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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/10/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la 10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la
délégation de compétences de décision aux chefs des agences délégation de compétences de décision aux chefs des agences
autonomisées internes autonomisées internes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003,
notamment les articles 7 et 10, § 4 ; notamment les articles 7 et 10, § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de
l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté
politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace, politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace,
dynamique et orienté vers le client; dynamique et orienté vers le client;
Considérant que l'administration flamande est constituée par les Considérant que l'administration flamande est constituée par les
ministères flamands, un par domaine politique, composés d'un ministères flamands, un par domaine politique, composés d'un
département et des agences autonomisées internes sans personnalité département et des agences autonomisées internes sans personnalité
juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité
juridique, et des agences autonomisées externes dotées de la juridique, et des agences autonomisées externes dotées de la
personnalité juridique; personnalité juridique;
Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de
soutien du processus décisionnel sont confiées sont confiées soutien du processus décisionnel sont confiées sont confiées
respectivement aux départements et aux agences, ces dernières étant respectivement aux départements et aux agences, ces dernières étant
autonomisées internes ou externes; autonomisées internes ou externes;
Considérant qu'une agence autonomisée interne relève de l'autorité Considérant qu'une agence autonomisée interne relève de l'autorité
hiérarchique du Ministre compétent pour le domaine politique dont hiérarchique du Ministre compétent pour le domaine politique dont
relève l'agence autonomisée interne en question; relève l'agence autonomisée interne en question;
Considérant qu'une exécution efficace, dynamique et orientée vers le Considérant qu'une exécution efficace, dynamique et orientée vers le
client des missions d'exécution de la politique nécessite une client des missions d'exécution de la politique nécessite une
délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel aux délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel aux
chefs des agences autonomisées internes; chefs des agences autonomisées internes;
Considérant que la primauté politique implique que la détermination de Considérant que la primauté politique implique que la détermination de
la politique incombe aux responsables politiques, et que dès lors des la politique incombe aux responsables politiques, et que dès lors des
décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration; décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration;
Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours
prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités
telles que fixées dans la réglementation en la matière décrétée par le telles que fixées dans la réglementation en la matière décrétée par le
niveau déterminant la politique; niveau déterminant la politique;
Considérant que la délégation de compétences de décision doit être Considérant que la délégation de compétences de décision doit être
assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage
de la délégation par les chefs des agences autonomisées internes; de la délégation par les chefs des agences autonomisées internes;
Considérant que la délégation de compétences de décision aux chefs des Considérant que la délégation de compétences de décision aux chefs des
agences autonomisées internes concrétise le principe de la agences autonomisées internes concrétise le principe de la
responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de
rendre compte, visant ainsi à continuer l'optimalisation de son rendre compte, visant ainsi à continuer l'optimalisation de son
fonctionnement; fonctionnement;
Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux
ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique
et sur le pilotage et le suivi, dans les grandes lignes, de et sur le pilotage et le suivi, dans les grandes lignes, de
l'exécution de la politique. l'exécution de la politique.
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du
Ministre flamand chargé de la fonction publique; Ministre flamand chargé de la fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agences autonomisées

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agences autonomisées

internes sans personnalité juridique des ministères flamands et aux internes sans personnalité juridique des ministères flamands et aux
agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique. agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1o le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le 1o le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le
domaine politique dont relève l'agence autonomisée interne et de domaine politique dont relève l'agence autonomisée interne et de
l'autorité hiérarchique duquel elle relève; l'autorité hiérarchique duquel elle relève;
2o le chef de l'agence autonomisée interne : le membre du personnel 2o le chef de l'agence autonomisée interne : le membre du personnel
chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du
fonctionnement et de la représentation de l'agence. fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent

Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent

arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions
et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets,
arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de
réglementations, instructions, et décisions, et le contrat de gestion réglementations, instructions, et décisions, et le contrat de gestion
en question. en question.
§ 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'une agence § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'une agence
autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur
les questions relevant des missions de l'agence concernée. les questions relevant des missions de l'agence concernée.

Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est

Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est

déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend : déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend :
1o aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la 1o aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la
préparation et de la mise en oeuvre des matières visées; préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;
2o aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, 2o aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire,
indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie
intégrante; intégrante;
3o à la conclusion de conventions. 3o à la conclusion de conventions.

Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent

Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent

aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits
opérationnels. opérationnels.

Art. 6.Au cas où l'exercice des délégations conférées par le présent

Art. 6.Au cas où l'exercice des délégations conférées par le présent

arrêté implique l'adjudication de marchés publics, les dispositions arrêté implique l'adjudication de marchés publics, les dispositions
des articles 13 et 14 sont applicables. des articles 13 et 14 sont applicables.

Art. 7.Les montants repris au présent arrêté s'entendent hors taxe

Art. 7.Les montants repris au présent arrêté s'entendent hors taxe

sur la valeur ajoutée. sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE II. - La délégation en matière d'exécution du budget CHAPITRE II. - La délégation en matière d'exécution du budget

Art. 8.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour la prise de

Art. 8.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour la prise de

décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites
des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise
d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et
paiements qui en découlent, et l'obtention de recettes et revenus. paiements qui en découlent, et l'obtention de recettes et revenus.
§ 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef de § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef de
l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au
Ministre ou à un autre organe, la délégation au chef de l'agence visée Ministre ou à un autre organe, la délégation au chef de l'agence visée
à l'article 8, § 1er porte sur les décisions et actions à l'article 8, § 1er porte sur les décisions et actions
administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses,
sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du
Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe. Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe.
§ 3. Le chef de l'agence a délégation pour l'acceptation et le refus § 3. Le chef de l'agence a délégation pour l'acceptation et le refus
de dons et de legs. de dons et de legs.

Art. 9.La délégation conférée au chef de l'agence, telle que prévue à

Art. 9.La délégation conférée au chef de l'agence, telle que prévue à

l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des
missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et
sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions
lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des
dossiers. dossiers.
CHAPITRE III. - Délégation en matière d'organisation interne, de CHAPITRE III. - Délégation en matière d'organisation interne, de
gestion du personnel et de gestion facilitaire gestion du personnel et de gestion facilitaire

Art. 10.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions

Art. 10.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions

en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement
de l'agence autonomisée interne, y compris la division en subentités, de l'agence autonomisée interne, y compris la division en subentités,
la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion
de la communication. de la communication.

Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef de

Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef de

l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de : l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de :
1o l'engagement de membres du personnel; 1o l'engagement de membres du personnel;
2o l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux 2o l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux
membres du personnel; membres du personnel;
3o l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de 3o l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de
fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre
temporaire; temporaire;
4o la promotion de membres du personnel; 4o la promotion de membres du personnel;
5o la démission de membres du personnel. 5o la démission de membres du personnel.

Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef de

Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef de

l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de
logement, d'équipement, de systèmes informatiques et de communication, logement, d'équipement, de systèmes informatiques et de communication,
et du fonctionnement de l'agence autonomisée interne. et du fonctionnement de l'agence autonomisée interne.
CHAPITRE IV. - Délégation en matière de marchés publics CHAPITRE IV. - Délégation en matière de marchés publics

Art. 13.Le chef de l'agence a délégation pour l'attribution de

Art. 13.Le chef de l'agence a délégation pour l'attribution de

marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les montants marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les montants
figurant au tableau suivant : figurant au tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions

Art. 14.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions

en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à
incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du
marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % excédant marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % excédant
le montant d'adjudication. le montant d'adjudication.
CHAPITRE V. - Délégation en matière d'actions en justice CHAPITRE V. - Délégation en matière d'actions en justice

Art. 15.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour :

Art. 15.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour :

1o commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des 1o commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des
honoraires et des frais indemnisables des avocats; honoraires et des frais indemnisables des avocats;
2o plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, 2o plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant,
devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels
administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en
justice devant la Cour d'arbitrage; justice devant la Cour d'arbitrage;
cette délégation comprend : cette délégation comprend :
a) l'exercice d'actions en justice; a) l'exercice d'actions en justice;
b) tous les actes de procédure requis; b) tous les actes de procédure requis;
c) le recours contre des jugements ou arrêts, ou éventuellement c) le recours contre des jugements ou arrêts, ou éventuellement
l'acquiescement à des jugements ou arrêts; l'acquiescement à des jugements ou arrêts;
3o les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de 3o les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de
dettes, pour autant que l'incidence financière ne dépasse pas les dettes, pour autant que l'incidence financière ne dépasse pas les
65.000 euros; 65.000 euros;
4o l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution 4o l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution
de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable et de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable et
reconnaissances de dettes. reconnaissances de dettes.
§ 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant § 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant
la Cour des comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut la Cour des comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut
être déléguée. être déléguée.
CHAPITRE VI. - Délégations pour matières diverses CHAPITRE VI. - Délégations pour matières diverses

Art. 16.Le chef de l'agence a délégation pour prendre les décisions

Art. 16.Le chef de l'agence a délégation pour prendre les décisions

concernant : concernant :
1o l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, 1o l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation,
l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures; l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures;
2o l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes 2o l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes
d'interventions financières à caractère réglementé; d'interventions financières à caractère réglementé;
3o le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions 3o le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions
et créances non fiscales; et créances non fiscales;
4o l'octroi et le retrait de permis; 4o l'octroi et le retrait de permis;
5o l'octroi et le retrait d'agréments; 5o l'octroi et le retrait d'agréments;
6o les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection. 6o les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection.
CHAPITRE VII. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la CHAPITRE VII. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la
délégation générale délégation générale

Art. 17.En ce qui concerne les matières visées dans le présent

Art. 17.En ce qui concerne les matières visées dans le présent

arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef de arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef de
l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel. l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel.
Les restrictions à la délégation générale conférée au chef de l'agence Les restrictions à la délégation générale conférée au chef de l'agence
ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de
décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs
répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement
flamand ou un autre organe. flamand ou un autre organe.
Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction
de la matière politique concernée ou des missions de l'agence de la matière politique concernée ou des missions de l'agence
autonomisée interne, par des dispositions reprises à cet effet, selon autonomisée interne, par des dispositions reprises à cet effet, selon
le cas : le cas :
1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière 1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière
politique concernée; politique concernée;
2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : 2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique :
dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence;
3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité 3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique : l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement juridique : l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement
de l'agence, en exécution du décret de création. de l'agence, en exécution du décret de création.
Dans ces dispositions il est précisé quelles décisions ou catégories Dans ces dispositions il est précisé quelles décisions ou catégories
de décisions ne sont pas déléguées au chef de l'agence, et quelles de décisions ne sont pas déléguées au chef de l'agence, et quelles
décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le
Gouvernement flamand ou un autre organe. Gouvernement flamand ou un autre organe.
CHAPITRE VIII. - Délégations spécifiques et complémentaires CHAPITRE VIII. - Délégations spécifiques et complémentaires

Art. 18.§ 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au

Art. 18.§ 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au

chef de l'agence pour la prise de décisions relatives à des matières chef de l'agence pour la prise de décisions relatives à des matières
autres que celles visées par le présent arrêté. autres que celles visées par le présent arrêté.
§ 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef de § 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef de
l'agence, en ce qui concerne les matières visées par le présent l'agence, en ce qui concerne les matières visées par le présent
arrêté. arrêté.
§ 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont § 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont
conférées : conférées :
1o par les arrêtés visés à l'article 17, troisième alinéa; 1o par les arrêtés visés à l'article 17, troisième alinéa;
2o par arrêté ministériel, lorsqu'il s'agit de matières déléguées au 2o par arrêté ministériel, lorsqu'il s'agit de matières déléguées au
Ministre par le Gouvernement; l'arrêté ministériel est publié au Ministre par le Gouvernement; l'arrêté ministériel est publié au
Moniteur belge . Moniteur belge .
CHAPITRE IX. - Possibilité de subdélégation CHAPITRE IX. - Possibilité de subdélégation

Art. 19.§ 1er. En vue d'une organisation interne efficace et

Art. 19.§ 1er. En vue d'une organisation interne efficace et

performante, le chef de l'agence peut subdéléguer une partie des performante, le chef de l'agence peut subdéléguer une partie des
matières déléguées à des membres du personnel de l'agence autonomisée matières déléguées à des membres du personnel de l'agence autonomisée
interne qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le interne qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le
plus fonctionnel. plus fonctionnel.
§ 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières § 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières
déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés et le déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés et le
contrat de gestion visés à l'article 22, § 2, 1o à 5o, inclus. contrat de gestion visés à l'article 22, § 2, 1o à 5o, inclus.

Art. 20.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du chef de

Art. 20.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du chef de

l'agence. L'arrêté est publié au Moniteur belge . Copie de l'arrêté l'agence. L'arrêté est publié au Moniteur belge . Copie de l'arrêté
est transmis au Ministre. est transmis au Ministre.
CHAPITRE X. - Règlement en cas de remplacement CHAPITRE X. - Règlement en cas de remplacement

Art. 21.Les délégations conférées par le présent arrêté sont

Art. 21.Les délégations conférées par le présent arrêté sont

conférées également au membre du personnel chargé de remplir la conférées également au membre du personnel chargé de remplir la
fonction du chef de l'agence ou de remplacer le chef de l'agence en fonction du chef de l'agence ou de remplacer le chef de l'agence en
cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence ou cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence ou
d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la
formule "pour le chef de l'agence, absent", au-dessus de son grade et formule "pour le chef de l'agence, absent", au-dessus de son grade et
de sa signature. de sa signature.
CHAPITRE XI. - Usage des délégations et justification CHAPITRE XI. - Usage des délégations et justification

Art. 22.§ 1er. Le chef de l'agence et les membres du personnel

Art. 22.§ 1er. Le chef de l'agence et les membres du personnel

auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de
l'article 19 apportent l'attention nécessaire lors de l'usage des l'article 19 apportent l'attention nécessaire lors de l'usage des
délégations conférées. délégations conférées.
§ 2. Les modalités de l'usage des délégations conférées peuvent être § 2. Les modalités de l'usage des délégations conférées peuvent être
fixées, selon le cas : fixées, selon le cas :
1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière 1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière
politique concernée; politique concernée;
2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : 2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique :
dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence;
3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité 3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique : du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de juridique : du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de
l'agence, en exécution du décret de création; l'agence, en exécution du décret de création;
4o par un arrêté ministériel; 4o par un arrêté ministériel;
5o dans le contrat de gestion. 5o dans le contrat de gestion.

Art. 23.Le chef de l'agence organise le système du contrôle interne

Art. 23.Le chef de l'agence organise le système du contrôle interne

de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et à éviter tout de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et à éviter tout
abus. abus.

Art. 24.Le chef de l'agence répond devant le Ministre de l'usage des

Art. 24.Le chef de l'agence répond devant le Ministre de l'usage des

délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les
matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef de matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef de
l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du
personnel. personnel.

Art. 25.Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations

Art. 25.Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations

conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef de conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef de
l'agence. l'agence.
Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises
pendant la période considérée en application des délégations pendant la période considérée en application des délégations
conférées. conférées.
Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et
pertinentes; elles ne sont pas excessives. L'information est bien pertinentes; elles ne sont pas excessives. L'information est bien
structurée et présentée de manière accessible. structurée et présentée de manière accessible.
Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les
matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes
et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières
pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué. pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.
Le Ministre fixe, en concertation avec le chef de l'agence, la Le Ministre fixe, en concertation avec le chef de l'agence, la
périodicité de la présentation du rapport. périodicité de la présentation du rapport.
Le Ministre peut, en concertation avec le chef de l'agence, donner des Le Ministre peut, en concertation avec le chef de l'agence, donner des
instructions précises sur les informations concrètes que le rapport instructions précises sur les informations concrètes que le rapport
doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour
le rapportage. le rapportage.

Art. 26.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique

Art. 26.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique

obligatoire, demander à tout moment au chef de l'agence de répondre de obligatoire, demander à tout moment au chef de l'agence de répondre de
l'usage de la délégation pour une matière déterminée. l'usage de la délégation pour une matière déterminée.
§ 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en § 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en
partie les délégations conférées. partie les délégations conférées.
Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières
pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement. pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement.
CHAPITRE XII. - Dispositions d'entrée en vigueur, transitoires, CHAPITRE XII. - Dispositions d'entrée en vigueur, transitoires,
abrogatoires et exécutoires abrogatoires et exécutoires

Art. 27.Les dispositions d'arrêtés du Gouvernement flamand, d'arrêtés

Art. 27.Les dispositions d'arrêtés du Gouvernement flamand, d'arrêtés

ministériels, de circulaires et d'autres formes de réglementations, ministériels, de circulaires et d'autres formes de réglementations,
directives et décisions qui ne sont pas conformes aux dispositions du directives et décisions qui ne sont pas conformes aux dispositions du
présent arrêté, sont rendues conformes aux dispositions du présent présent arrêté, sont rendues conformes aux dispositions du présent
arrêté ou abrogées au plus tard trois mois de l'entrée en vigueur du arrêté ou abrogées au plus tard trois mois de l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.
Tant que les dispositions susvisées ne sont pas conformes aux Tant que les dispositions susvisées ne sont pas conformes aux
dispositions du présent arrêté ou ne sont pas abrogées, les dispositions du présent arrêté ou ne sont pas abrogées, les
dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, des arrêtés dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, des arrêtés
ministériels, des circulaires et des autres formes de réglementations, ministériels, des circulaires et des autres formes de réglementations,
directives et décisions en question restent en vigueur. directives et décisions en question restent en vigueur.
A partir de trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent A partir de trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, les dispositions susvisées qui ne sont pas conformes aux arrêté, les dispositions susvisées qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent arrêté sont réputées tacitement abrogées, à dispositions du présent arrêté sont réputées tacitement abrogées, à
l'exception des restrictions à la délégation générale au chef de l'exception des restrictions à la délégation générale au chef de
l'agence qui sont instaurées en vertu de l'article 17 du présent l'agence qui sont instaurées en vertu de l'article 17 du présent
arrêté. arrêté.

Art. 28.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en

Art. 28.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Bruxelles, le 10 octobre 2003. Bruxelles, le 10 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand de Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand de
l'Emploi et du Tourisme, l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du
Territoire, des Sciences Territoire, des Sciences
et de l'Innovation technologique, et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
L. SANNEN L. SANNEN
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de
l'E-gouvernement, l'E-gouvernement,
P. CEYSENS P. CEYSENS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN M. KEULEN
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