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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/09/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois formation Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois formation
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois 8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois
formation formation
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi
et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, alinéa 1er, 1° et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, alinéa 1er, 1°
et 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019, et 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019,
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor - Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 18 janvier Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 18 janvier
2023. 2023.
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 20 avril 2023. attributions a donné son accord le 20 avril 2023.
- Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a rendu son avis le - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a rendu son avis le
25 mai 2023. 25 mai 2023.
- Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 26 mai - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 26 mai
2023. 2023.
- Le VLOR (Conseil flamand de l'enseignement) a rendu son avis le 6 - Le VLOR (Conseil flamand de l'enseignement) a rendu son avis le 6
juin 2023. juin 2023.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu son avis n° 2023/055 le 16 mai 2023. caractère personnel a rendu son avis n° 2023/055 le 16 mai 2023.
- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 105/2023 le - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 105/2023 le
29 juin 2023. 29 juin 2023.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.067/1/V le 11 août 2023, en - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.067/1/V le 11 août 2023, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
La réglementation sur le cadre commun de qualité (GKK) et la La réglementation sur le cadre commun de qualité (GKK) et la
reconnaissance des compétences acquises (EVC), entrée en vigueur en reconnaissance des compétences acquises (EVC), entrée en vigueur en
septembre 2019, permet l'obtention de qualifications professionnelles septembre 2019, permet l'obtention de qualifications professionnelles
en dehors de l'enseignement, que ce soit par la formation ou par un en dehors de l'enseignement, que ce soit par la formation ou par un
parcours EVC. parcours EVC.
Quelque 5 000 jeunes non qualifiés se déclarent au chômage chaque Quelque 5 000 jeunes non qualifiés se déclarent au chômage chaque
année. Coordinateur de l'EVC, le VDAB souhaite utiliser le concept de année. Coordinateur de l'EVC, le VDAB souhaite utiliser le concept de
« l'emploi d'apprentissage », issu du plan d'action pour « l'emploi d'apprentissage », issu du plan d'action pour
l'Apprentissage tout au long de la vie, en tant que parcours EVC l'Apprentissage tout au long de la vie, en tant que parcours EVC
qualifiant afin de créer une voie supplémentaire vers la qualification qualifiant afin de créer une voie supplémentaire vers la qualification
professionnelle pour ces jeunes sans qualification et de développer professionnelle pour ces jeunes sans qualification et de développer
une stratégie EVC significative et pertinente dans le domaine une stratégie EVC significative et pertinente dans le domaine
politique du travail. De cette manière, l'arsenal de parcours politique du travail. De cette manière, l'arsenal de parcours
qualifiants augmente, ce qui est conforme à la ligne politique qualifiants augmente, ce qui est conforme à la ligne politique
européenne visant à créer des « Upskilling Pathways ». européenne visant à créer des « Upskilling Pathways ».
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de - le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de
reconnaissance des compétences acquises ; reconnaissance des compétences acquises ;
- le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité - le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité
des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre
commun de qualité. commun de qualité.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° qualification professionnelle : une qualification professionnelle 1° qualification professionnelle : une qualification professionnelle
qui est reconnue conformément au chapitre IV, section 1re, du décret qui est reconnue conformément au chapitre IV, section 1re, du décret
du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ; du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;
2° e-learning : des activités d'apprentissage au cours desquelles le 2° e-learning : des activités d'apprentissage au cours desquelles le
jeune sous contrat d'emploi formation acquiert les compétences de la jeune sous contrat d'emploi formation acquiert les compétences de la
composante pédagogique de manière autonome, indépendamment du lieu et composante pédagogique de manière autonome, indépendamment du lieu et
du moment, sans qu'il ne soit question d'une communication et d'une du moment, sans qu'il ne soit question d'une communication et d'une
interaction simultanées avec le chargé de cours ; interaction simultanées avec le chargé de cours ;
3° EVC : reconnaissance des compétences acquises ; 3° EVC : reconnaissance des compétences acquises ;
4° évaluation EVC : l'évaluation visée à l'article 3, § 1er, 3°, du 4° évaluation EVC : l'évaluation visée à l'article 3, § 1er, 3°, du
décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de
reconnaissance des compétences acquises ; reconnaissance des compétences acquises ;
5° norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, § 2, du décret du 26 5° norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, § 2, du décret du 26
avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des
compétences acquises ; compétences acquises ;
6° RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 6° RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article
3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie
d'un revenu minimum mensuel moyen ; d'un revenu minimum mensuel moyen ;
7° emploi formation : un parcours EVC qualifiant dans lequel les 7° emploi formation : un parcours EVC qualifiant dans lequel les
compétences sont acquises principalement dans une entreprise pour la compétences sont acquises principalement dans une entreprise pour la
composante en milieu professionnel et également dans un établissement composante en milieu professionnel et également dans un établissement
d'enseignement ou de formation pour la composante pédagogique, et dans d'enseignement ou de formation pour la composante pédagogique, et dans
lequel les compétences acquises sont évaluées et validées par le biais lequel les compétences acquises sont évaluées et validées par le biais
de l'EVC. Les deux composantes répondent aux conditions de l'article de l'EVC. Les deux composantes répondent aux conditions de l'article
1bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en 1bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
8° jeune sous contrat d'emploi formation : la personne en emploi 8° jeune sous contrat d'emploi formation : la personne en emploi
formation ; formation ;
9° tuteur : la personne désignée au sein de l'entreprise pour 9° tuteur : la personne désignée au sein de l'entreprise pour
superviser l'acquisition des compétences sur le lieu de travail par le superviser l'acquisition des compétences sur le lieu de travail par le
jeune sous contrat d'emploi formation ; jeune sous contrat d'emploi formation ;
10° entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou 10° entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou
de droit public qui permet à un jeune sous contrat d'emploi formation de droit public qui permet à un jeune sous contrat d'emploi formation
d'acquérir des compétences par le biais d'un contrat d'emploi d'acquérir des compétences par le biais d'un contrat d'emploi
formation ; formation ;
11° organisation partenaire : un centre reconnu tel que visé à 11° organisation partenaire : un centre reconnu tel que visé à
l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la
politique d'aide économique, au titre duquel la collaboration avec le politique d'aide économique, au titre duquel la collaboration avec le
VDAB pour les emplois formation est régie par un accord de coopération VDAB pour les emplois formation est régie par un accord de coopération
; ;
12° plan de parcours : un plan qui définit le parcours individuel 12° plan de parcours : un plan qui définit le parcours individuel
d'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'emploi formation d'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'emploi formation
; ;
13° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation 13° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004
relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public
« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;
14° lieu de travail : tout lieu de travail réel dans le circuit 14° lieu de travail : tout lieu de travail réel dans le circuit
économique régulier. économique régulier.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Aux fins de l'exécution de l'emploi formation, un contrat de

Art. 2.Aux fins de l'exécution de l'emploi formation, un contrat de

formation professionnelle est conclu entre le VDAB ou l'organisation formation professionnelle est conclu entre le VDAB ou l'organisation
partenaire et le jeune sous contrat d'emploi formation, conformément partenaire et le jeune sous contrat d'emploi formation, conformément
aux articles 78 à 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin aux articles 78 à 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin
2009 portant organisation de l'emploi et de la formation 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle. Le jeune sous contrat d'emploi formation et professionnelle. Le jeune sous contrat d'emploi formation et
l'entreprise signent ensuite un contrat d'emploi formation par l'entreprise signent ensuite un contrat d'emploi formation par
l'intermédiaire de l'organisation partenaire. l'intermédiaire de l'organisation partenaire.
Le contrat de formation professionnelle et le contrat d'emploi Le contrat de formation professionnelle et le contrat d'emploi
formation sont couchés par écrit au plus tard au moment de l'entrée en formation sont couchés par écrit au plus tard au moment de l'entrée en
fonction du jeune sous contrat d'emploi formation. fonction du jeune sous contrat d'emploi formation.

Art. 3.§ 1er. Pour conclure un contrat de formation professionnelle

Art. 3.§ 1er. Pour conclure un contrat de formation professionnelle

et un contrat d'emploi formation, le jeune sous contrat d'emploi et un contrat d'emploi formation, le jeune sous contrat d'emploi
formation répond aux conditions suivantes : formation répond aux conditions suivantes :
1° il a satisfait à l'obligation scolaire ; 1° il a satisfait à l'obligation scolaire ;
2° il est inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé ; 2° il est inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé ;
3° il a quitté l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ou 3° il a quitté l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ou
il est âgé d'au moins 21 ans au début de l'emploi formation ; il est âgé d'au moins 21 ans au début de l'emploi formation ;
4° il est âgé de moins de trente ans au début de l'emploi formation ; 4° il est âgé de moins de trente ans au début de l'emploi formation ;
5° il n'est pas en possession de l'un des titres suivants : 5° il n'est pas en possession de l'un des titres suivants :
a) un diplôme de l'enseignement secondaire obtenu dans la filière a) un diplôme de l'enseignement secondaire obtenu dans la filière
technique, artistique ou professionnelle ; un certificat d'études de technique, artistique ou professionnelle ; un certificat d'études de
la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire
professionnel ; une qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue professionnel ; une qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue
dans une orientation à double finalité ou à finalité marché du travail dans une orientation à double finalité ou à finalité marché du travail
; ;
b) un diplôme de l'enseignement supérieur ; b) un diplôme de l'enseignement supérieur ;
c) une certification professionnelle qui fait l'objet du contrat c) une certification professionnelle qui fait l'objet du contrat
d'emploi formation ; d'emploi formation ;
d) une certification professionnelle de niveau 4 ; d) une certification professionnelle de niveau 4 ;
6° il répond aux conditions d'admission de la norme EVC 6° il répond aux conditions d'admission de la norme EVC
correspondante. correspondante.
Dans l'alinéa 1er, on entend par demandeur d'emploi inoccupé : le Dans l'alinéa 1er, on entend par demandeur d'emploi inoccupé : le
demandeur d'emploi qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré. demandeur d'emploi qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré.
§ 2. Pour conclure un contrat d'emploi formation, l'entreprise répond § 2. Pour conclure un contrat d'emploi formation, l'entreprise répond
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° elle désigne en interne un ou plusieurs tuteurs qui répondent aux 1° elle désigne en interne un ou plusieurs tuteurs qui répondent aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) le tuteur est de conduite irréprochable. En atteste un extrait du a) le tuteur est de conduite irréprochable. En atteste un extrait du
casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an
avant la désignation ; avant la désignation ;
b) le tuteur affiche au moins cinq ans de pratique du métier ; b) le tuteur affiche au moins cinq ans de pratique du métier ;
c) le tuteur maîtrise le néerlandais. c) le tuteur maîtrise le néerlandais.
2° son organisation et ses équipements permettent la composante en 2° son organisation et ses équipements permettent la composante en
milieu professionnel, conformément au plan de parcours ; milieu professionnel, conformément au plan de parcours ;
3° elle dispose d'une capacité financière suffisante pour assurer sa 3° elle dispose d'une capacité financière suffisante pour assurer sa
continuité ; continuité ;
4° elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pertinente ; 4° elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pertinente ;
5° elle est établie en Région flamande ou en Région de 5° elle est établie en Région flamande ou en Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
6° il existe un plan de parcours rédigé en néerlandais et approuvé par 6° il existe un plan de parcours rédigé en néerlandais et approuvé par
l'organisation partenaire. l'organisation partenaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation partenaire peut Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation partenaire peut
réduire à deux ans l'expérience pratique requise dans la profession si réduire à deux ans l'expérience pratique requise dans la profession si
le tuteur apporte la preuve d'une formation préalable au métier. le tuteur apporte la preuve d'une formation préalable au métier.
L'organisation partenaire peut accepter les documents suivants comme L'organisation partenaire peut accepter les documents suivants comme
preuve de formation préalable : preuve de formation préalable :
1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement ou de 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement ou de
formation reconnu et portant sur les compétences que l'entreprise doit formation reconnu et portant sur les compétences que l'entreprise doit
enseigner conformément au plan de parcours ; enseigner conformément au plan de parcours ;
2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs 2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs
portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le
plan de parcours. plan de parcours.
L'entreprise qui, conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016 L'entreprise qui, conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016
réglant certains aspects des formations en alternance ou l'article 8 réglant certains aspects des formations en alternance ou l'article 8
du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations
duales dans l'éducation des adultes, est reconnue pour une même duales dans l'éducation des adultes, est reconnue pour une même
implantation et pour une formation reposant sur la même qualification implantation et pour une formation reposant sur la même qualification
professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat d'emploi professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat d'emploi
formation, est réputée remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, formation, est réputée remplir les conditions visées à l'alinéa 1er,
1°, a) et b), et 2° à 4°. 1°, a) et b), et 2° à 4°.

Art. 4.§ 1er. L'emploi formation présente une durée minimale de trois

Art. 4.§ 1er. L'emploi formation présente une durée minimale de trois

mois. mois.
§ 2. Un contrat d'emploi formation peut être conclu pour une ou § 2. Un contrat d'emploi formation peut être conclu pour une ou
plusieurs qualifications professionnelles connexes pour lesquelles une plusieurs qualifications professionnelles connexes pour lesquelles une
norme EVC a été reconnue. norme EVC a été reconnue.
Le conseil d'administration du VDAB détermine les combinaisons de Le conseil d'administration du VDAB détermine les combinaisons de
qualifications professionnelles pour lesquelles un contrat d'emploi qualifications professionnelles pour lesquelles un contrat d'emploi
formation peut être conclu. formation peut être conclu.
Pour chaque qualification professionnelle ou combinaison de Pour chaque qualification professionnelle ou combinaison de
qualifications professionnelles, le conseil d'administration du VDAB qualifications professionnelles, le conseil d'administration du VDAB
détermine la durée maximale de validité du contrat d'emploi formation. détermine la durée maximale de validité du contrat d'emploi formation.
Cette durée peut être de deux ans au maximum. Cette durée peut être de deux ans au maximum.

Art. 5.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut ne pas être lié

Art. 5.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut ne pas être lié

par un contrat d'emploi formation pendant maximum un mois par année par un contrat d'emploi formation pendant maximum un mois par année
d'emploi formation. d'emploi formation.
CHAPITRE 3. - Le contrat d'emploi formation CHAPITRE 3. - Le contrat d'emploi formation
Section 1re. - Caractéristiques du contrat d'emploi formation Section 1re. - Caractéristiques du contrat d'emploi formation

Art. 6.Le contrat d'emploi formation est établi conformément au

Art. 6.Le contrat d'emploi formation est établi conformément au

modèle proposé par le conseil d'administration du VDAB. modèle proposé par le conseil d'administration du VDAB.
Le contrat d'emploi formation comprend les éléments suivants : Le contrat d'emploi formation comprend les éléments suivants :
1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du
contrat d'emploi formation ; contrat d'emploi formation ;
2° le nom, le numéro de registre national, le domicile et la 2° le nom, le numéro de registre national, le domicile et la
nationalité du jeune sous contrat d'emploi formation ; nationalité du jeune sous contrat d'emploi formation ;
3° le nom de l'entreprise et de la personne qui représente 3° le nom de l'entreprise et de la personne qui représente
l'entreprise ; l'entreprise ;
4° le nom de l'organisation partenaire ; 4° le nom de l'organisation partenaire ;
5° le lieu de l'exécution de la formation sur le lieu de travail ; 5° le lieu de l'exécution de la formation sur le lieu de travail ;
6° les droits et obligations des parties ; 6° les droits et obligations des parties ;
7° le montant de l'indemnité visée à l'article 21 ; 7° le montant de l'indemnité visée à l'article 21 ;
8° l'obligation pour l'entreprise de se conformer aux dispositions 8° l'obligation pour l'entreprise de se conformer aux dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier celles légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier celles
relatives à l'assurance sociale, au droit du travail, à la législation relatives à l'assurance sociale, au droit du travail, à la législation
sur le bien-être et aux assurances, applicables à l'entreprise ; sur le bien-être et aux assurances, applicables à l'entreprise ;
9° les modalités selon lesquelles la responsabilité civile du jeune 9° les modalités selon lesquelles la responsabilité civile du jeune
sous contrat d'emploi formation pour tout dommage causé par lui est sous contrat d'emploi formation pour tout dommage causé par lui est
couverte par une assurance souscrite par l'entreprise ; couverte par une assurance souscrite par l'entreprise ;
10° l'indication que la composante pédagogique peut comprendre de 10° l'indication que la composante pédagogique peut comprendre de
l'e-learning. l'e-learning.

Art. 7.§ 1er. Le jeune sous contrat d'emploi formation peut conclure

Art. 7.§ 1er. Le jeune sous contrat d'emploi formation peut conclure

des contrats d'emploi formation successifs avec différentes des contrats d'emploi formation successifs avec différentes
entreprises dans le cadre du suivi de son plan de parcours. entreprises dans le cadre du suivi de son plan de parcours.
La durée de l'ensemble des contrats d'emploi formation ne peut excéder La durée de l'ensemble des contrats d'emploi formation ne peut excéder
la durée du contrat de formation professionnelle auquel les contrats la durée du contrat de formation professionnelle auquel les contrats
d'emploi formation se rapportent, à partir du moment où l'emploi d'emploi formation se rapportent, à partir du moment où l'emploi
formation est assorti d'une composante en milieu professionnel. formation est assorti d'une composante en milieu professionnel.
§ 2. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent § 2. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent
convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, d'avancer la convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, d'avancer la
date de fin du contrat d'emploi formation si l'acquisition des date de fin du contrat d'emploi formation si l'acquisition des
compétences du jeune sous contrat d'emploi formation permet de passer compétences du jeune sous contrat d'emploi formation permet de passer
plus tôt l'évaluation EVC. plus tôt l'évaluation EVC.
§ 3. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent § 3. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent
convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, de reporter convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, de reporter
la date de fin de contrat d'emploi formation si l'acquisition des la date de fin de contrat d'emploi formation si l'acquisition des
compétences du jeune sous contrat d'emploi formation est retardée en compétences du jeune sous contrat d'emploi formation est retardée en
raison d'une suspension du contrat d'emploi formation pour cause de raison d'une suspension du contrat d'emploi formation pour cause de
force majeure ou d'une incapacité de travail du jeune sous contrat force majeure ou d'une incapacité de travail du jeune sous contrat
d'emploi formation. d'emploi formation.

Art. 8.Le contrat d'emploi formation est un contrat à durée

Art. 8.Le contrat d'emploi formation est un contrat à durée

déterminée. déterminée.
Le contrat d'emploi formation est un contrat à temps plein qui Le contrat d'emploi formation est un contrat à temps plein qui
comporte une composante en milieu professionnel et une composante comporte une composante en milieu professionnel et une composante
pédagogique. pédagogique.
La composante pédagogique comprend l'évaluation EVC, les leçons avec La composante pédagogique comprend l'évaluation EVC, les leçons avec
échanges (physiques ou en ligne), et éventuellement l'e-learning. échanges (physiques ou en ligne), et éventuellement l'e-learning.
Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat d'emploi Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat d'emploi
formation, une heure de cours ou une activité assimilée à une heure de formation, une heure de cours ou une activité assimilée à une heure de
cours compte pour soixante minutes. cours compte pour soixante minutes.
Le temps que le jeune doit consacrer à l'exécution de son contrat Le temps que le jeune doit consacrer à l'exécution de son contrat
d'emploi formation dans son intégralité, conformément à l'horaire, ne d'emploi formation dans son intégralité, conformément à l'horaire, ne
peut dépasser la durée maximale de travail prévue par la loi sur le peut dépasser la durée maximale de travail prévue par la loi sur le
travail du 16 mars 1971 ou, en vertu de cette loi, par la convention travail du 16 mars 1971 ou, en vertu de cette loi, par la convention
collective de travail ou le règlement de travail applicable. collective de travail ou le règlement de travail applicable.
Si la composante pédagogique comprend un module d'e-learning, le plan Si la composante pédagogique comprend un module d'e-learning, le plan
de parcours indiquera le nombre d'heures de cours que celui-ci de parcours indiquera le nombre d'heures de cours que celui-ci
représente. représente.
Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation

Art. 9.L'exécution du contrat d'emploi formation sera suspendue dans

Art. 9.L'exécution du contrat d'emploi formation sera suspendue dans

les mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la loi les mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 10.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut prétendre à des

Art. 10.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut prétendre à des

vacances annuelles payées selon la réglementation qui lui est vacances annuelles payées selon la réglementation qui lui est
applicable. Si le jeune sous contrat d'emploi formation n'a pas droit applicable. Si le jeune sous contrat d'emploi formation n'a pas droit
aux congés payés ou n'a droit qu'à une partie des congés payés au aux congés payés ou n'a droit qu'à une partie des congés payés au
cours d'une année donnée, l'entreprise doit lui accorder des congés cours d'une année donnée, l'entreprise doit lui accorder des congés
non payés, qu'il peut prendre comme les vacances légales. Les congés non payés, qu'il peut prendre comme les vacances légales. Les congés
payés et non payés doivent représenter ensemble au moins vingt jours payés et non payés doivent représenter ensemble au moins vingt jours
dans une semaine de cinq jours pour douze mois d'exécution du contrat dans une semaine de cinq jours pour douze mois d'exécution du contrat
d'emploi formation pendant l'année calendaire en cours. d'emploi formation pendant l'année calendaire en cours.

Art. 11.Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue

Art. 11.Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue

pendant plus de quatorze jours, l'entreprise en informera pendant plus de quatorze jours, l'entreprise en informera
l'organisation partenaire, sauf en cas de suspension due à des l'organisation partenaire, sauf en cas de suspension due à des
vacances annuelles. vacances annuelles.
Si l'exécution du contrat d'emploi formation reprend après une Si l'exécution du contrat d'emploi formation reprend après une
suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise en informe suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise en informe
l'organisation partenaire au plus tard trois jours après la reprise. l'organisation partenaire au plus tard trois jours après la reprise.
Section 3. - Résiliation du contrat d'emploi formation Section 3. - Résiliation du contrat d'emploi formation

Art. 12.Sans préjudice de l'application des modalités selon

Art. 12.Sans préjudice de l'application des modalités selon

lesquelles les engagements prennent généralement fin, l'exécution du lesquelles les engagements prennent généralement fin, l'exécution du
contrat d'emploi formation prend fin dans les cas suivants : contrat d'emploi formation prend fin dans les cas suivants :
1° la durée déterminée dans le contrat d'emploi formation est échue ; 1° la durée déterminée dans le contrat d'emploi formation est échue ;
2° le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jeune 2° le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jeune
sous contrat d'emploi formation s'est soumis à l'évaluation EVC pour sous contrat d'emploi formation s'est soumis à l'évaluation EVC pour
l'ensemble des qualifications professionnelles faisant l'objet du l'ensemble des qualifications professionnelles faisant l'objet du
contrat d'emploi formation est passé ; contrat d'emploi formation est passé ;
3° l'entreprise ne peut plus désigner de tuteur ; 3° l'entreprise ne peut plus désigner de tuteur ;
4° tout cas de force majeure rendant définitivement impossible 4° tout cas de force majeure rendant définitivement impossible
l'exécution du contrat d'emploi formation ; l'exécution du contrat d'emploi formation ;
5° à la demande du jeune sous contrat d'emploi formation en cas de 5° à la demande du jeune sous contrat d'emploi formation en cas de
faillite ou de rachat de l'entreprise, sauf si le contrat d'emploi faillite ou de rachat de l'entreprise, sauf si le contrat d'emploi
formation est repris par le repreneur. Ce dernier cas n'est possible formation est repris par le repreneur. Ce dernier cas n'est possible
que si le repreneur en question répond à toutes les conditions visées que si le repreneur en question répond à toutes les conditions visées
à l'article 3, § 2 ; à l'article 3, § 2 ;
6° le jeune sous contrat d'emploi formation met prématurément fin à 6° le jeune sous contrat d'emploi formation met prématurément fin à
son emploi formation. son emploi formation.

Art. 13.§ 1er. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi

Art. 13.§ 1er. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi

formation peut résilier le contrat d'emploi formation par écrit au formation peut résilier le contrat d'emploi formation par écrit au
cours des trente premiers jours de son exécution. Un délai de préavis cours des trente premiers jours de son exécution. Un délai de préavis
de sept jours doit être respecté, à compter du lendemain du jour où le de sept jours doit être respecté, à compter du lendemain du jour où le
jeune sous contrat d'emploi formation ou l'entreprise a reçu le jeune sous contrat d'emploi formation ou l'entreprise a reçu le
préavis par écrit. Le préavis est réputé reçu le troisième jour préavis par écrit. Le préavis est réputé reçu le troisième jour
ouvrable qui suit son envoi. ouvrable qui suit son envoi.
Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue pendant les Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue pendant les
trente premiers jours de son exécution, la période des trente premiers trente premiers jours de son exécution, la période des trente premiers
jours d'exécution du contrat d'emploi formation est prolongée de la jours d'exécution du contrat d'emploi formation est prolongée de la
durée de la suspension. durée de la suspension.
§ 2. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation peut § 2. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation peut
résilier le contrat d'emploi formation par écrit après les trente résilier le contrat d'emploi formation par écrit après les trente
premiers jours de son exécution. L'entreprise respectera un délai de premiers jours de son exécution. L'entreprise respectera un délai de
préavis de vingt-huit jours ; le jeune sous contrat d'emploi formation préavis de vingt-huit jours ; le jeune sous contrat d'emploi formation
un délai de préavis de quatorze jours. Ce délai de préavis commence à un délai de préavis de quatorze jours. Ce délai de préavis commence à
courir le lendemain du jour où le jeune sous contrat d'emploi courir le lendemain du jour où le jeune sous contrat d'emploi
formation ou l'entreprise reçoit le préavis par écrit. Le préavis est formation ou l'entreprise reçoit le préavis par écrit. Le préavis est
réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit son envoi. réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit son envoi.
§ 3. Une suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation avant § 3. Une suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation avant
ou pendant le délai de préavis est sans effet sur celui-ci. ou pendant le délai de préavis est sans effet sur celui-ci.

Art. 14.L'entreprise informera immédiatement l'organisation

Art. 14.L'entreprise informera immédiatement l'organisation

partenaire de la résiliation anticipée du contrat d'emploi formation partenaire de la résiliation anticipée du contrat d'emploi formation
de son initiative ou de celle du jeune sous contrat d'emploi de son initiative ou de celle du jeune sous contrat d'emploi
formation. formation.

Art. 15.L'organisation partenaire mettra fin au contrat d'emploi

Art. 15.L'organisation partenaire mettra fin au contrat d'emploi

formation dans les cas suivants : formation dans les cas suivants :
1° l'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation ne remplit 1° l'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation ne remplit
plus les conditions mentionnées à l'article 3, ou les obligations plus les conditions mentionnées à l'article 3, ou les obligations
figurant dans le contrat d'emploi formation ; figurant dans le contrat d'emploi formation ;
2° la santé physique ou mentale de l'apprenant est menacée ; 2° la santé physique ou mentale de l'apprenant est menacée ;
3° des circonstances entravent gravement le bon déroulement de 3° des circonstances entravent gravement le bon déroulement de
l'emploi formation ; l'emploi formation ;
4° la suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation se 4° la suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation se
poursuit pendant plus de soixante jours consécutifs, à moins qu'il n'y poursuit pendant plus de soixante jours consécutifs, à moins qu'il n'y
ait des raisons justifiées d'y déroger. ait des raisons justifiées d'y déroger.
§ 2. L'organisation partenaire peut exclure l'entreprise si cette § 2. L'organisation partenaire peut exclure l'entreprise si cette
dernière ne respecte pas ses obligations. Une telle exclusion signifie dernière ne respecte pas ses obligations. Une telle exclusion signifie
que l'entreprise concernée ne peut plus conclure un nouveau contrat que l'entreprise concernée ne peut plus conclure un nouveau contrat
d'emploi formation. Cette exclusion peut durer jusqu'à trois ans d'emploi formation. Cette exclusion peut durer jusqu'à trois ans
maximum. maximum.
Un recours motivé contre la décision de l'organisation partenaire Un recours motivé contre la décision de l'organisation partenaire
d'exclure l'entreprise peut être introduit auprès du conseil d'exclure l'entreprise peut être introduit auprès du conseil
d'administration du VDAB dans un délai de trente jours à compter de la d'administration du VDAB dans un délai de trente jours à compter de la
réception de la communication écrite de cette décision. La réception de la communication écrite de cette décision. La
communication écrite de la décision d'exclusion sera réputée reçue le communication écrite de la décision d'exclusion sera réputée reçue le
troisième jour ouvrable après l'envoi. troisième jour ouvrable après l'envoi.
Le conseil d'administration du VDAB prend une décision dans les Le conseil d'administration du VDAB prend une décision dans les
soixante jours suivant la réception de la demande. soixante jours suivant la réception de la demande.
L'entreprise ne peut conclure de nouveau contrat d'emploi formation L'entreprise ne peut conclure de nouveau contrat d'emploi formation
tant que la procédure de recours contre la décision d'exclusion est en tant que la procédure de recours contre la décision d'exclusion est en
cours. cours.
Si l'entreprise souhaite conclure à nouveau un contrat d'emploi Si l'entreprise souhaite conclure à nouveau un contrat d'emploi
formation après l'expiration de la période d'exclusion, l'organisation formation après l'expiration de la période d'exclusion, l'organisation
partenaire peut imposer des conditions supplémentaires pour garantir partenaire peut imposer des conditions supplémentaires pour garantir
la qualité de l'emploi formation. la qualité de l'emploi formation.
CHAPITRE 4. - Missions de l'organisation partenaire CHAPITRE 4. - Missions de l'organisation partenaire

Art. 16.L'organisation partenaire établit le contrat d'emploi

Art. 16.L'organisation partenaire établit le contrat d'emploi

formation dans les quatorze jours à compter de la demande. formation dans les quatorze jours à compter de la demande.

Art. 17.L'organisation partenaire assure l'accompagnement de parcours

Art. 17.L'organisation partenaire assure l'accompagnement de parcours

lors de l'emploi formation. lors de l'emploi formation.
Cet accompagnement de parcours comprend ce qui suit : Cet accompagnement de parcours comprend ce qui suit :
1° l'accueil du jeune sous contrat d'emploi formation en fonction de 1° l'accueil du jeune sous contrat d'emploi formation en fonction de
ses intérêts, de sa motivation et des compétences qu'il a déjà ses intérêts, de sa motivation et des compétences qu'il a déjà
acquises ; acquises ;
2° la recherche de la bonne correspondance entre le jeune sous contrat 2° la recherche de la bonne correspondance entre le jeune sous contrat
d'emploi formation et l'entreprise ; d'emploi formation et l'entreprise ;
3° la détermination du parcours, y compris l'évaluation EVC et le plan 3° la détermination du parcours, y compris l'évaluation EVC et le plan
de parcours du jeune sous contrat d'emploi formation ; de parcours du jeune sous contrat d'emploi formation ;
4° le suivi régulier de l'acquisition des compétences par le jeune 4° le suivi régulier de l'acquisition des compétences par le jeune
sous contrat d'emploi formation, à la fois sur le lieu de travail que sous contrat d'emploi formation, à la fois sur le lieu de travail que
dans l'établissement d'enseignement ou de formation ; dans l'établissement d'enseignement ou de formation ;
5° la médiation des litiges éventuels entre le jeune sous contrat 5° la médiation des litiges éventuels entre le jeune sous contrat
d'emploi formation et l'entreprise ; d'emploi formation et l'entreprise ;
6° la vérification que le jeune sous contrat d'emploi formation s'est 6° la vérification que le jeune sous contrat d'emploi formation s'est
bien inscrit à l'évaluation EVC des qualifications professionnelles bien inscrit à l'évaluation EVC des qualifications professionnelles
qui font l'objet de son contrat d'emploi formation. qui font l'objet de son contrat d'emploi formation.
L'organisation partenaire peut collaborer avec des organisations L'organisation partenaire peut collaborer avec des organisations
sectorielles et avec d'autres opérateurs de formation pour sectorielles et avec d'autres opérateurs de formation pour
l'accompagnement de parcours visé à l'alinéa 2, 2° à 5°, pour l'accompagnement de parcours visé à l'alinéa 2, 2° à 5°, pour
l'organisation de la composante pédagogique et pour l'organisation de l'organisation de la composante pédagogique et pour l'organisation de
l'évaluation EVC. l'évaluation EVC.

Art. 18.Si l'organisation partenaire ne peut pas mettre en place un

Art. 18.Si l'organisation partenaire ne peut pas mettre en place un

emploi formation pour le candidat jeune sous contrat d'emploi emploi formation pour le candidat jeune sous contrat d'emploi
formation, elle le renvoie au VDAB ou au CPAS. formation, elle le renvoie au VDAB ou au CPAS.

Art. 19.L'organisation partenaire informe le VDAB de l'exclusion de

Art. 19.L'organisation partenaire informe le VDAB de l'exclusion de

l'entreprise et de la résiliation anticipée ou de la date de fin l'entreprise et de la résiliation anticipée ou de la date de fin
reportée du contrat d'emploi formation. reportée du contrat d'emploi formation.

Art. 20.L'organisation partenaire inscrit le jeune sous contrat

Art. 20.L'organisation partenaire inscrit le jeune sous contrat

d'emploi formation dans les bases de données du VDAB, conformément aux d'emploi formation dans les bases de données du VDAB, conformément aux
directives de celui-ci. directives de celui-ci.
CHAPITRE 5. - Indemnité et assurance CHAPITRE 5. - Indemnité et assurance
Section 1re. - Indemnité Section 1re. - Indemnité

Art. 21.Le jeune sous contrat d'emploi formation reçoit chaque mois

Art. 21.Le jeune sous contrat d'emploi formation reçoit chaque mois

une indemnité de l'entreprise, qui s'élève au moins à 34,50 % du une indemnité de l'entreprise, qui s'élève au moins à 34,50 % du
RMMMG. RMMMG.
L'indemnité est due tant pour la composante pédagogique que pour la L'indemnité est due tant pour la composante pédagogique que pour la
composante en milieu professionnel. composante en milieu professionnel.

Art. 22.Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'emploi

Art. 22.Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'emploi

formation, le jeune sous contrat d'emploi formation conserve formation, le jeune sous contrat d'emploi formation conserve
l'indemnité aux mêmes garanties que les conditions applicables à la l'indemnité aux mêmes garanties que les conditions applicables à la
rémunération d'un travailleur sous contrat de travail. rémunération d'un travailleur sous contrat de travail.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'entreprise n'est pas tenue

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'entreprise n'est pas tenue

au versement de l'indemnité en cas d'invalidité professionnelle due à au versement de l'indemnité en cas d'invalidité professionnelle due à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle. un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, l'entreprise n'est pas tenue Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, l'entreprise n'est pas tenue
au versement de l'indemnité pour la composante pédagogique dans les au versement de l'indemnité pour la composante pédagogique dans les
cas suivants de suspension du contrat d'emploi formation: cas suivants de suspension du contrat d'emploi formation:
1° pendant la partie libre du congé prénatal et postnatal, sile jeune 1° pendant la partie libre du congé prénatal et postnatal, sile jeune
sous contrat d'emploi formation suit la composante pédagogique, mais sous contrat d'emploi formation suit la composante pédagogique, mais
pas la composante en milieu professionnel ; pas la composante en milieu professionnel ;
2° en cas de congé prophylactique du jeune sous contrat d'emploi 2° en cas de congé prophylactique du jeune sous contrat d'emploi
formation pendant la composante en milieu professionnel ; formation pendant la composante en milieu professionnel ;
3° en cas d'invalidité professionnelle temporaire partielle, lorsque 3° en cas d'invalidité professionnelle temporaire partielle, lorsque
le jeune sous contrat d'emploi formation est jugé inapte à être formé le jeune sous contrat d'emploi formation est jugé inapte à être formé
pendant la composante en milieu professionnel, mais bien pendant la pendant la composante en milieu professionnel, mais bien pendant la
composante pédagogique et après épuisement éventuel de l'indemnité composante pédagogique et après épuisement éventuel de l'indemnité
garantie. garantie.

Art. 24.L'entreprise qui rompt le contrat d'emploi formation d'une

Art. 24.L'entreprise qui rompt le contrat d'emploi formation d'une

manière contraire aux dispositions du présent arrêté doit au jeune manière contraire aux dispositions du présent arrêté doit au jeune
sous contrat d'emploi formation une indemnisation équivalente à sous contrat d'emploi formation une indemnisation équivalente à
l'indemnité mensuelle. l'indemnité mensuelle.

Art. 25.S'il en remplit les conditions, le jeune sous contrat

Art. 25.S'il en remplit les conditions, le jeune sous contrat

d'emploi formation bénéficie pendant son contrat de formation d'emploi formation bénéficie pendant son contrat de formation
professionnelle d'un remboursement des frais de garde d'enfants professionnelle d'un remboursement des frais de garde d'enfants
conformément à l'article 6, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement conformément à l'article 6, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la
formation professionnelle. formation professionnelle.
L'article 6, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 L'article 6, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle ne s'applique pas au jeune sous contrat d'emploi professionnelle ne s'applique pas au jeune sous contrat d'emploi
formation. formation.
Section 2. - Assurance Section 2. - Assurance

Art. 26.L'entreprise assure le jeune sous contrat d'emploi formation

Art. 26.L'entreprise assure le jeune sous contrat d'emploi formation

contre les accidents du travail survenant pendant l'exécution du contre les accidents du travail survenant pendant l'exécution du
contrat d'emploi formation, les risques suivants étant couverts : contrat d'emploi formation, les risques suivants étant couverts :
1° accidents au sein de l'entreprise ; 1° accidents au sein de l'entreprise ;
2° accidents chez l'opérateur de formation ; 2° accidents chez l'opérateur de formation ;
3° accidents de la route entre le domicile et l'entreprise ; 3° accidents de la route entre le domicile et l'entreprise ;
4° accidents de la route entre le domicile et le lieu de cours ou 4° accidents de la route entre le domicile et le lieu de cours ou
l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou
l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; l'adresse de passage de l'évaluation EVC ;
5° accidents de la route entre l'entreprise et le lieu de cours ou 5° accidents de la route entre l'entreprise et le lieu de cours ou
l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou
l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; l'adresse de passage de l'évaluation EVC ;
L'entreprise contracte une assurance pour la couverture de sa L'entreprise contracte une assurance pour la couverture de sa
responsabilité civile à l'égard du jeune sous contrat d'emploi responsabilité civile à l'égard du jeune sous contrat d'emploi
formation et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité formation et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité
civile du jeune sous contrat d'emploi formation à l'égard de civile du jeune sous contrat d'emploi formation à l'égard de
l'entreprise et de tiers en raison des dommages causés pendant l'entreprise et de tiers en raison des dommages causés pendant
l'exécution de l'emploi formation, à l'exception du dol, de la faute l'exécution de l'emploi formation, à l'exception du dol, de la faute
grave ou de la faute légère répétée. grave ou de la faute légère répétée.
CHAPITRE 6. - Dispositions sur le traitement des données CHAPITRE 6. - Dispositions sur le traitement des données

Art. 27.Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des

Art. 27.Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des

données à caractère personnel dans le cadre de l'élaboration du données à caractère personnel dans le cadre de l'élaboration du
contrat d'emploi formation, du contrat de formation professionnelle et contrat d'emploi formation, du contrat de formation professionnelle et
de l'accompagnement de parcours. de l'accompagnement de parcours.

Art. 28.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées

Art. 28.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées

dans le cadre du présent arrêté : dans le cadre du présent arrêté :
1° les données visées à l'article 3 ; 1° les données visées à l'article 3 ;
2° les données visées à l'article 6 ; 2° les données visées à l'article 6 ;
3° les données visées à l'article 17 ; 3° les données visées à l'article 17 ;
4° les données visées à l'article 19. 4° les données visées à l'article 19.

Art. 29.Les données traitées dans le cadre du présent arrêté et aux

Art. 29.Les données traitées dans le cadre du présent arrêté et aux

fins visées à l'article 27 sont conservées pendant une période de dix fins visées à l'article 27 sont conservées pendant une période de dix
ans à compter de la fin de l'emploi formation. ans à compter de la fin de l'emploi formation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait du casier judiciaire est Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait du casier judiciaire est
conservé pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la conservé pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la
vérification de la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, vérification de la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°,
a). L'extrait dont il est question est détruit après avoir pris a). L'extrait dont il est question est détruit après avoir pris
connaissance des données qu'il contient. connaissance des données qu'il contient.
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle professionnelle

Art. 30.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 30.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la
formation professionnelle, il est inséré un point 4°, rédigé comme formation professionnelle, il est inséré un point 4°, rédigé comme
suit : suit :
« 4° l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée « 4° l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée
à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et

cesse de produire ses effets le 30 avril 2027. cesse de produire ses effets le 30 avril 2027.
Un emploi formation ne peut pas commencer à partir du 1er septembre Un emploi formation ne peut pas commencer à partir du 1er septembre
2026 si sa date de fin est postérieure au 30 avril 2027. 2026 si sa date de fin est postérieure au 30 avril 2027.
Les emplois formation en cours au 30 avril 2027 peuvent se poursuivre Les emplois formation en cours au 30 avril 2027 peuvent se poursuivre
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 32.Le VDAB évaluera ce projet pilote avec tous les partenaires

Art. 32.Le VDAB évaluera ce projet pilote avec tous les partenaires

impliqués à mi-parcours (au plus tard le 31 décembre 2025) et à la fin impliqués à mi-parcours (au plus tard le 31 décembre 2025) et à la fin
(au plus tard le 31 décembre 2027). (au plus tard le 31 décembre 2027).

Art. 33.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions est

Art. 33.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2023. Bruxelles, le 8 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
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