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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/09/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des
commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement
adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le
statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la
province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de
carrière et autres dispositions carrière et autres dispositions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ; coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ;
Vu le Décret sur les engrais du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa Vu le Décret sur les engrais du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa
2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ; 2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut
des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la
province du Brabant flamand ; province du Brabant flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut
des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement
adjoint ; adjoint ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 22 février 2016 ; donné le 22 février 2016 ;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 15 juillet Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 15 juillet
2016, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 2016, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999
relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel
des administrations ; des administrations ;
Vu l'avis 59.132/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 avril 2016, en Vu l'avis 59.132/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 avril 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures,
de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de
la Lutte contre la Pauvreté ; la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du
commissaire d'arrondissement adjoint commissaire d'arrondissement adjoint

Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du
commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit : commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 37.La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à

«

Art. 37.La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à

l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ».

Art. 2.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa

Art. 3.L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa

3, rédigé comme suit : 3, rédigé comme suit :
« Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours
calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un
certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail,
le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans
incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par
lettre recommandée. lettre recommandée.

Art. 4.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas
2 à 6 inclus, rédigés comme suit : 2 à 6 inclus, rédigés comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut « Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut
interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la
durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour
l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou
immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie
grave. grave.
Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou
intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant
de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins
et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire. et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.
Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la
possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 :
1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de 1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de
l'enfant l'enfant
gravement malade et qui cohabite avec lui ; gravement malade et qui cohabite avec lui ;
2° le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant 2° le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant
gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne. gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne.
Si les commissaires d'arrondissement, visés à l'alinéa 4, ne peuvent Si les commissaires d'arrondissement, visés à l'alinéa 4, ne peuvent
pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à
l'alinéa 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en l'alinéa 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en
faire usage : faire usage :
1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de 1° le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degré de
l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ; l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant 2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant
gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, visé au gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, visé au
point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé. point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé.
Le commissaire d'arrondissement qui a épuisé la possibilité de Le commissaire d'arrondissement qui a épuisé la possibilité de
prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet
pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet
pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ». pour assistance médicale durant la période intermédiaire également. ».

Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les 1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les
mots « quatre mois » ; mots « quatre mois » ;
2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots 2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots
« huit mois » ; « huit mois » ;
3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les 3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les
mots « vingt mois ». mots « vingt mois ».

Art. 6.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 6.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 66.Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental :

«

Art. 66.Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental :

1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne l'âge de douze ans ; atteigne l'âge de douze ans ;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui 2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui
court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de
son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers
de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et
ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus
tard pendant la période de congé parental. tard pendant la période de congé parental.
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou
d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I
sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations
familiales. ». familiales. ».

Art. 7.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 84.Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65

«

Art. 84.Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65

ans, il est d'office mis un terme à la fonction de commissaire ans, il est d'office mis un terme à la fonction de commissaire
d'arrondissement. d'arrondissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si une procédure disciplinaire est Par dérogation à l'alinéa 1er, si une procédure disciplinaire est
initiée à l'encontre du commissaire d'arrondissement, il est d'office initiée à l'encontre du commissaire d'arrondissement, il est d'office
mis fin à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la mis fin à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la
procédure disciplinaire. ». procédure disciplinaire. ».

Art. 8.L'article 117.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 8.L'article 117.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement flamand du 18 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 117/4.La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le

«

Art. 117/4.La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le

montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés
conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du
13 janvier 2006. ». 13 janvier 2006. ».

Art. 9.Dans l'article 117/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.Dans l'article 117/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé. Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint
du gouverneur de la province du Brabant flamand du gouverneur de la province du Brabant flamand

Art. 10.L'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

Art. 10.L'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint
du gouverneur de la province du Brabant flamand, est complété par un du gouverneur de la province du Brabant flamand, est complété par un
alinéa 3, rédigé comme suit : alinéa 3, rédigé comme suit :
« Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours
calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de
guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des
Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison
sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre
recommandée. ». recommandée. ».

Art. 11.L'article 30, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 11.L'article 30, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas
2 à 6 inclus, rédigés comme suit : 2 à 6 inclus, rédigés comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa « Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa
carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une
semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance
ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement
après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave. après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou
intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant
de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins
et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire. et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.
Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité
d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 : d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 :
1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement 1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement
malade et qui cohabite avec lui ; malade et qui cohabite avec lui ;
2° le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui 2° le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui
est chargé de son éducation quotidienne. est chargé de son éducation quotidienne.
Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de
la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les
gouverneurs suivants peuvent en faire usage : gouverneurs suivants peuvent en faire usage :
1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement 1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement
malade et qui ne cohabite pas avec lui ; malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant 2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant
gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve
dans l'impossibilité de prendre ce congé. dans l'impossibilité de prendre ce congé.
Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à
l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale
jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale
durant la période intermédiaire également. ». durant la période intermédiaire également. ».

Art. 12.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 12.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les 1° dans le point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les
mots « quatre mois » ; mots « quatre mois » ;
2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots 2° dans le point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots
« huit mois » ; « huit mois » ;
3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les 3° dans le point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les
mots « vingt mois ». mots « vingt mois ».

Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 32.Le gouverneur a droit au congé parental :

«

Art. 32.Le gouverneur a droit au congé parental :

1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne l'âge de douze ans ; atteigne l'âge de douze ans ;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui 2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui
court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de
son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers
de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que
l'enfant atteigne l'âge de douze ans. l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus
tard pendant la période de congé parental. tard pendant la période de congé parental.
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou
d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I
sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations
familiales. ». familiales. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/18/UE du

Art. 14.Le présent arrêté transpose la Directive 2010/18/UE du

Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé
sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et
la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2016. Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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