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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/12/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie » Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement 10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement
du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour
l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et
technologique en Flandre) technologique en Flandre)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un «
Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en
Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à
l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en
Flandre), notamment les articles 17, § 1er, 18 et 23, remplacés par le Flandre), notamment les articles 17, § 1er, 18 et 23, remplacés par le
décret du 18 mai 1999; décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant
organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het
Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut
flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique
dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 18 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 du Gouvernement flamand des 18 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17
mars 2000; mars 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut
du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5
octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet
2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003; 2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut pour Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut pour
l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et
technologique en Flandre, rendu les 22 novembre 2001 et 16 octobre technologique en Flandre, rendu les 22 novembre 2001 et 16 octobre
2003; 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 mars
2004; 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné
le 20 avril 2004; le 20 avril 2004;
Vu le protocole n° 210 666 du 27 mai 2004 du Comité de secteur XVIII - Vu le protocole n° 210 666 du 27 mai 2004 du Comité de secteur XVIII -
Comunauté flamande - Région flamande; Comunauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 37.428/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2004, en Vu l'avis n° 37.428/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'«

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'«

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en
Technologie in Vlaanderen ». Technologie in Vlaanderen ».
Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions
légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel. légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° IWT-Vlaanderen : l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie 1° IWT-Vlaanderen : l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »; door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »;
2° Conseil d'administration : l'organe de gestion de l'IWT-Vlaanderen 2° Conseil d'administration : l'organe de gestion de l'IWT-Vlaanderen
tel qu'institué par le chapitre III, section 1re, du décret IWT du 23 tel qu'institué par le chapitre III, section 1re, du décret IWT du 23
janvier 1991; janvier 1991;
3° le décret IWT : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création 3° le décret IWT : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création
d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en
Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à
l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en
Flandre); Flandre);
4° le règlement d'ordre : le règlement visé à l'article 11 du décret 4° le règlement d'ordre : le règlement visé à l'article 11 du décret
IWT; IWT;
5° le comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15 5° le comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15
du décret IWT; du décret IWT;
6° personnel de direction : les autres membres du comité de direction, 6° personnel de direction : les autres membres du comité de direction,
sauf le président du comité de direction et le directeur général; sauf le président du comité de direction et le directeur général;
7° le cadre initial : les membres du personnel engagés en application 7° le cadre initial : les membres du personnel engagés en application
de l'article 23 du décret IWT. Par référence au membre du personnel de l'article 23 du décret IWT. Par référence au membre du personnel
individuel, la dénomination « membre du personnel du cadre initial » individuel, la dénomination « membre du personnel du cadre initial »
sera utilisée; sera utilisée;
8° le conseiller IWT : le fonctionnaire ou stagiaire, engagé pour un 8° le conseiller IWT : le fonctionnaire ou stagiaire, engagé pour un
emploi qui contribue directement aux activités essentielles de emploi qui contribue directement aux activités essentielles de
l'IWT-Vlaanderen, à savoir l'aide à l'innovation, ou la stimulation de l'IWT-Vlaanderen, à savoir l'aide à l'innovation, ou la stimulation de
l'innovation, ou pour des activités exigeant des connaissances l'innovation, ou pour des activités exigeant des connaissances
spécialisées afin de les compléter directement; spécialisées afin de les compléter directement;
9° la direction : le président du comité de direction et/ou le 9° la direction : le président du comité de direction et/ou le
directeur général; directeur général;
10° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 10° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin
2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics
flamands. flamands.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les

Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les

dispositions de l'arrêté de base OPF s'appliquent au personnel de dispositions de l'arrêté de base OPF s'appliquent au personnel de
l'IWT-Vlaanderen. l'IWT-Vlaanderen.
Pour l'application de l'arrêté de base précité, on entend par : Pour l'application de l'arrêté de base précité, on entend par :
1° organisme : IWT-Vlaanderen; 1° organisme : IWT-Vlaanderen;
2° le règlement du statut du personnel : l'arrêté de base OPF 2° le règlement du statut du personnel : l'arrêté de base OPF
3° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du 3° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du
personnel contractuels; personnel contractuels;
4° membre du personnel : tout membre du personnel. Par référence à un 4° membre du personnel : tout membre du personnel. Par référence à un
membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-dessous; membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-dessous;
5° fonctionnaire : tout membre du personnel nommé à titre définitif; 5° fonctionnaire : tout membre du personnel nommé à titre définitif;
6° stagiaire : tout membre du personnel qui fait un stage en vue d'une 6° stagiaire : tout membre du personnel qui fait un stage en vue d'une
nomination à titre définitif; nomination à titre définitif;
7° membre du personnel conctractuel : tout membre du personnel engagé 7° membre du personnel conctractuel : tout membre du personnel engagé
sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail; relative aux contrats de travail;
8° gestion individuelle du personnel : l'application de la politique 8° gestion individuelle du personnel : l'application de la politique
et des dispositions relatives à la fonction publique au membre du et des dispositions relatives à la fonction publique au membre du
personnel individuel; personnel individuel;
9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de 9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de
l'Innovation scientifique et technologique; l'Innovation scientifique et technologique;
10° conseiller : un membre du personnel en service actif ou en 10° conseiller : un membre du personnel en service actif ou en
retraite, ou un avocat, ou un délégué d'une organisation syndicale retraite, ou un avocat, ou un délégué d'une organisation syndicale
agréée; agréée;
11° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction 11° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction
et/ou le directeur général; et/ou le directeur général;
12° autorité ayant compétence de nomination : le conseil 12° autorité ayant compétence de nomination : le conseil
d'administration sans préjudice du règlement d'ordre; d'administration sans préjudice du règlement d'ordre;
13° conseil de direction : le comité de direction; 13° conseil de direction : le comité de direction;
14° fonctionnaire dirigeant de niveau A : la direction et les membres 14° fonctionnaire dirigeant de niveau A : la direction et les membres
de direction; de direction;
15° par indice de santé on entend l'indice des prix qui est calculé 15° par indice de santé on entend l'indice des prix qui est calculé
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant
dispositions sociales. dispositions sociales.

Art. 4.Toute modification des dispositions du présent arrêté est

Art. 4.Toute modification des dispositions du présent arrêté est

soumise préalablement à l'avis du comité de direction. Le comité de soumise préalablement à l'avis du comité de direction. Le comité de
direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires
de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai qui ne peut pas de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai qui ne peut pas
être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus
au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en
matière d'avis peut être négligée. matière d'avis peut être négligée.
CHAPITRE II. - Le fonctionnement de l'organisme CHAPITRE II. - Le fonctionnement de l'organisme
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 5.Les dispositions de la partie II, chapitre Ier, de l'arrêté de

Art. 5.Les dispositions de la partie II, chapitre Ier, de l'arrêté de

base OPF relatives au fonctionnement de l'organisme, s'appliquent par base OPF relatives au fonctionnement de l'organisme, s'appliquent par
analogie à l'organisme, étant entendu que le comité de direction est analogie à l'organisme, étant entendu que le comité de direction est
composé conformément au décret IWT. composé conformément au décret IWT.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, section III

Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, section III

du présent arrêté, les dispositions de la partie II, chapitre III, de du présent arrêté, les dispositions de la partie II, chapitre III, de
l'arrêté de base OPF s'appliquent au président du comité de direction l'arrêté de base OPF s'appliquent au président du comité de direction
et/ou au directeur général. et/ou au directeur général.

Art. 7.Les dispositions de la partie II, chapitres IV, V, IX de

Art. 7.Les dispositions de la partie II, chapitres IV, V, IX de

l'arrêté de base OPF ne s'appliquent pas à l'IWT-Vlaanderen. l'arrêté de base OPF ne s'appliquent pas à l'IWT-Vlaanderen.
Section II. - Le comité de direction Section II. - Le comité de direction

Art. 8.§ 1er. Le comité de direction a, outre les compétences qu'il

Art. 8.§ 1er. Le comité de direction a, outre les compétences qu'il

doit aux dispositions du décret IWT, les compétences de conseil de doit aux dispositions du décret IWT, les compétences de conseil de
direction dans l'arrêté de base OPF. direction dans l'arrêté de base OPF.
§ 2. Les compétences d'un membre de direction sont réglées par le § 2. Les compétences d'un membre de direction sont réglées par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 3. Les désignations en tant que membre de direction faites par le § 3. Les désignations en tant que membre de direction faites par le
conseil d'administration pour la durée de six ans, à partir du 1er conseil d'administration pour la durée de six ans, à partir du 1er
octobre 2001, sont tacitement renouvelables, sans préjudice des octobre 2001, sont tacitement renouvelables, sans préjudice des
dispositions de l'article 9. dispositions de l'article 9.

Art. 9.Sur la proposition de la direction, le conseil

Art. 9.Sur la proposition de la direction, le conseil

d'administration peut prévoir la succession du membre de direction d'administration peut prévoir la succession du membre de direction
dont il a terminé la désignation antérieure sur la base des motifs dont il a terminé la désignation antérieure sur la base des motifs
suivants : suivants :
1° une évaluation fonctionnelle portant la mention "insuffisant"; 1° une évaluation fonctionnelle portant la mention "insuffisant";
2° en cas d'absence prolongée du membre de direction; 2° en cas d'absence prolongée du membre de direction;
3° à la demande du membre de direction même. 3° à la demande du membre de direction même.
Dans ce cas, le conseil d'administration arrête les modalités et la Dans ce cas, le conseil d'administration arrête les modalités et la
procédure de désignation d'un nouveau membre de direction. La procédure de désignation d'un nouveau membre de direction. La
procédure comporte en tout cas une appréciation du potentiel interne procédure comporte en tout cas une appréciation du potentiel interne
et/ou externe. et/ou externe.
Section III. - Le conseiller en prévention Section III. - Le conseiller en prévention

Art. 10.Les dispositions de la partie II, chapitre VII, de l'arrêté

Art. 10.Les dispositions de la partie II, chapitre VII, de l'arrêté

de base OPF relatives au conseiller en prévention s'appliquent par de base OPF relatives au conseiller en prévention s'appliquent par
analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, étant entendu que : analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, étant entendu que :
1° la fonction de conseiller en prévention est également ouverte aux 1° la fonction de conseiller en prévention est également ouverte aux
fonctionnaires du rang A2; fonctionnaires du rang A2;
2° la désignation du conseiller en prévention se fait par le président 2° la désignation du conseiller en prévention se fait par le président
du comité de direction. du comité de direction.

Art. 11.Pour le conseiller en prévention, désigné depuis le 1er

Art. 11.Pour le conseiller en prévention, désigné depuis le 1er

octobre 2001, un certificat du niveau 3 suffit comme qualification octobre 2001, un certificat du niveau 3 suffit comme qualification
pour exercer la fonction. pour exercer la fonction.
CHAPITRE III. - Droits et devoirs CHAPITRE III. - Droits et devoirs

Art. 12.Les dispositions de la partie III de l'arrêté de base OPF

Art. 12.Les dispositions de la partie III de l'arrêté de base OPF

relatives aux droits et devoirs s'appliquent par analogie aux relatives aux droits et devoirs s'appliquent par analogie aux
fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen étant entendu que, en ce qui fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen étant entendu que, en ce qui
concerne les informations de ou sur des entreprises, organisations, concerne les informations de ou sur des entreprises, organisations,
organismes ou personnes pour des inventions, innovations ou résultats organismes ou personnes pour des inventions, innovations ou résultats
de recherches, ou sur leurs points de départ ou méthodes pour obtenir de recherches, ou sur leurs points de départ ou méthodes pour obtenir
de telles inventions, innovations ou résultats de recherche, chaque de telles inventions, innovations ou résultats de recherche, chaque
fonctionnaire est tenu à : fonctionnaire est tenu à :
1° les traiter de façon strictement confidentielle; 1° les traiter de façon strictement confidentielle;
2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque 2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque
c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de
l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie
fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours; fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours;
3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un 3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un
bénéfice personnel. bénéfice personnel.
Cette obligation reste valable, également après la fin de l'emploi du Cette obligation reste valable, également après la fin de l'emploi du
fonctionnaire auprès de l'IWT-Vlaanderen. fonctionnaire auprès de l'IWT-Vlaanderen.
CHAPITRE IV.- L'engagement efficace du personnel CHAPITRE IV.- L'engagement efficace du personnel

Art. 13.Les dispositions de la partie V de l'arrêté de base OPF

Art. 13.Les dispositions de la partie V de l'arrêté de base OPF

s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à
l'exception de l'article V2, § 4. l'exception de l'article V2, § 4.
CHAPITRE V. - Le recrutement CHAPITRE V. - Le recrutement

Art. 14.Les dispositions de la partie VI de l'arrêté de base OPF

Art. 14.Les dispositions de la partie VI de l'arrêté de base OPF

s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à
l'exception du titre IV. l'exception du titre IV.
Sur la proposition du comité de direction, le conseil d'administration Sur la proposition du comité de direction, le conseil d'administration
prend les décisions relatives aux conditions de recrutement prend les décisions relatives aux conditions de recrutement
particulières pour un conseiller IWT. particulières pour un conseiller IWT.
CHAPITRE VI. - La carrière administrative CHAPITRE VI. - La carrière administrative

Art. 15.Les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF

Art. 15.Les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF

s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen,
étant entendu que : étant entendu que :
1° sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre VII du 1° sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre VII du
présent arrêté, la carrière du conseiller IWT est réglée dans les présent arrêté, la carrière du conseiller IWT est réglée dans les
articles 16 et 20 ci-après; articles 16 et 20 ci-après;
2° à défaut de divisions, les dispositions de la partie VIII, titre 2° à défaut de divisions, les dispositions de la partie VIII, titre
IV, chapitre V, de l'arrêté de base OPF relatives à la désignation IV, chapitre V, de l'arrêté de base OPF relatives à la désignation
comme chef de division, ne s'appliquent pas. comme chef de division, ne s'appliquent pas.

Art. 16.En ce qui concerne la carrière administrative du conseiller

Art. 16.En ce qui concerne la carrière administrative du conseiller

IWT, les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF IWT, les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF
s'appliquent par analogie, étant entendu que : s'appliquent par analogie, étant entendu que :
1° le grade de conseiller IWT est repris au niveau A et classé dans le 1° le grade de conseiller IWT est repris au niveau A et classé dans le
rang A2; rang A2;
2° la carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de 2° la carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de
traitement du conseiller IWT sur la base du nombre requis d'années traitement du conseiller IWT sur la base du nombre requis d'années
d'ancienneté barémique, est fixée comme suit : d'ancienneté barémique, est fixée comme suit :
- après 3 ans de A201 à A202; - après 3 ans de A201 à A202;
- après 6 ans de A202 à A221; - après 6 ans de A202 à A221;
- après 3 ans de A221 à A282. - après 3 ans de A221 à A282.
CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 17.Les dispositions de la partie XIII de l'arrêté de base OPF

Art. 17.Les dispositions de la partie XIII de l'arrêté de base OPF

s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, sans s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, sans
préjudice des dispositions des sections II à IV inclus du chapitre VII préjudice des dispositions des sections II à IV inclus du chapitre VII
du présent arrêté. du présent arrêté.
Section II. - Le conseiller IWT Section II. - Le conseiller IWT

Art. 18.§ 1er. La carrière du conseiller IWT commence à l'échelle de

Art. 18.§ 1er. La carrière du conseiller IWT commence à l'échelle de

traitement A201 ou A221, selon que l'expérience professionnelle réelle traitement A201 ou A221, selon que l'expérience professionnelle réelle
préalable utile pour la fonction de conseiller IWT atteint ou non au préalable utile pour la fonction de conseiller IWT atteint ou non au
moins neuf ans. Le comité de direction évalue à cet effet les moins neuf ans. Le comité de direction évalue à cet effet les
informations pertinentes fournies par le membre du personnel à la informations pertinentes fournies par le membre du personnel à la
lumière des conditions de recrutement particulières pour le lumière des conditions de recrutement particulières pour le
remplissement de la fonction, ayant été approuvées par le conseil remplissement de la fonction, ayant été approuvées par le conseil
d'administration en vue de la déclaration de vacance et de la d'administration en vue de la déclaration de vacance et de la
procédure de recrutement. procédure de recrutement.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire du conseiller IWT est déterminée selon § 2. L'ancienneté pécuniaire du conseiller IWT est déterminée selon
les articles XIII 15 et XIII 16, alinéas premier et deux, de l'arrêté les articles XIII 15 et XIII 16, alinéas premier et deux, de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et
organisation des établissements scientifiques flamands et statut de organisation des établissements scientifiques flamands et statut de
leur personnel. leur personnel.

Art. 19.Les échelles de traitement applicables aux grades de

Art. 19.Les échelles de traitement applicables aux grades de

conseiller IWT sont les suivantes : conseiller IWT sont les suivantes :
1° conseiller IWT : A201. 1° conseiller IWT : A201.
a) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202; a) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202;
b) Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221; b) Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221;
c) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282; c) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282;
2° Conseiller-expert IWT A222. 2° Conseiller-expert IWT A222.
Section III. - Allocations Section III. - Allocations

Art. 20.L'allocation de caisse est payée en tranches mensuelles.

Art. 20.L'allocation de caisse est payée en tranches mensuelles.

Art. 21.A partir du 1er juillet 2003, les activités d'imprimerie

Art. 21.A partir du 1er juillet 2003, les activités d'imprimerie

entrent en ligne de compte pour l'allocation pour travail dangereux, entrent en ligne de compte pour l'allocation pour travail dangereux,
insalubre et incommodant, conformément aux dispositions du titre III insalubre et incommodant, conformément aux dispositions du titre III
Allocations, chapitre X, Allocation pour travail dangereux, insalubre Allocations, chapitre X, Allocation pour travail dangereux, insalubre
et incommodant de la partie XIII de l'arrêté de base OPF du 30 juin et incommodant de la partie XIII de l'arrêté de base OPF du 30 juin
2000. 2000.
Ladite allocation est annuellement fixée par le comité de direction, Ladite allocation est annuellement fixée par le comité de direction,
sur la base du volume des copies de l'année passée et payée sur la base du volume des copies de l'année passée et payée
forfaitairement, en tranches mensuelles, au membre du personnel forfaitairement, en tranches mensuelles, au membre du personnel
intéressé. intéressé.

Art. 22.§ 1er. Le membre de direction visé aux articles 8 et 9 reçoit

Art. 22.§ 1er. Le membre de direction visé aux articles 8 et 9 reçoit

une allocation. une allocation.
§ 2. L'allocation visée au § 1er, est égale à la différence entre le § 2. L'allocation visée au § 1er, est égale à la différence entre le
traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de
traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement attachée traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement attachée
à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre
le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle
de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement
attachée à son grade. attachée à son grade.
Le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle Le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle
de traitement A214 ou A286 est le traitement qu'il recevrait dans son de traitement A214 ou A286 est le traitement qu'il recevrait dans son
grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette
date l'échelle de traitement A214 ou A286. date l'échelle de traitement A214 ou A286.
§ 3. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai. § 3. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai.
L'allocation mensuelle égale un douzième de l'allocation annuelle. Si L'allocation mensuelle égale un douzième de l'allocation annuelle. Si
l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à
l'article XIII 24, § 1er, du statut de base OPF. l'article XIII 24, § 1er, du statut de base OPF.
§ 4. L' allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément § 4. L' allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément
aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF.
Section IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident Section IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident
survenu sur le chemin du travail survenu sur le chemin du travail

Art. 23.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la

Art. 23.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la

prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est
calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès,
accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le
chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre
du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne.
CHAPITRE VIII. - Statut du membre du personnel contractuel CHAPITRE VIII. - Statut du membre du personnel contractuel
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 24.Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base OPF

Art. 24.Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base OPF

s'appliquent par analogie au personnel contractuel de s'appliquent par analogie au personnel contractuel de
l'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des dispositions du présent chapitre. l'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des dispositions du présent chapitre.

Art. 25.Les emplois suivants doivent être considérés comme des

Art. 25.Les emplois suivants doivent être considérés comme des

missions supplémentaires ou spécifiques : missions supplémentaires ou spécifiques :
1° les emplois du cadre initial, visé à l'article 23 du décret IWT 1° les emplois du cadre initial, visé à l'article 23 du décret IWT
a) conseiller scientifique; a) conseiller scientifique;
b) directeur finances et logistique; b) directeur finances et logistique;
c) directeur personnel et affaires juridiques; c) directeur personnel et affaires juridiques;
2° l'emploi de chargé de mission spécial. 2° l'emploi de chargé de mission spécial.

Art. 26.Les emplois de président du comité de direction et de

Art. 26.Les emplois de président du comité de direction et de

directeur général sont des emplois qui assurent l'exécution de directeur général sont des emplois qui assurent l'exécution de
missions hautement qualifiées. missions hautement qualifiées.
Section II. - Statut du conseiller contractuel IWT Section II. - Statut du conseiller contractuel IWT

Art. 27.§ 1er. Le conseil d'administration détermine le mode et les

Art. 27.§ 1er. Le conseil d'administration détermine le mode et les

conditions de recrutement de personnels sous les liens d'un contrat, conditions de recrutement de personnels sous les liens d'un contrat,
afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en
personnel. personnel.
§ 2. Le conseiller contractuel IWT est inséré dans l'échelle de § 2. Le conseiller contractuel IWT est inséré dans l'échelle de
traitement de départ du conseiller IWT fonctionnaire. traitement de départ du conseiller IWT fonctionnaire.
Section III. - Le statut de la direction Section III. - Le statut de la direction
Sous-section Ire. - Champ d'application Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 28.Les dispositions reprises dans la partie XIV de l'arrêté de

Art. 28.Les dispositions reprises dans la partie XIV de l'arrêté de

base OPF s'appliquent par analogie à la direction de l'IWT-Vlaanderen, base OPF s'appliquent par analogie à la direction de l'IWT-Vlaanderen,
sous réserve des dispositions dérogatoires du contrat de travail visé sous réserve des dispositions dérogatoires du contrat de travail visé
à l'article 32, sans préjudice des dispositions du décret IWT et des à l'article 32, sans préjudice des dispositions du décret IWT et des
dispositions de la présente section. dispositions de la présente section.
Sous-section II. - Recrutement et remplacement Sous-section II. - Recrutement et remplacement

Art. 29.§ 1er. La déclaration de vacance des emplois de président du

Art. 29.§ 1er. La déclaration de vacance des emplois de président du

comité de direction et de directeur général est faite par le comité de direction et de directeur général est faite par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
§ 2. La notification de la vacance d'emploi se fait par la publication § 2. La notification de la vacance d'emploi se fait par la publication
de l'appel au Moniteur belge. de l'appel au Moniteur belge.
§ 3. L'avis de vacance d'emploi comprend pour ce qui est des emplois à § 3. L'avis de vacance d'emploi comprend pour ce qui est des emplois à
conférer : conférer :
1° les conditions d'admission et de recrutement; 1° les conditions d'admission et de recrutement;
2° une description de fonction; 2° une description de fonction;
3° le profil souhaité; 3° le profil souhaité;
4° les échelles de traitement; 4° les échelles de traitement;
5° le délai et les conditions d'introduction de la candidature, 5° le délai et les conditions d'introduction de la candidature,
conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents
à produire. à produire.
§ 4. Pour être valable, la candidature doit remplir les prescriptions § 4. Pour être valable, la candidature doit remplir les prescriptions
de l'avis de vacance et être introduite dans les trente jours de l'avis de vacance et être introduite dans les trente jours
calendaires à compter du premier jour ouvrable suivant la publication calendaires à compter du premier jour ouvrable suivant la publication
de l'avis de vacance au Moniteur belge. de l'avis de vacance au Moniteur belge.
La date de la poste vaut comme date d'introduction de la candidature. La date de la poste vaut comme date d'introduction de la candidature.
La candidature comprend un exposé des prétentions à l'emploi. La candidature comprend un exposé des prétentions à l'emploi.

Art. 30.§ 1er. Pour le recrutement des membres directeurs, le

Art. 30.§ 1er. Pour le recrutement des membres directeurs, le

Ministre peut faire appel à un bureau de sélection et de recrutement, Ministre peut faire appel à un bureau de sélection et de recrutement,
qui lui rendra un avis motivé sur l'aptitude du/des candidats à la qui lui rendra un avis motivé sur l'aptitude du/des candidats à la
fonction de président du comité de direction ou de directeur général. fonction de président du comité de direction ou de directeur général.
§ 2. Le président du comité de direction et le directeur général § 2. Le président du comité de direction et le directeur général
exercent un mandat pour une période renouvelable de six ans. Leur exercent un mandat pour une période renouvelable de six ans. Leur
mandat est une mission à temps plein. mandat est une mission à temps plein.

Art. 31.Le Gouvernement flamand statue sur le remplacement temporaire

Art. 31.Le Gouvernement flamand statue sur le remplacement temporaire

du président du comité de direction ou du directeur général. du président du comité de direction ou du directeur général.
Sous-section III. - Contrat de travail Sous-section III. - Contrat de travail

Art. 32.§ 1er. Pour la durée du mandat, il est conclu un contrat de

Art. 32.§ 1er. Pour la durée du mandat, il est conclu un contrat de

travail entre le Gouvernement flamand d'une part et le président du travail entre le Gouvernement flamand d'une part et le président du
comité de direction ou le directeur général d'autre part. comité de direction ou le directeur général d'autre part.
§ 2. Le contrat de travail mentionne explicitement les dispositions de § 2. Le contrat de travail mentionne explicitement les dispositions de
la présente sous-section et le règlement des compétences et la présente sous-section et le règlement des compétences et
responsabilités, prévues par le règlement d'ordre. responsabilités, prévues par le règlement d'ordre.
§ 3. Aucun stage n'est imposé à la direction. § 3. Aucun stage n'est imposé à la direction.
Sous-section IV. - Evaluation Sous-section IV. - Evaluation

Art. 33.L'évaluation fonctionnelle de la direction est effectuée par

Art. 33.L'évaluation fonctionnelle de la direction est effectuée par

le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 10 de l'arrêté le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 10 de l'arrêté
de base OPF. de base OPF.
Sous-section V. - Cumul d'activités professionnelles Sous-section V. - Cumul d'activités professionnelles

Art. 34.Le régime de cumul auquel est soumis le fonctionnaire

Art. 34.Le régime de cumul auquel est soumis le fonctionnaire

dirigeant au sens de l'arrêté de base OPF, est applicable par analogie dirigeant au sens de l'arrêté de base OPF, est applicable par analogie
à la direction. à la direction.
Sous-section VI. - Régime pécuniaire Sous-section VI. - Régime pécuniaire

Art. 35.§ 1er. Le traitement de la direction est fixé, avec l'accord

Art. 35.§ 1er. Le traitement de la direction est fixé, avec l'accord

du Ministre, dans le contrat de travail, compte tenu du profil du Ministre, dans le contrat de travail, compte tenu du profil
fonctionnel, de l'expérience utile et des compétences. fonctionnel, de l'expérience utile et des compétences.
§ 2. La direction entre en ligne de compte pour une prime managériale, § 2. La direction entre en ligne de compte pour une prime managériale,
aux mêmes conditions que le fonctionnaire dirigeant, telles que visées aux mêmes conditions que le fonctionnaire dirigeant, telles que visées
à l'arrêté de base OPF. à l'arrêté de base OPF.
§ 3. En cas d'incapacité de travail, l'article 29, § 2, s'applique à § 3. En cas d'incapacité de travail, l'article 29, § 2, s'applique à
la direction. la direction.
Sous-section VII. - Cessation du contrat Sous-section VII. - Cessation du contrat

Art. 36.Le Gouvernement flamand accepte la démission donnée par le

Art. 36.Le Gouvernement flamand accepte la démission donnée par le

président du comité de direction ou le directeur général, prend la président du comité de direction ou le directeur général, prend la
décision de cessation unilatérale de sa désignation et accorde sa décision de cessation unilatérale de sa désignation et accorde sa
démission pour des raisons urgentes. démission pour des raisons urgentes.
Section IV. - Le statut du membre du personnel du cadre initial Section IV. - Le statut du membre du personnel du cadre initial
Sous-section Ire. - Champ d'application Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 37.§ 1er. Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base

Art. 37.§ 1er. Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base

OPF s'appliquent par analogie au membre du personnel du cadre initial, OPF s'appliquent par analogie au membre du personnel du cadre initial,
sans préjudice de l'application de la présente section et des sans préjudice de l'application de la présente section et des
stipulations de son contrat de travail. stipulations de son contrat de travail.
§ 2. Le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au cadre § 2. Le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au cadre
organique. organique.
§ 3. Le membre du personnel du cadre initial peut poser sa candidature § 3. Le membre du personnel du cadre initial peut poser sa candidature
pour la désignation comme membre de direction. pour la désignation comme membre de direction.
Sous-section II. - Evaluation Sous-section II. - Evaluation

Art. 38.L'évaluation fonctionnelle annuelle du membre du personnel du

Art. 38.L'évaluation fonctionnelle annuelle du membre du personnel du

cadre initial se déroule à l'instar du régime applicable aux cadre initial se déroule à l'instar du régime applicable aux
fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen. fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen.
Sous-section III. - Régime pécuniaire Sous-section III. - Régime pécuniaire

Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel du cadre initial en service

Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel du cadre initial en service

dans une des fonctions suivantes bénéficie de l'échelle de traitement dans une des fonctions suivantes bénéficie de l'échelle de traitement
suivante : suivante :
1° conseiller IWT : A282; 1° conseiller IWT : A282;
2° directeur finances et logistique : A212; 2° directeur finances et logistique : A212;
3° directeur personnel et affaires juridiques : A212. 3° directeur personnel et affaires juridiques : A212.
§ 2. En cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du § 2. En cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du
personnel continue à être payé, après déduction des indemnités personnel continue à être payé, après déduction des indemnités
obtenues de l'assurance maladie légale pendant une période égale à la obtenues de l'assurance maladie légale pendant une période égale à la
période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de
maladie d'un fonctionnaire à une activité de service. maladie d'un fonctionnaire à une activité de service.
En cas de décès, les ayants droit du membre du personnel peuvent En cas de décès, les ayants droit du membre du personnel peuvent
prétendre à une indemnité pour frais funéraires d'un montant égal à prétendre à une indemnité pour frais funéraires d'un montant égal à
l'indemnité payée au fonctionnaire du même rang, après déduction de l'indemnité payée au fonctionnaire du même rang, après déduction de
l'indemnité de l'assurance maladie légale. l'indemnité de l'assurance maladie légale.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant

organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het
wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut
flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique
dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 13 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 du Gouvernement flamand des 13 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17
mars 2000 est abrogé. mars 2000 est abrogé.

Art. 41.Le fonctionnaire stagiaire reçu pour la procédure d'embauche

Art. 41.Le fonctionnaire stagiaire reçu pour la procédure d'embauche

dont le procès-verbal de classement fut clôturé au plus tard le 30 dont le procès-verbal de classement fut clôturé au plus tard le 30
juin 2003 peut accomplir son stage à temps partiel. Dans ce cas, la juin 2003 peut accomplir son stage à temps partiel. Dans ce cas, la
durée du stage est prolongée, au prorata de l'absence, jusqu'à ce que durée du stage est prolongée, au prorata de l'absence, jusqu'à ce que
soit obtenue la durée du stage fixée pour son niveau, tel que visée à soit obtenue la durée du stage fixée pour son niveau, tel que visée à
l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF. l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF.

Art. 42.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la

Art. 42.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la

dénomination du grade de conseiller scientifique est remplacée par la dénomination du grade de conseiller scientifique est remplacée par la
dénomination de conseiller IWT. dénomination de conseiller IWT.

Art. 43.Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseiller

Art. 43.Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseiller

scientifique embauché avant le 1er janvier 1995 et ayant réussi scientifique embauché avant le 1er janvier 1995 et ayant réussi
l'examen de recrutement pour le personnel statutaire le 31 décembre l'examen de recrutement pour le personnel statutaire le 31 décembre
2001 au plus tard, est nommé au grade de conseiller IWT en l'échelle 2001 au plus tard, est nommé au grade de conseiller IWT en l'échelle
de traitement A282, à condition qu'il ait une expérience utile de 12 de traitement A282, à condition qu'il ait une expérience utile de 12
ans avant sa désignation statutaire. ans avant sa désignation statutaire.

Art. 44.Les dispositions du chapitre VIII, section IV du présent

Art. 44.Les dispositions du chapitre VIII, section IV du présent

arrêté s'appliquent uniquement au membre du personnel du cadre initial arrêté s'appliquent uniquement au membre du personnel du cadre initial
et jusqu'à ce que l'extinction dudit cadre soit complète. et jusqu'à ce que l'extinction dudit cadre soit complète.

Art. 45.Le membre du personnel contractuel engagé dans la qualité de

Art. 45.Le membre du personnel contractuel engagé dans la qualité de

chargé de mission en vertu de l'article 17 du décret du 23 janvier chargé de mission en vertu de l'article 17 du décret du 23 janvier
1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van 1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van
het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie »
(Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et
technologique dans l'industrie), est employé, par une disposition technologique dans l'industrie), est employé, par une disposition
transitoire, sous les liens d'un contrat de travail à durée transitoire, sous les liens d'un contrat de travail à durée
indéterminée de l'IWT-Vlaanderen, comme conseiller IWT avec échelle de indéterminée de l'IWT-Vlaanderen, comme conseiller IWT avec échelle de
traitement A282. traitement A282.

Art. 46.Par une décision du comité de direction, le membre du

Art. 46.Par une décision du comité de direction, le membre du

personnel du cadre initial peut entrer en ligne de compte pour une personnel du cadre initial peut entrer en ligne de compte pour une
désignation temporaire comme expert. Le cas échéant, le membre du désignation temporaire comme expert. Le cas échéant, le membre du
personnel bénéficie de l'échelle de traitement A222 comme conseiller personnel bénéficie de l'échelle de traitement A222 comme conseiller
IWT ou de l'échelle de traitement A292 comme directeur. IWT ou de l'échelle de traitement A292 comme directeur.

Art. 47.Les articles 15, 18 et 19 du décret du 23 janvier 1991

Art. 47.Les articles 15, 18 et 19 du décret du 23 janvier 1991

concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut
pour l'Encouragement à l'Innovation par la recherche scientifique et pour l'Encouragement à l'Innovation par la recherche scientifique et
technologique en Flandre), remplacés par le décret du 18 mai 1999, technologique en Flandre), remplacés par le décret du 18 mai 1999,
produisent leurs effets le 1er octobre 2001. produisent leurs effets le 1er octobre 2001.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
- les dispositions de l'arrêté de base OPF mises en application - les dispositions de l'arrêté de base OPF mises en application
produisent leurs effets ou entrent en vigueur à la date fixée dans les produisent leurs effets ou entrent en vigueur à la date fixée dans les
dispositions finales de l'arrêté de base OPF et dans les arrêtés dispositions finales de l'arrêté de base OPF et dans les arrêtés
modificatifs; modificatifs;
- la date fixée dans la disposition concernée du présent arrêté. - la date fixée dans la disposition concernée du présent arrêté.

Art. 49.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la

Art. 49.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la

Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2004. Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation l'Innovation
et du Commerce extérieur, et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du
statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour
l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et
technologique en Flandre) technologique en Flandre)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Bruxelles, le 10 décembre 2004. Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation l'Innovation
et du Commerce extérieur, et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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