Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/11/2007
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément,
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en
charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés
portant assimilation de structures situées en région bilingue de portant assimilation de structures situées en région bilingue de
Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre
de l'assurance soins de l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000,
18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin
2005, 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005, notamment l'article 6, § 1er; 2005, 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005, notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007; dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant
assimilation de structures situées en région bilingue de assimilation de structures situées en région bilingue de
Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre
de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
12 janvier 2007; 12 janvier 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le formulaire Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le formulaire
de demande pour la conclusion d'une convention portant assimilation à de demande pour la conclusion d'une convention portant assimilation à
l'une des structures agréées de plein droit dans le cadre de l'une des structures agréées de plein droit dans le cadre de
l'assurance soins; l'assurance soins;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 septembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 septembre
2007; 2007;
Vu l'avis 43.624/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2007, en Vu l'avis 43.624/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat,
l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de
l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Les structures et les prestataires de soins professionnels « § 1er. Les structures et les prestataires de soins professionnels
établis en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont assimilés aux établis en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont assimilés aux
structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la mesure où ils structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la mesure où ils
exercent leurs activités de manière régulière et offrent une aide et exercent leurs activités de manière régulière et offrent une aide et
des prestations de services similaires à celles proposées par une des prestations de services similaires à celles proposées par une
structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°.
§ 2. Les structures et les prestataires de soins professionnels non § 2. Les structures et les prestataires de soins professionnels non
établis en Belgique, mais dans un autre Etat membre de la Communauté établis en Belgique, mais dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou de l'Espace économique européen, ou en Suisse, sont européenne ou de l'Espace économique européen, ou en Suisse, sont
assimilés aux structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la assimilés aux structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la
mesure où ils exercent leurs activités de manière régulière et offrent mesure où ils exercent leurs activités de manière régulière et offrent
une aide et des prestations de services similaires à celles proposées une aide et des prestations de services similaires à celles proposées
par une structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. » par une structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. »

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant

assimilation de structures situées en région bilingue de assimilation de structures situées en région bilingue de
Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre
de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
12 janvier 2007 ainsi que l'annexe, sont abrogés. 12 janvier 2007 ainsi que l'annexe, sont abrogés.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le

Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le

formulaire de demande pour la conclusion d'une convention portant formulaire de demande pour la conclusion d'une convention portant
assimilation à l'une des structures agréées de plein droit dans le assimilation à l'une des structures agréées de plein droit dans le
cadre de l'assurance soins, est abrogé. cadre de l'assurance soins, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2007.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2007. Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
S. VANACKERE S. VANACKERE
^