Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite | Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser | 11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser |
l'obligation de service public pour le transport des personnes | l'obligation de service public pour le transport des personnes |
handicapées ou à mobilité très réduite | handicapées ou à mobilité très réduite |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
article 20; | article 20; |
Vu le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de | Vu le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de |
service public pour le transport des personnes handicapées ou à | service public pour le transport des personnes handicapées ou à |
mobilité très réduite, articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11; | mobilité très réduite, articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11; |
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 | Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 |
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur | relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur |
le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de | le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de |
compensations de service public octroyées à certaines entreprises | compensations de service public octroyées à certaines entreprises |
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général; | chargées de la gestion de services d'intérêt économique général; |
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses | Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses |
attributions, donné le 7 juin 2013; | attributions, donné le 7 juin 2013; |
Vu l'avis 53 539/3 du Conseil d'Etat rendu le 12 juillet 2013, en | Vu l'avis 53 539/3 du Conseil d'Etat rendu le 12 juillet 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature | Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature |
et de la Culture; | et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° administration : la division de la Politique Mobilité et Sécurité | 1° administration : la division de la Politique Mobilité et Sécurité |
routière du département Mobilité et Travaux publics; | routière du département Mobilité et Travaux publics; |
2° décret du 21 décembre 2012 : le décret du 21 décembre 2012 visant à | 2° décret du 21 décembre 2012 : le décret du 21 décembre 2012 visant à |
compenser l'obligation de service public pour le transport des | compenser l'obligation de service public pour le transport des |
personnes handicapées ou à mobilité très réduite; | personnes handicapées ou à mobilité très réduite; |
3° utilisateur : la personne handicapée ou à mobilité très réduite qui | 3° utilisateur : la personne handicapée ou à mobilité très réduite qui |
est transportée, sur la base de l'obligation de service public, par un | est transportée, sur la base de l'obligation de service public, par un |
transporteur; | transporteur; |
4° candidat-transporteur : une organisation qui, suite à un appel à | 4° candidat-transporteur : une organisation qui, suite à un appel à |
candidature, s'est portée candidate pour être chargée de l'obligation | candidature, s'est portée candidate pour être chargée de l'obligation |
de service public; | de service public; |
5° liste de transporteurs : la liste mentionnée à l'article 5, premier | 5° liste de transporteurs : la liste mentionnée à l'article 5, premier |
alinéa du décret du 21 décembre 2012, comprenant les transporteurs qui | alinéa du décret du 21 décembre 2012, comprenant les transporteurs qui |
sont chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très | sont chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très |
réduite; | réduite; |
6° Ministre flamand : le Ministre flamand qui a l'environnement et la | 6° Ministre flamand : le Ministre flamand qui a l'environnement et la |
politique de l'eau dans ses attributions; | politique de l'eau dans ses attributions; |
7° obligation de service public : l'obligation de service public | 7° obligation de service public : l'obligation de service public |
mentionnée à l'article 5, second alinéa, du décret du 21 décembre | mentionnée à l'article 5, second alinéa, du décret du 21 décembre |
2012, dont les transporteurs compensés sont chargés; | 2012, dont les transporteurs compensés sont chargés; |
8° appel à candidature : la publication au Moniteur belge, mentionnée | 8° appel à candidature : la publication au Moniteur belge, mentionnée |
à l'article 7, par laquelle les organisations sont appelées à se | à l'article 7, par laquelle les organisations sont appelées à se |
porter candidates pour être chargées de l'obligation de service | porter candidates pour être chargées de l'obligation de service |
public; | public; |
9° concertation : la concertation au sein de l'organe de concertation | 9° concertation : la concertation au sein de l'organe de concertation |
dont question à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 | dont question à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 |
décembre 2012; | décembre 2012; |
10° organe de concertation : l'organe de concertation mentionné à | 10° organe de concertation : l'organe de concertation mentionné à |
l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 2012; | l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 2012; |
11° zone de transport : les communes pour lesquelles le transporteur | 11° zone de transport : les communes pour lesquelles le transporteur |
est chargé de l'obligation de service public et où habitent ou | est chargé de l'obligation de service public et où habitent ou |
séjournent la plupart des utilisateurs qu'il transporte. | séjournent la plupart des utilisateurs qu'il transporte. |
Le Ministre peut déterminer plus précisément ce qui est entendu par | Le Ministre peut déterminer plus précisément ce qui est entendu par |
fauteuil roulant dans le présent arrêté. | fauteuil roulant dans le présent arrêté. |
Art. 2.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés |
Art. 2.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés |
chaque année au mois de janvier, suivant l'indice des prix à la | chaque année au mois de janvier, suivant l'indice des prix à la |
consommation, sur la base de la formule suivante : le montant est | consommation, sur la base de la formule suivante : le montant est |
multiplié par le chiffre de l'index du mois de novembre de l'année | multiplié par le chiffre de l'index du mois de novembre de l'année |
précédente et divisé par le chiffre de l'index du mois de janvier de | précédente et divisé par le chiffre de l'index du mois de janvier de |
l'année 2014. | l'année 2014. |
CHAPITRE 2. - Liste des transporteurs qui sont chargés de l'exécution | CHAPITRE 2. - Liste des transporteurs qui sont chargés de l'exécution |
de l'obligation de service public | de l'obligation de service public |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 3.L'obligation de service public est établie pour une période de |
Art. 3.L'obligation de service public est établie pour une période de |
cinq ans. | cinq ans. |
Pour assurer la continuité du service, le Ministre fixe la date à | Pour assurer la continuité du service, le Ministre fixe la date à |
laquelle commence la prestation de service. | laquelle commence la prestation de service. |
Art. 4.L'obligation de service public est établie pour une ou |
Art. 4.L'obligation de service public est établie pour une ou |
plusieurs zones de transport, telles qu'énumérées à l'annexe 1re du | plusieurs zones de transport, telles qu'énumérées à l'annexe 1re du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Le Ministre peut réaménager les zones de transport figurant dans la | Le Ministre peut réaménager les zones de transport figurant dans la |
liste de l'annexe 1re du présent arrêté, en fonction de la demande et | liste de l'annexe 1re du présent arrêté, en fonction de la demande et |
de l'offre et en vue d'optimaliser la prestation du service. | de l'offre et en vue d'optimaliser la prestation du service. |
Art. 5.Un candidat-transporteur ne peut être repris dans la liste de |
Art. 5.Un candidat-transporteur ne peut être repris dans la liste de |
transporteurs que si : | transporteurs que si : |
1° il est en règle en matière de charges fiscales et sociales; | 1° il est en règle en matière de charges fiscales et sociales; |
2° il offre le transport conformément à l'article 5, deuxième alinéa, | 2° il offre le transport conformément à l'article 5, deuxième alinéa, |
du décret du 21 décembre 2012, à toutes les personnes handicapées ou à | du décret du 21 décembre 2012, à toutes les personnes handicapées ou à |
mobilité très réduite habitant dans la zone de transport pour laquelle | mobilité très réduite habitant dans la zone de transport pour laquelle |
il introduit une demande; | il introduit une demande; |
3° il offre le transport aux tarifs mentionnés à l'article 25; | 3° il offre le transport aux tarifs mentionnés à l'article 25; |
4° il offre un transport répondant aux conditions minimales | 4° il offre un transport répondant aux conditions minimales |
mentionnées dans le décret du 21 décembre 2012 et dans le présent | mentionnées dans le décret du 21 décembre 2012 et dans le présent |
arrêté. | arrêté. |
Section 2. - Etablissement de la liste de transporteurs | Section 2. - Etablissement de la liste de transporteurs |
Art. 6.Le Ministre établit la liste de transporteurs. |
Art. 6.Le Ministre établit la liste de transporteurs. |
Art. 7.Les candidats transporteurs peuvent être chargés de |
Art. 7.Les candidats transporteurs peuvent être chargés de |
l'obligation de service public après la publication au Moniteur belge | l'obligation de service public après la publication au Moniteur belge |
d'un appel à candidature. Si l'obligation de service public d'un | d'un appel à candidature. Si l'obligation de service public d'un |
transporteur vient à échéance dans une zone de transport, l'appel à | transporteur vient à échéance dans une zone de transport, l'appel à |
candidature est publié au Moniteur belge au plus tard six mois avant | candidature est publié au Moniteur belge au plus tard six mois avant |
la date finale de l'obligation de service public. | la date finale de l'obligation de service public. |
L'appel à candidature mentionne : | L'appel à candidature mentionne : |
1° le délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date | 1° le délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date |
de la publication au Moniteur belge, durant lequel les candidats | de la publication au Moniteur belge, durant lequel les candidats |
transporteurs peuvent introduire une demande; | transporteurs peuvent introduire une demande; |
2° la zone de transport ou les zones de transport pour laquelle ou | 2° la zone de transport ou les zones de transport pour laquelle ou |
lesquelles un transporteur sera chargé de l'obligation de service | lesquelles un transporteur sera chargé de l'obligation de service |
public; | public; |
3° le budget total pour lequel, durant la première année de | 3° le budget total pour lequel, durant la première année de |
l'obligation de service public, des compensations annuelles maximales | l'obligation de service public, des compensations annuelles maximales |
seront octroyées conformément à l'article 18. | seront octroyées conformément à l'article 18. |
Art. 8.Au plus tard à la date mentionnée dans la publication au |
Art. 8.Au plus tard à la date mentionnée dans la publication au |
Moniteur belge, le candidat transporteur doit introduire auprès de | Moniteur belge, le candidat transporteur doit introduire auprès de |
l'administration, par lettre recommandée, une demande d'être placé sur | l'administration, par lettre recommandée, une demande d'être placé sur |
la liste de transporteurs. La facture comprend : | la liste de transporteurs. La facture comprend : |
1° les nom, prénom ou dénomination et numéro d'entreprise du candidat | 1° les nom, prénom ou dénomination et numéro d'entreprise du candidat |
transporteur; | transporteur; |
2° l'adresse du candidat transporteur; | 2° l'adresse du candidat transporteur; |
3° la zone de transport concernée par la demande; | 3° la zone de transport concernée par la demande; |
4° le groupe cible pour lequel le candidat transporteur offrira la | 4° le groupe cible pour lequel le candidat transporteur offrira la |
prestation de services, conformément à l'article 5, premier alinéa, 2° | prestation de services, conformément à l'article 5, premier alinéa, 2° |
; | ; |
5° une liste des véhicules pouvant être utilisés pour l'obligation de | 5° une liste des véhicules pouvant être utilisés pour l'obligation de |
service public, comprenant les caractéristiques des véhicules et une | service public, comprenant les caractéristiques des véhicules et une |
énumération des adaptations qui ont été apportées en vue du transport | énumération des adaptations qui ont été apportées en vue du transport |
de personnes handicapées ou à mobilité très réduite; | de personnes handicapées ou à mobilité très réduite; |
6° le bilan et les comptes annuels approuvés de l'exercice précédent; | 6° le bilan et les comptes annuels approuvés de l'exercice précédent; |
7° une estimation réaliste des compensations probables auxquelles le | 7° une estimation réaliste des compensations probables auxquelles le |
candidat transporteur prévoit d'avoir droit durant la première année | candidat transporteur prévoit d'avoir droit durant la première année |
de l'obligation de service public; | de l'obligation de service public; |
8° un aperçu des tarifs qui seront pratiqués pour l'exécution de | 8° un aperçu des tarifs qui seront pratiqués pour l'exécution de |
l'obligation de service public; | l'obligation de service public; |
9° le pourcentage réaliste des utilisateurs en chaise roulante que le | 9° le pourcentage réaliste des utilisateurs en chaise roulante que le |
candidat transporteur s'attend à transporter; | candidat transporteur s'attend à transporter; |
10° les moments où le transport sera proposé; | 10° les moments où le transport sera proposé; |
11° les horaires d'ouverture de la centrale; | 11° les horaires d'ouverture de la centrale; |
12° le nombre d'heures de formation que les conducteurs ont suivi ou | 12° le nombre d'heures de formation que les conducteurs ont suivi ou |
suivront. | suivront. |
La demande mentionnée au premier alinéa concerne une zone de transport | La demande mentionnée au premier alinéa concerne une zone de transport |
telle que mentionnée à l'article 4, deuxième et troisième alinéas. Un | telle que mentionnée à l'article 4, deuxième et troisième alinéas. Un |
candidat-transporteur ne peut introduire qu'une seule demande par zone | candidat-transporteur ne peut introduire qu'une seule demande par zone |
de transport. | de transport. |
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. | Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. |
Art. 9.Une liste de candidats-transporteurs est établie par zone de |
Art. 9.Une liste de candidats-transporteurs est établie par zone de |
transport mentionnée dans l'appel à candidature. L'ordre de classement | transport mentionnée dans l'appel à candidature. L'ordre de classement |
des candidats transporteurs sur la liste des candidats est déterminé à | des candidats transporteurs sur la liste des candidats est déterminé à |
l'aide d'un score obtenu par les candidats-transporteurs pour les | l'aide d'un score obtenu par les candidats-transporteurs pour les |
critères suivants : | critères suivants : |
1° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur en chaise roulante | 1° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur en chaise roulante |
par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km; | par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km; |
2° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur qui n'est pas en | 2° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur qui n'est pas en |
chaise roulante par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km; | chaise roulante par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km; |
3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante que le | 3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante que le |
candidat transporteur s'attend à transporter; | candidat transporteur s'attend à transporter; |
4° La qualité du service : | 4° La qualité du service : |
Pour le premier alinéa, 1°, le tarif minimum pour l'utilisateur en | Pour le premier alinéa, 1°, le tarif minimum pour l'utilisateur en |
chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier alinéa, 1°, b), | chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier alinéa, 1°, b), |
donne droit à 50 points. Le tarif maximum se traduit par un score de 0 | donne droit à 50 points. Le tarif maximum se traduit par un score de 0 |
point. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du | point. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du |
tarif qu'ils pratiquent. | tarif qu'ils pratiquent. |
Pour le premier alinéa, 2°, le tarif minimum pour l'utilisateur qui | Pour le premier alinéa, 2°, le tarif minimum pour l'utilisateur qui |
n'est pas en chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier | n'est pas en chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier |
alinéa, 2°, b), donne droit à 10 points. Le tarif maximum se traduit | alinéa, 2°, b), donne droit à 10 points. Le tarif maximum se traduit |
par un score de 0 point. Les candidats-transporteurs reçoivent un | par un score de 0 point. Les candidats-transporteurs reçoivent un |
score au prorata du tarif qu'ils pratiquent. | score au prorata du tarif qu'ils pratiquent. |
Pour le pourcentage d'utilisateurs en chaise roulante, mentionné au | Pour le pourcentage d'utilisateurs en chaise roulante, mentionné au |
premier alinéa, 3°, le score maximum est de 20 points. Les | premier alinéa, 3°, le score maximum est de 20 points. Les |
candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du pourcentage | candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du pourcentage |
d'utilisateurs qu'ils transportent en chaise roulante. | d'utilisateurs qu'ils transportent en chaise roulante. |
Pour la qualité du service mentionné au premier alinéa, 4°, le | Pour la qualité du service mentionné au premier alinéa, 4°, le |
candidat-transporteur peut obtenir un score maximum de 20 points. La | candidat-transporteur peut obtenir un score maximum de 20 points. La |
qualité du service est évaluée à l'aide des éléments suivants : | qualité du service est évaluée à l'aide des éléments suivants : |
1° les moments où le transport est proposé en plus de l'horaire | 1° les moments où le transport est proposé en plus de l'horaire |
minimum mentionné à l'article 21; | minimum mentionné à l'article 21; |
2° les heures supplémentaires d'ouverture de la centrale en plus de | 2° les heures supplémentaires d'ouverture de la centrale en plus de |
l'horaire minimum mentionné à l'article 22; | l'horaire minimum mentionné à l'article 22; |
3° le nombre d'heures de formation, mentionné à l'article 24, que les | 3° le nombre d'heures de formation, mentionné à l'article 24, que les |
chauffeurs ont suivi ou qu'ils suivront. | chauffeurs ont suivi ou qu'ils suivront. |
Le score total du candidat-transporteur, qui consiste en l'addition | Le score total du candidat-transporteur, qui consiste en l'addition |
des points obtenus par ce candidat pour les critères mentionnés au | des points obtenus par ce candidat pour les critères mentionnés au |
premier alinéa, détermine l'ordre de succession des | premier alinéa, détermine l'ordre de succession des |
candidats-transporteurs sur la liste de candidats-transporteurs. | candidats-transporteurs sur la liste de candidats-transporteurs. |
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour |
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour |
chaque zone de transport, successivement sur la base du nombre le plus | chaque zone de transport, successivement sur la base du nombre le plus |
élevé d'habitants, les candidats-transporteurs les mieux placés sont | élevé d'habitants, les candidats-transporteurs les mieux placés sont |
sélectionnés pour être repris dans la liste de transporteurs. | sélectionnés pour être repris dans la liste de transporteurs. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à moins qu'aucun | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à moins qu'aucun |
candidat-transporteur ne se soit proposé, au moins un transporteur est | candidat-transporteur ne se soit proposé, au moins un transporteur est |
repris dans la liste de transporteurs dans une zone de transport où, | repris dans la liste de transporteurs dans une zone de transport où, |
dans l'année précédant le jour de l'appel à candidature, un | dans l'année précédant le jour de l'appel à candidature, un |
transporteur était chargé de l'obligation de service public ou une | transporteur était chargé de l'obligation de service public ou une |
organisation a été subventionnée par la Communauté flamande pour le | organisation a été subventionnée par la Communauté flamande pour le |
transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. | transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite. |
Si le Ministre, conformément à l'article 4, second alinéa, a réaménagé | Si le Ministre, conformément à l'article 4, second alinéa, a réaménagé |
les zones de transport, il est tenu compte pour le second alinéa des | les zones de transport, il est tenu compte pour le second alinéa des |
communes qui font chaque fois partie des zones de transport | communes qui font chaque fois partie des zones de transport |
concernées. | concernées. |
§ 3. Le nombre total de transporteurs repris dans la liste dépend des | § 3. Le nombre total de transporteurs repris dans la liste dépend des |
crédits approuvés par le Parlement flamand et de la somme des | crédits approuvés par le Parlement flamand et de la somme des |
compensations annuelles maximales établie suivant les modalités | compensations annuelles maximales établie suivant les modalités |
indiquées à l'article 18. | indiquées à l'article 18. |
Art. 11.Au plus tard dans un délai de deux mois après la date de la |
Art. 11.Au plus tard dans un délai de deux mois après la date de la |
dernière introduction des demandes des candidats-transporteurs, dont | dernière introduction des demandes des candidats-transporteurs, dont |
il est question à l'article 8, premier alinéa, la liste de | il est question à l'article 8, premier alinéa, la liste de |
transporteurs est publiée au Moniteur belge . | transporteurs est publiée au Moniteur belge . |
La publication au Moniteur belge mentionne : | La publication au Moniteur belge mentionne : |
1° le nom et le prénom, ou la dénomination du transporteur; | 1° le nom et le prénom, ou la dénomination du transporteur; |
2° les données de contact du transporteur; | 2° les données de contact du transporteur; |
3° la zone ou les zones de transport pour lesquelles le transporteur | 3° la zone ou les zones de transport pour lesquelles le transporteur |
est chargé de l'obligation de service public; | est chargé de l'obligation de service public; |
4° la date de début et de fin de l'obligation de service public. | 4° la date de début et de fin de l'obligation de service public. |
L'administration informe de leur sélection les transporteurs qui ont | L'administration informe de leur sélection les transporteurs qui ont |
été chargés de l'exécution de l'obligation de service public. | été chargés de l'exécution de l'obligation de service public. |
Section 3. - Radiation d'un transporteur | Section 3. - Radiation d'un transporteur |
Art. 12.Un transporteur qui avait été chargé de l'obligation de |
Art. 12.Un transporteur qui avait été chargé de l'obligation de |
service public et qui cesse de transporter des personnes handicapées | service public et qui cesse de transporter des personnes handicapées |
ou à mobilité très réduite est radié de la liste des transporteurs. | ou à mobilité très réduite est radié de la liste des transporteurs. |
Art. 13.Le Ministre peut radier un transporteur qui a été chargé de |
Art. 13.Le Ministre peut radier un transporteur qui a été chargé de |
l'exécution de l'obligation de service public de la liste des | l'exécution de l'obligation de service public de la liste des |
transporteurs s'il s'avère qu'il a été chargé de manière illicite de | transporteurs s'il s'avère qu'il a été chargé de manière illicite de |
l'obligation de service public. Le transporteur a été chargé de | l'obligation de service public. Le transporteur a été chargé de |
manière illicite de l'obligation de service public si : | manière illicite de l'obligation de service public si : |
1° le transporteur ne répond plus aux conditions mentionnées à | 1° le transporteur ne répond plus aux conditions mentionnées à |
l'article 5; | l'article 5; |
2° le transporteur ne pratique plus les tarifs qu'il annonçait dans sa | 2° le transporteur ne pratique plus les tarifs qu'il annonçait dans sa |
demande, dont question à l'article 8; | demande, dont question à l'article 8; |
3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante qu'il | 3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante qu'il |
avait indiqué dans sa demande, dont question à l'article 8, s'avère | avait indiqué dans sa demande, dont question à l'article 8, s'avère |
manifestement irréaliste; | manifestement irréaliste; |
4° le transporteur n'atteint pas la qualité de la prestation de | 4° le transporteur n'atteint pas la qualité de la prestation de |
services qu'il avait indiquée dans sa demande, dont question à | services qu'il avait indiquée dans sa demande, dont question à |
l'article 8. | l'article 8. |
Le Ministre ne peut radier un transporteur de la liste de | Le Ministre ne peut radier un transporteur de la liste de |
transporteurs qu'après avoir informé par écrit le transporteur des | transporteurs qu'après avoir informé par écrit le transporteur des |
motifs de la radiation envisagée. A compter de la date de l'envoi de | motifs de la radiation envisagée. A compter de la date de l'envoi de |
la lettre présentant ces motifs, le transporteur dispose d'un délai de | la lettre présentant ces motifs, le transporteur dispose d'un délai de |
30 jours pour faire valoir par écrit ses moyens de défense. Ce n'est | 30 jours pour faire valoir par écrit ses moyens de défense. Ce n'est |
que si les moyens de défense s'avèrent non fondés ou si le | que si les moyens de défense s'avèrent non fondés ou si le |
transporteur n'a pas fait valoir ses moyens de défense dans le délai | transporteur n'a pas fait valoir ses moyens de défense dans le délai |
fixé, et dans la mesure où le motif de la radiation ne peut être | fixé, et dans la mesure où le motif de la radiation ne peut être |
simplement levé conformément au troisième alinéa, que le Ministre peut | simplement levé conformément au troisième alinéa, que le Ministre peut |
procéder à la radiation effective du transporteur. | procéder à la radiation effective du transporteur. |
Si le motif de la radiation peut être aisément levé, le transporteur | Si le motif de la radiation peut être aisément levé, le transporteur |
peut présenter un plan de remédiation. Le plan de remédiation est | peut présenter un plan de remédiation. Le plan de remédiation est |
établi en collaboration avec le Ministre et a pour objectif de faire | établi en collaboration avec le Ministre et a pour objectif de faire |
en sorte que, dans un délai fixé, le transporteur réponde de nouveau | en sorte que, dans un délai fixé, le transporteur réponde de nouveau |
aux conditions dont question à l'article 5. Si le transporteur, à | aux conditions dont question à l'article 5. Si le transporteur, à |
l'expiration du délai fixé, ne répond toujours pas à toutes les | l'expiration du délai fixé, ne répond toujours pas à toutes les |
conditions visées à l'article 5, le Ministre peut procéder à une | conditions visées à l'article 5, le Ministre peut procéder à une |
radiation selon les modalités indiquées au second alinéa. | radiation selon les modalités indiquées au second alinéa. |
Art. 14.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs et |
Art. 14.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs et |
qu'il n'existe dès lors plus de transporteur chargé de l'obligation de | qu'il n'existe dès lors plus de transporteur chargé de l'obligation de |
service public dans une ou dans plusieurs zones de transport, le | service public dans une ou dans plusieurs zones de transport, le |
Ministre chargera un nouveau transporteur de l'obligation de service | Ministre chargera un nouveau transporteur de l'obligation de service |
public dans la zone de transport en question. | public dans la zone de transport en question. |
La sélection du transporteur qui est chargé de l'obligation de service | La sélection du transporteur qui est chargé de l'obligation de service |
public s'effectue conformément aux dispositions de la section 2. | public s'effectue conformément aux dispositions de la section 2. |
Art. 15.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs, le |
Art. 15.Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs, le |
Ministre détermine, en tenant compte du motif de l'arrêt et du fait | Ministre détermine, en tenant compte du motif de l'arrêt et du fait |
qu'un nouveau transporteur doit être chargé de l'obligation de service | qu'un nouveau transporteur doit être chargé de l'obligation de service |
public, la date de l'arrêt effectif de la prestation de services. | public, la date de l'arrêt effectif de la prestation de services. |
Indépendamment du motif de la radiation, le transporteur avertit par | Indépendamment du motif de la radiation, le transporteur avertit par |
écrit les utilisateurs de cet arrêt, un mois avant la date de l'arrêt. | écrit les utilisateurs de cet arrêt, un mois avant la date de l'arrêt. |
Si, dans la même zone de transport, un autre transporteur a été chargé | Si, dans la même zone de transport, un autre transporteur a été chargé |
de l'obligation de service public, le transporteur radié transmet les | de l'obligation de service public, le transporteur radié transmet les |
données de contact de cet autre transporteur aux utilisateurs. | données de contact de cet autre transporteur aux utilisateurs. |
Le transporteur qui ne répond pas aux obligations mentionnées au | Le transporteur qui ne répond pas aux obligations mentionnées au |
second alinéa perd le droit aux compensations pour le dernier | second alinéa perd le droit aux compensations pour le dernier |
trimestre de la prestation de services. | trimestre de la prestation de services. |
CHAPITRE 3. - Compensation | CHAPITRE 3. - Compensation |
Section 1re. - Calcul de la compensation | Section 1re. - Calcul de la compensation |
Art. 16.Conformément aux articles 6, premier alinéa et 7 du décret du |
Art. 16.Conformément aux articles 6, premier alinéa et 7 du décret du |
21 décembre 2012, seuls les transporteurs qui figurent sur la liste de | 21 décembre 2012, seuls les transporteurs qui figurent sur la liste de |
transporteurs peuvent demander une compensation pour le transport de | transporteurs peuvent demander une compensation pour le transport de |
personnes handicapées ou à mobilité très réduite. | personnes handicapées ou à mobilité très réduite. |
Art. 17.Le nombre de kilomètres est calculé selon la route la plus |
Art. 17.Le nombre de kilomètres est calculé selon la route la plus |
rapide à l'aide d'un planificateur d'itinéraire au choix. Pour le | rapide à l'aide d'un planificateur d'itinéraire au choix. Pour le |
calcul de la compensation, il est tenu compte de 50 km au maximum. | calcul de la compensation, il est tenu compte de 50 km au maximum. |
Jusqu'à 25 km, la compensation se monte à : | Jusqu'à 25 km, la compensation se monte à : |
1° 1,50 euros par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise | 1° 1,50 euros par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise |
roulante est transporté; | roulante est transporté; |
2° 3 euros par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en chaise | 2° 3 euros par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en chaise |
roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui | roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui |
ne sont pas en chaise roulante; | ne sont pas en chaise roulante; |
3° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur | 3° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur |
qui n'est pas en chaise roulante est transporté; | qui n'est pas en chaise roulante est transporté; |
4° 1 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs qui ne sont | 4° 1 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs qui ne sont |
pas en chaise roulante sont transportés; | pas en chaise roulante sont transportés; |
5° 2 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante | 5° 2 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante |
et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. | et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. |
A partir de 26 km et jusqu'à 50 km, la compensation se monte à : | A partir de 26 km et jusqu'à 50 km, la compensation se monte à : |
1° 75 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en | 1° 75 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en |
chaise roulante est transporté; | chaise roulante est transporté; |
2° 1,50 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en | 2° 1,50 euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs en |
chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre | chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre |
d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante; | d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante; |
3° 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur | 3° 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur |
qui n'est pas en chaise roulante est transporté; | qui n'est pas en chaise roulante est transporté; |
4° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs | 4° 50 centimes d'euro par kilomètre parcouru si plusieurs utilisateurs |
qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés; | qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés; |
5° 1 euro par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante | 5° 1 euro par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante |
et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. | et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés. |
Pour les trajets dont la distance totale se monte au maximum à 6 km, | Pour les trajets dont la distance totale se monte au maximum à 6 km, |
la compensation totale, calculée de la manière indiquée au premier | la compensation totale, calculée de la manière indiquée au premier |
alinéa, est majorée d'un euro. | alinéa, est majorée d'un euro. |
Art. 18.A l'exception de la dernière année pour laquelle l'obligation |
Art. 18.A l'exception de la dernière année pour laquelle l'obligation |
de service public est d'application, les transporteurs qui ont été | de service public est d'application, les transporteurs qui ont été |
chargés de l'obligation de service public présentent chaque année, au | chargés de l'obligation de service public présentent chaque année, au |
plus tard le 1er novembre, une estimation du montant de la | plus tard le 1er novembre, une estimation du montant de la |
compensation à laquelle ils s'attendent à avoir droit l'année | compensation à laquelle ils s'attendent à avoir droit l'année |
calendrier qui suit. | calendrier qui suit. |
Sur la base de l'estimation, dont question au premier alinéa, le | Sur la base de l'estimation, dont question au premier alinéa, le |
Ministre détermine chaque année la compensation annuelle maximale pour | Ministre détermine chaque année la compensation annuelle maximale pour |
chaque transporteur. Le Ministre informe par écrit le transporteur de | chaque transporteur. Le Ministre informe par écrit le transporteur de |
la compensation annuelle maximale. | la compensation annuelle maximale. |
Section 2. - Procédure | Section 2. - Procédure |
Art. 19.Un trajet effectué ne donne droit à des compensations que |
Art. 19.Un trajet effectué ne donne droit à des compensations que |
s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans le présent | s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans le présent |
chapitre. | chapitre. |
Sous-section 1re. - La demande d'allocation | Sous-section 1re. - La demande d'allocation |
Art. 20.Les véhicules qui seront mobilisés pour le transport |
Art. 20.Les véhicules qui seront mobilisés pour le transport |
compensés sont au minimum pourvus : | compensés sont au minimum pourvus : |
1° d'une place qui dispose d'un système d'ancrage spécifique pour les | 1° d'une place qui dispose d'un système d'ancrage spécifique pour les |
chaises roulantes; | chaises roulantes; |
2° d'une rampe d'accès, d'un élévateur ou de tout autre système qui | 2° d'une rampe d'accès, d'un élévateur ou de tout autre système qui |
rend le véhicule aisément accessible aux utilisateurs en chaise | rend le véhicule aisément accessible aux utilisateurs en chaise |
roulante; | roulante; |
3° de pneumatiques qui sont adaptés aux circonstances atmosphériques. | 3° de pneumatiques qui sont adaptés aux circonstances atmosphériques. |
L'adaptation du véhicule est approuvée conformément aux dispositions | L'adaptation du véhicule est approuvée conformément aux dispositions |
légales. | légales. |
Sous-section 2. - L'analyse | Sous-section 2. - L'analyse |
Art. 21.Le transport est proposé au minimum : |
Art. 21.Le transport est proposé au minimum : |
1° les jours ouvrables de 7 à 22 heures; | 1° les jours ouvrables de 7 à 22 heures; |
2° les samedi, dimanche et jours fériés, de 8 à 20 heures. | 2° les samedi, dimanche et jours fériés, de 8 à 20 heures. |
Le transport ne se limite pas à une catégorie déterminée de personnes | Le transport ne se limite pas à une catégorie déterminée de personnes |
handicapées ou à la mobilité très réduite. | handicapées ou à la mobilité très réduite. |
Art. 22.La centrale, qui est chargée de la réservation des trajets, |
Art. 22.La centrale, qui est chargée de la réservation des trajets, |
est accessible chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures et | est accessible chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures et |
entre 13 heures et 16 heures. | entre 13 heures et 16 heures. |
La réservation peut s'effectuer aussi bien par téléphone que par fax | La réservation peut s'effectuer aussi bien par téléphone que par fax |
ou par voie électronique. | ou par voie électronique. |
Le transporteur peut imposer aux utilisateurs un délai de réservation | Le transporteur peut imposer aux utilisateurs un délai de réservation |
minimum à respecter entre la réservation du trajet et l'exécution de | minimum à respecter entre la réservation du trajet et l'exécution de |
ce trajet. Ce délai ne peut cependant se monter à plus de deux jours | ce trajet. Ce délai ne peut cependant se monter à plus de deux jours |
ouvrables. | ouvrables. |
Art. 23.Le transporteur veille à ce que le délai d'attente pour |
Art. 23.Le transporteur veille à ce que le délai d'attente pour |
l'utilisateur reste le plus limité possible. | l'utilisateur reste le plus limité possible. |
Pour le transport groupé, mentionné à l'article 7, § 2, premier | Pour le transport groupé, mentionné à l'article 7, § 2, premier |
alinéa, 4°, du décret du 21 décembre 2012, il peut être dérogé au | alinéa, 4°, du décret du 21 décembre 2012, il peut être dérogé au |
moment demandé pour le départ. Cet écart ne peut excéder 15 minutes. | moment demandé pour le départ. Cet écart ne peut excéder 15 minutes. |
Une modification d'itinéraire en raison du transport groupé ne peut | Une modification d'itinéraire en raison du transport groupé ne peut |
entraîner un retard supérieur à 30 minutes. Si le transport groupé a | entraîner un retard supérieur à 30 minutes. Si le transport groupé a |
pour conséquence une modification du moment prévu pour le départ ou | pour conséquence une modification du moment prévu pour le départ ou |
pour l'arrivée, le transporteur en informe immédiatement | pour l'arrivée, le transporteur en informe immédiatement |
l'utilisateur. | l'utilisateur. |
Art. 24.Avant de pouvoir effectivement transporter des utilisateurs, |
Art. 24.Avant de pouvoir effectivement transporter des utilisateurs, |
les conducteurs suivent une formation d'au moins 35 heures. Le | les conducteurs suivent une formation d'au moins 35 heures. Le |
transporteur assure la formation qui comprend une partie théorique et | transporteur assure la formation qui comprend une partie théorique et |
une partie pratique. | une partie pratique. |
En outre, les conducteurs suivent une formation permanente d'au moins | En outre, les conducteurs suivent une formation permanente d'au moins |
6 heures par an. | 6 heures par an. |
Le Ministre peut déterminer les connaissances professionnelles | Le Ministre peut déterminer les connaissances professionnelles |
exigées. | exigées. |
Art. 25.Lors de l'exécution de l'obligation de service public, le |
Art. 25.Lors de l'exécution de l'obligation de service public, le |
transporteur ne peut facturer à l'utilisateur que les tarifs qu'il a | transporteur ne peut facturer à l'utilisateur que les tarifs qu'il a |
transmis à l'administration dans sa demande, adressée conformément à | transmis à l'administration dans sa demande, adressée conformément à |
l'article 7, de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3. Ces | l'article 7, de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3. Ces |
montants que le transporteur peut facturer pour le transport se | montants que le transporteur peut facturer pour le transport se |
montent : | montent : |
1° pour un utilisateur en chaise roulante : | 1° pour un utilisateur en chaise roulante : |
a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge; | a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge; |
b) au minimum 0 euro et au maximum 1 euro par kilomètre parcouru | b) au minimum 0 euro et au maximum 1 euro par kilomètre parcouru |
jusqu'à 25 km; | jusqu'à 25 km; |
c) au minimum 0 euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre parcouru | c) au minimum 0 euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre parcouru |
entre 26 km et 50 km; | entre 26 km et 50 km; |
2° pour un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante : | 2° pour un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante : |
a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge; | a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge; |
b) au minimum 65 centimes d'euro et au maximum 1,50 euro par kilomètre | b) au minimum 65 centimes d'euro et au maximum 1,50 euro par kilomètre |
parcouru jusqu'à 25 km; | parcouru jusqu'à 25 km; |
c) au minimum 90 centimes d'euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre | c) au minimum 90 centimes d'euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre |
parcouru entre 26 et 50 km. | parcouru entre 26 et 50 km. |
A partir de 51 kilomètres, le transporteur peut librement déterminer | A partir de 51 kilomètres, le transporteur peut librement déterminer |
le tarif par kilomètre parcouru. | le tarif par kilomètre parcouru. |
Le transporteur ne peut facturer d'autres indemnités à l'utilisateur | Le transporteur ne peut facturer d'autres indemnités à l'utilisateur |
que celles qui sont mentionnées au premier et au second alinéa. | que celles qui sont mentionnées au premier et au second alinéa. |
Art. 26.Une personne qui dispose d'une carte Accompagnateur gratuit, |
Art. 26.Une personne qui dispose d'une carte Accompagnateur gratuit, |
délivrée par la SNCB, d'une carte d'accompagnateur officielle | délivrée par la SNCB, d'une carte d'accompagnateur officielle |
comparable, un chien d'assistance ou un chien d'aveugle sont | comparable, un chien d'assistance ou un chien d'aveugle sont |
transportés gratuitement pour l'ensemble du trajet lorsqu'ils | transportés gratuitement pour l'ensemble du trajet lorsqu'ils |
accompagnent l'utilisateur. Le transporteur ne reçoit pas de | accompagnent l'utilisateur. Le transporteur ne reçoit pas de |
compensation telle que mentionnée à l'article 17 pour le transport de | compensation telle que mentionnée à l'article 17 pour le transport de |
l'accompagnateur, du chien d'assistance ou du chien d'aveugle. | l'accompagnateur, du chien d'assistance ou du chien d'aveugle. |
Section 3. - Demande de compensation | Section 3. - Demande de compensation |
Art. 27.Le transporteur peut introduire une demande de compensation |
Art. 27.Le transporteur peut introduire une demande de compensation |
chaque mois ou chaque trimestre. La demande est transmise à | chaque mois ou chaque trimestre. La demande est transmise à |
l'administration par courrier ordinaire, courrier recommandé ou sous | l'administration par courrier ordinaire, courrier recommandé ou sous |
forme électronique. | forme électronique. |
Le transporteur doit mentionner les données suivantes dans la demande | Le transporteur doit mentionner les données suivantes dans la demande |
d'obtention de compensation : | d'obtention de compensation : |
1° le nom, prénom ou dénomination du demandeur; | 1° le nom, prénom ou dénomination du demandeur; |
2° le numéro d'entreprise du demandeur; | 2° le numéro d'entreprise du demandeur; |
3° l'adresse du demandeur; | 3° l'adresse du demandeur; |
4° les données de contact du demandeur; | 4° les données de contact du demandeur; |
5° la zone de transport concernée par la demande; | 5° la zone de transport concernée par la demande; |
6° le montant total de la compensation; | 6° le montant total de la compensation; |
7° le numéro de compte bancaire sur lequel la compensation est versée; | 7° le numéro de compte bancaire sur lequel la compensation est versée; |
8° les tarifs pratiqués; | 8° les tarifs pratiqués; |
9° un aperçu des conducteurs qui sont concernés par l'exécution de | 9° un aperçu des conducteurs qui sont concernés par l'exécution de |
l'obligation de service public; | l'obligation de service public; |
10° les données et l'équipement des véhicules qui sont concernés par | 10° les données et l'équipement des véhicules qui sont concernés par |
l'obligation de service public; | l'obligation de service public; |
11° les jours et les heures où les véhicules seront impliqués; | 11° les jours et les heures où les véhicules seront impliqués; |
12° les données de contact et les heures d'ouverture de la centrale. | 12° les données de contact et les heures d'ouverture de la centrale. |
Le transporteur joint à la demande, par véhicule, un tableau avec un | Le transporteur joint à la demande, par véhicule, un tableau avec un |
relevé des trajets effectués. Ce tableau reprend les éléments suivants | relevé des trajets effectués. Ce tableau reprend les éléments suivants |
: | : |
1° la date à laquelle le trajet a été effectué; | 1° la date à laquelle le trajet a été effectué; |
2° l'adresse et le moment du départ; | 2° l'adresse et le moment du départ; |
3° l'adresse et le moment de l'arrivée; | 3° l'adresse et le moment de l'arrivée; |
4° le nombre d'utilisateurs payants en chaise roulante; | 4° le nombre d'utilisateurs payants en chaise roulante; |
5° le nombre d'utilisateurs payants handicapés ou à mobilité réduite | 5° le nombre d'utilisateurs payants handicapés ou à mobilité réduite |
et qui ne sont pas transportés dans leur propre chaise roulante; | et qui ne sont pas transportés dans leur propre chaise roulante; |
6° le montant total qui a été payé par l'utilisateur; | 6° le montant total qui a été payé par l'utilisateur; |
7° les kilomètres parcourus, calculés selon l'itinéraire le plus | 7° les kilomètres parcourus, calculés selon l'itinéraire le plus |
rapide avec un planificateur d'itinéraires au choix; | rapide avec un planificateur d'itinéraires au choix; |
8° le montant pour un trajet court, dont question à l'article 17, | 8° le montant pour un trajet court, dont question à l'article 17, |
quatrième alinéa; | quatrième alinéa; |
9° la compensation totale pour le trajet. | 9° la compensation totale pour le trajet. |
La somme due pour l'ensemble de la compensation comprend l'addition | La somme due pour l'ensemble de la compensation comprend l'addition |
des compensations pour chaque trajet effectué. | des compensations pour chaque trajet effectué. |
Si le transporteur a déjà introduit précédemment, pour la zone de | Si le transporteur a déjà introduit précédemment, pour la zone de |
transport en question, une demande d'obtention de compensation et que | transport en question, une demande d'obtention de compensation et que |
les données mentionnées au second alinéa n'ont pas été modifiées, le | les données mentionnées au second alinéa n'ont pas été modifiées, le |
transporteur peut introduire une demande limitée. Une demande limitée | transporteur peut introduire une demande limitée. Une demande limitée |
comprend les données mentionnées au second alinéa 1° à 6° inclus, et | comprend les données mentionnées au second alinéa 1° à 6° inclus, et |
le tableau mentionné au troisième alinéa. | le tableau mentionné au troisième alinéa. |
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. | Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. |
Section 4. - Surcompensation | Section 4. - Surcompensation |
Art. 28.Au plus tard le 31 mars de chaque année, le transporteur |
Art. 28.Au plus tard le 31 mars de chaque année, le transporteur |
compensé prouve que la compensation reçue lors de l'exercice précédent | compensé prouve que la compensation reçue lors de l'exercice précédent |
n'a pas donné lieu à surcompensation. Le transporteur présente pour | n'a pas donné lieu à surcompensation. Le transporteur présente pour |
cela un aperçu complet des coûts et des revenus de l'exercice | cela un aperçu complet des coûts et des revenus de l'exercice |
précédent. Les revenus comprennent aussi bien les revenus de la | précédent. Les revenus comprennent aussi bien les revenus de la |
prestation du service que d'autres revenus comme les subventions ou | prestation du service que d'autres revenus comme les subventions ou |
les compensations. | les compensations. |
Pour prouver l'absence de surcompensation, le transporteur compensé | Pour prouver l'absence de surcompensation, le transporteur compensé |
complète un formulaire qu'il transmet par courrier ordinaire, par | complète un formulaire qu'il transmet par courrier ordinaire, par |
lettre recommandée ou par voie électronique à l'administration. Le | lettre recommandée ou par voie électronique à l'administration. Le |
transporteur joint au formulaire le bilan final et les comptes annuels | transporteur joint au formulaire le bilan final et les comptes annuels |
approuvés de l'exercice comptable précédent. | approuvés de l'exercice comptable précédent. |
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. | Le Ministre établit le modèle de ce formulaire. |
Art. 29.Si, sur la base du formulaire mentionné à l'article 28, et du |
Art. 29.Si, sur la base du formulaire mentionné à l'article 28, et du |
bilan final et des comptes annuels approuvés de l'exercice précédent, | bilan final et des comptes annuels approuvés de l'exercice précédent, |
il s'avère que le transporteur a bénéficié d'une surcompensation, la | il s'avère que le transporteur a bénéficié d'une surcompensation, la |
surcompensation est restituée, ou la compensation suivante est | surcompensation est restituée, ou la compensation suivante est |
diminuée du montant constituant la surcompensation. | diminuée du montant constituant la surcompensation. |
Art. 30.Si le transporteur ne transmet pas le formulaire mentionné à |
Art. 30.Si le transporteur ne transmet pas le formulaire mentionné à |
l'article 28 ou ne le transmet pas à temps à l'administration, | l'article 28 ou ne le transmet pas à temps à l'administration, |
l'intégralité de la compensation est estimée constituer une | l'intégralité de la compensation est estimée constituer une |
surcompensation. | surcompensation. |
CHAPITRE 4. - Organe de concertation | CHAPITRE 4. - Organe de concertation |
Section 1re. - Composition et fonctionnement | Section 1re. - Composition et fonctionnement |
Art. 31.Au minimum les acteurs suivants sont invités à l'organe de |
Art. 31.Au minimum les acteurs suivants sont invités à l'organe de |
concertation : | concertation : |
1° un représentant de l'administration; | 1° un représentant de l'administration; |
2° un représentant de la Concertation pour les services de transport | 2° un représentant de la Concertation pour les services de transport |
adapté; | adapté; |
3° un représentant du Groupement national des entreprises de voitures | 3° un représentant du Groupement national des entreprises de voitures |
de taxis et de location avec chauffeur; | de taxis et de location avec chauffeur; |
4° deux représentants au nom des utilisateurs; | 4° deux représentants au nom des utilisateurs; |
5° un représentant de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société | 5° un représentant de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société |
flamande de transport) - De Lijn; | flamande de transport) - De Lijn; |
6° un représentant de la Société des transports intercommunaux de | 6° un représentant de la Société des transports intercommunaux de |
Bruxelles; | Bruxelles; |
7° un représentant de la Société nationale des Chemins de fer belge. | 7° un représentant de la Société nationale des Chemins de fer belge. |
Art. 32.L'organe de concertation ne peut se réunir valablement que si |
Art. 32.L'organe de concertation ne peut se réunir valablement que si |
au moins les acteurs mentionnés à l'article 31, 1° à 4°, sont | au moins les acteurs mentionnés à l'article 31, 1° à 4°, sont |
présents. La concertation est organisée au moins une fois par an. | présents. La concertation est organisée au moins une fois par an. |
Art. 33.Les acteurs qui sont présents selon les exigences minimales |
Art. 33.Les acteurs qui sont présents selon les exigences minimales |
mentionnées à l'article 32, élisent un président parmi les membres de | mentionnées à l'article 32, élisent un président parmi les membres de |
l'organe de concertation. L'agrément est reconduit pour une période de | l'organe de concertation. L'agrément est reconduit pour une période de |
six années. | six années. |
Le président conduit les réunions de l'organe de concertation. Si le | Le président conduit les réunions de l'organe de concertation. Si le |
président le juge nécessaire, il peut inviter des représentants | président le juge nécessaire, il peut inviter des représentants |
d'autres acteurs concernés par le transport des personnes handicapées | d'autres acteurs concernés par le transport des personnes handicapées |
ou à la mobilité très réduite, à prendre part à la concertation. | ou à la mobilité très réduite, à prendre part à la concertation. |
Art. 34.Le représentant de l'administration assure le secrétariat de |
Art. 34.Le représentant de l'administration assure le secrétariat de |
l'organe de concertation. Il détermine, en collaboration avec le | l'organe de concertation. Il détermine, en collaboration avec le |
président, le moment et l'ordre du jour des réunions. | président, le moment et l'ordre du jour des réunions. |
Section 2. - Procédure | Section 2. - Procédure |
Art. 35.L'organe de concertation est un forum où les transporteurs |
Art. 35.L'organe de concertation est un forum où les transporteurs |
compensés et les utilisateurs peuvent échanger leurs connaissances et | compensés et les utilisateurs peuvent échanger leurs connaissances et |
leurs expériences en matière de transport de personnes handicapées ou | leurs expériences en matière de transport de personnes handicapées ou |
à la mobilité très réduite. La concertation permet de conclure des | à la mobilité très réduite. La concertation permet de conclure des |
accords entre les différents fournisseurs de transport pour | accords entre les différents fournisseurs de transport pour |
l'optimalisation du transport multimodal et l'harmonisation de | l'optimalisation du transport multimodal et l'harmonisation de |
l'offre. | l'offre. |
Art. 36.L'organe de concertation prépare l'évaluation triennale |
Art. 36.L'organe de concertation prépare l'évaluation triennale |
destinée au Gouvernement flamand, dont question à l'article 13 du | destinée au Gouvernement flamand, dont question à l'article 13 du |
décret du 21 décembre 2012. | décret du 21 décembre 2012. |
Art. 37.Chaque année, l'organe de concertation fait rapport au |
Art. 37.Chaque année, l'organe de concertation fait rapport au |
Ministre sur ses activités de l'année écoulée. | Ministre sur ses activités de l'année écoulée. |
Section 3. - Traitement des plaintes | Section 3. - Traitement des plaintes |
Art. 38.Si un utilisateur a des plaintes à formuler au sujet du |
Art. 38.Si un utilisateur a des plaintes à formuler au sujet du |
transporteur compensé, du transport ou de la prestation de services, | transporteur compensé, du transport ou de la prestation de services, |
il peut introduire une demande du traitement de sa plainte auprès de | il peut introduire une demande du traitement de sa plainte auprès de |
l'organe de concertation. Il adresse à cette fin une plainte au | l'organe de concertation. Il adresse à cette fin une plainte au |
secrétariat de l'organe de concertation avec une description des faits | secrétariat de l'organe de concertation avec une description des faits |
et des motifs de sa plainte. | et des motifs de sa plainte. |
Une plainte ne peut être introduite auprès de l'organe de concertation | Une plainte ne peut être introduite auprès de l'organe de concertation |
que si cette plainte a d'abord été présentée au transporteur compensé | que si cette plainte a d'abord été présentée au transporteur compensé |
concerné et a été traitée par lui sans donner satisfaction à | concerné et a été traitée par lui sans donner satisfaction à |
l'utilisateur. Si le transporteur compensé concerné n'a pas traité la | l'utilisateur. Si le transporteur compensé concerné n'a pas traité la |
plainte dans un délai de 30 jours calendrier à compter de son | plainte dans un délai de 30 jours calendrier à compter de son |
introduction, la plainte est estimée avoir été traitée sans donner | introduction, la plainte est estimée avoir été traitée sans donner |
satisfaction à l'utilisateur. | satisfaction à l'utilisateur. |
Art. 39.L'organe de concertation examine la plainte et formule si |
Art. 39.L'organe de concertation examine la plainte et formule si |
nécessaire des recommandations formelles pour éviter d'autres plaintes | nécessaire des recommandations formelles pour éviter d'autres plaintes |
dans le futur. Les recommandations sont transmises par écrit au(x) | dans le futur. Les recommandations sont transmises par écrit au(x) |
transporteur(s) concerné(s). | transporteur(s) concerné(s). |
L'organe de concertation informe l'utilisateur des recommandations qui | L'organe de concertation informe l'utilisateur des recommandations qui |
ont été émises suites à sa plainte. | ont été émises suites à sa plainte. |
Si le président le juge utile, il peut inviter l'utilisateur à | Si le président le juge utile, il peut inviter l'utilisateur à |
expliquer sa plainte lors de la réunion. | expliquer sa plainte lors de la réunion. |
CHAPITRE 5. - Données statistiques | CHAPITRE 5. - Données statistiques |
Art. 40.En plus des données mentionnées à l'article 11 du décret du |
Art. 40.En plus des données mentionnées à l'article 11 du décret du |
21 décembre 2012, le transporteur fournit chaque année à | 21 décembre 2012, le transporteur fournit chaque année à |
l'administration les données suivantes : | l'administration les données suivantes : |
1° le nombre total de demandes de transport; | 1° le nombre total de demandes de transport; |
2° les trajets effectués, en distinguant les catégories | 2° les trajets effectués, en distinguant les catégories |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
3° le nombre de trajets renvoyés, classés selon les transporteurs | 3° le nombre de trajets renvoyés, classés selon les transporteurs |
concernés; | concernés; |
4° si le transporteur dispose d'un tel logiciel, le nom du logiciel | 4° si le transporteur dispose d'un tel logiciel, le nom du logiciel |
qui est utilisé pour la facturation; | qui est utilisé pour la facturation; |
5° si le transporteur dispose d'un planificateur d'itinéraire, le nom | 5° si le transporteur dispose d'un planificateur d'itinéraire, le nom |
du planificateur utilisé pour le calcul des kilomètres parcourus; | du planificateur utilisé pour le calcul des kilomètres parcourus; |
6° si le transporteur dispose d'un tel système, le nom du système | 6° si le transporteur dispose d'un tel système, le nom du système |
permettant de tracer les véhicules. | permettant de tracer les véhicules. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 41.Les articles 1er à 15 entrent en vigueur à la date de |
Art. 41.Les articles 1er à 15 entrent en vigueur à la date de |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Les articles 16 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014. | Les articles 16 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 42.Le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la |
Art. 42.Le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la |
politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté. | politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 octobre 2013. | Bruxelles, le 11 octobre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Annexe 1re. - Zones de transport pour lesquelles un transporteur est | Annexe 1re. - Zones de transport pour lesquelles un transporteur est |
chargé de l'obligation de service public dont question à l'article 4, | chargé de l'obligation de service public dont question à l'article 4, |
second alinéa | second alinéa |
1. Zone de transport d'Alost | 1. Zone de transport d'Alost |
Alost | Alost |
Denderleeuw | Denderleeuw |
Haaltert | Haaltert |
Herzele | Herzele |
Grammont | Grammont |
Ninove | Ninove |
Zottegem | Zottegem |
2. Zone de transport d'Anvers | 2. Zone de transport d'Anvers |
Anvers | Anvers |
Boechout | Boechout |
Borsbeek | Borsbeek |
Edegem | Edegem |
Hove | Hove |
Kapellen | Kapellen |
Kontich | Kontich |
Lint | Lint |
Mortsel | Mortsel |
Schoten | Schoten |
Stabroek | Stabroek |
Wijnegem | Wijnegem |
Wommelgem | Wommelgem |
Zwijndrecht | Zwijndrecht |
3. Zone de transport de Brasschaat-Zoersel | 3. Zone de transport de Brasschaat-Zoersel |
Brasschaat | Brasschaat |
Brecht | Brecht |
Essen | Essen |
Kalmthout | Kalmthout |
Malle | Malle |
Ranst | Ranst |
Schilde | Schilde |
Wuustwezel | Wuustwezel |
Zandhoven | Zandhoven |
Zoersel | Zoersel |
4. Zone de transport de Bruges | 4. Zone de transport de Bruges |
Beernem | Beernem |
Blankenberge | Blankenberge |
Bruges | Bruges |
Damme | Damme |
Jabbeke | Jabbeke |
Knokke-Heist | Knokke-Heist |
Oostkamp | Oostkamp |
Torhout | Torhout |
Zedelgem | Zedelgem |
Zuienkerke | Zuienkerke |
5. Zone de transport de Bruxelles | 5. Zone de transport de Bruxelles |
Anderlecht | Anderlecht |
Bruxelles | Bruxelles |
Ixelles | Ixelles |
Etterbeek | Etterbeek |
Evere | Evere |
Ganshoren | Ganshoren |
Jette | Jette |
Koekelberg | Koekelberg |
Auderghem | Auderghem |
Schaerbeek | Schaerbeek |
Berchem-Sainte-Agathe | Berchem-Sainte-Agathe |
Saint-Gilles | Saint-Gilles |
Molenbeek-Saint-Jean | Molenbeek-Saint-Jean |
Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode |
Woluwe Saint-Lambert | Woluwe Saint-Lambert |
Woluwe Saint-Pierre | Woluwe Saint-Pierre |
Uccle | Uccle |
Forest | Forest |
Watermael-Boitsfort | Watermael-Boitsfort |
6. Zone de transport de Termonde | 6. Zone de transport de Termonde |
Buggenhout | Buggenhout |
Termonde | Termonde |
Hamme | Hamme |
Lebbeke | Lebbeke |
Waasmunster | Waasmunster |
7. Zone de transport de Gand | 7. Zone de transport de Gand |
De Pinte | De Pinte |
Deinze | Deinze |
Evergem | Evergem |
Gavere | Gavere |
Gand | Gand |
Lovendegem | Lovendegem |
Nazareth | Nazareth |
Nevele | Nevele |
Sint-Martens-Latem | Sint-Martens-Latem |
Wachtebeke | Wachtebeke |
Zelzate | Zelzate |
Zulte | Zulte |
8. Zone de transport de Hal-Vilvorde | 8. Zone de transport de Hal-Vilvorde |
Affligem | Affligem |
Asse | Asse |
Beersel | Beersel |
Biévène | Biévène |
Dilbeek | Dilbeek |
Drogenbos | Drogenbos |
Gammerages | Gammerages |
Gooik | Gooik |
Grimbergen | Grimbergen |
Hal | Hal |
Herne | Herne |
Hoeilaart | Hoeilaart |
Kampenhout | Kampenhout |
Grimbergen - Nieuwenrode - Kapelle-op-den-Bos | Grimbergen - Nieuwenrode - Kapelle-op-den-Bos |
Kraainem | Kraainem |
Lennik | Lennik |
Liedekerke | Liedekerke |
Linkebeek | Linkebeek |
Londerzeel | Londerzeel |
Machelen | Machelen |
Meise | Meise |
Merchtem | Merchtem |
Opwijk | Opwijk |
Overijse | Overijse |
Pepingen | Pepingen |
Roosdaal | Roosdaal |
Rhode-Saint-Genèse | Rhode-Saint-Genèse |
Leeuw-Saint-Pierre | Leeuw-Saint-Pierre |
Steenokkerzeel | Steenokkerzeel |
Ternat | Ternat |
Vilvorde | Vilvorde |
Wemmel | Wemmel |
Wezembeek-Oppem | Wezembeek-Oppem |
Zaventem | Zaventem |
Zemst | Zemst |
9. Zone de transport d'Ypres | 9. Zone de transport d'Ypres |
Heuvelland | Heuvelland |
Ypres | Ypres |
Langemark-Poelkapelle | Langemark-Poelkapelle |
Zonnebeke | Zonnebeke |
Messines | Messines |
Poperinge | Poperinge |
Vleteren | Vleteren |
10. Zone de transport de Campine | 10. Zone de transport de Campine |
Arendonk | Arendonk |
Baerle-Duc | Baerle-Duc |
Balen | Balen |
Beerse | Beerse |
Dessel | Dessel |
Geel | Geel |
Grobbendonk | Grobbendonk |
Herentals | Herentals |
Herenthout | Herenthout |
Herselt | Herselt |
Hoogstraten | Hoogstraten |
Hulshout | Hulshout |
Kasterlee | Kasterlee |
Laakdal | Laakdal |
Lille | Lille |
Meerhout | Meerhout |
Merksplas | Merksplas |
Mol | Mol |
Olen | Olen |
Oud-Turnhout | Oud-Turnhout |
Ravels | Ravels |
Retie | Retie |
Rijkevorsel | Rijkevorsel |
Turnhout | Turnhout |
Vorselaar | Vorselaar |
Vosselaar | Vosselaar |
Westerlo | Westerlo |
11. Zone de transport de Courtrai | 11. Zone de transport de Courtrai |
Deerlijk | Deerlijk |
Harelbeke | Harelbeke |
Kortrijk | Kortrijk |
Kuurne | Kuurne |
Lendelede | Lendelede |
Espierres-Helchin | Espierres-Helchin |
Zwevegem | Zwevegem |
Anzegem | Anzegem |
Avelgem | Avelgem |
Waregem | Waregem |
12. Zone de transport de Louvain | 12. Zone de transport de Louvain |
Aarschot | Aarschot |
Begijnendijk | Begijnendijk |
Bekkevoort | Bekkevoort |
Bertem | Bertem |
Bierbeek | Bierbeek |
Boortmeerbeek | Boortmeerbeek |
Boutersem | Boutersem |
Diest | Diest |
Geetbets | Geetbets |
Glabbeek | Glabbeek |
Haecht | Haecht |
Herent | Herent |
Hoegaarden | Hoegaarden |
Holsbeek | Holsbeek |
Huldenberg | Huldenberg |
Keerbergen | Keerbergen |
Kortenaken | Kortenaken |
Kortenberg | Kortenberg |
Landen | Landen |
Louvain | Louvain |
Linter | Linter |
Lubbeek | Lubbeek |
Oud-Heverlee | Oud-Heverlee |
Rotselaar | Rotselaar |
Montaigu-Zichem | Montaigu-Zichem |
Tervueren | Tervueren |
Tielt-Winge | Tielt-Winge |
Tirlemont | Tirlemont |
Tremelo | Tremelo |
Léau | Léau |
13. Zone de transport de Lokeren | 13. Zone de transport de Lokeren |
Lochristi | Lochristi |
Lokeren | Lokeren |
Moerbeke | Moerbeke |
Zele | Zele |
14. Zone de transport du Maasland | 14. Zone de transport du Maasland |
Dilsen-Stokkem | Dilsen-Stokkem |
Kinrooi | Kinrooi |
Maaseik | Maaseik |
Maasmechelen | Maasmechelen |
Lanaken | Lanaken |
15. Zone de transport de Malines | 15. Zone de transport de Malines |
Aartselaar | Aartselaar |
Berlaar | Berlaar |
Bonheiden | Bonheiden |
Boom | Boom |
Bornem | Bornem |
Duffel | Duffel |
Heist-op-den-Berg | Heist-op-den-Berg |
Hemiksem | Hemiksem |
Lierre | Lierre |
Malines | Malines |
Niel | Niel |
Nijlen | Nijlen |
Putte | Putte |
Puurs | Puurs |
Rumst | Rumst |
Schelle | Schelle |
Sint-Amands | Sint-Amands |
Sint-Katelijne-Waver | Sint-Katelijne-Waver |
Willebroek | Willebroek |
16. Zone de transport du Meetjesland | 16. Zone de transport du Meetjesland |
Aalter | Aalter |
Eeklo | Eeklo |
Kaprijke | Kaprijke |
Maldegem | Maldegem |
Sint-Laureins | Sint-Laureins |
Waarschoot | Waarschoot |
Zomergem | Zomergem |
Assenede | Assenede |
Knesselare | Knesselare |
17. Zone de transport de Menin | 17. Zone de transport de Menin |
Ledegem | Ledegem |
Menin | Menin |
Moorslede | Moorslede |
Wervik | Wervik |
Wevelgem | Wevelgem |
18. Zone de transport du Midden-Limburg | 18. Zone de transport du Midden-Limburg |
As | As |
Diepenbeek | Diepenbeek |
Genk | Genk |
Hasselt | Hasselt |
Houthalen-Helchteren | Houthalen-Helchteren |
Opglabbeek | Opglabbeek |
Zonhoven | Zonhoven |
Zutendaal | Zutendaal |
19. Zone de transport du Noord-Limburg | 19. Zone de transport du Noord-Limburg |
Bocholt | Bocholt |
Bree | Bree |
Hamont-Achel | Hamont-Achel |
Hechtel-Eksel | Hechtel-Eksel |
Lommel | Lommel |
Meeuwen-Gruitrode | Meeuwen-Gruitrode |
Neerpelt | Neerpelt |
Overpelt | Overpelt |
Peer | Peer |
20. Zone de transport d'Ostende | 20. Zone de transport d'Ostende |
Bredene | Bredene |
De Haan | De Haan |
Gistel | Gistel |
Ichtegem | Ichtegem |
Middelkerke | Middelkerke |
Ostende | Ostende |
Oudenburg | Oudenburg |
21. Zone de transport d'Audenarde | 21. Zone de transport d'Audenarde |
Brakel | Brakel |
Horebeke | Horebeke |
Kluisbergen | Kluisbergen |
Kruishoutem | Kruishoutem |
Lierde | Lierde |
Maarkedal | Maarkedal |
Audenarde | Audenarde |
Renaix | Renaix |
Wortegem-Petegem | Wortegem-Petegem |
Zingem | Zingem |
Zwalm | Zwalm |
22. Zone de transport de Roulers-Tielt | 22. Zone de transport de Roulers-Tielt |
Ardooie | Ardooie |
Dentergem | Dentergem |
Hooglede | Hooglede |
Ingelmunster | Ingelmunster |
Izegem | Izegem |
Lichtervelde | Lichtervelde |
Meulebeke | Meulebeke |
Oostrozebeke | Oostrozebeke |
Pittem | Pittem |
Roeselare | Roeselare |
Ruiselede | Ruiselede |
Staden | Staden |
Tielt | Tielt |
Wielsbeke | Wielsbeke |
Wingene | Wingene |
23. Zone de transport de Furnes-Dixmude | 23. Zone de transport de Furnes-Dixmude |
Alveringem | Alveringem |
La Panne | La Panne |
Dixmude | Dixmude |
Houthulst | Houthulst |
Koekelare | Koekelare |
Coxyde | Coxyde |
Kortemark | Kortemark |
Lo-Reninge | Lo-Reninge |
Nieuport | Nieuport |
Furnes | Furnes |
24. Zone de transport du Pays de Waes | 24. Zone de transport du Pays de Waes |
Beveren | Beveren |
Kruibeke | Kruibeke |
Sint-Gillis-Waas | Sint-Gillis-Waas |
Saint-Nicolas | Saint-Nicolas |
Stekene | Stekene |
Tamise | Tamise |
25. Zone de transport du West-Limburg | 25. Zone de transport du West-Limburg |
Beringen | Beringen |
Halen | Halen |
Herk-de-Stad | Herk-de-Stad |
Heusden-Zolder | Heusden-Zolder |
Ham | Ham |
Bourg-Léopold | Bourg-Léopold |
Lummen | Lummen |
Tessenderlo | Tessenderlo |
26. Zone de transport du Zuid-Limburg | 26. Zone de transport du Zuid-Limburg |
Alken | Alken |
Bilzen | Bilzen |
Looz | Looz |
Gingelom | Gingelom |
Heers | Heers |
Herstappe | Herstappe |
Hoeselt | Hoeselt |
Kortessem | Kortessem |
Nieuwerkerken | Nieuwerkerken |
Riemst | Riemst |
Saint-Trond | Saint-Trond |
Tongres | Tongres |
Fourons | Fourons |
Wellen | Wellen |
27. Zone de transport de Wetteren | 27. Zone de transport de Wetteren |
Berlare | Berlare |
Destelbergen | Destelbergen |
Erpe-Mere | Erpe-Mere |
Laarne | Laarne |
Lede | Lede |
Melle | Melle |
Merelbeke | Merelbeke |
Oosterzele | Oosterzele |
Sint-Lievens-Houtem | Sint-Lievens-Houtem |
Wetteren | Wetteren |
Wichelen | Wichelen |
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre | Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre |
2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le | 2013 visant à compenser l'obligation de service public pour le |
transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. | transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite. |
Bruxelles, le 11 octobre 2013. | Bruxelles, le 11 octobre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
H. CREVITS | H. CREVITS |