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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/07/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en situation de crise Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en situation de crise
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et
aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles
et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide
intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne l'indemnité pour
l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du l'intervention, l'accompagnement et l'accueil offerts dans le cadre du
programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en programme d'aide des réseaux de services d'aide à la jeunesse en
situation de crise situation de crise
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse,
coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 36, modifié par le coordonnés le 4 avril 1990, notamment l'article 36, modifié par le
décret du 15 juillet 1997; décret du 15 juillet 1997;
Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale,
notamment l'article 15; notamment l'article 15;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale,
notamment les articles 24 et 26, modifiés par le décret du 25 novembre notamment les articles 24 et 26, modifiés par le décret du 25 novembre
2005; 2005;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment
l'article 8, modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 12 l'article 8, modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 12
et l'article 13, modifié par le décret du 2 juin 2006; et l'article 13, modifié par le décret du 2 juin 2006;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment les articles 8 et 17; handicapées), notamment les articles 8 et 17;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse,
notamment l'article 16; notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la
modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement
accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le
cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er septembre 2006; Gouvernement flamand du 1er septembre 2006;
Vu l'avis du conseil consultatif de l'Aide intégrale à la jeunesse, Vu l'avis du conseil consultatif de l'Aide intégrale à la jeunesse,
donné le 28 mai 2008; donné le 28 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget,
donné le 9 juillet 2008; donné le 9 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les indemnités pouvant être accordées aux structures Considérant que les indemnités pouvant être accordées aux structures
des réseaux d'aide à la jeunesse en situation de crise pour des réseaux d'aide à la jeunesse en situation de crise pour
l'intervention, l'accompagnement et l'accueil dans le cadre du l'intervention, l'accompagnement et l'accueil dans le cadre du
programme d'aide "crise" sont déterminées dans une convention d'aide programme d'aide "crise" sont déterminées dans une convention d'aide
intégrale à la jeunesse entre le Ministre flamand du Bien-Etre, de la intégrale à la jeunesse entre le Ministre flamand du Bien-Etre, de la
Santé publique et de la Famille, le Ministre flamand de l'Emploi, de Santé publique et de la Famille, le Ministre flamand de l'Emploi, de
l'Enseignement et de la Formation, le secrétaire général du l'Enseignement et de la Formation, le secrétaire général du
Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture,
le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la
Formation, l'administrateur général faisant fonction de "Kind en Formation, l'administrateur général faisant fonction de "Kind en
Gezin", l'administrateur général de l'agence "Jongerenwelzijn", Gezin", l'administrateur général de l'agence "Jongerenwelzijn",
l'administrateur général de l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen l'administrateur général de l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap" et l'administrateur général de l'agence "Vlaams met een Handicap" et l'administrateur général de l'agence "Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid"; et que, vu l'urgence actuelle Agentschap Zorg en Gezondheid"; et que, vu l'urgence actuelle
d'apporter une aide de crise aux jeunes et à leurs familles, il est d'apporter une aide de crise aux jeunes et à leurs familles, il est
impératif de prendre sans délai les mesures nécessaires pour attribuer impératif de prendre sans délai les mesures nécessaires pour attribuer
ces moyens financiers supplémentaires de façon à stimuler l'aide à la ces moyens financiers supplémentaires de façon à stimuler l'aide à la
jeunesse en situation de crise par ces structures et à permettre la jeunesse en situation de crise par ces structures et à permettre la
poursuite de ces programmes d'aide "crise" dans le cadre de l'aide poursuite de ces programmes d'aide "crise" dans le cadre de l'aide
intégrale à la jeunesse; intégrale à la jeunesse;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005

relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la
jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation
de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, il est de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, il est
inséré un article 16bis, ainsi rédigé : inséré un article 16bis, ainsi rédigé :
«

Art. 16bis.Sans préjudice de l'application des mesures d'aides

«

Art. 16bis.Sans préjudice de l'application des mesures d'aides

sectorielles qui leur sont applicables et dans les limites des budgets sectorielles qui leur sont applicables et dans les limites des budgets
sectoriels disponibles, il est octroyé aux structures d'aide à la sectoriels disponibles, il est octroyé aux structures d'aide à la
jeunesse des réseaux des services d'aide à la jeunesse en situation de jeunesse des réseaux des services d'aide à la jeunesse en situation de
crise dans le cadre du programme d'aide, visé à l'article 16, deuxième crise dans le cadre du programme d'aide, visé à l'article 16, deuxième
alinéa, 1°, une indemnité de : alinéa, 1°, une indemnité de :
1° 50 euros pour intervention ambulatoire ou mobile en situation de 1° 50 euros pour intervention ambulatoire ou mobile en situation de
crise; crise;
2° 100 euros pour un accompagnement ambulatoire ou mobile en situation 2° 100 euros pour un accompagnement ambulatoire ou mobile en situation
de crise; de crise;
3° 100 euros pour un accueil de crise. 3° 100 euros pour un accueil de crise.
L'indemnité est accordée aux conditions suivantes : L'indemnité est accordée aux conditions suivantes :
1° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise est presté à 1° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise est presté à
la suite d'un appel à la permanence centrale pour situations de crise la suite d'un appel à la permanence centrale pour situations de crise
et est entièrement repris dans le système d'enregistrement, visé à et est entièrement repris dans le système d'enregistrement, visé à
l'article 16, troisième alinéa; l'article 16, troisième alinéa;
2° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise répond aux 2° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise répond aux
conditions de qualité, reprises dans le décret relatif à l'aide conditions de qualité, reprises dans le décret relatif à l'aide
intégrale à la jeunesse et le décret relatif au statut du mineur dans intégrale à la jeunesse et le décret relatif au statut du mineur dans
l'aide intégrale à la jeunesse; l'aide intégrale à la jeunesse;
3° aucune contribution n'est demandée au client pour l'intervention, 3° aucune contribution n'est demandée au client pour l'intervention,
l'accompagnement ou l'accueil de crise. l'accompagnement ou l'accueil de crise.
L'indemnité est accordée pour l'ensemble de l'intervention, de L'indemnité est accordée pour l'ensemble de l'intervention, de
l'accompagnement ou de l'accueil de crise offert par une structure l'accompagnement ou de l'accueil de crise offert par une structure
d'aide à la jeunesse à la suite d'un même appel. Si un même appel d'aide à la jeunesse à la suite d'un même appel. Si un même appel
donne lieu à une combinaison d'une intervention, d'un accompagnement donne lieu à une combinaison d'une intervention, d'un accompagnement
et/ou d'un accueil de crise offert par la même structure d'aide à la et/ou d'un accueil de crise offert par la même structure d'aide à la
jeunesse, les indemnités correspondantes sont cumulées. jeunesse, les indemnités correspondantes sont cumulées.
L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement
ou l'accueil de crise presté dans le cadre du projet "Crisishulp aan ou l'accueil de crise presté dans le cadre du projet "Crisishulp aan
Huis" (Aide d'urgence à Domicile), qui est reconnu et subventionné par Huis" (Aide d'urgence à Domicile), qui est reconnu et subventionné par
l'agence "Jongerenwelzijn". l'agence "Jongerenwelzijn".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, le Ministre

Art. 3.Le Ministre flamand, chargé de l'enseignement, le Ministre

flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand
chargé de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le chargé de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2008. Bruxelles, le 10 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Pour le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Pour le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la
Formation, absent, Formation, absent,
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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