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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'une obligation de rénovation pour les bâtiments non résidentiels et des dispositions relatives au certificat de performance énergétique pour bâtiments non résidentiels Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'une obligation de rénovation pour les bâtiments non résidentiels et des dispositions relatives au certificat de performance énergétique pour bâtiments non résidentiels
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne
l'introduction d'une obligation de rénovation pour les bâtiments non l'introduction d'une obligation de rénovation pour les bâtiments non
résidentiels et des dispositions relatives au certificat de résidentiels et des dispositions relatives au certificat de
performance énergétique pour bâtiments non résidentiels performance énergétique pour bâtiments non résidentiels
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 8.2.3, inséré par le - le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 8.2.3, inséré par le
décret du 30 octobre 2020, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 décret du 30 octobre 2020, article 10.1.1, modifié par le décret du 14
février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014,
article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié
par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 11.2.1, par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 11.2.1,
modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février
2017 et 16 novembre 2018, et article 11.2/2.1, § 1er, inséré par le 2017 et 16 novembre 2018, et article 11.2/2.1, § 1er, inséré par le
décret du 30 octobre 2020. décret du 30 octobre 2020.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le
30 avril 2021. 30 avril 2021.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a donné son avis n° 2021/37 le 11 mai 2021. caractère personnel a donné son avis n° 2021/37 le 11 mai 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.433/3 le 23 juin 2021, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.433/3 le 23 juin 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme. de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie

du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le point 31° est abrogé ; 1° le point 31° est abrogé ;
2° le point 35° /1 est abrogé ; 2° le point 35° /1 est abrogé ;
3° dans le point 36°, les mots « le certificat de performance 3° dans le point 36°, les mots « le certificat de performance
énergétique petits bâtiments non résidentiels ou le certificat de énergétique petits bâtiments non résidentiels ou le certificat de
performance énergétique grands bâtiments non résidentiels » sont performance énergétique grands bâtiments non résidentiels » sont
remplacés par le membre de phrase « le certificat qui mentionne le remplacés par le membre de phrase « le certificat qui mentionne le
résultat de la détermination de l'efficacité énergétique totale d'un résultat de la détermination de l'efficacité énergétique totale d'un
bâtiment non résidentiel existant, exprimée en un ou plusieurs bâtiment non résidentiel existant, exprimée en un ou plusieurs
indicateurs numériques » ; indicateurs numériques » ;
4° le point 45° est abrogé ; 4° le point 45° est abrogé ;
5° le point 47/1° est remplacé par ce qui suit : 5° le point 47/1° est remplacé par ce qui suit :
« 47° /1 grande unité non résidentielle : une unité non résidentielle, « 47° /1 grande unité non résidentielle : une unité non résidentielle,
autre qu'une petite unité non résidentielle ; » ; autre qu'une petite unité non résidentielle ; » ;
6° il est inséré un point 47° /2/1, rédigé comme suit : 6° il est inséré un point 47° /2/1, rédigé comme suit :
« 47° /2/1 destination principale : pour une unité de bâtiment « 47° /2/1 destination principale : pour une unité de bâtiment
composée de plusieurs parties de bâtiment ayant une destination composée de plusieurs parties de bâtiment ayant une destination
différente, la destination principale de l'unité de bâtiment est différente, la destination principale de l'unité de bâtiment est
déterminée sur la base de la surface au sol utile totale occupée par déterminée sur la base de la surface au sol utile totale occupée par
chaque destination dans l'unité de bâtiment. Si les parties de chaque destination dans l'unité de bâtiment. Si les parties de
bâtiment ayant la destination industrie occupent plus de 70% de la bâtiment ayant la destination industrie occupent plus de 70% de la
surface au sol utile, la destination principale est industrie. Dans surface au sol utile, la destination principale est industrie. Dans
tous les autres cas, la destination principale est assimilée à la tous les autres cas, la destination principale est assimilée à la
destination des parties de bâtiment ayant une destination autre destination des parties de bâtiment ayant une destination autre
qu'industrie qui couvrent la plus grande surface au sol utile. S'il qu'industrie qui couvrent la plus grande surface au sol utile. S'il
est impossible de déterminer la plus grande surface au sol utile, la est impossible de déterminer la plus grande surface au sol utile, la
destination principale est non résidentielle ; » ; destination principale est non résidentielle ; » ;
7° dans le point 51°, les mots « rendu disponible par la VEKA à 7° dans le point 51°, les mots « rendu disponible par la VEKA à
l'expert en matière d'énergie type D » sont remplacés par les mots « l'expert en matière d'énergie type D » sont remplacés par les mots «
déterminé par le ministre » ; déterminé par le ministre » ;
8° dans le point 52°, les mots « rendu disponible par la VEKA à 8° dans le point 52°, les mots « rendu disponible par la VEKA à
l'expert en matière d'énergie type A » sont remplacés par les mots « l'expert en matière d'énergie type A » sont remplacés par les mots «
déterminé par le ministre » ; déterminé par le ministre » ;
9° le point 60° /1 est remplacé par ce qui suit : 9° le point 60° /1 est remplacé par ce qui suit :
« 60° /1 petite unité non résidentielle : une unité de bâtiment à « 60° /1 petite unité non résidentielle : une unité de bâtiment à
destination principale non résidentielle, d'une surface au sol utile destination principale non résidentielle, d'une surface au sol utile
n'excédant pas 500 m2, la surface au sol utile de l'ensemble continu n'excédant pas 500 m2, la surface au sol utile de l'ensemble continu
d'unités de bâtiment non résidentielles dans un même bâtiment dont d'unités de bâtiment non résidentielles dans un même bâtiment dont
l'unité de bâtiment fait partie n'excédant pas 1000 m2, et qui ne l'unité de bâtiment fait partie n'excédant pas 1000 m2, et qui ne
comprend pas d'unité non résidentielle supérieure à 500 m2 ; » ; comprend pas d'unité non résidentielle supérieure à 500 m2 ; » ;
10° le point 72° est remplacé par ce qui suit : 10° le point 72° est remplacé par ce qui suit :
« 72° bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination « 72° bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination
principale non résidentielle, à l'exception des : principale non résidentielle, à l'exception des :
a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure
à 50 m2 ; à 50 m2 ;
b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés
pendant plus de deux ans ; pendant plus de deux ans ;
c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ; c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;
d) bâtiments industriels ; d) bâtiments industriels ;
e) ateliers ; e) ateliers ;
f) entrepôts à usage non industriel ; f) entrepôts à usage non industriel ;
g) bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ; » ; g) bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ; » ;
11° il est inséré un point 72° /0/1, rédigé comme suit : 11° il est inséré un point 72° /0/1, rédigé comme suit :
« 72° /0/1 unité non résidentielle : une unité de bâtiment ayant une « 72° /0/1 unité non résidentielle : une unité de bâtiment ayant une
destination principale non résidentielle, à l'exception des : destination principale non résidentielle, à l'exception des :
a) unités dans des bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas a) unités dans des bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas
utilisés pendant plus de deux ans ; utilisés pendant plus de deux ans ;
b) unités utilisées pour des cultes et des activités religieuses ; b) unités utilisées pour des cultes et des activités religieuses ;
c) ateliers ; c) ateliers ;
d) entrepôts à usage non industriel ; d) entrepôts à usage non industriel ;
e) unités d'un bâtiment agricole non affectées au logement ; ». e) unités d'un bâtiment agricole non affectées au logement ; ».

Art. 2.L'article 7.15.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.L'article 7.15.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est complété par un § 3/1, Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est complété par un § 3/1,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 3/1. Si le montant du crédit principal est inférieur à 30.000 « § 3/1. Si le montant du crédit principal est inférieur à 30.000
euros en principal, le montant du crédit principal est au moins égal euros en principal, le montant du crédit principal est au moins égal
au montant du crédit de rénovation. ». au montant du crédit de rénovation. ».

Art. 3.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 3.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans l'intitulé l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans l'intitulé
du chapitre Ier, le membre de phrase « , type C » est abrogé. du chapitre Ier, le membre de phrase « , type C » est abrogé.

Art. 4.A l'article 8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 4.A l'article 8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les
modifications suivantes sont arrêtées : modifications suivantes sont arrêtées :
1° dans les alinéas 1er et 4, le membre de phrase « , type C » et le 1° dans les alinéas 1er et 4, le membre de phrase « , type C » et le
membre de phrase « , de type C » sont chaque fois abrogés ; membre de phrase « , de type C » sont chaque fois abrogés ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , type C » est abrogé. 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , type C » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 8.1.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 5.Dans l'article 8.1.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « , de Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « , de
type C » est abrogé. type C » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8.1.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 6.Dans l'article 8.1.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11 Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11
décembre 2020, le membre de phrase « , type C » et le membre de phrase décembre 2020, le membre de phrase « , type C » et le membre de phrase
« , de type C » sont chaque fois abrogés. « , de type C » sont chaque fois abrogés.

Art. 7.Dans l'article 8.1.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 7.Dans l'article 8.1.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 11 décembre arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 11 décembre
2020, le membre de phrase « , type C » est abrogé. 2020, le membre de phrase « , type C » est abrogé.

Art. 8.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le chapitre II, comprenant Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le chapitre II, comprenant
l'article 8.2.1, est abrogé. l'article 8.2.1, est abrogé.

Art. 9.A l'article 9.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 9.A l'article 9.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9
octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels « § 2. Un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels
a trait à une seule unité de bâtiment résidentielle. Pour chaque unité a trait à une seule unité de bâtiment résidentielle. Pour chaque unité
de bâtiment résidentielle, au maximum une unité de bâtiment de bâtiment résidentielle, au maximum une unité de bâtiment
subordonnée revêtant la fonction de logement de soins peut également subordonnée revêtant la fonction de logement de soins peut également
être reprise dans le certificat de performance énergétique bâtiments être reprise dans le certificat de performance énergétique bâtiments
résidentiels. résidentiels.
Chaque bâtiment résidentiel est toujours considéré comme climatisé. » Chaque bâtiment résidentiel est toujours considéré comme climatisé. »
; ;
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour « Le ministre peut déterminer la méthode de calcul pour
l'établissement du certificat de performance énergétique pour les l'établissement du certificat de performance énergétique pour les
bâtiments résidentiels. » ; bâtiments résidentiels. » ;
3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
« § 6. Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels « § 6. Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels
ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du titulaire ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du titulaire
d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou fondé de d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou fondé de
pouvoir. ». pouvoir. ».

Art. 10.Dans l'article 9.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par

Art. 10.Dans l'article 9.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les mots « signé et » l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les mots « signé et »
sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la disposition sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la disposition
». ».

Art. 11.Dans l'article 9.2.5 du même arrêté, les mots « unité

Art. 11.Dans l'article 9.2.5 du même arrêté, les mots « unité

d'habitation » sont chaque fois remplacés par les mots « unité de d'habitation » sont chaque fois remplacés par les mots « unité de
bâtiment résidentielle ». bâtiment résidentielle ».

Art. 12.A l'article 9.2.5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 12.A l'article 9.2.5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. A partir du 1er janvier 2024, le propriétaire d'un immeuble « § 1er. A partir du 1er janvier 2024, le propriétaire d'un immeuble
d'appartements composé d'au moins deux unités de bâtiment d'appartements composé d'au moins deux unités de bâtiment
résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes, résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties communes,
dispose d'un certificat de performance énergétique parties communes dispose d'un certificat de performance énergétique parties communes
pour les parties communes de l'immeuble. pour les parties communes de l'immeuble.
Si l'immeuble relève de l'article 577-3 du Code civil, l'association Si l'immeuble relève de l'article 577-3 du Code civil, l'association
des copropriétaires est obligée de disposer du certificat de des copropriétaires est obligée de disposer du certificat de
performance énergétique parties communes. performance énergétique parties communes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les immeubles d'appartements composés Par dérogation à l'alinéa 1er, les immeubles d'appartements composés
d'au moins cinq unités de bâtiment, dont au moins deux unités de d'au moins cinq unités de bâtiment, dont au moins deux unités de
bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des parties
communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties
communes à partir du 1er janvier 2023. communes à partir du 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation pour un immeuble Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation pour un immeuble
d'appartements neuf n'est applicable que dix ans après l'obtention de d'appartements neuf n'est applicable que dix ans après l'obtention de
l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour des l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour des
actes urbanistiques. actes urbanistiques.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les immeubles d'appartements Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les immeubles d'appartements
composés d'au moins quinze unités de bâtiment, dont au moins deux composés d'au moins quinze unités de bâtiment, dont au moins deux
unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des unités de bâtiment résidentielles qui ne sont pas elles-mêmes des
parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique parties communes, disposent d'un certificat de performance énergétique
parties communes à partir du 1er janvier 2022. » ; parties communes à partir du 1er janvier 2022. » ;
2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :
« § 7. Le certificat de performance énergétique parties communes ne « § 7. Le certificat de performance énergétique parties communes ne
peut être établi qu'à la demande de l'association des copropriétaires peut être établi qu'à la demande de l'association des copropriétaires
ou, à défaut, d'un propriétaire ou du titulaire d'un droit réel et ou, à défaut, d'un propriétaire ou du titulaire d'un droit réel et
leur chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir. ». leur chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir. ».

Art. 13.Dans le titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté,

Art. 13.Dans le titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté,

modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
décembre 2020, dans l'intitulé de la sous-section I, le mot « grands » décembre 2020, dans l'intitulé de la sous-section I, le mot « grands »
est abrogé. est abrogé.

Art. 14.A l'article 9.2.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 14.A l'article 9.2.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9
octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, paragraphe 3, alinéa 4, et paragraphe 4, le 1° dans le paragraphe 1er, paragraphe 3, alinéa 4, et paragraphe 4, le
mot « grands » est chaque fois abrogé. mot « grands » est chaque fois abrogé.
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le certificat de performance énergétique bâtiments non « § 2. Le certificat de performance énergétique bâtiments non
résidentiels a trait à une seule unité de bâtiment non résidentielle. résidentiels a trait à une seule unité de bâtiment non résidentielle.
Chaque unité de bâtiment non résidentielle est toujours considérée Chaque unité de bâtiment non résidentielle est toujours considérée
comme climatisée. comme climatisée.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les unités de bâtiment d'une Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les unités de bâtiment d'une
surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un
bâtiment industriel ou un bâtiment agricole ne requièrent pas de bâtiment industriel ou un bâtiment agricole ne requièrent pas de
certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels. » ; certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels. » ;
3° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 3, le mot « grands » est 3° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 3, le mot « grands » est
abrogé ; abrogé ;
4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit
: :
« Le ministre peut déterminer différentes méthodes de calcul pour « Le ministre peut déterminer différentes méthodes de calcul pour
l'établissement du certificat de performance énergétique pour les l'établissement du certificat de performance énergétique pour les
bâtiments non résidentiels. Ces méthodes de calcul sont basées sur une bâtiments non résidentiels. Ces méthodes de calcul sont basées sur une
consommation calculée et sur une consommation mesurée. » ; consommation calculée et sur une consommation mesurée. » ;
5° dans le paragraphe 4, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq 5° dans le paragraphe 4, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq
» ; » ;
6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : 6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Le certificat de performance énergétique bâtiments non « § 5. Le certificat de performance énergétique bâtiments non
résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du
titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou
fondé de pouvoir. ». fondé de pouvoir. ».

Art. 15.Dans le titre IX, chapitre II, section II, sous-section I, du

Art. 15.Dans le titre IX, chapitre II, section II, sous-section I, du

même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20
mai 2011, 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 octobre 2020, il est mai 2011, 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 9 octobre 2020, il est
inséré un article 9.2.6/1 et un article 9.2.6/2, rédigés comme suit : inséré un article 9.2.6/1 et un article 9.2.6/2, rédigés comme suit :
« Art. 9.2.6/1. Le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment conserve « Art. 9.2.6/1. Le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment conserve
toutes les données de mesure des compteurs d'utilité publique, des toutes les données de mesure des compteurs d'utilité publique, des
compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie
thermique et des compteurs de débit de carburant qui sont nécessaires thermique et des compteurs de débit de carburant qui sont nécessaires
pour établir le certificat de performance énergétique bâtiments non pour établir le certificat de performance énergétique bâtiments non
résidentiels, et met ces données à la disposition de l'expert en résidentiels, et met ces données à la disposition de l'expert en
matière d'énergie type D. matière d'énergie type D.
Les relevés des compteurs d'utilité publique, des compteurs Les relevés des compteurs d'utilité publique, des compteurs
d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie thermique d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'énergie thermique
et des compteurs de débit de carburant nécessaires pour déterminer la et des compteurs de débit de carburant nécessaires pour déterminer la
part renouvelable sont enregistrés chaque année dans une application part renouvelable sont enregistrés chaque année dans une application
web par le propriétaire, l'utilisateur ou un expert en matière web par le propriétaire, l'utilisateur ou un expert en matière
d'énergie type D, désigné par le propriétaire ou l'utilisateur. Le d'énergie type D, désigné par le propriétaire ou l'utilisateur. Le
ministre détermine les modalités de réalisation et d'enregistrement ministre détermine les modalités de réalisation et d'enregistrement
des relevés. des relevés.
Le ministre peut arrêter des modalités concernant l'utilisation des Le ministre peut arrêter des modalités concernant l'utilisation des
compteurs dans le cadre de l'établissement du certificat de compteurs dans le cadre de l'établissement du certificat de
performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels. performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels.
Art. 9.2.6/2. A partir du 1er janvier 2025, toutes les grandes unités Art. 9.2.6/2. A partir du 1er janvier 2025, toutes les grandes unités
non résidentielles disposent continuellement d'un certificat de non résidentielles disposent continuellement d'un certificat de
performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels. ». performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels. ».

Art. 16.A l'article 9.2.7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les

Art. 16.A l'article 9.2.7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 30 novembre 2018, arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 30 novembre 2018,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « grands » est abrogé ; 1° le mot « grands » est abrogé ;
2° les mots « signé et » sont insérés entre le mot « est » et les mots 2° les mots « signé et » sont insérés entre le mot « est » et les mots
« mis à la disposition ». « mis à la disposition ».

Art. 17.A l'article 9.2.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 17.A l'article 9.2.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré 1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré
un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit : un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit :
« § 1er. Par dérogation aux articles 9.2.6 à 9.2.6/1, un certificat de « § 1er. Par dérogation aux articles 9.2.6 à 9.2.6/1, un certificat de
performance énergétique petits bâtiments non résidentiels peut être performance énergétique petits bâtiments non résidentiels peut être
établi pour les petites unités non résidentielles. » ; établi pour les petites unités non résidentielles. » ;
2° le paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1/1, est 2° le paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1/1, est
complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Le ministre peut déterminer différentes méthodes de calcul pour « Le ministre peut déterminer différentes méthodes de calcul pour
l'établissement du certificat de performance énergétique pour les l'établissement du certificat de performance énergétique pour les
petits bâtiments non résidentiels. Ces méthodes de calcul peuvent être petits bâtiments non résidentiels. Ces méthodes de calcul peuvent être
basées sur une consommation calculée ou sur une consommation mesurée. basées sur une consommation calculée ou sur une consommation mesurée.
» ; » ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non « § 2. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non
résidentiels a trait à une seule petite unité non résidentielle. résidentiels a trait à une seule petite unité non résidentielle.
Chaque petite unité non résidentielle est toujours considérée comme Chaque petite unité non résidentielle est toujours considérée comme
climatisée. climatisée.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les unités de bâtiment d'une Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les unités de bâtiment d'une
surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un
bâtiment industriel ou un bâtiment agricole ne requièrent pas de bâtiment industriel ou un bâtiment agricole ne requièrent pas de
certificat de performance énergétique petits bâtiments non certificat de performance énergétique petits bâtiments non
résidentiels. » ; résidentiels. » ;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « non » est inséré entre 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « non » est inséré entre
les mots « par type de petit bâtiment » et le mot « résidentiel » ; les mots « par type de petit bâtiment » et le mot « résidentiel » ;
5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non « § 5. Le certificat de performance énergétique petits bâtiments non
résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du résidentiels ne peut être établi qu'à la demande du propriétaire ou du
titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou titulaire d'un droit réel et leur chargé de mission, mandataire ou
fondé de pouvoir. ». fondé de pouvoir. ».

Art. 18.Dans l'article 9.2.7/2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par

Art. 18.Dans l'article 9.2.7/2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « signé l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les mots « signé
et » sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la et » sont insérés entre le mot « est » et les mots « mis à la
disposition ». disposition ».

Art. 19.Le titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté, modifié

Art. 19.Le titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté, modifié

en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre
2020, est complété par une sous-section III, comprenant l'article 2020, est complété par une sous-section III, comprenant l'article
9.2.10/2, rédigée comme suit : 9.2.10/2, rédigée comme suit :
« Sous-section III. L'affichage du certificat de performance « Sous-section III. L'affichage du certificat de performance
énergétique bâtiments non résidentiels pour des bâtiments publics énergétique bâtiments non résidentiels pour des bâtiments publics
Art. 9.2.10/2. L'utilisateur d'un bâtiment public d'une surface au sol Art. 9.2.10/2. L'utilisateur d'un bâtiment public d'une surface au sol
utile d'au moins 250m2 affiche la page de couverture d'un certificat utile d'au moins 250m2 affiche la page de couverture d'un certificat
de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable à un de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable à un
endroit visible pour le public dans le bâtiment auquel le certificat a endroit visible pour le public dans le bâtiment auquel le certificat a
trait. ». trait. ».

Art. 20.Dans le titre IX, chapitre II, du même arrêté, modifié en

Art. 20.Dans le titre IX, chapitre II, du même arrêté, modifié en

dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020,
la section IV, comprenant les articles 9.2.12 à 9.2.16, est abrogée. la section IV, comprenant les articles 9.2.12 à 9.2.16, est abrogée.

Art. 21.Dans le titre IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19

Art. 21.Dans le titre IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19

novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 11 décembre 2020, le chapitre III, comprenant les articles flamand du 11 décembre 2020, le chapitre III, comprenant les articles
9.3.1 et 9.3.2, est rétabli dans la rédaction suivante : 9.3.1 et 9.3.2, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre III. Obligation de rénovation pour bâtiments non « Chapitre III. Obligation de rénovation pour bâtiments non
résidentiels résidentiels
Art. 9.3.1. § 1er. Les bâtiments non résidentiels et les unités non Art. 9.3.1. § 1er. Les bâtiments non résidentiels et les unités non
résidentielles répondent, au plus tard dans les cinq ans après la date résidentielles répondent, au plus tard dans les cinq ans après la date
de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de de la passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié de
pleine propriété, d'établissement d'un droit de superficie ou d'une pleine propriété, d'établissement d'un droit de superficie ou d'une
emphytéose, aux niveaux de performance énergétique minimaux suivants : emphytéose, aux niveaux de performance énergétique minimaux suivants :
1° si, pour l'isolation de toiture, la valeur R minimale de 0,75 m2K/W 1° si, pour l'isolation de toiture, la valeur R minimale de 0,75 m2K/W
n'est pas atteinte à la date de la passation de l'acte authentique, n'est pas atteinte à la date de la passation de l'acte authentique,
une isolation de toiture d'une valeur U maximale de 0,24 W/m2K est une isolation de toiture d'une valeur U maximale de 0,24 W/m2K est
installée ; installée ;
2° le simple vitrage existant est remplacé par un vitrage dont la 2° le simple vitrage existant est remplacé par un vitrage dont la
valeur U maximale est de 1 W/m2K ; valeur U maximale est de 1 W/m2K ;
3° les générateurs de chaleur centraux existants qui font partie d'une 3° les générateurs de chaleur centraux existants qui font partie d'une
installation pour le chauffage de locaux et qui ont plus de quinze ans installation pour le chauffage de locaux et qui ont plus de quinze ans
à la date de la passation de l'acte authentique, sont remplacés par un à la date de la passation de l'acte authentique, sont remplacés par un
nouveau générateur de chaleur, sauf s'il peut être démontré que nouveau générateur de chaleur, sauf s'il peut être démontré que
l'installation pour le chauffage de locaux répond aux exigences l'installation pour le chauffage de locaux répond aux exigences
minimales d'installation pour la rénovation telles que décrites à minimales d'installation pour la rénovation telles que décrites à
l'annexe XII du présent arrêté. S'il existe un réseau de gaz naturel l'annexe XII du présent arrêté. S'il existe un réseau de gaz naturel
dans la rue, aucune nouvelle chaudière à mazout ne peut être dans la rue, aucune nouvelle chaudière à mazout ne peut être
installée. installée.
4° Les installations frigorifiques qui ont plus de quinze ans à la 4° Les installations frigorifiques qui ont plus de quinze ans à la
date de la passation de l'acte authentique et qui utilisent des date de la passation de l'acte authentique et qui utilisent des
réfrigérants à base de substances appauvrissant la couche d'ozone, réfrigérants à base de substances appauvrissant la couche d'ozone,
tels que définis au titre II, chapitre 1.1, article 1.1.2 du VLAREM, tels que définis au titre II, chapitre 1.1, article 1.1.2 du VLAREM,
ou qui utilisent des réfrigérants dont la valeur du PRP est d'au moins ou qui utilisent des réfrigérants dont la valeur du PRP est d'au moins
2500, calculée conformément à la méthodologie établie aux annexes I, 2500, calculée conformément à la méthodologie établie aux annexes I,
II et IV du règlement UE 517/2014, sont obligatoirement remplacées par II et IV du règlement UE 517/2014, sont obligatoirement remplacées par
des installations frigorifiques qui n'utilisent pas de tels des installations frigorifiques qui n'utilisent pas de tels
réfrigérants. réfrigérants.
Les unités non résidentielles qui font partie d'un bâtiment plus grand Les unités non résidentielles qui font partie d'un bâtiment plus grand
dont les unités ne sont pas toutes transférées, ne remplissent les dont les unités ne sont pas toutes transférées, ne remplissent les
obligations visées à l'alinéa 1er que pour les parties individuelles obligations visées à l'alinéa 1er que pour les parties individuelles
de cette unité. Plusieurs unités non résidentielles qui forment de cette unité. Plusieurs unités non résidentielles qui forment
ensemble un bâtiment non résidentiel, qui est transféré dans son ensemble un bâtiment non résidentiel, qui est transféré dans son
intégralité, doivent respecter les obligations visées à l'alinéa 1er intégralité, doivent respecter les obligations visées à l'alinéa 1er
pour toutes les parties. pour toutes les parties.
§ 2. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les petites § 2. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les petites
unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non
résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour
lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de
transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de
superficie ou d'une emphytéose a lieu à partir du 1er janvier 2022, superficie ou d'une emphytéose a lieu à partir du 1er janvier 2022,
obtiennent également un certificat de performance énergétique petits obtiennent également un certificat de performance énergétique petits
bâtiments non résidentiels ou bâtiments résidentiels avec un label de bâtiments non résidentiels ou bâtiments résidentiels avec un label de
performance énergétique C au minimum, selon l'affectation de l'unité performance énergétique C au minimum, selon l'affectation de l'unité
de bâtiment, dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique. de bâtiment, dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les petites unités non § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les petites unités non
résidentielles telles que visées au paragraphe 2 peuvent également résidentielles telles que visées au paragraphe 2 peuvent également
choisir de se conformer, à partir du 1er janvier 2023, à l'obligation choisir de se conformer, à partir du 1er janvier 2023, à l'obligation
visée au paragraphe 4, qui est imposée aux grandes unités non visée au paragraphe 4, qui est imposée aux grandes unités non
résidentielles. résidentielles.
§ 4. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les grandes § 4. Outre les obligations visées au paragraphe 1er, les grandes
unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non unités non résidentielles qui forment ensemble un bâtiment non
résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour résidentiel, qui sont transférées dans leur intégralité et pour
lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de lesquelles la date de la passation de l'acte authentique en cas de
transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de transfert notarié de pleine propriété, d'établissement d'un droit de
superficie ou d'une emphytéose, a lieu à partir du 1er janvier 2023, superficie ou d'une emphytéose, a lieu à partir du 1er janvier 2023,
réalisent également une part minimale d'énergie renouvelable de 5 % réalisent également une part minimale d'énergie renouvelable de 5 %
dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique. dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.
Art. 9.3.2. Par dérogation à l'article 9.3.1, les bâtiments non Art. 9.3.2. Par dérogation à l'article 9.3.1, les bâtiments non
résidentiels qui sont démolis dans les cinq ans qui suivent l'achat ou résidentiels qui sont démolis dans les cinq ans qui suivent l'achat ou
l'établissement du droit de superficie ou de l'emphytéose sont l'établissement du droit de superficie ou de l'emphytéose sont
exemptés de l'obligation de rénovation mentionnée à l'article 9.3.1. exemptés de l'obligation de rénovation mentionnée à l'article 9.3.1.
Par dérogation à l'article 9.3.1, un bâtiment non résidentiel qui est Par dérogation à l'article 9.3.1, un bâtiment non résidentiel qui est
un monument protégé, qui fait partie d'un paysage historico-culturel un monument protégé, qui fait partie d'un paysage historico-culturel
protégé, site urbain ou rural protégé ou qui est inscrit à protégé, site urbain ou rural protégé ou qui est inscrit à
l'inventaire du patrimoine architectural, est exempté des obligations l'inventaire du patrimoine architectural, est exempté des obligations
visées à l'article 9.3.1, paragraphe 1, 1° et 2° pour les parties de visées à l'article 9.3.1, paragraphe 1, 1° et 2° pour les parties de
l'enveloppe du bâtiment auxquelles la protection s'applique et des l'enveloppe du bâtiment auxquelles la protection s'applique et des
obligations visées à l'article 9.3.1, paragraphe 2 et paragraphe 4. obligations visées à l'article 9.3.1, paragraphe 2 et paragraphe 4.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont il Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont il
est démontré que le bâtiment non résidentiel relève des exceptions est démontré que le bâtiment non résidentiel relève des exceptions
visées aux alinéas 1 et 2. visées aux alinéas 1 et 2.
Art. 9.3.3. Les obligations visées à l'article 9.3.1 sont imposées Art. 9.3.3. Les obligations visées à l'article 9.3.1 sont imposées
respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote.
S'il y a plusieurs propriétaires, superficiaires ou emphytéotes, cette S'il y a plusieurs propriétaires, superficiaires ou emphytéotes, cette
obligation incombe à chacun d'entre eux ». obligation incombe à chacun d'entre eux ».

Art. 22.Au titre XI, chapitre I, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 22.Au titre XI, chapitre I, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, dans
l'intitulé de la section I, les modifications suivantes sont apportées l'intitulé de la section I, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° le membre de phrase « de type C, » est abrogé ; 1° le membre de phrase « de type C, » est abrogé ;
2° les mots « et des experts internes en énergie » sont abrogés. 2° les mots « et des experts internes en énergie » sont abrogés.

Art. 23.A l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 23.A l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 13 janvier 2017, 8 septembre 2017, 9 octobre Gouvernement flamand des 13 janvier 2017, 8 septembre 2017, 9 octobre
2020 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 2020 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , type C » et les 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , type C » et les
mots « et aux experts internes en matière d'énergie » sont abrogés ; mots « et aux experts internes en matière d'énergie » sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , type C » est chaque 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , type C » est chaque
fois abrogé ; fois abrogé ;
3° dans le paragraphe 2, les mots « ou un expert interne en matière 3° dans le paragraphe 2, les mots « ou un expert interne en matière
d'énergie » et les mots « et à l'article 8.2.1 en ce qui concerne d'énergie » et les mots « et à l'article 8.2.1 en ce qui concerne
l'expert interne en matière d'énergie » sont abrogés. l'expert interne en matière d'énergie » sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté,

Art. 24.Dans l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté,

modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et
11 décembre 2020, les mots « ou le numéro d'agrément ou le numéro 11 décembre 2020, les mots « ou le numéro d'agrément ou le numéro
d'enregistrement de l'expert en matière d'énergie type C ou d'un d'enregistrement de l'expert en matière d'énergie type C ou d'un
expert interne en matière d'énergie » sont abrogés. expert interne en matière d'énergie » sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 12.3.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 25.Dans l'article 12.3.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « 9.2.4 » Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « 9.2.4 »
est remplacé par le membre de phrase « 9.2.5 ». est remplacé par le membre de phrase « 9.2.5 ».

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un article Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un article
12.3.23, rédigé comme suit : 12.3.23, rédigé comme suit :
« Art. 12.3.23. Par dérogation à l'article 9.2.10/2, jusqu'au 1er « Art. 12.3.23. Par dérogation à l'article 9.2.10/2, jusqu'au 1er
janvier 2025 au plus tard, un certificat de performance énergétique janvier 2025 au plus tard, un certificat de performance énergétique
bâtiments publics existant encore valable peut être utilisé pour bâtiments publics existant encore valable peut être utilisé pour
répondre à l'obligation visée à l'article 9.2.10/2. répondre à l'obligation visée à l'article 9.2.10/2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la validité du certificat de Par dérogation à l'alinéa 1er, la validité du certificat de
performance énergétique bâtiments publics échoit si un certificat de performance énergétique bâtiments publics échoit si un certificat de
performance énergétique bâtiments non résidentiels est établi. performance énergétique bâtiments non résidentiels est établi.
Si les mesurages pour l'établissement du certificat de performance Si les mesurages pour l'établissement du certificat de performance
énergétique bâtiments publics ont commencé avant le 1er janvier 2023, énergétique bâtiments publics ont commencé avant le 1er janvier 2023,
le CPE bâtiments publics peut être introduit par l'expert en matière le CPE bâtiments publics peut être introduit par l'expert en matière
d'énergie au plus tard le 1er février 2024, et l'utilisateur peut d'énergie au plus tard le 1er février 2024, et l'utilisateur peut
utiliser le CPE bâtiments publics selon les conditions visées aux utiliser le CPE bâtiments publics selon les conditions visées aux
alinéas 1er et 2 pour répondre à l'obligation visée à l'article alinéas 1er et 2 pour répondre à l'obligation visée à l'article
9.2.10/2. ». 9.2.10/2. ».

Art. 27.L'article 1, 1°, 4°, 7° et 8°, les articles 3 à 8, l'article

Art. 27.L'article 1, 1°, 4°, 7° et 8°, les articles 3 à 8, l'article

17, 1°, l'article 19, 20, les articles 22 à 24 et l'article 26 entrent 17, 1°, l'article 19, 20, les articles 22 à 24 et l'article 26 entrent
vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant l'énergie vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant l'énergie
dans ses attributions. dans ses attributions.
L'article 7.15.2, § 3/1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 L'article 7.15.2, § 3/1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19
novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 2 du présent arrêté, novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 2 du présent arrêté,
s'applique pour la première fois aux demandes de crédits principaux à s'applique pour la première fois aux demandes de crédits principaux à
partir du 1er septembre 2021. partir du 1er septembre 2021.
L'article 9, 1°, l'article 14, 3°, l'article 17, 2°, et l'article 21 L'article 9, 1°, l'article 14, 3°, l'article 17, 2°, et l'article 21
entrent en vigueur le 1er janvier 2022. entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 9.3.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, L'article 9.3.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010,
tel qu'inséré par l'article 21 du présent arrêté, s'applique pour la tel qu'inséré par l'article 21 du présent arrêté, s'applique pour la
première fois aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier première fois aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier
2022. 2022.

Art. 28.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé de

Art. 28.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021. Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
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