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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11/04/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 11 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et
le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les
institutions d'enseignement supérieur en Flandre institutions d'enseignement supérieur en Flandre
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 85, modifié l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 85, modifié
par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006; par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme
des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant,
remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007; modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2008;
Vu l'avis n° 44 196/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en Vu l'avis n° 44 196/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au
diplôme correspondant, remis par les établissements d'enseignement diplôme correspondant, remis par les établissements d'enseignement
supérieur en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du supérieur en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1 de l'alinéa premier est complété par la phrase suivante 1° le point 1 de l'alinéa premier est complété par la phrase suivante
: "Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade : "Pour les formations intégrées des enseignants conduisant au grade
de bachelor en enseignement : enseignement secondaire, les cours de bachelor en enseignement : enseignement secondaire, les cours
choisis sont mentionnés;"; choisis sont mentionnés;";
2° au premier alinéa, 5°, les mots "si applicable" sont ajoutés; 2° au premier alinéa, 5°, les mots "si applicable" sont ajoutés;
3° au premier alinéa, 6°, les mots "de l'institution" sont remplacés 3° au premier alinéa, 6°, les mots "de l'institution" sont remplacés
par les mots "de l' (des) institution(s)"; par les mots "de l' (des) institution(s)";
4° au deuxième alinéa les mots ", éventuellement avec le logo de 4° au deuxième alinéa les mots ", éventuellement avec le logo de
l'association à laquelle appartient l'établissement d'enseignement l'association à laquelle appartient l'établissement d'enseignement
supérieur" sont ajoutés. supérieur" sont ajoutés.

Art. 2.A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par le

Art. 2.A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par le

décret du 2 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : décret du 2 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1.4. de la version néerlandaise le mot "van" est remplacé 1° au point 1.4. de la version néerlandaise le mot "van" est remplacé
par le mot "binnen"; par le mot "binnen";
2° le point 2.1. est complété par la phrase suivante : "Pour les 2° le point 2.1. est complété par la phrase suivante : "Pour les
formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor
en enseignement : enseignement secondaire, les cours choisis sont en enseignement : enseignement secondaire, les cours choisis sont
mentionnés"; mentionnés";
3° le point 2.3. est complété par les mots suivants « éventuellement 3° le point 2.3. est complété par les mots suivants « éventuellement
avec le logo de l'association »; avec le logo de l'association »;
4° au point 2.4. le mot "institution" est remplacé par le mot 4° au point 2.4. le mot "institution" est remplacé par le mot
"institution(s)"; "institution(s)";
5° au point 3.1. le mot "niveau" est remplacé par le mot 5° au point 3.1. le mot "niveau" est remplacé par le mot
"orientation"; "orientation";
6° le point 4.5. est complété par les mots "si applicable". 6° le point 4.5. est complété par les mots "si applicable".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au premier alinéa les mots "articles 86 et 94 du décret structurel" 1° au premier alinéa les mots "articles 86 et 94 du décret structurel"
sont remplacés par les mots "articles 24bis, 24ter, 24quater, 86 et 94 sont remplacés par les mots "articles 24bis, 24ter, 24quater, 86 et 94
du décret structurel"; du décret structurel";
2° au premier alinéa les mots " § 1er et § 2 sont remplacés par les 2° au premier alinéa les mots " § 1er et § 2 sont remplacés par les
mots « premier et deuxième alinéas,"; mots « premier et deuxième alinéas,";
3° aux premier et deuxième alinéas les mots "dans les annexes du 3° aux premier et deuxième alinéas les mots "dans les annexes du
présent arrêté" sont remplacés par les mots "dans les annexes 1er à 6 présent arrêté" sont remplacés par les mots "dans les annexes 1er à 6
incluses du présent arrêté". incluses du présent arrêté".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 4bis.Les diplômes délivrés conformément à l'article 55octies,

«

Art. 4bis.Les diplômes délivrés conformément à l'article 55octies,

§ 9, du décret structurel font mention des mêmes données telles que § 9, du décret structurel font mention des mêmes données telles que
fixées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, mais à cause de la fixées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, mais à cause de la
nature pa rticulière des diplômes, ces données sont complétées et nature pa rticulière des diplômes, ces données sont complétées et
adaptées comme indiquées séparément à l'annexe 7 du présent arrêté. adaptées comme indiquées séparément à l'annexe 7 du présent arrêté.
Les suppléments au diplôme des diplômes du présent article comprennent Les suppléments au diplôme des diplômes du présent article comprennent
les mêmes données telles que fixées à l'article 3, premier et deuxième les mêmes données telles que fixées à l'article 3, premier et deuxième
alinéas, du présent arrête mais à cause de la nature particulière des alinéas, du présent arrête mais à cause de la nature particulière des
diplômes, ces données sont complétées et adaptées comme indiquées diplômes, ces données sont complétées et adaptées comme indiquées
séparément à l'annexe 7 du présent arrêté. » séparément à l'annexe 7 du présent arrêté. »

Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté l'intitulé est remplacé par :

Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté l'intitulé est remplacé par :

"La forme du diplôme commun et du supplément au diplôme délivrés par "La forme du diplôme commun et du supplément au diplôme délivrés par
deux ou plusieurs universités et/ou instituts supérieurs". deux ou plusieurs universités et/ou instituts supérieurs".

Art. 6.En Dans l'annexe 1re, premier alinéa, les mots "délivré

Art. 6.En Dans l'annexe 1re, premier alinéa, les mots "délivré

conformément à l'article 86" sont remplacés par les mots "délivré conformément à l'article 86" sont remplacés par les mots "délivré
conformément aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86" sont insérés. conformément aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86" sont insérés.

Art. 7.Dans l'annexe 1re, point 7° du même arrêté, les mots "et en

Art. 7.Dans l'annexe 1re, point 7° du même arrêté, les mots "et en

particulier de l'article" sont remplacés par les mots "et notamment particulier de l'article" sont remplacés par les mots "et notamment
aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86". aux articles 24bis, 24ter, 24quater et 86".

Art. 8.Dans l'annexe 2, point 6° et point 2.4. du même arrêté, les

Art. 8.Dans l'annexe 2, point 6° et point 2.4. du même arrêté, les

mots "de l'institution" sont remplacés par les mots "de l'/des mots "de l'institution" sont remplacés par les mots "de l'/des
institution(s)". institution(s)".

Art. 9.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, le point 1° et le point 2.1.

Art. 9.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, le point 1° et le point 2.1.

sont chaque fois complétés par la phrase suivante : « Pour les sont chaque fois complétés par la phrase suivante : « Pour les
formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor : formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor :
enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés ». enseignement secondaire, les cours choisis sont mentionnés ».

Art. 10.Dans l'annexe 1re, 2, 3 et 4 du même arrêté le point 4.3.1.

Art. 10.Dans l'annexe 1re, 2, 3 et 4 du même arrêté le point 4.3.1.

est complété par les mots "et de la langue d'enseignement utilisée". est complété par les mots "et de la langue d'enseignement utilisée".

Art. 11.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le

Art. 11.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le

point 5° et le point 4.5. sont chaque fois complétés par les mots point 5° et le point 4.5. sont chaque fois complétés par les mots
suivants : "si applicable". suivants : "si applicable".

Art. 12.Dans les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, le

Art. 12.Dans les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté, le

point 10° est complété par les mots ", ou la signature du chef d'une point 10° est complété par les mots ", ou la signature du chef d'une
des institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de des institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de
toutes les institutions concernées;". toutes les institutions concernées;".

Art. 13.Les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté est chaque

Art. 13.Les annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté est chaque

fois complété par un point 11° rédigé comme suit : fois complété par un point 11° rédigé comme suit :
« 11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme « 11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme
». ».

Art. 14.Au point 1.4. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même

Art. 14.Au point 1.4. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même

arrêté, en version néerlandaise, le mot "van" est chaque fois remplacé arrêté, en version néerlandaise, le mot "van" est chaque fois remplacé
par le mot "binnen". par le mot "binnen".

Art. 15.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le

Art. 15.Dans les annexes 1re, 2, 3 et 4, 5 et 6 du même arrêté, le

point 2.3. est chaque fois complété par les mots suivants point 2.3. est chaque fois complété par les mots suivants
"éventuellement avec le logo de l'association". "éventuellement avec le logo de l'association".

Art. 16.Au point 3.1. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même

Art. 16.Au point 3.1. des annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6 du même

arrêté, le mot "niveau" est chaque fois remplacé par le mot arrêté, le mot "niveau" est chaque fois remplacé par le mot
"orientation". "orientation".

Art. 17.Il est ajouté au même arrêté une annexe 7 qui est jointe au

Art. 17.Il est ajouté au même arrêté une annexe 7 qui est jointe au

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année

académique 2007-2008. académique 2007-2008.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 2008. Bruxelles, le 11 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe Annexe
Annexe 7. La forme du diplôme d'enseignant de la formation spécifique Annexe 7. La forme du diplôme d'enseignant de la formation spécifique
des enseignants et du supplément au diplôme délivrés par un (des) des enseignants et du supplément au diplôme délivrés par un (des)
institut(s) supérieur(s) et/ou une/des université(s). institut(s) supérieur(s) et/ou une/des université(s).
Le diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants, Le diplôme d'enseignant de la formation spécifique des enseignants,
délivré conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel, délivré conformément à l'article 55octies, § 9, du décret structurel,
mentionne les données suivantes : mentionne les données suivantes :
1° la dénomination du diplôme d'enseignant de la formation spécifique 1° la dénomination du diplôme d'enseignant de la formation spécifique
des enseignants : diplôme d'enseignant; des enseignants : diplôme d'enseignant;
2° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études; 2° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études;
3° la formation spécifique des enseignants est réglementée par le 3° la formation spécifique des enseignants est réglementée par le
décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en
Flandre; Flandre;
4° le titre qui peut être porté : enseignant; 4° le titre qui peut être porté : enseignant;
5° l'évaluation octroyée : le degré de mérite si applicable; 5° l'évaluation octroyée : le degré de mérite si applicable;
6° le nom officiel de(s) (l')institution(s) d'enseignement supérieur; 6° le nom officiel de(s) (l')institution(s) d'enseignement supérieur;
7° la mention que le diplôme est délivré conformément au décret 7° la mention que le diplôme est délivré conformément au décret
structurel, notamment de l'article 55octies, § 9; structurel, notamment de l'article 55octies, § 9;
8° 1° les prénom, nom, date et lieu de naissance du diplômé; 8° 1° les prénom, nom, date et lieu de naissance du diplômé;
9° le lieu et la date de remise du diplôme; 9° le lieu et la date de remise du diplôme;
10° le nom et la signature du chef de(s) (l')institution(s) 10° le nom et la signature du chef de(s) (l')institution(s)
d'enseignement supérieur ou la signature du chef d'une des d'enseignement supérieur ou la signature du chef d'une des
institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de toutes institutions en mentionnant que cette personne signe au nom de toutes
les institutions concernées; les institutions concernées;
11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme. 11° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme.
Le supplément au diplôme d'enseignant de la formation spécifique des Le supplément au diplôme d'enseignant de la formation spécifique des
enseignants, délivré conformément à l'article 55octies, § 9, du décret enseignants, délivré conformément à l'article 55octies, § 9, du décret
structurel comporte des informations sur les huit rubriques suivantes structurel comporte des informations sur les huit rubriques suivantes
: :
1. Information sur l'identité du diplômé. 1. Information sur l'identité du diplômé.
1.1. Nom. 1.1. Nom.
1.2. Prénom. 1.2. Prénom.
1.3. Date de naissance. 1.3. Date de naissance.
1.4. Numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement 1.4. Numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement
supérieur. supérieur.
2. Informations sur la nature du diplôme. 2. Informations sur la nature du diplôme.
2.1. La dénomination du diplôme d'enseignant de la formation 2.1. La dénomination du diplôme d'enseignant de la formation
spécifique des enseignants : diplôme d'enseignant. spécifique des enseignants : diplôme d'enseignant.
2.2. La dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées 2.2. La dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées
et la discipline du grade initial de bachelor et/ou master acquis et la discipline du grade initial de bachelor et/ou master acquis
préalablement. préalablement.
2.3. L'association dont fait partie l'institution d'enseignement 2.3. L'association dont fait partie l'institution d'enseignement
supérieur, éventuellement avec le logo de l'association. supérieur, éventuellement avec le logo de l'association.
2.4. Le nom officiel de(s) (l')institution(s) d'enseignement 2.4. Le nom officiel de(s) (l')institution(s) d'enseignement
supérieur. supérieur.
2.5. La langue d'enseignement de la formation. 2.5. La langue d'enseignement de la formation.
3. Informations sur le niveau du diplôme. 3. Informations sur le niveau du diplôme.
3.1. Orientation de la formation : enseignement supérieur. 3.1. Orientation de la formation : enseignement supérieur.
3.2. Le volume des études de la formation exprimé en unités d'études. 3.2. Le volume des études de la formation exprimé en unités d'études.
3.3. Les conditions d'admission : La/les condition(s) sur la base de 3.3. Les conditions d'admission : La/les condition(s) sur la base de
laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation.
3.4. Orientation de la formation faisant suite à l'enseignement 3.4. Orientation de la formation faisant suite à l'enseignement
professionnel ou à l'enseignement académique. professionnel ou à l'enseignement académique.
4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus.
4.1. Filière d'enseignement : organisation de la formation sous la 4.1. Filière d'enseignement : organisation de la formation sous la
forme d'enseignement à temps plein/à temps partiel ou enseignement à forme d'enseignement à temps plein/à temps partiel ou enseignement à
distance. distance.
4.2. Caractéristiques du programme : le profil de la formation avec 4.2. Caractéristiques du programme : le profil de la formation avec
les objectifs et les objectifs finaux, le cas échéant la mention de la les objectifs et les objectifs finaux, le cas échéant la mention de la
loi, du décret ou de la directive européenne que la direction de loi, du décret ou de la directive européenne que la direction de
l'institution a pris en compte lors de l'établissement du programme de l'institution a pris en compte lors de l'établissement du programme de
la formation. la formation.
4.3. Le relevé des subdivisions de formation. 4.3. Le relevé des subdivisions de formation.
4.3.1. Les subdivisions de formation, y compris les composantes 4.3.1. Les subdivisions de formation, y compris les composantes
pratiques (telles que les activités d'enseignement appliquées à la pratiques (telles que les activités d'enseignement appliquées à la
pratique, le stage préparatoire et stage en cours d'emploi), avec leur pratique, le stage préparatoire et stage en cours d'emploi), avec leur
pondération en unités d'études, les cotes individuelles obtenues aux pondération en unités d'études, les cotes individuelles obtenues aux
examens et la langue d'enseignement utilisée. examens et la langue d'enseignement utilisée.
4.4. Le système de cotes d'examen. 4.4. Le système de cotes d'examen.
4.5. L'évaluation finale accordée : le degré de mérite si applicable. 4.5. L'évaluation finale accordée : le degré de mérite si applicable.
5. Informations sur la fonction du diplôme. 5. Informations sur la fonction du diplôme.
5.1. Données concernant la formation préalable. 5.1. Données concernant la formation préalable.
5.2. Effets civils. 5.2. Effets civils.
5.2.1. Informations facultatives sur les conditions de diplôme des 5.2.1. Informations facultatives sur les conditions de diplôme des
professions auxquelles le diplôme répond et éventuellement la mention professions auxquelles le diplôme répond et éventuellement la mention
de la directive européenne applicable. de la directive européenne applicable.
5.2.2. Le titre qui peut être porté conformément à l'article 55octies, 5.2.2. Le titre qui peut être porté conformément à l'article 55octies,
§ 9, du décret structurel enseignant. § 9, du décret structurel enseignant.
6. Informations complémentaires. 6. Informations complémentaires.
6.1. Informations supplémentaires. 6.1. Informations supplémentaires.
6.1.1. La décision d'octroyer des dispenses d'examens sur la base de 6.1.1. La décision d'octroyer des dispenses d'examens sur la base de
qualifications et de compétences acquises ailleurs. qualifications et de compétences acquises ailleurs.
6.1.2. La réduction de la durée des études : La motivation de la 6.1.2. La réduction de la durée des études : La motivation de la
décision de réduire le volume et l'importance des études, exprimés en décision de réduire le volume et l'importance des études, exprimés en
unités d'études. unités d'études.
6.1.3. La formation préalable mentionnant l'(es) institution(s) à 6.1.3. La formation préalable mentionnant l'(es) institution(s) à
laquelle/auxquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation laquelle/auxquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation
si elle(s) diffère(nt) de l'institution délivrante. si elle(s) diffère(nt) de l'institution délivrante.
6.2. Sources d'information. 6.2. Sources d'information.
6.2.1. L'adresse de contact et le site web de l'institution supérieur 6.2.1. L'adresse de contact et le site web de l'institution supérieur
enregistrée d'office. enregistrée d'office.
6.2.2. L'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le 6.2.2. L'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le
centre d'information flamand du « National Academic Recognition and centre d'information flamand du « National Academic Recognition and
Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en Information Centre Network » de l'Espace économique européen établi en
1983 par la Commission européenne de l'Union européenne. 1983 par la Commission européenne de l'Union européenne.
7. Authenticité du supplément au diplôme. 7. Authenticité du supplément au diplôme.
7.1. Date. 7.1. Date.
7.2. Signature. 7.2. Signature.
7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme. 7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme.
7.4. Sceau de l'institution d'enseignement supérieur. 7.4. Sceau de l'institution d'enseignement supérieur.
8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur. 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur.
8.1. Une description du système flamand d'enseignement supérieur. 8.1. Une description du système flamand d'enseignement supérieur.
8.2. Un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur. 8.2. Un diagramme du système flamand d'enseignement supérieur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril
2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant
la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme
correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en
Flandre. Flandre.
Bruxelles, le 11 avril 2008. Bruxelles, le 11 avril 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^