Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points | 11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points |
Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier | Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier |
2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération | 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération |
pour la politique de la mobilité | pour la politique de la mobilité |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, | - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, |
articles 29, 30 et 41, alinéa deux. | articles 29, 30 et 41, alinéa deux. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le | - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le |
12 juillet 2021. | 12 juillet 2021. |
- Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 3 | - Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 3 |
septembre 2021. | septembre 2021. |
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.565/3 le 29 décembre 2021, en | - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.565/3 le 29 décembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. | le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité |
et des Travaux publics. | et des Travaux publics. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par point Hoppin : un |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par point Hoppin : un |
Point Mob tel que visé à l'article 42, alinéa deux, 1°, du décret du | Point Mob tel que visé à l'article 42, alinéa deux, 1°, du décret du |
26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, qui remplit les | 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, qui remplit les |
conditions de l'article 4. | conditions de l'article 4. |
Art. 2.Dans le présent article, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent article, on entend par : |
1° ligne cadencée : une ligne à régularité fixe dans la desserte | 1° ligne cadencée : une ligne à régularité fixe dans la desserte |
durant l'amplitude ; | durant l'amplitude ; |
2° ligne fonctionnelle : une ligne dont l'horaire est concentré sur | 2° ligne fonctionnelle : une ligne dont l'horaire est concentré sur |
les heures de pointe et est axé sur des groupes-cibles ou pôles | les heures de pointe et est axé sur des groupes-cibles ou pôles |
d'attraction déterminés ; | d'attraction déterminés ; |
3° ministre : le ministre flamand compétent pour les transports en | 3° ministre : le ministre flamand compétent pour les transports en |
commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de | commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de |
mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière | mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière |
et la politique routière, et le ministre flamand compétent pour | et la politique routière, et le ministre flamand compétent pour |
l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau. | l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau. |
Les points Hoppin sont subdivisés en les catégories suivantes : | Les points Hoppin sont subdivisés en les catégories suivantes : |
1° les points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau, | 1° les points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau, |
telle que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit | telle que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit |
des points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport ou | des points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport ou |
le ministre, qui offrent généralement un large éventail de connexions | le ministre, qui offrent généralement un large éventail de connexions |
interrégionales, régionales et locales fréquentes à partir desquelles | interrégionales, régionales et locales fréquentes à partir desquelles |
il est possible d'effectuer des trajets entre différentes régions de | il est possible d'effectuer des trajets entre différentes régions de |
transport. Ces points Hoppin contiennent au moins des connexions de | transport. Ces points Hoppin contiennent au moins des connexions de |
transport public interrégional de haute qualité du réseau ferroviaire | transport public interrégional de haute qualité du réseau ferroviaire |
; | ; |
2° les points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, telle | 2° les points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, telle |
que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des | que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des |
points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport et | points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport et |
desservis par une connexion régionale fréquente du réseau central ou | desservis par une connexion régionale fréquente du réseau central ou |
du réseau ferroviaire. Ces points Hoppin sont destinés aux | du réseau ferroviaire. Ces points Hoppin sont destinés aux |
utilisateurs dont l'origine et la destination sont supralocales ; | utilisateurs dont l'origine et la destination sont supralocales ; |
3° les points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, telle que | 3° les points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, telle que |
définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des points | définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des points |
Hoppin désignés par les communes et destinés aux utilisateurs dont | Hoppin désignés par les communes et destinés aux utilisateurs dont |
l'origine ou la destination est proche. Ces points Hoppin sont | l'origine ou la destination est proche. Ces points Hoppin sont |
desservis au moins par une ligne cadencée au sein du réseau | desservis au moins par une ligne cadencée au sein du réseau |
complémentaire ; | complémentaire ; |
4° les points Hoppin de quartier, désignés par la commune, basés sur | 4° les points Hoppin de quartier, désignés par la commune, basés sur |
la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de | la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de |
transport et qui sont uniquement desservis par des lignes | transport et qui sont uniquement desservis par des lignes |
fonctionnelles du réseau complémentaire ou par le transport sur | fonctionnelles du réseau complémentaire ou par le transport sur |
mesure, ou qui ne sont pas desservis par le transport public de | mesure, ou qui ne sont pas desservis par le transport public de |
personnes mais où les véhicules partagés constituent la base de | personnes mais où les véhicules partagés constituent la base de |
l'offre de transport. Le rayon de recrutement de ces points Hoppin est | l'offre de transport. Le rayon de recrutement de ces points Hoppin est |
limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité. | limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité. |
Art. 3.Chaque point Hoppin est reconnaissable par l'application d'une |
Art. 3.Chaque point Hoppin est reconnaissable par l'application d'une |
architecture de marque concernant l'accessibilité de base sur une ou | architecture de marque concernant l'accessibilité de base sur une ou |
plusieurs des colonnes ou des poteaux indiquant le point Hoppin. | plusieurs des colonnes ou des poteaux indiquant le point Hoppin. |
Art. 4.L'architecture de marque visée à l'article 3, est un label de |
Art. 4.L'architecture de marque visée à l'article 3, est un label de |
qualité et ne peut être utilisée que si les exigences de qualité | qualité et ne peut être utilisée que si les exigences de qualité |
mentionnées aux articles 5 à 6 sont respectées. | mentionnées aux articles 5 à 6 sont respectées. |
Art. 5.Les points Hoppin sont facilement accessibles à tous les |
Art. 5.Les points Hoppin sont facilement accessibles à tous les |
utilisateurs, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur | utilisateurs, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur |
situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et | situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et |
sans assistance. | sans assistance. |
Les supports d'information attachés aux points Hoppin sont lisibles | Les supports d'information attachés aux points Hoppin sont lisibles |
pour tous les utilisateurs, avec ou sans déficience visuelle . | pour tous les utilisateurs, avec ou sans déficience visuelle . |
Art. 6.Un point Hoppin est équipé : |
Art. 6.Un point Hoppin est équipé : |
1° d'emplacements de stationnement pour personnes handicapées, si des | 1° d'emplacements de stationnement pour personnes handicapées, si des |
emplacements de stationnement sont nécessaires ; | emplacements de stationnement sont nécessaires ; |
2° d'un abri vélo avec de l'espace pour les vélos hors gabarit ; | 2° d'un abri vélo avec de l'espace pour les vélos hors gabarit ; |
3° de supports d'information : | 3° de supports d'information : |
4° d'infrastructure pour permettre l'échange de données. | 4° d'infrastructure pour permettre l'échange de données. |
Les supports d'information et l'infrastructure pour permettre | Les supports d'information et l'infrastructure pour permettre |
l'échange de données, visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être | l'échange de données, visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être |
intégrés dans la colonne ou le poteau indiquant le point Hoppin. | intégrés dans la colonne ou le poteau indiquant le point Hoppin. |
Le support d'information et l'infrastructure pour permettre l'échange | Le support d'information et l'infrastructure pour permettre l'échange |
de données, intégrés ou non dans une colonne ou un poteau, ne sont pas | de données, intégrés ou non dans une colonne ou un poteau, ne sont pas |
considérés comme du mobilier urbain. | considérés comme du mobilier urbain. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
janvier 2013 | janvier 2013 |
fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour | fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour |
la politique de la mobilité | la politique de la mobilité |
Art. 7.Dans l'article 37, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du |
Art. 7.Dans l'article 37, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives | Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives |
au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, | au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019 |
et 11 septembre 2020, le point d) est remplacé par ce qui suit : | et 11 septembre 2020, le point d) est remplacé par ce qui suit : |
« d) l'aménagement ou le réaménagement d'un point Hoppin, à savoir un | « d) l'aménagement ou le réaménagement d'un point Hoppin, à savoir un |
Point Mob tel que visé à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 | Point Mob tel que visé à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 |
septembre 2019, qui répond aux conditions de l'article 48/5, § 2, | septembre 2019, qui répond aux conditions de l'article 48/5, § 2, |
alinéa deux ; ». | alinéa deux ; ». |
Art. 8.L'article 48/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
Art. 8.L'article 48/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la | janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la |
coopération pour la politique de la mobilité, inséré par l'arrêté du | coopération pour la politique de la mobilité, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui | Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« § 1er. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 11 février | « § 1er. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 11 février |
2022 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux | 2022 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux |
points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 | points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la | janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la |
coopération pour la politique de la mobilité. | coopération pour la politique de la mobilité. |
§ 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le | § 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le |
réaménagement de points Hoppin tels que visés à l'article 4, § 1er, | réaménagement de points Hoppin tels que visés à l'article 4, § 1er, |
11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à : | 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à : |
1° 50% du coût des points Hoppin interrégionaux basés sur la logique | 1° 50% du coût des points Hoppin interrégionaux basés sur la logique |
de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 11 | de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 11 |
février 2022, avec un maximum de 500 000 euros ; | février 2022, avec un maximum de 500 000 euros ; |
2° 50% du coût des points Hoppin régionaux basés sur la logique de | 2° 50% du coût des points Hoppin régionaux basés sur la logique de |
réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité, | réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité, |
avec un maximum de 250 000 euros ; | avec un maximum de 250 000 euros ; |
3° 100% du coût des points Hoppin locaux basés sur la logique de | 3° 100% du coût des points Hoppin locaux basés sur la logique de |
réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 3°, de l'arrêté précité, | réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 3°, de l'arrêté précité, |
avec un maximum de 50 000 euros ; | avec un maximum de 50 000 euros ; |
4° 100 % du coût des points Hoppin de quartier, visés à l'article 2, | 4° 100 % du coût des points Hoppin de quartier, visés à l'article 2, |
alinéa deux, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25 000 euros | alinéa deux, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25 000 euros |
; | ; |
Un projet tel que mentionné à l'alinéa premier est éligible à une | Un projet tel que mentionné à l'alinéa premier est éligible à une |
subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : | subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : |
1° le point Hoppin répond aux exigences de qualité visées aux articles | 1° le point Hoppin répond aux exigences de qualité visées aux articles |
5 et 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ; | 5 et 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ; |
2° l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité, | 2° l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité, |
est appliquée ; | est appliquée ; |
3° le point Hoppin est intégré dans le plan de mobilité régional | 3° le point Hoppin est intégré dans le plan de mobilité régional |
lorsqu'il s'agit de points Hoppin interrégionaux, de points Hoppin | lorsqu'il s'agit de points Hoppin interrégionaux, de points Hoppin |
régionaux, de points Hoppin locaux et de points Hoppin de quartier | régionaux, de points Hoppin locaux et de points Hoppin de quartier |
selon la logique de réseau telle que visée à l'article 2, alinéa deux, | selon la logique de réseau telle que visée à l'article 2, alinéa deux, |
de l'arrêté du 11 février 2022. Des déplacements limités de | de l'arrêté du 11 février 2022. Des déplacements limités de |
l'emplacement du point Hoppin sont possibles en concertation avec le | l'emplacement du point Hoppin sont possibles en concertation avec le |
conseil de la région de transport et n'aboutissent pas à une révision | conseil de la région de transport et n'aboutissent pas à une révision |
du plan de mobilité régional ; | du plan de mobilité régional ; |
4° le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ; | 4° le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ; |
5° la commune est le gestionnaire de l'infrastructure. | 5° la commune est le gestionnaire de l'infrastructure. |
Dans l'alinéa deux, 4°, on entend par Centrale de mobilité : la | Dans l'alinéa deux, 4°, on entend par Centrale de mobilité : la |
Centrale de mobilité, visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 | Centrale de mobilité, visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 |
relatif à l'accessibilité de base. | relatif à l'accessibilité de base. |
§ 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa premier, comprend les coûts | § 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa premier, comprend les coûts |
suivants : | suivants : |
1° les frais d'étude et de projet ; | 1° les frais d'étude et de projet ; |
2° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de | 2° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de |
l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des | l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des |
règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ; | règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ; |
3° si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des | 3° si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des |
matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ; | matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ; |
4° les coûts de l'achat et de l'aménagement des abris vélo, des | 4° les coûts de l'achat et de l'aménagement des abris vélo, des |
supports d'information et de l'infrastructure permettant l'échange de | supports d'information et de l'infrastructure permettant l'échange de |
données tels que visés à l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ; | données tels que visés à l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ; |
5° les coûts de l'achat et de l'installation d'abris vélo sécurisés et | 5° les coûts de l'achat et de l'installation d'abris vélo sécurisés et |
de casiers à vélo ; | de casiers à vélo ; |
6° les coûts liés aux équipements spécifiques visant à améliorer | 6° les coûts liés aux équipements spécifiques visant à améliorer |
l'accessibilité du point Hoppin pour tous les utilisateurs, visés à | l'accessibilité du point Hoppin pour tous les utilisateurs, visés à |
l'article 5 de l'arrêté précité ; | l'article 5 de l'arrêté précité ; |
7° les coûts de livraison et de plantation d'espaces verts. » | 7° les coûts de livraison et de plantation d'espaces verts. » |
Art. 9.L'article 48/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 48/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui | Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« § 1er. La demande de subvention comprend tous les éléments suivants | « § 1er. La demande de subvention comprend tous les éléments suivants |
: | : |
1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte | 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte |
sur lequel la subvention doit être versée ; | sur lequel la subvention doit être versée ; |
2° l'identification du projet ; | 2° l'identification du projet ; |
3° des offres et les décomptes financiers comprenant la créance ; | 3° des offres et les décomptes financiers comprenant la créance ; |
4° une copie de la décision d'attribution du conseil communal ; | 4° une copie de la décision d'attribution du conseil communal ; |
5° le contrat avec les adjudicataires et les fournisseurs ; | 5° le contrat avec les adjudicataires et les fournisseurs ; |
6° une déclaration que la commune est le propriétaire du terrain sur | 6° une déclaration que la commune est le propriétaire du terrain sur |
lequel le point Hoppin est aménagé, ou une preuve que la commune a des | lequel le point Hoppin est aménagé, ou une preuve que la commune a des |
droits d'usage de longue durée sur les terrains ; | droits d'usage de longue durée sur les terrains ; |
7° un décompte financier comprenant la créance et les modes de | 7° un décompte financier comprenant la créance et les modes de |
paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3 ; | paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3 ; |
8° une copie du procès-verbal de la réception provisoire, sauf si les | 8° une copie du procès-verbal de la réception provisoire, sauf si les |
travaux ont été exécutés en gestion propre. | travaux ont été exécutés en gestion propre. |
§ 2. Moyennant l'accord du groupe de pilotage de projet, visé à | § 2. Moyennant l'accord du groupe de pilotage de projet, visé à |
l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2019, plusieurs demandes de | l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2019, plusieurs demandes de |
subvention peuvent être introduites par point Hoppin en vue de son | subvention peuvent être introduites par point Hoppin en vue de son |
aménagement ou de son réaménagement. Pendant la durée entière d'une | aménagement ou de son réaménagement. Pendant la durée entière d'une |
période d'administration locale, la somme des montants de subvention | période d'administration locale, la somme des montants de subvention |
des différentes demandes ne peut dépasser le montant maximal pour le | des différentes demandes ne peut dépasser le montant maximal pour le |
point Hoppin, visé à l'article 48/5, § 2. ». | point Hoppin, visé à l'article 48/5, § 2. ». |
Art. 10.L'annexe 1reau même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 10.L'annexe 1reau même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
1rejointe au présent arrêté. | 1rejointe au présent arrêté. |
Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
2 jointe au présent arrêté. | 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 12.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 12.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
3 jointe au présent arrêté. | 3 jointe au présent arrêté. |
Art. 13.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 13.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe | Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe |
4 jointe au présent arrêté. | 4 jointe au présent arrêté. |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 relatif |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 relatif |
aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 | aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 |
janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la | janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la |
coopération pour la politique de la mobilité est abrogé. | coopération pour la politique de la mobilité est abrogé. |
Art. 15.Les demandes de subvention introduites avant la date d'entrée |
Art. 15.Les demandes de subvention introduites avant la date d'entrée |
en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux | en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux |
dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi | dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi |
et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 | et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 |
fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour | fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour |
la politique de la mobilité, tel qu'en vigueur le jour avant la date | la politique de la mobilité, tel qu'en vigueur le jour avant la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 16.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun, |
Art. 16.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun, |
le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, | le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, |
le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la | le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la |
politique routière, et le ministre flamand compétent pour | politique routière, et le ministre flamand compétent pour |
l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, sont chargés, | l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 février 2022. | Bruxelles, le 11 février 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
L. PEETERS | L. PEETERS |
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