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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/07/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode 10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode
de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux
mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à
la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse
ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des
structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées) handicapées)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 8, 2°; handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide
intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26; intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet
2008; 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité urgente de donner exécution aux dispositions Considérant la nécessité urgente de donner exécution aux dispositions
du décret relatif au Statut du mineur, notamment l'article 26 donnant du décret relatif au Statut du mineur, notamment l'article 26 donnant
droit à l'octroi d'un montant librement utilisable aux mineurs droit à l'octroi d'un montant librement utilisable aux mineurs
auxquels il est offert des services résidentiels d'aide à la jeunesse; auxquels il est offert des services résidentiels d'aide à la jeunesse;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application au mineur qui remplit

Article 1er.Le présent arrêté est d'application au mineur qui remplit

les conditions suivantes : les conditions suivantes :
1° le mineur est hébergé dans un internat ou auprès d'une famille 1° le mineur est hébergé dans un internat ou auprès d'une famille
d'accueil, agréé et subventionné par la « Vlaams Agentschap voor d'accueil, agréé et subventionné par la « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap »; Personen met een Handicap »;
2° il est offert au mineur des services résidentiels d'aide en 2° il est offert au mineur des services résidentiels d'aide en
application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un renvoi application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un renvoi
par le Comité de l'Assistance spéciale à la Jeunesse. par le Comité de l'Assistance spéciale à la Jeunesse.

Art. 2.§ 1er. Le mineur qui remplit les conditions mentionnées à

Art. 2.§ 1er. Le mineur qui remplit les conditions mentionnées à

l'article 1er a droit à un montant mensuel librement utilisable, fixé l'article 1er a droit à un montant mensuel librement utilisable, fixé
comme suit : comme suit :
1° de 6 à 8 ans : 5,15 euros; 1° de 6 à 8 ans : 5,15 euros;
2° de 8 à 12 ans : 10,26 euros; 2° de 8 à 12 ans : 10,26 euros;
3° de 12 à 14 ans : 20,52 euros; 3° de 12 à 14 ans : 20,52 euros;
4° de 14 à 16 ans : 30,78 euros; 4° de 14 à 16 ans : 30,78 euros;
5° de 16 à 18 ans : 41,04 euros; 5° de 16 à 18 ans : 41,04 euros;
6° de 18 à 20 ans compris : 51,25 euros. 6° de 18 à 20 ans compris : 51,25 euros.
Le droit prend chaque fois cours le mois suivant l'anniversaire. Le droit prend chaque fois cours le mois suivant l'anniversaire.
§ 2. Le mineur a droit au montant librement utilisable pour la période § 2. Le mineur a droit au montant librement utilisable pour la période
visée à la décision du tribunal de la jeunesse ou dans l'avis du visée à la décision du tribunal de la jeunesse ou dans l'avis du
Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse. Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse.
Si le début ou la fin de la décision du tribunal de la jeunesse ou du Si le début ou la fin de la décision du tribunal de la jeunesse ou du
renvoi du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse ne coïncide renvoi du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse ne coïncide
pas respectivement avec le premier ou le dernier jour du mois, le pas respectivement avec le premier ou le dernier jour du mois, le
montant librement utilisable est payé au prorata du nombre de jours montant librement utilisable est payé au prorata du nombre de jours
d'accueil résidentiel par mois calendaire. d'accueil résidentiel par mois calendaire.
Le mineur disposant d'un revenu net mensuel dépassant 172,74 euros n'a Le mineur disposant d'un revenu net mensuel dépassant 172,74 euros n'a
pas droit à ce montant librement utilisable. pas droit à ce montant librement utilisable.
§ 3. Les montants sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé § 3. Les montants sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er
janvier 2008, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un janvier 2008, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de
certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont ajustés certaines dépenses dans le secteur public. Les montants sont ajustés
chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule :
montant x indice pivot 1/1/an/indice de base 1/1/2008 montant x indice pivot 1/1/an/indice de base 1/1/2008

Art. 3.Aux structures qui admettent le mineur, mentionné à l'article

Art. 3.Aux structures qui admettent le mineur, mentionné à l'article

1er, sont octroyées des subventions à concurrence de la somme payée au 1er, sont octroyées des subventions à concurrence de la somme payée au
mineur en tant que montant librement utilisable. mineur en tant que montant librement utilisable.
Le paiement du montant librement utilisable est appuyé par la Le paiement du montant librement utilisable est appuyé par la
structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le
mineur. mineur.
La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » détermine le
mode de paiement de ces subventions. mode de paiement de ces subventions.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2008. Bruxelles, le 10 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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