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| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
| royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de | royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de |
| travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du | travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du |
| Ministère de l'Instruction publique | Ministère de l'Instruction publique |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque du 13 juillet | Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque du 13 juillet |
| 2001, notamment l'article IX.8; | 2001, notamment l'article IX.8; |
| Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour | Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour |
| sucroît de travail à certains membres du personnel enseignement et | sucroît de travail à certains membres du personnel enseignement et |
| assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article | assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article |
| 2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, et 3; | 2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, et 3; |
| Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 4 | Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 4 |
| juillet 2001; | juillet 2001; |
| Vu le protocole n° 422 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 422 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des |
| négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
| sous-section « Communauté flamande » de le section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de le section 2 du Comité des |
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
| Vu le protocole n° 194 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 194 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des |
| négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de | négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de |
| négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités | négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités |
| de négociation dans l'enseignement libre subventionné; | de négociation dans l'enseignement libre subventionné; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001, | Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001, |
| par application de l'article 84, premier alinéa 1°, des lois | par application de l'article 84, premier alinéa 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
| Formation; | Formation; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté |
Article 1er.Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté |
| royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de | royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de |
| travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du | travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du |
| Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 | Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 |
| mars 1977, les modifications suivantes sont apportées : | mars 1977, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », | 1° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », |
| respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés; | respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés; |
| 2° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », | 2° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », |
| respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés. | respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés. |
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° Il est ajouté un 3° rédigé comme suit : | 1° Il est ajouté un 3° rédigé comme suit : |
| « 3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont | « 3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont |
| uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne | uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne |
| sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à | sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à |
| prestations complètes s'élève à 30 heures de cours, soit dans | prestations complètes s'élève à 30 heures de cours, soit dans |
| l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein ou à | l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein ou à |
| temps partiel, soit dans l'enseignement secondaire spécial, type de | temps partiel, soit dans l'enseignement secondaire spécial, type de |
| formation 4, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une | formation 4, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une |
| semaine est, pendant l'année scolaire 2001-2002, égal au nombre | semaine est, pendant l'année scolaire 2001-2002, égal au nombre |
| d'heures de cours prestées au-délà du nombre minimum d'heures de cours | d'heures de cours prestées au-délà du nombre minimum d'heures de cours |
| requis pour une fonction à prestations complètes; »; | requis pour une fonction à prestations complètes; »; |
| 2° Il est ajouté un 4° rédigé comme suit : | 2° Il est ajouté un 4° rédigé comme suit : |
| 4° pour les enseignants ou les maîtres de religion qui, au sein du | 4° pour les enseignants ou les maîtres de religion qui, au sein du |
| même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont | même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont |
| chargés du remplacement de l'enseignant ou du maître de religion | chargés du remplacement de l'enseignant ou du maître de religion |
| absent, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, le nombre | absent, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, le nombre |
| d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est égal au | d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est égal au |
| nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures | nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures |
| de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant | de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant |
| que ces heures supplémentaires ne soient prestées que dans le cadre de | que ces heures supplémentaires ne soient prestées que dans le cadre de |
| la charge supplémentaire. » | la charge supplémentaire. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à |
| l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er | l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er |
| septembre 2002. | septembre 2002. |
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé |
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 11 janvier 2002. | Bruxelles, le 11 janvier 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation |
| Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |