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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/02/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, 9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres,
au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du
personnel des centres d'éducation des adultes personnel des centres d'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, telle que modifiée, notamment les législation de l'enseignement, telle que modifiée, notamment les
articles 12bis, § 2, et 29; articles 12bis, § 2, et 29;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à
l'éducation des adultes, notamment les articles 56 et 79; l'éducation des adultes, notamment les articles 56 et 79;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné
le 19 mai 2000; le 19 mai 2000;
Vu le protocole n° 372 du 28 août 2000 portant les conclusions des Vu le protocole n° 372 du 28 août 2000 portant les conclusions des
négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 en réunion négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 en réunion
commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté
flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux
et locaux; et locaux;
Vu le protocole n° 147 du 28 août 2000 portant les conclusions des Vu le protocole n° 147 du 28 août 2000 portant les conclusions des
négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 au sein du négociations menées les 13 et 26 juin et le 4 juillet 2000 au sein du
comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995
portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre
subventionné; subventionné;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est absolument Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est absolument
nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes, en nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes, en
exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières
relatives à l'éducation des adultes, et par le fait qu'il est relatives à l'éducation des adultes, et par le fait qu'il est
impossible que l'arrêté soit mis en vigueur dans le courant d'une impossible que l'arrêté soit mis en vigueur dans le courant d'une
année scolaire, de sorte que la date de son entrée en vigueur est déjà année scolaire, de sorte que la date de son entrée en vigueur est déjà
prévue pour le 1er septembre 2000; prévue pour le 1er septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.681/1, rendu le 25 septembre 2000, Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.681/1, rendu le 25 septembre 2000,
par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant et du
personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou personnel d'appui des centres d'éducation des adultes financés ou
subventionnés par la Communauté flamande. subventionnés par la Communauté flamande.
Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du Le Chapitre II s'applique uniquement à l'emploi des membres du
personnel dans l'enseignement secondaire de promotion sociale. Les personnel dans l'enseignement secondaire de promotion sociale. Les
titres requis des membres du personnel de l'enseignement supérieur de titres requis des membres du personnel de l'enseignement supérieur de
promotion sociale sont réglés conformément aux articles 10 et 17, § 4, promotion sociale sont réglés conformément aux articles 10 et 17, § 4,
de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de
l'enseignement supérieur et aux articles 10 et 12, deuxième et l'enseignement supérieur et aux articles 10 et 12, deuxième et
troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres
requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces
établissements. établissements.
CHAPITRE II. - Les titres CHAPITRE II. - Les titres

Art. 2.Les articles 2 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 2.Les articles 2 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de
prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire,
tels que modifiés, s'appliquent aux membres du personnel de tels que modifiés, s'appliquent aux membres du personnel de
l'enseignement secondaire de promotion sociale. l'enseignement secondaire de promotion sociale.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, les titres

Art. 3.Pour l'application de l'article 2 du même arrêté, les titres

dont les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa, dont les membres du personnel visés à l'article 1er, premier alinéa,
doivent être porteur, sont énumérés : doivent être porteur, sont énumérés :
1° dans les annexes I et III au présent arrêté; 1° dans les annexes I et III au présent arrêté;
2° dans les annexes II à VI incluse à l'arrêté précité du Gouvernement 2° dans les annexes II à VI incluse à l'arrêté précité du Gouvernement
flamand du 14 juin 1989. flamand du 14 juin 1989.
Pour l'application du premier alinéa aux disciplines "langues" et Pour l'application du premier alinéa aux disciplines "langues" et
"néerlandais - deuxième langue", les premier et deuxième degrés-guides "néerlandais - deuxième langue", les premier et deuxième degrés-guides
sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, sont assimilés au deuxième degré de l'enseignement secondaire général,
tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au tandis que les troisième et quatrième degrés-guides sont assimilés au
troisième degré de l'enseignement secondaire général. troisième degré de l'enseignement secondaire général.
Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans Pour les cours qui ne requièrent aucun titre dans les degrés dans
lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en lesquels ils sont donnés, le membre du personnel doit être en
possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre possession d'un des titres requis pour le même cours dans un autre
degré. degré.
Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures Pour les membres du personnel chargés d'heures n'étant pas des heures
de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours de cours, il y a lieu d'effectuer une assimilation à un des cours
pouvant être donnés dans un degré déterminé, en fonction des titres pouvant être donnés dans un degré déterminé, en fonction des titres
que possède le membre du personnel chargé d'heures qui ne sont pas des que possède le membre du personnel chargé d'heures qui ne sont pas des
heures de cours. heures de cours.
CHAPITRE III. - Le régime de prestations et le statut pécuniaire CHAPITRE III. - Le régime de prestations et le statut pécuniaire

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982

modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, tel que et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, tel que
modifié, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit : modifié, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis. Par dérogation au § 2, il faut entendre dans l'enseignement « § 2bis. Par dérogation au § 2, il faut entendre dans l'enseignement
de promotion sociale par "fonction accessoire" : la fonction à de promotion sociale par "fonction accessoire" : la fonction à
prestations complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de prestations complètes ou incomplètes, exercée auprès d'un ou de
plusieurs centres d'éducation des adultes par un membre du personnel plusieurs centres d'éducation des adultes par un membre du personnel
1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans 1° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans
l'enseignement de plein exercice; l'enseignement de plein exercice;
2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans 2° qui exerce également une fonction à prestations complètes dans
l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs
centres d'éducation des adultes ou à horaire réduit; centres d'éducation des adultes ou à horaire réduit;
3° qui exerce également une fonction à prestations complètes 3° qui exerce également une fonction à prestations complètes
constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée
pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations
incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une
fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans fonction à prestations incomplètes exercée à horaire réduit et/ou dans
l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs l'enseignement de promotion sociale auprès d'un ou de plusieurs
centres d'éducation des adultes; centres d'éducation des adultes;
4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus 4° qui bénéficie du chef d'une activité comme indépendant, de revenus
nets dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle nets dont le montant est égal ou supérieur au minimum lié à l'échelle
de traitement 501, étant entendu que ce minimum soit adapté à de traitement 501, étant entendu que ce minimum soit adapté à
l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs l'indice, diminué toutefois des frais professionnels des travailleurs
forfaitairement fixés; forfaitairement fixés;
5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la 5° qui bénéficie du chef de toute autre occupation et/ou du chef de la
jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de jouissance d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, de
revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au revenus nets imposables dont le montant est égal ou supérieur au
minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant entendu que ce minimum lié à l'échelle de traitement 501, étant entendu que ce
minimum soit adapté à l'indice, diminué toutefois des frais minimum soit adapté à l'indice, diminué toutefois des frais
professionnels des travailleurs forfaitairement fixés; professionnels des travailleurs forfaitairement fixés;
6° qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de 6° qui exerce déjà une fonction non exclusive dans l'enseignement de
plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont
le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de
traitement. traitement.
Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du Pour l'application des points 4° et 5°, il n'est pas tenu compte du
revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des revenu provenant d'activités d'instruction spécialisée dans des
affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y affaires pénales pour le compte du pouvoir juridique, ni de la durée y
consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique. consacrée, ni du revenu provenant de l'exercice d'un mandat politique.
Par "toute autre occupation" au sens du premier alinéa, point 5°, il Par "toute autre occupation" au sens du premier alinéa, point 5°, il
faut entendre une occupation autre : faut entendre une occupation autre :
1° qu'une profession indépendante; 1° qu'une profession indépendante;
2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein 2° que des prestations effectuées dans l'enseignement de plein
exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire
réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est réduit, pour lesquelles une rémunération à charge du Trésor public est
octroyée. octroyée.
Par "fonction principale" au sens du § 1er, il faut entendre : la Par "fonction principale" au sens du § 1er, il faut entendre : la
fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas fonction à prestations complètes ou incomplètes qui n'est pas
considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions considérée comme une fonction accessoire conformément aux dispositions
précédentes. » précédentes. »

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant

harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au
personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice
et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots "et par l'article 3" sont remplacés par les mots 1° au § 1er, les mots "et par l'article 3" sont remplacés par les mots
"et par les articles 3 et 3bis"; "et par les articles 3 et 3bis";
2° il est inséré un § 4bis, rédigé ainsi qu'il suit : 2° il est inséré un § 4bis, rédigé ainsi qu'il suit :
« § 4bis. Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas aux membres du « § 4bis. Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas aux membres du
personnel visés au § 1er qui combinent une fonction à prestations personnel visés au § 1er qui combinent une fonction à prestations
incomplètes dans l'enseignement de plein exercice avec une fonction à incomplètes dans l'enseignement de plein exercice avec une fonction à
prestations incomplètes dans l'enseignement de promotion sociale. » prestations incomplètes dans l'enseignement de promotion sociale. »

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire

du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de
l'Education nationale et de la Culture, il est inséré un article 3bis, l'Education nationale et de la Culture, il est inséré un article 3bis,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, l'enseignement de

«

Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, l'enseignement de

promotion sociale est régi par le présent article. promotion sociale est régi par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
"fonction à prestations complètes" la fonction comportant des "fonction à prestations complètes" la fonction comportant des
prestations dont l'horaire couvre entièrement une activité prestations dont l'horaire couvre entièrement une activité
professionnelle normale. professionnelle normale.
Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel Sont entre autres complètes, les prestations d'un membre du personnel
qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation des
adultes, au moins le nombre minimum d'heures de cours fixé pour son adultes, au moins le nombre minimum d'heures de cours fixé pour son
emploi en vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du emploi en vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au
statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des
adultes. adultes.
§ 3. Pour l'application de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal n° § 3. Pour l'application de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal n°
63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts
pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de
l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion
sociale ou à horaire réduit, sont également complètes, les prestations sociale ou à horaire réduit, sont également complètes, les prestations
d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs d'un membre du personnel qui effectue, auprès d'un ou de plusieurs
centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de centres d'éducation des adultes, au total au moins autant d'heures de
cours que la somme des valeurs relatives de ces heures atteint cours que la somme des valeurs relatives de ces heures atteint
l'unité. l'unité.
Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une heure de cours Par rapport à une fonction, la valeur relative d'une heure de cours
est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et est représentée par la fraction ayant comme numérateur le chiffre 1 et
comme dénominateur le nombre d'heures de cours fixé pour sa charge en comme dénominateur le nombre d'heures de cours fixé pour sa charge en
vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février vertu de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février
2001 visé au § 2. » 2001 visé au § 2. »

Art. 7.Dans le même arrêté royal est inséré un article 32bis, rédigé

Art. 7.Dans le même arrêté royal est inséré un article 32bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, l'enseignement de

«

Art. 32bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, l'enseignement de

promotion sociale est régi par le présent article. promotion sociale est régi par le présent article.
§ 2. Le traitement du titulaire d'une fonction principale à § 2. Le traitement du titulaire d'une fonction principale à
prestations incomplètes est égal au produit de la multiplication du prestations incomplètes est égal au produit de la multiplication du
taux de la période hebdomadaire annuelle par le nombre de périodes taux de la période hebdomadaire annuelle par le nombre de périodes
hebdomadaires que comporte la fonction considérée pendant l'année hebdomadaires que comporte la fonction considérée pendant l'année
scolaire. scolaire.
§ 3. Pour l'application du § 2, le taux de la période hebdomadaire § 3. Pour l'application du § 2, le taux de la période hebdomadaire
annuelle est égal au quotient de la division du traitement que le annuelle est égal au quotient de la division du traitement que le
membre du personnel obtiendrait, conformément aux dispositions du membre du personnel obtiendrait, conformément aux dispositions du
titre III, s'il exerçait actuellement la même fonction à prestations titre III, s'il exerçait actuellement la même fonction à prestations
complètes, par le nombre d'heures de prestations que comporte cette complètes, par le nombre d'heures de prestations que comporte cette
fonction à prestations complètes. » fonction à prestations complètes. »

Art. 8.Dans le même arrêté royal est inséré un article 33bis, rédigé

Art. 8.Dans le même arrêté royal est inséré un article 33bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 33bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, l'enseignement de

«

Art. 33bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, l'enseignement de

promotion sociale est réglé par le présent article. promotion sociale est réglé par le présent article.
§ 2. Lorsque le membre du personnel est titulaire de plusieurs § 2. Lorsque le membre du personnel est titulaire de plusieurs
fonctions principales à prestations incomplètes, la multiplication fonctions principales à prestations incomplètes, la multiplication
prévue par l'article 32bis, § 2, est opérée pour chaque fonction. La prévue par l'article 32bis, § 2, est opérée pour chaque fonction. La
somme des produits ainsi obtenue constitue le traitement du membre du somme des produits ainsi obtenue constitue le traitement du membre du
personnel. personnel.
§ 3. Si, conformément à l'article 3bis, § 3, le total de la valeur § 3. Si, conformément à l'article 3bis, § 3, le total de la valeur
relative d'heures de cours effectuées dans plusieurs fonctions relative d'heures de cours effectuées dans plusieurs fonctions
principales à prestations incomplètes atteint l'unité, seul le nombre principales à prestations incomplètes atteint l'unité, seul le nombre
entier le plus petit d'heures de cours nécessaire pour que la somme entier le plus petit d'heures de cours nécessaire pour que la somme
des valeurs relatives de ces heures atteigne l'unité est pris en des valeurs relatives de ces heures atteigne l'unité est pris en
compte, par dérogation au § 2. Parmi les heures prestées par le membre compte, par dérogation au § 2. Parmi les heures prestées par le membre
du personnel, celles qui ont été prestées dans les fonctions les mieux du personnel, celles qui ont été prestées dans les fonctions les mieux
rémunérées sont toujours choisies d'abord. » rémunérées sont toujours choisies d'abord. »

Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en

Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en

mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum, mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum,
ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations
périodiques et le montant de celles-ci. Les échelles sont reprises à périodiques et le montant de celles-ci. Les échelles sont reprises à
l'annexe II jointe au présent arrêté. l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Le directeur d'un centre organisant exclusivement soit

Art. 10.§ 1er. Le directeur d'un centre organisant exclusivement soit

un enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est un enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est
rémunéré conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe rémunéré conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe
III jointe au présent arrêté. III jointe au présent arrêté.
§ 2. Le directeur d'un centre organisant un enseignement supérieur et § 2. Le directeur d'un centre organisant un enseignement supérieur et
secondaire, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur secondaire, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur
de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude
pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 515 au pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 515 au
prorata du nombre de tranches entières de 6.000 heures de prorata du nombre de tranches entières de 6.000 heures de
cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de
traitement 511 au prorata du nombre de tranches entières de 6.000 traitement 511 au prorata du nombre de tranches entières de 6.000
heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le
reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche
entière de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans entière de 6.000 heures de cours/apprenant générées dans
l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de
cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre
d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de
référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999
réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.

Art. 11.§ 1er. Le directeur adjoint d'un centre comptant au moins

Art. 11.§ 1er. Le directeur adjoint d'un centre comptant au moins

150.000 heures de cours/apprenant et organisant exclusivement soit un 150.000 heures de cours/apprenant et organisant exclusivement soit un
enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est rémunéré enseignement supérieur, soit un enseignement secondaire, est rémunéré
conformément aux échelles reprises à l'annexe III jointe au présent conformément aux échelles reprises à l'annexe III jointe au présent
arrêté. arrêté.
§ 2. Le directeur adjoint d'un centre organisant un enseignement § 2. Le directeur adjoint d'un centre organisant un enseignement
supérieur et secondaire et comptant au moins 150.000 heures de supérieur et secondaire et comptant au moins 150.000 heures de
cours/apprenant, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement cours/apprenant, qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement
supérieur de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude supérieur de type long au moins, complété d'un certificat d'aptitude
pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 509 au pédagogique, est rémunéré comme suit : l'échelle de traitement 509 au
prorata du nombre de tranches entières de 27.500 heures de prorata du nombre de tranches entières de 27.500 heures de
cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de cours/apprenant générées dans l'enseignement supérieur et l'échelle de
traitement 502 au prorata du nombre de tranches entières de 27.500 traitement 502 au prorata du nombre de tranches entières de 27.500
heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le heures de cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le
reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche reliquat d'heures de cours/apprenant au-delà de la dernière tranche
entière de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans entière de 27.500 heures de cours/apprenant générées dans
l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de l'enseignement supérieur est ajouté au nombre d'heures de
cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre cours/apprenant générées dans l'enseignement secondaire. Le nombre
d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de d'heures de cours/apprenant est calculé au vu de la période de
référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999 référence visée aux articles 48, § 3, et 86 du décret du 2 mars 1999
réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.

Art. 12.Les échelles de traitement pour la fonction d'enseignant dans

Art. 12.Les échelles de traitement pour la fonction d'enseignant dans

l'enseignement supérieur de promotion sociale sont les suivantes : l'enseignement supérieur de promotion sociale sont les suivantes :
1° 502 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de 1° 502 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type long au moins; type long au moins;
2° 316 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de 2° 316 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court; type court;
3° 311 pour toutes les autres catégories. 3° 311 pour toutes les autres catégories.

Art. 13.Les échelles de traitement pour la fonction de collaborateur

Art. 13.Les échelles de traitement pour la fonction de collaborateur

administratif sont : administratif sont :
1° 158 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de 1° 158 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court au moins; type court au moins;
2° 122 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire 2° 122 pour le porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur au moins. supérieur au moins.

Art. 14.§ 1er. L'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion

Art. 14.§ 1er. L'enseignant de l'enseignement secondaire de promotion

sociale est rémunéré conformément aux échelles reprises à l'annexe I, sociale est rémunéré conformément aux échelles reprises à l'annexe I,
jointe au présent arrêté, et aux annexes II à VI incluse à l'arrêté du jointe au présent arrêté, et aux annexes II à VI incluse à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux
traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.
Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur sont Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur sont
rémunérés conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe rémunérés conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe
III, jointe au présent arrêté. III, jointe au présent arrêté.
§ 2. Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des § 2. Les membres du personnel chargés d'heures qui ne sont pas des
heures de cours sont rémunérés au vu du titre qu'ils possèdent pour le heures de cours sont rémunérés au vu du titre qu'ils possèdent pour le
cours auquel leur charge est assimilée. cours auquel leur charge est assimilée.
§ 3. Les membres du personnel chargés de cours visés à l'article 3, § § 3. Les membres du personnel chargés de cours visés à l'article 3, §
3, du présent arrêté, sont rémunérés sur la base des échelles de 3, du présent arrêté, sont rémunérés sur la base des échelles de
traitement accordées dans le degré où ces cours sont donnés. Ils sont traitement accordées dans le degré où ces cours sont donnés. Ils sont
censés être en possession d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant censés être en possession d'un titre requis, d'un titre jugé suffisant
ou d'un autre titre, dans la mesure où ils disposent d'un titre ou d'un autre titre, dans la mesure où ils disposent d'un titre
requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre délivré pour requis, d'un titre jugé suffisant ou d'un autre titre délivré pour
l'enseignement de ces cours dans un autre degré. l'enseignement de ces cours dans un autre degré.

Art. 15.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint reçoivent un

Art. 15.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint reçoivent un

traitement exprimé en vingtièmes. traitement exprimé en vingtièmes.
§ 2. Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur § 2. Le conseiller technique et le conseiller technique-coordinateur
reçoivent un traitement exprimé en dixièmes. reçoivent un traitement exprimé en dixièmes.
Lorsqu'ils exercent une fonction accessoire, leur traitement est Lorsqu'ils exercent une fonction accessoire, leur traitement est
exprimé en douzièmes. exprimé en douzièmes.
§ 3. Le collaborateur administratif reçoit un traitement en proportion § 3. Le collaborateur administratif reçoit un traitement en proportion
du volume de sa charge, exprimé en trente-deuxièmes. du volume de sa charge, exprimé en trente-deuxièmes.
Une charge complète compte 32 heures de 60 minutes par semaine. Un Une charge complète compte 32 heures de 60 minutes par semaine. Un
collaborateur administratif qui effectue moins de 32 heures reçoit un collaborateur administratif qui effectue moins de 32 heures reçoit un
traitement au prorata de sa charge. traitement au prorata de sa charge.
Le volume de la charge est exprimé en heures entières. Le volume de la charge est exprimé en heures entières.
§ 4. L'enseignant reçoit un traitement sur la base d'une charge § 4. L'enseignant reçoit un traitement sur la base d'une charge
calculée comme suit : calculée comme suit :
T/N, T/N,
T étant* dans l'enseignement organisé de façon linéaire : le nombre de T étant* dans l'enseignement organisé de façon linéaire : le nombre de
périodes hebdomadaires dont l'enseignant est chargé; périodes hebdomadaires dont l'enseignant est chargé;
* dans l'enseignement organisé de façon modulaire : le nombre de * dans l'enseignement organisé de façon modulaire : le nombre de
périodes par module divisé par 40; périodes par module divisé par 40;
N étant * 25 pour le professeur de cours pratiques; N étant * 25 pour le professeur de cours pratiques;
* 20 pour les autres professeurs. * 20 pour les autres professeurs.
Le professeur a une charge complète et un traitement complet si T/N = Le professeur a une charge complète et un traitement complet si T/N =
1. 1.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 16.A l'article 37 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant

Art. 16.A l'article 37 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant

statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du
Ministère de l'Education nationale et de la Culture dont le texte Ministère de l'Education nationale et de la Culture dont le texte
actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. A partir du 1er septembre 2000, les dispositions des articles « § 2. A partir du 1er septembre 2000, les dispositions des articles
3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ne 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 ne
s'appliquent plus aux membres du personnel de l'enseignement de s'appliquent plus aux membres du personnel de l'enseignement de
promotion sociale. » promotion sociale. »

Art. 17.Les dispositions suivantes sont abrogées :

Art. 17.Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des 1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'éducation et du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces
établissements, à l'exception des articles 10 et 12, deuxième et établissements, à l'exception des articles 10 et 12, deuxième et
troisième alinéas; troisième alinéas;
2° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des 2° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des
titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux,
professeur de cours techniques et professeur de pratique professeur de cours techniques et professeur de pratique
professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et
les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de
l'enseignement est la langue néerlandaise; l'enseignement est la langue néerlandaise;
3° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des 3° l'arrêté ministériel du 15 mai 1969 précisant la spécificité des
titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux,
professeur de cours techniques et professeur de pratique professeur de cours techniques et professeur de pratique
professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures et professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures et
les écoles professionnelles secondaires supérieures dont la langue de les écoles professionnelles secondaires supérieures dont la langue de
l'enseignement est la langue néerlandaise; l'enseignement est la langue néerlandaise;
4° l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les 4° l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les
échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale
relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture
française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture
néerlandaise; néerlandaise;
5° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés 5° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés
suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement
technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice
et de promotion sociale. et de promotion sociale.
Section 2. - Mesures transitoires Section 2. - Mesures transitoires

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement

348 est accordée aux directeurs d'un centre n'organisant qu'un 348 est accordée aux directeurs d'un centre n'organisant qu'un
deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de
la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième
langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement
supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude
pédagogique. pédagogique.
§ 2. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est § 2. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est
accordée aux directeurs d'un centre n'organisant que l'enseignement accordée aux directeurs d'un centre n'organisant que l'enseignement
secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement
supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude
professionnelle et qui ont été nommés à titre définitif au plus tard professionnelle et qui ont été nommés à titre définitif au plus tard
pendant l'année scolaire 1999-2000. pendant l'année scolaire 1999-2000.
§ 3. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est § 3. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est
accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre
organisant uniquement un enseignement secondaire, qui sont au moins organisant uniquement un enseignement secondaire, qui sont au moins
porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court
complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. complété d'un certificat d'aptitude pédagogique.
§ 4. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est § 4. Par dérogation à l'article 10, l'échelle de traitement 348 est
accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre accordée aux directeurs désignés à titre temporaire auprès d'un centre
organisant un enseignement supérieur et un enseignement secondaire, organisant un enseignement supérieur et un enseignement secondaire,
qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de qui sont au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique. type court complété d'un certificat d'aptitude pédagogique.

Art. 19.Par dérogation à l'article 11, l'échelle de traitement 312

Art. 19.Par dérogation à l'article 11, l'échelle de traitement 312

est accordée aux directeurs adjoints des centres n'organisant qu'un est accordée aux directeurs adjoints des centres n'organisant qu'un
deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de deuxième degré de l'enseignement secondaire et/ou le degré-guide 1 de
la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième la discipline "langues" et/ou de la discipline "néerlandais - deuxième
langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement langue", qui sont au moins porteur d'un titre de l'enseignement
supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude supérieur de type court complété d'un certificat d'aptitude
pédagogique. pédagogique.

Art. 20.Par dérogation à l'article 10, 11 et 15, § 1er, les membres

Art. 20.Par dérogation à l'article 10, 11 et 15, § 1er, les membres

du personnel nommés à titre définitif conservent le traitement dont du personnel nommés à titre définitif conservent le traitement dont
ils bénéficiaient au 31 août 2000 en vertu de la réglementation en ils bénéficiaient au 31 août 2000 en vertu de la réglementation en
vigueur à cette date, jusqu'au moment où le traitement tel que visé vigueur à cette date, jusqu'au moment où le traitement tel que visé
conformément aux articles 10, 11 et 15, § 1er, devient plus conformément aux articles 10, 11 et 15, § 1er, devient plus
avantageux. avantageux.

Art. 21.Le directeur d'un centre d'éducation des adultes est tenu de

Art. 21.Le directeur d'un centre d'éducation des adultes est tenu de

délivrer, avant le 15 mars 2001, une attestation d'aptitude, délivrer, avant le 15 mars 2001, une attestation d'aptitude,
conformément au modèle figurant à l'annexe IV, aux membres du conformément au modèle figurant à l'annexe IV, aux membres du
personnel personnel
1° qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à 1° qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à
titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale; titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale;
2° qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 2° qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000
inclus, ont été désignés dans l'enseignement de promotion sociale inclus, ont été désignés dans l'enseignement de promotion sociale
financé ou subventionné par la Communauté flamande, financé ou subventionné par la Communauté flamande,
dans la mesure où ceux-ci doivent être censés, en vertu de mesures dans la mesure où ceux-ci doivent être censés, en vertu de mesures
transitoires, être en possession, d'un titre requis ou jugé suffisant. transitoires, être en possession, d'un titre requis ou jugé suffisant.
Deux copies de ce titre doivent être remises simultanément au Deux copies de ce titre doivent être remises simultanément au
Département de l'Enseignement et devront ensuite être renvoyées au Département de l'Enseignement et devront ensuite être renvoyées au
centre pourvues d'un cachet et signées. Le centre en remet un centre pourvues d'un cachet et signées. Le centre en remet un
exemplaire au membre du personnel. A partir de l'année scolaire exemplaire au membre du personnel. A partir de l'année scolaire
2001-2002, seul l'enseignant qui dispose d'une telle attestation peut 2001-2002, seul l'enseignant qui dispose d'une telle attestation peut
faire appel aux mesures transitoires. faire appel aux mesures transitoires.
Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2001. Bruxelles, le 9 février 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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