| Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes | Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port des armes |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les | 11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les |
| armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents | armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains agents |
| du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions | du Ministère de la Communauté flamande et fixant les dispositions |
| particulières relatives à la détention, à la garde et au port des | particulières relatives à la détention, à la garde et au port des |
| armes | armes |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
| institutionnelles; | institutionnelles; |
| Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 | Considérant que l'article 22, alinéa deux, de la loi du 3 janvier 1933 |
| relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au | relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au |
| commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux | commerce des munitions, stipule que cette loi ne s'applique pas aux |
| agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou | agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou |
| détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur | détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur |
| équipement réglementaire; | équipement réglementaire; |
| Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces | Que les services de l'autorité ou de la force publique auxquels ces |
| agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré | agents appartiennent, sont désignés par le Roi par un arrêté délibéré |
| au sein du Conseil des Ministres; | au sein du Conseil des Ministres; |
| Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 | Considérant que l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 |
| relatif à la détention et au port d'armes par les services de | relatif à la détention et au port d'armes par les services de |
| l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa | l'autorité ou de la force publique stipule que l'article 22, alinéa |
| deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs | deux, de la loi du 3 janvier 1933 s'applique aux préposés, aux chefs |
| de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration | de cantonnement et aux inspecteurs forestiers de l'Administration |
| forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de | forestière qui relèvent de l'Administration de la Gestion de |
| l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la | l'Environnement, de la Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la |
| Communauté flamande; | Communauté flamande; |
| Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la | Que l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, subordonne la |
| non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à | non-application de la loi du 3 janvier 1933 qui en découle, à |
| l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions | l'existence d'un règlement déterminant les armes et les munitions |
| faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions | faisant partie de l'équipement réglementaire et les dispositions |
| particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, | particulières relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, |
| au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions; | au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions; |
| Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le | Que, conformément à l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté précité, le |
| règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service | règlement en question est arrêté par l'autorité dont le service |
| relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice; | relève, sur avis du Ministre fédéral de la Justice; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1999; |
| Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000; | Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 30 mai 2000; |
| Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat; | Vu l'avis n° 32.139/3 du 12 mars 2002 du Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
| l'Agriculture; | l'Agriculture; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces | 1° Administration forestière : la Division des Forêts et des Espaces |
| verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la | verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la |
| Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande; | Nature, du Sol et de l'Eau du Ministère de la Communauté flamande; |
| 2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière | 2° préposé : tout membre du personnel de l'Administration forestière |
| désigné conformément à l'article 4, 1. du décret forestier du 13 juin | désigné conformément à l'article 4, 1. du décret forestier du 13 juin |
| 1990. | 1990. |
Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les |
Art. 2.§ 1er. L'équipement réglementaire du préposé comporte les |
| armes individuelles suivantes : | armes individuelles suivantes : |
| 1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, | 1° un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, |
| 9 x 19 mm); | 9 x 19 mm); |
| 2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 | 2° un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 |
| au maximum; | au maximum; |
| 3° une bombe aérosol à gaz anti-agression. | 3° une bombe aérosol à gaz anti-agression. |
| L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les | L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les |
| besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant : | besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant : |
| un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à | un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à |
| l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du | l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du |
| canon. | canon. |
| § 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort, | § 2. Les chefs de cantonnement sont chargés, chacun dans leur ressort, |
| des commandes et de la distribution des munitions prescrites. | des commandes et de la distribution des munitions prescrites. |
| § 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à | § 3. Les inspecteurs forestiers peuvent autoriser les préposés à |
| utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion | utiliser leur fusil personnel dans le cadre des activités de gestion |
| de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du | de la faune. Ce fusil doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à | Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à |
| feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. | feu et de munitions pour la chasse en Région flamande. |
Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par |
Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par |
| l'Administration forestière aux seuls préposés qui : | l'Administration forestière aux seuls préposés qui : |
| 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris | 1° ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris |
| des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de | des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de |
| l'Administration forestière. | l'Administration forestière. |
| Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons | Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons |
| de santé si elle est attestée par un certificat médical; | de santé si elle est attestée par un certificat médical; |
| 2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives | 2° possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives |
| relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment | relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment |
| les règles en matière de défense légitime; | les règles en matière de défense légitime; |
| 3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et | 3° sont déclarés aptes par l'Administration forestière à détenir et |
| porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant. | porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant. |
| Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui | Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui |
| ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un | ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un |
| coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris | coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris |
| en location par l'Administration forestière. | en location par l'Administration forestière. |
Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit |
Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit |
| suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement | suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement |
| d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, | d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, |
| alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins | alinéa 1er, 1°. Ces exercices de tir doivent être suivis au moins |
| trois fois par an. | trois fois par an. |
| Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que | Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que |
| l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont | l'Administration forestière lui a confiée ou des armes qui lui sont |
| remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2. | remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2. |
Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière |
Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels l'Administration forestière |
| confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le | confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le |
| confier à des tiers, même pas temporairement. | confier à des tiers, même pas temporairement. |
| Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute | Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute |
| demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration | demande de l'inspecteur forestier ou du chef de l'Administration |
| forestière. | forestière. |
| Une arme collective que l'Administration forestière confie aux | Une arme collective que l'Administration forestière confie aux |
| préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité | préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité |
| opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la | opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la |
| disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre | disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre |
| du personnel compétent pour le rangement des armes. | du personnel compétent pour le rangement des armes. |
| § 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière, | § 2. Le préposé qui détient une arme de l'Administration forestière, |
| en a la garde. | en a la garde. |
| Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des | Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des |
| tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer | tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer |
| l'entretien. | l'entretien. |
| Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du | Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du |
| personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter | personnel que l'Administration forestière a désignés pour inspecter |
| les armes. | les armes. |
Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à |
Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à |
| l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces | l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces |
| armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. | armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. |
| Cette information est confirmée par procès-verbal. | Cette information est confirmée par procès-verbal. |
| Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, | Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, |
| en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport | en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport |
| circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur | circonstancié qui est transmis, par l'entremise de l'inspecteur |
| forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de | forestier, au chef de l'Administration forestière, dans un délai de |
| trois jours ouvrables. | trois jours ouvrables. |
| Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à | Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à |
| l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre | l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre |
| des activités de gestion de la faune. | des activités de gestion de la faune. |
Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des |
Art. 7.L'Administration forestière tient un registre des noms des |
| préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les | préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les |
| caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le | caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le |
| numéro de série de l'arme pour chaque préposé. | numéro de série de l'arme pour chaque préposé. |
| Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, | Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, |
| le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la | le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la |
| compétence des responsables de l'armement collectif. | compétence des responsables de l'armement collectif. |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans |
| ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 11 octobre 2002. | Bruxelles, le 11 octobre 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |