Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, | 9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, |
au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du | au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du |
personnel des centres d'éducation des adultes | personnel des centres d'éducation des adultes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, telle que modifiée, notamment les | législation de l'enseignement, telle que modifiée, notamment les |
articles 12bis, § 2, et 29; | articles 12bis, § 2, et 29; |
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à | Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à |
l'éducation des adultes, notamment les articles 56 et 79; | l'éducation des adultes, notamment les articles 56 et 79; |
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné | Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné |
le 19 mai 2000; | le 19 mai 2000; |
Vu le protocole n° 372 du 28 août 2000 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 372 du 28 août 2000 portant les conclusions des |
négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 en réunion | négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 en réunion |
commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté | commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté |
flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux | flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux |
et locaux; | et locaux; |
Vu le protocole n° 147 du 28 août 2000 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 147 du 28 août 2000 portant les conclusions des |
négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 au sein du | négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 au sein du |
comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 | comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 |
portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre | portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre |
subventionné; | subventionné; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est absolument | Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est absolument |
nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes, en | nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes, en |
exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières | exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières |
relatives à l'éducation des adultes, et par le fait qu'il est | relatives à l'éducation des adultes, et par le fait qu'il est |
impossible que l'arrêté soit mis en vigueur dans le courant d'une | impossible que l'arrêté soit mis en vigueur dans le courant d'une |
année scolaire, de sorte que la date de son entrée en vigueur est déjà | année scolaire, de sorte que la date de son entrée en vigueur est déjà |
prévue pour le 1er septembre 2000; | prévue pour le 1er septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.681/1, rendu le 25 septembre 2000, | Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.681/1, rendu le 25 septembre 2000, |
par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois | par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du | appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du |
personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou | personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou |
subventionnés par la Communauté flamande. | subventionnés par la Communauté flamande. |
Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du | Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du |
personnel dans l'enseignement secondaire de promotion sociale. Les | personnel dans l'enseignement secondaire de promotion sociale. Les |
titres requis des membres du personnel de l'enseignement supérieur de | titres requis des membres du personnel de l'enseignement supérieur de |
promotion sociale sont réglés conformément aux articles 10 et 17, § 4, | promotion sociale sont réglés conformément aux articles 10 et 17, § 4, |
de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de | de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de |
l'enseignement supérieur et aux articles 10 et 12, deuxième et | l'enseignement supérieur et aux articles 10 et 12, deuxième et |
troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres | troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres |
requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel | requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel |
auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements | auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, |
artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces | artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces |
établissements. | établissements. |
CHAPITRE II. - Les titres | CHAPITRE II. - Les titres |
Art. 2.Les articles 2 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 2.Les articles 2 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de | du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de |
prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, | prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, |
tels que modifiés, s'appliquent aux membres du personnel de | tels que modifiés, s'appliquent aux membres du personnel de |
l'enseignement secondaire de promotion sociale. | l'enseignement secondaire de promotion sociale. |
Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, les titres |
Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, les titres |
dont les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa, | dont les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa, |
doivent être porteur, sont énumérés : | doivent être porteur, sont énumérés : |
1° dans les annexes I et III au présent arrêté; | 1° dans les annexes I et III au présent arrêté; |
2° dans les annexes II à VI incluse à l'arrêté précité du Gouvernement | 2° dans les annexes II à VI incluse à l'arrêté précité du Gouvernement |
flamand du 14 juin 1989. | flamand du 14 juin 1989. |
Pour l'application du premier alinéa aux disciplines "langues" et | Pour l'application du premier alinéa aux disciplines "langues" et |
"néerlandais - deuxième langue", les premier et deuxième degrés-guides | "néerlandais - deuxième langue", les premier et deuxième degrés-guides |
sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, | sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, |
tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au | tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au |
troisième degré de l'enseignement secondaire général. | troisième degré de l'enseignement secondaire général. |
Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans | Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans |
lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en | lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en |
possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre | possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre |
degré. | degré. |
Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures | Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures |
de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours | de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours |
pouvant être donnés dans un degré déterminé, en fonction des titres | pouvant être donnés dans un degré déterminé, en fonction des titres |
que possède le membre du personnel chargé d'heures qui ne sont pas des | que possède le membre du personnel chargé d'heures qui ne sont pas des |
heures de cours. | heures de cours. |
CHAPITRE III. - Le régime de prestations et le statut pécuniaire | CHAPITRE III. - Le régime de prestations et le statut pécuniaire |
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 |
modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au | modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, tel que | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, tel que |
modifié, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit : | modifié, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit : |
« § 2bis. Par dérogation au § 2, il faut entendre dans l'enseignement | « § 2bis. Par dérogation au § 2, il faut entendre dans l'enseignement |
de promotion sociale par "fonction accessoire" : la fonction à | de promotion sociale par "fonction accessoire" : la fonction à |
prestations complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de | prestations complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de |
plusieurs centres d'éducation des adultes par un membre du personnel | plusieurs centres d'éducation des adultes par un membre du personnel |
1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans | 1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans |
l'enseignement de plein exercice; | l'enseignement de plein exercice; |
2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans | 2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans |
l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs | l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs |
centres d'éducation des adultes ou à horaire réduit; | centres d'éducation des adultes ou à horaire réduit; |
3° qui exerce également une fonction à prestations complètes | 3° qui exerce également une fonction à prestations complètes |
constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée | constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée |
pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations | pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations |
incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une | incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une |
fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans | fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans |
l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs | l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs |
centres d'éducation des adultes; | centres d'éducation des adultes; |
4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus | 4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus |
nets dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle | nets dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle |
de traitement 501, étant entendu que ce minimum soit adapté à | de traitement 501, étant entendu que ce minimum soit adapté à |
l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs | l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs |
forfaitairement fixés; | forfaitairement fixés; |
5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la | 5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la |
jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de | jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de |
revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au | revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au |
minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant entendu que ce | minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant entendu que ce |
minimum soit adapté à l'indice, diminué toutefois des frais | minimum soit adapté à l'indice, diminué toutefois des frais |
professionnels des travailleurs forfaitairement fixés; | professionnels des travailleurs forfaitairement fixés; |
6° qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de | 6° qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de |
plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont | plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont |
le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de | le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de |
traitement. | traitement. |
Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du | Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du |
revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des | revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des |
affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y | affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y |
consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique. | consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique. |
Par "toute autre occupation" au sens du premier alinéa, point 5°, il | Par "toute autre occupation" au sens du premier alinéa, point 5°, il |
faut entendre une occupation autre : | faut entendre une occupation autre : |
1° qu'une profession indépendante; | 1° qu'une profession indépendante; |
2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein | 2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein |
exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire | exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire |
réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est | réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est |
octroyée. | octroyée. |
Par "fonction principale" au sens du § 1er, il faut entendre : la | Par "fonction principale" au sens du § 1er, il faut entendre : la |
fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas | fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas |
considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions | considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions |
précédentes. » | précédentes. » |
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant |
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant |
harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au | harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au |
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice | personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice |
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les | et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, les mots "et par l'article 3" sont remplacés par les mots | 1° au § 1er, les mots "et par l'article 3" sont remplacés par les mots |
"et par les articles 3 et 3bis"; | "et par les articles 3 et 3bis"; |
2° il est inséré un § 4bis, rédigé ainsi qu'il suit : | 2° il est inséré un § 4bis, rédigé ainsi qu'il suit : |
« § 4bis. Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas aux membres du | « § 4bis. Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas aux membres du |
personnel visés au § 1er qui combinent une fonction à prestations | personnel visés au § 1er qui combinent une fonction à prestations |
incomplètes dans l'enseignement de plein exercice avec une fonction à | incomplètes dans l'enseignement de plein exercice avec une fonction à |
prestations incomplètes dans l'enseignement de promotion sociale. » | prestations incomplètes dans l'enseignement de promotion sociale. » |
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire |
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire |
du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de | du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de |
l'Education nationale et de la Culture, il est inséré un article 3bis, | l'Education nationale et de la Culture, il est inséré un article 3bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, l'enseignement de |
« Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, l'enseignement de |
promotion sociale est régi par le présent article. | promotion sociale est régi par le présent article. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par | § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par |
"fonction à prestations complètes" la fonction comportant des | "fonction à prestations complètes" la fonction comportant des |
prestations dont l'horaire couvre entièrement une activité | prestations dont l'horaire couvre entièrement une activité |
professionnelle normale. | professionnelle normale. |
Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel | Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel |
qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des | qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des |
adultes, au moins le nombre minimum d'heures de cours fixé pour son | adultes, au moins le nombre minimum d'heures de cours fixé pour son |
emploi en vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du | emploi en vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au | 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au |
statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des | statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des |
adultes. | adultes. |
§ 3. Pour l'application de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal n° | § 3. Pour l'application de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal n° |
63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts | 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts |
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de | pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de |
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion | l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion |
sociale ou à horaire réduit, sont également complètes, les prestations | sociale ou à horaire réduit, sont également complètes, les prestations |
d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs | d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs |
centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de | centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de |
cours que la somme des valeurs relatives de ces heures atteint | cours que la somme des valeurs relatives de ces heures atteint |
l'unité. | l'unité. |
Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une heure de cours | Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une heure de cours |
est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et | est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et |
comme dénominateur le nombre d'heures de cours fixé pour sa charge en | comme dénominateur le nombre d'heures de cours fixé pour sa charge en |
vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février | vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février |
2001 visé au § 2. » | 2001 visé au § 2. » |
Art. 7.Dans le même arrêté royal est inséré un article 32bis, rédigé |
Art. 7.Dans le même arrêté royal est inséré un article 32bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, l'enseignement de |
« Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, l'enseignement de |
promotion sociale est régi par le présent article. | promotion sociale est régi par le présent article. |
§ 2. Le traitement du titulaire d'une fonction principale à | § 2. Le traitement du titulaire d'une fonction principale à |
prestations incomplètes est égal au produit de la multiplication du | prestations incomplètes est égal au produit de la multiplication du |
taux de la période hebdomadaire annuelle par le nombre de périodes | taux de la période hebdomadaire annuelle par le nombre de périodes |
hebdomadaires que comporte la fonction considérée pendant l'année | hebdomadaires que comporte la fonction considérée pendant l'année |
scolaire. | scolaire. |
§ 3. Pour l'application du § 2, le taux de la période hebdomadaire | § 3. Pour l'application du § 2, le taux de la période hebdomadaire |
annuelle est égal au quotient de la division du traitement que le | annuelle est égal au quotient de la division du traitement que le |
membre du personnel obtiendrait, conformément aux dispositions du | membre du personnel obtiendrait, conformément aux dispositions du |
titre III, s'il exerçait actuellement la même fonction à prestations | titre III, s'il exerçait actuellement la même fonction à prestations |
complètes, par le nombre d'heures de prestations que comporte cette | complètes, par le nombre d'heures de prestations que comporte cette |
fonction à prestations complètes. » | fonction à prestations complètes. » |
Art. 8.Dans le même arrêté royal est inséré un article 33bis, rédigé |
Art. 8.Dans le même arrêté royal est inséré un article 33bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 33bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, l'enseignement de |
« Art. 33bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, l'enseignement de |
promotion sociale est réglé par le présent article. | promotion sociale est réglé par le présent article. |
§ 2. Lorsque le membre du personnel est titulaire de plusieurs | § 2. Lorsque le membre du personnel est titulaire de plusieurs |
fonctions principales à prestations incomplètes, la multiplication | fonctions principales à prestations incomplètes, la multiplication |
prévue par l'article 32bis, § 2, est opérée pour chaque fonction. La | prévue par l'article 32bis, § 2, est opérée pour chaque fonction. La |
somme des produits ainsi obtenue constitue le traitement du membre du | somme des produits ainsi obtenue constitue le traitement du membre du |
personnel. | personnel. |
§ 3. Si, conformément à l'article 3bis, § 3, le total de la valeur | § 3. Si, conformément à l'article 3bis, § 3, le total de la valeur |
relative d'heures de cours effectuées dans plusieurs fonctions | relative d'heures de cours effectuées dans plusieurs fonctions |
principales à prestations incomplètes atteint l'unité, seul le nombre | principales à prestations incomplètes atteint l'unité, seul le nombre |
entier le plus petit d'heures de cours nécessaire pour que la somme | entier le plus petit d'heures de cours nécessaire pour que la somme |
des valeurs relatives de ces heures atteigne l'unité est pris en | des valeurs relatives de ces heures atteigne l'unité est pris en |
compte, par dérogation au § 2. Parmi les heures prestées par le membre | compte, par dérogation au § 2. Parmi les heures prestées par le membre |
du personnel, celles qui ont été prestées dans les fonctions les mieux | du personnel, celles qui ont été prestées dans les fonctions les mieux |
rémunérées sont toujours choisies d'abord. » | rémunérées sont toujours choisies d'abord. » |
Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en |
Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en |
mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum, | mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum, |
ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations | ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations |
périodiques et le montant de celles-ci. Les échelles sont reprises à | périodiques et le montant de celles-ci. Les échelles sont reprises à |
l'annexe II jointe au présent arrêté. | l'annexe II jointe au présent arrêté. |
Art. 10.§ 1er. Le directeur d'un centre organisant exclusivement soit |
Art. 10.§ 1er. Le directeur d'un centre organisant exclusivement soit |
un enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est | un enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est |
rémunéré conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe | rémunéré conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe |
III jointe au présent arrêté. | III jointe au présent arrêté. |
§ 2. Le directeur d'un centre organisant un enseignement supérieur et | § 2. Le directeur d'un centre organisant un enseignement supérieur et |
secondaire, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur | secondaire, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur |
de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude | de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude |
pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 515 au | pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 515 au |
prorata du nombre de tranches entières de 6.000 heures de | prorata du nombre de tranches entières de 6.000 heures de |
cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de | cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de |
traitement 511 au prorata du nombre de tranches entières de 6.000 | traitement 511 au prorata du nombre de tranches entières de 6.000 |
heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le | heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le |
reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche | reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche |
entière de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans | entière de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans |
l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de | l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de |
cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre | cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre |
d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de | d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de |
référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 | référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 |
réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. | réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. |
Art. 11.§ 1er. Le directeur adjoint d'un centre comptant au moins |
Art. 11.§ 1er. Le directeur adjoint d'un centre comptant au moins |
150.000 heures de cours/apprenant et organisant exclusivement soit un | 150.000 heures de cours/apprenant et organisant exclusivement soit un |
enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est rémunéré | enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est rémunéré |
conformément aux échelles reprises à l'annexe III jointe au présent | conformément aux échelles reprises à l'annexe III jointe au présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. Le directeur adjoint d'un centre organisant un enseignement | § 2. Le directeur adjoint d'un centre organisant un enseignement |
supérieur et secondaire et comptant au moins 150.000 heures de | supérieur et secondaire et comptant au moins 150.000 heures de |
cours/apprenant, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement | cours/apprenant, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement |
supérieur de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude | supérieur de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude |
pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 509 au | pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 509 au |
prorata du nombre de tranches entières de 27.500 heures de | prorata du nombre de tranches entières de 27.500 heures de |
cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de | cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de |
traitement 502 au prorata du nombre de tranches entières de 27.500 | traitement 502 au prorata du nombre de tranches entières de 27.500 |
heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le | heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le |
reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche | reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche |
entière de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans | entière de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans |
l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de | l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de |
cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre | cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre |
d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de | d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de |
référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 | référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 |
réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. | réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. |
Art. 12.Les échelles de traitement pour la fonction d'enseignant dans |
Art. 12.Les échelles de traitement pour la fonction d'enseignant dans |
l'enseignement supérieur de promotion sociale sont les suivantes : | l'enseignement supérieur de promotion sociale sont les suivantes : |
1° 502 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de | 1° 502 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de |
type long au moins; | type long au moins; |
2° 316 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de | 2° 316 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de |
type court; | type court; |
3° 311 pour toutes les autres catégories. | 3° 311 pour toutes les autres catégories. |
Art. 13.Les échelles de traitement pour la fonction de collaborateur |
Art. 13.Les échelles de traitement pour la fonction de collaborateur |
administratif sont : | administratif sont : |
1° 158 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de | 1° 158 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de |
type court au moins; | type court au moins; |
2° 122 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire | 2° 122 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire |
supérieur au moins. | supérieur au moins. |
Art. 14.§ 1er. L'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion |
Art. 14.§ 1er. L'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion |
sociale est rémunéré conformément aux échelles reprises à l'annexe I, | sociale est rémunéré conformément aux échelles reprises à l'annexe I, |
jointe au présent arrêté, et aux annexes II à VI incluse à l'arrêté du | jointe au présent arrêté, et aux annexes II à VI incluse à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux | Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux |
traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans | traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur sont | Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur sont |
rémunérés conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe | rémunérés conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe |
III, jointe au présent arrêté. | III, jointe au présent arrêté. |
§ 2. Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des | § 2. Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des |
heures de cours sont rémunérés au vu du titre qu'ils possèdent pour le | heures de cours sont rémunérés au vu du titre qu'ils possèdent pour le |
cours auquel leur charge est assimilée. | cours auquel leur charge est assimilée. |
§ 3. Les membres du personnel chargés de cours visés à l'article 3, § | § 3. Les membres du personnel chargés de cours visés à l'article 3, § |
3, du présent arrêté, sont rémunérés sur la base des échelles de | 3, du présent arrêté, sont rémunérés sur la base des échelles de |
traitement accordées dans le degré où ces cours sont donnés. Ils sont | traitement accordées dans le degré où ces cours sont donnés. Ils sont |
censés être en possession d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant | censés être en possession d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant |
ou d'un autre titre, dans la mesure où ils disposent d'un titre | ou d'un autre titre, dans la mesure où ils disposent d'un titre |
requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre délivré pour | requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre délivré pour |
l'enseignement de ces cours dans un autre degré. | l'enseignement de ces cours dans un autre degré. |
Art. 15.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint reçoivent un |
Art. 15.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint reçoivent un |
traitement exprimé en vingtièmes. | traitement exprimé en vingtièmes. |
§ 2. Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur | § 2. Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur |
reçoivent un traitement exprimé en dixièmes. | reçoivent un traitement exprimé en dixièmes. |
Lorsqu'ils exercent une fonction accessoire, leur traitement est | Lorsqu'ils exercent une fonction accessoire, leur traitement est |
exprimé en douzièmes. | exprimé en douzièmes. |
§ 3. Le collaborateur administratif reçoit un traitement en proportion | § 3. Le collaborateur administratif reçoit un traitement en proportion |
du volume de sa charge, exprimé en trente-deuxièmes. | du volume de sa charge, exprimé en trente-deuxièmes. |
Une charge complète compte 32 heures de 60 minutes par semaine. Un | Une charge complète compte 32 heures de 60 minutes par semaine. Un |
collaborateur administratif qui effectue moins de 32 heures reçoit un | collaborateur administratif qui effectue moins de 32 heures reçoit un |
traitement au prorata de sa charge. | traitement au prorata de sa charge. |
Le volume de la charge est exprimé en heures entières. | Le volume de la charge est exprimé en heures entières. |
§ 4. L'enseignant reçoit un traitement sur la base d'une charge | § 4. L'enseignant reçoit un traitement sur la base d'une charge |
calculée comme suit : | calculée comme suit : |
T/N, | T/N, |
T étant* dans l'enseignement organisé de façon linéaire : le nombre de | T étant* dans l'enseignement organisé de façon linéaire : le nombre de |
périodes hebdomadaires dont l'enseignant est chargé; | périodes hebdomadaires dont l'enseignant est chargé; |
* dans l'enseignement organisé de façon modulaire : le nombre de | * dans l'enseignement organisé de façon modulaire : le nombre de |
périodes par module divisé par 40; | périodes par module divisé par 40; |
N étant * 25 pour le professeur de cours pratiques; | N étant * 25 pour le professeur de cours pratiques; |
* 20 pour les autres professeurs. | * 20 pour les autres professeurs. |
Le professeur a une charge complète et un traitement complet si T/N = | Le professeur a une charge complète et un traitement complet si T/N = |
1. | 1. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Section 1re. - Dispositions abrogatoires | Section 1re. - Dispositions abrogatoires |
Art. 16.A l'article 37 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant |
Art. 16.A l'article 37 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant |
statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du | statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du |
Ministère de l'Education nationale et de la Culture dont le texte | Ministère de l'Education nationale et de la Culture dont le texte |
actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : | actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : |
« § 2. A partir du 1er septembre 2000, les dispositions des articles | « § 2. A partir du 1er septembre 2000, les dispositions des articles |
3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ne | 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ne |
s'appliquent plus aux membres du personnel de l'enseignement de | s'appliquent plus aux membres du personnel de l'enseignement de |
promotion sociale. » | promotion sociale. » |
Art. 17.Les dispositions suivantes sont abrogées : |
Art. 17.Les dispositions suivantes sont abrogées : |
1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des | 1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des |
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire |
d'éducation et du personnel paramédical des établissements | d'éducation et du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, |
artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces | artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces |
établissements, à l'exception des articles 10 et 12, deuxième et | établissements, à l'exception des articles 10 et 12, deuxième et |
troisième alinéas; | troisième alinéas; |
2° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des | 2° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des |
titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, | titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, |
professeur de cours techniques et professeur de pratique | professeur de cours techniques et professeur de pratique |
professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et | professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et |
les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de | les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de |
l'enseignement est la langue néerlandaise; | l'enseignement est la langue néerlandaise; |
3° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des | 3° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des |
titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, | titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, |
professeur de cours techniques et professeur de pratique | professeur de cours techniques et professeur de pratique |
professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures et | professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures et |
les écoles professionnelles secondaires supérieures dont la langue de | les écoles professionnelles secondaires supérieures dont la langue de |
l'enseignement est la langue néerlandaise; | l'enseignement est la langue néerlandaise; |
4° l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les | 4° l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les |
échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale | échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale |
relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture | relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture |
française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture | française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture |
néerlandaise; | néerlandaise; |
5° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés | 5° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés |
suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement | suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement |
technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice | technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice |
et de promotion sociale. | et de promotion sociale. |
Section 2. - Mesures transitoires | Section 2. - Mesures transitoires |
Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement |
Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement |
348 est accordée aux directeurs d'un centre n'organisant qu'un | 348 est accordée aux directeurs d'un centre n'organisant qu'un |
deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de | deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de |
la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième | la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième |
langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement | langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement |
supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude | supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude |
pédagogique. | pédagogique. |
§ 2. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est | § 2. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est |
accordée aux directeurs d'un centre n'organisant que l'enseignement | accordée aux directeurs d'un centre n'organisant que l'enseignement |
secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement | secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement |
supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude | supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude |
professionnelle et qui ont été nommés à titre définitif au plus tard | professionnelle et qui ont été nommés à titre définitif au plus tard |
pendant l'année scolaire 1999-2000. | pendant l'année scolaire 1999-2000. |
§ 3. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est | § 3. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est |
accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre | accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre |
organisant uniquement un enseignement secondaire, qui sont au moins | organisant uniquement un enseignement secondaire, qui sont au moins |
porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court | porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court |
complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. | complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. |
§ 4. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est | § 4. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est |
accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre | accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre |
organisant un enseignement supérieur et un enseignement secondaire, | organisant un enseignement supérieur et un enseignement secondaire, |
qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de | qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de |
type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. | type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. |
Art. 19.Par dérogation à l'article 11, l'échelle de traitement 312 |
Art. 19.Par dérogation à l'article 11, l'échelle de traitement 312 |
est accordée aux directeurs adjoints des centres n'organisant qu'un | est accordée aux directeurs adjoints des centres n'organisant qu'un |
deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de | deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de |
la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième | la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième |
langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement | langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement |
supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude | supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude |
pédagogique. | pédagogique. |
Art. 20.Par dérogation à l'article 10, 11 et 15, § 1er, les membres |
Art. 20.Par dérogation à l'article 10, 11 et 15, § 1er, les membres |
du personnel nommés à titre définitif conservent le traitement dont | du personnel nommés à titre définitif conservent le traitement dont |
ils bénéficiaient au 31 août 2000 en vertu de la réglementation en | ils bénéficiaient au 31 août 2000 en vertu de la réglementation en |
vigueur à cette date, jusqu'au moment où le traitement tel que visé | vigueur à cette date, jusqu'au moment où le traitement tel que visé |
conformément aux articles 10, 11 et 15, § 1er, devient plus | conformément aux articles 10, 11 et 15, § 1er, devient plus |
avantageux. | avantageux. |
Art. 21.Le directeur d'un centre d'éducation des adultes est tenu de |
Art. 21.Le directeur d'un centre d'éducation des adultes est tenu de |
délivrer, avant le 15 mars 2001, une attestation d'aptitude, | délivrer, avant le 15 mars 2001, une attestation d'aptitude, |
conformément au modèle figurant à l'annexe IV, aux membres du | conformément au modèle figurant à l'annexe IV, aux membres du |
personnel | personnel |
1° qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à | 1° qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à |
titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale; | titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale; |
2° qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 | 2° qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 |
inclus, ont été désignés dans l'enseignement de promotion sociale | inclus, ont été désignés dans l'enseignement de promotion sociale |
financé ou subventionné par la Communauté flamande, | financé ou subventionné par la Communauté flamande, |
dans la mesure où ceux-ci doivent être censés, en vertu de mesures | dans la mesure où ceux-ci doivent être censés, en vertu de mesures |
transitoires, être en possession, d'un titre requis ou jugé suffisant. | transitoires, être en possession, d'un titre requis ou jugé suffisant. |
Deux copies de ce titre doivent être remises simultanément au | Deux copies de ce titre doivent être remises simultanément au |
Département de l'Enseignement et devront ensuite être renvoyées au | Département de l'Enseignement et devront ensuite être renvoyées au |
centre pourvues d'un cachet et signées. Le centre en remet un | centre pourvues d'un cachet et signées. Le centre en remet un |
exemplaire au membre du personnel. A partir de l'année scolaire | exemplaire au membre du personnel. A partir de l'année scolaire |
2001-2002, seul l'enseignant qui dispose d'une telle attestation peut | 2001-2002, seul l'enseignant qui dispose d'une telle attestation peut |
faire appel aux mesures transitoires. | faire appel aux mesures transitoires. |
Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution | Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000. |
Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 février 2001. | Bruxelles, le 9 février 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |
Annexes | Annexes |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |