Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11/01/2002
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de
travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du
Ministère de l'Instruction publique Ministère de l'Instruction publique
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque du 13 juillet Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque du 13 juillet
2001, notamment l'article IX.8; 2001, notamment l'article IX.8;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour
sucroît de travail à certains membres du personnel enseignement et sucroît de travail à certains membres du personnel enseignement et
assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article
2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, et 3; 2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, et 3;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 4 Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 4
juillet 2001; juillet 2001;
Vu le protocole n° 422 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des Vu le protocole n° 422 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de le section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de le section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 194 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des Vu le protocole n° 194 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités
de négociation dans l'enseignement libre subventionné; de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001, Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001,
par application de l'article 84, premier alinéa 1°, des lois par application de l'article 84, premier alinéa 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté

Article 1er.Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté

royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de
travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du
Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4
mars 1977, les modifications suivantes sont apportées : mars 1977, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », 1° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur »,
respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés; respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés;
2° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », 2° dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur »,
respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés. respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° Il est ajouté un 3° rédigé comme suit : 1° Il est ajouté un 3° rédigé comme suit :
« 3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont « 3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont
uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne
sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à
prestations complètes s'élève à 30 heures de cours, soit dans prestations complètes s'élève à 30 heures de cours, soit dans
l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein ou à l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein ou à
temps partiel, soit dans l'enseignement secondaire spécial, type de temps partiel, soit dans l'enseignement secondaire spécial, type de
formation 4, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une formation 4, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une
semaine est, pendant l'année scolaire 2001-2002, égal au nombre semaine est, pendant l'année scolaire 2001-2002, égal au nombre
d'heures de cours prestées au-délà du nombre minimum d'heures de cours d'heures de cours prestées au-délà du nombre minimum d'heures de cours
requis pour une fonction à prestations complètes; »; requis pour une fonction à prestations complètes; »;
2° Il est ajouté un 4° rédigé comme suit : 2° Il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
4° pour les enseignants ou les maîtres de religion qui, au sein du 4° pour les enseignants ou les maîtres de religion qui, au sein du
même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont
chargés du remplacement de l'enseignant ou du maître de religion chargés du remplacement de l'enseignant ou du maître de religion
absent, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, le nombre absent, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, le nombre
d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est égal au d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est égal au
nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures
de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant
que ces heures supplémentaires ne soient prestées que dans le cadre de que ces heures supplémentaires ne soient prestées que dans le cadre de
la charge supplémentaire. » la charge supplémentaire. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à

l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1er
septembre 2002. septembre 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002. Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
^