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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article | 9 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article |
13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant | 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant |
l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part | l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part |
entière | entière |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le | Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le |
domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment | domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment |
l'article 10; | l'article 10; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant |
l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part | l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part |
entière; | entière; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre |
2011; | 2011; |
Vu l'avis 50.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en | Vu l'avis 50.532/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 |
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 |
février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des | février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des |
organisations à bénévolat à part entière, est remplacé par la | organisations à bénévolat à part entière, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 13.Les organisations agréées qui, par application de l'article |
« Art. 13.Les organisations agréées qui, par application de l'article |
12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent | 12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent |
annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de | annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de |
subvention est fixé sur la base : | subvention est fixé sur la base : |
1° du crédit budgétaire disponible; | 1° du crédit budgétaire disponible; |
2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une | 2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une |
subvention; | subvention; |
3° du nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un | 3° du nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un |
arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions | arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions |
administratives ou gestionnelles. Le point de référence est le 1er | administratives ou gestionnelles. Le point de référence est le 1er |
janvier de l'année précédente. | janvier de l'année précédente. |
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire | Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le secrétaire |
général fixe le montant de subvention annuel disponible par | général fixe le montant de subvention annuel disponible par |
organisation sur la base du nombre de bénévoles, visé à l'alinéa | organisation sur la base du nombre de bénévoles, visé à l'alinéa |
premier, 3° : | premier, 3° : |
1° du premier au 50e bénévole : 30 euros par bénévole; | 1° du premier au 50e bénévole : 30 euros par bénévole; |
2° du 51e au 100e bénévole : 29 euros par bénévole; | 2° du 51e au 100e bénévole : 29 euros par bénévole; |
3° du 101e au 200e bénévole : 28 euros par bénévole; | 3° du 101e au 200e bénévole : 28 euros par bénévole; |
4° du 201e au 500e bénévole : 27 euros par bénévole; | 4° du 201e au 500e bénévole : 27 euros par bénévole; |
5° du 501e au 1 000e bénévole : 26 euros par bénévole; | 5° du 501e au 1 000e bénévole : 26 euros par bénévole; |
6° du 1 001e au 2 000e bénévole : 25 euros par bénévole; | 6° du 1 001e au 2 000e bénévole : 25 euros par bénévole; |
7° à partir du 2 001e bénévole : 24 euros par bénévole. | 7° à partir du 2 001e bénévole : 24 euros par bénévole. |
Si, après l'application du deuxième alinéa, un crédit budgétaire est | Si, après l'application du deuxième alinéa, un crédit budgétaire est |
encore disponible, ce crédit est réparti de manière égale entre toutes | encore disponible, ce crédit est réparti de manière égale entre toutes |
les organisations. Des organisations ayant moins de 20 bénévoles ne | les organisations. Des organisations ayant moins de 20 bénévoles ne |
reçoivent que la moitié du montant accordé aux organisations ayant au | reçoivent que la moitié du montant accordé aux organisations ayant au |
moins 20 bénévoles, et des organisations ayant moins de 10 bénévoles | moins 20 bénévoles, et des organisations ayant moins de 10 bénévoles |
ne reçoivent qu'un quatrième de ce montant. | ne reçoivent qu'un quatrième de ce montant. |
A partir du 1er janvier 2010 et dans les limites des crédits | A partir du 1er janvier 2010 et dans les limites des crédits |
budgétaires disponibles, le montant de subvention total est indexé | budgétaires disponibles, le montant de subvention total est indexé |
annuellement suivant la formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), où : | annuellement suivant la formule Nx = Tx (Cx/Cx-i), où : |
1° Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X; | 1° Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X; |
2° Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire | 2° Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire |
précédente X-1; | précédente X-1; |
3° Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X; | 3° Cx = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X; |
4° Cx-i = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1. » . | 4° Cx-i = l'indice de santé au début de l'année budgétaire X-1. » . |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 9 décembre 2011. | Bruxelles, le 9 décembre 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |