Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en | décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en |
ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des | ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des |
niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand | niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure | du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure |
des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de | des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de |
qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des | qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des |
qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après | qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après |
secondaire et l'enseignement supérieur professionnel | secondaire et l'enseignement supérieur professionnel |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet | notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet |
1993; | 1993; |
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des | Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des |
certifications, notamment l'article 11, l'article 14, modifié par les | certifications, notamment l'article 11, l'article 14, modifié par les |
décrets des 17 décembre 2010 et 1er, l'article 15 et l'article 15/1; | décrets des 17 décembre 2010 et 1er, l'article 15 et l'article 15/1; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant |
exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 | exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 |
avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications | avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications |
professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications | professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications |
d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et | d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et |
l'enseignement supérieur professionnel; | l'enseignement supérieur professionnel; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2013; |
Vu l'avis du VLOR, rendu le 26 septembre 2013; | Vu l'avis du VLOR, rendu le 26 septembre 2013; |
Vu l'avis 54.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en | Vu l'avis 54.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming | 1° agence : l'« Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming |
» (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la | » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la |
Formation), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril | Formation), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril |
2009 portant création de l'agence autonomisée « Agentschap voor | 2009 portant création de l'agence autonomisée « Agentschap voor |
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming »; | Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming »; |
2° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à | 2° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à |
l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009; | l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009; |
3° compétence : la notion telle que visée à l'article 2, 6°, du décret | 3° compétence : la notion telle que visée à l'article 2, 6°, du décret |
du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 | du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 |
relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement | relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement |
supérieur professionnel; | supérieur professionnel; |
4° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la | 4° décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la |
structure des certifications; | structure des certifications; |
5° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à | 5° qualification professionnelle : la notion, telle que visée à |
l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009; | l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009; |
6° VLOR : le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de | 6° VLOR : le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de |
l'Enseignement), visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la | l'Enseignement), visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la |
participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad »; | participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad »; |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la reconnaissance des |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la reconnaissance des |
qualifications d'enseignement des niveaux 1er au 4 inclus, visés à | qualifications d'enseignement des niveaux 1er au 4 inclus, visés à |
l'article 14, alinéa premier, 1°, a), 2° a) et b), 3°, a), 4°, a) à f) | l'article 14, alinéa premier, 1°, a), 2° a) et b), 3°, a), 4°, a) à f) |
inclus et 4°, h). | inclus et 4°, h). |
CHAPITRE 2. - Procédure pour la reconnaissance de qualifications | CHAPITRE 2. - Procédure pour la reconnaissance de qualifications |
d'enseignement | d'enseignement |
Section 1re. - Conditions pour les possibilités de composition et | Section 1re. - Conditions pour les possibilités de composition et |
l'ampleur des qualifications d'enseignement | l'ampleur des qualifications d'enseignement |
Art. 3.La ou les qualifications professionnelles reprises dans une |
Art. 3.La ou les qualifications professionnelles reprises dans une |
qualification d'enseignement sont en principe du même niveau ou, | qualification d'enseignement sont en principe du même niveau ou, |
moyennant motivation, d'un niveau inférieur ou supérieur à la | moyennant motivation, d'un niveau inférieur ou supérieur à la |
qualification d'enseignement même et elles ne peuvent dépasser aucun | qualification d'enseignement même et elles ne peuvent dépasser aucun |
niveau d'enseignement. Une même qualification professionnelle peut | niveau d'enseignement. Une même qualification professionnelle peut |
être contenue dans différentes qualifications d'enseignement. | être contenue dans différentes qualifications d'enseignement. |
Section 2. - Etablissement d'une proposition de qualification | Section 2. - Etablissement d'une proposition de qualification |
d'enseignement | d'enseignement |
Art. 4.L'agence élabore des propositions de qualifications |
Art. 4.L'agence élabore des propositions de qualifications |
d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés. Des | d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés. Des |
intéressés peuvent introduire leur demande d'élaboration d'une | intéressés peuvent introduire leur demande d'élaboration d'une |
proposition de qualification d'enseignement à titre permanent auprès | proposition de qualification d'enseignement à titre permanent auprès |
de l'agence. Au plus tard six mois suivant la réception d'une demande, | de l'agence. Au plus tard six mois suivant la réception d'une demande, |
l'agence soumet soit la décision motivée de non-élaboration d'une | l'agence soumet soit la décision motivée de non-élaboration d'une |
proposition, soit la proposition de qualification d'enseignement pour | proposition, soit la proposition de qualification d'enseignement pour |
avis au VLOR. | avis au VLOR. |
Art. 5.Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend : |
Art. 5.Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend : |
1° le titre et le niveau; | 1° le titre et le niveau; |
2° les demandeurs et les acteurs associés à l'établissement; | 2° les demandeurs et les acteurs associés à l'établissement; |
3° les objectifs finaux et/ou les objectifs finaux spécifiques et/ou | 3° les objectifs finaux et/ou les objectifs finaux spécifiques et/ou |
toutes les compétences de la qualification professionnelle reconnue ou | toutes les compétences de la qualification professionnelle reconnue ou |
des qualifications professionnelles reconnues faisant partie de la | des qualifications professionnelles reconnues faisant partie de la |
qualification d'enseignement; | qualification d'enseignement; |
4° la dénomination et le niveau de la qualification professionnelle | 4° la dénomination et le niveau de la qualification professionnelle |
reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant | reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant |
partie, le cas échéant, de la qualification; | partie, le cas échéant, de la qualification; |
5° en exécution de et conformément à l'application des critères, visés | 5° en exécution de et conformément à l'application des critères, visés |
à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009; | à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009; |
a) les besoins sociaux, économiques ou culturels; | a) les besoins sociaux, économiques ou culturels; |
b) le contexte didactique et pédagogique : s'axer sur le groupe cible, | b) le contexte didactique et pédagogique : s'axer sur le groupe cible, |
offrir une finalité claire, notamment l'insertion au marché de | offrir une finalité claire, notamment l'insertion au marché de |
l'emploi et/ou à la transition, la mesure dans laquelle la motivation | l'emploi et/ou à la transition, la mesure dans laquelle la motivation |
d'apprentissage est stimulée; | d'apprentissage est stimulée; |
c) une estimation de l'entrée; | c) une estimation de l'entrée; |
d) une estimation de la sortie; | d) une estimation de la sortie; |
e) les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires; | e) les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires; |
f) la collaboration nécessaire, si requise; | f) la collaboration nécessaire, si requise; |
g) la description du lieu dans la structure des formations et, le cas | g) la description du lieu dans la structure des formations et, le cas |
échéant, les connaissances préalables requises; | échéant, les connaissances préalables requises; |
h) la forme d'enseignement ou les formes d'enseignement, le niveau | h) la forme d'enseignement ou les formes d'enseignement, le niveau |
d'enseignement ou les niveaux d'enseignement et la discipline ou les | d'enseignement ou les niveaux d'enseignement et la discipline ou les |
disciplines, dans lesquelles la qualification d'enseignement sera | disciplines, dans lesquelles la qualification d'enseignement sera |
offerte; | offerte; |
6° la description du caractère distinctif de la qualification | 6° la description du caractère distinctif de la qualification |
d'enseignement par rapport à et la cohérence avec d'autres | d'enseignement par rapport à et la cohérence avec d'autres |
propositions de qualifications d'enseignement et avec les | propositions de qualifications d'enseignement et avec les |
qualifications d'enseignement et qualifications professionnelles | qualifications d'enseignement et qualifications professionnelles |
reconnues; | reconnues; |
7° la qualification ou les qualifications d'enseignement qui, le cas | 7° la qualification ou les qualifications d'enseignement qui, le cas |
échéant, seront remplacées. | échéant, seront remplacées. |
Art. 6.L'agence établit les propositions de qualification |
Art. 6.L'agence établit les propositions de qualification |
d'enseignement. En vue de la création d'une base suffisante, l'agence | d'enseignement. En vue de la création d'une base suffisante, l'agence |
consulte, lors de l'élaboration d'une proposition, au moins : | consulte, lors de l'élaboration d'une proposition, au moins : |
1° les demandeurs éventuels de la proposition de qualification | 1° les demandeurs éventuels de la proposition de qualification |
d'enseignement; | d'enseignement; |
2° les représentants des associations représentatives des pouvoirs | 2° les représentants des associations représentatives des pouvoirs |
organisateurs et l'Enseignement communautaire. | organisateurs et l'Enseignement communautaire. |
Section 3. - Conseils relatifs à une qualification d'enseignement | Section 3. - Conseils relatifs à une qualification d'enseignement |
Art. 7.Toute proposition de qualification d'enseignement des niveaux |
Art. 7.Toute proposition de qualification d'enseignement des niveaux |
1er à 4 inclus est présentée pour avis au VLOR. Le VLOR émet des avis | 1er à 4 inclus est présentée pour avis au VLOR. Le VLOR émet des avis |
sur les éléments, visés à l'article 5, 1°, 2° et 4° à 7° inclus. | sur les éléments, visés à l'article 5, 1°, 2° et 4° à 7° inclus. |
Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours | Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours |
calendaires. | calendaires. |
Section 4. - Agrément d'une qualification d'enseignement | Section 4. - Agrément d'une qualification d'enseignement |
Art. 8.L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement |
Art. 8.L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement |
avec un avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 7, | avec un avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 7, |
dans les trente jours calendaires au Ministre flamand qui a | dans les trente jours calendaires au Ministre flamand qui a |
l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans | l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans |
ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non | ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non |
de la reconnaissance. La qualification professionnelle reconnue | de la reconnaissance. La qualification professionnelle reconnue |
comprend au moins la dénomination, le niveau, la description des | comprend au moins la dénomination, le niveau, la description des |
objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et/ou compétences de la | objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et/ou compétences de la |
qualification professionnelle reconnue ou des qualifications | qualification professionnelle reconnue ou des qualifications |
professionnelles reconnues dont la qualification d'enseignement est | professionnelles reconnues dont la qualification d'enseignement est |
constituée, le niveau d'enseignement, la forme d'enseignement et la | constituée, le niveau d'enseignement, la forme d'enseignement et la |
discipline dans laquelle la qualification d'enseignement peut être | discipline dans laquelle la qualification d'enseignement peut être |
offerte, ainsi que l'année de l'octroi de la reconnaissance; | offerte, ainsi que l'année de l'octroi de la reconnaissance; |
Chaque qualification d'agrément agréée est publiée au Moniteur belge. | Chaque qualification d'agrément agréée est publiée au Moniteur belge. |
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives |
Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier |
Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier |
2013 portant exécution du décret relatif à la structure des | 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des |
certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de | certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de |
qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des | qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des |
qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après | qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après |
secondaire et l'enseignement supérieur professionnel est remplacé par | secondaire et l'enseignement supérieur professionnel est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Art. 11.Un dossier de qualification professionnelle validé est |
« Art. 11.Un dossier de qualification professionnelle validé est |
présenté à une commission d'insertion pour insertion. | présenté à une commission d'insertion pour insertion. |
Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est | Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est |
composée comme suit : | composée comme suit : |
1° sept membres effectifs désignés par le SERV; | 1° sept membres effectifs désignés par le SERV; |
2° cinq membres effectifs désignés par le VLOR; | 2° cinq membres effectifs désignés par le VLOR; |
3° un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif | 3° un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif |
désigné par Syntra Vlaanderen; | désigné par Syntra Vlaanderen; |
4° deux experts internes indépendants de l'agence. | 4° deux experts internes indépendants de l'agence. |
Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote | Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote |
et assurent le contrôle du procès et de la qualité. | et assurent le contrôle du procès et de la qualité. |
Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois | Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois |
suppléants au maximum est/sont désigné(s). | suppléants au maximum est/sont désigné(s). |
La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné | La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné |
par le Ministre. ». | par le Ministre. ». |
Art. 10.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 10.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un |
point 5°, rédigé comme suit : | point 5°, rédigé comme suit : |
« 5° un avis sur l'opportunité d'une formation conduisant à cette | « 5° un avis sur l'opportunité d'une formation conduisant à cette |
qualification d'enseignement, le volume des études de la formation | qualification d'enseignement, le volume des études de la formation |
enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification | enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification |
d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la | d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la |
formation dans l'enseignement supérieur professionnel et la discipline | formation dans l'enseignement supérieur professionnel et la discipline |
à laquelle appartient la formation. ». | à laquelle appartient la formation. ». |
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 2 est |
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 2 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Toute proposition de qualification d'enseignement du niveau 5 | « § 2. Toute proposition de qualification d'enseignement du niveau 5 |
est soumise pour avis par l'agence à la commission d'enseignement | est soumise pour avis par l'agence à la commission d'enseignement |
supérieur. | supérieur. |
La commission d'enseignement supérieur rend avis sur les aspects visés | La commission d'enseignement supérieur rend avis sur les aspects visés |
à l'article 16. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente | à l'article 16. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente |
jours calendaires. ». | jours calendaires. ». |
CHAPITRE 4. - Disposition finale | CHAPITRE 4. - Disposition finale |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination |
de la politique de la formation dans ses attributions, est chargé de | de la politique de la formation dans ses attributions, est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 janvier 2014. | Bruxelles, le 10 janvier 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et de Bruxelles, | des Chances et de Bruxelles, |
P. SMET | P. SMET |