Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères |
d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études | d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, notamment l'article 6bis, 2°, inséré | législation de l'enseignement, notamment l'article 6bis, 2°, inséré |
par le décret du 14 février 2003, l'article 24, § 2, 2°, et l'article | par le décret du 14 février 2003, l'article 24, § 2, 2°, et l'article |
24bis, § 1er, 8°, et 12°, insérés par le décret du 7 juillet 2006; | 24bis, § 1er, 8°, et 12°, insérés par le décret du 7 juillet 2006; |
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 | Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 45, remplacé | relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 45, remplacé |
par le décret du 15 juillet 1997; | par le décret du 15 juillet 1997; |
Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux | Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux |
objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans | objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans |
l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, | l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, |
notamment l'article 8; | notamment l'article 8; |
Vu l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de | Vu l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment |
l'article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars | l'article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars |
2004; | 2004; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant |
organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation | organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation |
« Arts plastiques », notamment l'article 11; | « Arts plastiques », notamment l'article 11; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant |
organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, | organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, |
orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » notamment | orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » notamment |
l'article 12; | l'article 12; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les |
modalités d'approbation des programmes d'études; | modalités d'approbation des programmes d'études; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les |
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes | critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes |
d'études pour l'enseignement fondamental; | d'études pour l'enseignement fondamental; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les |
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes | critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes |
d'études pour l'enseignement secondaire; | d'études pour l'enseignement secondaire; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2006; |
Vu la concertation ayant eu lieu le 16 mai 2006 avec les délégués des | Vu la concertation ayant eu lieu le 16 mai 2006 avec les délégués des |
pouvoirs organisateurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai | pouvoirs organisateurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai |
1959 modifiant certaines dispositions de la législation de | 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de |
l'enseignement; | l'enseignement; |
Vu l'avis 41.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, par | Vu l'avis 41.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement |
Article 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement |
fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la | fondamental, à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à la |
forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à | forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à |
l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base et à | l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base et à |
l'enseignement artistique à temps partiel. | l'enseignement artistique à temps partiel. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° jours : jours de classe; | 1° jours : jours de classe; |
2° introducteur : le pouvoir organisateur, l'autorité scolaire ou son | 2° introducteur : le pouvoir organisateur, l'autorité scolaire ou son |
mandataire. | mandataire. |
Art. 3.Pour l'appréciation d'un programme d'études, l'Inspection de |
Art. 3.Pour l'appréciation d'un programme d'études, l'Inspection de |
l'enseignement tient compte des critères suivants : | l'enseignement tient compte des critères suivants : |
1° mention du groupe cible : la/les dénomination(s) administrative(s) | 1° mention du groupe cible : la/les dénomination(s) administrative(s) |
du/des groupe(s) d'élèves ou d'apprenants pour lequel/lesquels le | du/des groupe(s) d'élèves ou d'apprenants pour lequel/lesquels le |
programme d'études est destiné; | programme d'études est destiné; |
2° transparence : un programme d'études approuvé contient au moins de | 2° transparence : un programme d'études approuvé contient au moins de |
manière distincte les objectifs nécessaires pour atteindre les | manière distincte les objectifs nécessaires pour atteindre les |
objectifs finaux ou les compétences de base ou pour poursuivre les | objectifs finaux ou les compétences de base ou pour poursuivre les |
objectifs de développement. A défaut d'objectifs finaux, | objectifs de développement. A défaut d'objectifs finaux, |
l'introducteur fixe les objectifs didactiques de manière autonome; | l'introducteur fixe les objectifs didactiques de manière autonome; |
3° le programme d'études détermine la marge qui est laissée pour | 3° le programme d'études détermine la marge qui est laissée pour |
l'apport des écoles, enseignants et équipes d'enseignants; | l'apport des écoles, enseignants et équipes d'enseignants; |
4° construction : le programme d'études explique le système suivant | 4° construction : le programme d'études explique le système suivant |
lequel il est construit. Il indique, dans l'enseignement obligatoire, | lequel il est construit. Il indique, dans l'enseignement obligatoire, |
la cohérence avec les années d'études ou degrés précédents ou | la cohérence avec les années d'études ou degrés précédents ou |
suivants; | suivants; |
5° consistance : un programme d'études ne comprend pas d'objectifs | 5° consistance : un programme d'études ne comprend pas d'objectifs |
opposés aux objectifs finaux et objectifs de développement ou | opposés aux objectifs finaux et objectifs de développement ou |
compétences de base fixés; | compétences de base fixés; |
6° praticabilité matérielle : le programme d'études doit clairement | 6° praticabilité matérielle : le programme d'études doit clairement |
mentionner les exigences matérielles minimalement nécessaires pour une | mentionner les exigences matérielles minimalement nécessaires pour une |
bonne exécution. | bonne exécution. |
Art. 4.Un programme d'études est introduit auprès de l'inspecteur |
Art. 4.Un programme d'études est introduit auprès de l'inspecteur |
général compétent au plus tard le 31 janvier précédant l'année | général compétent au plus tard le 31 janvier précédant l'année |
scolaire dans laquelle le programme d'études entre en vigueur. | scolaire dans laquelle le programme d'études entre en vigueur. |
Un programme d'études qui a reçu un avis négatif ne peut être | Un programme d'études qui a reçu un avis négatif ne peut être |
réintroduit sans être adapté. | réintroduit sans être adapté. |
Art. 5.§ 1er. L'Inspection de l'enseignement peut émettre les avis |
Art. 5.§ 1er. L'Inspection de l'enseignement peut émettre les avis |
suivants : | suivants : |
1° avis d'approbation définitive; | 1° avis d'approbation définitive; |
2° avis d'approbation provisoire, limité à une ou plusières années | 2° avis d'approbation provisoire, limité à une ou plusières années |
scolaires; | scolaires; |
3° avis négatif. | 3° avis négatif. |
Chaque avis est motivé. Au plus tard trois mois après l'introduction | Chaque avis est motivé. Au plus tard trois mois après l'introduction |
du programme d'études, l'introducteur est informé de l'avis émis par | du programme d'études, l'introducteur est informé de l'avis émis par |
l'Inspection de l'enseignement, par lettre recommandée. Si | l'Inspection de l'enseignement, par lettre recommandée. Si |
l'introducteur n'est pas informé de l'avis endéans le délai précité, | l'introducteur n'est pas informé de l'avis endéans le délai précité, |
l'avis est censé être un avis d'approbation définitive. | l'avis est censé être un avis d'approbation définitive. |
§ 2. L'Inspection de l'enseignement peut également émettre un avis | § 2. L'Inspection de l'enseignement peut également émettre un avis |
motivé d'abrogation de l'approbation pour des programmes d'études déjà | motivé d'abrogation de l'approbation pour des programmes d'études déjà |
approuvés. Cet avis d'abrogation de l'approbation est communiqué à | approuvés. Cet avis d'abrogation de l'approbation est communiqué à |
l'introducteur du programme d'études au moins deux années scolaires | l'introducteur du programme d'études au moins deux années scolaires |
avant la date d'expiration fixée. | avant la date d'expiration fixée. |
§ 3. L'introducteur d'un programme d'études lui aussi peut formuler | § 3. L'introducteur d'un programme d'études lui aussi peut formuler |
une proposition d'abrogation de l'approbation du programme d'études. | une proposition d'abrogation de l'approbation du programme d'études. |
Il peut fixer lui-même la date d'abrogation. | Il peut fixer lui-même la date d'abrogation. |
Art. 6.L'introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d'un |
Art. 6.L'introducteur peut, dans les vingt jours de la réception d'un |
avis négatif, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé | avis négatif, introduire, par lettre recommandée, un recours motivé |
auprès de la commission de recours visée à l'article 7. | auprès de la commission de recours visée à l'article 7. |
L'introducteur peut, dans les deux mois de la réception d'un avis | L'introducteur peut, dans les deux mois de la réception d'un avis |
d'abrogation de l'approbation, introduire, par lettre recommandée, un | d'abrogation de l'approbation, introduire, par lettre recommandée, un |
recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7. | recours motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 7. |
Art. 7.Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette |
Art. 7.Il est créé une commission de recours de huit membres. Cette |
commission se compose de quatre représentants du niveau d'enseignement | commission se compose de quatre représentants du niveau d'enseignement |
concerné et de quatre représentants du Gouvernement flamand. | concerné et de quatre représentants du Gouvernement flamand. |
La représentation du niveau d'enseignement se compose de façon | La représentation du niveau d'enseignement se compose de façon |
paritaire de représentants de l'enseignement officiel et de | paritaire de représentants de l'enseignement officiel et de |
l'enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants | l'enseignement libre. Autant de suppléants que de représentants |
effectifs sont prévus. | effectifs sont prévus. |
La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit : | La représentation du Gouvernement flamand se compose comme suit : |
1° l'inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un | 1° l'inspecteur général compétent, qui assume la présidence, ou un |
délégué; | délégué; |
2° deux membres de l'Inspection de l'enseignement; | 2° deux membres de l'Inspection de l'enseignement; |
3° le dirigeant de l'entité 'Curriculum' ou un délégué. | 3° le dirigeant de l'entité 'Curriculum' ou un délégué. |
Nul ayant été impliqué dans l'émission de l'avis négatif ou de l'avis | Nul ayant été impliqué dans l'émission de l'avis négatif ou de l'avis |
d'abrogation de l'approbation ne peut siéger dans la commission de | d'abrogation de l'approbation ne peut siéger dans la commission de |
recours. | recours. |
La commission de recours rédige son propre règlement d'ordre | La commission de recours rédige son propre règlement d'ordre |
intérieur. | intérieur. |
Art. 8.Avant que la commission de recours émette son avis final, elle |
Art. 8.Avant que la commission de recours émette son avis final, elle |
doit entendre l'introducteur du programme d'études et les | doit entendre l'introducteur du programme d'études et les |
inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier. | inspecteurs-conseils et leur accorder la communication du dossier. |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
Art. 9.La communication de recours communique au Gouvernement flamand |
Art. 9.La communication de recours communique au Gouvernement flamand |
son avis final sur l'appel dans les vingt jours après l'introduction | son avis final sur l'appel dans les vingt jours après l'introduction |
de cet appel. | de cet appel. |
Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand, | Dix jours au plus tard après la décision du Gouvernement flamand, |
l'introducteur du recours doit être informé de la décision par | l'introducteur du recours doit être informé de la décision par |
l'inspecteur général. | l'inspecteur général. |
Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les |
modalités d'approbation des programmes d'études; | modalités d'approbation des programmes d'études; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les |
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes | critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes |
d'études pour l'enseignement fondamental; | d'études pour l'enseignement fondamental; |
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les | 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996 fixant les |
critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes | critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes |
d'études pour l'enseignement secondaire. | d'études pour l'enseignement secondaire. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |