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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/06/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998 Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage 10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage
d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire
1997-1998 1997-1998
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les
établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et
23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et
28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre
1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995; 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995;
Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel
auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial,
à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles
5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril
1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les
établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou
semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31
juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 décembre 1994; du 7 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de
déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les
fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le
cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal
n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28
avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26
mai 1997; mai 1997;
Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation,
visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de
négociation dans l'enseignement libre subventionné; négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et
4 août 1996; 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année
scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées
avant les vacances d'été 1997; avant les vacances d'été 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrete : Arrete :

Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des

Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des

capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des
établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel
paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à
l'exception des internats et semi-internats, est limitée à: l'exception des internats et semi-internats, est limitée à:
- 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; - 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;
- 95 % pour la forme d'enseignement 4. - 95 % pour la forme d'enseignement 4.
2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des 2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des
capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire
spécial est limitée à 95 %. spécial est limitée à 95 %.
3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux
capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure. capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des

Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des

capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11
de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article
8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de
déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les
fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le
cadre de l'internat. cadre de l'internat.

Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 1997. Bruxelles, le 10 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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