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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération pendant des périodes à prix d'électricité négatifs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération pendant des périodes à prix d'électricité négatifs
11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi
de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération
pendant des périodes à prix d'électricité négatifs pendant des périodes à prix d'électricité négatifs
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.1, § 4, inséré - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.1, § 4, inséré
par le décret du 15 juin 2019, et article 7.1.2, § 5, inséré par le par le décret du 15 juin 2019, et article 7.1.2, § 5, inséré par le
décret du 15 juin 2019. décret du 15 juin 2019.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 18 septembre 2025. attributions a donné son accord le 18 septembre 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.250/1 le 30 octobre 2025, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.250/1 le 30 octobre 2025, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de
l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse. l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 6.1.3/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19

Article 1er.A l'article 6.1.3/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19

novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois
remplacé par les mots « un quart d'heure » ; remplacé par les mots « un quart d'heure » ;
2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme
suit : suit :
« Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en
question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead
sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart
d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de
réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, le réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, le
gestionnaire de réseau, dans le cas des dossiers standard, et la VEKA, gestionnaire de réseau, dans le cas des dossiers standard, et la VEKA,
dans le cas des dossiers d'expertise, peuvent procéder à une dans le cas des dossiers d'expertise, peuvent procéder à une
estimation prudente afin de déterminer la production pendant les estimation prudente afin de déterminer la production pendant les
périodes de prix d'électricité négatifs, en exécution du présent périodes de prix d'électricité négatifs, en exécution du présent
article. article.
L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par
l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles
les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au
moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée
mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite
par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le
nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché
spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le
nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de
la technologie. Pour les dossiers standard, f est égal à 4 ; pour les la technologie. Pour les dossiers standard, f est égal à 4 ; pour les
dossiers d'expertise basés sur l'énergie éolienne, f est égal à 1 ; et dossiers d'expertise basés sur l'énergie éolienne, f est égal à 1 ; et
pour les dossiers d'expertise basés sur le biogaz, la biomasse ou pour les dossiers d'expertise basés sur le biogaz, la biomasse ou
l'énergie hydraulique, f est égal à 0,5. l'énergie hydraulique, f est égal à 0,5.
Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire
de réseau de transmission, qui transmet à la VEKA les données de de réseau de transmission, qui transmet à la VEKA les données de
mesure d'une installation de production conformément à l'article mesure d'une installation de production conformément à l'article
6.1.9, n'est pas impartial à l'égard du bénéficiaire du certificat, ou 6.1.9, n'est pas impartial à l'égard du bénéficiaire du certificat, ou
si le bénéficiaire du certificat transmet directement les données de si le bénéficiaire du certificat transmet directement les données de
mesure à la VEKA conformément à l'article 6.1.9, la VEKA peut procéder mesure à la VEKA conformément à l'article 6.1.9, la VEKA peut procéder
à une estimation prudente pour déterminer la production pendant les à une estimation prudente pour déterminer la production pendant les
périodes de prix négatifs, en exécution du présent article. Dans ce périodes de prix négatifs, en exécution du présent article. Dans ce
cas, l'estimation prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; cas, l'estimation prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ;
3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas
premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas
1 à 5 » ; 1 à 5 » ;
4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
« Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations
de production d'électricité verte d'une puissance électrique nominale de production d'électricité verte d'une puissance électrique nominale
brute inférieure à 400 kW telle que déterminée dans la décision de la brute inférieure à 400 kW telle que déterminée dans la décision de la
VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou
telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des
dossiers standard. Pour les installations de production d'électricité dossiers standard. Pour les installations de production d'électricité
verte mises en service à partir du 1er janvier 2026, le régime visé verte mises en service à partir du 1er janvier 2026, le régime visé
aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance
électrique nominale brute inférieure à 200 kW telle que déterminée électrique nominale brute inférieure à 200 kW telle que déterminée
dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des
dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la
demande pour des dossiers standard. ». demande pour des dossiers standard. ».

Art. 2.A l'article 6.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 6.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois
remplacé par les mots « un quart d'heure » ; remplacé par les mots « un quart d'heure » ;
2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas, rédigés comme 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas, rédigés comme
suit : suit :
« Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en
question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead
sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart
d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de
réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, la VEKA peut réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, la VEKA peut
procéder à une estimation prudente afin de déterminer la production procéder à une estimation prudente afin de déterminer la production
d'électricité pendant les périodes de prix d'électricité négatifs, en d'électricité pendant les périodes de prix d'électricité négatifs, en
exécution du présent article. exécution du présent article.
L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par
l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles
les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au
moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée
mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite
par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le
nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché
spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le
nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de
la technologie. Pour les installations de cogénération, f est égal à la technologie. Pour les installations de cogénération, f est égal à
0,5. 0,5.
Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de
réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, qui réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, qui
transmet à la VEKA les données de mesure d'une installation de transmet à la VEKA les données de mesure d'une installation de
cogénération conformément à l'article 6.2.9, n'est pas impartial à cogénération conformément à l'article 6.2.9, n'est pas impartial à
l'égard du bénéficiaire du certificat, ou si le bénéficiaire du l'égard du bénéficiaire du certificat, ou si le bénéficiaire du
certificat transmet directement les données de mesure à la VEKA certificat transmet directement les données de mesure à la VEKA
conformément à l'article 6.2.9, la VEKA peut procéder à une estimation conformément à l'article 6.2.9, la VEKA peut procéder à une estimation
prudente pour déterminer la production pendant la période de prix prudente pour déterminer la production pendant la période de prix
négatifs, en exécution du présent article. Dans ce cas, l'estimation négatifs, en exécution du présent article. Dans ce cas, l'estimation
prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ;
3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
« Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations
d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 400 kW telle d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 400 kW telle
que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.2.2, § que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.2.2, §
2. Pour les installations de cogénération mises en service à partir du 2. Pour les installations de cogénération mises en service à partir du
1er janvier 2026, le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas 1er janvier 2026, le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas
aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure
à 200 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à à 200 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à
l'article 6.2.2, § 2. ». l'article 6.2.2, § 2. ».

Art. 3.Les articles 6.1.3/2 et 6.2.3/1 de l'arrêté relatif à

Art. 3.Les articles 6.1.3/2 et 6.2.3/1 de l'arrêté relatif à

l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 1er l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 1er
et 2 du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2027 à et 2 du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2027 à
tous les projets nouveaux et en cours, quelle que soit leur date de tous les projets nouveaux et en cours, quelle que soit leur date de
début. début.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2026. Bruxelles, le 11 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE M. DIEPENDAELE
La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du
Tourisme et de la Jeunesse, Tourisme et de la Jeunesse,
M. DEPRAETERE M. DEPRAETERE
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