| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation de certains régimes de congé et de mise en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation de certains régimes de congé et de mise en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la | 9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la |
| réglementation de certains régimes de congé et de mise en | réglementation de certains régimes de congé et de mise en |
| disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs | disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs |
| en Communauté flamande | en Communauté flamande |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en | Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en |
| Communauté flamande, notamment les articles 68 et 74, premier alinéa, | Communauté flamande, notamment les articles 68 et 74, premier alinéa, |
| 3°; | 3°; |
| Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article | Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article |
| 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions | 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions |
| administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, | administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, |
| gens de métier et de service des établissements d'enseignement | gens de métier et de service des établissements d'enseignement |
| gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de | gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de |
| l'Etat, notamment l'article 4bis ; | l'Etat, notamment l'article 4bis ; |
| Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article |
| 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du | 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du |
| personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
| d'éducation, du personnel paramédical des établissements | d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
| d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, |
| artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces | artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces |
| établissements et des membres du personnel du service d'inspection | établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
| chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article | chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article |
| 5bis ; | 5bis ; |
| Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels |
| pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés; | pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés; |
| Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de | Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de |
| circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des | circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des |
| établissements d'enseignement de l'Etat; | établissements d'enseignement de l'Etat; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains |
| congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du | congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du |
| personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la | personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la |
| "Hogere Zeevaartschool"; | "Hogere Zeevaartschool"; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin |
| 2011; | 2011; |
| Vu le protocole n° 37 du 24 juin 2011 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 37 du 24 juin 2011 portant les conclusions des |
| négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de | négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de |
| l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au | l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au |
| statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement | statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement |
| supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement | supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement |
| supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à | supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à |
| l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en | l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en |
| Flandre; | Flandre; |
| Vu l'avis n° 49 994/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011, | Vu l'avis n° 49 994/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011, |
| en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
| sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
| Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 |
| mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité | mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité |
| pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté | pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté |
| flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la | flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| " Art. 6.§ 1er. Lorsque la mère décède ou est hospitalisée, le père ou |
" Art. 6.§ 1er. Lorsque la mère décède ou est hospitalisée, le père ou |
| le partenaire cohabitant a droit à un congé en cas de décès ou | le partenaire cohabitant a droit à un congé en cas de décès ou |
| d'hospitalisation de la mère. | d'hospitalisation de la mère. |
| § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé, visé au § 1er, ne | § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé, visé au § 1er, ne |
| peut dépasser le solde du congé de maternité, visé à l'article 2, non | peut dépasser le solde du congé de maternité, visé à l'article 2, non |
| encore épuisé par la mère au moment de son décès. | encore épuisé par la mère au moment de son décès. |
| § 3. Lors d'une hospitalisation de la mère, le congé, visé au § 1er, | § 3. Lors d'une hospitalisation de la mère, le congé, visé au § 1er, |
| ne peut débuter qu'à partir du huitième jour suivant la naissance de | ne peut débuter qu'à partir du huitième jour suivant la naissance de |
| l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de | l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de |
| sept jours calendaires et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital. | sept jours calendaires et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital. |
| Le congé, visé au premier alinéa, expire au moment où | Le congé, visé au premier alinéa, expire au moment où |
| l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la | l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la |
| période correspondant au solde du congé de maternité non encore épuisé | période correspondant au solde du congé de maternité non encore épuisé |
| par la mère au moment de son hospitalisation. | par la mère au moment de son hospitalisation. |
| § 4. Le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère est | § 4. Le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère est |
| assimilé à une période d'activité de service. | assimilé à une période d'activité de service. |
| Les membres du personnel nommés à titre définitif sont rémunérés | Les membres du personnel nommés à titre définitif sont rémunérés |
| pendant le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Le | pendant le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Le |
| congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère de membres du | congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère de membres du |
| personnel temporaires n'est pas rémunéré." | personnel temporaires n'est pas rémunéré." |
Art. 2.A l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "de congé |
Art. 2.A l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "de congé |
| de naissance" sont insérés après les mots "dix jours ouvrables". | de naissance" sont insérés après les mots "dix jours ouvrables". |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé |
| d'un article 8/1, rédigé comme suit : | d'un article 8/1, rédigé comme suit : |
| "CHAPITRE III/1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure | "CHAPITRE III/1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure |
Art. 8/1.Au membre du personnel, visé à l'article 1er, un congé |
Art. 8/1.Au membre du personnel, visé à l'article 1er, un congé |
| exceptionnel peut être accordé suite à la maladie ou un accident d'une | exceptionnel peut être accordé suite à la maladie ou un accident d'une |
| des personnes suivantes : | des personnes suivantes : |
| 1° le conjoint ou le partenaire cohabitant; | 1° le conjoint ou le partenaire cohabitant; |
| 2° un parent ou allié habitant sous le même toit; | 2° un parent ou allié habitant sous le même toit; |
| 3° une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice | 3° une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice |
| d'une tutelle officieuse habitant sous le même toit; | d'une tutelle officieuse habitant sous le même toit; |
| 4° un parent ou allié au premier degré qui ne vit pas sous le même | 4° un parent ou allié au premier degré qui ne vit pas sous le même |
| toit. | toit. |
| La nécessité du congé, visé au premier alinéa, est prouvée au moyen | La nécessité du congé, visé au premier alinéa, est prouvée au moyen |
| d'un certificat médical. | d'un certificat médical. |
| Dans les situations, visées au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le congé | Dans les situations, visées au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le congé |
| est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré. La | est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré. La |
| durée du congé s'élève à maximum quatre jours par année calendaire. | durée du congé s'élève à maximum quatre jours par année calendaire. |
| Dans la situation, visée au premier alinéa, 4°, le membre du personnel | Dans la situation, visée au premier alinéa, 4°, le membre du personnel |
| intéressé peut prendre au maximum quatre jours par année calendaire le | intéressé peut prendre au maximum quatre jours par année calendaire le |
| congé comme congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de | congé comme congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de |
| service, ou comme un jour de vacances acquis déduit du nombre de jours | service, ou comme un jour de vacances acquis déduit du nombre de jours |
| de vacances." | de vacances." |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé |
| des articles 8/2 à 8/6 inclus, ainsi rédigés : | des articles 8/2 à 8/6 inclus, ainsi rédigés : |
| "CHAPITRE III/ 2. Congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle | "CHAPITRE III/ 2. Congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle |
| officieuse | officieuse |
Art. 8/2.Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un |
Art. 8/2.Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un |
| congé d'accueil s'il accueille un enfant de moins de dix ans dans sa | congé d'accueil s'il accueille un enfant de moins de dix ans dans sa |
| famille en vue de son adoption ou tutelle officieuse sur la base du | famille en vue de son adoption ou tutelle officieuse sur la base du |
| titre VIII ou titre X, chapitre IIbis du Code civil. | titre VIII ou titre X, chapitre IIbis du Code civil. |
| Seul le membre du personnel adoptant ou exerçant la tutelle officieuse | Seul le membre du personnel adoptant ou exerçant la tutelle officieuse |
| peut bénéficier du congé d'accueil. Les membres du personnel | peut bénéficier du congé d'accueil. Les membres du personnel |
| temporaires ont droit à un congé d'accueil si le congé d'accueil | temporaires ont droit à un congé d'accueil si le congé d'accueil |
| coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation. | coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation. |
| Le congé d'accueil est accordé par la direction de l'institut | Le congé d'accueil est accordé par la direction de l'institut |
| supérieur à la demande du membre du personnel. | supérieur à la demande du membre du personnel. |
Art. 8/3.Le congé d'accueil s'élève à : |
Art. 8/3.Le congé d'accueil s'élève à : |
| 1° au maximum six semaines si l'enfant accueilli n'a pas encore | 1° au maximum six semaines si l'enfant accueilli n'a pas encore |
| atteint l'âge de trois ans au début du congé; | atteint l'âge de trois ans au début du congé; |
| 2° au maximum quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de | 2° au maximum quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de |
| trois ans au début du congé. | trois ans au début du congé. |
| La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli | La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli |
| est handicapé et satisfait aux conditions légales pour bénéficier des | est handicapé et satisfait aux conditions légales pour bénéficier des |
| allocations familiales. | allocations familiales. |
| Si le membre du personnel prend ou a pris un congé de naissance, visé | Si le membre du personnel prend ou a pris un congé de naissance, visé |
| à l'article 8, § 1er, 2°, ce congé est déduit du congé d'accueil. | à l'article 8, § 1er, 2°, ce congé est déduit du congé d'accueil. |
Art. 8/4.Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant |
Art. 8/4.Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant |
| est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve de l'accueil doit | est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve de l'accueil doit |
| être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration | être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration |
| communale. | communale. |
| Par dérogation au premier alinéa, le congé d'accueil peut également | Par dérogation au premier alinéa, le congé d'accueil peut également |
| prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à | prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à |
| condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. | condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. |
| S'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, ce | S'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, ce |
| congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour | congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour |
| convenancepersonnelle. Cette mise en disponibilité prend fin à | convenancepersonnelle. Cette mise en disponibilité prend fin à |
| l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été | l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été |
| demandé. | demandé. |
Art. 8/5.L'accueil simultané de plus d'un enfant à la même date dans |
Art. 8/5.L'accueil simultané de plus d'un enfant à la même date dans |
| la famille ne donne droit qu'à une seule période de congé d'accueil, | la famille ne donne droit qu'à une seule période de congé d'accueil, |
| telle que visée à l'article 8/3, 1° ou 2°. | telle que visée à l'article 8/3, 1° ou 2°. |
Art. 8/6.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de |
Art. 8/6.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de |
| service. Le membre du personnel intéressé est rémunéré pendant cette | service. Le membre du personnel intéressé est rémunéré pendant cette |
| période." | période." |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/3, |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/3, |
| comprenant les articles 8/7 et 8/8, ainsi rédigés : | comprenant les articles 8/7 et 8/8, ainsi rédigés : |
| "CHAPITRE III/3 Congé dans le cadre du placement familial | "CHAPITRE III/3 Congé dans le cadre du placement familial |
| Art. 8/7 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est | Art. 8/7 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est |
| formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service | formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service |
| de placement familial agréé par la communauté, par les services de | de placement familial agréé par la communauté, par les services de |
| l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand, a | l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand, a |
| droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du | droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du |
| personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de | personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de |
| désignation formelle. | désignation formelle. |
| Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé dans | Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé dans |
| une des situations suivantes : | une des situations suivantes : |
| 1° le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou | 1° le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou |
| administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; | administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; |
| 2 les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui | 2 les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui |
| sontimportantes pour l'enfant ou la personne placée; | sontimportantes pour l'enfant ou la personne placée; |
| 3° les contacts avec le service de placement familial. | 3° les contacts avec le service de placement familial. |
| Par dérogation au deuxième alinéa, le congé dans le cadre du placement | Par dérogation au deuxième alinéa, le congé dans le cadre du placement |
| familial peut également être accordé aux conditions suivantes : | familial peut également être accordé aux conditions suivantes : |
| 1° le service de placement compétent délivre une attestation qui | 1° le service de placement compétent délivre une attestation qui |
| explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est | explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est |
| nécessaire; | nécessaire; |
| 2° l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause | 2° l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause |
| de force majeure, visé au chaptire III/1er. | de force majeure, visé au chaptire III/1er. |
| Art. 8/8 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève | Art. 8/8 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève |
| à maximum six jours par année calendaire. Lorsque la famille d'accueil | à maximum six jours par année calendaire. Lorsque la famille d'accueil |
| est composée de deux membres du personnel, désignés tous deux comme | est composée de deux membres du personnel, désignés tous deux comme |
| parents d'accueil, le congé dans le cadre du placement familial ne | parents d'accueil, le congé dans le cadre du placement familial ne |
| peut être pris que pris par l'un des deux parents. | peut être pris que pris par l'un des deux parents. |
| Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une | Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une |
| période d'activité de service. Le congé dans le cadre du placement | période d'activité de service. Le congé dans le cadre du placement |
| familial est rémunéré." | familial est rémunéré." |
Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, 15° du même arrêté, les mots "de |
Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, 15° du même arrêté, les mots "de |
| congé de paternité" sont remplacés par les mots "de congé en cas de | congé de paternité" sont remplacés par les mots "de congé en cas de |
| décès ou d'hospitalisation de la mère". | décès ou d'hospitalisation de la mère". |
Art. 7.Les articles et arrêtés suivants sont abrogés : |
Art. 7.Les articles et arrêtés suivants sont abrogés : |
| 1° l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en | 1° l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en |
| application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 | application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 |
| déterminant les positions administratives du personnel administratif, | déterminant les positions administratives du personnel administratif, |
| du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des | du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des |
| établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, | établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, |
| technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal | technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal |
| du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981; | du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981; |
| 2° l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en | 2° l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en |
| exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le | exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le |
| statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel | statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel |
| auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements | auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
| d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, |
| artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces | artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces |
| établissements et des membres du personnel du service d'inspection | établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
| chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté | chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté |
| royal du 15 avril 1977; | royal du 15 avril 1977; |
| 3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels | 3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels |
| pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés; | pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés; |
| 4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de | 4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de |
| circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des | circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des |
| établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du | établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 31 mars 2006. | Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 31 mars 2006. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 9 septembre 2011. | Bruxelles, le 9 septembre 2011. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
| des chances et des Affaires bruxelloises, | des chances et des Affaires bruxelloises, |
| P. SMET | P. SMET |