Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de | du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de |
"Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et | "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et |
règlement spécifique du statut du personnel | règlement spécifique du statut du personnel |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export | Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export |
Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du | Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du |
24 juillet 1996; | 24 juillet 1996; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant |
organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut | organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut |
du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 | du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 |
juin 2001 et 19 juillet 2002; | juin 2001 et 19 juillet 2002; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le | Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le |
20 avril 2004; | 20 avril 2004; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin |
2004; | 2004; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné | Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné |
le 14 mai 2004; | le 14 mai 2004; |
Vu le protocole n° 211.681 du 7 juin 2004 du Comité de Secteur XVIII - | Vu le protocole n° 211.681 du 7 juin 2004 du Comité de Secteur XVIII - |
Communauté flamande - Région flamande; | Communauté flamande - Région flamande; |
Vu l'avis (37.760/3) du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, en | Vu l'avis (37.760/3) du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Entreprise, | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Entreprise, |
des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article I 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Article 1er.L'article I 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen " et | septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen " et |
règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés | règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002, est | du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 2.Dans l'article VIII 1. du même arrêté, les mots « et l'annexe |
Art. 2.Dans l'article VIII 1. du même arrêté, les mots « et l'annexe |
2 du présent arrêté » sont supprimés. | 2 du présent arrêté » sont supprimés. |
Art. 3.L'article VIII 4. du même arrêté, dont le texte existant |
Art. 3.L'article VIII 4. du même arrêté, dont le texte existant |
constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : | constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : |
« Art. VIII 4, § 2. Les membres du personnel transférés par l'arrêté | « Art. VIII 4, § 2. Les membres du personnel transférés par l'arrêté |
royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de | royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de |
l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, sont | l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, sont |
insérés conformément à l'annexe 1re. La date d'insertion barémique est | insérés conformément à l'annexe 1re. La date d'insertion barémique est |
fixée au 1er janvier 2003. » | fixée au 1er janvier 2003. » |
Art. 4.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. VIII 8, § 1er. Les membres du personnel transférés par l'arrêté | « Art. VIII 8, § 1er. Les membres du personnel transférés par l'arrêté |
royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de | royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de |
l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, et insérés | l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, et insérés |
dans un grade auquel est attaché une carrière fonctionnelle, ont dans | dans un grade auquel est attaché une carrière fonctionnelle, ont dans |
l'échelle de traitement attachée à ce grade, pour la période d'emploi | l'échelle de traitement attachée à ce grade, pour la période d'emploi |
antérieure à cette date, une ancienneté barémique égale à : | antérieure à cette date, une ancienneté barémique égale à : |
1° un tiers de l'ancienneté de grade dans l'ancien grade ou dans les | 1° un tiers de l'ancienneté de grade dans l'ancien grade ou dans les |
anciens grades insérés au même degré de la même carrière | anciens grades insérés au même degré de la même carrière |
fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans, et | fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans, et |
2° deux tiers de l'ancienneté de grade, calculée conformément au 1°, | 2° deux tiers de l'ancienneté de grade, calculée conformément au 1°, |
pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. | pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. |
Seuls les mois complets sont pris en considération pour le résultat de | Seuls les mois complets sont pris en considération pour le résultat de |
ce calcul. | ce calcul. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le membre du personnel | § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le membre du personnel |
de l'OBCE transféré par l'arrêté royal du 9 mars 2003 et inséré au | de l'OBCE transféré par l'arrêté royal du 9 mars 2003 et inséré au |
premier degré de la carrière fonctionnelle, obtient une ancienneté | premier degré de la carrière fonctionnelle, obtient une ancienneté |
barémique égale à l'ancienneté de grade de son ancien grade ou des | barémique égale à l'ancienneté de grade de son ancien grade ou des |
anciens grades insérés au même degré de la même carrière | anciens grades insérés au même degré de la même carrière |
fonctionnelle. | fonctionnelle. |
§ 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire inséré au | § 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire inséré au |
niveau D, qui avait un grade au niveau quatre avant le transfert. | niveau D, qui avait un grade au niveau quatre avant le transfert. |
§ 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et | § 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et |
3, qui peut donner lieu à un nombre d'années d'ancienneté barémique | 3, qui peut donner lieu à un nombre d'années d'ancienneté barémique |
qui est inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à | qui est inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à |
l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle, cette | l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle, cette |
accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent | accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent |
d'années n'est pas pris en compte. » | d'années n'est pas pris en compte. » |
Art. 5.Il est inséré à la partie VIII, titre 2 du même arrêté un |
Art. 5.Il est inséré à la partie VIII, titre 2 du même arrêté un |
chapitre 5, comprenant l'article VIII 10bis rédigé comme suit : | chapitre 5, comprenant l'article VIII 10bis rédigé comme suit : |
« CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires particulières | « CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires particulières |
Art. VIII 10bis. Le fonctionnaire inséré au 1er janvier 2003 comme | Art. VIII 10bis. Le fonctionnaire inséré au 1er janvier 2003 comme |
adjoint du directeur juridique est promu, après 18 ans d'ancienneté de | adjoint du directeur juridique est promu, après 18 ans d'ancienneté de |
grade, à la fonction de directeur juridique, rang A2. » | grade, à la fonction de directeur juridique, rang A2. » |
Art. 6.Il est inséré à la partie XIII, titre 4 (Dispositions |
Art. 6.Il est inséré à la partie XIII, titre 4 (Dispositions |
transitoires) du même arrêté un article XIII 14, rédigé comme suit : | transitoires) du même arrêté un article XIII 14, rédigé comme suit : |
« Art. XIII 14. Sans préjudice de l'article VIII 10bis, les grades | « Art. XIII 14. Sans préjudice de l'article VIII 10bis, les grades |
mentionnés ci-dessous sont assortis, à titre de mesure de transition, | mentionnés ci-dessous sont assortis, à titre de mesure de transition, |
de(s) l'échelle(s) de traitement correspondant aux codes mentionnés en | de(s) l'échelle(s) de traitement correspondant aux codes mentionnés en |
regard : | regard : |
Adjoint du directeur juridique A112 | Adjoint du directeur juridique A112 |
Directeur juridique A211 | Directeur juridique A211 |
après 22 ans d'ancienneté pécuniaire A214. » | après 22 ans d'ancienneté pécuniaire A214. » |
Art. 7.L'article XIII 7. du même arrêté est abrogé, prenant effet le |
Art. 7.L'article XIII 7. du même arrêté est abrogé, prenant effet le |
1er septembre 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de | 1er septembre 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de |
parcours, et le 1er juillet 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour | parcours, et le 1er juillet 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour |
frais de repas pour les niveaux B, C et D. | frais de repas pour les niveaux B, C et D. |
Art. 8.Dans la partie XV, titre 2, du même arrêté, le chapitre 1er |
Art. 8.Dans la partie XV, titre 2, du même arrêté, le chapitre 1er |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 9.L'article XV 4. du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 9.L'article XV 4. du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. XV 4. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en | « Art. XV 4. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en |
service à l'organisme le 31 décembre 1997, et pour les membres du | service à l'organisme le 31 décembre 1997, et pour les membres du |
personnel transférés par l'arrêté du 9 mars 2003, la rémunération | personnel transférés par l'arrêté du 9 mars 2003, la rémunération |
variable, au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de | variable, au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de |
l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des | l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des |
rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce | rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce |
extérieur, est abrogée à partir de l'insertion barémique et remplacée | extérieur, est abrogée à partir de l'insertion barémique et remplacée |
par une allocation annuelle. | par une allocation annuelle. |
§ 2. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé | § 2. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé |
conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le | conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le |
membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable dans | membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable dans |
l'année précédant son insertion barémique. | l'année précédant son insertion barémique. |
§ 3. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes | § 3. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes |
sont assimilées à des jours de présence : | sont assimilées à des jours de présence : |
1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou | 1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou |
plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui | plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui |
n'ont pas été rémunérés dans l'année précédant l'insertion barémique; | n'ont pas été rémunérés dans l'année précédant l'insertion barémique; |
2° le congé de maternité au cours de l'année précédant l'insertion | 2° le congé de maternité au cours de l'année précédant l'insertion |
barémique; | barémique; |
3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de | 3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de |
cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année précédant | cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année précédant |
l'insertion barémique. | l'insertion barémique. |
§ 4. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une | § 4. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une |
rémunération variable pour cause d'absence ou de congé visés au § 3, | rémunération variable pour cause d'absence ou de congé visés au § 3, |
1°, dans l'année précédant l'insertion barémique, le dernier taux | 1°, dans l'année précédant l'insertion barémique, le dernier taux |
d'activité leur attribué sert de base au calcul de l'allocation | d'activité leur attribué sert de base au calcul de l'allocation |
annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations | annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations |
effectives dans l'année précédant son insertion barémique, un taux | effectives dans l'année précédant son insertion barémique, un taux |
d'activité 0,3 est appliqué au minimum pour le calcul de l'allocation | d'activité 0,3 est appliqué au minimum pour le calcul de l'allocation |
annuelle. | annuelle. |
§ 5. Les corrections définies aux §§ 3 et 4, ne donnent toutefois pas | § 5. Les corrections définies aux §§ 3 et 4, ne donnent toutefois pas |
lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été | lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été |
payée effectivement dans l'année précédant l'insertion barémique. » | payée effectivement dans l'année précédant l'insertion barémique. » |
Art. 10.L'article XV du même arrêté est complété d'un § 8, rédigé |
Art. 10.L'article XV du même arrêté est complété d'un § 8, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 8. Les membres du personnel visés au § 1er, transférés par | « § 8. Les membres du personnel visés au § 1er, transférés par |
l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du | l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du |
personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région | personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région |
flamande, bénéficient de l'assurance groupe qui a été contractée en | flamande, bénéficient de l'assurance groupe qui a été contractée en |
application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du | application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du |
15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le | 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le |
statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. » | statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. » |
Art. 11.L'article XV 10, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui |
Art. 11.L'article XV 10, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« § 2. La notification visée au §1er se fait au plus tard dans les 30 | « § 2. La notification visée au §1er se fait au plus tard dans les 30 |
jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de l'arrêté du | jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de l'arrêté du |
Gouvernement flamand modifiant l'arrêté spécifique relatif à | Gouvernement flamand modifiant l'arrêté spécifique relatif à |
l'organisme « Export Vlaanderen ». » | l'organisme « Export Vlaanderen ». » |
Art. 12.L'article XV 15. du même arrêté, dont le texte existant |
Art. 12.L'article XV 15. du même arrêté, dont le texte existant |
constituera le §1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit : | constituera le §1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Pour les membres du personnel transférés par l'Arrêté royal du | « § 2. Pour les membres du personnel transférés par l'Arrêté royal du |
9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office | 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office |
belge du Commerce extérieur à la Région flamande, la première année | belge du Commerce extérieur à la Région flamande, la première année |
d'évaluation débute le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre | d'évaluation débute le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre |
2003. » | 2003. » |
Art. 13.L'annexe 1re jointe à l'arrêté est insérée à l'annexe 1re de |
Art. 13.L'annexe 1re jointe à l'arrêté est insérée à l'annexe 1re de |
l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export | l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export |
Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié | Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié |
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet | par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet |
2002. | 2002. |
Art. 14.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée. |
Art. 14.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée. |
Art. 15.La Ministre flamande chargée de l'Economie, de l'Entreprise, |
Art. 15.La Ministre flamande chargée de l'Economie, de l'Entreprise, |
des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, est chargée de | des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 décembre 2004. | Bruxelles, le 10 décembre 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Insertion dans la nouvelle structure de carrière | Insertion dans la nouvelle structure de carrière |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant |
organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la | organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la |
Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel. | Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |