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              | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998 | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage | 10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage | 
| d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire | d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire | 
| 1997-1998 | 1997-1998 | 
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, | 
| Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | 
| déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les | déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les | 
| établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et | établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et | 
| 23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et | 23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et | 
| 28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre | 28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre | 
| 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995; | 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995; | 
| Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | 
| déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel | déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel | 
| auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, | auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, | 
| à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles | à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles | 
| 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril | 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril | 
| 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | 
| Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | 
| déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les | déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les | 
| établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou | établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou | 
| semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 | semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 | 
| juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand | juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand | 
| du 7 décembre 1994; | du 7 décembre 1994; | 
| Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de | 
| déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les | déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les | 
| fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le | fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le | 
| cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal | cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal | 
| n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 | n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 | 
| avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | 
| Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 | 
| mai 1997; | mai 1997; | 
| Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des | 
| négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | 
| sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des | sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des | 
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; | 
| Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des | 
| négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, | 
| visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de | visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de | 
| négociation dans l'enseignement libre subventionné; | négociation dans l'enseignement libre subventionné; | 
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | 
| notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | 
| 4 août 1996; | 4 août 1996; | 
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; | 
| Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année | Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année | 
| scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées | scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées | 
| avant les vacances d'été 1997; | avant les vacances d'été 1997; | 
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | 
| Fonction publique; | Fonction publique; | 
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, | 
| Arrete : | Arrete : | 
| Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | 
| capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des | capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des | 
| établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel | établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel | 
| paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à | paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à | 
| l'exception des internats et semi-internats, est limitée à: | l'exception des internats et semi-internats, est limitée à: | 
| - 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; | - 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; | 
| - 95 % pour la forme d'enseignement 4. | - 95 % pour la forme d'enseignement 4. | 
| 2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | 2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | 
| capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel | capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel | 
| auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire | auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire | 
| spécial est limitée à 95 %. | spécial est limitée à 95 %. | 
| 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux | 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux | 
| capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure. | capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure. | 
| Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | 
| capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 | capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 | 
| de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article | de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article | 
| 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de | 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de | 
| déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les | déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les | 
| fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le | fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le | 
| cadre de l'internat. | cadre de l'internat. | 
| Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997. | Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997. | 
| Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions | Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions | 
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 10 juin 1997. | Bruxelles, le 10 juin 1997. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE | 
| Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | 
| L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |