Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" , en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" , en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le | conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le |
"Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" | "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" |
(Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), | (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), |
en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de | en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de |
loisirs adaptés pour personnes handicapées | loisirs adaptés pour personnes handicapées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment les | Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment les |
articles 52, 1°, et 52; | articles 52, 1°, et 52; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale | Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 23 juin 1998; | Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 23 juin 1998; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 9 novembre 1998; | donné le 9 novembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor | Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap", il y a lieu de | Sociale Integratie van Personen met een Handicap", il y a lieu de |
fixer sans délai des critères bien définis auxquels doivent ré pondre | fixer sans délai des critères bien définis auxquels doivent ré pondre |
les demandes de subventions émanant d'organisations qui assurent le | les demandes de subventions émanant d'organisations qui assurent le |
développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes | développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes |
handicapées; | handicapées; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et |
de l'Aide sociale; | de l'Aide sociale; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met |
Article 1er.Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met |
een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, | een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, |
octroyer des subventions à des organisations qui assurent le | octroyer des subventions à des organisations qui assurent le |
développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes | développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes |
handicapées. | handicapées. |
L'octroi des subventions est tributaire des crédits disponibles prévus | L'octroi des subventions est tributaire des crédits disponibles prévus |
au budget. | au budget. |
Art. 2.Les activités des organisations visées à l'article 1er doivent |
Art. 2.Les activités des organisations visées à l'article 1er doivent |
répondre aux critères suivants : | répondre aux critères suivants : |
1° s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à | 1° s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à |
l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du "Vlaams | l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du "Vlaams |
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; | Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; |
2° s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en | 2° s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en |
milieu familial; | milieu familial; |
3° disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de | 3° disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
4° assumer, de façon active, la responsabilité du développement des | 4° assumer, de façon active, la responsabilité du développement des |
loisirs de personnes handicapées pour la totalité d'une région | loisirs de personnes handicapées pour la totalité d'une région |
délimitée; | délimitée; |
5° s'adresser à plusieurs groupes cibles de personnes handicapées; | 5° s'adresser à plusieurs groupes cibles de personnes handicapées; |
6° proposer un large éventail d'activités qui : | 6° proposer un large éventail d'activités qui : |
a) tiennent compte des souhaits des participants et sont proches de | a) tiennent compte des souhaits des participants et sont proches de |
leur environnement de vie; | leur environnement de vie; |
b) présentent un caractère continu et permanent, ayant lieu le soir, | b) présentent un caractère continu et permanent, ayant lieu le soir, |
pendant les week-ends et en période de vacances; | pendant les week-ends et en période de vacances; |
c) dans le cadre d'une politique inclusive, s'orientent sur ou font | c) dans le cadre d'une politique inclusive, s'orientent sur ou font |
usage principalement des possibilités de loisirs normaux; | usage principalement des possibilités de loisirs normaux; |
7° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés notamment de | 7° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés notamment de |
l'organisation et de l'accompagnement des activités pour personnes | l'organisation et de l'accompagnement des activités pour personnes |
handicapées; | handicapées; |
8° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent | 8° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent |
l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement | l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement |
des bénévoles susvisés. | des bénévoles susvisés. |
Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but |
Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but |
lucratif ou les subdivisions de ces instances peuvent obtenir des | lucratif ou les subdivisions de ces instances peuvent obtenir des |
subventions. | subventions. |
Art. 4.§ 1er. Toute demande de subventions comprendra : |
Art. 4.§ 1er. Toute demande de subventions comprendra : |
1° une justification des activités faisant l'objet de la demande de | 1° une justification des activités faisant l'objet de la demande de |
subventions : | subventions : |
a) une description précise du caractère structurel et du contenu des | a) une description précise du caractère structurel et du contenu des |
activités proposées; | activités proposées; |
b) la précision de la plus-value sociale; | b) la précision de la plus-value sociale; |
c) la définition de la complémentarité/différence par rapport aux | c) la définition de la complémentarité/différence par rapport aux |
éventuels autres activités du demandeur; | éventuels autres activités du demandeur; |
d) la description des moyens mis en oeuvre : | d) la description des moyens mis en oeuvre : |
- le personnel (quantité et qualifications); | - le personnel (quantité et qualifications); |
- biens de consommation; | - biens de consommation; |
- infrastructure ou autres biens durables; | - infrastructure ou autres biens durables; |
e) la mention des personnes, associations ou instances avec lesquelles | e) la mention des personnes, associations ou instances avec lesquelles |
une structure de coopération sera éventuellement mise sur pied; | une structure de coopération sera éventuellement mise sur pied; |
f) en cas de structure de coopération, la communication de ce qui a | f) en cas de structure de coopération, la communication de ce qui a |
été convenu notamment quant à l'exécution et au financement de | été convenu notamment quant à l'exécution et au financement de |
l'activité; | l'activité; |
g) une définition de la méthodologie appliquée; | g) une définition de la méthodologie appliquée; |
h) une précision des critères utilisés pour l'évaluation du processus | h) une précision des critères utilisés pour l'évaluation du processus |
et des résultats en vue des objectifs fixés; | et des résultats en vue des objectifs fixés; |
2° la présentation d'un budget qui donne un aperçu : | 2° la présentation d'un budget qui donne un aperçu : |
a) de tous les frais estimés; | a) de tous les frais estimés; |
b) de toutes les recettes escomptées. | b) de toutes les recettes escomptées. |
§ 2. Outre les informations énumérées au § 1er, le "Vlaams Fonds voor | § 2. Outre les informations énumérées au § 1er, le "Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut réclamer des | Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut réclamer des |
renseignements supplémentaires en vue d'évaluer la demande. | renseignements supplémentaires en vue d'évaluer la demande. |
§ 3. A partir de l'année d'activité 2000, une demande de subvention | § 3. A partir de l'année d'activité 2000, une demande de subvention |
annuelle doit être introduite auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale | annuelle doit être introduite auprès du "Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", ce au plus tard le 30 | Integratie van Personen met een Handicap", ce au plus tard le 30 |
septembre de l'année précédant l'année civile à laquelle a trait la | septembre de l'année précédant l'année civile à laquelle a trait la |
subvention. | subvention. |
§ 4. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een | § 4. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap" fixe le délai d'introduction des demandes de subventions | Handicap" fixe le délai d'introduction des demandes de subventions |
portant sur l'année d'activité 1998 et sur l'année d'activité 1999. | portant sur l'année d'activité 1998 et sur l'année d'activité 1999. |
Art. 5.§ 1er. Une subvention peut être allouée à 20 demandeurs au |
Art. 5.§ 1er. Une subvention peut être allouée à 20 demandeurs au |
maximum qui répondent à la définition de l'article 3. La répartition | maximum qui répondent à la définition de l'article 3. La répartition |
suivante sera respectée : | suivante sera respectée : |
1° dans la province d'Anvers : 5 organisations; | 1° dans la province d'Anvers : 5 organisations; |
2° dans la province du Limbourg : 3 organisations; | 2° dans la province du Limbourg : 3 organisations; |
3° dans la province de Flandre orientale : 4 organisations; | 3° dans la province de Flandre orientale : 4 organisations; |
4° dans la province de Flandre occidentale : 4 organisations; | 4° dans la province de Flandre occidentale : 4 organisations; |
5° dans la province du Brabant flamand | 5° dans la province du Brabant flamand |
et dans la Région de Bruxelles-Capitale : 4 organisations (dont au | et dans la Région de Bruxelles-Capitale : 4 organisations (dont au |
moins 2 s'adressent aussi aux habitants néerlandophones de la Région | moins 2 s'adressent aussi aux habitants néerlandophones de la Région |
de Bruxelles-Capitale) | de Bruxelles-Capitale) |
§ 2. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een | § 2. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap" décide des demandes introduites telles que visées à | Handicap" décide des demandes introduites telles que visées à |
l'article 4, en tenant compte : | l'article 4, en tenant compte : |
1° d'une répartition régionale équilibrée dans chaque province; | 1° d'une répartition régionale équilibrée dans chaque province; |
2° de la délimitation des régions, étant entendu qu'un seul demandeur | 2° de la délimitation des régions, étant entendu qu'un seul demandeur |
par région circonscrite peut obtenir des subventions; | par région circonscrite peut obtenir des subventions; |
3° l'existence d'autres activités et d'éventuelles autres subventions, | 3° l'existence d'autres activités et d'éventuelles autres subventions, |
tout double emploi devant être évité; | tout double emploi devant être évité; |
4° la mesure dans laquelle les conditions énoncées aux articles 2, 3 | 4° la mesure dans laquelle les conditions énoncées aux articles 2, 3 |
et 4 sont remplies. | et 4 sont remplies. |
§ 3. La subvention de base est de 750 000 francs, qui peuvent être | § 3. La subvention de base est de 750 000 francs, qui peuvent être |
affectés aussi bien aux frais de fonctionnement qu'aux coût du | affectés aussi bien aux frais de fonctionnement qu'aux coût du |
personnel d'encadrement. Au moins 80 % des subventions doivent être | personnel d'encadrement. Au moins 80 % des subventions doivent être |
affectés à des emplois supplémentaires. | affectés à des emplois supplémentaires. |
§ 4. Compte tenu d'éléments tels que l'éventail des activités | § 4. Compte tenu d'éléments tels que l'éventail des activités |
proposées, le nombre potentiel de participants, le nombre | proposées, le nombre potentiel de participants, le nombre |
d'heures/bénévoles, le nombre d'habitants de la région en question, | d'heures/bénévoles, le nombre d'habitants de la région en question, |
une subvention complémentaire peut être allouée, en fonction des | une subvention complémentaire peut être allouée, en fonction des |
crédits budgétaires disponibles. | crédits budgétaires disponibles. |
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses | Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, fixe les modalités et critères d'octroi de cette | attributions, fixe les modalités et critères d'octroi de cette |
subvention complémentaire. | subvention complémentaire. |
Art. 6.§ 1er. Au moment de la fixation des subventions conformément |
Art. 6.§ 1er. Au moment de la fixation des subventions conformément |
aux dispositions de l'article 5, § 2, le "Vlaams Fonds voor Sociale | aux dispositions de l'article 5, § 2, le "Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap" peut décider de payer une | Integratie van Personen met een Handicap" peut décider de payer une |
partie de la subvention à titre d'avance. | partie de la subvention à titre d'avance. |
§ 2. Le solde est versé au terme de l'année d'activité, sur la base | § 2. Le solde est versé au terme de l'année d'activité, sur la base |
d'un rapport d'activité, avec rapport d'impact et justification des | d'un rapport d'activité, avec rapport d'impact et justification des |
comptes. | comptes. |
Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een | Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap" peut en tout temps réclamer des renseignements | Handicap" peut en tout temps réclamer des renseignements |
supplémentaires en ce qui concerne la justification des subventions | supplémentaires en ce qui concerne la justification des subventions |
obtenues. | obtenues. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 novembre 1998. | Bruxelles, le 10 novembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |