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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/05/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires
auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent
répondre pour être agréés répondre pour être agréés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives
au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille,
notamment l'article 29 ; notamment l'article 29 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes
supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie
cardiaque B doivent répondre pour être agréés ; cardiaque B doivent répondre pour être agréés ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2014 ;
Vu l'avis n° 55.806/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en Vu l'avis n° 55.806/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en
application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille, publique et de la Famille,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai

2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de
soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un

«

Art. 3.L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un

agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à
l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins
et la sécurité des patients dans les domaines suivants : et la sécurité des patients dans les domaines suivants :
1° le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion 1° le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion
en cas de syndromes coronariens aigus ; en cas de syndromes coronariens aigus ;
2° la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage 2° la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage
et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes
de soins pathologie cardiaque B ; de soins pathologie cardiaque B ;
3° interventions et réinterventions endovasculaires et 3° interventions et réinterventions endovasculaires et
cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ; cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ;
4° la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été 4° la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été
traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ; traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ;
5° l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la 5° l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la
pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ; pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ;
6° la mortalité ajustée du risque et les complications qui se 6° la mortalité ajustée du risque et les complications qui se
produisent pendant et après le séjour à l'hôpital; produisent pendant et après le séjour à l'hôpital;
7° le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et 7° le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et
cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies
effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux
registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres
pathologies aiguës ou chroniques cardiaques. pathologies aiguës ou chroniques cardiaques.
Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et
peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles
doivent répondre l'enregistrement et la remise des données doivent répondre l'enregistrement et la remise des données
enregistrées. » enregistrées. »

Art. 2.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique

Art. 2.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique

en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté. en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014. Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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