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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/11/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret
du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services
d'encadrement pédagogique d'encadrement pédagogique
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services
d'encadrement pédagogique, notamment l'article 44; d'encadrement pédagogique, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17
juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement
pédagogique, notamment l'article 18; pédagogique, notamment l'article 18;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 avril 1998;
Vu le protocole n° 296 du 19 mai 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 296 du 19 mai 1998 portant les conclusions des
négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 75 du 19 mai 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 75 du 19 mai 1998 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relative Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relative
à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en

Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en

exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux
services d'encadrement pédagogique, dont le texte actuel formera le § services d'encadrement pédagogique, dont le texte actuel formera le §
1er, il est ajouté un § 2 rédigé ainsi qu'il suit : 1er, il est ajouté un § 2 rédigé ainsi qu'il suit :
« § 2. La commission visée au § 1er s'appuie dans son appréciation sur « § 2. La commission visée au § 1er s'appuie dans son appréciation sur
le dossier introduit par le candidat. Elle entend les candidats, les le dossier introduit par le candidat. Elle entend les candidats, les
interroge sur les priorités qu'ils souhaitent donner dans la fonction interroge sur les priorités qu'ils souhaitent donner dans la fonction
pour laquelle ils se portent candidat et tient compte de ces éléments pour laquelle ils se portent candidat et tient compte de ces éléments
lors de son appréciation. » lors de son appréciation. »

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 1998. Bruxelles, le 10 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
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