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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/12/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002 Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution 10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution
de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement de la troisième et dernière tranche des subventions d'investissement
dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002 dans le cadre du Plan d'Action Littoral 2002
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 4, 10°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet notamment l'article 4, 10°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet
1993; 1993;
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté
royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58; royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 63; d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 63;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999,
notamment l'article 14; notamment l'article 14;
Vu le décret du 18 mai 1999 ajustant le budget général des dépenses de Vu le décret du 18 mai 1999 ajustant le budget général des dépenses de
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999; la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 portant
attribution des subventions d'investissement dans le cadre du Plan attribution des subventions d'investissement dans le cadre du Plan
d'Action Littoral flamand 2002; d'Action Littoral flamand 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant
organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre
1999. 1999.
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A charge du programme 49.2 b.a. 60.01 du budget 1999 de

Article 1er.A charge du programme 49.2 b.a. 60.01 du budget 1999 de

la Communauté flamande, des subventions sont accordées en vue de la la Communauté flamande, des subventions sont accordées en vue de la
réalisation des projets d'investissement dans le cadre du Plan réalisation des projets d'investissement dans le cadre du Plan
d'Action Littoral flamand 2002, conformément au détail du tableau d'Action Littoral flamand 2002, conformément au détail du tableau
suivant: suivant:
(tableau en millions de francs belges) (tableau en millions de francs belges)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. La subvention doit être affectée à la réalisation du

Art. 2.§ 1er. La subvention doit être affectée à la réalisation du

projet tel que décrit dans les documents introduits en vue de projet tel que décrit dans les documents introduits en vue de
l'évaluation du projet. Des modifications éventuelles au projet ne l'évaluation du projet. Des modifications éventuelles au projet ne
peuvent être acceptées qu'après avis d'un jury d'experts, composé par peuvent être acceptées qu'après avis d'un jury d'experts, composé par
le Ministre flamand du Tourisme, et moyennant autorisation explicite le Ministre flamand du Tourisme, et moyennant autorisation explicite
de ce ministre flamand. de ce ministre flamand.
§ 2. L'ayant droit doit s'engager à maintenir l'affectation du bien § 2. L'ayant droit doit s'engager à maintenir l'affectation du bien
immobilier pour lequel la subvention a été accordée, pendant une immobilier pour lequel la subvention a été accordée, pendant une
période de 20 ans. Si l'ayant droit désire modifier l'affectation, période de 20 ans. Si l'ayant droit désire modifier l'affectation,
l'autorisation préalable du Ministre flamand du Tourisme et du l'autorisation préalable du Ministre flamand du Tourisme et du
Ministre flamand des Finances et du Budget doit être obtenue. Si Ministre flamand des Finances et du Budget doit être obtenue. Si
l'ayant droit manque à cette obligation ou aliène le bien immobilier à l'ayant droit manque à cette obligation ou aliène le bien immobilier à
titre onéreux, l'ayant droit devra rembourser la subvention obtenue, titre onéreux, l'ayant droit devra rembourser la subvention obtenue,
majorée des intérêts légaux, à la Région flamande, à compter à partir majorée des intérêts légaux, à la Région flamande, à compter à partir
de la date effective du versement. de la date effective du versement.

Art. 3.§ 1er. La subvention est payée comme suit: une avance de 30 %

Art. 3.§ 1er. La subvention est payée comme suit: une avance de 30 %

après le démarrage des travaux et moyennant présentation par l'ayant après le démarrage des travaux et moyennant présentation par l'ayant
droit des documents écrits nécessaires démontrant que le cofinancement droit des documents écrits nécessaires démontrant que le cofinancement
proportionnel par les autres partenaires a été effectivement promis, proportionnel par les autres partenaires a été effectivement promis,
une seconde avance de 35 % six mois plus tard et après vérification une seconde avance de 35 % six mois plus tard et après vérification
sur place comme quoi les travaux se poursuivent normalement, le solde sur place comme quoi les travaux se poursuivent normalement, le solde
de 35 % après vérification des documents de justification visés à de 35 % après vérification des documents de justification visés à
l'article 4. l'article 4.
§ 2. La seconde avance et le solde ne seront payés que si l'ayant § 2. La seconde avance et le solde ne seront payés que si l'ayant
droit présente la preuve du paiement effectif par les autres droit présente la preuve du paiement effectif par les autres
partenaires de leur apport proportionnel ou d'une garantie financière partenaires de leur apport proportionnel ou d'une garantie financière
fournie à cet effet. fournie à cet effet.
§ 3. Le début des procédures d'expropriation nécessaires à l'exécution § 3. Le début des procédures d'expropriation nécessaires à l'exécution
des travaux, est considéré comme étant le début des travaux tels que des travaux, est considéré comme étant le début des travaux tels que
visés au § 1er. visés au § 1er.

Art. 4.L'ayant droit doit justifier l'affectation de la subvention en

Art. 4.L'ayant droit doit justifier l'affectation de la subvention en

remettant un rapport sur l'avancement des travaux ainsi qu'un rapport remettant un rapport sur l'avancement des travaux ainsi qu'un rapport
financier, auxquels seront ajoutées les pièces justificatives, au financier, auxquels seront ajoutées les pièces justificatives, au
département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
au plus tard fin 2002. au plus tard fin 2002.
Si aucun rapport n'est remis, ou que proportionnellement au coût total Si aucun rapport n'est remis, ou que proportionnellement au coût total
budgétisé du projet, tel que repris au tableau sous l'article 1er, budgétisé du projet, tel que repris au tableau sous l'article 1er,
moins de 80% des dépenses budgétisées peuvent être justifiées, les moins de 80% des dépenses budgétisées peuvent être justifiées, les
avances déjà obtenues seront recouvrées soit en partie soit en entier, avances déjà obtenues seront recouvrées soit en partie soit en entier,
ou le solde ne sera payé que partiellement. ou le solde ne sera payé que partiellement.

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la subvention flamande du Plan

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la subvention flamande du Plan

d'Action Littoral flamand 2002, il a été tenu compte des subventions d'Action Littoral flamand 2002, il a été tenu compte des subventions
européennes attendues. européennes attendues.
§ 2. Les subventions européennes supplémentaires ne seront pas § 2. Les subventions européennes supplémentaires ne seront pas
déduites de la subvention d'investissement accordée, mais seront déduites de la subvention d'investissement accordée, mais seront
réaffectées au sein du même projet après approbation du Ministre réaffectées au sein du même projet après approbation du Ministre
flamand du Tourisme. flamand du Tourisme.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'aujourd'hui.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'aujourd'hui.

Art. 7.Le Ministre flamand du Tourisme est chargé de l'exécution du

Art. 7.Le Ministre flamand du Tourisme est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 1999. Bruxelles, le 10 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique et le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique
extérieure et des Affaires européennes, extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT. R. LANDUYT.
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