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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1997-1998 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage | 10 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pourcentage |
d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire | d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire |
1997-1998 | 1997-1998 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de |
déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les | déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les |
établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et | établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et |
23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et | 23bis, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et |
28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre | 28 avril 1993 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre |
1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995; | 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995; |
Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de |
déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel | déterminer les fonctions du personnel administratif ou du personnel |
auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, | auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, |
à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles | à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles |
5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril | 5, 7 et 12, modifiés par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 avril |
1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; |
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de |
déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les | déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les |
établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou | établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou |
semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 | semi-internats, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 31 |
juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand | juillet 1990 et 28 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 décembre 1994; | du 7 décembre 1994; |
Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de | Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de |
déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les | déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les |
fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le | fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le |
cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal | cadre de l'internat, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal |
n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 | n° 456 du 10 septembre 1986, par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 |
avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; | avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 |
mai 1997; | mai 1997; |
Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 269 du 3 juin 1997 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des | sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 52 du 10 juin 1997 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, |
visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de | visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de |
négociation dans l'enseignement libre subventionné; | négociation dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et |
4 août 1996; | 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année | Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année |
scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées | scolaire 1997-1998 doivent être communiquées aux écoles concernées |
avant les vacances d'été 1997; | avant les vacances d'été 1997; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrete : | Arrete : |
Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des |
Article 1er.1er. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des |
capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des | capitaux-périodes pour le personnel directeur et enseignant des |
établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel | établissements d'enseignement secondaire spécial et pour le personnel |
paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à | paramédical des établissements d'enseignement secondaire spécial, à |
l'exception des internats et semi-internats, est limitée à: | l'exception des internats et semi-internats, est limitée à: |
- 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; | - 93,4 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3; |
- 95 % pour la forme d'enseignement 4. | - 95 % pour la forme d'enseignement 4. |
2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des | 2. Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des |
capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel | capitaux-périodes pour le personnel administratif et pour le personnel |
auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire | auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire |
spécial est limitée à 95 %. | spécial est limitée à 95 %. |
3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux | 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation aux |
capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure. | capitaux-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure. |
Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des |
Art. 2.Pour l'année scolaire 1997-1998, l'utilisation des |
capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 | capitaux-périodes, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 |
de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article | de l'arrêté précité, est fixée à 100 % et ce conformément à l'article |
8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de | 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de |
déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les | déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les |
fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le | fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le |
cadre de l'internat. | cadre de l'internat. |
Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 3.Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 juin 1997. | Bruxelles, le 10 juin 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Mnistre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |