Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours | 11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours |
contre les décisions de l'Organe d'accréditation | contre les décisions de l'Organe d'accréditation |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de | Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de |
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60quater, § | l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60quater, § |
4, inséré par le décret du 19 mars 2004; | 4, inséré par le décret du 19 mars 2004; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2004; |
Vu l'avis 37 168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en | Vu l'avis 37 168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation | 1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation |
néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour | néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour |
octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelles | octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelles |
formations; | formations; |
2° recours : le recours visé aux articles 9sexies, § 2, 57bis, § 3, | 2° recours : le recours visé aux articles 9sexies, § 2, 57bis, § 3, |
60quater et 60sexies, deuxième alinéa, du décret, organisé auprès du | 60quater et 60sexies, deuxième alinéa, du décret, organisé auprès du |
Gouvernement flamand contre les actes juridiques suivantes de l'Organe | Gouvernement flamand contre les actes juridiques suivantes de l'Organe |
d'accréditation : | d'accréditation : |
a) une décision refusant à une formation l'accréditation, | a) une décision refusant à une formation l'accréditation, |
b) une décision ne reconnaissant pas une accréditation étrangère comme | b) une décision ne reconnaissant pas une accréditation étrangère comme |
étant équivalente, | étant équivalente, |
c) un règlement exécutable relatif à la procédure suivant laquelle | c) un règlement exécutable relatif à la procédure suivant laquelle |
l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations | l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations |
est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, | est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, |
d) le non-agrément d'un organe d'évaluation conformément à l'article | d) le non-agrément d'un organe d'évaluation conformément à l'article |
57bis, § 2, troisième alinéa, 3°, du décret; | 57bis, § 2, troisième alinéa, 3°, du décret; |
3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de | 3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de |
l'enseignement supérieur en Flandre; | l'enseignement supérieur en Flandre; |
4° moyen : la définition suffisante et claire de la règle de droit | 4° moyen : la définition suffisante et claire de la règle de droit |
estimée violée et de la façon dont cette disposition est violée, | estimée violée et de la façon dont cette disposition est violée, |
d'après un requérant, par une décision incriminée; | d'après un requérant, par une décision incriminée; |
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur; | 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur; |
6° partie : tout intéressé au recours, à savoir le(s) requérant(s) et | 6° partie : tout intéressé au recours, à savoir le(s) requérant(s) et |
l'Organe d'accréditation; | l'Organe d'accréditation; |
7° conseiller : a) un avocat ou b) un autre expert qui assiste une | 7° conseiller : a) un avocat ou b) un autre expert qui assiste une |
partie ou qui la représente au vu d'une autorisation écrite; | partie ou qui la représente au vu d'une autorisation écrite; |
8° secrétaire : le fonctionnaire-légiste auprès du Ministère de la | 8° secrétaire : le fonctionnaire-légiste auprès du Ministère de la |
Communauté flamande chargé du suivi de l'avancement d'un recours | Communauté flamande chargé du suivi de l'avancement d'un recours |
introduit; | introduit; |
9° requérant : la personne physique ou juridique introduisant un | 9° requérant : la personne physique ou juridique introduisant un |
recours. | recours. |
CHAPITRE II. - Motifs de recevabilité | CHAPITRE II. - Motifs de recevabilité |
Art. 2.Un recours est recevable : |
Art. 2.Un recours est recevable : |
1° s'il est signifié au bureau du Ministre par lettre recommandée; | 1° s'il est signifié au bureau du Ministre par lettre recommandée; |
2° s'il est introduit à temps; | 2° s'il est introduit à temps; |
3° si le requérant, conformément à l'article 3, fait preuve d'un | 3° si le requérant, conformément à l'article 3, fait preuve d'un |
intérêt ou est de plein droit intéressé au recours; | intérêt ou est de plein droit intéressé au recours; |
4° si le requérant fait un exposé dans le recours des moyens invoqués. | 4° si le requérant fait un exposé dans le recours des moyens invoqués. |
Art. 3.§ 1er. Un requérant indique dans le recours quel est l'intérêt |
Art. 3.§ 1er. Un requérant indique dans le recours quel est l'intérêt |
sûr et direct, légal, actuel et suffisamment individualisé qu'il a au | sûr et direct, légal, actuel et suffisamment individualisé qu'il a au |
recours. | recours. |
§ 2. S'il est introduit un recours contre une décision visée à | § 2. S'il est introduit un recours contre une décision visée à |
l'article 1er, 2°, a) ou b), la direction de l'institution organisant | l'article 1er, 2°, a) ou b), la direction de l'institution organisant |
la formation est censée être de plein droit intéressée au recours. | la formation est censée être de plein droit intéressée au recours. |
Dans les cas visés au premier alinéa, la direction de l'institution | Dans les cas visés au premier alinéa, la direction de l'institution |
n'a aucun intérêt au recours si la réglementation quant aux | n'a aucun intérêt au recours si la réglementation quant aux |
réclamations prévue à l'article 59, § 2, deuxième alinéa, du décret | réclamations prévue à l'article 59, § 2, deuxième alinéa, du décret |
n'a pas été épuisée. | n'a pas été épuisée. |
§ 3. Si un recours est introduit contre un non-agrément d'un organe | § 3. Si un recours est introduit contre un non-agrément d'un organe |
d'évaluation visé à l'article 1er, 2°, d), ledit organe d'évaluation | d'évaluation visé à l'article 1er, 2°, d), ledit organe d'évaluation |
est censé être intéressé de plein droit au recours. | est censé être intéressé de plein droit au recours. |
§ 4. Les directions d'associations et d'institutions sont censées être | § 4. Les directions d'associations et d'institutions sont censées être |
intéressées de plein droit au recours introduit contre un règlement | intéressées de plein droit au recours introduit contre un règlement |
visé à l'article 1er, 2°, c). | visé à l'article 1er, 2°, c). |
CHAPITRE III. - Le traitement d'un recours recevable | CHAPITRE III. - Le traitement d'un recours recevable |
Section 1re. - Evaluation de recevabilité | Section 1re. - Evaluation de recevabilité |
Art. 4.Si le secrétaire constate qu'un recours est irrecevable, il en |
Art. 4.Si le secrétaire constate qu'un recours est irrecevable, il en |
informe le Gouvernement flamand. | informe le Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand considère le recours comme étant réglé, | Le Gouvernement flamand considère le recours comme étant réglé, |
lorsqu'il confirme l'irrecevabilité établi par le secrétaire. Le | lorsqu'il confirme l'irrecevabilité établi par le secrétaire. Le |
requérant en est informé par pli recommandé. | requérant en est informé par pli recommandé. |
Art. 5.Si le secrétaire constate qu'un recours est recevable, il en |
Art. 5.Si le secrétaire constate qu'un recours est recevable, il en |
informe immédiatement les parties, au moyen du moyen de communication | informe immédiatement les parties, au moyen du moyen de communication |
le plus adéquat. | le plus adéquat. |
La notification visée au premier alinéa mentionne : | La notification visée au premier alinéa mentionne : |
1° le droit des parties de se faire assister ou représenter par un | 1° le droit des parties de se faire assister ou représenter par un |
conseiller; | conseiller; |
2° les modalités de consultation du dossier; | 2° les modalités de consultation du dossier; |
3° la manière dont peut être demandée une audition conformément à | 3° la manière dont peut être demandée une audition conformément à |
l'article 9. | l'article 9. |
Section 2. - Etablissement du dossier | Section 2. - Etablissement du dossier |
Art. 6.§ 1er. Le secrétaire est chargé de l'établissement du dossier. |
Art. 6.§ 1er. Le secrétaire est chargé de l'établissement du dossier. |
Le dossier se compose : | Le dossier se compose : |
1° des pièces de conviction jointes au recours par le requérant; | 1° des pièces de conviction jointes au recours par le requérant; |
2° des pièces de conviction transmises par l'Organe d'accréditation au | 2° des pièces de conviction transmises par l'Organe d'accréditation au |
secrétaire dans un délai de cinq jours calendrier de la notification | secrétaire dans un délai de cinq jours calendrier de la notification |
de la communication visée à l'article 5, premier alinéa. | de la communication visée à l'article 5, premier alinéa. |
§ 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par les parties et | § 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par les parties et |
inscrites à un inventaire. | inscrites à un inventaire. |
§ 3. Toute pièce de conviction n'étant pas jointe au recours par le | § 3. Toute pièce de conviction n'étant pas jointe au recours par le |
requérant ou étant transmise tardivement par l'Organe d'accréditation, | requérant ou étant transmise tardivement par l'Organe d'accréditation, |
est écartée du dossier et de la procédure ultérieure. | est écartée du dossier et de la procédure ultérieure. |
§ 4. Si l'Organe d'accréditation ne soumet pas les pièces de | § 4. Si l'Organe d'accréditation ne soumet pas les pièces de |
conviction ou s'il ne les remet qu'en dehors du délai fixé, les faits | conviction ou s'il ne les remet qu'en dehors du délai fixé, les faits |
avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne | avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne |
soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces | soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces |
remises par le requérant. | remises par le requérant. |
Section 3. - Examen | Section 3. - Examen |
Art. 7.§ 1er. Le dossier établi, le secrétaire transmet aux parties |
Art. 7.§ 1er. Le dossier établi, le secrétaire transmet aux parties |
un projet de calendrier de procédure. | un projet de calendrier de procédure. |
Le projet fixe les délais dans lesquels : | Le projet fixe les délais dans lesquels : |
1° l'Organe d'accréditation a la possibilité de soumettre au Ministre | 1° l'Organe d'accréditation a la possibilité de soumettre au Ministre |
et au requérant une note de réponse; | et au requérant une note de réponse; |
2° le requérant a la possibilité de soumettre au Ministre et à | 2° le requérant a la possibilité de soumettre au Ministre et à |
l'Organe d'accréditation une note de réponse en retour. | l'Organe d'accréditation une note de réponse en retour. |
Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun | Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun |
accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de | accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de |
procédure devient définitif. | procédure devient définitif. |
§ 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux | § 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux |
parties par lettre recommandée. | parties par lettre recommandée. |
Art. 8.Le même jour, une partie transmet, par lettre recommandée, une |
Art. 8.Le même jour, une partie transmet, par lettre recommandée, une |
note de réponse (en retour) au secrétaire et à la partie adversaire. | note de réponse (en retour) au secrétaire et à la partie adversaire. |
Une note de réponse (en retour) transmise en dehors du délai fixé est | Une note de réponse (en retour) transmise en dehors du délai fixé est |
écartée de la suite de la procédure. | écartée de la suite de la procédure. |
Art. 9.La procédure se déroule par écrit, à moins qu'une des parties |
Art. 9.La procédure se déroule par écrit, à moins qu'une des parties |
demande une audition. La demande ne peut être refusée. | demande une audition. La demande ne peut être refusée. |
L'Organe d'accréditation reprend une telle demande dans la note de | L'Organe d'accréditation reprend une telle demande dans la note de |
réponse. | réponse. |
Le requérant reprend une telle demande dans le recours ou dans la note | Le requérant reprend une telle demande dans le recours ou dans la note |
de réponse en retour. | de réponse en retour. |
Art. 10.§ 1er. S'il est fait appel au droit visé à l'article 9, |
Art. 10.§ 1er. S'il est fait appel au droit visé à l'article 9, |
premier alinéa, le secrétaire convoque les parties par lettre | premier alinéa, le secrétaire convoque les parties par lettre |
recommandée, au moins douze jours calendrier avant l'audition. | recommandée, au moins douze jours calendrier avant l'audition. |
La convocation mentionne : | La convocation mentionne : |
1° lieu, jour et heure de l'audition; | 1° lieu, jour et heure de l'audition; |
2° le droit du requérant de demander la publicité de l'audition; | 2° le droit du requérant de demander la publicité de l'audition; |
3° le droit des parties de convoquer des témoins et de les faire | 3° le droit des parties de convoquer des témoins et de les faire |
interroger. | interroger. |
§ 2. Le Ministre ou son délégué a la conduite de l'audition et entend, | § 2. Le Ministre ou son délégué a la conduite de l'audition et entend, |
le cas échéant, les témoins convoqués par les parties. | le cas échéant, les témoins convoqués par les parties. |
§ 3. Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre. | § 3. Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre. |
§ 4. Le Ministre ou son délégué fait rédiger un procès-verbal en | § 4. Le Ministre ou son délégué fait rédiger un procès-verbal en |
séance par le secrétaire. Le procès-verbal comporte, outre | séance par le secrétaire. Le procès-verbal comporte, outre |
l'exposition des arguments essentiels des parties, l'énumération de | l'exposition des arguments essentiels des parties, l'énumération de |
tous les actes procéduraux nécessaires et mentionne pour chaque acte | tous les actes procéduraux nécessaires et mentionne pour chaque acte |
s'il est effectué. | s'il est effectué. |
Le secrétaire lit immédiatement le procès-verbal à voix haute et le | Le secrétaire lit immédiatement le procès-verbal à voix haute et le |
soumet à signature des parties. | soumet à signature des parties. |
Les parties peuvent : | Les parties peuvent : |
1° signifier leur réserve lors de la signature; | 1° signifier leur réserve lors de la signature; |
2° refuser la signature; dans ce cas, mention en est faite dans le | 2° refuser la signature; dans ce cas, mention en est faite dans le |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue oralement | Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue oralement |
ou si elle n'a pas comparu à l'audition, mention en est faite dans le | ou si elle n'a pas comparu à l'audition, mention en est faite dans le |
procès-verbal. | procès-verbal. |
§ 5. L'audition est publique si le requérant en fait la demande. | § 5. L'audition est publique si le requérant en fait la demande. |
Section 4. - La décision finale | Section 4. - La décision finale |
Art. 11.Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours au vu du |
Art. 11.Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours au vu du |
dossier, du recours, de la note de réponse, de la note de réponse en | dossier, du recours, de la note de réponse, de la note de réponse en |
retour et, le cas échéant, du procès-verbal de l'audition. | retour et, le cas échéant, du procès-verbal de l'audition. |
Art. 12.La décision finale du Gouvernement flamand est émise dans un |
Art. 12.La décision finale du Gouvernement flamand est émise dans un |
délai de trente jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour | délai de trente jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour |
de réception de la note de réponse en retour. | de réception de la note de réponse en retour. |
Si une audition a été organisée, le délai prend cours le lendemain de | Si une audition a été organisée, le délai prend cours le lendemain de |
l'audition. | l'audition. |
Art. 13.La décision finale du Gouvernement flamand est notifiée aux |
Art. 13.La décision finale du Gouvernement flamand est notifiée aux |
parties par pli recommandé. | parties par pli recommandé. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 14.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour |
Art. 14.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour |
prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté | prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté |
flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant | flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant |
l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur | l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur |
flamand et néerlandais, signée à La Haye le 3 septembre 2003. | flamand et néerlandais, signée à La Haye le 3 septembre 2003. |
Art. 15.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses |
Art. 15.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 juin 2004. | Bruxelles, le 11 juin 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |