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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/01/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en
ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des
niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand
du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure
des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de
qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des
qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après
secondaire et l'enseignement supérieur professionnel secondaire et l'enseignement supérieur professionnel
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet
1993; 1993;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des
certifications, notamment l'article 11, l'article 14, modifié par les certifications, notamment l'article 11, l'article 14, modifié par les
décrets des 17 décembre 2010 et 1er, l'article 15 et l'article 15/1; décrets des 17 décembre 2010 et 1er, l'article 15 et l'article 15/1;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant
exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30
avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications
professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications
d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et
l'enseignement supérieur professionnel; l'enseignement supérieur professionnel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2013;
Vu l'avis du VLOR, rendu le 26 septembre 2013; Vu l'avis du VLOR, rendu le 26 septembre 2013;
Vu l'avis 54.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en Vu l'avis 54.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 1° agence : l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
» (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la
Formation), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril Formation), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril
2009 portant création de l'agence autonomisée « Agentschap voor 2009 portant création de l'agence autonomisée « Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming »; Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming »;
2° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à 2° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à
l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009; l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009;
3° compétence : la notion telle que visée à l'article 2, 6°, du décret 3° compétence : la notion telle que visée à l'article 2, 6°, du décret
du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009
relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement
supérieur professionnel; supérieur professionnel;
4° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la 4° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la
structure des certifications; structure des certifications;
5° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à 5° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à
l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009; l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;
6° VLOR : le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de 6° VLOR : le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de
l'Enseignement), visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la l'Enseignement), visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la
participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad »; participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad »;

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la reconnaissance des

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la reconnaissance des

qualifications d'enseignement des niveaux 1er au 4 inclus, visés à qualifications d'enseignement des niveaux 1er au 4 inclus, visés à
l'article 14, alinéa premier, 1°, a), 2° a) et b), 3°, a), 4°, a) à f) l'article 14, alinéa premier, 1°, a), 2° a) et b), 3°, a), 4°, a) à f)
inclus et 4°, h). inclus et 4°, h).
CHAPITRE 2. - Procédure pour la reconnaissance de qualifications CHAPITRE 2. - Procédure pour la reconnaissance de qualifications
d'enseignement d'enseignement
Section 1re. - Conditions pour les possibilités de composition et Section 1re. - Conditions pour les possibilités de composition et
l'ampleur des qualifications d'enseignement l'ampleur des qualifications d'enseignement

Art. 3.La ou les qualifications professionnelles reprises dans une

Art. 3.La ou les qualifications professionnelles reprises dans une

qualification d'enseignement sont en principe du même niveau ou, qualification d'enseignement sont en principe du même niveau ou,
moyennant motivation, d'un niveau inférieur ou supérieur à la moyennant motivation, d'un niveau inférieur ou supérieur à la
qualification d'enseignement même et elles ne peuvent dépasser aucun qualification d'enseignement même et elles ne peuvent dépasser aucun
niveau d'enseignement. Une même qualification professionnelle peut niveau d'enseignement. Une même qualification professionnelle peut
être contenue dans différentes qualifications d'enseignement. être contenue dans différentes qualifications d'enseignement.
Section 2. - Etablissement d'une proposition de qualification Section 2. - Etablissement d'une proposition de qualification
d'enseignement d'enseignement

Art. 4.L'agence élabore des propositions de qualifications

Art. 4.L'agence élabore des propositions de qualifications

d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés. Des d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés. Des
intéressés peuvent introduire leur demande d'élaboration d'une intéressés peuvent introduire leur demande d'élaboration d'une
proposition de qualification d'enseignement à titre permanent auprès proposition de qualification d'enseignement à titre permanent auprès
de l'agence. Au plus tard six mois suivant la réception d'une demande, de l'agence. Au plus tard six mois suivant la réception d'une demande,
l'agence soumet soit la décision motivée de non-élaboration d'une l'agence soumet soit la décision motivée de non-élaboration d'une
proposition, soit la proposition de qualification d'enseignement pour proposition, soit la proposition de qualification d'enseignement pour
avis au VLOR. avis au VLOR.

Art. 5.Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend :

Art. 5.Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend :

1° le titre et le niveau; 1° le titre et le niveau;
2° les demandeurs et les acteurs associés à l'établissement; 2° les demandeurs et les acteurs associés à l'établissement;
3° les objectifs finaux et/ou les objectifs finaux spécifiques et/ou 3° les objectifs finaux et/ou les objectifs finaux spécifiques et/ou
toutes les compétences de la qualification professionnelle reconnue ou toutes les compétences de la qualification professionnelle reconnue ou
des qualifications professionnelles reconnues faisant partie de la des qualifications professionnelles reconnues faisant partie de la
qualification d'enseignement; qualification d'enseignement;
4° la dénomination et le niveau de la qualification professionnelle 4° la dénomination et le niveau de la qualification professionnelle
reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant
partie, le cas échéant, de la qualification; partie, le cas échéant, de la qualification;
5° en exécution de et conformément à l'application des critères, visés 5° en exécution de et conformément à l'application des critères, visés
à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009; à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009;
a) les besoins sociaux, économiques ou culturels; a) les besoins sociaux, économiques ou culturels;
b) le contexte didactique et pédagogique : s'axer sur le groupe cible, b) le contexte didactique et pédagogique : s'axer sur le groupe cible,
offrir une finalité claire, notamment l'insertion au marché de offrir une finalité claire, notamment l'insertion au marché de
l'emploi et/ou à la transition, la mesure dans laquelle la motivation l'emploi et/ou à la transition, la mesure dans laquelle la motivation
d'apprentissage est stimulée; d'apprentissage est stimulée;
c) une estimation de l'entrée; c) une estimation de l'entrée;
d) une estimation de la sortie; d) une estimation de la sortie;
e) les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires; e) les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires;
f) la collaboration nécessaire, si requise; f) la collaboration nécessaire, si requise;
g) la description du lieu dans la structure des formations et, le cas g) la description du lieu dans la structure des formations et, le cas
échéant, les connaissances préalables requises; échéant, les connaissances préalables requises;
h) la forme d'enseignement ou les formes d'enseignement, le niveau h) la forme d'enseignement ou les formes d'enseignement, le niveau
d'enseignement ou les niveaux d'enseignement et la discipline ou les d'enseignement ou les niveaux d'enseignement et la discipline ou les
disciplines, dans lesquelles la qualification d'enseignement sera disciplines, dans lesquelles la qualification d'enseignement sera
offerte; offerte;
6° la description du caractère distinctif de la qualification 6° la description du caractère distinctif de la qualification
d'enseignement par rapport à et la cohérence avec d'autres d'enseignement par rapport à et la cohérence avec d'autres
propositions de qualifications d'enseignement et avec les propositions de qualifications d'enseignement et avec les
qualifications d'enseignement et qualifications professionnelles qualifications d'enseignement et qualifications professionnelles
reconnues; reconnues;
7° la qualification ou les qualifications d'enseignement qui, le cas 7° la qualification ou les qualifications d'enseignement qui, le cas
échéant, seront remplacées. échéant, seront remplacées.

Art. 6.L'agence établit les propositions de qualification

Art. 6.L'agence établit les propositions de qualification

d'enseignement. En vue de la création d'une base suffisante, l'agence d'enseignement. En vue de la création d'une base suffisante, l'agence
consulte, lors de l'élaboration d'une proposition, au moins : consulte, lors de l'élaboration d'une proposition, au moins :
1° les demandeurs éventuels de la proposition de qualification 1° les demandeurs éventuels de la proposition de qualification
d'enseignement; d'enseignement;
2° les représentants des associations représentatives des pouvoirs 2° les représentants des associations représentatives des pouvoirs
organisateurs et l'Enseignement communautaire. organisateurs et l'Enseignement communautaire.
Section 3. - Conseils relatifs à une qualification d'enseignement Section 3. - Conseils relatifs à une qualification d'enseignement

Art. 7.Toute proposition de qualification d'enseignement des niveaux

Art. 7.Toute proposition de qualification d'enseignement des niveaux

1er à 4 inclus est présentée pour avis au VLOR. Le VLOR émet des avis 1er à 4 inclus est présentée pour avis au VLOR. Le VLOR émet des avis
sur les éléments, visés à l'article 5, 1°, 2° et 4° à 7° inclus. sur les éléments, visés à l'article 5, 1°, 2° et 4° à 7° inclus.
Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours
calendaires. calendaires.
Section 4. - Agrément d'une qualification d'enseignement Section 4. - Agrément d'une qualification d'enseignement

Art. 8.L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement

Art. 8.L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement

avec un avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 7, avec un avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 7,
dans les trente jours calendaires au Ministre flamand qui a dans les trente jours calendaires au Ministre flamand qui a
l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans
ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non
de la reconnaissance. La qualification professionnelle reconnue de la reconnaissance. La qualification professionnelle reconnue
comprend au moins la dénomination, le niveau, la description des comprend au moins la dénomination, le niveau, la description des
objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et/ou compétences de la objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et/ou compétences de la
qualification professionnelle reconnue ou des qualifications qualification professionnelle reconnue ou des qualifications
professionnelles reconnues dont la qualification d'enseignement est professionnelles reconnues dont la qualification d'enseignement est
constituée, le niveau d'enseignement, la forme d'enseignement et la constituée, le niveau d'enseignement, la forme d'enseignement et la
discipline dans laquelle la qualification d'enseignement peut être discipline dans laquelle la qualification d'enseignement peut être
offerte, ainsi que l'année de l'octroi de la reconnaissance; offerte, ainsi que l'année de l'octroi de la reconnaissance;
Chaque qualification d'agrément agréée est publiée au Moniteur belge. Chaque qualification d'agrément agréée est publiée au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier

2013 portant exécution du décret relatif à la structure des 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des
certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de
qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des
qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après
secondaire et l'enseignement supérieur professionnel est remplacé par secondaire et l'enseignement supérieur professionnel est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
«

Art. 11.Un dossier de qualification professionnelle validé est

«

Art. 11.Un dossier de qualification professionnelle validé est

présenté à une commission d'insertion pour insertion. présenté à une commission d'insertion pour insertion.
Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est
composée comme suit : composée comme suit :
1° sept membres effectifs désignés par le SERV; 1° sept membres effectifs désignés par le SERV;
2° cinq membres effectifs désignés par le VLOR; 2° cinq membres effectifs désignés par le VLOR;
3° un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif 3° un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif
désigné par Syntra Vlaanderen; désigné par Syntra Vlaanderen;
4° deux experts internes indépendants de l'agence. 4° deux experts internes indépendants de l'agence.
Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote
et assurent le contrôle du procès et de la qualité. et assurent le contrôle du procès et de la qualité.
Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois
suppléants au maximum est/sont désigné(s). suppléants au maximum est/sont désigné(s).
La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné
par le Ministre. ». par le Ministre. ».

Art. 10.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 10.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un

point 5°, rédigé comme suit : point 5°, rédigé comme suit :
« 5° un avis sur l'opportunité d'une formation conduisant à cette « 5° un avis sur l'opportunité d'une formation conduisant à cette
qualification d'enseignement, le volume des études de la formation qualification d'enseignement, le volume des études de la formation
enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification
d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la
formation dans l'enseignement supérieur professionnel et la discipline formation dans l'enseignement supérieur professionnel et la discipline
à laquelle appartient la formation. ». à laquelle appartient la formation. ».

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 2 est

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 2 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 2. Toute proposition de qualification d'enseignement du niveau 5 « § 2. Toute proposition de qualification d'enseignement du niveau 5
est soumise pour avis par l'agence à la commission d'enseignement est soumise pour avis par l'agence à la commission d'enseignement
supérieur. supérieur.
La commission d'enseignement supérieur rend avis sur les aspects visés La commission d'enseignement supérieur rend avis sur les aspects visés
à l'article 16. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente à l'article 16. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente
jours calendaires. ». jours calendaires. ».
CHAPITRE 4. - Disposition finale CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination

de la politique de la formation dans ses attributions, est chargé de de la politique de la formation dans ses attributions, est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2014. Bruxelles, le 10 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et de Bruxelles, des Chances et de Bruxelles,
P. SMET P. SMET
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