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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/09/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation de certains régimes de congé et de mise en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation de certains régimes de congé et de mise en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la 9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la
réglementation de certains régimes de congé et de mise en réglementation de certains régimes de congé et de mise en
disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs
en Communauté flamande en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande, notamment les articles 68 et 74, premier alinéa, Communauté flamande, notamment les articles 68 et 74, premier alinéa,
3°; 3°;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article
3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions
administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise,
gens de métier et de service des établissements d'enseignement gens de métier et de service des établissements d'enseignement
gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de
l'Etat, notamment l'article 4bis ; l'Etat, notamment l'article 4bis ;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article
160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article
5bis ; 5bis ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels
pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés; pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de
circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des
établissements d'enseignement de l'Etat; établissements d'enseignement de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains
congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du
personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la
"Hogere Zeevaartschool"; "Hogere Zeevaartschool";
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin
2011; 2011;
Vu le protocole n° 37 du 24 juin 2011 portant les conclusions des Vu le protocole n° 37 du 24 juin 2011 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de
l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement
supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en
Flandre; Flandre;
Vu l'avis n° 49 994/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011, Vu l'avis n° 49 994/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011,
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité
pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté
flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la flamande et de la "Hogere Zeevaartschool", est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"

Art. 6.§ 1er. Lorsque la mère décède ou est hospitalisée, le père ou

"

Art. 6.§ 1er. Lorsque la mère décède ou est hospitalisée, le père ou

le partenaire cohabitant a droit à un congé en cas de décès ou le partenaire cohabitant a droit à un congé en cas de décès ou
d'hospitalisation de la mère. d'hospitalisation de la mère.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé, visé au § 1er, ne § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé, visé au § 1er, ne
peut dépasser le solde du congé de maternité, visé à l'article 2, non peut dépasser le solde du congé de maternité, visé à l'article 2, non
encore épuisé par la mère au moment de son décès. encore épuisé par la mère au moment de son décès.
§ 3. Lors d'une hospitalisation de la mère, le congé, visé au § 1er, § 3. Lors d'une hospitalisation de la mère, le congé, visé au § 1er,
ne peut débuter qu'à partir du huitième jour suivant la naissance de ne peut débuter qu'à partir du huitième jour suivant la naissance de
l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de
sept jours calendaires et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital. sept jours calendaires et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé, visé au premier alinéa, expire au moment où Le congé, visé au premier alinéa, expire au moment où
l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la
période correspondant au solde du congé de maternité non encore épuisé période correspondant au solde du congé de maternité non encore épuisé
par la mère au moment de son hospitalisation. par la mère au moment de son hospitalisation.
§ 4. Le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère est § 4. Le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère est
assimilé à une période d'activité de service. assimilé à une période d'activité de service.
Les membres du personnel nommés à titre définitif sont rémunérés Les membres du personnel nommés à titre définitif sont rémunérés
pendant le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Le pendant le congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Le
congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère de membres du congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère de membres du
personnel temporaires n'est pas rémunéré." personnel temporaires n'est pas rémunéré."

Art. 2.A l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "de congé

Art. 2.A l'article 8, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "de congé

de naissance" sont insérés après les mots "dix jours ouvrables". de naissance" sont insérés après les mots "dix jours ouvrables".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé

d'un article 8/1, rédigé comme suit : d'un article 8/1, rédigé comme suit :
"CHAPITRE III/1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure "CHAPITRE III/1 Congé exceptionnel pour cause de force majeure

Art. 8/1.Au membre du personnel, visé à l'article 1er, un congé

Art. 8/1.Au membre du personnel, visé à l'article 1er, un congé

exceptionnel peut être accordé suite à la maladie ou un accident d'une exceptionnel peut être accordé suite à la maladie ou un accident d'une
des personnes suivantes : des personnes suivantes :
1° le conjoint ou le partenaire cohabitant; 1° le conjoint ou le partenaire cohabitant;
2° un parent ou allié habitant sous le même toit; 2° un parent ou allié habitant sous le même toit;
3° une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice 3° une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice
d'une tutelle officieuse habitant sous le même toit; d'une tutelle officieuse habitant sous le même toit;
4° un parent ou allié au premier degré qui ne vit pas sous le même 4° un parent ou allié au premier degré qui ne vit pas sous le même
toit. toit.
La nécessité du congé, visé au premier alinéa, est prouvée au moyen La nécessité du congé, visé au premier alinéa, est prouvée au moyen
d'un certificat médical. d'un certificat médical.
Dans les situations, visées au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le congé Dans les situations, visées au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le congé
est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré. La est assimilé à une période d'activité de service et est rémunéré. La
durée du congé s'élève à maximum quatre jours par année calendaire. durée du congé s'élève à maximum quatre jours par année calendaire.
Dans la situation, visée au premier alinéa, 4°, le membre du personnel Dans la situation, visée au premier alinéa, 4°, le membre du personnel
intéressé peut prendre au maximum quatre jours par année calendaire le intéressé peut prendre au maximum quatre jours par année calendaire le
congé comme congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de congé comme congé non rémunéré assimilé à une période d'activité de
service, ou comme un jour de vacances acquis déduit du nombre de jours service, ou comme un jour de vacances acquis déduit du nombre de jours
de vacances." de vacances."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, composé

des articles 8/2 à 8/6 inclus, ainsi rédigés : des articles 8/2 à 8/6 inclus, ainsi rédigés :
"CHAPITRE III/ 2. Congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle "CHAPITRE III/ 2. Congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle
officieuse officieuse

Art. 8/2.Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un

Art. 8/2.Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un

congé d'accueil s'il accueille un enfant de moins de dix ans dans sa congé d'accueil s'il accueille un enfant de moins de dix ans dans sa
famille en vue de son adoption ou tutelle officieuse sur la base du famille en vue de son adoption ou tutelle officieuse sur la base du
titre VIII ou titre X, chapitre IIbis du Code civil. titre VIII ou titre X, chapitre IIbis du Code civil.
Seul le membre du personnel adoptant ou exerçant la tutelle officieuse Seul le membre du personnel adoptant ou exerçant la tutelle officieuse
peut bénéficier du congé d'accueil. Les membres du personnel peut bénéficier du congé d'accueil. Les membres du personnel
temporaires ont droit à un congé d'accueil si le congé d'accueil temporaires ont droit à un congé d'accueil si le congé d'accueil
coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation. coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation.
Le congé d'accueil est accordé par la direction de l'institut Le congé d'accueil est accordé par la direction de l'institut
supérieur à la demande du membre du personnel. supérieur à la demande du membre du personnel.

Art. 8/3.Le congé d'accueil s'élève à :

Art. 8/3.Le congé d'accueil s'élève à :

1° au maximum six semaines si l'enfant accueilli n'a pas encore 1° au maximum six semaines si l'enfant accueilli n'a pas encore
atteint l'âge de trois ans au début du congé; atteint l'âge de trois ans au début du congé;
2° au maximum quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de 2° au maximum quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de
trois ans au début du congé. trois ans au début du congé.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli La durée maximale du congé d'accueil est doublée si l'enfant accueilli
est handicapé et satisfait aux conditions légales pour bénéficier des est handicapé et satisfait aux conditions légales pour bénéficier des
allocations familiales. allocations familiales.
Si le membre du personnel prend ou a pris un congé de naissance, visé Si le membre du personnel prend ou a pris un congé de naissance, visé
à l'article 8, § 1er, 2°, ce congé est déduit du congé d'accueil. à l'article 8, § 1er, 2°, ce congé est déduit du congé d'accueil.

Art. 8/4.Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant

Art. 8/4.Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant

est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve de l'accueil doit est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve de l'accueil doit
être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration être livrée par un acte de domiciliation établi par l'Administration
communale. communale.
Par dérogation au premier alinéa, le congé d'accueil peut également Par dérogation au premier alinéa, le congé d'accueil peut également
prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à
condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.
S'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, ce S'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, ce
congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour
convenancepersonnelle. Cette mise en disponibilité prend fin à convenancepersonnelle. Cette mise en disponibilité prend fin à
l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été
demandé. demandé.

Art. 8/5.L'accueil simultané de plus d'un enfant à la même date dans

Art. 8/5.L'accueil simultané de plus d'un enfant à la même date dans

la famille ne donne droit qu'à une seule période de congé d'accueil, la famille ne donne droit qu'à une seule période de congé d'accueil,
telle que visée à l'article 8/3, 1° ou 2°. telle que visée à l'article 8/3, 1° ou 2°.

Art. 8/6.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de

Art. 8/6.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de

service. Le membre du personnel intéressé est rémunéré pendant cette service. Le membre du personnel intéressé est rémunéré pendant cette
période." période."

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/3,

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/3,

comprenant les articles 8/7 et 8/8, ainsi rédigés : comprenant les articles 8/7 et 8/8, ainsi rédigés :
"CHAPITRE III/3 Congé dans le cadre du placement familial "CHAPITRE III/3 Congé dans le cadre du placement familial
Art. 8/7 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est Art. 8/7 Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est
formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service
de placement familial agréé par la communauté, par les services de de placement familial agréé par la communauté, par les services de
l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand, a l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité Bijzondere Jeugdbijstand, a
droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du
personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de
désignation formelle. désignation formelle.
Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé dans Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé dans
une des situations suivantes : une des situations suivantes :
1° le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou 1° le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou
administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil; administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
2 les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui 2 les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui
sontimportantes pour l'enfant ou la personne placée; sontimportantes pour l'enfant ou la personne placée;
3° les contacts avec le service de placement familial. 3° les contacts avec le service de placement familial.
Par dérogation au deuxième alinéa, le congé dans le cadre du placement Par dérogation au deuxième alinéa, le congé dans le cadre du placement
familial peut également être accordé aux conditions suivantes : familial peut également être accordé aux conditions suivantes :
1° le service de placement compétent délivre une attestation qui 1° le service de placement compétent délivre une attestation qui
explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est
nécessaire; nécessaire;
2° l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause 2° l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause
de force majeure, visé au chaptire III/1er. de force majeure, visé au chaptire III/1er.
Art. 8/8 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève Art. 8/8 La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève
à maximum six jours par année calendaire. Lorsque la famille d'accueil à maximum six jours par année calendaire. Lorsque la famille d'accueil
est composée de deux membres du personnel, désignés tous deux comme est composée de deux membres du personnel, désignés tous deux comme
parents d'accueil, le congé dans le cadre du placement familial ne parents d'accueil, le congé dans le cadre du placement familial ne
peut être pris que pris par l'un des deux parents. peut être pris que pris par l'un des deux parents.
Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une
période d'activité de service. Le congé dans le cadre du placement période d'activité de service. Le congé dans le cadre du placement
familial est rémunéré." familial est rémunéré."

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, 15° du même arrêté, les mots "de

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, 15° du même arrêté, les mots "de

congé de paternité" sont remplacés par les mots "de congé en cas de congé de paternité" sont remplacés par les mots "de congé en cas de
décès ou d'hospitalisation de la mère". décès ou d'hospitalisation de la mère".

Art. 7.Les articles et arrêtés suivants sont abrogés :

Art. 7.Les articles et arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en 1° l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en
application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967
déterminant les positions administratives du personnel administratif, déterminant les positions administratives du personnel administratif,
du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des
établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal
du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981; du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;
2° l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en 2° l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en
exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces
établissements et des membres du personnel du service d'inspection établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté
royal du 15 avril 1977; royal du 15 avril 1977;
3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels 3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels
pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés; pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;
4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de 4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de
circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des
établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 31 mars 2006. Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 31 mars 2006.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011. Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des chances et des Affaires bruxelloises, des chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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