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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/12/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article
13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant
l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part
entière entière
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le
domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment
l'article 10; l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant
l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part
entière; entière;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre
2011; 2011;
Vu l'avis 50.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en Vu l'avis 50.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des
organisations à bénévolat à part entière, est remplacé par la organisations à bénévolat à part entière, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 13.Les organisations agréées qui, par application de l'article

«

Art. 13.Les organisations agréées qui, par application de l'article

12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent 12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent
annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de
subvention est fixé sur la base : subvention est fixé sur la base :
1° du crédit budgétaire disponible; 1° du crédit budgétaire disponible;
2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une 2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une
subvention; subvention;
3° du nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un 3° du nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un
arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions
administratives ou gestionnelles. Le point de référence est le 1er administratives ou gestionnelles. Le point de référence est le 1er
janvier de l'année précédente. janvier de l'année précédente.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire
général fixe le montant de subvention annuel disponible par général fixe le montant de subvention annuel disponible par
organisation sur la base du nombre de bénévoles, visé à l'alinéa organisation sur la base du nombre de bénévoles, visé à l'alinéa
premier, 3° : premier, 3° :
1° du premier au 50e bénévole : 30 euros par bénévole; 1° du premier au 50e bénévole : 30 euros par bénévole;
2° du 51e au 100e bénévole : 29 euros par bénévole; 2° du 51e au 100e bénévole : 29 euros par bénévole;
3° du 101e au 200e bénévole : 28 euros par bénévole; 3° du 101e au 200e bénévole : 28 euros par bénévole;
4° du 201e au 500e bénévole : 27 euros par bénévole; 4° du 201e au 500e bénévole : 27 euros par bénévole;
5° du 501e au 1 000e bénévole : 26 euros par bénévole; 5° du 501e au 1 000e bénévole : 26 euros par bénévole;
6° du 1 001e au 2 000e bénévole : 25 euros par bénévole; 6° du 1 001e au 2 000e bénévole : 25 euros par bénévole;
7° à partir du 2 001e bénévole : 24 euros par bénévole. 7° à partir du 2 001e bénévole : 24 euros par bénévole.
Si, après l'application du deuxième alinéa, un crédit budgétaire est Si, après l'application du deuxième alinéa, un crédit budgétaire est
encore disponible, ce crédit est réparti de manière égale entre toutes encore disponible, ce crédit est réparti de manière égale entre toutes
les organisations. Des organisations ayant moins de 20 bénévoles ne les organisations. Des organisations ayant moins de 20 bénévoles ne
reçoivent que la moitié du montant accordé aux organisations ayant au reçoivent que la moitié du montant accordé aux organisations ayant au
moins 20 bénévoles, et des organisations ayant moins de 10 bénévoles moins 20 bénévoles, et des organisations ayant moins de 10 bénévoles
ne reçoivent qu'un quatrième de ce montant. ne reçoivent qu'un quatrième de ce montant.
A partir du 1er janvier 2010 et dans les limites des crédits A partir du 1er janvier 2010 et dans les limites des crédits
budgétaires disponibles, le montant de subvention total est indexé budgétaires disponibles, le montant de subvention total est indexé
annuellement suivant la formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), où : annuellement suivant la formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), où :
1° Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X; 1° Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X;
2° Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire 2° Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire
précédente X-1; précédente X-1;
3° Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X; 3° Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X;
4° Cx-i = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1. » . 4° Cx-i = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1. » .

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2011. Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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