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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11/02/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points 11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points
Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier
2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération
pour la politique de la mobilité pour la politique de la mobilité
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base,
articles 29, 30 et 41, alinéa deux. articles 29, 30 et 41, alinéa deux.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le
12 juillet 2021. 12 juillet 2021.
- Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 3 - Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 3
septembre 2021. septembre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.565/3 le 29 décembre 2021, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.565/3 le 29 décembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par point Hoppin : un

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par point Hoppin : un

Point Mob tel que visé à l'article 42, alinéa deux, 1°, du décret du Point Mob tel que visé à l'article 42, alinéa deux, 1°, du décret du
26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, qui remplit les 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, qui remplit les
conditions de l'article 4. conditions de l'article 4.

Art. 2.Dans le présent article, on entend par :

Art. 2.Dans le présent article, on entend par :

1° ligne cadencée : une ligne à régularité fixe dans la desserte 1° ligne cadencée : une ligne à régularité fixe dans la desserte
durant l'amplitude ; durant l'amplitude ;
2° ligne fonctionnelle : une ligne dont l'horaire est concentré sur 2° ligne fonctionnelle : une ligne dont l'horaire est concentré sur
les heures de pointe et est axé sur des groupes-cibles ou pôles les heures de pointe et est axé sur des groupes-cibles ou pôles
d'attraction déterminés ; d'attraction déterminés ;
3° ministre : le ministre flamand compétent pour les transports en 3° ministre : le ministre flamand compétent pour les transports en
commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de
mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière
et la politique routière, et le ministre flamand compétent pour et la politique routière, et le ministre flamand compétent pour
l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau. l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau.
Les points Hoppin sont subdivisés en les catégories suivantes : Les points Hoppin sont subdivisés en les catégories suivantes :
1° les points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau, 1° les points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau,
telle que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit telle que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit
des points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport ou des points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport ou
le ministre, qui offrent généralement un large éventail de connexions le ministre, qui offrent généralement un large éventail de connexions
interrégionales, régionales et locales fréquentes à partir desquelles interrégionales, régionales et locales fréquentes à partir desquelles
il est possible d'effectuer des trajets entre différentes régions de il est possible d'effectuer des trajets entre différentes régions de
transport. Ces points Hoppin contiennent au moins des connexions de transport. Ces points Hoppin contiennent au moins des connexions de
transport public interrégional de haute qualité du réseau ferroviaire transport public interrégional de haute qualité du réseau ferroviaire
; ;
2° les points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, telle 2° les points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, telle
que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des que définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des
points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport et points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport et
desservis par une connexion régionale fréquente du réseau central ou desservis par une connexion régionale fréquente du réseau central ou
du réseau ferroviaire. Ces points Hoppin sont destinés aux du réseau ferroviaire. Ces points Hoppin sont destinés aux
utilisateurs dont l'origine et la destination sont supralocales ; utilisateurs dont l'origine et la destination sont supralocales ;
3° les points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, telle que 3° les points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, telle que
définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des points définie par le conseil de la région de transport. Il s'agit des points
Hoppin désignés par les communes et destinés aux utilisateurs dont Hoppin désignés par les communes et destinés aux utilisateurs dont
l'origine ou la destination est proche. Ces points Hoppin sont l'origine ou la destination est proche. Ces points Hoppin sont
desservis au moins par une ligne cadencée au sein du réseau desservis au moins par une ligne cadencée au sein du réseau
complémentaire ; complémentaire ;
4° les points Hoppin de quartier, désignés par la commune, basés sur 4° les points Hoppin de quartier, désignés par la commune, basés sur
la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de
transport et qui sont uniquement desservis par des lignes transport et qui sont uniquement desservis par des lignes
fonctionnelles du réseau complémentaire ou par le transport sur fonctionnelles du réseau complémentaire ou par le transport sur
mesure, ou qui ne sont pas desservis par le transport public de mesure, ou qui ne sont pas desservis par le transport public de
personnes mais où les véhicules partagés constituent la base de personnes mais où les véhicules partagés constituent la base de
l'offre de transport. Le rayon de recrutement de ces points Hoppin est l'offre de transport. Le rayon de recrutement de ces points Hoppin est
limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité. limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité.

Art. 3.Chaque point Hoppin est reconnaissable par l'application d'une

Art. 3.Chaque point Hoppin est reconnaissable par l'application d'une

architecture de marque concernant l'accessibilité de base sur une ou architecture de marque concernant l'accessibilité de base sur une ou
plusieurs des colonnes ou des poteaux indiquant le point Hoppin. plusieurs des colonnes ou des poteaux indiquant le point Hoppin.

Art. 4.L'architecture de marque visée à l'article 3, est un label de

Art. 4.L'architecture de marque visée à l'article 3, est un label de

qualité et ne peut être utilisée que si les exigences de qualité qualité et ne peut être utilisée que si les exigences de qualité
mentionnées aux articles 5 à 6 sont respectées. mentionnées aux articles 5 à 6 sont respectées.

Art. 5.Les points Hoppin sont facilement accessibles à tous les

Art. 5.Les points Hoppin sont facilement accessibles à tous les

utilisateurs, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur utilisateurs, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur
situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et
sans assistance. sans assistance.
Les supports d'information attachés aux points Hoppin sont lisibles Les supports d'information attachés aux points Hoppin sont lisibles
pour tous les utilisateurs, avec ou sans déficience visuelle . pour tous les utilisateurs, avec ou sans déficience visuelle .

Art. 6.Un point Hoppin est équipé :

Art. 6.Un point Hoppin est équipé :

1° d'emplacements de stationnement pour personnes handicapées, si des 1° d'emplacements de stationnement pour personnes handicapées, si des
emplacements de stationnement sont nécessaires ; emplacements de stationnement sont nécessaires ;
2° d'un abri vélo avec de l'espace pour les vélos hors gabarit ; 2° d'un abri vélo avec de l'espace pour les vélos hors gabarit ;
3° de supports d'information : 3° de supports d'information :
4° d'infrastructure pour permettre l'échange de données. 4° d'infrastructure pour permettre l'échange de données.
Les supports d'information et l'infrastructure pour permettre Les supports d'information et l'infrastructure pour permettre
l'échange de données, visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être l'échange de données, visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être
intégrés dans la colonne ou le poteau indiquant le point Hoppin. intégrés dans la colonne ou le poteau indiquant le point Hoppin.
Le support d'information et l'infrastructure pour permettre l'échange Le support d'information et l'infrastructure pour permettre l'échange
de données, intégrés ou non dans une colonne ou un poteau, ne sont pas de données, intégrés ou non dans une colonne ou un poteau, ne sont pas
considérés comme du mobilier urbain. considérés comme du mobilier urbain.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
janvier 2013 janvier 2013
fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour
la politique de la mobilité la politique de la mobilité

Art. 7.Dans l'article 37, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du

Art. 7.Dans l'article 37, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives
au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019
et 11 septembre 2020, le point d) est remplacé par ce qui suit : et 11 septembre 2020, le point d) est remplacé par ce qui suit :
« d) l'aménagement ou le réaménagement d'un point Hoppin, à savoir un « d) l'aménagement ou le réaménagement d'un point Hoppin, à savoir un
Point Mob tel que visé à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 Point Mob tel que visé à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6
septembre 2019, qui répond aux conditions de l'article 48/5, § 2, septembre 2019, qui répond aux conditions de l'article 48/5, § 2,
alinéa deux ; ». alinéa deux ; ».

Art. 8.L'article 48/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

Art. 8.L'article 48/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la
coopération pour la politique de la mobilité, inséré par l'arrêté du coopération pour la politique de la mobilité, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui
suit : suit :
« § 1er. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 11 février « § 1er. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 11 février
2022 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux 2022 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux
points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la
coopération pour la politique de la mobilité. coopération pour la politique de la mobilité.
§ 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le § 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le
réaménagement de points Hoppin tels que visés à l'article 4, § 1er, réaménagement de points Hoppin tels que visés à l'article 4, § 1er,
11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à : 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à :
1° 50% du coût des points Hoppin interrégionaux basés sur la logique 1° 50% du coût des points Hoppin interrégionaux basés sur la logique
de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 11 de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 11
février 2022, avec un maximum de 500 000 euros ; février 2022, avec un maximum de 500 000 euros ;
2° 50% du coût des points Hoppin régionaux basés sur la logique de 2° 50% du coût des points Hoppin régionaux basés sur la logique de
réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité, réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité,
avec un maximum de 250 000 euros ; avec un maximum de 250 000 euros ;
3° 100% du coût des points Hoppin locaux basés sur la logique de 3° 100% du coût des points Hoppin locaux basés sur la logique de
réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 3°, de l'arrêté précité, réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 3°, de l'arrêté précité,
avec un maximum de 50 000 euros ; avec un maximum de 50 000 euros ;
4° 100 % du coût des points Hoppin de quartier, visés à l'article 2, 4° 100 % du coût des points Hoppin de quartier, visés à l'article 2,
alinéa deux, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25 000 euros alinéa deux, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25 000 euros
; ;
Un projet tel que mentionné à l'alinéa premier est éligible à une Un projet tel que mentionné à l'alinéa premier est éligible à une
subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1° le point Hoppin répond aux exigences de qualité visées aux articles 1° le point Hoppin répond aux exigences de qualité visées aux articles
5 et 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ; 5 et 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ;
2° l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité, 2° l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité,
est appliquée ; est appliquée ;
3° le point Hoppin est intégré dans le plan de mobilité régional 3° le point Hoppin est intégré dans le plan de mobilité régional
lorsqu'il s'agit de points Hoppin interrégionaux, de points Hoppin lorsqu'il s'agit de points Hoppin interrégionaux, de points Hoppin
régionaux, de points Hoppin locaux et de points Hoppin de quartier régionaux, de points Hoppin locaux et de points Hoppin de quartier
selon la logique de réseau telle que visée à l'article 2, alinéa deux, selon la logique de réseau telle que visée à l'article 2, alinéa deux,
de l'arrêté du 11 février 2022. Des déplacements limités de de l'arrêté du 11 février 2022. Des déplacements limités de
l'emplacement du point Hoppin sont possibles en concertation avec le l'emplacement du point Hoppin sont possibles en concertation avec le
conseil de la région de transport et n'aboutissent pas à une révision conseil de la région de transport et n'aboutissent pas à une révision
du plan de mobilité régional ; du plan de mobilité régional ;
4° le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ; 4° le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ;
5° la commune est le gestionnaire de l'infrastructure. 5° la commune est le gestionnaire de l'infrastructure.
Dans l'alinéa deux, 4°, on entend par Centrale de mobilité : la Dans l'alinéa deux, 4°, on entend par Centrale de mobilité : la
Centrale de mobilité, visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 Centrale de mobilité, visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019
relatif à l'accessibilité de base. relatif à l'accessibilité de base.
§ 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa premier, comprend les coûts § 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa premier, comprend les coûts
suivants : suivants :
1° les frais d'étude et de projet ; 1° les frais d'étude et de projet ;
2° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de 2° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de
l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des
règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ; règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ;
3° si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des 3° si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des
matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ; matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ;
4° les coûts de l'achat et de l'aménagement des abris vélo, des 4° les coûts de l'achat et de l'aménagement des abris vélo, des
supports d'information et de l'infrastructure permettant l'échange de supports d'information et de l'infrastructure permettant l'échange de
données tels que visés à l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ; données tels que visés à l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ;
5° les coûts de l'achat et de l'installation d'abris vélo sécurisés et 5° les coûts de l'achat et de l'installation d'abris vélo sécurisés et
de casiers à vélo ; de casiers à vélo ;
6° les coûts liés aux équipements spécifiques visant à améliorer 6° les coûts liés aux équipements spécifiques visant à améliorer
l'accessibilité du point Hoppin pour tous les utilisateurs, visés à l'accessibilité du point Hoppin pour tous les utilisateurs, visés à
l'article 5 de l'arrêté précité ; l'article 5 de l'arrêté précité ;
7° les coûts de livraison et de plantation d'espaces verts. » 7° les coûts de livraison et de plantation d'espaces verts. »

Art. 9.L'article 48/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.L'article 48/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui
suit : suit :
« § 1er. La demande de subvention comprend tous les éléments suivants « § 1er. La demande de subvention comprend tous les éléments suivants
: :
1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte
sur lequel la subvention doit être versée ; sur lequel la subvention doit être versée ;
2° l'identification du projet ; 2° l'identification du projet ;
3° des offres et les décomptes financiers comprenant la créance ; 3° des offres et les décomptes financiers comprenant la créance ;
4° une copie de la décision d'attribution du conseil communal ; 4° une copie de la décision d'attribution du conseil communal ;
5° le contrat avec les adjudicataires et les fournisseurs ; 5° le contrat avec les adjudicataires et les fournisseurs ;
6° une déclaration que la commune est le propriétaire du terrain sur 6° une déclaration que la commune est le propriétaire du terrain sur
lequel le point Hoppin est aménagé, ou une preuve que la commune a des lequel le point Hoppin est aménagé, ou une preuve que la commune a des
droits d'usage de longue durée sur les terrains ; droits d'usage de longue durée sur les terrains ;
7° un décompte financier comprenant la créance et les modes de 7° un décompte financier comprenant la créance et les modes de
paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3 ; paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3 ;
8° une copie du procès-verbal de la réception provisoire, sauf si les 8° une copie du procès-verbal de la réception provisoire, sauf si les
travaux ont été exécutés en gestion propre. travaux ont été exécutés en gestion propre.
§ 2. Moyennant l'accord du groupe de pilotage de projet, visé à § 2. Moyennant l'accord du groupe de pilotage de projet, visé à
l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2019, plusieurs demandes de l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2019, plusieurs demandes de
subvention peuvent être introduites par point Hoppin en vue de son subvention peuvent être introduites par point Hoppin en vue de son
aménagement ou de son réaménagement. Pendant la durée entière d'une aménagement ou de son réaménagement. Pendant la durée entière d'une
période d'administration locale, la somme des montants de subvention période d'administration locale, la somme des montants de subvention
des différentes demandes ne peut dépasser le montant maximal pour le des différentes demandes ne peut dépasser le montant maximal pour le
point Hoppin, visé à l'article 48/5, § 2. ». point Hoppin, visé à l'article 48/5, § 2. ».

Art. 10.L'annexe 1reau même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 10.L'annexe 1reau même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
1rejointe au présent arrêté. 1rejointe au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
2 jointe au présent arrêté. 2 jointe au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 12.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
3 jointe au présent arrêté. 3 jointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 13.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe
4 jointe au présent arrêté. 4 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 relatif

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 relatif

aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la
coopération pour la politique de la mobilité est abrogé. coopération pour la politique de la mobilité est abrogé.

Art. 15.Les demandes de subvention introduites avant la date d'entrée

Art. 15.Les demandes de subvention introduites avant la date d'entrée

en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux
dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi
et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013
fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour
la politique de la mobilité, tel qu'en vigueur le jour avant la date la politique de la mobilité, tel qu'en vigueur le jour avant la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun,

Art. 16.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun,

le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité,
le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la
politique routière, et le ministre flamand compétent pour politique routière, et le ministre flamand compétent pour
l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, sont chargés, l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2022. Bruxelles, le 11 février 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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