Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la | décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la |
politique locale en matière de jeunesse et détermination de la | politique locale en matière de jeunesse et détermination de la |
politique provinciale en matière de jeunesse | politique provinciale en matière de jeunesse |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 4, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 6, alinéa 3 du | Vu l'article 4, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 6, alinéa 3 du |
décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la | décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la |
politique locale en matière de jeunesse et détermination de la | politique locale en matière de jeunesse et détermination de la |
politique provinciale en matière de jeunesse, tels que modifiés par | politique provinciale en matière de jeunesse, tels que modifiés par |
les décrets des 3 juillet 2015 et 20 mai 2016 ; | les décrets des 3 juillet 2015 et 20 mai 2016 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les |
priorités politiques flamandes pour la politique communale de la | priorités politiques flamandes pour la politique communale de la |
jeunesse ; | jeunesse ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant |
exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation | exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation |
de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la | de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la |
politique provinciale en matière de jeunesse ; | politique provinciale en matière de jeunesse ; |
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses | Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses |
attributions, donné le 27 septembre 2016 ; | attributions, donné le 27 septembre 2016 ; |
Vu l'avis 1614 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre | Vu l'avis 1614 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre |
2016 ; | 2016 ; |
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du | Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du |
Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné | Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné |
le 25 octobre 2016 ; | le 25 octobre 2016 ; |
Vu l'avis 60.338/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en | Vu l'avis 60.338/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Considérant le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales | Considérant le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales |
auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des | auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des |
obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être | obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être |
imposées à des pouvoirs locaux, notamment l'article 11 ; | imposées à des pouvoirs locaux, notamment l'article 11 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de |
la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; | la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse, des | 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse, des |
Sports et des Médias ; | Sports et des Médias ; |
2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant | 2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant |
soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse | soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse |
et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ; | et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ; |
3° culture des jeunes : d'une part, tous les éléments de la culture | 3° culture des jeunes : d'une part, tous les éléments de la culture |
générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre | générale dont les jeunes s'approprient pour développer leur propre |
culture des jeunes, d'autre part, toutes les formes d'expression | culture des jeunes, d'autre part, toutes les formes d'expression |
artistique des enfants et des jeunes ; | artistique des enfants et des jeunes ; |
4° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour | 4° priorité politique flamande : la priorité politique flamande pour |
la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, visée à | la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, visée à |
l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012. | l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012. |
Art. 2.§ 1er. Pour être éligibles aux subventions sur la base de |
Art. 2.§ 1er. Pour être éligibles aux subventions sur la base de |
l'article 4, § 1er, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2012, les | l'article 4, § 1er, alinéa 1er du décret du 6 juillet 2012, les |
communes périphériques doivent au moins : | communes périphériques doivent au moins : |
1° soutenir l'animation privée des jeunes ; | 1° soutenir l'animation privée des jeunes ; |
2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes | 2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes |
; | ; |
3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les | 3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les |
vacances d'été, financée par des subventions ou non. | vacances d'été, financée par des subventions ou non. |
Pour être éligibles aux subventions sur la base de la première | Pour être éligibles aux subventions sur la base de la première |
priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du | priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du |
décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit au | décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit au |
moins : | moins : |
1° soutenir l'animation privée des jeunes ; | 1° soutenir l'animation privée des jeunes ; |
2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes | 2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour les jeunes |
; | ; |
3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les | 3° prévoir une offre d'animation des jeunes, au moins pendant les |
vacances d'été, financée par des subventions ou non. | vacances d'été, financée par des subventions ou non. |
§ 2. Pour être éligibles aux subventions sur la base de la deuxième | § 2. Pour être éligibles aux subventions sur la base de la deuxième |
priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, | priorité politique flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, |
du décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit | du décret du 6 juillet 2012, la Commission communautaire flamande doit |
au moins : | au moins : |
1° soutenir l'animation privée des jeunes pour enfants et jeunes qui | 1° soutenir l'animation privée des jeunes pour enfants et jeunes qui |
grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ; | grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ; |
2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour des jeunes | 2° prévoir des lieux et des possibilités de rencontre pour des jeunes |
qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ; | qui grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale ; |
3° prévoir une offre d'animation des jeunes pour enfants et jeunes qui | 3° prévoir une offre d'animation des jeunes pour enfants et jeunes qui |
grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale, au moins | grandissent dans des situations de vulnérabilité sociale, au moins |
pendant les vacances d'été, tout en favorisant l'apprentissage du | pendant les vacances d'été, tout en favorisant l'apprentissage du |
néerlandais, l'offre étant financée par des subventions ou non. | néerlandais, l'offre étant financée par des subventions ou non. |
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 |
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 6 |
juillet 2012, la conduite d'une politique visant à renforcer | juillet 2012, la conduite d'une politique visant à renforcer |
l'attention accordée à la culture des jeunes est définie. Pour être | l'attention accordée à la culture des jeunes est définie. Pour être |
éligibles aux subventions sur la base de cette priorité politique | éligibles aux subventions sur la base de cette priorité politique |
flamande additionnelle, les communes et la Commission communautaire | flamande additionnelle, les communes et la Commission communautaire |
flamande mènent une politique visant à renforcer l'attention accordée | flamande mènent une politique visant à renforcer l'attention accordée |
à la culture des jeunes. Au moins un des aspects suivants sera abordé | à la culture des jeunes. Au moins un des aspects suivants sera abordé |
dans ce cadre : | dans ce cadre : |
1° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande | 1° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande |
soutient, stimule et facilite des formes d'expression des enfants et | soutient, stimule et facilite des formes d'expression des enfants et |
des jeunes, qui sont propres à la culture des jeunes ; | des jeunes, qui sont propres à la culture des jeunes ; |
2° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande | 2° la manière dont la commune ou la Commission communautaire flamande |
soutient, stimule et facilite l'expérience expressive-artistique des | soutient, stimule et facilite l'expérience expressive-artistique des |
enfants et des jeunes ; | enfants et des jeunes ; |
3° le soutien, la stimulation ou la facilitation de l'animation des | 3° le soutien, la stimulation ou la facilitation de l'animation des |
jeunes comme un partenaire actif dans des partenariats locaux entre | jeunes comme un partenaire actif dans des partenariats locaux entre |
l'enseignement, le bien-être, la culture et la jeunesse. | l'enseignement, le bien-être, la culture et la jeunesse. |
Art. 4.§ 1er. Après prélèvement du montant pour à la mise en oeuvre |
Art. 4.§ 1er. Après prélèvement du montant pour à la mise en oeuvre |
du plan de politique de la jeunesse en région bilingue de | du plan de politique de la jeunesse en région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 | Bruxelles-Capitale, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 |
juillet 2012, le montant restant est réparti comme suit entre les | juillet 2012, le montant restant est réparti comme suit entre les |
différentes priorités politiques flamandes : | différentes priorités politiques flamandes : |
1° 85% sont réservés au soutien de l'animation des jeunes ; | 1° 85% sont réservés au soutien de l'animation des jeunes ; |
2° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique | 2° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique |
flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. | flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. |
Le crédit disponible pour réaliser les priorités politiques, visées à | Le crédit disponible pour réaliser les priorités politiques, visées à |
l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 et à | l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2012 et à |
l'article 3 du présent arrêté, est réparti sur la base du nombre | l'article 3 du présent arrêté, est réparti sur la base du nombre |
d'habitants âgés de moins de vingt-cinq ans dans les communes | d'habitants âgés de moins de vingt-cinq ans dans les communes |
périphériques au 1er janvier de l'année précédant l'année de la | périphériques au 1er janvier de l'année précédant l'année de la |
réalisation du plan stratégique pluriannuel. | réalisation du plan stratégique pluriannuel. |
Pour la période 2016-2019, le crédit disponible est réparti sur la | Pour la période 2016-2019, le crédit disponible est réparti sur la |
base du nombre d'habitants âgés de moins de 25 ans au 1er janvier | base du nombre d'habitants âgés de moins de 25 ans au 1er janvier |
2016. | 2016. |
§ 2. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en | § 2. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en |
vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012, est payée de | vertu de l'article 4, § 1er, du décret du 6 juillet 2012, est payée de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est | 1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est |
prévue ; | prévue ; |
2° 10% sont payés après présentation par l'administration locale du | 2° 10% sont payés après présentation par l'administration locale du |
rapport sur l'exécution de ses engagements. | rapport sur l'exécution de ses engagements. |
§ 3. Si les conditions de rapportage ne sont pas réunies ou si le | § 3. Si les conditions de rapportage ne sont pas réunies ou si le |
rapportage est manifestement imprécis, l'administration s'y oppose | rapportage est manifestement imprécis, l'administration s'y oppose |
auprès du pouvoir local au plus tard dans les trois mois de la | auprès du pouvoir local au plus tard dans les trois mois de la |
réception du rapport, conformément à l'article 11 du décret 15 juillet | réception du rapport, conformément à l'article 11 du décret 15 juillet |
2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté | 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté |
flamande et la Région flamande des obligations de planning et de | flamande et la Région flamande des obligations de planning et de |
rapportage périodiques peuvent être imposées à des pouvoirs locaux. | rapportage périodiques peuvent être imposées à des pouvoirs locaux. |
Art. 5.§ 1er. Le budget octroyé à la Commission communautaire |
Art. 5.§ 1er. Le budget octroyé à la Commission communautaire |
flamande, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juillet | flamande, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 6 juillet |
2012, est réparti comme suit entre les priorités politiques flamandes | 2012, est réparti comme suit entre les priorités politiques flamandes |
: | : |
1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique | 1° 50 % sont réservés à l'exécution de la première priorité politique |
flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité | flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité |
; | ; |
2° 35% sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique | 2° 35% sont réservés à l'exécution de la deuxième priorité politique |
flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret précité | flamande, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret précité |
; | ; |
3° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique | 3° 15 % sont réservés à la mise en oeuvre de la priorité politique |
flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. | flamande, visée à l'article 3 du présent arrêté. |
§ 2. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission | § 2. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission |
communautaire flamande décrit la manière dont la Commission | communautaire flamande décrit la manière dont la Commission |
communautaire flamande entend répondre aux priorités politiques | communautaire flamande entend répondre aux priorités politiques |
flamandes. Ce plan de politique de la jeunesse comprend au moins : | flamandes. Ce plan de politique de la jeunesse comprend au moins : |
1° une description du processus et de l'analyse ayant conduit à | 1° une description du processus et de l'analyse ayant conduit à |
l'élaboration du plan de politique de la jeunesse ; | l'élaboration du plan de politique de la jeunesse ; |
2° les objectifs s'insérant dans les priorités politiques flamandes, | 2° les objectifs s'insérant dans les priorités politiques flamandes, |
avec mention des actions, du calendrier correspondant et des | avec mention des actions, du calendrier correspondant et des |
prévisions financières. | prévisions financières. |
§ 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande soumet le | § 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande soumet le |
projet de plan de politique de la jeunesse, assorti de l'avis du | projet de plan de politique de la jeunesse, assorti de l'avis du |
Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande, à | Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire flamande, à |
l'approbation du Conseil de la Commission communautaire flamande. | l'approbation du Conseil de la Commission communautaire flamande. |
Le Collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le | Le Collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le |
Conseil, au plus tard le 15 janvier de la première année de la | Conseil, au plus tard le 15 janvier de la première année de la |
nouvelle période de gestion à l'administration, et en transmet une | nouvelle période de gestion à l'administration, et en transmet une |
copie au Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire | copie au Conseil de la Jeunesse de la Commission communautaire |
flamande. L'avis du Conseil de la Jeunesse de la Commission | flamande. L'avis du Conseil de la Jeunesse de la Commission |
communautaire flamande et la réponse du Collège sont joints au plan de | communautaire flamande et la réponse du Collège sont joints au plan de |
politique de la jeunesse. | politique de la jeunesse. |
La décision d'octroi de subventions est communiquée, au plus tard le | La décision d'octroi de subventions est communiquée, au plus tard le |
30 avril de l'année d'introduction, au Collège et au Conseil de la | 30 avril de l'année d'introduction, au Collège et au Conseil de la |
Jeunesse de la Commission communautaire flamande. | Jeunesse de la Commission communautaire flamande. |
§ 4. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Collège de la | § 4. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Collège de la |
Commission communautaire flamande présente à l'administration la note | Commission communautaire flamande présente à l'administration la note |
de justification relative à la réalisation du plan de politique de la | de justification relative à la réalisation du plan de politique de la |
jeunesse dans l'année précédente. Cette note de justification comprend | jeunesse dans l'année précédente. Cette note de justification comprend |
une déclaration du Collège certifiant que le plan de politique de la | une déclaration du Collège certifiant que le plan de politique de la |
jeunesse a été réalisé comme prévu. Cette déclaration est accompagnée | jeunesse a été réalisé comme prévu. Cette déclaration est accompagnée |
d'une justification des objectifs du plan qui ont été réalisés | d'une justification des objectifs du plan qui ont été réalisés |
différemment ou qui n'ont pas été réalisés. | différemment ou qui n'ont pas été réalisés. |
La note de justification doit fournir un aperçu des dépenses pour la | La note de justification doit fournir un aperçu des dépenses pour la |
politique de la jeunesse en effectuant une actualisation des | politique de la jeunesse en effectuant une actualisation des |
prévisions financières relatives aux objectifs, telles que reprises | prévisions financières relatives aux objectifs, telles que reprises |
dans le plan de politique de la jeunesse. | dans le plan de politique de la jeunesse. |
§ 5. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en | § 5. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande en |
vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012, | vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juillet 2012, |
est payée de la manière suivante : | est payée de la manière suivante : |
1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est | 1° 90% sont payés au cours de l'année pour laquelle la subvention est |
prévue ; | prévue ; |
2° 10% sont payés après présentation par le Collège de la Commission | 2° 10% sont payés après présentation par le Collège de la Commission |
communautaire flamande du rapport sur l'exécution de ses engagements. | communautaire flamande du rapport sur l'exécution de ses engagements. |
Art. 6.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse |
Art. 6.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse |
peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du | peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du |
prix visé à l'article 6 du décret du 6 juillet 2012. | prix visé à l'article 6 du décret du 6 juillet 2012. |
Pour l'attribution du prix, visé à l'alinéa 1er, le dossier soumis par | Pour l'attribution du prix, visé à l'alinéa 1er, le dossier soumis par |
le Conseil communal de la Jeunesse est confronté aux critères suivants | le Conseil communal de la Jeunesse est confronté aux critères suivants |
: | : |
1° la participation concrète de la jeunesse à la politique communale ; | 1° la participation concrète de la jeunesse à la politique communale ; |
2° l'atteinte de nouveaux et divers groupes cibles ; | 2° l'atteinte de nouveaux et divers groupes cibles ; |
3° l'attention accordée au développement durable par la politique | 3° l'attention accordée au développement durable par la politique |
communale de la jeunesse, tout en répondant, au moins, au pilier | communale de la jeunesse, tout en répondant, au moins, au pilier |
écologique ; | écologique ; |
4° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la culture de | 4° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la culture de |
la jeunesse ; | la jeunesse ; |
5° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la fourniture | 5° les aspects innovateurs de la politique au niveau de la fourniture |
d'informations à la jeunesse ; | d'informations à la jeunesse ; |
6° les efforts déployés par les responsables politiques pour rendre | 6° les efforts déployés par les responsables politiques pour rendre |
l'espace public plus accessible aux enfants et aux jeunes. | l'espace public plus accessible aux enfants et aux jeunes. |
Pendant deux ans, la commune lauréate est autorisée à s'appeler | Pendant deux ans, la commune lauréate est autorisée à s'appeler |
commune des jeunes ou, le cas échéant, ville des jeunes de Flandre. En | commune des jeunes ou, le cas échéant, ville des jeunes de Flandre. En |
outre, elle gagne un prix en espèces de 20.000 euros. | outre, elle gagne un prix en espèces de 20.000 euros. |
Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par | Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par |
le biais d'un formulaire de candidature. Au vu de l'avis d'une | le biais d'un formulaire de candidature. Au vu de l'avis d'une |
commission consultative composée par lui, le Ministre flamand ayant | commission consultative composée par lui, le Ministre flamand ayant |
les affaires culturelles dans ses attributions décide de l'octroi du | les affaires culturelles dans ses attributions décide de l'octroi du |
prix. | prix. |
Art. 7.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
Art. 7.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 fixant les |
priorités politiques flamandes pour la politique communale de la | priorités politiques flamandes pour la politique communale de la |
jeunesse ; | jeunesse ; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant |
exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation | exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation |
de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la | de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la |
politique provinciale en matière de jeunesse, modifié par les arrêtés | politique provinciale en matière de jeunesse, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 27 février 2015. | du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 27 février 2015. |
Art. 8.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Art. 8.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2017. |
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. | Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 décembre 2016. | Bruxelles, le 9 décembre 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |