Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie » | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie » |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement | 10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement |
du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van | du statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van |
Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour | Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour |
l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et | l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et |
technologique en Flandre) | technologique en Flandre) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « |
Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en | Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en |
Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à | Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à |
l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en | l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en |
Flandre), notamment les articles 17, § 1er, 18 et 23, remplacés par le | Flandre), notamment les articles 17, § 1er, 18 et 23, remplacés par le |
décret du 18 mai 1999; | décret du 18 mai 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant |
organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het | organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het |
Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut | Wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut |
flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique | flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique |
dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés | dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 18 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 | du Gouvernement flamand des 18 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 |
mars 2000; | mars 2000; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut |
du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les | du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 | arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 |
octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet | octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet |
2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003; | 2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003; |
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut pour | Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut pour |
l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et | l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et |
technologique en Flandre, rendu les 22 novembre 2001 et 16 octobre | technologique en Flandre, rendu les 22 novembre 2001 et 16 octobre |
2003; | 2003; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 mars |
2004; | 2004; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné | Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné |
le 20 avril 2004; | le 20 avril 2004; |
Vu le protocole n° 210 666 du 27 mai 2004 du Comité de secteur XVIII - | Vu le protocole n° 210 666 du 27 mai 2004 du Comité de secteur XVIII - |
Comunauté flamande - Région flamande; | Comunauté flamande - Région flamande; |
Vu l'avis n° 37.428/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2004, en | Vu l'avis n° 37.428/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'« |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel de l'« |
Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en | Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en |
Technologie in Vlaanderen ». | Technologie in Vlaanderen ». |
Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions | Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions |
légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel. | légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° IWT-Vlaanderen : l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie | 1° IWT-Vlaanderen : l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie |
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »; | door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »; |
2° Conseil d'administration : l'organe de gestion de l'IWT-Vlaanderen | 2° Conseil d'administration : l'organe de gestion de l'IWT-Vlaanderen |
tel qu'institué par le chapitre III, section 1re, du décret IWT du 23 | tel qu'institué par le chapitre III, section 1re, du décret IWT du 23 |
janvier 1991; | janvier 1991; |
3° le décret IWT : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création | 3° le décret IWT : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création |
d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en | d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en |
Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à | Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à |
l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en | l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en |
Flandre); | Flandre); |
4° le règlement d'ordre : le règlement visé à l'article 11 du décret | 4° le règlement d'ordre : le règlement visé à l'article 11 du décret |
IWT; | IWT; |
5° le comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15 | 5° le comité de direction : le comité de direction visé à l'article 15 |
du décret IWT; | du décret IWT; |
6° personnel de direction : les autres membres du comité de direction, | 6° personnel de direction : les autres membres du comité de direction, |
sauf le président du comité de direction et le directeur général; | sauf le président du comité de direction et le directeur général; |
7° le cadre initial : les membres du personnel engagés en application | 7° le cadre initial : les membres du personnel engagés en application |
de l'article 23 du décret IWT. Par référence au membre du personnel | de l'article 23 du décret IWT. Par référence au membre du personnel |
individuel, la dénomination « membre du personnel du cadre initial » | individuel, la dénomination « membre du personnel du cadre initial » |
sera utilisée; | sera utilisée; |
8° le conseiller IWT : le fonctionnaire ou stagiaire, engagé pour un | 8° le conseiller IWT : le fonctionnaire ou stagiaire, engagé pour un |
emploi qui contribue directement aux activités essentielles de | emploi qui contribue directement aux activités essentielles de |
l'IWT-Vlaanderen, à savoir l'aide à l'innovation, ou la stimulation de | l'IWT-Vlaanderen, à savoir l'aide à l'innovation, ou la stimulation de |
l'innovation, ou pour des activités exigeant des connaissances | l'innovation, ou pour des activités exigeant des connaissances |
spécialisées afin de les compléter directement; | spécialisées afin de les compléter directement; |
9° la direction : le président du comité de direction et/ou le | 9° la direction : le président du comité de direction et/ou le |
directeur général; | directeur général; |
10° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin | 10° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin |
2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics | 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics |
flamands. | flamands. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les |
dispositions de l'arrêté de base OPF s'appliquent au personnel de | dispositions de l'arrêté de base OPF s'appliquent au personnel de |
l'IWT-Vlaanderen. | l'IWT-Vlaanderen. |
Pour l'application de l'arrêté de base précité, on entend par : | Pour l'application de l'arrêté de base précité, on entend par : |
1° organisme : IWT-Vlaanderen; | 1° organisme : IWT-Vlaanderen; |
2° le règlement du statut du personnel : l'arrêté de base OPF | 2° le règlement du statut du personnel : l'arrêté de base OPF |
3° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du | 3° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du |
personnel contractuels; | personnel contractuels; |
4° membre du personnel : tout membre du personnel. Par référence à un | 4° membre du personnel : tout membre du personnel. Par référence à un |
membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-dessous; | membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-dessous; |
5° fonctionnaire : tout membre du personnel nommé à titre définitif; | 5° fonctionnaire : tout membre du personnel nommé à titre définitif; |
6° stagiaire : tout membre du personnel qui fait un stage en vue d'une | 6° stagiaire : tout membre du personnel qui fait un stage en vue d'une |
nomination à titre définitif; | nomination à titre définitif; |
7° membre du personnel conctractuel : tout membre du personnel engagé | 7° membre du personnel conctractuel : tout membre du personnel engagé |
sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 | sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail; | relative aux contrats de travail; |
8° gestion individuelle du personnel : l'application de la politique | 8° gestion individuelle du personnel : l'application de la politique |
et des dispositions relatives à la fonction publique au membre du | et des dispositions relatives à la fonction publique au membre du |
personnel individuel; | personnel individuel; |
9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de | 9° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de |
l'Innovation scientifique et technologique; | l'Innovation scientifique et technologique; |
10° conseiller : un membre du personnel en service actif ou en | 10° conseiller : un membre du personnel en service actif ou en |
retraite, ou un avocat, ou un délégué d'une organisation syndicale | retraite, ou un avocat, ou un délégué d'une organisation syndicale |
agréée; | agréée; |
11° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction | 11° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction |
et/ou le directeur général; | et/ou le directeur général; |
12° autorité ayant compétence de nomination : le conseil | 12° autorité ayant compétence de nomination : le conseil |
d'administration sans préjudice du règlement d'ordre; | d'administration sans préjudice du règlement d'ordre; |
13° conseil de direction : le comité de direction; | 13° conseil de direction : le comité de direction; |
14° fonctionnaire dirigeant de niveau A : la direction et les membres | 14° fonctionnaire dirigeant de niveau A : la direction et les membres |
de direction; | de direction; |
15° par indice de santé on entend l'indice des prix qui est calculé | 15° par indice de santé on entend l'indice des prix qui est calculé |
pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre | pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre |
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant | compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant |
dispositions sociales. | dispositions sociales. |
Art. 4.Toute modification des dispositions du présent arrêté est |
Art. 4.Toute modification des dispositions du présent arrêté est |
soumise préalablement à l'avis du comité de direction. Le comité de | soumise préalablement à l'avis du comité de direction. Le comité de |
direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires | direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires |
de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai qui ne peut pas | de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai qui ne peut pas |
être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus | être inférieur à quinze jours calendaires. Les délais sont suspendus |
au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en | au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en |
matière d'avis peut être négligée. | matière d'avis peut être négligée. |
CHAPITRE II. - Le fonctionnement de l'organisme | CHAPITRE II. - Le fonctionnement de l'organisme |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 5.Les dispositions de la partie II, chapitre Ier, de l'arrêté de |
Art. 5.Les dispositions de la partie II, chapitre Ier, de l'arrêté de |
base OPF relatives au fonctionnement de l'organisme, s'appliquent par | base OPF relatives au fonctionnement de l'organisme, s'appliquent par |
analogie à l'organisme, étant entendu que le comité de direction est | analogie à l'organisme, étant entendu que le comité de direction est |
composé conformément au décret IWT. | composé conformément au décret IWT. |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, section III |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, section III |
du présent arrêté, les dispositions de la partie II, chapitre III, de | du présent arrêté, les dispositions de la partie II, chapitre III, de |
l'arrêté de base OPF s'appliquent au président du comité de direction | l'arrêté de base OPF s'appliquent au président du comité de direction |
et/ou au directeur général. | et/ou au directeur général. |
Art. 7.Les dispositions de la partie II, chapitres IV, V, IX de |
Art. 7.Les dispositions de la partie II, chapitres IV, V, IX de |
l'arrêté de base OPF ne s'appliquent pas à l'IWT-Vlaanderen. | l'arrêté de base OPF ne s'appliquent pas à l'IWT-Vlaanderen. |
Section II. - Le comité de direction | Section II. - Le comité de direction |
Art. 8.§ 1er. Le comité de direction a, outre les compétences qu'il |
Art. 8.§ 1er. Le comité de direction a, outre les compétences qu'il |
doit aux dispositions du décret IWT, les compétences de conseil de | doit aux dispositions du décret IWT, les compétences de conseil de |
direction dans l'arrêté de base OPF. | direction dans l'arrêté de base OPF. |
§ 2. Les compétences d'un membre de direction sont réglées par le | § 2. Les compétences d'un membre de direction sont réglées par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 3. Les désignations en tant que membre de direction faites par le | § 3. Les désignations en tant que membre de direction faites par le |
conseil d'administration pour la durée de six ans, à partir du 1er | conseil d'administration pour la durée de six ans, à partir du 1er |
octobre 2001, sont tacitement renouvelables, sans préjudice des | octobre 2001, sont tacitement renouvelables, sans préjudice des |
dispositions de l'article 9. | dispositions de l'article 9. |
Art. 9.Sur la proposition de la direction, le conseil |
Art. 9.Sur la proposition de la direction, le conseil |
d'administration peut prévoir la succession du membre de direction | d'administration peut prévoir la succession du membre de direction |
dont il a terminé la désignation antérieure sur la base des motifs | dont il a terminé la désignation antérieure sur la base des motifs |
suivants : | suivants : |
1° une évaluation fonctionnelle portant la mention "insuffisant"; | 1° une évaluation fonctionnelle portant la mention "insuffisant"; |
2° en cas d'absence prolongée du membre de direction; | 2° en cas d'absence prolongée du membre de direction; |
3° à la demande du membre de direction même. | 3° à la demande du membre de direction même. |
Dans ce cas, le conseil d'administration arrête les modalités et la | Dans ce cas, le conseil d'administration arrête les modalités et la |
procédure de désignation d'un nouveau membre de direction. La | procédure de désignation d'un nouveau membre de direction. La |
procédure comporte en tout cas une appréciation du potentiel interne | procédure comporte en tout cas une appréciation du potentiel interne |
et/ou externe. | et/ou externe. |
Section III. - Le conseiller en prévention | Section III. - Le conseiller en prévention |
Art. 10.Les dispositions de la partie II, chapitre VII, de l'arrêté |
Art. 10.Les dispositions de la partie II, chapitre VII, de l'arrêté |
de base OPF relatives au conseiller en prévention s'appliquent par | de base OPF relatives au conseiller en prévention s'appliquent par |
analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, étant entendu que : | analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, étant entendu que : |
1° la fonction de conseiller en prévention est également ouverte aux | 1° la fonction de conseiller en prévention est également ouverte aux |
fonctionnaires du rang A2; | fonctionnaires du rang A2; |
2° la désignation du conseiller en prévention se fait par le président | 2° la désignation du conseiller en prévention se fait par le président |
du comité de direction. | du comité de direction. |
Art. 11.Pour le conseiller en prévention, désigné depuis le 1er |
Art. 11.Pour le conseiller en prévention, désigné depuis le 1er |
octobre 2001, un certificat du niveau 3 suffit comme qualification | octobre 2001, un certificat du niveau 3 suffit comme qualification |
pour exercer la fonction. | pour exercer la fonction. |
CHAPITRE III. - Droits et devoirs | CHAPITRE III. - Droits et devoirs |
Art. 12.Les dispositions de la partie III de l'arrêté de base OPF |
Art. 12.Les dispositions de la partie III de l'arrêté de base OPF |
relatives aux droits et devoirs s'appliquent par analogie aux | relatives aux droits et devoirs s'appliquent par analogie aux |
fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen étant entendu que, en ce qui | fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen étant entendu que, en ce qui |
concerne les informations de ou sur des entreprises, organisations, | concerne les informations de ou sur des entreprises, organisations, |
organismes ou personnes pour des inventions, innovations ou résultats | organismes ou personnes pour des inventions, innovations ou résultats |
de recherches, ou sur leurs points de départ ou méthodes pour obtenir | de recherches, ou sur leurs points de départ ou méthodes pour obtenir |
de telles inventions, innovations ou résultats de recherche, chaque | de telles inventions, innovations ou résultats de recherche, chaque |
fonctionnaire est tenu à : | fonctionnaire est tenu à : |
1° les traiter de façon strictement confidentielle; | 1° les traiter de façon strictement confidentielle; |
2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque | 2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque |
c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de | c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de |
l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie | l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie |
fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours; | fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours; |
3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un | 3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un |
bénéfice personnel. | bénéfice personnel. |
Cette obligation reste valable, également après la fin de l'emploi du | Cette obligation reste valable, également après la fin de l'emploi du |
fonctionnaire auprès de l'IWT-Vlaanderen. | fonctionnaire auprès de l'IWT-Vlaanderen. |
CHAPITRE IV.- L'engagement efficace du personnel | CHAPITRE IV.- L'engagement efficace du personnel |
Art. 13.Les dispositions de la partie V de l'arrêté de base OPF |
Art. 13.Les dispositions de la partie V de l'arrêté de base OPF |
s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à | s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à |
l'exception de l'article V2, § 4. | l'exception de l'article V2, § 4. |
CHAPITRE V. - Le recrutement | CHAPITRE V. - Le recrutement |
Art. 14.Les dispositions de la partie VI de l'arrêté de base OPF |
Art. 14.Les dispositions de la partie VI de l'arrêté de base OPF |
s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à | s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, à |
l'exception du titre IV. | l'exception du titre IV. |
Sur la proposition du comité de direction, le conseil d'administration | Sur la proposition du comité de direction, le conseil d'administration |
prend les décisions relatives aux conditions de recrutement | prend les décisions relatives aux conditions de recrutement |
particulières pour un conseiller IWT. | particulières pour un conseiller IWT. |
CHAPITRE VI. - La carrière administrative | CHAPITRE VI. - La carrière administrative |
Art. 15.Les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF |
Art. 15.Les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF |
s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, | s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, |
étant entendu que : | étant entendu que : |
1° sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre VII du | 1° sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre VII du |
présent arrêté, la carrière du conseiller IWT est réglée dans les | présent arrêté, la carrière du conseiller IWT est réglée dans les |
articles 16 et 20 ci-après; | articles 16 et 20 ci-après; |
2° à défaut de divisions, les dispositions de la partie VIII, titre | 2° à défaut de divisions, les dispositions de la partie VIII, titre |
IV, chapitre V, de l'arrêté de base OPF relatives à la désignation | IV, chapitre V, de l'arrêté de base OPF relatives à la désignation |
comme chef de division, ne s'appliquent pas. | comme chef de division, ne s'appliquent pas. |
Art. 16.En ce qui concerne la carrière administrative du conseiller |
Art. 16.En ce qui concerne la carrière administrative du conseiller |
IWT, les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF | IWT, les dispositions de la partie VIII de l'arrêté de base OPF |
s'appliquent par analogie, étant entendu que : | s'appliquent par analogie, étant entendu que : |
1° le grade de conseiller IWT est repris au niveau A et classé dans le | 1° le grade de conseiller IWT est repris au niveau A et classé dans le |
rang A2; | rang A2; |
2° la carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de | 2° la carrière fonctionnelle des premières aux suivantes échelles de |
traitement du conseiller IWT sur la base du nombre requis d'années | traitement du conseiller IWT sur la base du nombre requis d'années |
d'ancienneté barémique, est fixée comme suit : | d'ancienneté barémique, est fixée comme suit : |
- après 3 ans de A201 à A202; | - après 3 ans de A201 à A202; |
- après 6 ans de A202 à A221; | - après 6 ans de A202 à A221; |
- après 3 ans de A221 à A282. | - après 3 ans de A221 à A282. |
CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire | CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 17.Les dispositions de la partie XIII de l'arrêté de base OPF |
Art. 17.Les dispositions de la partie XIII de l'arrêté de base OPF |
s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, sans | s'appliquent par analogie aux fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen, sans |
préjudice des dispositions des sections II à IV inclus du chapitre VII | préjudice des dispositions des sections II à IV inclus du chapitre VII |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Section II. - Le conseiller IWT | Section II. - Le conseiller IWT |
Art. 18.§ 1er. La carrière du conseiller IWT commence à l'échelle de |
Art. 18.§ 1er. La carrière du conseiller IWT commence à l'échelle de |
traitement A201 ou A221, selon que l'expérience professionnelle réelle | traitement A201 ou A221, selon que l'expérience professionnelle réelle |
préalable utile pour la fonction de conseiller IWT atteint ou non au | préalable utile pour la fonction de conseiller IWT atteint ou non au |
moins neuf ans. Le comité de direction évalue à cet effet les | moins neuf ans. Le comité de direction évalue à cet effet les |
informations pertinentes fournies par le membre du personnel à la | informations pertinentes fournies par le membre du personnel à la |
lumière des conditions de recrutement particulières pour le | lumière des conditions de recrutement particulières pour le |
remplissement de la fonction, ayant été approuvées par le conseil | remplissement de la fonction, ayant été approuvées par le conseil |
d'administration en vue de la déclaration de vacance et de la | d'administration en vue de la déclaration de vacance et de la |
procédure de recrutement. | procédure de recrutement. |
§ 2. L'ancienneté pécuniaire du conseiller IWT est déterminée selon | § 2. L'ancienneté pécuniaire du conseiller IWT est déterminée selon |
les articles XIII 15 et XIII 16, alinéas premier et deux, de l'arrêté | les articles XIII 15 et XIII 16, alinéas premier et deux, de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et | du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et |
organisation des établissements scientifiques flamands et statut de | organisation des établissements scientifiques flamands et statut de |
leur personnel. | leur personnel. |
Art. 19.Les échelles de traitement applicables aux grades de |
Art. 19.Les échelles de traitement applicables aux grades de |
conseiller IWT sont les suivantes : | conseiller IWT sont les suivantes : |
1° conseiller IWT : A201. | 1° conseiller IWT : A201. |
a) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202; | a) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A201 A202; |
b) Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221; | b) Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A202 A221; |
c) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282; | c) Après 3 ans d'ancienneté barémique dans A221 A282; |
2° Conseiller-expert IWT A222. | 2° Conseiller-expert IWT A222. |
Section III. - Allocations | Section III. - Allocations |
Art. 20.L'allocation de caisse est payée en tranches mensuelles. |
Art. 20.L'allocation de caisse est payée en tranches mensuelles. |
Art. 21.A partir du 1er juillet 2003, les activités d'imprimerie |
Art. 21.A partir du 1er juillet 2003, les activités d'imprimerie |
entrent en ligne de compte pour l'allocation pour travail dangereux, | entrent en ligne de compte pour l'allocation pour travail dangereux, |
insalubre et incommodant, conformément aux dispositions du titre III | insalubre et incommodant, conformément aux dispositions du titre III |
Allocations, chapitre X, Allocation pour travail dangereux, insalubre | Allocations, chapitre X, Allocation pour travail dangereux, insalubre |
et incommodant de la partie XIII de l'arrêté de base OPF du 30 juin | et incommodant de la partie XIII de l'arrêté de base OPF du 30 juin |
2000. | 2000. |
Ladite allocation est annuellement fixée par le comité de direction, | Ladite allocation est annuellement fixée par le comité de direction, |
sur la base du volume des copies de l'année passée et payée | sur la base du volume des copies de l'année passée et payée |
forfaitairement, en tranches mensuelles, au membre du personnel | forfaitairement, en tranches mensuelles, au membre du personnel |
intéressé. | intéressé. |
Art. 22.§ 1er. Le membre de direction visé aux articles 8 et 9 reçoit |
Art. 22.§ 1er. Le membre de direction visé aux articles 8 et 9 reçoit |
une allocation. | une allocation. |
§ 2. L'allocation visée au § 1er, est égale à la différence entre le | § 2. L'allocation visée au § 1er, est égale à la différence entre le |
traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de | traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle de |
traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement attachée | traitement A214 et le traitement dans l'échelle de traitement attachée |
à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre | à son grade ou, après un premier délai de six ans, la différence entre |
le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle | le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle |
de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement | de traitement A286 et le traitement dans l'échelle de traitement |
attachée à son grade. | attachée à son grade. |
Le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle | Le traitement dont le membre de direction bénéficierait dans l'échelle |
de traitement A214 ou A286 est le traitement qu'il recevrait dans son | de traitement A214 ou A286 est le traitement qu'il recevrait dans son |
grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette | grade à la date de sa dernière ancienneté utile s'il acquérait à cette |
date l'échelle de traitement A214 ou A286. | date l'échelle de traitement A214 ou A286. |
§ 3. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai. | § 3. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai. |
L'allocation mensuelle égale un douzième de l'allocation annuelle. Si | L'allocation mensuelle égale un douzième de l'allocation annuelle. Si |
l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à | l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à |
l'article XIII 24, § 1er, du statut de base OPF. | l'article XIII 24, § 1er, du statut de base OPF. |
§ 4. L' allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément | § 4. L' allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément |
aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. | aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. |
Section IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident | Section IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident |
survenu sur le chemin du travail | survenu sur le chemin du travail |
Art. 23.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
Art. 23.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est | maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est |
calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, | calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, |
accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le | accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le |
chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre | chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre |
du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. | du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. |
CHAPITRE VIII. - Statut du membre du personnel contractuel | CHAPITRE VIII. - Statut du membre du personnel contractuel |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 24.Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base OPF |
Art. 24.Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base OPF |
s'appliquent par analogie au personnel contractuel de | s'appliquent par analogie au personnel contractuel de |
l'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des dispositions du présent chapitre. | l'IWT-Vlaanderen, sans préjudice des dispositions du présent chapitre. |
Art. 25.Les emplois suivants doivent être considérés comme des |
Art. 25.Les emplois suivants doivent être considérés comme des |
missions supplémentaires ou spécifiques : | missions supplémentaires ou spécifiques : |
1° les emplois du cadre initial, visé à l'article 23 du décret IWT | 1° les emplois du cadre initial, visé à l'article 23 du décret IWT |
a) conseiller scientifique; | a) conseiller scientifique; |
b) directeur finances et logistique; | b) directeur finances et logistique; |
c) directeur personnel et affaires juridiques; | c) directeur personnel et affaires juridiques; |
2° l'emploi de chargé de mission spécial. | 2° l'emploi de chargé de mission spécial. |
Art. 26.Les emplois de président du comité de direction et de |
Art. 26.Les emplois de président du comité de direction et de |
directeur général sont des emplois qui assurent l'exécution de | directeur général sont des emplois qui assurent l'exécution de |
missions hautement qualifiées. | missions hautement qualifiées. |
Section II. - Statut du conseiller contractuel IWT | Section II. - Statut du conseiller contractuel IWT |
Art. 27.§ 1er. Le conseil d'administration détermine le mode et les |
Art. 27.§ 1er. Le conseil d'administration détermine le mode et les |
conditions de recrutement de personnels sous les liens d'un contrat, | conditions de recrutement de personnels sous les liens d'un contrat, |
afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en | afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en |
personnel. | personnel. |
§ 2. Le conseiller contractuel IWT est inséré dans l'échelle de | § 2. Le conseiller contractuel IWT est inséré dans l'échelle de |
traitement de départ du conseiller IWT fonctionnaire. | traitement de départ du conseiller IWT fonctionnaire. |
Section III. - Le statut de la direction | Section III. - Le statut de la direction |
Sous-section Ire. - Champ d'application | Sous-section Ire. - Champ d'application |
Art. 28.Les dispositions reprises dans la partie XIV de l'arrêté de |
Art. 28.Les dispositions reprises dans la partie XIV de l'arrêté de |
base OPF s'appliquent par analogie à la direction de l'IWT-Vlaanderen, | base OPF s'appliquent par analogie à la direction de l'IWT-Vlaanderen, |
sous réserve des dispositions dérogatoires du contrat de travail visé | sous réserve des dispositions dérogatoires du contrat de travail visé |
à l'article 32, sans préjudice des dispositions du décret IWT et des | à l'article 32, sans préjudice des dispositions du décret IWT et des |
dispositions de la présente section. | dispositions de la présente section. |
Sous-section II. - Recrutement et remplacement | Sous-section II. - Recrutement et remplacement |
Art. 29.§ 1er. La déclaration de vacance des emplois de président du |
Art. 29.§ 1er. La déclaration de vacance des emplois de président du |
comité de direction et de directeur général est faite par le | comité de direction et de directeur général est faite par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
§ 2. La notification de la vacance d'emploi se fait par la publication | § 2. La notification de la vacance d'emploi se fait par la publication |
de l'appel au Moniteur belge. | de l'appel au Moniteur belge. |
§ 3. L'avis de vacance d'emploi comprend pour ce qui est des emplois à | § 3. L'avis de vacance d'emploi comprend pour ce qui est des emplois à |
conférer : | conférer : |
1° les conditions d'admission et de recrutement; | 1° les conditions d'admission et de recrutement; |
2° une description de fonction; | 2° une description de fonction; |
3° le profil souhaité; | 3° le profil souhaité; |
4° les échelles de traitement; | 4° les échelles de traitement; |
5° le délai et les conditions d'introduction de la candidature, | 5° le délai et les conditions d'introduction de la candidature, |
conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents | conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents |
à produire. | à produire. |
§ 4. Pour être valable, la candidature doit remplir les prescriptions | § 4. Pour être valable, la candidature doit remplir les prescriptions |
de l'avis de vacance et être introduite dans les trente jours | de l'avis de vacance et être introduite dans les trente jours |
calendaires à compter du premier jour ouvrable suivant la publication | calendaires à compter du premier jour ouvrable suivant la publication |
de l'avis de vacance au Moniteur belge. | de l'avis de vacance au Moniteur belge. |
La date de la poste vaut comme date d'introduction de la candidature. | La date de la poste vaut comme date d'introduction de la candidature. |
La candidature comprend un exposé des prétentions à l'emploi. | La candidature comprend un exposé des prétentions à l'emploi. |
Art. 30.§ 1er. Pour le recrutement des membres directeurs, le |
Art. 30.§ 1er. Pour le recrutement des membres directeurs, le |
Ministre peut faire appel à un bureau de sélection et de recrutement, | Ministre peut faire appel à un bureau de sélection et de recrutement, |
qui lui rendra un avis motivé sur l'aptitude du/des candidats à la | qui lui rendra un avis motivé sur l'aptitude du/des candidats à la |
fonction de président du comité de direction ou de directeur général. | fonction de président du comité de direction ou de directeur général. |
§ 2. Le président du comité de direction et le directeur général | § 2. Le président du comité de direction et le directeur général |
exercent un mandat pour une période renouvelable de six ans. Leur | exercent un mandat pour une période renouvelable de six ans. Leur |
mandat est une mission à temps plein. | mandat est une mission à temps plein. |
Art. 31.Le Gouvernement flamand statue sur le remplacement temporaire |
Art. 31.Le Gouvernement flamand statue sur le remplacement temporaire |
du président du comité de direction ou du directeur général. | du président du comité de direction ou du directeur général. |
Sous-section III. - Contrat de travail | Sous-section III. - Contrat de travail |
Art. 32.§ 1er. Pour la durée du mandat, il est conclu un contrat de |
Art. 32.§ 1er. Pour la durée du mandat, il est conclu un contrat de |
travail entre le Gouvernement flamand d'une part et le président du | travail entre le Gouvernement flamand d'une part et le président du |
comité de direction ou le directeur général d'autre part. | comité de direction ou le directeur général d'autre part. |
§ 2. Le contrat de travail mentionne explicitement les dispositions de | § 2. Le contrat de travail mentionne explicitement les dispositions de |
la présente sous-section et le règlement des compétences et | la présente sous-section et le règlement des compétences et |
responsabilités, prévues par le règlement d'ordre. | responsabilités, prévues par le règlement d'ordre. |
§ 3. Aucun stage n'est imposé à la direction. | § 3. Aucun stage n'est imposé à la direction. |
Sous-section IV. - Evaluation | Sous-section IV. - Evaluation |
Art. 33.L'évaluation fonctionnelle de la direction est effectuée par |
Art. 33.L'évaluation fonctionnelle de la direction est effectuée par |
le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 10 de l'arrêté | le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 10 de l'arrêté |
de base OPF. | de base OPF. |
Sous-section V. - Cumul d'activités professionnelles | Sous-section V. - Cumul d'activités professionnelles |
Art. 34.Le régime de cumul auquel est soumis le fonctionnaire |
Art. 34.Le régime de cumul auquel est soumis le fonctionnaire |
dirigeant au sens de l'arrêté de base OPF, est applicable par analogie | dirigeant au sens de l'arrêté de base OPF, est applicable par analogie |
à la direction. | à la direction. |
Sous-section VI. - Régime pécuniaire | Sous-section VI. - Régime pécuniaire |
Art. 35.§ 1er. Le traitement de la direction est fixé, avec l'accord |
Art. 35.§ 1er. Le traitement de la direction est fixé, avec l'accord |
du Ministre, dans le contrat de travail, compte tenu du profil | du Ministre, dans le contrat de travail, compte tenu du profil |
fonctionnel, de l'expérience utile et des compétences. | fonctionnel, de l'expérience utile et des compétences. |
§ 2. La direction entre en ligne de compte pour une prime managériale, | § 2. La direction entre en ligne de compte pour une prime managériale, |
aux mêmes conditions que le fonctionnaire dirigeant, telles que visées | aux mêmes conditions que le fonctionnaire dirigeant, telles que visées |
à l'arrêté de base OPF. | à l'arrêté de base OPF. |
§ 3. En cas d'incapacité de travail, l'article 29, § 2, s'applique à | § 3. En cas d'incapacité de travail, l'article 29, § 2, s'applique à |
la direction. | la direction. |
Sous-section VII. - Cessation du contrat | Sous-section VII. - Cessation du contrat |
Art. 36.Le Gouvernement flamand accepte la démission donnée par le |
Art. 36.Le Gouvernement flamand accepte la démission donnée par le |
président du comité de direction ou le directeur général, prend la | président du comité de direction ou le directeur général, prend la |
décision de cessation unilatérale de sa désignation et accorde sa | décision de cessation unilatérale de sa désignation et accorde sa |
démission pour des raisons urgentes. | démission pour des raisons urgentes. |
Section IV. - Le statut du membre du personnel du cadre initial | Section IV. - Le statut du membre du personnel du cadre initial |
Sous-section Ire. - Champ d'application | Sous-section Ire. - Champ d'application |
Art. 37.§ 1er. Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base |
Art. 37.§ 1er. Les dispositions de la partie XIV de l'arrêté de base |
OPF s'appliquent par analogie au membre du personnel du cadre initial, | OPF s'appliquent par analogie au membre du personnel du cadre initial, |
sans préjudice de l'application de la présente section et des | sans préjudice de l'application de la présente section et des |
stipulations de son contrat de travail. | stipulations de son contrat de travail. |
§ 2. Le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au cadre | § 2. Le membre du personnel bloque un emploi du rang A2 au cadre |
organique. | organique. |
§ 3. Le membre du personnel du cadre initial peut poser sa candidature | § 3. Le membre du personnel du cadre initial peut poser sa candidature |
pour la désignation comme membre de direction. | pour la désignation comme membre de direction. |
Sous-section II. - Evaluation | Sous-section II. - Evaluation |
Art. 38.L'évaluation fonctionnelle annuelle du membre du personnel du |
Art. 38.L'évaluation fonctionnelle annuelle du membre du personnel du |
cadre initial se déroule à l'instar du régime applicable aux | cadre initial se déroule à l'instar du régime applicable aux |
fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen. | fonctionnaires de l'IWT-Vlaanderen. |
Sous-section III. - Régime pécuniaire | Sous-section III. - Régime pécuniaire |
Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel du cadre initial en service |
Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel du cadre initial en service |
dans une des fonctions suivantes bénéficie de l'échelle de traitement | dans une des fonctions suivantes bénéficie de l'échelle de traitement |
suivante : | suivante : |
1° conseiller IWT : A282; | 1° conseiller IWT : A282; |
2° directeur finances et logistique : A212; | 2° directeur finances et logistique : A212; |
3° directeur personnel et affaires juridiques : A212. | 3° directeur personnel et affaires juridiques : A212. |
§ 2. En cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du | § 2. En cas d'incapacité de travail, le traitement du membre du |
personnel continue à être payé, après déduction des indemnités | personnel continue à être payé, après déduction des indemnités |
obtenues de l'assurance maladie légale pendant une période égale à la | obtenues de l'assurance maladie légale pendant une période égale à la |
période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de | période pendant laquelle le statut en question assimile le congé de |
maladie d'un fonctionnaire à une activité de service. | maladie d'un fonctionnaire à une activité de service. |
En cas de décès, les ayants droit du membre du personnel peuvent | En cas de décès, les ayants droit du membre du personnel peuvent |
prétendre à une indemnité pour frais funéraires d'un montant égal à | prétendre à une indemnité pour frais funéraires d'un montant égal à |
l'indemnité payée au fonctionnaire du même rang, après déduction de | l'indemnité payée au fonctionnaire du même rang, après déduction de |
l'indemnité de l'assurance maladie légale. | l'indemnité de l'assurance maladie légale. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant |
Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant |
organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het | organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van het |
wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut | wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (Institut |
flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique | flamand pour la promotion de la recherche scientifico-technologique |
dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés | dans l'industrie) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 13 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 | du Gouvernement flamand des 13 juillet 1998, 23 juillet 1998 et 17 |
mars 2000 est abrogé. | mars 2000 est abrogé. |
Art. 41.Le fonctionnaire stagiaire reçu pour la procédure d'embauche |
Art. 41.Le fonctionnaire stagiaire reçu pour la procédure d'embauche |
dont le procès-verbal de classement fut clôturé au plus tard le 30 | dont le procès-verbal de classement fut clôturé au plus tard le 30 |
juin 2003 peut accomplir son stage à temps partiel. Dans ce cas, la | juin 2003 peut accomplir son stage à temps partiel. Dans ce cas, la |
durée du stage est prolongée, au prorata de l'absence, jusqu'à ce que | durée du stage est prolongée, au prorata de l'absence, jusqu'à ce que |
soit obtenue la durée du stage fixée pour son niveau, tel que visée à | soit obtenue la durée du stage fixée pour son niveau, tel que visée à |
l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF. | l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF. |
Art. 42.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la |
Art. 42.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la |
dénomination du grade de conseiller scientifique est remplacée par la | dénomination du grade de conseiller scientifique est remplacée par la |
dénomination de conseiller IWT. | dénomination de conseiller IWT. |
Art. 43.Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseiller |
Art. 43.Par dérogation à l'article 18, § 1er, le conseiller |
scientifique embauché avant le 1er janvier 1995 et ayant réussi | scientifique embauché avant le 1er janvier 1995 et ayant réussi |
l'examen de recrutement pour le personnel statutaire le 31 décembre | l'examen de recrutement pour le personnel statutaire le 31 décembre |
2001 au plus tard, est nommé au grade de conseiller IWT en l'échelle | 2001 au plus tard, est nommé au grade de conseiller IWT en l'échelle |
de traitement A282, à condition qu'il ait une expérience utile de 12 | de traitement A282, à condition qu'il ait une expérience utile de 12 |
ans avant sa désignation statutaire. | ans avant sa désignation statutaire. |
Art. 44.Les dispositions du chapitre VIII, section IV du présent |
Art. 44.Les dispositions du chapitre VIII, section IV du présent |
arrêté s'appliquent uniquement au membre du personnel du cadre initial | arrêté s'appliquent uniquement au membre du personnel du cadre initial |
et jusqu'à ce que l'extinction dudit cadre soit complète. | et jusqu'à ce que l'extinction dudit cadre soit complète. |
Art. 45.Le membre du personnel contractuel engagé dans la qualité de |
Art. 45.Le membre du personnel contractuel engagé dans la qualité de |
chargé de mission en vertu de l'article 17 du décret du 23 janvier | chargé de mission en vertu de l'article 17 du décret du 23 janvier |
1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van | 1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van |
het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » | het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » |
(Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et | (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et |
technologique dans l'industrie), est employé, par une disposition | technologique dans l'industrie), est employé, par une disposition |
transitoire, sous les liens d'un contrat de travail à durée | transitoire, sous les liens d'un contrat de travail à durée |
indéterminée de l'IWT-Vlaanderen, comme conseiller IWT avec échelle de | indéterminée de l'IWT-Vlaanderen, comme conseiller IWT avec échelle de |
traitement A282. | traitement A282. |
Art. 46.Par une décision du comité de direction, le membre du |
Art. 46.Par une décision du comité de direction, le membre du |
personnel du cadre initial peut entrer en ligne de compte pour une | personnel du cadre initial peut entrer en ligne de compte pour une |
désignation temporaire comme expert. Le cas échéant, le membre du | désignation temporaire comme expert. Le cas échéant, le membre du |
personnel bénéficie de l'échelle de traitement A222 comme conseiller | personnel bénéficie de l'échelle de traitement A222 comme conseiller |
IWT ou de l'échelle de traitement A292 comme directeur. | IWT ou de l'échelle de traitement A292 comme directeur. |
Art. 47.Les articles 15, 18 et 19 du décret du 23 janvier 1991 |
Art. 47.Les articles 15, 18 et 19 du décret du 23 janvier 1991 |
concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van | concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van |
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut | Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut |
pour l'Encouragement à l'Innovation par la recherche scientifique et | pour l'Encouragement à l'Innovation par la recherche scientifique et |
technologique en Flandre), remplacés par le décret du 18 mai 1999, | technologique en Flandre), remplacés par le décret du 18 mai 1999, |
produisent leurs effets le 1er octobre 2001. | produisent leurs effets le 1er octobre 2001. |
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
- les dispositions de l'arrêté de base OPF mises en application | - les dispositions de l'arrêté de base OPF mises en application |
produisent leurs effets ou entrent en vigueur à la date fixée dans les | produisent leurs effets ou entrent en vigueur à la date fixée dans les |
dispositions finales de l'arrêté de base OPF et dans les arrêtés | dispositions finales de l'arrêté de base OPF et dans les arrêtés |
modificatifs; | modificatifs; |
- la date fixée dans la disposition concernée du présent arrêté. | - la date fixée dans la disposition concernée du présent arrêté. |
Art. 49.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la |
Art. 49.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la |
Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est | Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 décembre 2004. | Bruxelles, le 10 décembre 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation | l'Innovation |
et du Commerce extérieur, | et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du | Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement du |
statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van | statut du personnel du « Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van |
Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour | Innovatie door Wetenschap en Technologie » (Institut pour |
l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et | l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et |
technologique en Flandre) | technologique en Flandre) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Bruxelles, le 10 décembre 2004. | Bruxelles, le 10 décembre 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation | l'Innovation |
et du Commerce extérieur, | et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |