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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/11/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères
d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 6bis, 2°, inséré législation de l'enseignement, notamment l'article 6bis, 2°, inséré
par le décret du 14 février 2003, l'article 24, § 2, 2°, et l'article par le décret du 14 février 2003, l'article 24, § 2, 2°, et l'article
24bis, § 1er, 8°, et 12°, insérés par le décret du 7 juillet 2006; 24bis, § 1er, 8°, et 12°, insérés par le décret du 7 juillet 2006;
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 45, remplacé relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 45, remplacé
par le décret du 15 juillet 1997; par le décret du 15 juillet 1997;
Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux
objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans
l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein,
notamment l'article 8; notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de Vu l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment
l'article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars l'article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars
2004; 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant
organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation
« Arts plastiques », notamment l'article 11; « Arts plastiques », notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant
organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, organisation de l'enseignement artistique à temps partiel,
orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » notamment orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » notamment
l'article 12; l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les
modalités d'approbation des programmes d'études; modalités d'approbation des programmes d'études;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes
d'études pour l'enseignement fondamental; d'études pour l'enseignement fondamental;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes
d'études pour l'enseignement secondaire; d'études pour l'enseignement secondaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006;
Vu la concertation ayant eu lieu le 16 mai 2006 avec les délégués des Vu la concertation ayant eu lieu le 16 mai 2006 avec les délégués des
pouvoirs organisateurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai pouvoirs organisateurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement; l'enseignement;
Vu l'avis 41.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, par Vu l'avis 41.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement

Article 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement

fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la
forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à
l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base et à l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base et à
l'enseignement artistique à temps partiel. l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° jours : jours de classe; 1° jours : jours de classe;
2° introducteur : le pouvoir organisateur, l'autorité scolaire ou son 2° introducteur : le pouvoir organisateur, l'autorité scolaire ou son
mandataire. mandataire.

Art. 3.Pour l'appréciation d'un programme d'études, l'Inspection de

Art. 3.Pour l'appréciation d'un programme d'études, l'Inspection de

l'enseignement tient compte des critères suivants : l'enseignement tient compte des critères suivants :
1° mention du groupe cible : la/les dénomination(s) administrative(s) 1° mention du groupe cible : la/les dénomination(s) administrative(s)
du/des groupe(s) d'élèves ou d'apprenants pour lequel/lesquels le du/des groupe(s) d'élèves ou d'apprenants pour lequel/lesquels le
programme d'études est destiné; programme d'études est destiné;
2° transparence : un programme d'études approuvé contient au moins de 2° transparence : un programme d'études approuvé contient au moins de
manière distincte les objectifs nécessaires pour atteindre les manière distincte les objectifs nécessaires pour atteindre les
objectifs finaux ou les compétences de base ou pour poursuivre les objectifs finaux ou les compétences de base ou pour poursuivre les
objectifs de développement. A défaut d'objectifs finaux, objectifs de développement. A défaut d'objectifs finaux,
l'introducteur fixe les objectifs didactiques de manière autonome; l'introducteur fixe les objectifs didactiques de manière autonome;
3° le programme d'études détermine la marge qui est laissée pour 3° le programme d'études détermine la marge qui est laissée pour
l'apport des écoles, enseignants et équipes d'enseignants; l'apport des écoles, enseignants et équipes d'enseignants;
4° construction : le programme d'études explique le système suivant 4° construction : le programme d'études explique le système suivant
lequel il est construit. Il indique, dans l'enseignement obligatoire, lequel il est construit. Il indique, dans l'enseignement obligatoire,
la cohérence avec les années d'études ou degrés précédents ou la cohérence avec les années d'études ou degrés précédents ou
suivants; suivants;
5° consistance : un programme d'études ne comprend pas d'objectifs 5° consistance : un programme d'études ne comprend pas d'objectifs
opposés aux objectifs finaux et objectifs de développement ou opposés aux objectifs finaux et objectifs de développement ou
compétences de base fixés; compétences de base fixés;
6° praticabilité matérielle : le programme d'études doit clairement 6° praticabilité matérielle : le programme d'études doit clairement
mentionner les exigences matérielles minimalement nécessaires pour une mentionner les exigences matérielles minimalement nécessaires pour une
bonne exécution. bonne exécution.

Art. 4.Un programme d'études est introduit auprès de l'inspecteur

Art. 4.Un programme d'études est introduit auprès de l'inspecteur

général compétent au plus tard le 31 janvier précédant l'année général compétent au plus tard le 31 janvier précédant l'année
scolaire dans laquelle le programme d'études entre en vigueur. scolaire dans laquelle le programme d'études entre en vigueur.
Un programme d'études qui a reçu un avis négatif ne peut être Un programme d'études qui a reçu un avis négatif ne peut être
réintroduit sans être adapté. réintroduit sans être adapté.

Art. 5.§ 1er. L'Inspection de l'enseignement peut émettre les avis

Art. 5.§ 1er. L'Inspection de l'enseignement peut émettre les avis

suivants : suivants :
1° avis d'approbation définitive; 1° avis d'approbation définitive;
2° avis d'approbation provisoire, limité à une ou plusières années 2° avis d'approbation provisoire, limité à une ou plusières années
scolaires; scolaires;
3° avis négatif. 3° avis négatif.
Chaque avis est motivé. Au plus tard trois mois après l'introduction Chaque avis est motivé. Au plus tard trois mois après l'introduction
du programme d'études, l'introducteur est informé de l'avis émis par du programme d'études, l'introducteur est informé de l'avis émis par
l'Inspection de l'enseignement, par lettre recommandée. Si l'Inspection de l'enseignement, par lettre recommandée. Si
l'introducteur n'est pas informé de l'avis endéans le délai précité, l'introducteur n'est pas informé de l'avis endéans le délai précité,
l'avis est censé être un avis d'approbation définitive. l'avis est censé être un avis d'approbation définitive.
§ 2. L'Inspection de l'enseignement peut également émettre un avis § 2. L'Inspection de l'enseignement peut également émettre un avis
motivé d'abrogation de l'approbation pour des programmes d'études déjà motivé d'abrogation de l'approbation pour des programmes d'études déjà
approuvés. Cet avis d'abrogation de l'approbation est communiqué à approuvés. Cet avis d'abrogation de l'approbation est communiqué à
l'introducteur du programme d'études au moins deux années scolaires l'introducteur du programme d'études au moins deux années scolaires
avant la date d'expiration fixée. avant la date d'expiration fixée.
§ 3. L'introducteur d'un programme d'études lui aussi peut formuler § 3. L'introducteur d'un programme d'études lui aussi peut formuler
une proposition d'abrogation de l'approbation du programme d'études. une proposition d'abrogation de l'approbation du programme d'études.
Il peut fixer lui-même la date d'abrogation. Il peut fixer lui-même la date d'abrogation.

Art. 6.L'introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d'un

Art. 6.L'introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d'un

avis négatif, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé avis négatif, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé
auprès de la commission de recours visée à l'article 7. auprès de la commission de recours visée à l'article 7.
L'introducteur peut, dans les deux mois de la réception d'un avis L'introducteur peut, dans les deux mois de la réception d'un avis
d'abrogation de l'approbation, introduire, par lettre recommandée, un d'abrogation de l'approbation, introduire, par lettre recommandée, un
recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7. recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7.

Art. 7.Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette

Art. 7.Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette

commission se compose de quatre représentants du niveau d'enseignement commission se compose de quatre représentants du niveau d'enseignement
concerné et de quatre représentants du Gouvernement flamand. concerné et de quatre représentants du Gouvernement flamand.
La représentation du niveau d'enseignement se compose de façon La représentation du niveau d'enseignement se compose de façon
paritaire de représentants de l'enseignement officiel et de paritaire de représentants de l'enseignement officiel et de
l'enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants l'enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants
effectifs sont prévus. effectifs sont prévus.
La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit : La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit :
1° l'inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un 1° l'inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un
délégué; délégué;
2° deux membres de l'Inspection de l'enseignement; 2° deux membres de l'Inspection de l'enseignement;
3° le dirigeant de l'entité 'Curriculum' ou un délégué. 3° le dirigeant de l'entité 'Curriculum' ou un délégué.
Nul ayant été impliqué dans l'émission de l'avis négatif ou de l'avis Nul ayant été impliqué dans l'émission de l'avis négatif ou de l'avis
d'abrogation de l'approbation ne peut siéger dans la commission de d'abrogation de l'approbation ne peut siéger dans la commission de
recours. recours.
La commission de recours rédige son propre règlement d'ordre La commission de recours rédige son propre règlement d'ordre
intérieur. intérieur.

Art. 8.Avant que la commission de recours émette son avis final, elle

Art. 8.Avant que la commission de recours émette son avis final, elle

doit entendre l'introducteur du programme d'études et les doit entendre l'introducteur du programme d'études et les
inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier. inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 9.La communication de recours communique au Gouvernement flamand

Art. 9.La communication de recours communique au Gouvernement flamand

son avis final sur l'appel dans les vingt jours après l'introduction son avis final sur l'appel dans les vingt jours après l'introduction
de cet appel. de cet appel.
Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand, Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand,
l'introducteur du recours doit être informé de la décision par l'introducteur du recours doit être informé de la décision par
l'inspecteur général. l'inspecteur général.

Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées :

Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les
modalités d'approbation des programmes d'études; modalités d'approbation des programmes d'études;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes
d'études pour l'enseignement fondamental; d'études pour l'enseignement fondamental;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes
d'études pour l'enseignement secondaire. d'études pour l'enseignement secondaire.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2006. Bruxelles, le 10 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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