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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11/10/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser 11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser
l'obligation de service public pour le transport des personnes l'obligation de service public pour le transport des personnes
handicapées ou à mobilité très réduite handicapées ou à mobilité très réduite
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
article 20; article 20;
Vu le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de Vu le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de
service public pour le transport des personnes handicapées ou à service public pour le transport des personnes handicapées ou à
mobilité très réduite, articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11; mobilité très réduite, articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11;
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général; chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses
attributions, donné le 7 juin 2013; attributions, donné le 7 juin 2013;
Vu l'avis 53 539/3 du Conseil d'Etat rendu le 12 juillet 2013, en Vu l'avis 53 539/3 du Conseil d'Etat rendu le 12 juillet 2013, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature
et de la Culture; et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° administration : la division de la Politique Mobilité et Sécurité 1° administration : la division de la Politique Mobilité et Sécurité
routière du département Mobilité et Travaux publics; routière du département Mobilité et Travaux publics;
2° décret du 21 décembre 2012 : le décret du 21 décembre 2012 visant à 2° décret du 21 décembre 2012 : le décret du 21 décembre 2012 visant à
compenser l'obligation de service public pour le transport des compenser l'obligation de service public pour le transport des
personnes handicapées ou à mobilité très réduite; personnes handicapées ou à mobilité très réduite;
3° utilisateur : la personne handicapée ou à mobilité très réduite qui 3° utilisateur : la personne handicapée ou à mobilité très réduite qui
est transportée, sur la base de l'obligation de service public, par un est transportée, sur la base de l'obligation de service public, par un
transporteur; transporteur;
4° candidat-transporteur : une organisation qui, suite à un appel à 4° candidat-transporteur : une organisation qui, suite à un appel à
candidature, s'est portée candidate pour être chargée de l'obligation candidature, s'est portée candidate pour être chargée de l'obligation
de service public; de service public;
5° liste de transporteurs : la liste mentionnée à l'article 5, premier 5° liste de transporteurs : la liste mentionnée à l'article 5, premier
alinéa du décret du 21 décembre 2012, comprenant les transporteurs qui alinéa du décret du 21 décembre 2012, comprenant les transporteurs qui
sont chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très sont chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très
réduite; réduite;
6° Ministre flamand : le Ministre flamand qui a l'environnement et la 6° Ministre flamand : le Ministre flamand qui a l'environnement et la
politique de l'eau dans ses attributions; politique de l'eau dans ses attributions;
7° obligation de service public : l'obligation de service public 7° obligation de service public : l'obligation de service public
mentionnée à l'article 5, second alinéa, du décret du 21 décembre mentionnée à l'article 5, second alinéa, du décret du 21 décembre
2012, dont les transporteurs compensés sont chargés; 2012, dont les transporteurs compensés sont chargés;
8° appel à candidature : la publication au Moniteur belge, mentionnée 8° appel à candidature : la publication au Moniteur belge, mentionnée
à l'article 7, par laquelle les organisations sont appelées à se à l'article 7, par laquelle les organisations sont appelées à se
porter candidates pour être chargées de l'obligation de service porter candidates pour être chargées de l'obligation de service
public; public;
9° concertation : la concertation au sein de l'organe de concertation 9° concertation : la concertation au sein de l'organe de concertation
dont question à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 dont question à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21
décembre 2012; décembre 2012;
10° organe de concertation : l'organe de concertation mentionné à 10° organe de concertation : l'organe de concertation mentionné à
l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 2012; l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 2012;
11° zone de transport : les communes pour lesquelles le transporteur 11° zone de transport : les communes pour lesquelles le transporteur
est chargé de l'obligation de service public et où habitent ou est chargé de l'obligation de service public et où habitent ou
séjournent la plupart des utilisateurs qu'il transporte. séjournent la plupart des utilisateurs qu'il transporte.
Le Ministre peut déterminer plus précisément ce qui est entendu par Le Ministre peut déterminer plus précisément ce qui est entendu par
fauteuil roulant dans le présent arrêté. fauteuil roulant dans le présent arrêté.

Art. 2.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés

Art. 2.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés

chaque année au mois de janvier, suivant l'indice des prix à la chaque année au mois de janvier, suivant l'indice des prix à la
consommation, sur la base de la formule suivante : le montant est consommation, sur la base de la formule suivante : le montant est
multiplié par le chiffre de l'index du mois de novembre de l'année multiplié par le chiffre de l'index du mois de novembre de l'année
précédente et divisé par le chiffre de l'index du mois de janvier de précédente et divisé par le chiffre de l'index du mois de janvier de
l'année 2014. l'année 2014.
CHAPITRE 2. - Liste des transporteurs qui sont chargés de l'exécution CHAPITRE 2. - Liste des transporteurs qui sont chargés de l'exécution
de l'obligation de service public de l'obligation de service public
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.L'obligation de service public est établie pour une période de

Art. 3.L'obligation de service public est établie pour une période de

cinq ans. cinq ans.
Pour assurer la continuité du service, le Ministre fixe la date à Pour assurer la continuité du service, le Ministre fixe la date à
laquelle commence la prestation de service. laquelle commence la prestation de service.

Art. 4.L'obligation de service public est établie pour une ou

Art. 4.L'obligation de service public est établie pour une ou

plusieurs zones de transport, telles qu'énumérées à l'annexe 1re du plusieurs zones de transport, telles qu'énumérées à l'annexe 1re du
présent arrêté. présent arrêté.
Le Ministre peut réaménager les zones de transport figurant dans la Le Ministre peut réaménager les zones de transport figurant dans la
liste de l'annexe 1re du présent arrêté, en fonction de la demande et liste de l'annexe 1re du présent arrêté, en fonction de la demande et
de l'offre et en vue d'optimaliser la prestation du service. de l'offre et en vue d'optimaliser la prestation du service.

Art. 5.Un candidat-transporteur ne peut être repris dans la liste de

Art. 5.Un candidat-transporteur ne peut être repris dans la liste de

transporteurs que si : transporteurs que si :
1° il est en règle en matière de charges fiscales et sociales; 1° il est en règle en matière de charges fiscales et sociales;
2° il offre le transport conformément à l'article 5, deuxième alinéa, 2° il offre le transport conformément à l'article 5, deuxième alinéa,
du décret du 21 décembre 2012, à toutes les personnes handicapées ou à du décret du 21 décembre 2012, à toutes les personnes handicapées ou à
mobilité très réduite habitant dans la zone de transport pour laquelle mobilité très réduite habitant dans la zone de transport pour laquelle
il introduit une demande; il introduit une demande;
3° il offre le transport aux tarifs mentionnés à l'article 25; 3° il offre le transport aux tarifs mentionnés à l'article 25;
4° il offre un transport répondant aux conditions minimales 4° il offre un transport répondant aux conditions minimales
mentionnées dans le décret du 21 décembre 2012 et dans le présent mentionnées dans le décret du 21 décembre 2012 et dans le présent
arrêté. arrêté.
Section 2. - Etablissement de la liste de transporteurs Section 2. - Etablissement de la liste de transporteurs

Art. 6.Le Ministre établit la liste de transporteurs.

Art. 6.Le Ministre établit la liste de transporteurs.

Art. 7.Les candidats transporteurs peuvent être chargés de

Art. 7.Les candidats transporteurs peuvent être chargés de

l'obligation de service public après la publication au Moniteur belge l'obligation de service public après la publication au Moniteur belge
d'un appel à candidature. Si l'obligation de service public d'un d'un appel à candidature. Si l'obligation de service public d'un
transporteur vient à échéance dans une zone de transport, l'appel à transporteur vient à échéance dans une zone de transport, l'appel à
candidature est publié au Moniteur belge au plus tard six mois avant candidature est publié au Moniteur belge au plus tard six mois avant
la date finale de l'obligation de service public. la date finale de l'obligation de service public.
L'appel à candidature mentionne : L'appel à candidature mentionne :
1° le délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date 1° le délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date
de la publication au Moniteur belge, durant lequel les candidats de la publication au Moniteur belge, durant lequel les candidats
transporteurs peuvent introduire une demande; transporteurs peuvent introduire une demande;
2° la zone de transport ou les zones de transport pour laquelle ou 2° la zone de transport ou les zones de transport pour laquelle ou
lesquelles un transporteur sera chargé de l'obligation de service lesquelles un transporteur sera chargé de l'obligation de service
public; public;
3° le budget total pour lequel, durant la première année de 3° le budget total pour lequel, durant la première année de
l'obligation de service public, des compensations annuelles maximales l'obligation de service public, des compensations annuelles maximales
seront octroyées conformément à l'article 18. seront octroyées conformément à l'article 18.

Art. 8.Au plus tard à la date mentionnée dans la publication au

Art. 8.Au plus tard à la date mentionnée dans la publication au

Moniteur belge, le candidat transporteur doit introduire auprès de Moniteur belge, le candidat transporteur doit introduire auprès de
l'administration, par lettre recommandée, une demande d'être placé sur l'administration, par lettre recommandée, une demande d'être placé sur
la liste de transporteurs. La facture comprend : la liste de transporteurs. La facture comprend :
1° les nom, prénom ou dénomination et numéro d'entreprise du candidat 1° les nom, prénom ou dénomination et numéro d'entreprise du candidat
transporteur; transporteur;
2° l'adresse du candidat transporteur; 2° l'adresse du candidat transporteur;
3° la zone de transport concernée par la demande; 3° la zone de transport concernée par la demande;
4° le groupe cible pour lequel le candidat transporteur offrira la 4° le groupe cible pour lequel le candidat transporteur offrira la
prestation de services, conformément à l'article 5, premier alinéa, 2° prestation de services, conformément à l'article 5, premier alinéa, 2°
; ;
5° une liste des véhicules pouvant être utilisés pour l'obligation de 5° une liste des véhicules pouvant être utilisés pour l'obligation de
service public, comprenant les caractéristiques des véhicules et une service public, comprenant les caractéristiques des véhicules et une
énumération des adaptations qui ont été apportées en vue du transport énumération des adaptations qui ont été apportées en vue du transport
de personnes handicapées ou à mobilité très réduite; de personnes handicapées ou à mobilité très réduite;
6° le bilan et les comptes annuels approuvés de l'exercice précédent; 6° le bilan et les comptes annuels approuvés de l'exercice précédent;
7° une estimation réaliste des compensations probables auxquelles le 7° une estimation réaliste des compensations probables auxquelles le
candidat transporteur prévoit d'avoir droit durant la première année candidat transporteur prévoit d'avoir droit durant la première année
de l'obligation de service public; de l'obligation de service public;
8° un aperçu des tarifs qui seront pratiqués pour l'exécution de 8° un aperçu des tarifs qui seront pratiqués pour l'exécution de
l'obligation de service public; l'obligation de service public;
9° le pourcentage réaliste des utilisateurs en chaise roulante que le 9° le pourcentage réaliste des utilisateurs en chaise roulante que le
candidat transporteur s'attend à transporter; candidat transporteur s'attend à transporter;
10° les moments où le transport sera proposé; 10° les moments où le transport sera proposé;
11° les horaires d'ouverture de la centrale; 11° les horaires d'ouverture de la centrale;
12° le nombre d'heures de formation que les conducteurs ont suivi ou 12° le nombre d'heures de formation que les conducteurs ont suivi ou
suivront. suivront.
La demande mentionnée au premier alinéa concerne une zone de transport La demande mentionnée au premier alinéa concerne une zone de transport
telle que mentionnée à l'article 4, deuxième et troisième alinéas. Un telle que mentionnée à l'article 4, deuxième et troisième alinéas. Un
candidat-transporteur ne peut introduire qu'une seule demande par zone candidat-transporteur ne peut introduire qu'une seule demande par zone
de transport. de transport.
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. Le Ministre établit le modèle de ce formulaire.

Art. 9.Une liste de candidats-transporteurs est établie par zone de

Art. 9.Une liste de candidats-transporteurs est établie par zone de

transport mentionnée dans l'appel à candidature. L'ordre de classement transport mentionnée dans l'appel à candidature. L'ordre de classement
des candidats transporteurs sur la liste des candidats est déterminé à des candidats transporteurs sur la liste des candidats est déterminé à
l'aide d'un score obtenu par les candidats-transporteurs pour les l'aide d'un score obtenu par les candidats-transporteurs pour les
critères suivants : critères suivants :
1° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur en chaise roulante 1° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur en chaise roulante
par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km; par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km;
2° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur qui n'est pas en 2° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur qui n'est pas en
chaise roulante par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km; chaise roulante par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km;
3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante que le 3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante que le
candidat transporteur s'attend à transporter; candidat transporteur s'attend à transporter;
4° La qualité du service : 4° La qualité du service :
Pour le premier alinéa, 1°, le tarif minimum pour l'utilisateur en Pour le premier alinéa, 1°, le tarif minimum pour l'utilisateur en
chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier alinéa, 1°, b), chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier alinéa, 1°, b),
donne droit à 50 points. Le tarif maximum se traduit par un score de 0 donne droit à 50 points. Le tarif maximum se traduit par un score de 0
point. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du point. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du
tarif qu'ils pratiquent. tarif qu'ils pratiquent.
Pour le premier alinéa, 2°, le tarif minimum pour l'utilisateur qui Pour le premier alinéa, 2°, le tarif minimum pour l'utilisateur qui
n'est pas en chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier n'est pas en chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier
alinéa, 2°, b), donne droit à 10 points. Le tarif maximum se traduit alinéa, 2°, b), donne droit à 10 points. Le tarif maximum se traduit
par un score de 0 point. Les candidats-transporteurs reçoivent un par un score de 0 point. Les candidats-transporteurs reçoivent un
score au prorata du tarif qu'ils pratiquent. score au prorata du tarif qu'ils pratiquent.
Pour le pourcentage d'utilisateurs en chaise roulante, mentionné au Pour le pourcentage d'utilisateurs en chaise roulante, mentionné au
premier alinéa, 3°, le score maximum est de 20 points. Les premier alinéa, 3°, le score maximum est de 20 points. Les
candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du pourcentage candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du pourcentage
d'utilisateurs qu'ils transportent en chaise roulante. d'utilisateurs qu'ils transportent en chaise roulante.
Pour la qualité du service mentionné au premier alinéa, 4°, le Pour la qualité du service mentionné au premier alinéa, 4°, le
candidat-transporteur peut obtenir un score maximum de 20 points. La candidat-transporteur peut obtenir un score maximum de 20 points. La
qualité du service est évaluée à l'aide des éléments suivants : qualité du service est évaluée à l'aide des éléments suivants :
1° les moments où le transport est proposé en plus de l'horaire 1° les moments où le transport est proposé en plus de l'horaire
minimum mentionné à l'article 21; minimum mentionné à l'article 21;
2° les heures supplémentaires d'ouverture de la centrale en plus de 2° les heures supplémentaires d'ouverture de la centrale en plus de
l'horaire minimum mentionné à l'article 22; l'horaire minimum mentionné à l'article 22;
3° le nombre d'heures de formation, mentionné à l'article 24, que les 3° le nombre d'heures de formation, mentionné à l'article 24, que les
chauffeurs ont suivi ou qu'ils suivront. chauffeurs ont suivi ou qu'ils suivront.
Le score total du candidat-transporteur, qui consiste en l'addition Le score total du candidat-transporteur, qui consiste en l'addition
des points obtenus par ce candidat pour les critères mentionnés au des points obtenus par ce candidat pour les critères mentionnés au
premier alinéa, détermine l'ordre de succession des premier alinéa, détermine l'ordre de succession des
candidats-transporteurs sur la liste de candidats-transporteurs. candidats-transporteurs sur la liste de candidats-transporteurs.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour

chaque zone de transport, successivement sur la base du nombre le plus chaque zone de transport, successivement sur la base du nombre le plus
élevé d'habitants, les candidats-transporteurs les mieux placés sont élevé d'habitants, les candidats-transporteurs les mieux placés sont
sélectionnés pour être repris dans la liste de transporteurs. sélectionnés pour être repris dans la liste de transporteurs.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à moins qu'aucun § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à moins qu'aucun
candidat-transporteur ne se soit proposé, au moins un transporteur est candidat-transporteur ne se soit proposé, au moins un transporteur est
repris dans la liste de transporteurs dans une zone de transport où, repris dans la liste de transporteurs dans une zone de transport où,
dans l'année précédant le jour de l'appel à candidature, un dans l'année précédant le jour de l'appel à candidature, un
transporteur était chargé de l'obligation de service public ou une transporteur était chargé de l'obligation de service public ou une
organisation a été subventionnée par la Communauté flamande pour le organisation a été subventionnée par la Communauté flamande pour le
transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
Si le Ministre, conformément à l'article 4, second alinéa, a réaménagé Si le Ministre, conformément à l'article 4, second alinéa, a réaménagé
les zones de transport, il est tenu compte pour le second alinéa des les zones de transport, il est tenu compte pour le second alinéa des
communes qui font chaque fois partie des zones de transport communes qui font chaque fois partie des zones de transport
concernées. concernées.
§ 3. Le nombre total de transporteurs repris dans la liste dépend des § 3. Le nombre total de transporteurs repris dans la liste dépend des
crédits approuvés par le Parlement flamand et de la somme des crédits approuvés par le Parlement flamand et de la somme des
compensations annuelles maximales établie suivant les modalités compensations annuelles maximales établie suivant les modalités
indiquées à l'article 18. indiquées à l'article 18.

Art. 11.Au plus tard dans un délai de deux mois après la date de la

Art. 11.Au plus tard dans un délai de deux mois après la date de la

dernière introduction des demandes des candidats-transporteurs, dont dernière introduction des demandes des candidats-transporteurs, dont
il est question à l'article 8, premier alinéa, la liste de il est question à l'article 8, premier alinéa, la liste de
transporteurs est publiée au Moniteur belge . transporteurs est publiée au Moniteur belge .
La publication au Moniteur belge mentionne : La publication au Moniteur belge mentionne :
1° le nom et le prénom, ou la dénomination du transporteur; 1° le nom et le prénom, ou la dénomination du transporteur;
2° les données de contact du transporteur; 2° les données de contact du transporteur;
3° la zone ou les zones de transport pour lesquelles le transporteur 3° la zone ou les zones de transport pour lesquelles le transporteur
est chargé de l'obligation de service public; est chargé de l'obligation de service public;
4° la date de début et de fin de l'obligation de service public. 4° la date de début et de fin de l'obligation de service public.
L'administration informe de leur sélection les transporteurs qui ont L'administration informe de leur sélection les transporteurs qui ont
été chargés de l'exécution de l'obligation de service public. été chargés de l'exécution de l'obligation de service public.
Section 3. - Radiation d'un transporteur Section 3. - Radiation d'un transporteur

Art. 12.Un transporteur qui avait été chargé de l'obligation de

Art. 12.Un transporteur qui avait été chargé de l'obligation de

service public et qui cesse de transporter des personnes handicapées service public et qui cesse de transporter des personnes handicapées
ou à mobilité très réduite est radié de la liste des transporteurs. ou à mobilité très réduite est radié de la liste des transporteurs.

Art. 13.Le Ministre peut radier un transporteur qui a été chargé de

Art. 13.Le Ministre peut radier un transporteur qui a été chargé de

l'exécution de l'obligation de service public de la liste des l'exécution de l'obligation de service public de la liste des
transporteurs s'il s'avère qu'il a été chargé de manière illicite de transporteurs s'il s'avère qu'il a été chargé de manière illicite de
l'obligation de service public. Le transporteur a été chargé de l'obligation de service public. Le transporteur a été chargé de
manière illicite de l'obligation de service public si : manière illicite de l'obligation de service public si :
1° le transporteur ne répond plus aux conditions mentionnées à 1° le transporteur ne répond plus aux conditions mentionnées à
l'article 5; l'article 5;
2° le transporteur ne pratique plus les tarifs qu'il annonçait dans sa 2° le transporteur ne pratique plus les tarifs qu'il annonçait dans sa
demande, dont question à l'article 8; demande, dont question à l'article 8;
3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante qu'il 3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante qu'il
avait indiqué dans sa demande, dont question à l'article 8, s'avère avait indiqué dans sa demande, dont question à l'article 8, s'avère
manifestement irréaliste; manifestement irréaliste;
4° le transporteur n'atteint pas la qualité de la prestation de 4° le transporteur n'atteint pas la qualité de la prestation de
services qu'il avait indiquée dans sa demande, dont question à services qu'il avait indiquée dans sa demande, dont question à
l'article 8. l'article 8.
Le Ministre ne peut radier un transporteur de la liste de Le Ministre ne peut radier un transporteur de la liste de
transporteurs qu'après avoir informé par écrit le transporteur des transporteurs qu'après avoir informé par écrit le transporteur des
motifs de la radiation envisagée. A compter de la date de l'envoi de motifs de la radiation envisagée. A compter de la date de l'envoi de
la lettre présentant ces motifs, le transporteur dispose d'un délai de la lettre présentant ces motifs, le transporteur dispose d'un délai de
30 jours pour faire valoir par écrit ses moyens de défense. Ce n'est 30 jours pour faire valoir par écrit ses moyens de défense. Ce n'est
que si les moyens de défense s'avèrent non fondés ou si le que si les moyens de défense s'avèrent non fondés ou si le
transporteur n'a pas fait valoir ses moyens de défense dans le délai transporteur n'a pas fait valoir ses moyens de défense dans le délai
fixé, et dans la mesure où le motif de la radiation ne peut être fixé, et dans la mesure où le motif de la radiation ne peut être
simplement levé conformément au troisième alinéa, que le Ministre peut simplement levé conformément au troisième alinéa, que le Ministre peut
procéder à la radiation effective du transporteur. procéder à la radiation effective du transporteur.
Si le motif de la radiation peut être aisément levé, le transporteur Si le motif de la radiation peut être aisément levé, le transporteur
peut présenter un plan de remédiation. Le plan de remédiation est peut présenter un plan de remédiation. Le plan de remédiation est
établi en collaboration avec le Ministre et a pour objectif de faire établi en collaboration avec le Ministre et a pour objectif de faire
en sorte que, dans un délai fixé, le transporteur réponde de nouveau en sorte que, dans un délai fixé, le transporteur réponde de nouveau
aux conditions dont question à l'article 5. Si le transporteur, à aux conditions dont question à l'article 5. Si le transporteur, à
l'expiration du délai fixé, ne répond toujours pas à toutes les l'expiration du délai fixé, ne répond toujours pas à toutes les
conditions visées à l'article 5, le Ministre peut procéder à une conditions visées à l'article 5, le Ministre peut procéder à une
radiation selon les modalités indiquées au second alinéa. radiation selon les modalités indiquées au second alinéa.

Art. 14.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs et

Art. 14.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs et

qu'il n'existe dès lors plus de transporteur chargé de l'obligation de qu'il n'existe dès lors plus de transporteur chargé de l'obligation de
service public dans une ou dans plusieurs zones de transport, le service public dans une ou dans plusieurs zones de transport, le
Ministre chargera un nouveau transporteur de l'obligation de service Ministre chargera un nouveau transporteur de l'obligation de service
public dans la zone de transport en question. public dans la zone de transport en question.
La sélection du transporteur qui est chargé de l'obligation de service La sélection du transporteur qui est chargé de l'obligation de service
public s'effectue conformément aux dispositions de la section 2. public s'effectue conformément aux dispositions de la section 2.

Art. 15.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs, le

Art. 15.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs, le

Ministre détermine, en tenant compte du motif de l'arrêt et du fait Ministre détermine, en tenant compte du motif de l'arrêt et du fait
qu'un nouveau transporteur doit être chargé de l'obligation de service qu'un nouveau transporteur doit être chargé de l'obligation de service
public, la date de l'arrêt effectif de la prestation de services. public, la date de l'arrêt effectif de la prestation de services.
Indépendamment du motif de la radiation, le transporteur avertit par Indépendamment du motif de la radiation, le transporteur avertit par
écrit les utilisateurs de cet arrêt, un mois avant la date de l'arrêt. écrit les utilisateurs de cet arrêt, un mois avant la date de l'arrêt.
Si, dans la même zone de transport, un autre transporteur a été chargé Si, dans la même zone de transport, un autre transporteur a été chargé
de l'obligation de service public, le transporteur radié transmet les de l'obligation de service public, le transporteur radié transmet les
données de contact de cet autre transporteur aux utilisateurs. données de contact de cet autre transporteur aux utilisateurs.
Le transporteur qui ne répond pas aux obligations mentionnées au Le transporteur qui ne répond pas aux obligations mentionnées au
second alinéa perd le droit aux compensations pour le dernier second alinéa perd le droit aux compensations pour le dernier
trimestre de la prestation de services. trimestre de la prestation de services.
CHAPITRE 3. - Compensation CHAPITRE 3. - Compensation
Section 1re. - Calcul de la compensation Section 1re. - Calcul de la compensation

Art. 16.Conformément aux articles 6, premier alinéa et 7 du décret du

Art. 16.Conformément aux articles 6, premier alinéa et 7 du décret du

21 décembre 2012, seuls les transporteurs qui figurent sur la liste de 21 décembre 2012, seuls les transporteurs qui figurent sur la liste de
transporteurs peuvent demander une compensation pour le transport de transporteurs peuvent demander une compensation pour le transport de
personnes handicapées ou à mobilité très réduite. personnes handicapées ou à mobilité très réduite.

Art. 17.Le nombre de kilomètres est calculé selon la route la plus

Art. 17.Le nombre de kilomètres est calculé selon la route la plus

rapide à l'aide d'un planificateur d'itinéraire au choix. Pour le rapide à l'aide d'un planificateur d'itinéraire au choix. Pour le
calcul de la compensation, il est tenu compte de 50 km au maximum. calcul de la compensation, il est tenu compte de 50 km au maximum.
Jusqu'à 25 km, la compensation se monte à : Jusqu'à 25 km, la compensation se monte à :
1° 1,50 euros par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise 1° 1,50 euros par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise
roulante est transporté; roulante est transporté;
2° 3 euros par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en chaise 2° 3 euros par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en chaise
roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui
ne sont pas en chaise roulante; ne sont pas en chaise roulante;
3° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur 3° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur
qui n'est pas en chaise roulante est transporté; qui n'est pas en chaise roulante est transporté;
4° 1 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs qui ne sont 4° 1 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs qui ne sont
pas en chaise roulante sont transportés; pas en chaise roulante sont transportés;
5° 2 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante 5° 2 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante
et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés.
A partir de 26 km et jusqu'à 50 km, la compensation se monte à : A partir de 26 km et jusqu'à 50 km, la compensation se monte à :
1° 75 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en 1° 75 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en
chaise roulante est transporté; chaise roulante est transporté;
2° 1,50 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en 2° 1,50 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en
chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre
d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante; d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante;
3° 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur 3° 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur
qui n'est pas en chaise roulante est transporté; qui n'est pas en chaise roulante est transporté;
4° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs 4° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs
qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés; qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés;
5° 1 euro par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante 5° 1 euro par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante
et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés.
Pour les trajets dont la distance totale se monte au maximum à 6 km, Pour les trajets dont la distance totale se monte au maximum à 6 km,
la compensation totale, calculée de la manière indiquée au premier la compensation totale, calculée de la manière indiquée au premier
alinéa, est majorée d'un euro. alinéa, est majorée d'un euro.

Art. 18.A l'exception de la dernière année pour laquelle l'obligation

Art. 18.A l'exception de la dernière année pour laquelle l'obligation

de service public est d'application, les transporteurs qui ont été de service public est d'application, les transporteurs qui ont été
chargés de l'obligation de service public présentent chaque année, au chargés de l'obligation de service public présentent chaque année, au
plus tard le 1er novembre, une estimation du montant de la plus tard le 1er novembre, une estimation du montant de la
compensation à laquelle ils s'attendent à avoir droit l'année compensation à laquelle ils s'attendent à avoir droit l'année
calendrier qui suit. calendrier qui suit.
Sur la base de l'estimation, dont question au premier alinéa, le Sur la base de l'estimation, dont question au premier alinéa, le
Ministre détermine chaque année la compensation annuelle maximale pour Ministre détermine chaque année la compensation annuelle maximale pour
chaque transporteur. Le Ministre informe par écrit le transporteur de chaque transporteur. Le Ministre informe par écrit le transporteur de
la compensation annuelle maximale. la compensation annuelle maximale.
Section 2. - Procédure Section 2. - Procédure

Art. 19.Un trajet effectué ne donne droit à des compensations que

Art. 19.Un trajet effectué ne donne droit à des compensations que

s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans le présent s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans le présent
chapitre. chapitre.
Sous-section 1re. - La demande d'allocation Sous-section 1re. - La demande d'allocation

Art. 20.Les véhicules qui seront mobilisés pour le transport

Art. 20.Les véhicules qui seront mobilisés pour le transport

compensés sont au minimum pourvus : compensés sont au minimum pourvus :
1° d'une place qui dispose d'un système d'ancrage spécifique pour les 1° d'une place qui dispose d'un système d'ancrage spécifique pour les
chaises roulantes; chaises roulantes;
2° d'une rampe d'accès, d'un élévateur ou de tout autre système qui 2° d'une rampe d'accès, d'un élévateur ou de tout autre système qui
rend le véhicule aisément accessible aux utilisateurs en chaise rend le véhicule aisément accessible aux utilisateurs en chaise
roulante; roulante;
3° de pneumatiques qui sont adaptés aux circonstances atmosphériques. 3° de pneumatiques qui sont adaptés aux circonstances atmosphériques.
L'adaptation du véhicule est approuvée conformément aux dispositions L'adaptation du véhicule est approuvée conformément aux dispositions
légales. légales.
Sous-section 2. - L'analyse Sous-section 2. - L'analyse

Art. 21.Le transport est proposé au minimum :

Art. 21.Le transport est proposé au minimum :

1° les jours ouvrables de 7 à 22 heures; 1° les jours ouvrables de 7 à 22 heures;
2° les samedi, dimanche et jours fériés, de 8 à 20 heures. 2° les samedi, dimanche et jours fériés, de 8 à 20 heures.
Le transport ne se limite pas à une catégorie déterminée de personnes Le transport ne se limite pas à une catégorie déterminée de personnes
handicapées ou à la mobilité très réduite. handicapées ou à la mobilité très réduite.

Art. 22.La centrale, qui est chargée de la réservation des trajets,

Art. 22.La centrale, qui est chargée de la réservation des trajets,

est accessible chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures et est accessible chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures et
entre 13 heures et 16 heures. entre 13 heures et 16 heures.
La réservation peut s'effectuer aussi bien par téléphone que par fax La réservation peut s'effectuer aussi bien par téléphone que par fax
ou par voie électronique. ou par voie électronique.
Le transporteur peut imposer aux utilisateurs un délai de réservation Le transporteur peut imposer aux utilisateurs un délai de réservation
minimum à respecter entre la réservation du trajet et l'exécution de minimum à respecter entre la réservation du trajet et l'exécution de
ce trajet. Ce délai ne peut cependant se monter à plus de deux jours ce trajet. Ce délai ne peut cependant se monter à plus de deux jours
ouvrables. ouvrables.

Art. 23.Le transporteur veille à ce que le délai d'attente pour

Art. 23.Le transporteur veille à ce que le délai d'attente pour

l'utilisateur reste le plus limité possible. l'utilisateur reste le plus limité possible.
Pour le transport groupé, mentionné à l'article 7, § 2, premier Pour le transport groupé, mentionné à l'article 7, § 2, premier
alinéa, 4°, du décret du 21 décembre 2012, il peut être dérogé au alinéa, 4°, du décret du 21 décembre 2012, il peut être dérogé au
moment demandé pour le départ. Cet écart ne peut excéder 15 minutes. moment demandé pour le départ. Cet écart ne peut excéder 15 minutes.
Une modification d'itinéraire en raison du transport groupé ne peut Une modification d'itinéraire en raison du transport groupé ne peut
entraîner un retard supérieur à 30 minutes. Si le transport groupé a entraîner un retard supérieur à 30 minutes. Si le transport groupé a
pour conséquence une modification du moment prévu pour le départ ou pour conséquence une modification du moment prévu pour le départ ou
pour l'arrivée, le transporteur en informe immédiatement pour l'arrivée, le transporteur en informe immédiatement
l'utilisateur. l'utilisateur.

Art. 24.Avant de pouvoir effectivement transporter des utilisateurs,

Art. 24.Avant de pouvoir effectivement transporter des utilisateurs,

les conducteurs suivent une formation d'au moins 35 heures. Le les conducteurs suivent une formation d'au moins 35 heures. Le
transporteur assure la formation qui comprend une partie théorique et transporteur assure la formation qui comprend une partie théorique et
une partie pratique. une partie pratique.
En outre, les conducteurs suivent une formation permanente d'au moins En outre, les conducteurs suivent une formation permanente d'au moins
6 heures par an. 6 heures par an.
Le Ministre peut déterminer les connaissances professionnelles Le Ministre peut déterminer les connaissances professionnelles
exigées. exigées.

Art. 25.Lors de l'exécution de l'obligation de service public, le

Art. 25.Lors de l'exécution de l'obligation de service public, le

transporteur ne peut facturer à l'utilisateur que les tarifs qu'il a transporteur ne peut facturer à l'utilisateur que les tarifs qu'il a
transmis à l'administration dans sa demande, adressée conformément à transmis à l'administration dans sa demande, adressée conformément à
l'article 7, de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3. Ces l'article 7, de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3. Ces
montants que le transporteur peut facturer pour le transport se montants que le transporteur peut facturer pour le transport se
montent : montent :
1° pour un utilisateur en chaise roulante : 1° pour un utilisateur en chaise roulante :
a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge; a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge;
b) au minimum 0 euro et au maximum 1 euro par kilomètre parcouru b) au minimum 0 euro et au maximum 1 euro par kilomètre parcouru
jusqu'à 25 km; jusqu'à 25 km;
c) au minimum 0 euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre parcouru c) au minimum 0 euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre parcouru
entre 26 km et 50 km; entre 26 km et 50 km;
2° pour un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante : 2° pour un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante :
a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge; a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge;
b) au minimum 65 centimes d'euro et au maximum 1,50 euro par kilomètre b) au minimum 65 centimes d'euro et au maximum 1,50 euro par kilomètre
parcouru jusqu'à 25 km; parcouru jusqu'à 25 km;
c) au minimum 90 centimes d'euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre c) au minimum 90 centimes d'euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre
parcouru entre 26 et 50 km. parcouru entre 26 et 50 km.
A partir de 51 kilomètres, le transporteur peut librement déterminer A partir de 51 kilomètres, le transporteur peut librement déterminer
le tarif par kilomètre parcouru. le tarif par kilomètre parcouru.
Le transporteur ne peut facturer d'autres indemnités à l'utilisateur Le transporteur ne peut facturer d'autres indemnités à l'utilisateur
que celles qui sont mentionnées au premier et au second alinéa. que celles qui sont mentionnées au premier et au second alinéa.

Art. 26.Une personne qui dispose d'une carte Accompagnateur gratuit,

Art. 26.Une personne qui dispose d'une carte Accompagnateur gratuit,

délivrée par la SNCB, d'une carte d'accompagnateur officielle délivrée par la SNCB, d'une carte d'accompagnateur officielle
comparable, un chien d'assistance ou un chien d'aveugle sont comparable, un chien d'assistance ou un chien d'aveugle sont
transportés gratuitement pour l'ensemble du trajet lorsqu'ils transportés gratuitement pour l'ensemble du trajet lorsqu'ils
accompagnent l'utilisateur. Le transporteur ne reçoit pas de accompagnent l'utilisateur. Le transporteur ne reçoit pas de
compensation telle que mentionnée à l'article 17 pour le transport de compensation telle que mentionnée à l'article 17 pour le transport de
l'accompagnateur, du chien d'assistance ou du chien d'aveugle. l'accompagnateur, du chien d'assistance ou du chien d'aveugle.
Section 3. - Demande de compensation Section 3. - Demande de compensation

Art. 27.Le transporteur peut introduire une demande de compensation

Art. 27.Le transporteur peut introduire une demande de compensation

chaque mois ou chaque trimestre. La demande est transmise à chaque mois ou chaque trimestre. La demande est transmise à
l'administration par courrier ordinaire, courrier recommandé ou sous l'administration par courrier ordinaire, courrier recommandé ou sous
forme électronique. forme électronique.
Le transporteur doit mentionner les données suivantes dans la demande Le transporteur doit mentionner les données suivantes dans la demande
d'obtention de compensation : d'obtention de compensation :
1° le nom, prénom ou dénomination du demandeur; 1° le nom, prénom ou dénomination du demandeur;
2° le numéro d'entreprise du demandeur; 2° le numéro d'entreprise du demandeur;
3° l'adresse du demandeur; 3° l'adresse du demandeur;
4° les données de contact du demandeur; 4° les données de contact du demandeur;
5° la zone de transport concernée par la demande; 5° la zone de transport concernée par la demande;
6° le montant total de la compensation; 6° le montant total de la compensation;
7° le numéro de compte bancaire sur lequel la compensation est versée; 7° le numéro de compte bancaire sur lequel la compensation est versée;
8° les tarifs pratiqués; 8° les tarifs pratiqués;
9° un aperçu des conducteurs qui sont concernés par l'exécution de 9° un aperçu des conducteurs qui sont concernés par l'exécution de
l'obligation de service public; l'obligation de service public;
10° les données et l'équipement des véhicules qui sont concernés par 10° les données et l'équipement des véhicules qui sont concernés par
l'obligation de service public; l'obligation de service public;
11° les jours et les heures où les véhicules seront impliqués; 11° les jours et les heures où les véhicules seront impliqués;
12° les données de contact et les heures d'ouverture de la centrale. 12° les données de contact et les heures d'ouverture de la centrale.
Le transporteur joint à la demande, par véhicule, un tableau avec un Le transporteur joint à la demande, par véhicule, un tableau avec un
relevé des trajets effectués. Ce tableau reprend les éléments suivants relevé des trajets effectués. Ce tableau reprend les éléments suivants
: :
1° la date à laquelle le trajet a été effectué; 1° la date à laquelle le trajet a été effectué;
2° l'adresse et le moment du départ; 2° l'adresse et le moment du départ;
3° l'adresse et le moment de l'arrivée; 3° l'adresse et le moment de l'arrivée;
4° le nombre d'utilisateurs payants en chaise roulante; 4° le nombre d'utilisateurs payants en chaise roulante;
5° le nombre d'utilisateurs payants handicapés ou à mobilité réduite 5° le nombre d'utilisateurs payants handicapés ou à mobilité réduite
et qui ne sont pas transportés dans leur propre chaise roulante; et qui ne sont pas transportés dans leur propre chaise roulante;
6° le montant total qui a été payé par l'utilisateur; 6° le montant total qui a été payé par l'utilisateur;
7° les kilomètres parcourus, calculés selon l'itinéraire le plus 7° les kilomètres parcourus, calculés selon l'itinéraire le plus
rapide avec un planificateur d'itinéraires au choix; rapide avec un planificateur d'itinéraires au choix;
8° le montant pour un trajet court, dont question à l'article 17, 8° le montant pour un trajet court, dont question à l'article 17,
quatrième alinéa; quatrième alinéa;
9° la compensation totale pour le trajet. 9° la compensation totale pour le trajet.
La somme due pour l'ensemble de la compensation comprend l'addition La somme due pour l'ensemble de la compensation comprend l'addition
des compensations pour chaque trajet effectué. des compensations pour chaque trajet effectué.
Si le transporteur a déjà introduit précédemment, pour la zone de Si le transporteur a déjà introduit précédemment, pour la zone de
transport en question, une demande d'obtention de compensation et que transport en question, une demande d'obtention de compensation et que
les données mentionnées au second alinéa n'ont pas été modifiées, le les données mentionnées au second alinéa n'ont pas été modifiées, le
transporteur peut introduire une demande limitée. Une demande limitée transporteur peut introduire une demande limitée. Une demande limitée
comprend les données mentionnées au second alinéa 1° à 6° inclus, et comprend les données mentionnées au second alinéa 1° à 6° inclus, et
le tableau mentionné au troisième alinéa. le tableau mentionné au troisième alinéa.
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. Le Ministre établit le modèle de ce formulaire.
Section 4. - Surcompensation Section 4. - Surcompensation

Art. 28.Au plus tard le 31 mars de chaque année, le transporteur

Art. 28.Au plus tard le 31 mars de chaque année, le transporteur

compensé prouve que la compensation reçue lors de l'exercice précédent compensé prouve que la compensation reçue lors de l'exercice précédent
n'a pas donné lieu à surcompensation. Le transporteur présente pour n'a pas donné lieu à surcompensation. Le transporteur présente pour
cela un aperçu complet des coûts et des revenus de l'exercice cela un aperçu complet des coûts et des revenus de l'exercice
précédent. Les revenus comprennent aussi bien les revenus de la précédent. Les revenus comprennent aussi bien les revenus de la
prestation du service que d'autres revenus comme les subventions ou prestation du service que d'autres revenus comme les subventions ou
les compensations. les compensations.
Pour prouver l'absence de surcompensation, le transporteur compensé Pour prouver l'absence de surcompensation, le transporteur compensé
complète un formulaire qu'il transmet par courrier ordinaire, par complète un formulaire qu'il transmet par courrier ordinaire, par
lettre recommandée ou par voie électronique à l'administration. Le lettre recommandée ou par voie électronique à l'administration. Le
transporteur joint au formulaire le bilan final et les comptes annuels transporteur joint au formulaire le bilan final et les comptes annuels
approuvés de l'exercice comptable précédent. approuvés de l'exercice comptable précédent.
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. Le Ministre établit le modèle de ce formulaire.

Art. 29.Si, sur la base du formulaire mentionné à l'article 28, et du

Art. 29.Si, sur la base du formulaire mentionné à l'article 28, et du

bilan final et des comptes annuels approuvés de l'exercice précédent, bilan final et des comptes annuels approuvés de l'exercice précédent,
il s'avère que le transporteur a bénéficié d'une surcompensation, la il s'avère que le transporteur a bénéficié d'une surcompensation, la
surcompensation est restituée, ou la compensation suivante est surcompensation est restituée, ou la compensation suivante est
diminuée du montant constituant la surcompensation. diminuée du montant constituant la surcompensation.

Art. 30.Si le transporteur ne transmet pas le formulaire mentionné à

Art. 30.Si le transporteur ne transmet pas le formulaire mentionné à

l'article 28 ou ne le transmet pas à temps à l'administration, l'article 28 ou ne le transmet pas à temps à l'administration,
l'intégralité de la compensation est estimée constituer une l'intégralité de la compensation est estimée constituer une
surcompensation. surcompensation.
CHAPITRE 4. - Organe de concertation CHAPITRE 4. - Organe de concertation
Section 1re. - Composition et fonctionnement Section 1re. - Composition et fonctionnement

Art. 31.Au minimum les acteurs suivants sont invités à l'organe de

Art. 31.Au minimum les acteurs suivants sont invités à l'organe de

concertation : concertation :
1° un représentant de l'administration; 1° un représentant de l'administration;
2° un représentant de la Concertation pour les services de transport 2° un représentant de la Concertation pour les services de transport
adapté; adapté;
3° un représentant du Groupement national des entreprises de voitures 3° un représentant du Groupement national des entreprises de voitures
de taxis et de location avec chauffeur; de taxis et de location avec chauffeur;
4° deux représentants au nom des utilisateurs; 4° deux représentants au nom des utilisateurs;
5° un représentant de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société 5° un représentant de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société
flamande de transport) - De Lijn; flamande de transport) - De Lijn;
6° un représentant de la Société des transports intercommunaux de 6° un représentant de la Société des transports intercommunaux de
Bruxelles; Bruxelles;
7° un représentant de la Société nationale des Chemins de fer belge. 7° un représentant de la Société nationale des Chemins de fer belge.

Art. 32.L'organe de concertation ne peut se réunir valablement que si

Art. 32.L'organe de concertation ne peut se réunir valablement que si

au moins les acteurs mentionnés à l'article 31, 1° à 4°, sont au moins les acteurs mentionnés à l'article 31, 1° à 4°, sont
présents. La concertation est organisée au moins une fois par an. présents. La concertation est organisée au moins une fois par an.

Art. 33.Les acteurs qui sont présents selon les exigences minimales

Art. 33.Les acteurs qui sont présents selon les exigences minimales

mentionnées à l'article 32, élisent un président parmi les membres de mentionnées à l'article 32, élisent un président parmi les membres de
l'organe de concertation. L'agrément est reconduit pour une période de l'organe de concertation. L'agrément est reconduit pour une période de
six années. six années.
Le président conduit les réunions de l'organe de concertation. Si le Le président conduit les réunions de l'organe de concertation. Si le
président le juge nécessaire, il peut inviter des représentants président le juge nécessaire, il peut inviter des représentants
d'autres acteurs concernés par le transport des personnes handicapées d'autres acteurs concernés par le transport des personnes handicapées
ou à la mobilité très réduite, à prendre part à la concertation. ou à la mobilité très réduite, à prendre part à la concertation.

Art. 34.Le représentant de l'administration assure le secrétariat de

Art. 34.Le représentant de l'administration assure le secrétariat de

l'organe de concertation. Il détermine, en collaboration avec le l'organe de concertation. Il détermine, en collaboration avec le
président, le moment et l'ordre du jour des réunions. président, le moment et l'ordre du jour des réunions.
Section 2. - Procédure Section 2. - Procédure

Art. 35.L'organe de concertation est un forum où les transporteurs

Art. 35.L'organe de concertation est un forum où les transporteurs

compensés et les utilisateurs peuvent échanger leurs connaissances et compensés et les utilisateurs peuvent échanger leurs connaissances et
leurs expériences en matière de transport de personnes handicapées ou leurs expériences en matière de transport de personnes handicapées ou
à la mobilité très réduite. La concertation permet de conclure des à la mobilité très réduite. La concertation permet de conclure des
accords entre les différents fournisseurs de transport pour accords entre les différents fournisseurs de transport pour
l'optimalisation du transport multimodal et l'harmonisation de l'optimalisation du transport multimodal et l'harmonisation de
l'offre. l'offre.

Art. 36.L'organe de concertation prépare l'évaluation triennale

Art. 36.L'organe de concertation prépare l'évaluation triennale

destinée au Gouvernement flamand, dont question à l'article 13 du destinée au Gouvernement flamand, dont question à l'article 13 du
décret du 21 décembre 2012. décret du 21 décembre 2012.

Art. 37.Chaque année, l'organe de concertation fait rapport au

Art. 37.Chaque année, l'organe de concertation fait rapport au

Ministre sur ses activités de l'année écoulée. Ministre sur ses activités de l'année écoulée.
Section 3. - Traitement des plaintes Section 3. - Traitement des plaintes

Art. 38.Si un utilisateur a des plaintes à formuler au sujet du

Art. 38.Si un utilisateur a des plaintes à formuler au sujet du

transporteur compensé, du transport ou de la prestation de services, transporteur compensé, du transport ou de la prestation de services,
il peut introduire une demande du traitement de sa plainte auprès de il peut introduire une demande du traitement de sa plainte auprès de
l'organe de concertation. Il adresse à cette fin une plainte au l'organe de concertation. Il adresse à cette fin une plainte au
secrétariat de l'organe de concertation avec une description des faits secrétariat de l'organe de concertation avec une description des faits
et des motifs de sa plainte. et des motifs de sa plainte.
Une plainte ne peut être introduite auprès de l'organe de concertation Une plainte ne peut être introduite auprès de l'organe de concertation
que si cette plainte a d'abord été présentée au transporteur compensé que si cette plainte a d'abord été présentée au transporteur compensé
concerné et a été traitée par lui sans donner satisfaction à concerné et a été traitée par lui sans donner satisfaction à
l'utilisateur. Si le transporteur compensé concerné n'a pas traité la l'utilisateur. Si le transporteur compensé concerné n'a pas traité la
plainte dans un délai de 30 jours calendrier à compter de son plainte dans un délai de 30 jours calendrier à compter de son
introduction, la plainte est estimée avoir été traitée sans donner introduction, la plainte est estimée avoir été traitée sans donner
satisfaction à l'utilisateur. satisfaction à l'utilisateur.

Art. 39.L'organe de concertation examine la plainte et formule si

Art. 39.L'organe de concertation examine la plainte et formule si

nécessaire des recommandations formelles pour éviter d'autres plaintes nécessaire des recommandations formelles pour éviter d'autres plaintes
dans le futur. Les recommandations sont transmises par écrit au(x) dans le futur. Les recommandations sont transmises par écrit au(x)
transporteur(s) concerné(s). transporteur(s) concerné(s).
L'organe de concertation informe l'utilisateur des recommandations qui L'organe de concertation informe l'utilisateur des recommandations qui
ont été émises suites à sa plainte. ont été émises suites à sa plainte.
Si le président le juge utile, il peut inviter l'utilisateur à Si le président le juge utile, il peut inviter l'utilisateur à
expliquer sa plainte lors de la réunion. expliquer sa plainte lors de la réunion.
CHAPITRE 5. - Données statistiques CHAPITRE 5. - Données statistiques

Art. 40.En plus des données mentionnées à l'article 11 du décret du

Art. 40.En plus des données mentionnées à l'article 11 du décret du

21 décembre 2012, le transporteur fournit chaque année à 21 décembre 2012, le transporteur fournit chaque année à
l'administration les données suivantes : l'administration les données suivantes :
1° le nombre total de demandes de transport; 1° le nombre total de demandes de transport;
2° les trajets effectués, en distinguant les catégories 2° les trajets effectués, en distinguant les catégories
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
3° le nombre de trajets renvoyés, classés selon les transporteurs 3° le nombre de trajets renvoyés, classés selon les transporteurs
concernés; concernés;
4° si le transporteur dispose d'un tel logiciel, le nom du logiciel 4° si le transporteur dispose d'un tel logiciel, le nom du logiciel
qui est utilisé pour la facturation; qui est utilisé pour la facturation;
5° si le transporteur dispose d'un planificateur d'itinéraire, le nom 5° si le transporteur dispose d'un planificateur d'itinéraire, le nom
du planificateur utilisé pour le calcul des kilomètres parcourus; du planificateur utilisé pour le calcul des kilomètres parcourus;
6° si le transporteur dispose d'un tel système, le nom du système 6° si le transporteur dispose d'un tel système, le nom du système
permettant de tracer les véhicules. permettant de tracer les véhicules.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 41.Les articles 1er à 15 entrent en vigueur à la date de

Art. 41.Les articles 1er à 15 entrent en vigueur à la date de

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Les articles 16 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les articles 16 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 42.Le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la

Art. 42.Le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la

politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté. politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2013. Bruxelles, le 11 octobre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS H. CREVITS
Annexe 1re. - Zones de transport pour lesquelles un transporteur est Annexe 1re. - Zones de transport pour lesquelles un transporteur est
chargé de l'obligation de service public dont question à l'article 4, chargé de l'obligation de service public dont question à l'article 4,
second alinéa second alinéa
1. Zone de transport d'Alost 1. Zone de transport d'Alost
Alost Alost
Denderleeuw Denderleeuw
Haaltert Haaltert
Herzele Herzele
Grammont Grammont
Ninove Ninove
Zottegem Zottegem
2. Zone de transport d'Anvers 2. Zone de transport d'Anvers
Anvers Anvers
Boechout Boechout
Borsbeek Borsbeek
Edegem Edegem
Hove Hove
Kapellen Kapellen
Kontich Kontich
Lint Lint
Mortsel Mortsel
Schoten Schoten
Stabroek Stabroek
Wijnegem Wijnegem
Wommelgem Wommelgem
Zwijndrecht Zwijndrecht
3. Zone de transport de Brasschaat-Zoersel 3. Zone de transport de Brasschaat-Zoersel
Brasschaat Brasschaat
Brecht Brecht
Essen Essen
Kalmthout Kalmthout
Malle Malle
Ranst Ranst
Schilde Schilde
Wuustwezel Wuustwezel
Zandhoven Zandhoven
Zoersel Zoersel
4. Zone de transport de Bruges 4. Zone de transport de Bruges
Beernem Beernem
Blankenberge Blankenberge
Bruges Bruges
Damme Damme
Jabbeke Jabbeke
Knokke-Heist Knokke-Heist
Oostkamp Oostkamp
Torhout Torhout
Zedelgem Zedelgem
Zuienkerke Zuienkerke
5. Zone de transport de Bruxelles 5. Zone de transport de Bruxelles
Anderlecht Anderlecht
Bruxelles Bruxelles
Ixelles Ixelles
Etterbeek Etterbeek
Evere Evere
Ganshoren Ganshoren
Jette Jette
Koekelberg Koekelberg
Auderghem Auderghem
Schaerbeek Schaerbeek
Berchem-Sainte-Agathe Berchem-Sainte-Agathe
Saint-Gilles Saint-Gilles
Molenbeek-Saint-Jean Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Josse-ten-Noode Saint-Josse-ten-Noode
Woluwe Saint-Lambert Woluwe Saint-Lambert
Woluwe Saint-Pierre Woluwe Saint-Pierre
Uccle Uccle
Forest Forest
Watermael-Boitsfort Watermael-Boitsfort
6. Zone de transport de Termonde 6. Zone de transport de Termonde
Buggenhout Buggenhout
Termonde Termonde
Hamme Hamme
Lebbeke Lebbeke
Waasmunster Waasmunster
7. Zone de transport de Gand 7. Zone de transport de Gand
De Pinte De Pinte
Deinze Deinze
Evergem Evergem
Gavere Gavere
Gand Gand
Lovendegem Lovendegem
Nazareth Nazareth
Nevele Nevele
Sint-Martens-Latem Sint-Martens-Latem
Wachtebeke Wachtebeke
Zelzate Zelzate
Zulte Zulte
8. Zone de transport de Hal-Vilvorde 8. Zone de transport de Hal-Vilvorde
Affligem Affligem
Asse Asse
Beersel Beersel
Biévène Biévène
Dilbeek Dilbeek
Drogenbos Drogenbos
Gammerages Gammerages
Gooik Gooik
Grimbergen Grimbergen
Hal Hal
Herne Herne
Hoeilaart Hoeilaart
Kampenhout Kampenhout
Grimbergen - Nieuwenrode - Kapelle-op-den-Bos Grimbergen - Nieuwenrode - Kapelle-op-den-Bos
Kraainem Kraainem
Lennik Lennik
Liedekerke Liedekerke
Linkebeek Linkebeek
Londerzeel Londerzeel
Machelen Machelen
Meise Meise
Merchtem Merchtem
Opwijk Opwijk
Overijse Overijse
Pepingen Pepingen
Roosdaal Roosdaal
Rhode-Saint-Genèse Rhode-Saint-Genèse
Leeuw-Saint-Pierre Leeuw-Saint-Pierre
Steenokkerzeel Steenokkerzeel
Ternat Ternat
Vilvorde Vilvorde
Wemmel Wemmel
Wezembeek-Oppem Wezembeek-Oppem
Zaventem Zaventem
Zemst Zemst
9. Zone de transport d'Ypres 9. Zone de transport d'Ypres
Heuvelland Heuvelland
Ypres Ypres
Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle
Zonnebeke Zonnebeke
Messines Messines
Poperinge Poperinge
Vleteren Vleteren
10. Zone de transport de Campine 10. Zone de transport de Campine
Arendonk Arendonk
Baerle-Duc Baerle-Duc
Balen Balen
Beerse Beerse
Dessel Dessel
Geel Geel
Grobbendonk Grobbendonk
Herentals Herentals
Herenthout Herenthout
Herselt Herselt
Hoogstraten Hoogstraten
Hulshout Hulshout
Kasterlee Kasterlee
Laakdal Laakdal
Lille Lille
Meerhout Meerhout
Merksplas Merksplas
Mol Mol
Olen Olen
Oud-Turnhout Oud-Turnhout
Ravels Ravels
Retie Retie
Rijkevorsel Rijkevorsel
Turnhout Turnhout
Vorselaar Vorselaar
Vosselaar Vosselaar
Westerlo Westerlo
11. Zone de transport de Courtrai 11. Zone de transport de Courtrai
Deerlijk Deerlijk
Harelbeke Harelbeke
Kortrijk Kortrijk
Kuurne Kuurne
Lendelede Lendelede
Espierres-Helchin Espierres-Helchin
Zwevegem Zwevegem
Anzegem Anzegem
Avelgem Avelgem
Waregem Waregem
12. Zone de transport de Louvain 12. Zone de transport de Louvain
Aarschot Aarschot
Begijnendijk Begijnendijk
Bekkevoort Bekkevoort
Bertem Bertem
Bierbeek Bierbeek
Boortmeerbeek Boortmeerbeek
Boutersem Boutersem
Diest Diest
Geetbets Geetbets
Glabbeek Glabbeek
Haecht Haecht
Herent Herent
Hoegaarden Hoegaarden
Holsbeek Holsbeek
Huldenberg Huldenberg
Keerbergen Keerbergen
Kortenaken Kortenaken
Kortenberg Kortenberg
Landen Landen
Louvain Louvain
Linter Linter
Lubbeek Lubbeek
Oud-Heverlee Oud-Heverlee
Rotselaar Rotselaar
Montaigu-Zichem Montaigu-Zichem
Tervueren Tervueren
Tielt-Winge Tielt-Winge
Tirlemont Tirlemont
Tremelo Tremelo
Léau Léau
13. Zone de transport de Lokeren 13. Zone de transport de Lokeren
Lochristi Lochristi
Lokeren Lokeren
Moerbeke Moerbeke
Zele Zele
14. Zone de transport du Maasland 14. Zone de transport du Maasland
Dilsen-Stokkem Dilsen-Stokkem
Kinrooi Kinrooi
Maaseik Maaseik
Maasmechelen Maasmechelen
Lanaken Lanaken
15. Zone de transport de Malines 15. Zone de transport de Malines
Aartselaar Aartselaar
Berlaar Berlaar
Bonheiden Bonheiden
Boom Boom
Bornem Bornem
Duffel Duffel
Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg
Hemiksem Hemiksem
Lierre Lierre
Malines Malines
Niel Niel
Nijlen Nijlen
Putte Putte
Puurs Puurs
Rumst Rumst
Schelle Schelle
Sint-Amands Sint-Amands
Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver
Willebroek Willebroek
16. Zone de transport du Meetjesland 16. Zone de transport du Meetjesland
Aalter Aalter
Eeklo Eeklo
Kaprijke Kaprijke
Maldegem Maldegem
Sint-Laureins Sint-Laureins
Waarschoot Waarschoot
Zomergem Zomergem
Assenede Assenede
Knesselare Knesselare
17. Zone de transport de Menin 17. Zone de transport de Menin
Ledegem Ledegem
Menin Menin
Moorslede Moorslede
Wervik Wervik
Wevelgem Wevelgem
18. Zone de transport du Midden-Limburg 18. Zone de transport du Midden-Limburg
As As
Diepenbeek Diepenbeek
Genk Genk
Hasselt Hasselt
Houthalen-Helchteren Houthalen-Helchteren
Opglabbeek Opglabbeek
Zonhoven Zonhoven
Zutendaal Zutendaal
19. Zone de transport du Noord-Limburg 19. Zone de transport du Noord-Limburg
Bocholt Bocholt
Bree Bree
Hamont-Achel Hamont-Achel
Hechtel-Eksel Hechtel-Eksel
Lommel Lommel
Meeuwen-Gruitrode Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt Neerpelt
Overpelt Overpelt
Peer Peer
20. Zone de transport d'Ostende 20. Zone de transport d'Ostende
Bredene Bredene
De Haan De Haan
Gistel Gistel
Ichtegem Ichtegem
Middelkerke Middelkerke
Ostende Ostende
Oudenburg Oudenburg
21. Zone de transport d'Audenarde 21. Zone de transport d'Audenarde
Brakel Brakel
Horebeke Horebeke
Kluisbergen Kluisbergen
Kruishoutem Kruishoutem
Lierde Lierde
Maarkedal Maarkedal
Audenarde Audenarde
Renaix Renaix
Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem
Zingem Zingem
Zwalm Zwalm
22. Zone de transport de Roulers-Tielt 22. Zone de transport de Roulers-Tielt
Ardooie Ardooie
Dentergem Dentergem
Hooglede Hooglede
Ingelmunster Ingelmunster
Izegem Izegem
Lichtervelde Lichtervelde
Meulebeke Meulebeke
Oostrozebeke Oostrozebeke
Pittem Pittem
Roeselare Roeselare
Ruiselede Ruiselede
Staden Staden
Tielt Tielt
Wielsbeke Wielsbeke
Wingene Wingene
23. Zone de transport de Furnes-Dixmude 23. Zone de transport de Furnes-Dixmude
Alveringem Alveringem
La Panne La Panne
Dixmude Dixmude
Houthulst Houthulst
Koekelare Koekelare
Coxyde Coxyde
Kortemark Kortemark
Lo-Reninge Lo-Reninge
Nieuport Nieuport
Furnes Furnes
24. Zone de transport du Pays de Waes 24. Zone de transport du Pays de Waes
Beveren Beveren
Kruibeke Kruibeke
Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas
Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Stekene Stekene
Tamise Tamise
25. Zone de transport du West-Limburg 25. Zone de transport du West-Limburg
Beringen Beringen
Halen Halen
Herk-de-Stad Herk-de-Stad
Heusden-Zolder Heusden-Zolder
Ham Ham
Bourg-Léopold Bourg-Léopold
Lummen Lummen
Tessenderlo Tessenderlo
26. Zone de transport du Zuid-Limburg 26. Zone de transport du Zuid-Limburg
Alken Alken
Bilzen Bilzen
Looz Looz
Gingelom Gingelom
Heers Heers
Herstappe Herstappe
Hoeselt Hoeselt
Kortessem Kortessem
Nieuwerkerken Nieuwerkerken
Riemst Riemst
Saint-Trond Saint-Trond
Tongres Tongres
Fourons Fourons
Wellen Wellen
27. Zone de transport de Wetteren 27. Zone de transport de Wetteren
Berlare Berlare
Destelbergen Destelbergen
Erpe-Mere Erpe-Mere
Laarne Laarne
Lede Lede
Melle Melle
Merelbeke Merelbeke
Oosterzele Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem Sint-Lievens-Houtem
Wetteren Wetteren
Wichelen Wichelen
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre
2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le 2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le
transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
Bruxelles, le 11 octobre 2013. Bruxelles, le 11 octobre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS H. CREVITS
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