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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/12/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de
"Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et
règlement spécifique du statut du personnel règlement spécifique du statut du personnel
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export
Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du
24 juillet 1996; 24 juillet 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant
organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut
du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29
juin 2001 et 19 juillet 2002; juin 2001 et 19 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le Vu l'avis du Conseil d'administration de "Export Vlaanderen", donné le
20 avril 2004; 20 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin
2004; 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné
le 14 mai 2004; le 14 mai 2004;
Vu le protocole n° 211.681 du 7 juin 2004 du Comité de Secteur XVIII - Vu le protocole n° 211.681 du 7 juin 2004 du Comité de Secteur XVIII -
Communauté flamande - Région flamande; Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis (37.760/3) du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, en Vu l'avis (37.760/3) du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Entreprise, Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Entreprise,
des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article I 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Article 1er.L'article I 3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen " et septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen " et
règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés règlement spécifique du statut du personnel, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002, est du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet 2002, est
abrogé. abrogé.

Art. 2.Dans l'article VIII 1. du même arrêté, les mots « et l'annexe

Art. 2.Dans l'article VIII 1. du même arrêté, les mots « et l'annexe

2 du présent arrêté » sont supprimés. 2 du présent arrêté » sont supprimés.

Art. 3.L'article VIII 4. du même arrêté, dont le texte existant

Art. 3.L'article VIII 4. du même arrêté, dont le texte existant

constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
« Art. VIII 4, § 2. Les membres du personnel transférés par l'arrêté « Art. VIII 4, § 2. Les membres du personnel transférés par l'arrêté
royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de
l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, sont l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, sont
insérés conformément à l'annexe 1re. La date d'insertion barémique est insérés conformément à l'annexe 1re. La date d'insertion barémique est
fixée au 1er janvier 2003. » fixée au 1er janvier 2003. »

Art. 4.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. VIII 8, § 1er. Les membres du personnel transférés par l'arrêté « Art. VIII 8, § 1er. Les membres du personnel transférés par l'arrêté
royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de
l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, et insérés l'Office belge du Commerce extérieur à la Région flamande, et insérés
dans un grade auquel est attaché une carrière fonctionnelle, ont dans dans un grade auquel est attaché une carrière fonctionnelle, ont dans
l'échelle de traitement attachée à ce grade, pour la période d'emploi l'échelle de traitement attachée à ce grade, pour la période d'emploi
antérieure à cette date, une ancienneté barémique égale à : antérieure à cette date, une ancienneté barémique égale à :
1° un tiers de l'ancienneté de grade dans l'ancien grade ou dans les 1° un tiers de l'ancienneté de grade dans l'ancien grade ou dans les
anciens grades insérés au même degré de la même carrière anciens grades insérés au même degré de la même carrière
fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans, et fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans, et
2° deux tiers de l'ancienneté de grade, calculée conformément au 1°, 2° deux tiers de l'ancienneté de grade, calculée conformément au 1°,
pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans.
Seuls les mois complets sont pris en considération pour le résultat de Seuls les mois complets sont pris en considération pour le résultat de
ce calcul. ce calcul.
§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le membre du personnel § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le membre du personnel
de l'OBCE transféré par l'arrêté royal du 9 mars 2003 et inséré au de l'OBCE transféré par l'arrêté royal du 9 mars 2003 et inséré au
premier degré de la carrière fonctionnelle, obtient une ancienneté premier degré de la carrière fonctionnelle, obtient une ancienneté
barémique égale à l'ancienneté de grade de son ancien grade ou des barémique égale à l'ancienneté de grade de son ancien grade ou des
anciens grades insérés au même degré de la même carrière anciens grades insérés au même degré de la même carrière
fonctionnelle. fonctionnelle.
§ 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire inséré au § 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire inséré au
niveau D, qui avait un grade au niveau quatre avant le transfert. niveau D, qui avait un grade au niveau quatre avant le transfert.
§ 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et § 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et
3, qui peut donner lieu à un nombre d'années d'ancienneté barémique 3, qui peut donner lieu à un nombre d'années d'ancienneté barémique
qui est inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à qui est inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à
l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle, cette l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle, cette
accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent
d'années n'est pas pris en compte. » d'années n'est pas pris en compte. »

Art. 5.Il est inséré à la partie VIII, titre 2 du même arrêté un

Art. 5.Il est inséré à la partie VIII, titre 2 du même arrêté un

chapitre 5, comprenant l'article VIII 10bis rédigé comme suit : chapitre 5, comprenant l'article VIII 10bis rédigé comme suit :
« CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires particulières « CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires particulières
Art. VIII 10bis. Le fonctionnaire inséré au 1er janvier 2003 comme Art. VIII 10bis. Le fonctionnaire inséré au 1er janvier 2003 comme
adjoint du directeur juridique est promu, après 18 ans d'ancienneté de adjoint du directeur juridique est promu, après 18 ans d'ancienneté de
grade, à la fonction de directeur juridique, rang A2. » grade, à la fonction de directeur juridique, rang A2. »

Art. 6.Il est inséré à la partie XIII, titre 4 (Dispositions

Art. 6.Il est inséré à la partie XIII, titre 4 (Dispositions

transitoires) du même arrêté un article XIII 14, rédigé comme suit : transitoires) du même arrêté un article XIII 14, rédigé comme suit :
« Art. XIII 14. Sans préjudice de l'article VIII 10bis, les grades « Art. XIII 14. Sans préjudice de l'article VIII 10bis, les grades
mentionnés ci-dessous sont assortis, à titre de mesure de transition, mentionnés ci-dessous sont assortis, à titre de mesure de transition,
de(s) l'échelle(s) de traitement correspondant aux codes mentionnés en de(s) l'échelle(s) de traitement correspondant aux codes mentionnés en
regard : regard :
Adjoint du directeur juridique A112 Adjoint du directeur juridique A112
Directeur juridique A211 Directeur juridique A211
après 22 ans d'ancienneté pécuniaire A214. » après 22 ans d'ancienneté pécuniaire A214. »

Art. 7.L'article XIII 7. du même arrêté est abrogé, prenant effet le

Art. 7.L'article XIII 7. du même arrêté est abrogé, prenant effet le

1er septembre 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de 1er septembre 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour frais de
parcours, et le 1er juillet 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour parcours, et le 1er juillet 2001, en ce qui concerne l'indemnité pour
frais de repas pour les niveaux B, C et D. frais de repas pour les niveaux B, C et D.

Art. 8.Dans la partie XV, titre 2, du même arrêté, le chapitre 1er

Art. 8.Dans la partie XV, titre 2, du même arrêté, le chapitre 1er

est abrogé. est abrogé.

Art. 9.L'article XV 4. du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 9.L'article XV 4. du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. XV 4. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en « Art. XV 4. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en
service à l'organisme le 31 décembre 1997, et pour les membres du service à l'organisme le 31 décembre 1997, et pour les membres du
personnel transférés par l'arrêté du 9 mars 2003, la rémunération personnel transférés par l'arrêté du 9 mars 2003, la rémunération
variable, au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de variable, au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de
l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des
rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce
extérieur, est abrogée à partir de l'insertion barémique et remplacée extérieur, est abrogée à partir de l'insertion barémique et remplacée
par une allocation annuelle. par une allocation annuelle.
§ 2. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé § 2. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé
conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le
membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable dans membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable dans
l'année précédant son insertion barémique. l'année précédant son insertion barémique.
§ 3. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes § 3. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes
sont assimilées à des jours de présence : sont assimilées à des jours de présence :
1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou 1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou
plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui
n'ont pas été rémunérés dans l'année précédant l'insertion barémique; n'ont pas été rémunérés dans l'année précédant l'insertion barémique;
2° le congé de maternité au cours de l'année précédant l'insertion 2° le congé de maternité au cours de l'année précédant l'insertion
barémique; barémique;
3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de 3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de
cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année précédant cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année précédant
l'insertion barémique. l'insertion barémique.
§ 4. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une § 4. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une
rémunération variable pour cause d'absence ou de congé visés au § 3, rémunération variable pour cause d'absence ou de congé visés au § 3,
1°, dans l'année précédant l'insertion barémique, le dernier taux 1°, dans l'année précédant l'insertion barémique, le dernier taux
d'activité leur attribué sert de base au calcul de l'allocation d'activité leur attribué sert de base au calcul de l'allocation
annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations
effectives dans l'année précédant son insertion barémique, un taux effectives dans l'année précédant son insertion barémique, un taux
d'activité 0,3 est appliqué au minimum pour le calcul de l'allocation d'activité 0,3 est appliqué au minimum pour le calcul de l'allocation
annuelle. annuelle.
§ 5. Les corrections définies aux §§ 3 et 4, ne donnent toutefois pas § 5. Les corrections définies aux §§ 3 et 4, ne donnent toutefois pas
lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été
payée effectivement dans l'année précédant l'insertion barémique. » payée effectivement dans l'année précédant l'insertion barémique. »

Art. 10.L'article XV du même arrêté est complété d'un § 8, rédigé

Art. 10.L'article XV du même arrêté est complété d'un § 8, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 8. Les membres du personnel visés au § 1er, transférés par « § 8. Les membres du personnel visés au § 1er, transférés par
l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du
personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région
flamande, bénéficient de l'assurance groupe qui a été contractée en flamande, bénéficient de l'assurance groupe qui a été contractée en
application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du
15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le
statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. » statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. »

Art. 11.L'article XV 10, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui

Art. 11.L'article XV 10, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui

suit : suit :
« § 2. La notification visée au §1er se fait au plus tard dans les 30 « § 2. La notification visée au §1er se fait au plus tard dans les 30
jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de l'arrêté du jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de l'arrêté du
Gouvernement flamand modifiant l'arrêté spécifique relatif à Gouvernement flamand modifiant l'arrêté spécifique relatif à
l'organisme « Export Vlaanderen ». » l'organisme « Export Vlaanderen ». »

Art. 12.L'article XV 15. du même arrêté, dont le texte existant

Art. 12.L'article XV 15. du même arrêté, dont le texte existant

constituera le §1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit : constituera le §1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Pour les membres du personnel transférés par l'Arrêté royal du « § 2. Pour les membres du personnel transférés par l'Arrêté royal du
9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office
belge du Commerce extérieur à la Région flamande, la première année belge du Commerce extérieur à la Région flamande, la première année
d'évaluation débute le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre d'évaluation débute le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre
2003. » 2003. »

Art. 13.L'annexe 1re jointe à l'arrêté est insérée à l'annexe 1re de

Art. 13.L'annexe 1re jointe à l'arrêté est insérée à l'annexe 1re de

l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export
Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel, modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2001 et 19 juillet
2002. 2002.

Art. 14.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 14.L'annexe 2 du même arrêté est abrogée.

Art. 15.La Ministre flamande chargée de l'Economie, de l'Entreprise,

Art. 15.La Ministre flamande chargée de l'Economie, de l'Entreprise,

des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, est chargée de des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, est chargée de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2004. Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Annexe 1re Annexe 1re
Insertion dans la nouvelle structure de carrière Insertion dans la nouvelle structure de carrière
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant
organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la
Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel. Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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