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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires | Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires |
auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent | auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent |
répondre pour être agréés | répondre pour être agréés |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives | Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives |
au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, | au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, |
notamment l'article 29 ; | notamment l'article 29 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes |
supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie | supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie |
cardiaque B doivent répondre pour être agréés ; | cardiaque B doivent répondre pour être agréés ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2014 ; |
Vu l'avis n° 55.806/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en | Vu l'avis n° 55.806/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le | application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille, | publique et de la Famille, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai |
2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de | 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de |
soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est | soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 3.L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un |
« Art. 3.L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un |
agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à | agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à |
l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins | l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins |
et la sécurité des patients dans les domaines suivants : | et la sécurité des patients dans les domaines suivants : |
1° le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion | 1° le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion |
en cas de syndromes coronariens aigus ; | en cas de syndromes coronariens aigus ; |
2° la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage | 2° la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage |
et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes | et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes |
de soins pathologie cardiaque B ; | de soins pathologie cardiaque B ; |
3° interventions et réinterventions endovasculaires et | 3° interventions et réinterventions endovasculaires et |
cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ; | cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ; |
4° la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été | 4° la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été |
traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ; | traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ; |
5° l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la | 5° l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la |
pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ; | pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ; |
6° la mortalité ajustée du risque et les complications qui se | 6° la mortalité ajustée du risque et les complications qui se |
produisent pendant et après le séjour à l'hôpital; | produisent pendant et après le séjour à l'hôpital; |
7° le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et | 7° le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et |
cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies | cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies |
effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux | effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux |
registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres | registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres |
pathologies aiguës ou chroniques cardiaques. | pathologies aiguës ou chroniques cardiaques. |
Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et | Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et |
peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles | peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles |
doivent répondre l'enregistrement et la remise des données | doivent répondre l'enregistrement et la remise des données |
enregistrées. » | enregistrées. » |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique |
Art. 2.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique |
en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 mai 2014. | Bruxelles, le 9 mai 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |