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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/02/2017
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'enquête publique relative aux règlements sur l'urbanisme Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'enquête publique relative aux règlements sur l'urbanisme
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'enquête 10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'enquête
publique relative aux règlements sur l'urbanisme publique relative aux règlements sur l'urbanisme
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.3.1, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.3.1,
alinéa sept, et l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa alinéa sept, et l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa
sept, insérés par le décret du 15 juillet 2016 ; sept, insérés par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation
commerciale intégrale, l'article 59, 1° et 3° ; commerciale intégrale, l'article 59, 1° et 3° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2016 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en Vu l'avis 60.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture ; Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Outre le mode de publication, visé à l'article 2.3.1,

Article 1er.Outre le mode de publication, visé à l'article 2.3.1,

alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq et § 2, alinéa alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § 1er, alinéa cinq et § 2, alinéa
sept du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'enquête sept du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'enquête
publique relative aux règlements d'urbanisme est publiée au moyen de : publique relative aux règlements d'urbanisme est publiée au moyen de :
1° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme régional : 1° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme régional :
a) un avis sur le site web du département ; a) un avis sur le site web du département ;
b) un avis dans deux journaux ou hebdomadaires qui paraissent au moins b) un avis dans deux journaux ou hebdomadaires qui paraissent au moins
en Région flamande ; en Région flamande ;
2° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme provincial : 2° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme provincial :
a) un avis sur le site web de la province ; a) un avis sur le site web de la province ;
b) un avis dans un journal ou hebdomadaire qui paraît au moins dans la b) un avis dans un journal ou hebdomadaire qui paraît au moins dans la
province concernée ; province concernée ;
3° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme communal : 3° lorsqu'elle concerne un règlement d'urbanisme communal :
a) un avis sur le site web de la commune ; a) un avis sur le site web de la commune ;
b) un avis dans les imprimés locaux qui sont au moins distribués dans b) un avis dans les imprimés locaux qui sont au moins distribués dans
toutes les boîtes aux lettres de la commune. Si les imprimés locaux toutes les boîtes aux lettres de la commune. Si les imprimés locaux
sont considérés comme de la publicité, ils ne doivent pas être sont considérés comme de la publicité, ils ne doivent pas être
distribués dans les boîtes aux lettres sur lesquelles figure une distribués dans les boîtes aux lettres sur lesquelles figure une
étiquette mentionnant que les habitants ne désirent pas recevoir de étiquette mentionnant que les habitants ne désirent pas recevoir de
publicité. publicité.
L'avis, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § L'avis, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, §
1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept du code précité et à l'alinéa 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept du code précité et à l'alinéa
premier, mentionne au moins : premier, mentionne au moins :
1° l'objet du projet de règlement ; 1° l'objet du projet de règlement ;
2° le lieu où le projet de règlement peut être consulté ; 2° le lieu où le projet de règlement peut être consulté ;
3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ; 3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
4° l'adresse ou les adresses auxquelles des remarques ou oppositions 4° l'adresse ou les adresses auxquelles des remarques ou oppositions
peuvent être adressées ou remises. peuvent être adressées ou remises.
L'avis, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, § L'avis, visé à l'article 2.3.1, alinéa sept, et à l'article 2.3.2, §
1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept du code précité et à l'alinéa 1er, alinéa cinq, et § 2, alinéa sept du code précité et à l'alinéa
premier, est publié au plus tard la veille du début de l'enquête premier, est publié au plus tard la veille du début de l'enquête
publique. publique.

Art. 2.Les articles 10, § 1er, 30 et 31 du décret du 15 juillet 2016

Art. 2.Les articles 10, § 1er, 30 et 31 du décret du 15 juillet 2016

relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale entrent en relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale entrent en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de
publication du présent arrêté au Moniteur belge. publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge. mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2017. Bruxelles, le 10 février 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture l'Agriculture
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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