Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 9 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, | du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, |
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en | l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en |
charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés | charge dans le cadre de l'assurance soins et abrogeant les arrêtés |
portant assimilation de structures situées en région bilingue de | portant assimilation de structures situées en région bilingue de |
Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre | Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre |
de l'assurance soins | de l'assurance soins |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, | soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, |
18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin | 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin |
2005, 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005, notamment l'article 6, § 1er; | 2005, 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005, notamment l'article 6, § 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant |
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et | l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et |
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en | la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007; | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant |
assimilation de structures situées en région bilingue de | assimilation de structures situées en région bilingue de |
Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre | Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre |
de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du | de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
12 janvier 2007; | 12 janvier 2007; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le formulaire | Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le formulaire |
de demande pour la conclusion d'une convention portant assimilation à | de demande pour la conclusion d'une convention portant assimilation à |
l'une des structures agréées de plein droit dans le cadre de | l'une des structures agréées de plein droit dans le cadre de |
l'assurance soins; | l'assurance soins; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 septembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 septembre |
2007; | 2007; |
Vu l'avis 43.624/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2007, en | Vu l'avis 43.624/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 |
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 |
septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, | septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, |
l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de | l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de |
l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : | avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« § 1er. Les structures et les prestataires de soins professionnels | « § 1er. Les structures et les prestataires de soins professionnels |
établis en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont assimilés aux | établis en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont assimilés aux |
structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la mesure où ils | structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la mesure où ils |
exercent leurs activités de manière régulière et offrent une aide et | exercent leurs activités de manière régulière et offrent une aide et |
des prestations de services similaires à celles proposées par une | des prestations de services similaires à celles proposées par une |
structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. | structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. |
§ 2. Les structures et les prestataires de soins professionnels non | § 2. Les structures et les prestataires de soins professionnels non |
établis en Belgique, mais dans un autre Etat membre de la Communauté | établis en Belgique, mais dans un autre Etat membre de la Communauté |
européenne ou de l'Espace économique européen, ou en Suisse, sont | européenne ou de l'Espace économique européen, ou en Suisse, sont |
assimilés aux structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la | assimilés aux structures agréées par le Gouvernement flamand, dans la |
mesure où ils exercent leurs activités de manière régulière et offrent | mesure où ils exercent leurs activités de manière régulière et offrent |
une aide et des prestations de services similaires à celles proposées | une aide et des prestations de services similaires à celles proposées |
par une structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. » | par une structure visée à l'article 2, § 2, 2°, 3° et 4°. » |
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant |
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant |
assimilation de structures situées en région bilingue de | assimilation de structures situées en région bilingue de |
Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre | Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre |
de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du | de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
12 janvier 2007 ainsi que l'annexe, sont abrogés. | 12 janvier 2007 ainsi que l'annexe, sont abrogés. |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2003 établissant le |
formulaire de demande pour la conclusion d'une convention portant | formulaire de demande pour la conclusion d'une convention portant |
assimilation à l'une des structures agréées de plein droit dans le | assimilation à l'une des structures agréées de plein droit dans le |
cadre de l'assurance soins, est abrogé. | cadre de l'assurance soins, est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2007. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2007. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 novembre 2007. | Bruxelles, le 9 novembre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |