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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/02/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la 9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la
composition et le fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail composition et le fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail
(« Comité voor Kleinhandel ») (« Comité voor Kleinhandel »)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation
commerciale intégrale, l'article 8 ; commerciale intégrale, l'article 8 ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 29 septembre 2017 ; donné le 29 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6
novembre 2017 ; novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2017, en Vu l'avis 62.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° administration compétente : l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen 1° administration compétente : l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen
" "
2° décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 relatif à 2° décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 relatif à
la politique d'implantation commerciale intégrale ; la politique d'implantation commerciale intégrale ;
3° ministre : le ministre flamand qui a l'économie dans ses 3° ministre : le ministre flamand qui a l'économie dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE 2. - Composition du Comité pour le Commerce de détail CHAPITRE 2. - Composition du Comité pour le Commerce de détail

Art. 2.Le Comité pour le Commerce de détail, visé à l'article 8 du

Art. 2.Le Comité pour le Commerce de détail, visé à l'article 8 du

décret du 15 juillet 2016, est composé au moyen de la présentation de décret du 15 juillet 2016, est composé au moyen de la présentation de
ses représentants selon les modalités suivantes : ses représentants selon les modalités suivantes :
1° l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " endéans le domaine 1° l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " endéans le domaine
politique de l' " Economie, Wetenschap en Innovatie " propose deux politique de l' " Economie, Wetenschap en Innovatie " propose deux
membres du personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants membres du personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants
; ;
2° le " Departement Omgeving " du domaine politique " Omgeving " 2° le " Departement Omgeving " du domaine politique " Omgeving "
propose deux fois deux membres du personnel effectifs et deux membres propose deux fois deux membres du personnel effectifs et deux membres
du personnel suppléants ; du personnel suppléants ;
3° le " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " endéans le domaine 3° le " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " endéans le domaine
politique " Mobiliteit en Openbare Werken " propose deux membres du politique " Mobiliteit en Openbare Werken " propose deux membres du
personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants ; personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants ;
4° en sa qualité d'organisation de consommateurs représentative, 4° en sa qualité d'organisation de consommateurs représentative,
l'association de protection et défense des consommateurs Test-Aankoop l'association de protection et défense des consommateurs Test-Aankoop
propose deux membres effectifs et deux membres suppléants ; propose deux membres effectifs et deux membres suppléants ;
5° en sa qualité d'organisation représentative des employeurs et des 5° en sa qualité d'organisation représentative des employeurs et des
travailleurs, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " propose travailleurs, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " propose
deux fois quatre membres effectifs et deux fois quatre suppléants. deux fois quatre membres effectifs et deux fois quatre suppléants.

Art. 3.Des membres proposés visés à l'article 2, le Ministre désigne

Art. 3.Des membres proposés visés à l'article 2, le Ministre désigne

la moitié comme membres effectifs et la moitié comme membres la moitié comme membres effectifs et la moitié comme membres
suppléants. suppléants.
Si les organisations visées à l'article 2, 5° et 6° se trouvent dans Si les organisations visées à l'article 2, 5° et 6° se trouvent dans
l'impossibilité de désigner des représentants au moment de la demande, l'impossibilité de désigner des représentants au moment de la demande,
le ministre peut, dans l'attente d'une proposition par ces le ministre peut, dans l'attente d'une proposition par ces
organisations, désigner lui-même des représentants pour ces organisations, désigner lui-même des représentants pour ces
organisations. organisations.
Le Ministre communique les noms des membres effectifs et suppléants Le Ministre communique les noms des membres effectifs et suppléants
désignés au Gouvernement flamand. désignés au Gouvernement flamand.

Art. 4.La désignation est valable pour toute la durée de la

Art. 4.La désignation est valable pour toute la durée de la

législature, à moins que les organisations concernées, visées à législature, à moins que les organisations concernées, visées à
l'article 2, 5° et 6° ne motivent une nouvelle proposition. Le mandat l'article 2, 5° et 6° ne motivent une nouvelle proposition. Le mandat
d'un représentant qui n'est pas redésigné au terme de son mandat, ne d'un représentant qui n'est pas redésigné au terme de son mandat, ne
prend fin qu'au moment où un nouveau représentant est désigné à sa prend fin qu'au moment où un nouveau représentant est désigné à sa
place. place.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail

Art. 5.§ 1er. Il est interdit pour un membre du Comité pour le

Art. 5.§ 1er. Il est interdit pour un membre du Comité pour le

Commerce de détail de participer à la discussion et au vote sur : Commerce de détail de participer à la discussion et au vote sur :
1° des matières dans lesquelles il a un intérêt direct, soit à titre 1° des matières dans lesquelles il a un intérêt direct, soit à titre
personnel, soit comme représentant, ou dans lesquelles le conjoint, personnel, soit comme représentant, ou dans lesquelles le conjoint,
cohabitant légal ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré cohabitant légal ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclus ont un intérêt personnel et direct ; inclus ont un intérêt personnel et direct ;
2° des matières qui concernent une commune dans laquelle le membre 2° des matières qui concernent une commune dans laquelle le membre
remplit un mandat politique. remplit un mandat politique.
Le membre qui a un intérêt dans une matière, tel que visé à l'alinéa Le membre qui a un intérêt dans une matière, tel que visé à l'alinéa
premier, quitte l'espace où se tient la réunion avant le traitement du premier, quitte l'espace où se tient la réunion avant le traitement du
point à l'ordre du jour concerné. point à l'ordre du jour concerné.
§ 2. Les membres du Comité pour le Commerce de détail ne se laissent § 2. Les membres du Comité pour le Commerce de détail ne se laissent
pas guider, dans l'exercice de leur mandat, par leurs propres pas guider, dans l'exercice de leur mandat, par leurs propres
préférences politiques ou par des motifs liés à la race, à l'origine, préférences politiques ou par des motifs liés à la race, à l'origine,
à la conviction ou à l'orientation sexuelle des personnes concernées à la conviction ou à l'orientation sexuelle des personnes concernées
dans un dossier. dans un dossier.
§ 3. Un superviseur régional, tel que visé à l'article 15, § 1er du § 3. Un superviseur régional, tel que visé à l'article 15, § 1er du
décret du 15 juillet 2016 et un fonctionnaire désigné par le décret du 15 juillet 2016 et un fonctionnaire désigné par le
Gouvernement flamand, habilité à imposer une amende administrative Gouvernement flamand, habilité à imposer une amende administrative
exclusive au contrevenant, tel que visé à l'article 19 du même décret, exclusive au contrevenant, tel que visé à l'article 19 du même décret,
ne peuvent pas avoir voix délibérative dans le Comité pour le Commerce ne peuvent pas avoir voix délibérative dans le Comité pour le Commerce
de détail. de détail.
§ 4. Pour le traitement de dossiers spécifiques, le président du § 4. Pour le traitement de dossiers spécifiques, le président du
Comité pour le Commerce de détail invite des membres d'autres organes Comité pour le Commerce de détail invite des membres d'autres organes
consultatifs ou des experts, qui siégeront dans le Comité pour le consultatifs ou des experts, qui siégeront dans le Comité pour le
Commerce de détail avec voix délibérative pour le traitement de ce Commerce de détail avec voix délibérative pour le traitement de ce
dossier spécifique, sur la demande du ministre ou de sa propre dossier spécifique, sur la demande du ministre ou de sa propre
initiative. initiative.

Art. 6.Le siège du Comité pour le Commerce de détail est établi au

Art. 6.Le siège du Comité pour le Commerce de détail est établi au

siège social de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ". siège social de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

Art. 7.Le ministre octroie un budget de fonctionnement pour le Comité

Art. 7.Le ministre octroie un budget de fonctionnement pour le Comité

pour le Commerce de détail à travers les dépenses de fonctionnement du pour le Commerce de détail à travers les dépenses de fonctionnement du
Fonds Hermes, tel que visé à l'article 41 du décret du 21 décembre Fonds Hermes, tel que visé à l'article 41 du décret du 21 décembre
2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.
Le ministre sanctionne un protocole entre l' " Agentschap Innoveren en Le ministre sanctionne un protocole entre l' " Agentschap Innoveren en
Ondernemen " et le Comité pour le Commerce de détail en matière du Ondernemen " et le Comité pour le Commerce de détail en matière du
soutien administratif offert par l' " Agentschap Innoveren en soutien administratif offert par l' " Agentschap Innoveren en
Ondernemen ". Ondernemen ".

Art. 8.Sur la proposition du Comité pour le Commerce de détail, le

Art. 8.Sur la proposition du Comité pour le Commerce de détail, le

ministre approuve un règlement d'ordre intérieur, qui contient au ministre approuve un règlement d'ordre intérieur, qui contient au
minimum des dispositions relatives : minimum des dispositions relatives :
1° à l'inscription à l'ordre du jour des points de l'agenda et aux 1° à l'inscription à l'ordre du jour des points de l'agenda et aux
modalités de convocation ; modalités de convocation ;
2° à la genèse d'un avis, en ce compris la validité de la délibération 2° à la genèse d'un avis, en ce compris la validité de la délibération
et la façon dont il est voté ; et la façon dont il est voté ;
3° à la présence, à la demande du président, d'un membre du personnel 3° à la présence, à la demande du président, d'un membre du personnel
n'ayant pas voix délibérative de l' " Agentschap Innoveren en n'ayant pas voix délibérative de l' " Agentschap Innoveren en
Ondernemen ", en tant que secrétaire ; Ondernemen ", en tant que secrétaire ;
4° à l'accès à une banque de connaissances. 4° à l'accès à une banque de connaissances.
Sur la proposition du Comité pour le Commerce de détail, le ministre Sur la proposition du Comité pour le Commerce de détail, le ministre
approuve des modifications ou ajouts au règlement d'ordre intérieur. approuve des modifications ou ajouts au règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Le Ministre peut accorder aux membres du Comité pour le

Art. 9.Le Ministre peut accorder aux membres du Comité pour le

Commerce de détail une indemnité pour les frais de transport liés à Commerce de détail une indemnité pour les frais de transport liés à
l'exercice de leurs activités, conformément au règlement régissant l'exercice de leurs activités, conformément au règlement régissant
l'indemnisation des frais de transport des membres du personnel de l'indemnisation des frais de transport des membres du personnel de
l'Autorité flamande. l'Autorité flamande.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2018.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2018.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2018. Bruxelles, le 9 février 2018.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, Le Ministre président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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