| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération pendant des périodes à prix d'électricité négatifs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération pendant des périodes à prix d'électricité négatifs |
|---|---|
| 11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi | relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi |
| de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération | de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération |
| pendant des périodes à prix d'électricité négatifs | pendant des périodes à prix d'électricité négatifs |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.1, § 4, inséré | - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.1, § 4, inséré |
| par le décret du 15 juin 2019, et article 7.1.2, § 5, inséré par le | par le décret du 15 juin 2019, et article 7.1.2, § 5, inséré par le |
| décret du 15 juin 2019. | décret du 15 juin 2019. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
| attributions a donné son accord le 18 septembre 2025. | attributions a donné son accord le 18 septembre 2025. |
| - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.250/1 le 30 octobre 2025, en | - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.250/1 le 30 octobre 2025, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de |
| l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse. | l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.A l'article 6.1.3/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 |
Article 1er.A l'article 6.1.3/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 |
| novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 | novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
| juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 | juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
| décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois | 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois |
| remplacé par les mots « un quart d'heure » ; | remplacé par les mots « un quart d'heure » ; |
| 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme | 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme |
| suit : | suit : |
| « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en | « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en |
| question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead | question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead |
| sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart | sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart |
| d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de | d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de |
| réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, le | réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, le |
| gestionnaire de réseau, dans le cas des dossiers standard, et la VEKA, | gestionnaire de réseau, dans le cas des dossiers standard, et la VEKA, |
| dans le cas des dossiers d'expertise, peuvent procéder à une | dans le cas des dossiers d'expertise, peuvent procéder à une |
| estimation prudente afin de déterminer la production pendant les | estimation prudente afin de déterminer la production pendant les |
| périodes de prix d'électricité négatifs, en exécution du présent | périodes de prix d'électricité négatifs, en exécution du présent |
| article. | article. |
| L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par | L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par |
| l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles | l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles |
| les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au | les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au |
| moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée | moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée |
| mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite | mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite |
| par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le | par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le |
| nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché | nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché |
| spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le | spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le |
| nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de | nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de |
| la technologie. Pour les dossiers standard, f est égal à 4 ; pour les | la technologie. Pour les dossiers standard, f est égal à 4 ; pour les |
| dossiers d'expertise basés sur l'énergie éolienne, f est égal à 1 ; et | dossiers d'expertise basés sur l'énergie éolienne, f est égal à 1 ; et |
| pour les dossiers d'expertise basés sur le biogaz, la biomasse ou | pour les dossiers d'expertise basés sur le biogaz, la biomasse ou |
| l'énergie hydraulique, f est égal à 0,5. | l'énergie hydraulique, f est égal à 0,5. |
| Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire | Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire |
| de réseau de transmission, qui transmet à la VEKA les données de | de réseau de transmission, qui transmet à la VEKA les données de |
| mesure d'une installation de production conformément à l'article | mesure d'une installation de production conformément à l'article |
| 6.1.9, n'est pas impartial à l'égard du bénéficiaire du certificat, ou | 6.1.9, n'est pas impartial à l'égard du bénéficiaire du certificat, ou |
| si le bénéficiaire du certificat transmet directement les données de | si le bénéficiaire du certificat transmet directement les données de |
| mesure à la VEKA conformément à l'article 6.1.9, la VEKA peut procéder | mesure à la VEKA conformément à l'article 6.1.9, la VEKA peut procéder |
| à une estimation prudente pour déterminer la production pendant les | à une estimation prudente pour déterminer la production pendant les |
| périodes de prix négatifs, en exécution du présent article. Dans ce | périodes de prix négatifs, en exécution du présent article. Dans ce |
| cas, l'estimation prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; | cas, l'estimation prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; |
| 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas | 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas |
| premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas | premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas |
| 1 à 5 » ; | 1 à 5 » ; |
| 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : | 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : |
| « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations | « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations |
| de production d'électricité verte d'une puissance électrique nominale | de production d'électricité verte d'une puissance électrique nominale |
| brute inférieure à 400 kW telle que déterminée dans la décision de la | brute inférieure à 400 kW telle que déterminée dans la décision de la |
| VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou | VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou |
| telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des | telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des |
| dossiers standard. Pour les installations de production d'électricité | dossiers standard. Pour les installations de production d'électricité |
| verte mises en service à partir du 1er janvier 2026, le régime visé | verte mises en service à partir du 1er janvier 2026, le régime visé |
| aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance | aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance |
| électrique nominale brute inférieure à 200 kW telle que déterminée | électrique nominale brute inférieure à 200 kW telle que déterminée |
| dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des | dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des |
| dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la | dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la |
| demande pour des dossiers standard. ». | demande pour des dossiers standard. ». |
Art. 2.A l'article 6.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 6.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes |
| sont apportées : | sont apportées : |
| 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois | 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois |
| remplacé par les mots « un quart d'heure » ; | remplacé par les mots « un quart d'heure » ; |
| 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas, rédigés comme | 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas, rédigés comme |
| suit : | suit : |
| « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en | « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en |
| question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead | question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead |
| sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart | sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart |
| d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de | d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de |
| réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, la VEKA peut | réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, la VEKA peut |
| procéder à une estimation prudente afin de déterminer la production | procéder à une estimation prudente afin de déterminer la production |
| d'électricité pendant les périodes de prix d'électricité négatifs, en | d'électricité pendant les périodes de prix d'électricité négatifs, en |
| exécution du présent article. | exécution du présent article. |
| L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par | L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par |
| l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles | l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles |
| les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au | les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au |
| moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée | moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée |
| mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite | mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite |
| par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le | par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le |
| nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché | nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché |
| spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le | spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le |
| nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de | nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de |
| la technologie. Pour les installations de cogénération, f est égal à | la technologie. Pour les installations de cogénération, f est égal à |
| 0,5. | 0,5. |
| Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de | Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de |
| réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, qui | réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, qui |
| transmet à la VEKA les données de mesure d'une installation de | transmet à la VEKA les données de mesure d'une installation de |
| cogénération conformément à l'article 6.2.9, n'est pas impartial à | cogénération conformément à l'article 6.2.9, n'est pas impartial à |
| l'égard du bénéficiaire du certificat, ou si le bénéficiaire du | l'égard du bénéficiaire du certificat, ou si le bénéficiaire du |
| certificat transmet directement les données de mesure à la VEKA | certificat transmet directement les données de mesure à la VEKA |
| conformément à l'article 6.2.9, la VEKA peut procéder à une estimation | conformément à l'article 6.2.9, la VEKA peut procéder à une estimation |
| prudente pour déterminer la production pendant la période de prix | prudente pour déterminer la production pendant la période de prix |
| négatifs, en exécution du présent article. Dans ce cas, l'estimation | négatifs, en exécution du présent article. Dans ce cas, l'estimation |
| prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; | prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; |
| 3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : | 3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : |
| « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations | « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations |
| d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 400 kW telle | d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 400 kW telle |
| que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.2.2, § | que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.2.2, § |
| 2. Pour les installations de cogénération mises en service à partir du | 2. Pour les installations de cogénération mises en service à partir du |
| 1er janvier 2026, le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas | 1er janvier 2026, le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas |
| aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure | aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure |
| à 200 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à | à 200 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à |
| l'article 6.2.2, § 2. ». | l'article 6.2.2, § 2. ». |
Art. 3.Les articles 6.1.3/2 et 6.2.3/1 de l'arrêté relatif à |
Art. 3.Les articles 6.1.3/2 et 6.2.3/1 de l'arrêté relatif à |
| l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 1er | l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 1er |
| et 2 du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2027 à | et 2 du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2027 à |
| tous les projets nouveaux et en cours, quelle que soit leur date de | tous les projets nouveaux et en cours, quelle que soit leur date de |
| début. | début. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. |
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est |
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 11 septembre 2026. | Bruxelles, le 11 septembre 2026. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |
| La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du | La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du |
| Tourisme et de la Jeunesse, | Tourisme et de la Jeunesse, |
| M. DEPRAETERE | M. DEPRAETERE |