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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/11/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" , en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" , en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le
"Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"
(Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées),
en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de
loisirs adaptés pour personnes handicapées loisirs adaptés pour personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment les Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment les
articles 52, 1°, et 52; articles 52, 1°, et 52;
Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 23 juin 1998; Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 23 juin 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 9 novembre 1998; donné le 9 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap", il y a lieu de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", il y a lieu de
fixer sans délai des critères bien définis auxquels doivent ré pondre fixer sans délai des critères bien définis auxquels doivent ré pondre
les demandes de subventions émanant d'organisations qui assurent le les demandes de subventions émanant d'organisations qui assurent le
développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes
handicapées; handicapées;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et
de l'Aide sociale; de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met

Article 1er.Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met

een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté,
octroyer des subventions à des organisations qui assurent le octroyer des subventions à des organisations qui assurent le
développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes
handicapées. handicapées.
L'octroi des subventions est tributaire des crédits disponibles prévus L'octroi des subventions est tributaire des crédits disponibles prévus
au budget. au budget.

Art. 2.Les activités des organisations visées à l'article 1er doivent

Art. 2.Les activités des organisations visées à l'article 1er doivent

répondre aux critères suivants : répondre aux critères suivants :
1° s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à 1° s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à
l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du "Vlaams l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du "Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
2° s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en 2° s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en
milieu familial; milieu familial;
3° disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de 3° disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de
personnes handicapées; personnes handicapées;
4° assumer, de façon active, la responsabilité du développement des 4° assumer, de façon active, la responsabilité du développement des
loisirs de personnes handicapées pour la totalité d'une région loisirs de personnes handicapées pour la totalité d'une région
délimitée; délimitée;
5° s'adresser à plusieurs groupes cibles de personnes handicapées; 5° s'adresser à plusieurs groupes cibles de personnes handicapées;
6° proposer un large éventail d'activités qui : 6° proposer un large éventail d'activités qui :
a) tiennent compte des souhaits des participants et sont proches de a) tiennent compte des souhaits des participants et sont proches de
leur environnement de vie; leur environnement de vie;
b) présentent un caractère continu et permanent, ayant lieu le soir, b) présentent un caractère continu et permanent, ayant lieu le soir,
pendant les week-ends et en période de vacances; pendant les week-ends et en période de vacances;
c) dans le cadre d'une politique inclusive, s'orientent sur ou font c) dans le cadre d'une politique inclusive, s'orientent sur ou font
usage principalement des possibilités de loisirs normaux; usage principalement des possibilités de loisirs normaux;
7° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés notamment de 7° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés notamment de
l'organisation et de l'accompagnement des activités pour personnes l'organisation et de l'accompagnement des activités pour personnes
handicapées; handicapées;
8° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent 8° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent
l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement
des bénévoles susvisés. des bénévoles susvisés.

Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but

Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but

lucratif ou les subdivisions de ces instances peuvent obtenir des lucratif ou les subdivisions de ces instances peuvent obtenir des
subventions. subventions.

Art. 4.§ 1er. Toute demande de subventions comprendra :

Art. 4.§ 1er. Toute demande de subventions comprendra :

1° une justification des activités faisant l'objet de la demande de 1° une justification des activités faisant l'objet de la demande de
subventions : subventions :
a) une description précise du caractère structurel et du contenu des a) une description précise du caractère structurel et du contenu des
activités proposées; activités proposées;
b) la précision de la plus-value sociale; b) la précision de la plus-value sociale;
c) la définition de la complémentarité/différence par rapport aux c) la définition de la complémentarité/différence par rapport aux
éventuels autres activités du demandeur; éventuels autres activités du demandeur;
d) la description des moyens mis en oeuvre : d) la description des moyens mis en oeuvre :
- le personnel (quantité et qualifications); - le personnel (quantité et qualifications);
- biens de consommation; - biens de consommation;
- infrastructure ou autres biens durables; - infrastructure ou autres biens durables;
e) la mention des personnes, associations ou instances avec lesquelles e) la mention des personnes, associations ou instances avec lesquelles
une structure de coopération sera éventuellement mise sur pied; une structure de coopération sera éventuellement mise sur pied;
f) en cas de structure de coopération, la communication de ce qui a f) en cas de structure de coopération, la communication de ce qui a
été convenu notamment quant à l'exécution et au financement de été convenu notamment quant à l'exécution et au financement de
l'activité; l'activité;
g) une définition de la méthodologie appliquée; g) une définition de la méthodologie appliquée;
h) une précision des critères utilisés pour l'évaluation du processus h) une précision des critères utilisés pour l'évaluation du processus
et des résultats en vue des objectifs fixés; et des résultats en vue des objectifs fixés;
2° la présentation d'un budget qui donne un aperçu : 2° la présentation d'un budget qui donne un aperçu :
a) de tous les frais estimés; a) de tous les frais estimés;
b) de toutes les recettes escomptées. b) de toutes les recettes escomptées.
§ 2. Outre les informations énumérées au § 1er, le "Vlaams Fonds voor § 2. Outre les informations énumérées au § 1er, le "Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut réclamer des Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut réclamer des
renseignements supplémentaires en vue d'évaluer la demande. renseignements supplémentaires en vue d'évaluer la demande.
§ 3. A partir de l'année d'activité 2000, une demande de subvention § 3. A partir de l'année d'activité 2000, une demande de subvention
annuelle doit être introduite auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale annuelle doit être introduite auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", ce au plus tard le 30 Integratie van Personen met een Handicap", ce au plus tard le 30
septembre de l'année précédant l'année civile à laquelle a trait la septembre de l'année précédant l'année civile à laquelle a trait la
subvention. subvention.
§ 4. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een § 4. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap" fixe le délai d'introduction des demandes de subventions Handicap" fixe le délai d'introduction des demandes de subventions
portant sur l'année d'activité 1998 et sur l'année d'activité 1999. portant sur l'année d'activité 1998 et sur l'année d'activité 1999.

Art. 5.§ 1er. Une subvention peut être allouée à 20 demandeurs au

Art. 5.§ 1er. Une subvention peut être allouée à 20 demandeurs au

maximum qui répondent à la définition de l'article 3. La répartition maximum qui répondent à la définition de l'article 3. La répartition
suivante sera respectée : suivante sera respectée :
1° dans la province d'Anvers : 5 organisations; 1° dans la province d'Anvers : 5 organisations;
2° dans la province du Limbourg : 3 organisations; 2° dans la province du Limbourg : 3 organisations;
3° dans la province de Flandre orientale : 4 organisations; 3° dans la province de Flandre orientale : 4 organisations;
4° dans la province de Flandre occidentale : 4 organisations; 4° dans la province de Flandre occidentale : 4 organisations;
5° dans la province du Brabant flamand 5° dans la province du Brabant flamand
et dans la Région de Bruxelles-Capitale : 4 organisations (dont au et dans la Région de Bruxelles-Capitale : 4 organisations (dont au
moins 2 s'adressent aussi aux habitants néerlandophones de la Région moins 2 s'adressent aussi aux habitants néerlandophones de la Région
de Bruxelles-Capitale) de Bruxelles-Capitale)
§ 2. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een § 2. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap" décide des demandes introduites telles que visées à Handicap" décide des demandes introduites telles que visées à
l'article 4, en tenant compte : l'article 4, en tenant compte :
1° d'une répartition régionale équilibrée dans chaque province; 1° d'une répartition régionale équilibrée dans chaque province;
2° de la délimitation des régions, étant entendu qu'un seul demandeur 2° de la délimitation des régions, étant entendu qu'un seul demandeur
par région circonscrite peut obtenir des subventions; par région circonscrite peut obtenir des subventions;
3° l'existence d'autres activités et d'éventuelles autres subventions, 3° l'existence d'autres activités et d'éventuelles autres subventions,
tout double emploi devant être évité; tout double emploi devant être évité;
4° la mesure dans laquelle les conditions énoncées aux articles 2, 3 4° la mesure dans laquelle les conditions énoncées aux articles 2, 3
et 4 sont remplies. et 4 sont remplies.
§ 3. La subvention de base est de 750 000 francs, qui peuvent être § 3. La subvention de base est de 750 000 francs, qui peuvent être
affectés aussi bien aux frais de fonctionnement qu'aux coût du affectés aussi bien aux frais de fonctionnement qu'aux coût du
personnel d'encadrement. Au moins 80 % des subventions doivent être personnel d'encadrement. Au moins 80 % des subventions doivent être
affectés à des emplois supplémentaires. affectés à des emplois supplémentaires.
§ 4. Compte tenu d'éléments tels que l'éventail des activités § 4. Compte tenu d'éléments tels que l'éventail des activités
proposées, le nombre potentiel de participants, le nombre proposées, le nombre potentiel de participants, le nombre
d'heures/bénévoles, le nombre d'habitants de la région en question, d'heures/bénévoles, le nombre d'habitants de la région en question,
une subvention complémentaire peut être allouée, en fonction des une subvention complémentaire peut être allouée, en fonction des
crédits budgétaires disponibles. crédits budgétaires disponibles.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses
attributions, fixe les modalités et critères d'octroi de cette attributions, fixe les modalités et critères d'octroi de cette
subvention complémentaire. subvention complémentaire.

Art. 6.§ 1er. Au moment de la fixation des subventions conformément

Art. 6.§ 1er. Au moment de la fixation des subventions conformément

aux dispositions de l'article 5, § 2, le "Vlaams Fonds voor Sociale aux dispositions de l'article 5, § 2, le "Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap" peut décider de payer une Integratie van Personen met een Handicap" peut décider de payer une
partie de la subvention à titre d'avance. partie de la subvention à titre d'avance.
§ 2. Le solde est versé au terme de l'année d'activité, sur la base § 2. Le solde est versé au terme de l'année d'activité, sur la base
d'un rapport d'activité, avec rapport d'impact et justification des d'un rapport d'activité, avec rapport d'impact et justification des
comptes. comptes.
Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap" peut en tout temps réclamer des renseignements Handicap" peut en tout temps réclamer des renseignements
supplémentaires en ce qui concerne la justification des subventions supplémentaires en ce qui concerne la justification des subventions
obtenues. obtenues.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 1998. Bruxelles, le 10 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
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