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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11/10/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les 11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les
armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents
du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions
particulières relatives à la détention, à la garde et au port des particulières relatives à la détention, à la garde et au port des
armes armes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933
relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au
commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux
agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou
détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur
équipement réglementaire; équipement réglementaire;
Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces
agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré
au sein du Conseil des Ministres; au sein du Conseil des Ministres;
Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002
relatif à la détention et au port d'armes par les services de relatif à la détention et au port d'armes par les services de
l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa
deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs
de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration
forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de
l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la
Communauté flamande; Communauté flamande;
Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la
non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à
l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions
faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions
particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde,
au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions; au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions;
Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le
règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service
relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice; relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999;
Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000; Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000;
Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat; Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces 1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces
verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la
Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande; Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande;
2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière 2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière
désigné conformément à l'article 4, 1. du décret forestier du 13 juin désigné conformément à l'article 4, 1. du décret forestier du 13 juin
1990. 1990.

Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les

Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les

armes individuelles suivantes : armes individuelles suivantes :
1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, 1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger,
9 x 19 mm); 9 x 19 mm);
2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12
au maximum; au maximum;
3° une bombe aérosol à gaz anti-agression. 3° une bombe aérosol à gaz anti-agression.
L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les
besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant : besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant :
un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à
l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du
canon. canon.
§ 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort, § 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort,
des commandes et de la distribution des munitions prescrites. des commandes et de la distribution des munitions prescrites.
§ 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à § 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à
utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion
de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à
feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. feu et de munitions pour la chasse en Région flamande.

Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par

Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par

l'Administration forestière aux seuls préposés qui : l'Administration forestière aux seuls préposés qui :
1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris
des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de
l'Administration forestière. l'Administration forestière.
Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons
de santé si elle est attestée par un certificat médical; de santé si elle est attestée par un certificat médical;
2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives 2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives
relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment
les règles en matière de défense légitime; les règles en matière de défense légitime;
3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et 3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et
porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant. porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant.
Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui
ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un
coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris
en location par l'Administration forestière. en location par l'Administration forestière.

Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit

Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit

suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement
d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3,
alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins
trois fois par an. trois fois par an.
Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que
l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont
remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2. remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière

Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière

confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le
confier à des tiers, même pas temporairement. confier à des tiers, même pas temporairement.
Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute
demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration
forestière. forestière.
Une arme collective que l'Administration forestière confie aux Une arme collective que l'Administration forestière confie aux
préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité
opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la
disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre
du personnel compétent pour le rangement des armes. du personnel compétent pour le rangement des armes.
§ 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière, § 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière,
en a la garde. en a la garde.
Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des
tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer
l'entretien. l'entretien.
Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du
personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter
les armes. les armes.

Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à

Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à

l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces
armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi.
Cette information est confirmée par procès-verbal. Cette information est confirmée par procès-verbal.
Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er,
en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport
circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur
forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de
trois jours ouvrables. trois jours ouvrables.
Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à
l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre
des activités de gestion de la faune. des activités de gestion de la faune.

Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des

Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des

préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les
caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le
numéro de série de l'arme pour chaque préposé. numéro de série de l'arme pour chaque préposé.
Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle,
le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la
compétence des responsables de l'armement collectif. compétence des responsables de l'armement collectif.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans

ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2002. Bruxelles, le 11 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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