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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/12/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres
et les échelles de traitement des membres du personnel des centres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement
des élèves, notamment les articles 48 et 49; des élèves, notamment les articles 48 et 49;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, notamment les articles IX, 2, § 2 et IX, 8, deuxième alinéa; Mosaïque, notamment les articles IX, 2, § 2 et IX, 8, deuxième alinéa;
Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment
le chapitre X, section 5, sous-section 1re; le chapitre X, section 5, sous-section 1re;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les
titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des
élèves; élèves;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003;
Vu le protocole n° 513 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des Vu le protocole n° 513 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 281 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des Vu le protocole n° 281 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 35.883/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en Vu l'avis 35.883/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de
l'Enseignement et de la Formation; l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des

centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du
décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des
élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui
visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret. visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er

acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire du présent acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire du présent
arrêté, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent. arrêté, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent.
Les titres visés à l'annexe 1re du présent arrêté doivent être Les titres visés à l'annexe 1re du présent arrêté doivent être
délivrés soit par une université belge ou par un établissement y délivrés soit par une université belge ou par un établissement y
assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement
d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la
Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté. Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.
Sont également acceptés les diplômes ou certificats d'études étrangers Sont également acceptés les diplômes ou certificats d'études étrangers
déclarés équivalents en vertu de la loi ou du décret ou en application déclarés équivalents en vertu de la loi ou du décret ou en application
des directives européennes ou d'un accord bilatéral. des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de
l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une
attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la
forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement
dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE
et 92/S1/CEE. et 92/S1/CEE.
§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les
échelles de traitement de certains membres du personnel de échelles de traitement de certains membres du personnel de
l'enseignement s'applique aux échelles de traitement visées à l'annexe l'enseignement s'applique aux échelles de traitement visées à l'annexe
Ire du présent arrêté. Ire du présent arrêté.
§ 3. La désignation du membre du personnel visé à l'annexe Ire, point § 3. La désignation du membre du personnel visé à l'annexe Ire, point
2.2, Médecin, titres, exigence, remarque 2) : dérogations temporaires 2.2, Médecin, titres, exigence, remarque 2) : dérogations temporaires
relatives au diplôme supplémentaire', prend fin de plein droit et sans relatives au diplôme supplémentaire', prend fin de plein droit et sans
préavis lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du grade requis dans préavis lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du grade requis dans
les 60 mois à compter du 1er septembre de l'année scolaire de la les 60 mois à compter du 1er septembre de l'année scolaire de la
première désignation après le 1er septembre 2000. première désignation après le 1er septembre 2000.
§ 4. Après neuf ans d'ancienneté de service dans la fonction de § 4. Après neuf ans d'ancienneté de service dans la fonction de
collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves, l'échelle de collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves, l'échelle de
traitement 203 est applicable à la fonction de collaborateur. L'arrêté traitement 203 est applicable à la fonction de collaborateur. L'arrêté
du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de
traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, traitement de certains membres du personnel de l'enseignement,
s'applique à l'échelle de traitement 203. s'applique à l'échelle de traitement 203.
§ 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du
centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point
2.1 du présent arrêté, reçoivent une indemnité de directeur du centre 2.1 du présent arrêté, reçoivent une indemnité de directeur du centre
d'encadrement des élèves. L'indemnité est accordée au directeur à d'encadrement des élèves. L'indemnité est accordée au directeur à
partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à
bénéficier de l'indemnité tant qu'il se trouve dans la position bénéficier de l'indemnité tant qu'il se trouve dans la position
d'activité de service. d'activité de service.
Le montant de l'indemnité de directeur du centre d'encadrement des Le montant de l'indemnité de directeur du centre d'encadrement des
élèves est fixé à 100 % et s'élève à euro 3.421 sur une base annuelle. élèves est fixé à 100 % et s'élève à euro 3.421 sur une base annuelle.
Le montant annuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à Le montant annuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à
la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de
certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à
l'indice-pivot 138,01. l'indice-pivot 138,01.

Art. 3.Sont assimilés aux diplômes, certificats d'étude et brevets

Art. 3.Sont assimilés aux diplômes, certificats d'étude et brevets

d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou
cours techniques ou professionnels y assimilés, tel que visé à cours techniques ou professionnels y assimilés, tel que visé à
l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin
1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de
prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Art. 4.§ 1er. La formation spécifique à la direction de personnels

Art. 4.§ 1er. La formation spécifique à la direction de personnels

telle que visée à l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif telle que visée à l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif
aux centres d'encadrement des élèves est agréée si l'intéressé a suivi aux centres d'encadrement des élèves est agréée si l'intéressé a suivi
une formation de base qui remplit les conditions suivantes : une formation de base qui remplit les conditions suivantes :
1° la formation couvre au moins 100 heures; 1° la formation couvre au moins 100 heures;
2° la formation concerne au moins : 2° la formation concerne au moins :
a) le management général, y compris le planning stratégique; a) le management général, y compris le planning stratégique;
b) la direction de personnels, y compris les descriptions de b) la direction de personnels, y compris les descriptions de
fonctions, l'évaluation et le travail en équipe; fonctions, l'évaluation et le travail en équipe;
c) le management de projets; c) le management de projets;
d) développement organisationnel, gestion de processus et gestion du d) développement organisationnel, gestion de processus et gestion du
changement; changement;
3° en outre, la formation comprend au moins l'un des thèmes suivants : 3° en outre, la formation comprend au moins l'un des thèmes suivants :
a) la communication, y compris le réseautage interne et externe; a) la communication, y compris le réseautage interne et externe;
b) la gestion de l'informatique; b) la gestion de l'informatique;
c) la gestion financière; c) la gestion financière;
d) la gestion de la qualité; d) la gestion de la qualité;
e) l'encadrement des élèves. e) l'encadrement des élèves.
4° la formation n'a pas débuté avant le 1er avril 1991; 4° la formation n'a pas débuté avant le 1er avril 1991;
5° l'intéressé est tenu de démontrer qu'il a effectivement suivi la 5° l'intéressé est tenu de démontrer qu'il a effectivement suivi la
formation. formation.
§ 2. L'agrément de la formation spécifique telle que visée au § 1er § 2. L'agrément de la formation spécifique telle que visée au § 1er
peut être sollicité avant le début de la formation ou à l'issue de peut être sollicité avant le début de la formation ou à l'issue de
celle-ci. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses celle-ci. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses
attributions agrée la formation spécifique telle que visée au § 1er attributions agrée la formation spécifique telle que visée au § 1er
sur avis d'une commission. sur avis d'une commission.
Cette commission est composée comme suit : Cette commission est composée comme suit :
1° un membre de l'inspection, sur la proposition de l'inspecteur 1° un membre de l'inspection, sur la proposition de l'inspecteur
général coordinateur; général coordinateur;
2° un membre du Service d'Etudes, sur la proposition du directeur du 2° un membre du Service d'Etudes, sur la proposition du directeur du
Service d'Etudes; Service d'Etudes;
3° deux membres de différentes universités flamandes; 3° deux membres de différentes universités flamandes;
4° deux fonctionnaires, désignés respectivement par les secrétaires 4° deux fonctionnaires, désignés respectivement par les secrétaires
généraux des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de généraux des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de
la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté
flamande. flamande.
§ 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions § 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions
fixe la procédure d'introduction et de traitement des dossiers fixe la procédure d'introduction et de traitement des dossiers
d'agrément. d'agrément.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants qui, à § 4. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants qui, à
partir du 1er septembre 2000, sont chargés du mandat de directeur dans partir du 1er septembre 2000, sont chargés du mandat de directeur dans
un centre, sont censés avoir finalisé la formation visée au § 1er et un centre, sont censés avoir finalisé la formation visée au § 1er et
être agréés : être agréés :
1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS ou 1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS ou
dans un centre de formation; dans un centre de formation;
2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au 2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au
31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années 31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années
de service. de service.
§ 5. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel chargés § 5. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel chargés
temporairement du remplacement du membre du personnel qui n'exerce pas temporairement du remplacement du membre du personnel qui n'exerce pas
le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont
finalisé la formation agréée à la direction de personnels, à condition finalisé la formation agréée à la direction de personnels, à condition
que la durée du remplacement dans la fonction de directeur soit que la durée du remplacement dans la fonction de directeur soit
inférieure à une année scolaire. inférieure à une année scolaire.

Art. 5.Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un

Art. 5.Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un

centre PMS ou IMS, qui ne sont pas titulaires du titre requis tel que centre PMS ou IMS, qui ne sont pas titulaires du titre requis tel que
visé à l'article 2, continuent à bénéficier de l'ancienne échelle de visé à l'article 2, continuent à bénéficier de l'ancienne échelle de
traitement, sauf disposition contraire à l'annexe Ire du présent traitement, sauf disposition contraire à l'annexe Ire du présent
arrêté. arrêté.

Art. 6.§ 1er. Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement

Art. 6.§ 1er. Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du
personnel des centres d'encadrement des élèves, sont abrogés : personnel des centres d'encadrement des élèves, sont abrogés :
- les articles 1 jusqu'à 6 inclus et l'article 9 : à partir du 1er - les articles 1 jusqu'à 6 inclus et l'article 9 : à partir du 1er
septembre 2002; septembre 2002;
- l'article 7 : à partir du 1er septembre 2003. - l'article 7 : à partir du 1er septembre 2003.
§ 2. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 § 2. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000
fixant les titres et les traitements du personnel des centres fixant les titres et les traitements du personnel des centres
d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit : d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux coûts salariaux de « Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux coûts salariaux de
certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale
scolaire ». scolaire ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à

l'exception de l'article 2, § 5, qui entre en vigueur le 1er septembre l'exception de l'article 2, § 5, qui entre en vigueur le 1er septembre
2003. 2003.

Art. 8.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses

Art. 8.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses

attributions et la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses
attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003. Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. Somers B. Somers
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. Byttebier A. Byttebier
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. Vanderpoorten M. Vanderpoorten
Annexe 1re Annexe 1re
Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décember Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décember
2003 fixant les titres et les echelles de traitement des membres du 2003 fixant les titres et les echelles de traitement des membres du
personnel des centres d'encadrement des eleves, personnel des centres d'encadrement des eleves,
Bruxelles, le 12 décembre 2003. Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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