Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des | du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des |
commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement | commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement |
adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le | adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le |
statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la | statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la |
province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de | province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de |
carrière et autres dispositions | carrière et autres dispositions |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ; | coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ; |
Vu le Décret sur les engrais du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa | Vu le Décret sur les engrais du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa |
2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ; | 2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut |
des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la | des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la |
province du Brabant flamand ; | province du Brabant flamand ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut |
des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement | des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement |
adjoint ; | adjoint ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 22 février 2016 ; | donné le 22 février 2016 ; |
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 15 juillet | Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 15 juillet |
2016, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 | 2016, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 |
relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel | relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel |
des administrations ; | des administrations ; |
Vu l'avis 59.132/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 avril 2016, en | Vu l'avis 59.132/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 avril 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, | Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, |
de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de | de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de |
la Lutte contre la Pauvreté ; | la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du | mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du |
commissaire d'arrondissement adjoint | commissaire d'arrondissement adjoint |
Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du | mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du |
commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit : | commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 37.La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à |
« Art. 37.La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à |
l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au | l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». |
Art. 2.L'article 40 du même arrêté est abrogé. |
Art. 2.L'article 40 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa |
Art. 3.L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa |
3, rédigé comme suit : | 3, rédigé comme suit : |
« Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours | « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours |
calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un | calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un |
certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, | certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, |
le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans | le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans |
incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par | incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par |
lettre recommandée. | lettre recommandée. |
Art. 4.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 4.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas |
2 à 6 inclus, rédigés comme suit : | 2 à 6 inclus, rédigés comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut | « Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut |
interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la | interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la |
durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour | durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour |
l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou | l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou |
immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie | immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie |
grave. | grave. |
Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou | Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou |
intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant | intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant |
de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins | de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins |
et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire. | et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire. |
Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la | Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la |
possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : | possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : |
1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de | 1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de |
l'enfant | l'enfant |
gravement malade et qui cohabite avec lui ; | gravement malade et qui cohabite avec lui ; |
2° le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant | 2° le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant |
gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne. | gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne. |
Si les commissaires d'arrondissement, visés à l'alinéa 4, ne peuvent | Si les commissaires d'arrondissement, visés à l'alinéa 4, ne peuvent |
pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à | pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à |
l'alinéa 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en | l'alinéa 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en |
faire usage : | faire usage : |
1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de | 1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de |
l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ; | l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ; |
2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant | 2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant |
gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, visé au | gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, visé au |
point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé. | point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé. |
Le commissaire d'arrondissement qui a épuisé la possibilité de | Le commissaire d'arrondissement qui a épuisé la possibilité de |
prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet | prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet |
pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet | pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet |
pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ». | pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ». |
Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications | du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les | 1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les |
mots « quatre mois » ; | mots « quatre mois » ; |
2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots | 2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots |
« huit mois » ; | « huit mois » ; |
3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les | 3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les |
mots « vingt mois ». | mots « vingt mois ». |
Art. 6.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 66.Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental : |
« Art. 66.Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental : |
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant | 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant |
atteigne l'âge de douze ans ; | atteigne l'âge de douze ans ; |
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui | 2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui |
court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de | court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de |
son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers | son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers |
de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et | de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et |
ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. | ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. |
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus | La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus |
tard pendant la période de congé parental. | tard pendant la période de congé parental. |
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant | La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant |
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou | est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou |
d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I | d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I |
sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations | sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations |
familiales. ». | familiales. ». |
Art. 7.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 84.Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 |
« Art. 84.Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 |
ans, il est d'office mis un terme à la fonction de commissaire | ans, il est d'office mis un terme à la fonction de commissaire |
d'arrondissement. | d'arrondissement. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, si une procédure disciplinaire est | Par dérogation à l'alinéa 1er, si une procédure disciplinaire est |
initiée à l'encontre du commissaire d'arrondissement, il est d'office | initiée à l'encontre du commissaire d'arrondissement, il est d'office |
mis fin à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la | mis fin à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la |
procédure disciplinaire. ». | procédure disciplinaire. ». |
Art. 8.L'article 117.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 8.L'article 117.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement flamand du 18 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 117/4.La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le |
« Art. 117/4.La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le |
montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés | montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés |
conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du | conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du |
13 janvier 2006. ». | 13 janvier 2006. ». |
Art. 9.Dans l'article 117/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.Dans l'article 117/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé. | Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé. |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint | mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint |
du gouverneur de la province du Brabant flamand | du gouverneur de la province du Brabant flamand |
Art. 10.L'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
Art. 10.L'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint | mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint |
du gouverneur de la province du Brabant flamand, est complété par un | du gouverneur de la province du Brabant flamand, est complété par un |
alinéa 3, rédigé comme suit : | alinéa 3, rédigé comme suit : |
« Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours | « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours |
calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de | calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de |
guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des | guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des |
Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison | Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison |
sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre | sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre |
recommandée. ». | recommandée. ». |
Art. 11.L'article 30, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 11.L'article 30, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas |
2 à 6 inclus, rédigés comme suit : | 2 à 6 inclus, rédigés comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa | « Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa |
carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une | carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une |
semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance | semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance |
ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement | ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement |
après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. | après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. |
Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou | Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou |
intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant | intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant |
de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins | de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins |
et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire. | et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire. |
Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité | Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité |
d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : | d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : |
1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement | 1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement |
malade et qui cohabite avec lui ; | malade et qui cohabite avec lui ; |
2° le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui | 2° le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui |
est chargé de son éducation quotidienne. | est chargé de son éducation quotidienne. |
Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de | Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de |
la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les | la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les |
gouverneurs suivants peuvent en faire usage : | gouverneurs suivants peuvent en faire usage : |
1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement | 1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement |
malade et qui ne cohabite pas avec lui ; | malade et qui ne cohabite pas avec lui ; |
2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant | 2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant |
gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve | gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve |
dans l'impossibilité de prendre ce congé. | dans l'impossibilité de prendre ce congé. |
Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à | Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à |
l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale | l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale |
jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale | jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale |
durant la période intermédiaire également. ». | durant la période intermédiaire également. ». |
Art. 12.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par |
Art. 12.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les | 1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les |
mots « quatre mois » ; | mots « quatre mois » ; |
2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots | 2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots |
« huit mois » ; | « huit mois » ; |
3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les | 3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les |
mots « vingt mois ». | mots « vingt mois ». |
Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 32.Le gouverneur a droit au congé parental : |
« Art. 32.Le gouverneur a droit au congé parental : |
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant | 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant |
atteigne l'âge de douze ans ; | atteigne l'âge de douze ans ; |
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui | 2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui |
court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de | court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de |
son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers | son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers |
de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que | de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que |
l'enfant atteigne l'âge de douze ans. | l'enfant atteigne l'âge de douze ans. |
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus | La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus |
tard pendant la période de congé parental. | tard pendant la période de congé parental. |
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant | La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant |
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou | est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou |
d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I | d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I |
sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations | sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations |
familiales. ». | familiales. ». |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 14.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/18/UE du |
Art. 14.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/18/UE du |
Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé | Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé |
sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et | sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et |
la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. | la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 septembre 2016. | Bruxelles, le 9 septembre 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |