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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/12/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la
politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la
politique provinciale en matière de jeunesse politique provinciale en matière de jeunesse
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 4, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 6, alinéa 3 du Vu l'article 4, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 6, alinéa 3 du
décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la
politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la
politique provinciale en matière de jeunesse, tels que modifiés par politique provinciale en matière de jeunesse, tels que modifiés par
les décrets des 3 juillet 2015 et 20 mai 2016 ; les décrets des 3 juillet 2015 et 20 mai 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les
priorités politiques flamandes pour la politique communale de la priorités politiques flamandes pour la politique communale de la
jeunesse ; jeunesse ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant
exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation
de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la
politique provinciale en matière de jeunesse ; politique provinciale en matière de jeunesse ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses
attributions, donné le 27 septembre 2016 ; attributions, donné le 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis 1614 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre Vu l'avis 1614 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre
2016 ; 2016 ;
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du
Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné
le 25 octobre 2016 ; le 25 octobre 2016 ;
Vu l'avis 60.338/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en Vu l'avis 60.338/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Considérant le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales Considérant le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales
auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des
obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être
imposées à des pouvoirs locaux, notamment l'article 11 ; imposées à des pouvoirs locaux, notamment l'article 11 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse, des 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse, des
Sports et des Médias ; Sports et des Médias ;
2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant 2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant
soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse
et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ; et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ;
3° culture des jeunes : d'une part, tous les éléments de la culture 3° culture des jeunes : d'une part, tous les éléments de la culture
générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre
culture des jeunes, d'autre part, toutes les formes d'expression culture des jeunes, d'autre part, toutes les formes d'expression
artistique des enfants et des jeunes ; artistique des enfants et des jeunes ;
4° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour 4° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour
la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, visée à la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, visée à
l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012. l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012.

Art. 2.§ 1er. Pour être éligibles aux subventions sur la base de

Art. 2.§ 1er. Pour être éligibles aux subventions sur la base de

l'article 4, § 1er, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2012, les l'article 4, § 1er, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2012, les
communes périphériques doivent au moins : communes périphériques doivent au moins :
1° soutenir l'animation privée des jeunes ; 1° soutenir l'animation privée des jeunes ;
2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes 2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes
; ;
3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les 3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les
vacances d'été, financée par des subventions ou non. vacances d'été, financée par des subventions ou non.
Pour être éligibles aux subventions sur la base de la première Pour être éligibles aux subventions sur la base de la première
priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du
décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit au décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit au
moins : moins :
1° soutenir l'animation privée des jeunes ; 1° soutenir l'animation privée des jeunes ;
2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes 2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes
; ;
3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les 3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les
vacances d'été, financée par des subventions ou non. vacances d'été, financée par des subventions ou non.
§ 2. Pour être éligibles aux subventions sur la base de la deuxième § 2. Pour être éligibles aux subventions sur la base de la deuxième
priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°,
du décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit du décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit
au moins : au moins :
1° soutenir l'animation privée des jeunes pour enfants et jeunes qui 1° soutenir l'animation privée des jeunes pour enfants et jeunes qui
grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ; grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ;
2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour des jeunes 2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour des jeunes
qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ; qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ;
3° prévoir une offre d'animation des jeunes pour enfants et jeunes qui 3° prévoir une offre d'animation des jeunes pour enfants et jeunes qui
grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale, au moins grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale, au moins
pendant les vacances d'été, tout en favorisant l'apprentissage du pendant les vacances d'été, tout en favorisant l'apprentissage du
néerlandais, l'offre étant financée par des subventions ou non. néerlandais, l'offre étant financée par des subventions ou non.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 6

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 6

juillet 2012, la conduite d'une politique visant à renforcer juillet 2012, la conduite d'une politique visant à renforcer
l'attention accordée à la culture des jeunes est définie. Pour être l'attention accordée à la culture des jeunes est définie. Pour être
éligibles aux subventions sur la base de cette priorité politique éligibles aux subventions sur la base de cette priorité politique
flamande additionnelle, les communes et la Commission communautaire flamande additionnelle, les communes et la Commission communautaire
flamande mènent une politique visant à renforcer l'attention accordée flamande mènent une politique visant à renforcer l'attention accordée
à la culture des jeunes. Au moins un des aspects suivants sera abordé à la culture des jeunes. Au moins un des aspects suivants sera abordé
dans ce cadre : dans ce cadre :
1° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande 1° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande
soutient, stimule et facilite des formes d'expression des enfants et soutient, stimule et facilite des formes d'expression des enfants et
des jeunes, qui sont propres à la culture des jeunes ; des jeunes, qui sont propres à la culture des jeunes ;
2° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande 2° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande
soutient, stimule et facilite l'expérience expressive-artistique des soutient, stimule et facilite l'expérience expressive-artistique des
enfants et des jeunes ; enfants et des jeunes ;
3° le soutien, la stimulation ou la facilitation de l'animation des 3° le soutien, la stimulation ou la facilitation de l'animation des
jeunes comme un partenaire actif dans des partenariats locaux entre jeunes comme un partenaire actif dans des partenariats locaux entre
l'enseignement, le bien-être, la culture et la jeunesse. l'enseignement, le bien-être, la culture et la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. Après prélèvement du montant pour à la mise en oeuvre

Art. 4.§ 1er. Après prélèvement du montant pour à la mise en oeuvre

du plan de politique de la jeunesse en région bilingue de du plan de politique de la jeunesse en région bilingue de
Bruxelles-Capitale, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 Bruxelles-Capitale, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6
juillet 2012, le montant restant est réparti comme suit entre les juillet 2012, le montant restant est réparti comme suit entre les
différentes priorités politiques flamandes : différentes priorités politiques flamandes :
1° 85% sont réservés au soutien de l'animation des jeunes ; 1° 85% sont réservés au soutien de l'animation des jeunes ;
2° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique 2° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique
flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté.
Le crédit disponible pour réaliser les priorités politiques, visées à Le crédit disponible pour réaliser les priorités politiques, visées à
l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 et à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 et à
l'article 3 du présent arrêté, est réparti sur la base du nombre l'article 3 du présent arrêté, est réparti sur la base du nombre
d'habitants âgés de moins de vingt-cinq ans dans les communes d'habitants âgés de moins de vingt-cinq ans dans les communes
périphériques au 1er janvier de l'année précédant l'année de la périphériques au 1er janvier de l'année précédant l'année de la
réalisation du plan stratégique pluriannuel. réalisation du plan stratégique pluriannuel.
Pour la période 2016-2019, le crédit disponible est réparti sur la Pour la période 2016-2019, le crédit disponible est réparti sur la
base du nombre d'habitants âgés de moins de 25 ans au 1er janvier base du nombre d'habitants âgés de moins de 25 ans au 1er janvier
2016. 2016.
§ 2. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en § 2. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en
vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012, est payée de vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012, est payée de
la manière suivante : la manière suivante :
1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est 1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est
prévue ; prévue ;
2° 10% sont payés après présentation par l'administration locale du 2° 10% sont payés après présentation par l'administration locale du
rapport sur l'exécution de ses engagements. rapport sur l'exécution de ses engagements.
§ 3. Si les conditions de rapportage ne sont pas réunies ou si le § 3. Si les conditions de rapportage ne sont pas réunies ou si le
rapportage est manifestement imprécis, l'administration s'y oppose rapportage est manifestement imprécis, l'administration s'y oppose
auprès du pouvoir local au plus tard dans les trois mois de la auprès du pouvoir local au plus tard dans les trois mois de la
réception du rapport, conformément à l'article 11 du décret 15 juillet réception du rapport, conformément à l'article 11 du décret 15 juillet
2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté
flamande et la Région flamande des obligations de planning et de flamande et la Région flamande des obligations de planning et de
rapportage périodiques peuvent être imposées à des pouvoirs locaux. rapportage périodiques peuvent être imposées à des pouvoirs locaux.

Art. 5.§ 1er. Le budget octroyé à la Commission communautaire

Art. 5.§ 1er. Le budget octroyé à la Commission communautaire

flamande, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juillet flamande, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juillet
2012, est réparti comme suit entre les priorités politiques flamandes 2012, est réparti comme suit entre les priorités politiques flamandes
: :
1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique 1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique
flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité
; ;
2° 35% sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique 2° 35% sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique
flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret précité flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret précité
; ;
3° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique 3° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique
flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission § 2. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission
communautaire flamande décrit la manière dont la Commission communautaire flamande décrit la manière dont la Commission
communautaire flamande entend répondre aux priorités politiques communautaire flamande entend répondre aux priorités politiques
flamandes. Ce plan de politique de la jeunesse comprend au moins : flamandes. Ce plan de politique de la jeunesse comprend au moins :
1° une description du processus et de l'analyse ayant conduit à 1° une description du processus et de l'analyse ayant conduit à
l'élaboration du plan de politique de la jeunesse ; l'élaboration du plan de politique de la jeunesse ;
2° les objectifs s'insérant dans les priorités politiques flamandes, 2° les objectifs s'insérant dans les priorités politiques flamandes,
avec mention des actions, du calendrier correspondant et des avec mention des actions, du calendrier correspondant et des
prévisions financières. prévisions financières.
§ 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande soumet le § 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande soumet le
projet de plan de politique de la jeunesse, assorti de l'avis du projet de plan de politique de la jeunesse, assorti de l'avis du
Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande, à Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande, à
l'approbation du Conseil de la Commission communautaire flamande. l'approbation du Conseil de la Commission communautaire flamande.
Le Collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le Le Collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le
Conseil, au plus tard le 15 janvier de la première année de la Conseil, au plus tard le 15 janvier de la première année de la
nouvelle période de gestion à l'administration, et en transmet une nouvelle période de gestion à l'administration, et en transmet une
copie au Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire copie au Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire
flamande. L'avis du Conseil de la Jeunesse de la Commission flamande. L'avis du Conseil de la Jeunesse de la Commission
communautaire flamande et la réponse du Collège sont joints au plan de communautaire flamande et la réponse du Collège sont joints au plan de
politique de la jeunesse. politique de la jeunesse.
La décision d'octroi de subventions est communiquée, au plus tard le La décision d'octroi de subventions est communiquée, au plus tard le
30 avril de l'année d'introduction, au Collège et au Conseil de la 30 avril de l'année d'introduction, au Collège et au Conseil de la
Jeunesse de la Commission communautaire flamande. Jeunesse de la Commission communautaire flamande.
§ 4. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Collège de la § 4. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Collège de la
Commission communautaire flamande présente à l'administration la note Commission communautaire flamande présente à l'administration la note
de justification relative à la réalisation du plan de politique de la de justification relative à la réalisation du plan de politique de la
jeunesse dans l'année précédente. Cette note de justification comprend jeunesse dans l'année précédente. Cette note de justification comprend
une déclaration du Collège certifiant que le plan de politique de la une déclaration du Collège certifiant que le plan de politique de la
jeunesse a été réalisé comme prévu. Cette déclaration est accompagnée jeunesse a été réalisé comme prévu. Cette déclaration est accompagnée
d'une justification des objectifs du plan qui ont été réalisés d'une justification des objectifs du plan qui ont été réalisés
différemment ou qui n'ont pas été réalisés. différemment ou qui n'ont pas été réalisés.
La note de justification doit fournir un aperçu des dépenses pour la La note de justification doit fournir un aperçu des dépenses pour la
politique de la jeunesse en effectuant une actualisation des politique de la jeunesse en effectuant une actualisation des
prévisions financières relatives aux objectifs, telles que reprises prévisions financières relatives aux objectifs, telles que reprises
dans le plan de politique de la jeunesse. dans le plan de politique de la jeunesse.
§ 5. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en § 5. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en
vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012, vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012,
est payée de la manière suivante : est payée de la manière suivante :
1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est 1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est
prévue ; prévue ;
2° 10% sont payés après présentation par le Collège de la Commission 2° 10% sont payés après présentation par le Collège de la Commission
communautaire flamande du rapport sur l'exécution de ses engagements. communautaire flamande du rapport sur l'exécution de ses engagements.

Art. 6.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse

Art. 6.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse

peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du
prix visé à l'article 6 du décret du 6 juillet 2012. prix visé à l'article 6 du décret du 6 juillet 2012.
Pour l'attribution du prix, visé à l'alinéa 1er, le dossier soumis par Pour l'attribution du prix, visé à l'alinéa 1er, le dossier soumis par
le Conseil communal de la Jeunesse est confronté aux critères suivants le Conseil communal de la Jeunesse est confronté aux critères suivants
: :
1° la participation concrète de la jeunesse à la politique communale ; 1° la participation concrète de la jeunesse à la politique communale ;
2° l'atteinte de nouveaux et divers groupes cibles ; 2° l'atteinte de nouveaux et divers groupes cibles ;
3° l'attention accordée au développement durable par la politique 3° l'attention accordée au développement durable par la politique
communale de la jeunesse, tout en répondant, au moins, au pilier communale de la jeunesse, tout en répondant, au moins, au pilier
écologique ; écologique ;
4° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la culture de 4° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la culture de
la jeunesse ; la jeunesse ;
5° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la fourniture 5° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la fourniture
d'informations à la jeunesse ; d'informations à la jeunesse ;
6° les efforts déployés par les responsables politiques pour rendre 6° les efforts déployés par les responsables politiques pour rendre
l'espace public plus accessible aux enfants et aux jeunes. l'espace public plus accessible aux enfants et aux jeunes.
Pendant deux ans, la commune lauréate est autorisée à s'appeler Pendant deux ans, la commune lauréate est autorisée à s'appeler
commune des jeunes ou, le cas échéant, ville des jeunes de Flandre. En commune des jeunes ou, le cas échéant, ville des jeunes de Flandre. En
outre, elle gagne un prix en espèces de 20.000 euros. outre, elle gagne un prix en espèces de 20.000 euros.
Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par
le biais d'un formulaire de candidature. Au vu de l'avis d'une le biais d'un formulaire de candidature. Au vu de l'avis d'une
commission consultative composée par lui, le Ministre flamand ayant commission consultative composée par lui, le Ministre flamand ayant
les affaires culturelles dans ses attributions décide de l'octroi du les affaires culturelles dans ses attributions décide de l'octroi du
prix. prix.

Art. 7.Les réglementations suivantes sont abrogées :

Art. 7.Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les
priorités politiques flamandes pour la politique communale de la priorités politiques flamandes pour la politique communale de la
jeunesse ; jeunesse ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant
exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation
de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la
politique provinciale en matière de jeunesse, modifié par les arrêtés politique provinciale en matière de jeunesse, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 27 février 2015. du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 27 février 2015.

Art. 8.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 8.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2016. Bruxelles, le 9 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
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