Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux | Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux |
investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de | investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de |
l'aquiculture | l'aquiculture |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de | Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de |
Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de | Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de |
l'Aquiculture; | l'Aquiculture; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide |
aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et | aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et |
de l'aquiculture, notamment les articles 5 et 6; | de l'aquiculture, notamment les articles 5 et 6; |
Vu les lignes directrices du 29 novembre 2000 (2001/C/19/05) pour | Vu les lignes directrices du 29 novembre 2000 (2001/C/19/05) pour |
l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de | l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de |
l'aquaculture; | l'aquaculture; |
Vu le Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, | Vu le Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, |
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de | définissant les modalités et conditions des actions structurelles de |
la Communauté dans le secteur de la pêche; | la Communauté dans le secteur de la pêche; |
Considérant que les montants exprimés en francs belges doivent être | Considérant que les montants exprimés en francs belges doivent être |
convertis en euros suite à la phase définitive de l'introduction de la | convertis en euros suite à la phase définitive de l'introduction de la |
monnaie unique européenne à partir du 1er janvier 2002; | monnaie unique européenne à partir du 1er janvier 2002; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 mai |
2002; | 2002; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 17 mai 2002, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 33 532/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en | Vu l'avis n° 33 532/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation | juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation |
dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, est remplacé par la | dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° armateur : la personne physique ou morale qui exploite une | 1° armateur : la personne physique ou morale qui exploite une |
entreprise de pêche et qui exerce cette activité à titre principal; | entreprise de pêche et qui exerce cette activité à titre principal; |
2° pisciculteur : la personne physique ou morale qui exploite une | 2° pisciculteur : la personne physique ou morale qui exploite une |
entreprise de pisciculture et qui exerce cette activité à titre | entreprise de pisciculture et qui exerce cette activité à titre |
principal; | principal; |
3° armateur-pisciculteur : l'armateur, visé au 1°, qui exerce une | 3° armateur-pisciculteur : l'armateur, visé au 1°, qui exerce une |
activité piscicole supplémentaire dont les revenus de l'entreprise | activité piscicole supplémentaire dont les revenus de l'entreprise |
constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise; | constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise; |
4° agriculteur-pisciculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1° | 4° agriculteur-pisciculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1° |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les |
aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, qui | aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, qui |
exerce une activité piscicole supplémentaire dont les revenus de | exerce une activité piscicole supplémentaire dont les revenus de |
l'entreprise constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de | l'entreprise constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de |
l'entreprise. » | l'entreprise. » |
Art. 2.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa deux est abrogé. |
Art. 2.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa deux est abrogé. |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.La phrase liminaire de l'article 8 du même arrêté, est |
Art. 4.La phrase liminaire de l'article 8 du même arrêté, est |
remplacé par la phrase suivante : | remplacé par la phrase suivante : |
« Art. 8.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, peut jouir de l'aide |
« Art. 8.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, peut jouir de l'aide |
suivante pour le financement de ses investissements : » | suivante pour le financement de ses investissements : » |
Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 1er, 1°, 8, alinéa premier, 1°, et |
Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 1er, 1°, 8, alinéa premier, 1°, et |
12, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le mot "équivalente" est chaque | 12, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le mot "équivalente" est chaque |
fois remplacé par le mot "correspondante". | fois remplacé par le mot "correspondante". |
Art. 6.Dans les articles 8, alinéa premier, 1°, et 12, alinéa trois, |
Art. 6.Dans les articles 8, alinéa premier, 1°, et 12, alinéa trois, |
1°, du même arrêté, il est inséré chaque fois entre la première et la | 1°, du même arrêté, il est inséré chaque fois entre la première et la |
deuxième phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit : | deuxième phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit : |
« Tant la bonification d'intérêts que la prime de capital | « Tant la bonification d'intérêts que la prime de capital |
correspondante sont complétées par une subvention supplémentaire en | correspondante sont complétées par une subvention supplémentaire en |
tant qu'écobonus, sous la forme d'une prime de capital supplémentaire. | tant qu'écobonus, sous la forme d'une prime de capital supplémentaire. |
» | » |
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, le dernier alinéa est |
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, le dernier alinéa est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, | « Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, |
la durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de | la durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de |
capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, | capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, |
les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la | les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la |
première installation. Il détermine les cas et la mesure dans lesquels | première installation. Il détermine les cas et la mesure dans lesquels |
l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou | l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou |
en partie sous la forme de remboursements différés. » | en partie sous la forme de remboursements différés. » |
Art. 8.Dans les articles 8 et 12 du même arrêté, le dernier alinéa |
Art. 8.Dans les articles 8 et 12 du même arrêté, le dernier alinéa |
est chaque fois remplacé par la disposition suivante : | est chaque fois remplacé par la disposition suivante : |
Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, la | Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, la |
durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de | durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de |
capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, | capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, |
les investissements minimums et maximums à prendre en considération. | les investissements minimums et maximums à prendre en considération. |
Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de | Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de |
l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous | l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous |
la forme de remboursements différés et les conditions dans lesquelles | la forme de remboursements différés et les conditions dans lesquelles |
peut être obtenue une subvention supplémentaire en tant qu'écobonus, | peut être obtenue une subvention supplémentaire en tant qu'écobonus, |
sous la forme d'une prime de capital supplémentaire, ainsi que son | sous la forme d'une prime de capital supplémentaire, ainsi que son |
importance. » | importance. » |
Art. 9.Dans les articles 9, 10 et 11 du même arrêté, les mots |
Art. 9.Dans les articles 9, 10 et 11 du même arrêté, les mots |
"l'armateur ou le pisciculteur" sont remplacés par les mots "le | "l'armateur ou le pisciculteur" sont remplacés par les mots "le |
bénéficiaire". | bénéficiaire". |
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 16.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, ou la coopération de |
« Art. 16.Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, ou la coopération de |
pêche et/ou d'aquiculture, visée à l'article 12, désirant bénéficier | pêche et/ou d'aquiculture, visée à l'article 12, désirant bénéficier |
de l'aide prévue doit s'engager à ne pas demander ou ne pas avoir | de l'aide prévue doit s'engager à ne pas demander ou ne pas avoir |
demandé aucune aide, quelle qu'en soit la forme, pour les opérations | demandé aucune aide, quelle qu'en soit la forme, pour les opérations |
visées aux chapitres II, III et V du présent arrêté, à moins que les | visées aux chapitres II, III et V du présent arrêté, à moins que les |
demandes d'aide IFOP dans le cadre du Règlement (CE) n° 2792/99 du | demandes d'aide IFOP dans le cadre du Règlement (CE) n° 2792/99 du |
Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions | Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions |
des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la | des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la |
pêche. | pêche. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 12.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses |
Art. 12.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses |
attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 mai 2003. | Bruxelles, le 9 mai 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |