Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes | Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la | 10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la |
délégation de compétences de décision aux chefs des agences | délégation de compétences de décision aux chefs des agences |
autonomisées internes | autonomisées internes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, |
notamment les articles 7 et 10, § 4 ; | notamment les articles 7 et 10, § 4 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de |
l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté | Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté |
politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace, | politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace, |
dynamique et orienté vers le client; | dynamique et orienté vers le client; |
Considérant que l'administration flamande est constituée par les | Considérant que l'administration flamande est constituée par les |
ministères flamands, un par domaine politique, composés d'un | ministères flamands, un par domaine politique, composés d'un |
département et des agences autonomisées internes sans personnalité | département et des agences autonomisées internes sans personnalité |
juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité | juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité |
juridique, et des agences autonomisées externes dotées de la | juridique, et des agences autonomisées externes dotées de la |
personnalité juridique; | personnalité juridique; |
Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de | Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de |
soutien du processus décisionnel sont confiées sont confiées | soutien du processus décisionnel sont confiées sont confiées |
respectivement aux départements et aux agences, ces dernières étant | respectivement aux départements et aux agences, ces dernières étant |
autonomisées internes ou externes; | autonomisées internes ou externes; |
Considérant qu'une agence autonomisée interne relève de l'autorité | Considérant qu'une agence autonomisée interne relève de l'autorité |
hiérarchique du Ministre compétent pour le domaine politique dont | hiérarchique du Ministre compétent pour le domaine politique dont |
relève l'agence autonomisée interne en question; | relève l'agence autonomisée interne en question; |
Considérant qu'une exécution efficace, dynamique et orientée vers le | Considérant qu'une exécution efficace, dynamique et orientée vers le |
client des missions d'exécution de la politique nécessite une | client des missions d'exécution de la politique nécessite une |
délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel aux | délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel aux |
chefs des agences autonomisées internes; | chefs des agences autonomisées internes; |
Considérant que la primauté politique implique que la détermination de | Considérant que la primauté politique implique que la détermination de |
la politique incombe aux responsables politiques, et que dès lors des | la politique incombe aux responsables politiques, et que dès lors des |
décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration; | décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration; |
Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours | Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours |
prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités | prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités |
telles que fixées dans la réglementation en la matière décrétée par le | telles que fixées dans la réglementation en la matière décrétée par le |
niveau déterminant la politique; | niveau déterminant la politique; |
Considérant que la délégation de compétences de décision doit être | Considérant que la délégation de compétences de décision doit être |
assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage | assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage |
de la délégation par les chefs des agences autonomisées internes; | de la délégation par les chefs des agences autonomisées internes; |
Considérant que la délégation de compétences de décision aux chefs des | Considérant que la délégation de compétences de décision aux chefs des |
agences autonomisées internes concrétise le principe de la | agences autonomisées internes concrétise le principe de la |
responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de | responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de |
rendre compte, visant ainsi à continuer l'optimalisation de son | rendre compte, visant ainsi à continuer l'optimalisation de son |
fonctionnement; | fonctionnement; |
Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux | Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux |
ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique | ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique |
et sur le pilotage et le suivi, dans les grandes lignes, de | et sur le pilotage et le suivi, dans les grandes lignes, de |
l'exécution de la politique. | l'exécution de la politique. |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du |
Ministre flamand chargé de la fonction publique; | Ministre flamand chargé de la fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agences autonomisées |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agences autonomisées |
internes sans personnalité juridique des ministères flamands et aux | internes sans personnalité juridique des ministères flamands et aux |
agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique. | agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1o le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le | 1o le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le |
domaine politique dont relève l'agence autonomisée interne et de | domaine politique dont relève l'agence autonomisée interne et de |
l'autorité hiérarchique duquel elle relève; | l'autorité hiérarchique duquel elle relève; |
2o le chef de l'agence autonomisée interne : le membre du personnel | 2o le chef de l'agence autonomisée interne : le membre du personnel |
chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du | chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du |
fonctionnement et de la représentation de l'agence. | fonctionnement et de la représentation de l'agence. |
Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent |
Art. 3.§ 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent |
arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions | arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions |
et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, | et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, |
arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de | arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de |
réglementations, instructions, et décisions, et le contrat de gestion | réglementations, instructions, et décisions, et le contrat de gestion |
en question. | en question. |
§ 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'une agence | § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'une agence |
autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur | autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur |
les questions relevant des missions de l'agence concernée. | les questions relevant des missions de l'agence concernée. |
Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est |
Art. 4.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est |
déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend : | déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend : |
1o aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la | 1o aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la |
préparation et de la mise en oeuvre des matières visées; | préparation et de la mise en oeuvre des matières visées; |
2o aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, | 2o aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, |
indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie | indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie |
intégrante; | intégrante; |
3o à la conclusion de conventions. | 3o à la conclusion de conventions. |
Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent |
Art. 5.Les délégations conférées par le présent arrêté concernent |
aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits | aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits |
opérationnels. | opérationnels. |
Art. 6.Au cas où l'exercice des délégations conférées par le présent |
Art. 6.Au cas où l'exercice des délégations conférées par le présent |
arrêté implique l'adjudication de marchés publics, les dispositions | arrêté implique l'adjudication de marchés publics, les dispositions |
des articles 13 et 14 sont applicables. | des articles 13 et 14 sont applicables. |
Art. 7.Les montants repris au présent arrêté s'entendent hors taxe |
Art. 7.Les montants repris au présent arrêté s'entendent hors taxe |
sur la valeur ajoutée. | sur la valeur ajoutée. |
CHAPITRE II. - La délégation en matière d'exécution du budget | CHAPITRE II. - La délégation en matière d'exécution du budget |
Art. 8.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour la prise de |
Art. 8.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour la prise de |
décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites | décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites |
des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise | des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise |
d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et | d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et |
paiements qui en découlent, et l'obtention de recettes et revenus. | paiements qui en découlent, et l'obtention de recettes et revenus. |
§ 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef de | § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef de |
l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au | l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au |
Ministre ou à un autre organe, la délégation au chef de l'agence visée | Ministre ou à un autre organe, la délégation au chef de l'agence visée |
à l'article 8, § 1er porte sur les décisions et actions | à l'article 8, § 1er porte sur les décisions et actions |
administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, | administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, |
sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du | sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du |
Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe. | Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe. |
§ 3. Le chef de l'agence a délégation pour l'acceptation et le refus | § 3. Le chef de l'agence a délégation pour l'acceptation et le refus |
de dons et de legs. | de dons et de legs. |
Art. 9.La délégation conférée au chef de l'agence, telle que prévue à |
Art. 9.La délégation conférée au chef de l'agence, telle que prévue à |
l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des | l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des |
missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et | missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et |
sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions | sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions |
lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des | lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des |
dossiers. | dossiers. |
CHAPITRE III. - Délégation en matière d'organisation interne, de | CHAPITRE III. - Délégation en matière d'organisation interne, de |
gestion du personnel et de gestion facilitaire | gestion du personnel et de gestion facilitaire |
Art. 10.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions |
Art. 10.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions |
en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement | en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement |
de l'agence autonomisée interne, y compris la division en subentités, | de l'agence autonomisée interne, y compris la division en subentités, |
la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion | la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion |
de la communication. | de la communication. |
Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef de |
Art. 11.En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef de |
l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de : | l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de : |
1o l'engagement de membres du personnel; | 1o l'engagement de membres du personnel; |
2o l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux | 2o l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux |
membres du personnel; | membres du personnel; |
3o l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de | 3o l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de |
fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre | fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre |
temporaire; | temporaire; |
4o la promotion de membres du personnel; | 4o la promotion de membres du personnel; |
5o la démission de membres du personnel. | 5o la démission de membres du personnel. |
Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef de |
Art. 12.En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef de |
l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de | l'agence a délégation pour la prise de décisions en matière de |
logement, d'équipement, de systèmes informatiques et de communication, | logement, d'équipement, de systèmes informatiques et de communication, |
et du fonctionnement de l'agence autonomisée interne. | et du fonctionnement de l'agence autonomisée interne. |
CHAPITRE IV. - Délégation en matière de marchés publics | CHAPITRE IV. - Délégation en matière de marchés publics |
Art. 13.Le chef de l'agence a délégation pour l'attribution de |
Art. 13.Le chef de l'agence a délégation pour l'attribution de |
marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les montants | marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les montants |
figurant au tableau suivant : | figurant au tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 14.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions |
Art. 14.Le chef de l'agence a délégation pour la prise de décisions |
en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à | en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions à |
incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du | incidence financière, la délégation n'est valable que dans le cadre du |
marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % excédant | marché et jusqu'à une incidence financière maximale de 15 % excédant |
le montant d'adjudication. | le montant d'adjudication. |
CHAPITRE V. - Délégation en matière d'actions en justice | CHAPITRE V. - Délégation en matière d'actions en justice |
Art. 15.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour : |
Art. 15.§ 1er. Le chef de l'agence a délégation pour : |
1o commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des | 1o commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des |
honoraires et des frais indemnisables des avocats; | honoraires et des frais indemnisables des avocats; |
2o plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, | 2o plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, |
devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels | devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels |
administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en | administratifs et la Cour des Comptes, à l'exception des actions en |
justice devant la Cour d'arbitrage; | justice devant la Cour d'arbitrage; |
cette délégation comprend : | cette délégation comprend : |
a) l'exercice d'actions en justice; | a) l'exercice d'actions en justice; |
b) tous les actes de procédure requis; | b) tous les actes de procédure requis; |
c) le recours contre des jugements ou arrêts, ou éventuellement | c) le recours contre des jugements ou arrêts, ou éventuellement |
l'acquiescement à des jugements ou arrêts; | l'acquiescement à des jugements ou arrêts; |
3o les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de | 3o les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de |
dettes, pour autant que l'incidence financière ne dépasse pas les | dettes, pour autant que l'incidence financière ne dépasse pas les |
65.000 euros; | 65.000 euros; |
4o l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution | 4o l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution |
de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable et | de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable et |
reconnaissances de dettes. | reconnaissances de dettes. |
§ 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant | § 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant |
la Cour des comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut | la Cour des comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut |
être déléguée. | être déléguée. |
CHAPITRE VI. - Délégations pour matières diverses | CHAPITRE VI. - Délégations pour matières diverses |
Art. 16.Le chef de l'agence a délégation pour prendre les décisions |
Art. 16.Le chef de l'agence a délégation pour prendre les décisions |
concernant : | concernant : |
1o l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, | 1o l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, |
l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures; | l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures; |
2o l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes | 2o l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes |
d'interventions financières à caractère réglementé; | d'interventions financières à caractère réglementé; |
3o le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions | 3o le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions |
et créances non fiscales; | et créances non fiscales; |
4o l'octroi et le retrait de permis; | 4o l'octroi et le retrait de permis; |
5o l'octroi et le retrait d'agréments; | 5o l'octroi et le retrait d'agréments; |
6o les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection. | 6o les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection. |
CHAPITRE VII. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la | CHAPITRE VII. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la |
délégation générale | délégation générale |
Art. 17.En ce qui concerne les matières visées dans le présent |
Art. 17.En ce qui concerne les matières visées dans le présent |
arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef de | arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef de |
l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel. | l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel. |
Les restrictions à la délégation générale conférée au chef de l'agence | Les restrictions à la délégation générale conférée au chef de l'agence |
ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de | ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de |
décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs | décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs |
répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement | répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement |
flamand ou un autre organe. | flamand ou un autre organe. |
Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction | Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction |
de la matière politique concernée ou des missions de l'agence | de la matière politique concernée ou des missions de l'agence |
autonomisée interne, par des dispositions reprises à cet effet, selon | autonomisée interne, par des dispositions reprises à cet effet, selon |
le cas : | le cas : |
1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière | 1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière |
politique concernée; | politique concernée; |
2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : | 2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : |
dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; | dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; |
3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité | 3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique : l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement | juridique : l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement |
de l'agence, en exécution du décret de création. | de l'agence, en exécution du décret de création. |
Dans ces dispositions il est précisé quelles décisions ou catégories | Dans ces dispositions il est précisé quelles décisions ou catégories |
de décisions ne sont pas déléguées au chef de l'agence, et quelles | de décisions ne sont pas déléguées au chef de l'agence, et quelles |
décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le | décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le |
Gouvernement flamand ou un autre organe. | Gouvernement flamand ou un autre organe. |
CHAPITRE VIII. - Délégations spécifiques et complémentaires | CHAPITRE VIII. - Délégations spécifiques et complémentaires |
Art. 18.§ 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au |
Art. 18.§ 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au |
chef de l'agence pour la prise de décisions relatives à des matières | chef de l'agence pour la prise de décisions relatives à des matières |
autres que celles visées par le présent arrêté. | autres que celles visées par le présent arrêté. |
§ 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef de | § 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef de |
l'agence, en ce qui concerne les matières visées par le présent | l'agence, en ce qui concerne les matières visées par le présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont | § 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont |
conférées : | conférées : |
1o par les arrêtés visés à l'article 17, troisième alinéa; | 1o par les arrêtés visés à l'article 17, troisième alinéa; |
2o par arrêté ministériel, lorsqu'il s'agit de matières déléguées au | 2o par arrêté ministériel, lorsqu'il s'agit de matières déléguées au |
Ministre par le Gouvernement; l'arrêté ministériel est publié au | Ministre par le Gouvernement; l'arrêté ministériel est publié au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
CHAPITRE IX. - Possibilité de subdélégation | CHAPITRE IX. - Possibilité de subdélégation |
Art. 19.§ 1er. En vue d'une organisation interne efficace et |
Art. 19.§ 1er. En vue d'une organisation interne efficace et |
performante, le chef de l'agence peut subdéléguer une partie des | performante, le chef de l'agence peut subdéléguer une partie des |
matières déléguées à des membres du personnel de l'agence autonomisée | matières déléguées à des membres du personnel de l'agence autonomisée |
interne qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le | interne qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le |
plus fonctionnel. | plus fonctionnel. |
§ 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières | § 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières |
déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés et le | déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés et le |
contrat de gestion visés à l'article 22, § 2, 1o à 5o, inclus. | contrat de gestion visés à l'article 22, § 2, 1o à 5o, inclus. |
Art. 20.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du chef de |
Art. 20.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du chef de |
l'agence. L'arrêté est publié au Moniteur belge . Copie de l'arrêté | l'agence. L'arrêté est publié au Moniteur belge . Copie de l'arrêté |
est transmis au Ministre. | est transmis au Ministre. |
CHAPITRE X. - Règlement en cas de remplacement | CHAPITRE X. - Règlement en cas de remplacement |
Art. 21.Les délégations conférées par le présent arrêté sont |
Art. 21.Les délégations conférées par le présent arrêté sont |
conférées également au membre du personnel chargé de remplir la | conférées également au membre du personnel chargé de remplir la |
fonction du chef de l'agence ou de remplacer le chef de l'agence en | fonction du chef de l'agence ou de remplacer le chef de l'agence en |
cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence ou | cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence ou |
d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la | d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la |
formule "pour le chef de l'agence, absent", au-dessus de son grade et | formule "pour le chef de l'agence, absent", au-dessus de son grade et |
de sa signature. | de sa signature. |
CHAPITRE XI. - Usage des délégations et justification | CHAPITRE XI. - Usage des délégations et justification |
Art. 22.§ 1er. Le chef de l'agence et les membres du personnel |
Art. 22.§ 1er. Le chef de l'agence et les membres du personnel |
auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de | auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de |
l'article 19 apportent l'attention nécessaire lors de l'usage des | l'article 19 apportent l'attention nécessaire lors de l'usage des |
délégations conférées. | délégations conférées. |
§ 2. Les modalités de l'usage des délégations conférées peuvent être | § 2. Les modalités de l'usage des délégations conférées peuvent être |
fixées, selon le cas : | fixées, selon le cas : |
1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière | 1o dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière |
politique concernée; | politique concernée; |
2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : | 2o pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : |
dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; | dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence; |
3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité | 3o pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique : du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de | juridique : du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de |
l'agence, en exécution du décret de création; | l'agence, en exécution du décret de création; |
4o par un arrêté ministériel; | 4o par un arrêté ministériel; |
5o dans le contrat de gestion. | 5o dans le contrat de gestion. |
Art. 23.Le chef de l'agence organise le système du contrôle interne |
Art. 23.Le chef de l'agence organise le système du contrôle interne |
de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et à éviter tout | de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et à éviter tout |
abus. | abus. |
Art. 24.Le chef de l'agence répond devant le Ministre de l'usage des |
Art. 24.Le chef de l'agence répond devant le Ministre de l'usage des |
délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les | délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les |
matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef de | matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef de |
l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du | l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du |
personnel. | personnel. |
Art. 25.Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations |
Art. 25.Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations |
conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef de | conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef de |
l'agence. | l'agence. |
Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises | Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises |
pendant la période considérée en application des délégations | pendant la période considérée en application des délégations |
conférées. | conférées. |
Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et | Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et |
pertinentes; elles ne sont pas excessives. L'information est bien | pertinentes; elles ne sont pas excessives. L'information est bien |
structurée et présentée de manière accessible. | structurée et présentée de manière accessible. |
Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les | Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les |
matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes | matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes |
et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières | et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières |
pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué. | pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué. |
Le Ministre fixe, en concertation avec le chef de l'agence, la | Le Ministre fixe, en concertation avec le chef de l'agence, la |
périodicité de la présentation du rapport. | périodicité de la présentation du rapport. |
Le Ministre peut, en concertation avec le chef de l'agence, donner des | Le Ministre peut, en concertation avec le chef de l'agence, donner des |
instructions précises sur les informations concrètes que le rapport | instructions précises sur les informations concrètes que le rapport |
doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour | doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour |
le rapportage. | le rapportage. |
Art. 26.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique |
Art. 26.§ 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique |
obligatoire, demander à tout moment au chef de l'agence de répondre de | obligatoire, demander à tout moment au chef de l'agence de répondre de |
l'usage de la délégation pour une matière déterminée. | l'usage de la délégation pour une matière déterminée. |
§ 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en | § 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en |
partie les délégations conférées. | partie les délégations conférées. |
Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières | Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières |
pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement. | pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement. |
CHAPITRE XII. - Dispositions d'entrée en vigueur, transitoires, | CHAPITRE XII. - Dispositions d'entrée en vigueur, transitoires, |
abrogatoires et exécutoires | abrogatoires et exécutoires |
Art. 27.Les dispositions d'arrêtés du Gouvernement flamand, d'arrêtés |
Art. 27.Les dispositions d'arrêtés du Gouvernement flamand, d'arrêtés |
ministériels, de circulaires et d'autres formes de réglementations, | ministériels, de circulaires et d'autres formes de réglementations, |
directives et décisions qui ne sont pas conformes aux dispositions du | directives et décisions qui ne sont pas conformes aux dispositions du |
présent arrêté, sont rendues conformes aux dispositions du présent | présent arrêté, sont rendues conformes aux dispositions du présent |
arrêté ou abrogées au plus tard trois mois de l'entrée en vigueur du | arrêté ou abrogées au plus tard trois mois de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Tant que les dispositions susvisées ne sont pas conformes aux | Tant que les dispositions susvisées ne sont pas conformes aux |
dispositions du présent arrêté ou ne sont pas abrogées, les | dispositions du présent arrêté ou ne sont pas abrogées, les |
dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, des arrêtés | dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, des arrêtés |
ministériels, des circulaires et des autres formes de réglementations, | ministériels, des circulaires et des autres formes de réglementations, |
directives et décisions en question restent en vigueur. | directives et décisions en question restent en vigueur. |
A partir de trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent | A partir de trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, les dispositions susvisées qui ne sont pas conformes aux | arrêté, les dispositions susvisées qui ne sont pas conformes aux |
dispositions du présent arrêté sont réputées tacitement abrogées, à | dispositions du présent arrêté sont réputées tacitement abrogées, à |
l'exception des restrictions à la délégation générale au chef de | l'exception des restrictions à la délégation générale au chef de |
l'agence qui sont instaurées en vertu de l'article 17 du présent | l'agence qui sont instaurées en vertu de l'article 17 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 28.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en |
Art. 28.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en |
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Bruxelles, le 10 octobre 2003. | Bruxelles, le 10 octobre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand de | Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand Ministre flamand de |
l'Emploi et du Tourisme, | l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du |
Territoire, des Sciences | Territoire, des Sciences |
et de l'Innovation technologique, | et de l'Innovation technologique, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
L. SANNEN | L. SANNEN |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de | La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de |
l'E-gouvernement, | l'E-gouvernement, |
P. CEYSENS | P. CEYSENS |
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, | Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, |
M. KEULEN | M. KEULEN |