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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11/06/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours 11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours
contre les décisions de l'Organe d'accréditation contre les décisions de l'Organe d'accréditation
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60quater, § l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60quater, §
4, inséré par le décret du 19 mars 2004; 4, inséré par le décret du 19 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2004;
Vu l'avis 37 168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en Vu l'avis 37 168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation 1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation
néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour
octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelles octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelles
formations; formations;
2° recours : le recours visé aux articles 9sexies, § 2, 57bis, § 3, 2° recours : le recours visé aux articles 9sexies, § 2, 57bis, § 3,
60quater et 60sexies, deuxième alinéa, du décret, organisé auprès du 60quater et 60sexies, deuxième alinéa, du décret, organisé auprès du
Gouvernement flamand contre les actes juridiques suivantes de l'Organe Gouvernement flamand contre les actes juridiques suivantes de l'Organe
d'accréditation : d'accréditation :
a) une décision refusant à une formation l'accréditation, a) une décision refusant à une formation l'accréditation,
b) une décision ne reconnaissant pas une accréditation étrangère comme b) une décision ne reconnaissant pas une accréditation étrangère comme
étant équivalente, étant équivalente,
c) un règlement exécutable relatif à la procédure suivant laquelle c) un règlement exécutable relatif à la procédure suivant laquelle
l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations
est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande,
d) le non-agrément d'un organe d'évaluation conformément à l'article d) le non-agrément d'un organe d'évaluation conformément à l'article
57bis, § 2, troisième alinéa, 3°, du décret; 57bis, § 2, troisième alinéa, 3°, du décret;
3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de 3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre; l'enseignement supérieur en Flandre;
4° moyen : la définition suffisante et claire de la règle de droit 4° moyen : la définition suffisante et claire de la règle de droit
estimée violée et de la façon dont cette disposition est violée, estimée violée et de la façon dont cette disposition est violée,
d'après un requérant, par une décision incriminée; d'après un requérant, par une décision incriminée;
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur; 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur;
6° partie : tout intéressé au recours, à savoir le(s) requérant(s) et 6° partie : tout intéressé au recours, à savoir le(s) requérant(s) et
l'Organe d'accréditation; l'Organe d'accréditation;
7° conseiller : a) un avocat ou b) un autre expert qui assiste une 7° conseiller : a) un avocat ou b) un autre expert qui assiste une
partie ou qui la représente au vu d'une autorisation écrite; partie ou qui la représente au vu d'une autorisation écrite;
8° secrétaire : le fonctionnaire-légiste auprès du Ministère de la 8° secrétaire : le fonctionnaire-légiste auprès du Ministère de la
Communauté flamande chargé du suivi de l'avancement d'un recours Communauté flamande chargé du suivi de l'avancement d'un recours
introduit; introduit;
9° requérant : la personne physique ou juridique introduisant un 9° requérant : la personne physique ou juridique introduisant un
recours. recours.
CHAPITRE II. - Motifs de recevabilité CHAPITRE II. - Motifs de recevabilité

Art. 2.Un recours est recevable :

Art. 2.Un recours est recevable :

1° s'il est signifié au bureau du Ministre par lettre recommandée; 1° s'il est signifié au bureau du Ministre par lettre recommandée;
2° s'il est introduit à temps; 2° s'il est introduit à temps;
3° si le requérant, conformément à l'article 3, fait preuve d'un 3° si le requérant, conformément à l'article 3, fait preuve d'un
intérêt ou est de plein droit intéressé au recours; intérêt ou est de plein droit intéressé au recours;
4° si le requérant fait un exposé dans le recours des moyens invoqués. 4° si le requérant fait un exposé dans le recours des moyens invoqués.

Art. 3.§ 1er. Un requérant indique dans le recours quel est l'intérêt

Art. 3.§ 1er. Un requérant indique dans le recours quel est l'intérêt

sûr et direct, légal, actuel et suffisamment individualisé qu'il a au sûr et direct, légal, actuel et suffisamment individualisé qu'il a au
recours. recours.
§ 2. S'il est introduit un recours contre une décision visée à § 2. S'il est introduit un recours contre une décision visée à
l'article 1er, 2°, a) ou b), la direction de l'institution organisant l'article 1er, 2°, a) ou b), la direction de l'institution organisant
la formation est censée être de plein droit intéressée au recours. la formation est censée être de plein droit intéressée au recours.
Dans les cas visés au premier alinéa, la direction de l'institution Dans les cas visés au premier alinéa, la direction de l'institution
n'a aucun intérêt au recours si la réglementation quant aux n'a aucun intérêt au recours si la réglementation quant aux
réclamations prévue à l'article 59, § 2, deuxième alinéa, du décret réclamations prévue à l'article 59, § 2, deuxième alinéa, du décret
n'a pas été épuisée. n'a pas été épuisée.
§ 3. Si un recours est introduit contre un non-agrément d'un organe § 3. Si un recours est introduit contre un non-agrément d'un organe
d'évaluation visé à l'article 1er, 2°, d), ledit organe d'évaluation d'évaluation visé à l'article 1er, 2°, d), ledit organe d'évaluation
est censé être intéressé de plein droit au recours. est censé être intéressé de plein droit au recours.
§ 4. Les directions d'associations et d'institutions sont censées être § 4. Les directions d'associations et d'institutions sont censées être
intéressées de plein droit au recours introduit contre un règlement intéressées de plein droit au recours introduit contre un règlement
visé à l'article 1er, 2°, c). visé à l'article 1er, 2°, c).
CHAPITRE III. - Le traitement d'un recours recevable CHAPITRE III. - Le traitement d'un recours recevable
Section 1re. - Evaluation de recevabilité Section 1re. - Evaluation de recevabilité

Art. 4.Si le secrétaire constate qu'un recours est irrecevable, il en

Art. 4.Si le secrétaire constate qu'un recours est irrecevable, il en

informe le Gouvernement flamand. informe le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand considère le recours comme étant réglé, Le Gouvernement flamand considère le recours comme étant réglé,
lorsqu'il confirme l'irrecevabilité établi par le secrétaire. Le lorsqu'il confirme l'irrecevabilité établi par le secrétaire. Le
requérant en est informé par pli recommandé. requérant en est informé par pli recommandé.

Art. 5.Si le secrétaire constate qu'un recours est recevable, il en

Art. 5.Si le secrétaire constate qu'un recours est recevable, il en

informe immédiatement les parties, au moyen du moyen de communication informe immédiatement les parties, au moyen du moyen de communication
le plus adéquat. le plus adéquat.
La notification visée au premier alinéa mentionne : La notification visée au premier alinéa mentionne :
1° le droit des parties de se faire assister ou représenter par un 1° le droit des parties de se faire assister ou représenter par un
conseiller; conseiller;
2° les modalités de consultation du dossier; 2° les modalités de consultation du dossier;
3° la manière dont peut être demandée une audition conformément à 3° la manière dont peut être demandée une audition conformément à
l'article 9. l'article 9.
Section 2. - Etablissement du dossier Section 2. - Etablissement du dossier

Art. 6.§ 1er. Le secrétaire est chargé de l'établissement du dossier.

Art. 6.§ 1er. Le secrétaire est chargé de l'établissement du dossier.

Le dossier se compose : Le dossier se compose :
1° des pièces de conviction jointes au recours par le requérant; 1° des pièces de conviction jointes au recours par le requérant;
2° des pièces de conviction transmises par l'Organe d'accréditation au 2° des pièces de conviction transmises par l'Organe d'accréditation au
secrétaire dans un délai de cinq jours calendrier de la notification secrétaire dans un délai de cinq jours calendrier de la notification
de la communication visée à l'article 5, premier alinéa. de la communication visée à l'article 5, premier alinéa.
§ 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par les parties et § 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par les parties et
inscrites à un inventaire. inscrites à un inventaire.
§ 3. Toute pièce de conviction n'étant pas jointe au recours par le § 3. Toute pièce de conviction n'étant pas jointe au recours par le
requérant ou étant transmise tardivement par l'Organe d'accréditation, requérant ou étant transmise tardivement par l'Organe d'accréditation,
est écartée du dossier et de la procédure ultérieure. est écartée du dossier et de la procédure ultérieure.
§ 4. Si l'Organe d'accréditation ne soumet pas les pièces de § 4. Si l'Organe d'accréditation ne soumet pas les pièces de
conviction ou s'il ne les remet qu'en dehors du délai fixé, les faits conviction ou s'il ne les remet qu'en dehors du délai fixé, les faits
avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne
soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces
remises par le requérant. remises par le requérant.
Section 3. - Examen Section 3. - Examen

Art. 7.§ 1er. Le dossier établi, le secrétaire transmet aux parties

Art. 7.§ 1er. Le dossier établi, le secrétaire transmet aux parties

un projet de calendrier de procédure. un projet de calendrier de procédure.
Le projet fixe les délais dans lesquels : Le projet fixe les délais dans lesquels :
1° l'Organe d'accréditation a la possibilité de soumettre au Ministre 1° l'Organe d'accréditation a la possibilité de soumettre au Ministre
et au requérant une note de réponse; et au requérant une note de réponse;
2° le requérant a la possibilité de soumettre au Ministre et à 2° le requérant a la possibilité de soumettre au Ministre et à
l'Organe d'accréditation une note de réponse en retour. l'Organe d'accréditation une note de réponse en retour.
Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun
accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de
procédure devient définitif. procédure devient définitif.
§ 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux § 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux
parties par lettre recommandée. parties par lettre recommandée.

Art. 8.Le même jour, une partie transmet, par lettre recommandée, une

Art. 8.Le même jour, une partie transmet, par lettre recommandée, une

note de réponse (en retour) au secrétaire et à la partie adversaire. note de réponse (en retour) au secrétaire et à la partie adversaire.
Une note de réponse (en retour) transmise en dehors du délai fixé est Une note de réponse (en retour) transmise en dehors du délai fixé est
écartée de la suite de la procédure. écartée de la suite de la procédure.

Art. 9.La procédure se déroule par écrit, à moins qu'une des parties

Art. 9.La procédure se déroule par écrit, à moins qu'une des parties

demande une audition. La demande ne peut être refusée. demande une audition. La demande ne peut être refusée.
L'Organe d'accréditation reprend une telle demande dans la note de L'Organe d'accréditation reprend une telle demande dans la note de
réponse. réponse.
Le requérant reprend une telle demande dans le recours ou dans la note Le requérant reprend une telle demande dans le recours ou dans la note
de réponse en retour. de réponse en retour.

Art. 10.§ 1er. S'il est fait appel au droit visé à l'article 9,

Art. 10.§ 1er. S'il est fait appel au droit visé à l'article 9,

premier alinéa, le secrétaire convoque les parties par lettre premier alinéa, le secrétaire convoque les parties par lettre
recommandée, au moins douze jours calendrier avant l'audition. recommandée, au moins douze jours calendrier avant l'audition.
La convocation mentionne : La convocation mentionne :
1° lieu, jour et heure de l'audition; 1° lieu, jour et heure de l'audition;
2° le droit du requérant de demander la publicité de l'audition; 2° le droit du requérant de demander la publicité de l'audition;
3° le droit des parties de convoquer des témoins et de les faire 3° le droit des parties de convoquer des témoins et de les faire
interroger. interroger.
§ 2. Le Ministre ou son délégué a la conduite de l'audition et entend, § 2. Le Ministre ou son délégué a la conduite de l'audition et entend,
le cas échéant, les témoins convoqués par les parties. le cas échéant, les témoins convoqués par les parties.
§ 3. Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre. § 3. Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre.
§ 4. Le Ministre ou son délégué fait rédiger un procès-verbal en § 4. Le Ministre ou son délégué fait rédiger un procès-verbal en
séance par le secrétaire. Le procès-verbal comporte, outre séance par le secrétaire. Le procès-verbal comporte, outre
l'exposition des arguments essentiels des parties, l'énumération de l'exposition des arguments essentiels des parties, l'énumération de
tous les actes procéduraux nécessaires et mentionne pour chaque acte tous les actes procéduraux nécessaires et mentionne pour chaque acte
s'il est effectué. s'il est effectué.
Le secrétaire lit immédiatement le procès-verbal à voix haute et le Le secrétaire lit immédiatement le procès-verbal à voix haute et le
soumet à signature des parties. soumet à signature des parties.
Les parties peuvent : Les parties peuvent :
1° signifier leur réserve lors de la signature; 1° signifier leur réserve lors de la signature;
2° refuser la signature; dans ce cas, mention en est faite dans le 2° refuser la signature; dans ce cas, mention en est faite dans le
procès-verbal. procès-verbal.
Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue oralement Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue oralement
ou si elle n'a pas comparu à l'audition, mention en est faite dans le ou si elle n'a pas comparu à l'audition, mention en est faite dans le
procès-verbal. procès-verbal.
§ 5. L'audition est publique si le requérant en fait la demande. § 5. L'audition est publique si le requérant en fait la demande.
Section 4. - La décision finale Section 4. - La décision finale

Art. 11.Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours au vu du

Art. 11.Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours au vu du

dossier, du recours, de la note de réponse, de la note de réponse en dossier, du recours, de la note de réponse, de la note de réponse en
retour et, le cas échéant, du procès-verbal de l'audition. retour et, le cas échéant, du procès-verbal de l'audition.

Art. 12.La décision finale du Gouvernement flamand est émise dans un

Art. 12.La décision finale du Gouvernement flamand est émise dans un

délai de trente jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour délai de trente jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour
de réception de la note de réponse en retour. de réception de la note de réponse en retour.
Si une audition a été organisée, le délai prend cours le lendemain de Si une audition a été organisée, le délai prend cours le lendemain de
l'audition. l'audition.

Art. 13.La décision finale du Gouvernement flamand est notifiée aux

Art. 13.La décision finale du Gouvernement flamand est notifiée aux

parties par pli recommandé. parties par pli recommandé.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour

Art. 14.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour

prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté
flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant
l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur
flamand et néerlandais, signée à La Haye le 3 septembre 2003. flamand et néerlandais, signée à La Haye le 3 septembre 2003.

Art. 15.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses

Art. 15.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004. Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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