Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes | Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les | 11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les |
armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents | armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents |
du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions | du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions |
particulières relatives à la détention, à la garde et au port des | particulières relatives à la détention, à la garde et au port des |
armes | armes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 | Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 |
relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au | relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au |
commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux | commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux |
agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou | agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou |
détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur | détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur |
équipement réglementaire; | équipement réglementaire; |
Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces | Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces |
agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré | agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré |
au sein du Conseil des Ministres; | au sein du Conseil des Ministres; |
Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 | Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 |
relatif à la détention et au port d'armes par les services de | relatif à la détention et au port d'armes par les services de |
l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa | l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa |
deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs | deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs |
de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration | de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration |
forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de | forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de |
l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la | l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la | Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la |
non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à | non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à |
l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions | l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions |
faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions | faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions |
particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, | particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, |
au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions; | au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions; |
Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le | Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le |
règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service | règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service |
relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice; | relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999; |
Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000; | Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000; |
Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat; | Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces | 1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces |
verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la | verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la |
Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande; | Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande; |
2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière | 2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière |
désigné conformément à l'article 4, 1. du décret forestier du 13 juin | désigné conformément à l'article 4, 1. du décret forestier du 13 juin |
1990. | 1990. |
Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les |
Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les |
armes individuelles suivantes : | armes individuelles suivantes : |
1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, | 1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, |
9 x 19 mm); | 9 x 19 mm); |
2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 | 2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 |
au maximum; | au maximum; |
3° une bombe aérosol à gaz anti-agression. | 3° une bombe aérosol à gaz anti-agression. |
L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les | L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les |
besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant : | besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant : |
un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à | un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à |
l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du | l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du |
canon. | canon. |
§ 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort, | § 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort, |
des commandes et de la distribution des munitions prescrites. | des commandes et de la distribution des munitions prescrites. |
§ 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à | § 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à |
utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion | utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion |
de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du | de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à | Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à |
feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. | feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. |
Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par |
Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par |
l'Administration forestière aux seuls préposés qui : | l'Administration forestière aux seuls préposés qui : |
1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris | 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris |
des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de | des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de |
l'Administration forestière. | l'Administration forestière. |
Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons | Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons |
de santé si elle est attestée par un certificat médical; | de santé si elle est attestée par un certificat médical; |
2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives | 2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives |
relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment | relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment |
les règles en matière de défense légitime; | les règles en matière de défense légitime; |
3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et | 3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et |
porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant. | porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant. |
Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui | Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui |
ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un | ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un |
coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris | coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris |
en location par l'Administration forestière. | en location par l'Administration forestière. |
Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit |
Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit |
suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement | suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement |
d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, | d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, |
alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins | alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins |
trois fois par an. | trois fois par an. |
Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que | Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que |
l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont | l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont |
remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2. | remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2. |
Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière |
Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière |
confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le | confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le |
confier à des tiers, même pas temporairement. | confier à des tiers, même pas temporairement. |
Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute | Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute |
demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration | demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration |
forestière. | forestière. |
Une arme collective que l'Administration forestière confie aux | Une arme collective que l'Administration forestière confie aux |
préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité | préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité |
opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la | opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la |
disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre | disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre |
du personnel compétent pour le rangement des armes. | du personnel compétent pour le rangement des armes. |
§ 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière, | § 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière, |
en a la garde. | en a la garde. |
Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des | Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des |
tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer | tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer |
l'entretien. | l'entretien. |
Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du | Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du |
personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter | personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter |
les armes. | les armes. |
Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à |
Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à |
l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces | l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces |
armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. | armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. |
Cette information est confirmée par procès-verbal. | Cette information est confirmée par procès-verbal. |
Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, | Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, |
en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport | en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport |
circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur | circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur |
forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de | forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de |
trois jours ouvrables. | trois jours ouvrables. |
Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à | Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à |
l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre | l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre |
des activités de gestion de la faune. | des activités de gestion de la faune. |
Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des |
Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des |
préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les | préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les |
caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le | caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le |
numéro de série de l'arme pour chaque préposé. | numéro de série de l'arme pour chaque préposé. |
Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, | Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, |
le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la | le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la |
compétence des responsables de l'armement collectif. | compétence des responsables de l'armement collectif. |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans |
ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 octobre 2002. | Bruxelles, le 11 octobre 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |