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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/07/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention au secteur des autobus et autocars confronté à une baisse du chiffre d'affaires en raison des mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention au secteur des autobus et autocars confronté à une baisse du chiffre d'affaires en raison des mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une 10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une
subvention au secteur des autobus et autocars confronté à une baisse subvention au secteur des autobus et autocars confronté à une baisse
du chiffre d'affaires en raison des mesures prises par le Conseil du chiffre d'affaires en raison des mesures prises par le Conseil
national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le
coronavirus coronavirus
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article
87, § 1er ; 87, § 1er ;
- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables - la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de
la Cour des comptes, article 3, alinéa 3 ; la Cour des comptes, article 3, alinéa 3 ;
- le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2019 ; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2019 ;
- le décret du 26 juin 2020 ajustant le budget général des dépenses de - le décret du 26 juin 2020 ajustant le budget général des dépenses de
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 ; la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 ;
- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique,
article 35 ; article 35 ;
Formalités Formalités
La(les) formalité(s) suivante(s) a(ont) été remplie(s) : La(les) formalité(s) suivante(s) a(ont) été remplie(s) :
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 30 juin 2020. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 30 juin 2020.
- Le Ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le Ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 9 juillet 2020. attributions a donné son accord le 9 juillet 2020.
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de
l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- l'urgence est motivée par le fait que les conséquences des mesures - l'urgence est motivée par le fait que les conséquences des mesures
fédérales de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil fédérales de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil
national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 doivent être contenues national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 doivent être contenues
le plus rapidement possible et que les entreprises confrontées à une le plus rapidement possible et que les entreprises confrontées à une
baisse du chiffre d'affaires doivent être protégées contre les baisse du chiffre d'affaires doivent être protégées contre les
éventuelles faillites dues à de lourdes pertes de revenus ; éventuelles faillites dues à de lourdes pertes de revenus ;
- suite aux mesures fédérales de lutte contre le coronavirus décidées - suite aux mesures fédérales de lutte contre le coronavirus décidées
par le Conseil national de Sécurité à partir du jeudi 12 mars 2020 et par le Conseil national de Sécurité à partir du jeudi 12 mars 2020 et
que suite à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures que suite à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, tous les voyages d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, tous les voyages
et déplacements non essentiels dans la sphère des loisirs, parmi et déplacements non essentiels dans la sphère des loisirs, parmi
lesquels la quasi-totalité des voyages en autocar, ont été interdits lesquels la quasi-totalité des voyages en autocar, ont été interdits
et toutes les écoles ont été fermées. Le chiffre d'affaires du secteur et toutes les écoles ont été fermées. Le chiffre d'affaires du secteur
des autobus et autocars a ainsi chuté de quelque 80 % ; des autobus et autocars a ainsi chuté de quelque 80 % ;
- le secteur des autobus et autocars était considéré comme l'un des - le secteur des autobus et autocars était considéré comme l'un des
secteurs économiques essentiels et pouvant dès lors continuer à secteurs économiques essentiels et pouvant dès lors continuer à
travailler durant la crise COVID-19 ; travailler durant la crise COVID-19 ;
- les entreprises d'autobus, qui exploitent des bus pour la Société - les entreprises d'autobus, qui exploitent des bus pour la Société
flamande des Transports De Lijn dans le cadre du transport régulier, flamande des Transports De Lijn dans le cadre du transport régulier,
ont reçu de De Lijn une indemnité pour l'absence ou la diminution ont reçu de De Lijn une indemnité pour l'absence ou la diminution
d'utilisation de bus pour le compte de De Lijn suite à la crise d'utilisation de bus pour le compte de De Lijn suite à la crise
COVID-19. COVID-19.
- durant la crise COVID-19, certains bus et autocars ont été utilisés - durant la crise COVID-19, certains bus et autocars ont été utilisés
en permanence pour le compte d'entreprises pour le transport du en permanence pour le compte d'entreprises pour le transport du
personnel de ces entreprises ; personnel de ces entreprises ;
- le secteur des autobus et autocars n'ayant pas été soumis à - le secteur des autobus et autocars n'ayant pas été soumis à
l'obligation de fermeture, il n'a pas pu prétendre à la prime de l'obligation de fermeture, il n'a pas pu prétendre à la prime de
nuisances corona. nuisances corona.
- le secteur des autobus et autocars a, avec sa flotte de véhicules, - le secteur des autobus et autocars a, avec sa flotte de véhicules,
des coûts fixes importants ; des coûts fixes importants ;
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables - la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de
la Cour des comptes ; la Cour des comptes ;
- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;
- le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 - le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité
et des Travaux publics. et des Travaux publics.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département 1° Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département
au sein du domaine politique homogène visé à l'article 28, § 1er, de au sein du domaine politique homogène visé à l'article 28, § 1er, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les
missions d'aide à la décision politique en matière de mobilité ; missions d'aide à la décision politique en matière de mobilité ;
2° entreprises d'autobus et d'autocars : la personne physique qui 2° entreprises d'autobus et d'autocars : la personne physique qui
exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre
principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité
juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut
équivalent et l'association exerçant une activité économique dans les équivalent et l'association exerçant une activité économique dans les
secteurs d'activité dont le code NACE est 4931 Transports urbains et secteurs d'activité dont le code NACE est 4931 Transports urbains et
suburbains de voyageurs et 4939001 Autres transports routiers de suburbains de voyageurs et 4939001 Autres transports routiers de
passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions
touristiques par autocar ou autobus, etc. touristiques par autocar ou autobus, etc.

Art. 2.Le Gouvernement flamand reconnaît la crise du coronavirus

Art. 2.Le Gouvernement flamand reconnaît la crise du coronavirus

comme une crise au sens de l'article 35 du décret du 16 mars 2012. comme une crise au sens de l'article 35 du décret du 16 mars 2012.

Art. 3.Des subventions sont octroyées aux entreprises d'autobus et

Art. 3.Des subventions sont octroyées aux entreprises d'autobus et

d'autocars pour un montant total de 15.540.000 €. d'autocars pour un montant total de 15.540.000 €.

Art. 4.La présente réglementation relève de l'application du

Art. 4.La présente réglementation relève de l'application du

règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal
officiel du 24 décembre 2013, L 352, p. 1-8), et ses modifications officiel du 24 décembre 2013, L 352, p. 1-8), et ses modifications
ultérieures. ultérieures.

Art. 5.Seules les entreprises d'autobus et d'autocars disposant, au

Art. 5.Seules les entreprises d'autobus et d'autocars disposant, au

14 mars 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon 14 mars 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon
la Banque-Carrefour des Entreprises sont éligibles à la subvention la Banque-Carrefour des Entreprises sont éligibles à la subvention
visée à l'article 3. visée à l'article 3.

Art. 6.Ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3 :

Art. 6.Ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3 :

1° les autobus et autocars qui sont utilisés, pour le compte de la 1° les autobus et autocars qui sont utilisés, pour le compte de la
Société flamande des Transports De Lijn ou une autre société de Société flamande des Transports De Lijn ou une autre société de
transport public, dans le cadre du transport régulier ; transport public, dans le cadre du transport régulier ;
2° les autobus et autocars qui ont été utilisés, au cours de la 2° les autobus et autocars qui ont été utilisés, au cours de la
période du 14 mars 2020 au 7 juin 2020, pour le transport de personnel période du 14 mars 2020 au 7 juin 2020, pour le transport de personnel
vers des entreprises. vers des entreprises.

Art. 7.La subvention visée à l'article 1er est basée sur la valeur

Art. 7.La subvention visée à l'article 1er est basée sur la valeur

d'achat des autobus et autocars qui n'ont pas pu être utilisés au d'achat des autobus et autocars qui n'ont pas pu être utilisés au
cours de la période du 14 mars 2020 au 7 juin 2020 pour les services cours de la période du 14 mars 2020 au 7 juin 2020 pour les services
réguliers spécialisés et les services occasionnels, soit les véhicules réguliers spécialisés et les services occasionnels, soit les véhicules
conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre
le siège du conducteur, plus de huit places assises. le siège du conducteur, plus de huit places assises.

Art. 8.Les entreprises d'autobus et d'autocars désireuses de

Art. 8.Les entreprises d'autobus et d'autocars désireuses de

bénéficier de cette subvention introduisent une demande de subvention bénéficier de cette subvention introduisent une demande de subvention
pour le 31 août 2020 au plus tard via pour le 31 août 2020 au plus tard via
https://www.coronasteun-ta.mow.vlaanderen.be. Elles fournissent pour https://www.coronasteun-ta.mow.vlaanderen.be. Elles fournissent pour
chaque véhicule éligible à la subvention les renseignements suivants : chaque véhicule éligible à la subvention les renseignements suivants :
1° le numéro de plaque d'immatriculation de l'autobus ou de l'autocar 1° le numéro de plaque d'immatriculation de l'autobus ou de l'autocar
; ;
2° la licence ou la licence communautaire attestant de l'accès à la 2° la licence ou la licence communautaire attestant de l'accès à la
profession de transport de personnes par route ; profession de transport de personnes par route ;
3° dans le cas de formes spécialisés de transport régulier : la 3° dans le cas de formes spécialisés de transport régulier : la
licence ou la convention qui règle l'accès au marché ; licence ou la convention qui règle l'accès au marché ;
4° la facture d'achat ou le contrat de leasing du véhicule à l'appui 4° la facture d'achat ou le contrat de leasing du véhicule à l'appui
de la valeur d'achat du véhicule. de la valeur d'achat du véhicule.

Art. 9.Le Département de la Mobilité et des Travaux publics examine

Art. 9.Le Département de la Mobilité et des Travaux publics examine

le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si
la subvention est octroyée et quelle en est l'importance. la subvention est octroyée et quelle en est l'importance.
L'entreprise reçoit une notification écrite de cette décision. L'entreprise reçoit une notification écrite de cette décision.
Si le Département de la Mobilité et des Travaux publics décide de Si le Département de la Mobilité et des Travaux publics décide de
l'octroi de la subvention, celle-ci sera payée. l'octroi de la subvention, celle-ci sera payée.
La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au
nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure
toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et
de la justification de son affectation. de la justification de son affectation.

Art. 10.Le Département de la Mobilité et des Travaux publics peut

Art. 10.Le Département de la Mobilité et des Travaux publics peut

contrôler la véracité des documents introduits par l'entreprise via la contrôler la véracité des documents introduits par l'entreprise via la
Banque-Carrefour, les bases de données de licences pour les formes Banque-Carrefour, les bases de données de licences pour les formes
spéciales de transport régulier et de transport irrégulier et par le spéciales de transport régulier et de transport irrégulier et par le
biais des données de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules biais des données de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules
et ce, tant préalablement au paiement de la subvention que jusqu'à et ce, tant préalablement au paiement de la subvention que jusqu'à
trois ans suivant son paiement. trois ans suivant son paiement.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 relatif à la En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 relatif à la
politique d'aide économique, la subvention est récupérée dans les politique d'aide économique, la subvention est récupérée dans les
quatre années suivant la date d'introduction de la demande d'aide s'il quatre années suivant la date d'introduction de la demande d'aide s'il
apparaît que les données de la demande de subvention sont incorrectes. apparaît que les données de la demande de subvention sont incorrectes.
Les entreprises doivent rembourser au Département de la Mobilité et Les entreprises doivent rembourser au Département de la Mobilité et
des Travaux publics les subventions indûment perçues. des Travaux publics les subventions indûment perçues.

Art. 11.En cas d'approbation de la demande de subvention introduite

Art. 11.En cas d'approbation de la demande de subvention introduite

par elle, l'entreprise d'autobus et d'autocars reçoit : par elle, l'entreprise d'autobus et d'autocars reçoit :
1° une première tranche de subvention à concurrence de 1 % des valeurs 1° une première tranche de subvention à concurrence de 1 % des valeurs
d'achat des autobus et autocars de l'entreprise éligibles à cette d'achat des autobus et autocars de l'entreprise éligibles à cette
subvention ; subvention ;
2° après la clôture de la période durant laquelle les demandes de 2° après la clôture de la période durant laquelle les demandes de
subvention peuvent être introduites, le montant de subvention encore subvention peuvent être introduites, le montant de subvention encore
disponible après le versement des subventions visées à l'art. 5, 1°, disponible après le versement des subventions visées à l'art. 5, 1°,
sera octroyé de manière égale aux entreprises qui ont introduit des sera octroyé de manière égale aux entreprises qui ont introduit des
demandes de subvention sur la base des valeurs d'achat des autobus et demandes de subvention sur la base des valeurs d'achat des autobus et
autocars éligibles à cette subvention. autocars éligibles à cette subvention.

Art. 12.Ne sont pas éligibles à cette subvention :

Art. 12.Ne sont pas éligibles à cette subvention :

1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations 1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations
juridiques suivantes : juridiques suivantes :
a) dissolution ; a) dissolution ;
b) cessation ; b) cessation ;
c) faillite ; c) faillite ;
d) liquidation ; d) liquidation ;
2° les véhicules pour lesquels une aide a été obtenue dans une autre 2° les véhicules pour lesquels une aide a été obtenue dans une autre
région. région.

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour les transports en commun

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour les transports en commun

peut arrêter des modalités et des précisions supplémentaires. peut arrêter des modalités et des précisions supplémentaires.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juillet 2020.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juillet 2020.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a les transports en commun dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand qui a les transports en commun dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2020. Bruxelles, le 10 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS L. PEETERS
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