Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le | du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le |
subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles | subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 5, § 1er, II, 1°; | notamment l'article 5, § 1er, II, 1°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant |
l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux | l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux |
familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 | familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 |
décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000, 30 mars 2001 et 10 | décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000, 30 mars 2001 et 10 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
donné le 5 juillet 2001; | donné le 5 juillet 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Culture, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de la Culture, de la |
Famille et de l'Aide sociale, | Famille et de l'Aide sociale, |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 13, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 13, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le | Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le |
subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, les | subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, les |
montants des subventions sont remplacées par ce qui suit : | montants des subventions sont remplacées par ce qui suit : |
« Art. 13.§ 1er. La subvention comprend : |
« Art. 13.§ 1er. La subvention comprend : |
1° un montant forfaitaire de 16.457.710 BEF par an, pour l'agrément de | 1° un montant forfaitaire de 16.457.710 BEF par an, pour l'agrément de |
base. L'agrément de base est lié à la capacité minimale, telle que | base. L'agrément de base est lié à la capacité minimale, telle que |
visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté; | visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté; |
2° un montant forfaitaire de 1.975.127 BEF par an pour les trois | 2° un montant forfaitaire de 1.975.127 BEF par an pour les trois |
premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées; | premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées; |
3° un montant forfaitaire de 1.755.894 BEF par an pour la quatrième | 3° un montant forfaitaire de 1.755.894 BEF par an pour la quatrième |
tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités | tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités |
agréées; | agréées; |
4° un montant forfaitaire de 1.134.688 BEF par an, par membre du | 4° un montant forfaitaire de 1.134.688 BEF par an, par membre du |
personnel supplémentaire (équivalent à temps plein) | personnel supplémentaire (équivalent à temps plein) |
5° un montant forfaitaire de 1.454.545 BEF par an, par membre du | 5° un montant forfaitaire de 1.454.545 BEF par an, par membre du |
personnel (équivalent à temps plein), octroyée pour la régularisation | personnel (équivalent à temps plein), octroyée pour la régularisation |
des statuts du troisieme circuit de travail. » | des statuts du troisieme circuit de travail. » |
Art. 2.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 2.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres | 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres |
d'aide intégrale aux familles, les montants des subventions sont | d'aide intégrale aux familles, les montants des subventions sont |
remplacées par ce qui suit : | remplacées par ce qui suit : |
« § 2. A partir du 1er janvier 2002 les montants, mentionnés au 1er, | « § 2. A partir du 1er janvier 2002 les montants, mentionnés au 1er, |
premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : | premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : |
1° 412.281,72 euros; | 1° 412.281,72 euros; |
2° 49.502,13 euros; | 2° 49.502,13 euros; |
3° 44.033,35 euros; | 3° 44.033,35 euros; |
4° 28.128,18 euros; | 4° 28.128,18 euros; |
5° 36.057,23 euros. | 5° 36.057,23 euros. |
A partir du 1er janvier 2003 les montants, mentionnés au 1er, premier | A partir du 1er janvier 2003 les montants, mentionnés au 1er, premier |
alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : | alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : |
1° 415.113,97 euros; | 1° 415.113,97 euros; |
2° 49.845,65 euros; | 2° 49.845,65 euros; |
3° 44.342,78 euros; | 3° 44.342,78 euros; |
4° 28.128,18 euros; | 4° 28.128,18 euros; |
5° 36.057,23 euros. | 5° 36.057,23 euros. |
A partir du 1er janvier 2004 les montants, mentionnés au 1er, premier | A partir du 1er janvier 2004 les montants, mentionnés au 1er, premier |
alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : | alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : |
1° 418.014,78 euros; | 1° 418.014,78 euros; |
2° 50.198,31 euros; | 2° 50.198,31 euros; |
3° 44.661,33 euros; | 3° 44.661,33 euros; |
4° 28.128,18 euros; | 4° 28.128,18 euros; |
5° 36.057,23 euros. | 5° 36.057,23 euros. |
A partir du 1er janvier 2005 les montants, mentionnés au 1er, premier | A partir du 1er janvier 2005 les montants, mentionnés au 1er, premier |
alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : | alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit : |
1° 419.758.16 euros; | 1° 419.758.16 euros; |
2° 50.407,53 euros; | 2° 50.407,53 euros; |
3° 44.847,30 euros; | 3° 44.847,30 euros; |
4° 28.128,18 euros; | 4° 28.128,18 euros; |
5° 36.057,23 euros. » | 5° 36.057,23 euros. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 juillet 2001. | Bruxelles, le 10 juillet 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |