Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres | 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres |
et les échelles de traitement des membres du personnel des centres | et les échelles de traitement des membres du personnel des centres |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement | Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement |
des élèves, notamment les articles 48 et 49; | des élèves, notamment les articles 48 et 49; |
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
Mosaïque, notamment les articles IX, 2, § 2 et IX, 8, deuxième alinéa; | Mosaïque, notamment les articles IX, 2, § 2 et IX, 8, deuxième alinéa; |
Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment | Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment |
le chapitre X, section 5, sous-section 1re; | le chapitre X, section 5, sous-section 1re; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les |
titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des | titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des |
élèves; | élèves; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003; |
Vu le protocole n° 513 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 513 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 281 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 281 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 35.883/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en | Vu l'avis 35.883/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de | Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de |
l'Enseignement et de la Formation; | l'Enseignement et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des |
centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du | centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du |
décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des | décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des |
élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui | élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui |
visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret. | visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret. |
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er |
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er |
acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire du présent | acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire du présent |
arrêté, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent. | arrêté, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent. |
Les titres visés à l'annexe 1re du présent arrêté doivent être | Les titres visés à l'annexe 1re du présent arrêté doivent être |
délivrés soit par une université belge ou par un établissement y | délivrés soit par une université belge ou par un établissement y |
assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement | assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement |
d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la | d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la |
Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté. | Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté. |
Sont également acceptés les diplômes ou certificats d'études étrangers | Sont également acceptés les diplômes ou certificats d'études étrangers |
déclarés équivalents en vertu de la loi ou du décret ou en application | déclarés équivalents en vertu de la loi ou du décret ou en application |
des directives européennes ou d'un accord bilatéral. | des directives européennes ou d'un accord bilatéral. |
Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de | Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de |
l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une | l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une |
attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du | attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la | Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la |
forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement | forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement |
dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE | dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE |
et 92/S1/CEE. | et 92/S1/CEE. |
§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les | § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les |
échelles de traitement de certains membres du personnel de | échelles de traitement de certains membres du personnel de |
l'enseignement s'applique aux échelles de traitement visées à l'annexe | l'enseignement s'applique aux échelles de traitement visées à l'annexe |
Ire du présent arrêté. | Ire du présent arrêté. |
§ 3. La désignation du membre du personnel visé à l'annexe Ire, point | § 3. La désignation du membre du personnel visé à l'annexe Ire, point |
2.2, Médecin, titres, exigence, remarque 2) : dérogations temporaires | 2.2, Médecin, titres, exigence, remarque 2) : dérogations temporaires |
relatives au diplôme supplémentaire', prend fin de plein droit et sans | relatives au diplôme supplémentaire', prend fin de plein droit et sans |
préavis lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du grade requis dans | préavis lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du grade requis dans |
les 60 mois à compter du 1er septembre de l'année scolaire de la | les 60 mois à compter du 1er septembre de l'année scolaire de la |
première désignation après le 1er septembre 2000. | première désignation après le 1er septembre 2000. |
§ 4. Après neuf ans d'ancienneté de service dans la fonction de | § 4. Après neuf ans d'ancienneté de service dans la fonction de |
collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves, l'échelle de | collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves, l'échelle de |
traitement 203 est applicable à la fonction de collaborateur. L'arrêté | traitement 203 est applicable à la fonction de collaborateur. L'arrêté |
du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de | du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de |
traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, | traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, |
s'applique à l'échelle de traitement 203. | s'applique à l'échelle de traitement 203. |
§ 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du | § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du |
centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point | centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point |
2.1 du présent arrêté, reçoivent une indemnité de directeur du centre | 2.1 du présent arrêté, reçoivent une indemnité de directeur du centre |
d'encadrement des élèves. L'indemnité est accordée au directeur à | d'encadrement des élèves. L'indemnité est accordée au directeur à |
partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à | partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à |
bénéficier de l'indemnité tant qu'il se trouve dans la position | bénéficier de l'indemnité tant qu'il se trouve dans la position |
d'activité de service. | d'activité de service. |
Le montant de l'indemnité de directeur du centre d'encadrement des | Le montant de l'indemnité de directeur du centre d'encadrement des |
élèves est fixé à 100 % et s'élève à euro 3.421 sur une base annuelle. | élèves est fixé à 100 % et s'élève à euro 3.421 sur une base annuelle. |
Le montant annuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à | Le montant annuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à |
la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un | la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un |
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de | régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de |
certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à | certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à |
l'indice-pivot 138,01. | l'indice-pivot 138,01. |
Art. 3.Sont assimilés aux diplômes, certificats d'étude et brevets |
Art. 3.Sont assimilés aux diplômes, certificats d'étude et brevets |
d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou | d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou |
cours techniques ou professionnels y assimilés, tel que visé à | cours techniques ou professionnels y assimilés, tel que visé à |
l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin | l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin |
1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de | 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de |
prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. | prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. |
Art. 4.§ 1er. La formation spécifique à la direction de personnels |
Art. 4.§ 1er. La formation spécifique à la direction de personnels |
telle que visée à l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif | telle que visée à l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif |
aux centres d'encadrement des élèves est agréée si l'intéressé a suivi | aux centres d'encadrement des élèves est agréée si l'intéressé a suivi |
une formation de base qui remplit les conditions suivantes : | une formation de base qui remplit les conditions suivantes : |
1° la formation couvre au moins 100 heures; | 1° la formation couvre au moins 100 heures; |
2° la formation concerne au moins : | 2° la formation concerne au moins : |
a) le management général, y compris le planning stratégique; | a) le management général, y compris le planning stratégique; |
b) la direction de personnels, y compris les descriptions de | b) la direction de personnels, y compris les descriptions de |
fonctions, l'évaluation et le travail en équipe; | fonctions, l'évaluation et le travail en équipe; |
c) le management de projets; | c) le management de projets; |
d) développement organisationnel, gestion de processus et gestion du | d) développement organisationnel, gestion de processus et gestion du |
changement; | changement; |
3° en outre, la formation comprend au moins l'un des thèmes suivants : | 3° en outre, la formation comprend au moins l'un des thèmes suivants : |
a) la communication, y compris le réseautage interne et externe; | a) la communication, y compris le réseautage interne et externe; |
b) la gestion de l'informatique; | b) la gestion de l'informatique; |
c) la gestion financière; | c) la gestion financière; |
d) la gestion de la qualité; | d) la gestion de la qualité; |
e) l'encadrement des élèves. | e) l'encadrement des élèves. |
4° la formation n'a pas débuté avant le 1er avril 1991; | 4° la formation n'a pas débuté avant le 1er avril 1991; |
5° l'intéressé est tenu de démontrer qu'il a effectivement suivi la | 5° l'intéressé est tenu de démontrer qu'il a effectivement suivi la |
formation. | formation. |
§ 2. L'agrément de la formation spécifique telle que visée au § 1er | § 2. L'agrément de la formation spécifique telle que visée au § 1er |
peut être sollicité avant le début de la formation ou à l'issue de | peut être sollicité avant le début de la formation ou à l'issue de |
celle-ci. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses | celle-ci. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions agrée la formation spécifique telle que visée au § 1er | attributions agrée la formation spécifique telle que visée au § 1er |
sur avis d'une commission. | sur avis d'une commission. |
Cette commission est composée comme suit : | Cette commission est composée comme suit : |
1° un membre de l'inspection, sur la proposition de l'inspecteur | 1° un membre de l'inspection, sur la proposition de l'inspecteur |
général coordinateur; | général coordinateur; |
2° un membre du Service d'Etudes, sur la proposition du directeur du | 2° un membre du Service d'Etudes, sur la proposition du directeur du |
Service d'Etudes; | Service d'Etudes; |
3° deux membres de différentes universités flamandes; | 3° deux membres de différentes universités flamandes; |
4° deux fonctionnaires, désignés respectivement par les secrétaires | 4° deux fonctionnaires, désignés respectivement par les secrétaires |
généraux des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de | généraux des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de |
la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté | la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté |
flamande. | flamande. |
§ 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions | § 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
fixe la procédure d'introduction et de traitement des dossiers | fixe la procédure d'introduction et de traitement des dossiers |
d'agrément. | d'agrément. |
§ 4. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants qui, à | § 4. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants qui, à |
partir du 1er septembre 2000, sont chargés du mandat de directeur dans | partir du 1er septembre 2000, sont chargés du mandat de directeur dans |
un centre, sont censés avoir finalisé la formation visée au § 1er et | un centre, sont censés avoir finalisé la formation visée au § 1er et |
être agréés : | être agréés : |
1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS ou | 1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS ou |
dans un centre de formation; | dans un centre de formation; |
2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au | 2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au |
31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années | 31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années |
de service. | de service. |
§ 5. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel chargés | § 5. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel chargés |
temporairement du remplacement du membre du personnel qui n'exerce pas | temporairement du remplacement du membre du personnel qui n'exerce pas |
le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont | le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont |
finalisé la formation agréée à la direction de personnels, à condition | finalisé la formation agréée à la direction de personnels, à condition |
que la durée du remplacement dans la fonction de directeur soit | que la durée du remplacement dans la fonction de directeur soit |
inférieure à une année scolaire. | inférieure à une année scolaire. |
Art. 5.Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un |
Art. 5.Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un |
centre PMS ou IMS, qui ne sont pas titulaires du titre requis tel que | centre PMS ou IMS, qui ne sont pas titulaires du titre requis tel que |
visé à l'article 2, continuent à bénéficier de l'ancienne échelle de | visé à l'article 2, continuent à bénéficier de l'ancienne échelle de |
traitement, sauf disposition contraire à l'annexe Ire du présent | traitement, sauf disposition contraire à l'annexe Ire du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 6.§ 1er. Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 6.§ 1er. Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du | flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du |
personnel des centres d'encadrement des élèves, sont abrogés : | personnel des centres d'encadrement des élèves, sont abrogés : |
- les articles 1 jusqu'à 6 inclus et l'article 9 : à partir du 1er | - les articles 1 jusqu'à 6 inclus et l'article 9 : à partir du 1er |
septembre 2002; | septembre 2002; |
- l'article 7 : à partir du 1er septembre 2003. | - l'article 7 : à partir du 1er septembre 2003. |
§ 2. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 | § 2. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 |
fixant les titres et les traitements du personnel des centres | fixant les titres et les traitements du personnel des centres |
d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit : | d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit : |
« Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux coûts salariaux de | « Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux coûts salariaux de |
certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale | certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale |
scolaire ». | scolaire ». |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à |
l'exception de l'article 2, § 5, qui entre en vigueur le 1er septembre | l'exception de l'article 2, § 5, qui entre en vigueur le 1er septembre |
2003. | 2003. |
Art. 8.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses |
Art. 8.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses |
attributions et la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses | attributions et la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses |
attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de | attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 décembre 2003. | Bruxelles, le 12 décembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. Somers | B. Somers |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. Byttebier | A. Byttebier |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. Vanderpoorten | M. Vanderpoorten |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres | Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décember | Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décember |
2003 fixant les titres et les echelles de traitement des membres du | 2003 fixant les titres et les echelles de traitement des membres du |
personnel des centres d'encadrement des eleves, | personnel des centres d'encadrement des eleves, |
Bruxelles, le 12 décembre 2003. | Bruxelles, le 12 décembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |