du matériel informatique suivant : |
a) ordinateurs; | a) ordinateurs; |
b) réseaux; | b) réseaux; |
c) contrat de service après vente; | c) contrat de service après vente; |
d) imprimantes; | d) imprimantes; |
e) scanners; | e) scanners; |
f) modems; | f) modems; |
g) cartes réseau intégré; | g) cartes réseau intégré; |
2° l'achat ou la location des progiciels suivants : | 2° l'achat ou la location des progiciels suivants : |
a) logiciels d'exploitation; | a) logiciels d'exploitation; |
b) logiciel de navigation; | b) logiciel de navigation; |
c) bureautique : logiciels de base pour traitement de texte, tableurs, | c) bureautique : logiciels de base pour traitement de texte, tableurs, |
bases de données, présentations. | bases de données, présentations. |
§ 3. Les subventions d'informatisation peuvent également être | § 3. Les subventions d'informatisation peuvent également être |
utilisées à couvrir les coûts engagés par les centres PMS et MST | utilisées à couvrir les coûts engagés par les centres PMS et MST |
pendant l'année scolaire 1999-2000, s'il peut être démontré qu'elles | pendant l'année scolaire 1999-2000, s'il peut être démontré qu'elles |
étaient affectées à l'appui des centres dans le contexte de ce projet. | étaient affectées à l'appui des centres dans le contexte de ce projet. |
Art. 7.Le projet temporaire est géré aux niveaux administratif et |
Art. 7.Le projet temporaire est géré aux niveaux administratif et |
financier par le Département de l'Enseignement du Ministère de la | financier par le Département de l'Enseignement du Ministère de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 8.Le 31 décembre 2003 au plus tard, les centres présentent un |
Art. 8.Le 31 décembre 2003 au plus tard, les centres présentent un |
rapport sur l'affectation des subventions d'informatisation au | rapport sur l'affectation des subventions d'informatisation au |
Département de l'Enseignement. | Département de l'Enseignement. |
Des rapports d'évaluation intérimaires sont soumis : | Des rapports d'évaluation intérimaires sont soumis : |
le 30 septembre 2001 au plus tard; | le 30 septembre 2001 au plus tard; |
le 30 septembre 2002 au plus tard. | le 30 septembre 2002 au plus tard. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses |
attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses | attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 janvier 2001 | Bruxelles, le 12 janvier 2001 |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |