Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » | Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode | 10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode |
de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux | de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux |
mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à | mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à |
la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse | la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse |
ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des | ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des |
structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor | structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées) | handicapées) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), notamment l'article 8, 2°; | handicapées), notamment l'article 8, 2°; |
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide | Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide |
intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26; | intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet |
2008; | 2008; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la nécessité urgente de donner exécution aux dispositions | Considérant la nécessité urgente de donner exécution aux dispositions |
du décret relatif au Statut du mineur, notamment l'article 26 donnant | du décret relatif au Statut du mineur, notamment l'article 26 donnant |
droit à l'octroi d'un montant librement utilisable aux mineurs | droit à l'octroi d'un montant librement utilisable aux mineurs |
auxquels il est offert des services résidentiels d'aide à la jeunesse; | auxquels il est offert des services résidentiels d'aide à la jeunesse; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est d'application au mineur qui remplit |
Article 1er.Le présent arrêté est d'application au mineur qui remplit |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
1° le mineur est hébergé dans un internat ou auprès d'une famille | 1° le mineur est hébergé dans un internat ou auprès d'une famille |
d'accueil, agréé et subventionné par la « Vlaams Agentschap voor | d'accueil, agréé et subventionné par la « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap »; | Personen met een Handicap »; |
2° il est offert au mineur des services résidentiels d'aide en | 2° il est offert au mineur des services résidentiels d'aide en |
application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un renvoi | application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un renvoi |
par le Comité de l'Assistance spéciale à la Jeunesse. | par le Comité de l'Assistance spéciale à la Jeunesse. |
Art. 2.§ 1er. Le mineur qui remplit les conditions mentionnées à |
Art. 2.§ 1er. Le mineur qui remplit les conditions mentionnées à |
l'article 1er a droit à un montant mensuel librement utilisable, fixé | l'article 1er a droit à un montant mensuel librement utilisable, fixé |
comme suit : | comme suit : |
1° de 6 à 8 ans : 5,15 euros; | 1° de 6 à 8 ans : 5,15 euros; |
2° de 8 à 12 ans : 10,26 euros; | 2° de 8 à 12 ans : 10,26 euros; |
3° de 12 à 14 ans : 20,52 euros; | 3° de 12 à 14 ans : 20,52 euros; |
4° de 14 à 16 ans : 30,78 euros; | 4° de 14 à 16 ans : 30,78 euros; |
5° de 16 à 18 ans : 41,04 euros; | 5° de 16 à 18 ans : 41,04 euros; |
6° de 18 à 20 ans compris : 51,25 euros. | 6° de 18 à 20 ans compris : 51,25 euros. |
Le droit prend chaque fois cours le mois suivant l'anniversaire. | Le droit prend chaque fois cours le mois suivant l'anniversaire. |
§ 2. Le mineur a droit au montant librement utilisable pour la période | § 2. Le mineur a droit au montant librement utilisable pour la période |
visée à la décision du tribunal de la jeunesse ou dans l'avis du | visée à la décision du tribunal de la jeunesse ou dans l'avis du |
Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse. | Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse. |
Si le début ou la fin de la décision du tribunal de la jeunesse ou du | Si le début ou la fin de la décision du tribunal de la jeunesse ou du |
renvoi du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse ne coïncide | renvoi du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse ne coïncide |
pas respectivement avec le premier ou le dernier jour du mois, le | pas respectivement avec le premier ou le dernier jour du mois, le |
montant librement utilisable est payé au prorata du nombre de jours | montant librement utilisable est payé au prorata du nombre de jours |
d'accueil résidentiel par mois calendaire. | d'accueil résidentiel par mois calendaire. |
Le mineur disposant d'un revenu net mensuel dépassant 172,74 euros n'a | Le mineur disposant d'un revenu net mensuel dépassant 172,74 euros n'a |
pas droit à ce montant librement utilisable. | pas droit à ce montant librement utilisable. |
§ 3. Les montants sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé | § 3. Les montants sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé |
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre | pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre |
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er | compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er |
janvier 2008, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un | janvier 2008, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un |
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de | régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de |
certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont ajustés | certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont ajustés |
chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : | chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : |
montant x indice pivot 1/1/an/indice de base 1/1/2008 | montant x indice pivot 1/1/an/indice de base 1/1/2008 |
Art. 3.Aux structures qui admettent le mineur, mentionné à l'article |
Art. 3.Aux structures qui admettent le mineur, mentionné à l'article |
1er, sont octroyées des subventions à concurrence de la somme payée au | 1er, sont octroyées des subventions à concurrence de la somme payée au |
mineur en tant que montant librement utilisable. | mineur en tant que montant librement utilisable. |
Le paiement du montant librement utilisable est appuyé par la | Le paiement du montant librement utilisable est appuyé par la |
structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le | structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le |
mineur. | mineur. |
La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le | La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le |
mode de paiement de ces subventions. | mode de paiement de ces subventions. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 juillet 2008. | Bruxelles, le 10 juillet 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |