Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002 | Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution | 10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution |
de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement | de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement |
dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002 | dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 4, 10°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet | notamment l'article 4, 10°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet |
1993; | 1993; |
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté |
royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58; | royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58; |
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures | Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 63; | d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 63; |
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, |
notamment l'article 14; | notamment l'article 14; |
Vu le décret du 18 mai 1999 ajustant le budget général des dépenses de | Vu le décret du 18 mai 1999 ajustant le budget général des dépenses de |
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999; | la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 portant |
attribution des subventions d'investissement dans le cadre du Plan | attribution des subventions d'investissement dans le cadre du Plan |
d'Action Littoral flamand 2002; | d'Action Littoral flamand 2002; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant |
organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du | organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; | Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre |
1999. | 1999. |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A charge du programme 49.2 b.a. 60.01 du budget 1999 de |
Article 1er.A charge du programme 49.2 b.a. 60.01 du budget 1999 de |
la Communauté flamande, des subventions sont accordées en vue de la | la Communauté flamande, des subventions sont accordées en vue de la |
réalisation des projets d'investissement dans le cadre du Plan | réalisation des projets d'investissement dans le cadre du Plan |
d'Action Littoral flamand 2002, conformément au détail du tableau | d'Action Littoral flamand 2002, conformément au détail du tableau |
suivant: | suivant: |
(tableau en millions de francs belges) | (tableau en millions de francs belges) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.§ 1er. La subvention doit être affectée à la réalisation du |
Art. 2.§ 1er. La subvention doit être affectée à la réalisation du |
projet tel que décrit dans les documents introduits en vue de | projet tel que décrit dans les documents introduits en vue de |
l'évaluation du projet. Des modifications éventuelles au projet ne | l'évaluation du projet. Des modifications éventuelles au projet ne |
peuvent être acceptées qu'après avis d'un jury d'experts, composé par | peuvent être acceptées qu'après avis d'un jury d'experts, composé par |
le Ministre flamand du Tourisme, et moyennant autorisation explicite | le Ministre flamand du Tourisme, et moyennant autorisation explicite |
de ce ministre flamand. | de ce ministre flamand. |
§ 2. L'ayant droit doit s'engager à maintenir l'affectation du bien | § 2. L'ayant droit doit s'engager à maintenir l'affectation du bien |
immobilier pour lequel la subvention a été accordée, pendant une | immobilier pour lequel la subvention a été accordée, pendant une |
période de 20 ans. Si l'ayant droit désire modifier l'affectation, | période de 20 ans. Si l'ayant droit désire modifier l'affectation, |
l'autorisation préalable du Ministre flamand du Tourisme et du | l'autorisation préalable du Ministre flamand du Tourisme et du |
Ministre flamand des Finances et du Budget doit être obtenue. Si | Ministre flamand des Finances et du Budget doit être obtenue. Si |
l'ayant droit manque à cette obligation ou aliène le bien immobilier à | l'ayant droit manque à cette obligation ou aliène le bien immobilier à |
titre onéreux, l'ayant droit devra rembourser la subvention obtenue, | titre onéreux, l'ayant droit devra rembourser la subvention obtenue, |
majorée des intérêts légaux, à la Région flamande, à compter à partir | majorée des intérêts légaux, à la Région flamande, à compter à partir |
de la date effective du versement. | de la date effective du versement. |
Art. 3.§ 1er. La subvention est payée comme suit: une avance de 30 % |
Art. 3.§ 1er. La subvention est payée comme suit: une avance de 30 % |
après le démarrage des travaux et moyennant présentation par l'ayant | après le démarrage des travaux et moyennant présentation par l'ayant |
droit des documents écrits nécessaires démontrant que le cofinancement | droit des documents écrits nécessaires démontrant que le cofinancement |
proportionnel par les autres partenaires a été effectivement promis, | proportionnel par les autres partenaires a été effectivement promis, |
une seconde avance de 35 % six mois plus tard et après vérification | une seconde avance de 35 % six mois plus tard et après vérification |
sur place comme quoi les travaux se poursuivent normalement, le solde | sur place comme quoi les travaux se poursuivent normalement, le solde |
de 35 % après vérification des documents de justification visés à | de 35 % après vérification des documents de justification visés à |
l'article 4. | l'article 4. |
§ 2. La seconde avance et le solde ne seront payés que si l'ayant | § 2. La seconde avance et le solde ne seront payés que si l'ayant |
droit présente la preuve du paiement effectif par les autres | droit présente la preuve du paiement effectif par les autres |
partenaires de leur apport proportionnel ou d'une garantie financière | partenaires de leur apport proportionnel ou d'une garantie financière |
fournie à cet effet. | fournie à cet effet. |
§ 3. Le début des procédures d'expropriation nécessaires à l'exécution | § 3. Le début des procédures d'expropriation nécessaires à l'exécution |
des travaux, est considéré comme étant le début des travaux tels que | des travaux, est considéré comme étant le début des travaux tels que |
visés au § 1er. | visés au § 1er. |
Art. 4.L'ayant droit doit justifier l'affectation de la subvention en |
Art. 4.L'ayant droit doit justifier l'affectation de la subvention en |
remettant un rapport sur l'avancement des travaux ainsi qu'un rapport | remettant un rapport sur l'avancement des travaux ainsi qu'un rapport |
financier, auxquels seront ajoutées les pièces justificatives, au | financier, auxquels seront ajoutées les pièces justificatives, au |
département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture | département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture |
au plus tard fin 2002. | au plus tard fin 2002. |
Si aucun rapport n'est remis, ou que proportionnellement au coût total | Si aucun rapport n'est remis, ou que proportionnellement au coût total |
budgétisé du projet, tel que repris au tableau sous l'article 1er, | budgétisé du projet, tel que repris au tableau sous l'article 1er, |
moins de 80% des dépenses budgétisées peuvent être justifiées, les | moins de 80% des dépenses budgétisées peuvent être justifiées, les |
avances déjà obtenues seront recouvrées soit en partie soit en entier, | avances déjà obtenues seront recouvrées soit en partie soit en entier, |
ou le solde ne sera payé que partiellement. | ou le solde ne sera payé que partiellement. |
Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la subvention flamande du Plan |
Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la subvention flamande du Plan |
d'Action Littoral flamand 2002, il a été tenu compte des subventions | d'Action Littoral flamand 2002, il a été tenu compte des subventions |
européennes attendues. | européennes attendues. |
§ 2. Les subventions européennes supplémentaires ne seront pas | § 2. Les subventions européennes supplémentaires ne seront pas |
déduites de la subvention d'investissement accordée, mais seront | déduites de la subvention d'investissement accordée, mais seront |
réaffectées au sein du même projet après approbation du Ministre | réaffectées au sein du même projet après approbation du Ministre |
flamand du Tourisme. | flamand du Tourisme. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'aujourd'hui. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'aujourd'hui. |
Art. 7.Le Ministre flamand du Tourisme est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Le Ministre flamand du Tourisme est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 décembre 1999. | Bruxelles, le 10 décembre 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand |
et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique | et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique |
extérieure et des Affaires européennes, | extérieure et des Affaires européennes, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT. | R. LANDUYT. |