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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/05/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux
investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de
l'aquiculture l'aquiculture
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de
Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de
l'Aquiculture; l'Aquiculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide
aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et
de l'aquiculture, notamment les articles 5 et 6; de l'aquiculture, notamment les articles 5 et 6;
Vu les lignes directrices du 29 novembre 2000 (2001/C/19/05) pour Vu les lignes directrices du 29 novembre 2000 (2001/C/19/05) pour
l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture; l'aquaculture;
Vu le Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, Vu le Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999,
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de définissant les modalités et conditions des actions structurelles de
la Communauté dans le secteur de la pêche; la Communauté dans le secteur de la pêche;
Considérant que les montants exprimés en francs belges doivent être Considérant que les montants exprimés en francs belges doivent être
convertis en euros suite à la phase définitive de l'introduction de la convertis en euros suite à la phase définitive de l'introduction de la
monnaie unique européenne à partir du 1er janvier 2002; monnaie unique européenne à partir du 1er janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mai
2002; 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33 532/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en Vu l'avis n° 33 532/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation
dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, est remplacé par la dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° armateur : la personne physique ou morale qui exploite une 1° armateur : la personne physique ou morale qui exploite une
entreprise de pêche et qui exerce cette activité à titre principal; entreprise de pêche et qui exerce cette activité à titre principal;
2° pisciculteur : la personne physique ou morale qui exploite une 2° pisciculteur : la personne physique ou morale qui exploite une
entreprise de pisciculture et qui exerce cette activité à titre entreprise de pisciculture et qui exerce cette activité à titre
principal; principal;
3° armateur-pisciculteur : l'armateur, visé au 1°, qui exerce une 3° armateur-pisciculteur : l'armateur, visé au 1°, qui exerce une
activité piscicole supplémentaire dont les revenus de l'entreprise activité piscicole supplémentaire dont les revenus de l'entreprise
constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise; constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise;
4° agriculteur-pisciculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1° 4° agriculteur-pisciculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1°
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les
aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, qui aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, qui
exerce une activité piscicole supplémentaire dont les revenus de exerce une activité piscicole supplémentaire dont les revenus de
l'entreprise constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de
l'entreprise. » l'entreprise. »

Art. 2.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.La phrase liminaire de l'article 8 du même arrêté, est

Art. 4.La phrase liminaire de l'article 8 du même arrêté, est

remplacé par la phrase suivante : remplacé par la phrase suivante :
«

Art. 8.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, peut jouir de l'aide

«

Art. 8.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, peut jouir de l'aide

suivante pour le financement de ses investissements : » suivante pour le financement de ses investissements : »

Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 1er, 1°, 8, alinéa premier, 1°, et

Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 1er, 1°, 8, alinéa premier, 1°, et

12, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le mot "équivalente" est chaque 12, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le mot "équivalente" est chaque
fois remplacé par le mot "correspondante". fois remplacé par le mot "correspondante".

Art. 6.Dans les articles 8, alinéa premier, 1°, et 12, alinéa trois,

Art. 6.Dans les articles 8, alinéa premier, 1°, et 12, alinéa trois,

1°, du même arrêté, il est inséré chaque fois entre la première et la 1°, du même arrêté, il est inséré chaque fois entre la première et la
deuxième phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit : deuxième phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit :
« Tant la bonification d'intérêts que la prime de capital « Tant la bonification d'intérêts que la prime de capital
correspondante sont complétées par une subvention supplémentaire en correspondante sont complétées par une subvention supplémentaire en
tant qu'écobonus, sous la forme d'une prime de capital supplémentaire. tant qu'écobonus, sous la forme d'une prime de capital supplémentaire.
» »

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, le dernier alinéa est

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, le dernier alinéa est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, « Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions,
la durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de la durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de
capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant,
les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la
première installation. Il détermine les cas et la mesure dans lesquels première installation. Il détermine les cas et la mesure dans lesquels
l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou
en partie sous la forme de remboursements différés. » en partie sous la forme de remboursements différés. »

Art. 8.Dans les articles 8 et 12 du même arrêté, le dernier alinéa

Art. 8.Dans les articles 8 et 12 du même arrêté, le dernier alinéa

est chaque fois remplacé par la disposition suivante : est chaque fois remplacé par la disposition suivante :
Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, la Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, la
durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de
capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant,
les investissements minimums et maximums à prendre en considération. les investissements minimums et maximums à prendre en considération.
Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de
l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous
la forme de remboursements différés et les conditions dans lesquelles la forme de remboursements différés et les conditions dans lesquelles
peut être obtenue une subvention supplémentaire en tant qu'écobonus, peut être obtenue une subvention supplémentaire en tant qu'écobonus,
sous la forme d'une prime de capital supplémentaire, ainsi que son sous la forme d'une prime de capital supplémentaire, ainsi que son
importance. » importance. »

Art. 9.Dans les articles 9, 10 et 11 du même arrêté, les mots

Art. 9.Dans les articles 9, 10 et 11 du même arrêté, les mots

"l'armateur ou le pisciculteur" sont remplacés par les mots "le "l'armateur ou le pisciculteur" sont remplacés par les mots "le
bénéficiaire". bénéficiaire".

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 16.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, ou la coopération de

«

Art. 16.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, ou la coopération de

pêche et/ou d'aquiculture, visée à l'article 12, désirant bénéficier pêche et/ou d'aquiculture, visée à l'article 12, désirant bénéficier
de l'aide prévue doit s'engager à ne pas demander ou ne pas avoir de l'aide prévue doit s'engager à ne pas demander ou ne pas avoir
demandé aucune aide, quelle qu'en soit la forme, pour les opérations demandé aucune aide, quelle qu'en soit la forme, pour les opérations
visées aux chapitres II, III et V du présent arrêté, à moins que les visées aux chapitres II, III et V du présent arrêté, à moins que les
demandes d'aide IFOP dans le cadre du Règlement (CE) n° 2792/99 du demandes d'aide IFOP dans le cadre du Règlement (CE) n° 2792/99 du
Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions
des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la
pêche. pêche.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses

Art. 12.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses

attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2003. Bruxelles, le 9 mai 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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