Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de repas aux membres des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités d'échange | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de repas aux membres des commissions de coordination, des comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités d'échange |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
11 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 11 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des | conditions d'octroi de jetons de présence et de remboursement des |
frais de parcours et de repas aux membres des commissions de | frais de parcours et de repas aux membres des commissions de |
coordination, des comités de remembrement, des commissions | coordination, des comités de remembrement, des commissions |
consultatives et des comités d'échange | consultatives et des comités d'échange |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens | Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens |
ruraux, article 16; | ruraux, article 16; |
Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en | Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en |
matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de | matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de |
grands travaux d'infrastructure, article 75; | grands travaux d'infrastructure, article 75; |
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1971 fixant les conditions d'octroi de | Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1971 fixant les conditions d'octroi de |
jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de | jetons de présence et de remboursement des frais de parcours et de |
séjour aux membres des comités de remembrement et des commissions | séjour aux membres des comités de remembrement et des commissions |
consultatives, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972; | consultatives, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1972; |
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, | Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, |
10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures | 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures |
particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de | particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de |
l'exécution de grands travaux d'infrastructure; | l'exécution de grands travaux d'infrastructure; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant |
certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de | certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de |
présence et les indemnités des organes consultatifs; | présence et les indemnités des organes consultatifs; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 47 398/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en | Vu l'avis 47 398/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture; | Nature et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les membres des commissions de coordination, des comités |
Article 1er.Les membres des commissions de coordination, des comités |
de remembrement, des commissions consultatives et des comités | de remembrement, des commissions consultatives et des comités |
d'échange, à l'exception du personnel des autorités fédérales, | d'échange, à l'exception du personnel des autorités fédérales, |
flamandes, provinciales ou communales, ont droit à des jetons de | flamandes, provinciales ou communales, ont droit à des jetons de |
présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. | présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. |
Les jetons de présence leurs sont octroyés et les frais de parcours et | Les jetons de présence leurs sont octroyés et les frais de parcours et |
de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes : | de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes : |
1° des jetons de présence de 30 euros sont octroyés pour une | 1° des jetons de présence de 30 euros sont octroyés pour une |
participation d'au moins trois heures, le même jour, à l'une ou | participation d'au moins trois heures, le même jour, à l'une ou |
plusieurs réunions des commissions de coordination, des comités de | plusieurs réunions des commissions de coordination, des comités de |
remembrement, des commissions consultatives ou des comités d'échange | remembrement, des commissions consultatives ou des comités d'échange |
dont les membres font partie. Les jetons de présence s'élèvent à 45 | dont les membres font partie. Les jetons de présence s'élèvent à 45 |
euros pour une participation d'au moins six heures le même jour; | euros pour une participation d'au moins six heures le même jour; |
2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les | 2° leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 |
fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. | fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. |
Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est | Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est |
considéré comme résidence administrative. | considéré comme résidence administrative. |
Pour les membres handicapés des commissions de coordination, des | Pour les membres handicapés des commissions de coordination, des |
comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités | comités de remembrement, des commissions consultatives et des comités |
d'échange ne pouvant assister aux séances sans l'aide d'une personne | d'échange ne pouvant assister aux séances sans l'aide d'une personne |
tierce, les jetons de présence, visés au premier alinéa, s'élèvent à | tierce, les jetons de présence, visés au premier alinéa, s'élèvent à |
60 euros pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, | 60 euros pour une participation d'au moins trois heures, le même jour, |
à l'une ou plusieurs réunions des commissions de coordination, des | à l'une ou plusieurs réunions des commissions de coordination, des |
comités de remembrement, des commissions consultatives ou des comités | comités de remembrement, des commissions consultatives ou des comités |
d'échange dont ils font partie, et 90 euros pour une participation | d'échange dont ils font partie, et 90 euros pour une participation |
d'au moins six heures le même jour. | d'au moins six heures le même jour. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2011 les jetons de présence, visés à |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2011 les jetons de présence, visés à |
l'article 1er, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la | l'article 1er, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la |
référence étant le mois de décembre précédant l'année pour laquelle | référence étant le mois de décembre précédant l'année pour laquelle |
les jetons de présence sont octroyés. Ces montants sont liés à | les jetons de présence sont octroyés. Ces montants sont liés à |
l'indice santé 111,24 de décembre 2008 (base 2004 = 100). | l'indice santé 111,24 de décembre 2008 (base 2004 = 100). |
Par indice santé on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour | Par indice santé on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour |
l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 | l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de | décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de |
sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars | sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars |
1994. | 1994. |
Art. 3.Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de |
Art. 3.Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de |
repas, visés à l'article 1er, sont payés annuellement par la « Vlaamse | repas, visés à l'article 1er, sont payés annuellement par la « Vlaamse |
Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) aux membres des | Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) aux membres des |
commissions de coordination, sur présentation d'un état de frais | commissions de coordination, sur présentation d'un état de frais |
établi et déclaré sincère et véritable par le membre. | établi et déclaré sincère et véritable par le membre. |
Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, | Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, |
visés à l'article 1er, sont payés annuellement par le comité de | visés à l'article 1er, sont payés annuellement par le comité de |
remembrement aux membres des comités de remembrement et des | remembrement aux membres des comités de remembrement et des |
commissions consultatives, sur présentation d'un état de frais établi | commissions consultatives, sur présentation d'un état de frais établi |
et déclaré sincère et véritable par le membre. | et déclaré sincère et véritable par le membre. |
Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, | Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, |
visés à l'article 1er, sont payés annuellement par le comité d'échange | visés à l'article 1er, sont payés annuellement par le comité d'échange |
aux membres des comités d'échange, sur présentation d'un état de frais | aux membres des comités d'échange, sur présentation d'un état de frais |
établi et déclaré sincère et véritable par le membre. | établi et déclaré sincère et véritable par le membre. |
Art. 4.Conformément à l'article 8 de la loi du 10 janvier 1978 |
Art. 4.Conformément à l'article 8 de la loi du 10 janvier 1978 |
portant des mesures particulières en matière de remembrement à | portant des mesures particulières en matière de remembrement à |
l'amiable de biens ruraux, le règlement en matière d'octroi de jetons | l'amiable de biens ruraux, le règlement en matière d'octroi de jetons |
de présence aux membres des comités de remembrement et en matière de | de présence aux membres des comités de remembrement et en matière de |
remboursement de frais de parcours et de repas aux membres des comités | remboursement de frais de parcours et de repas aux membres des comités |
de remembrement, tel que visé aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent | de remembrement, tel que visé aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent |
arrêté, s'applique aux comités provinciaux de remembrement à | arrêté, s'applique aux comités provinciaux de remembrement à |
l'amiable, visés à la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures | l'amiable, visés à la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures |
particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. | particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. |
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant |
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant |
exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet | exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet |
1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement | 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement |
légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux | légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux |
d'infrastructure, le point 3 est abrogé. | d'infrastructure, le point 3 est abrogé. |
Art. 6.Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 6.Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du |
14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le | 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le |
fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes | fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes |
consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 26 septembre 2008, la disposition suivante est abrogée : | flamand du 26 septembre 2008, la disposition suivante est abrogée : |
« - Commission de coordination prévue par la loi sur le démembrement; | « - Commission de coordination prévue par la loi sur le démembrement; |
». | ». |
Art. 7.L'arrêté royal du 12 octobre 1971 fixant les conditions |
Art. 7.L'arrêté royal du 12 octobre 1971 fixant les conditions |
d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de | d'octroi de jetons de présence et de remboursement des frais de |
parcours et de séjour aux membres des comités de remembrement et des | parcours et de séjour aux membres des comités de remembrement et des |
commissions consultatives, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre | commissions consultatives, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre |
1972, est abrogé. | 1972, est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 9.La Ministre flamande ayant dans ses attributions la rénovation |
Art. 9.La Ministre flamande ayant dans ses attributions la rénovation |
rurale est chargée de l'exécution du présent arrêté. | rurale est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 décembre 2009. | Bruxelles, le 11 décembre 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |