Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois formation | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois formation |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois | 8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux emplois |
formation | formation |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence | - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence |
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor | autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi |
et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, alinéa 1er, 1° | et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, alinéa 1er, 1° |
et 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019, | et 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016, 29 mars 2019, |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor | - Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 18 janvier | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 18 janvier |
2023. | 2023. |
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 20 avril 2023. | attributions a donné son accord le 20 avril 2023. |
- Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a rendu son avis le | - Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a rendu son avis le |
25 mai 2023. | 25 mai 2023. |
- Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 26 mai | - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 26 mai |
2023. | 2023. |
- Le VLOR (Conseil flamand de l'enseignement) a rendu son avis le 6 | - Le VLOR (Conseil flamand de l'enseignement) a rendu son avis le 6 |
juin 2023. | juin 2023. |
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu son avis n° 2023/055 le 16 mai 2023. | caractère personnel a rendu son avis n° 2023/055 le 16 mai 2023. |
- L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 105/2023 le | - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 105/2023 le |
29 juin 2023. | 29 juin 2023. |
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.067/1/V le 11 août 2023, en | - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.067/1/V le 11 août 2023, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
La réglementation sur le cadre commun de qualité (GKK) et la | La réglementation sur le cadre commun de qualité (GKK) et la |
reconnaissance des compétences acquises (EVC), entrée en vigueur en | reconnaissance des compétences acquises (EVC), entrée en vigueur en |
septembre 2019, permet l'obtention de qualifications professionnelles | septembre 2019, permet l'obtention de qualifications professionnelles |
en dehors de l'enseignement, que ce soit par la formation ou par un | en dehors de l'enseignement, que ce soit par la formation ou par un |
parcours EVC. | parcours EVC. |
Quelque 5 000 jeunes non qualifiés se déclarent au chômage chaque | Quelque 5 000 jeunes non qualifiés se déclarent au chômage chaque |
année. Coordinateur de l'EVC, le VDAB souhaite utiliser le concept de | année. Coordinateur de l'EVC, le VDAB souhaite utiliser le concept de |
« l'emploi d'apprentissage », issu du plan d'action pour | « l'emploi d'apprentissage », issu du plan d'action pour |
l'Apprentissage tout au long de la vie, en tant que parcours EVC | l'Apprentissage tout au long de la vie, en tant que parcours EVC |
qualifiant afin de créer une voie supplémentaire vers la qualification | qualifiant afin de créer une voie supplémentaire vers la qualification |
professionnelle pour ces jeunes sans qualification et de développer | professionnelle pour ces jeunes sans qualification et de développer |
une stratégie EVC significative et pertinente dans le domaine | une stratégie EVC significative et pertinente dans le domaine |
politique du travail. De cette manière, l'arsenal de parcours | politique du travail. De cette manière, l'arsenal de parcours |
qualifiants augmente, ce qui est conforme à la ligne politique | qualifiants augmente, ce qui est conforme à la ligne politique |
européenne visant à créer des « Upskilling Pathways ». | européenne visant à créer des « Upskilling Pathways ». |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de | - le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de |
reconnaissance des compétences acquises ; | reconnaissance des compétences acquises ; |
- le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité | - le décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité |
des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre | des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre |
commun de qualité. | commun de qualité. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° qualification professionnelle : une qualification professionnelle | 1° qualification professionnelle : une qualification professionnelle |
qui est reconnue conformément au chapitre IV, section 1re, du décret | qui est reconnue conformément au chapitre IV, section 1re, du décret |
du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ; | du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ; |
2° e-learning : des activités d'apprentissage au cours desquelles le | 2° e-learning : des activités d'apprentissage au cours desquelles le |
jeune sous contrat d'emploi formation acquiert les compétences de la | jeune sous contrat d'emploi formation acquiert les compétences de la |
composante pédagogique de manière autonome, indépendamment du lieu et | composante pédagogique de manière autonome, indépendamment du lieu et |
du moment, sans qu'il ne soit question d'une communication et d'une | du moment, sans qu'il ne soit question d'une communication et d'une |
interaction simultanées avec le chargé de cours ; | interaction simultanées avec le chargé de cours ; |
3° EVC : reconnaissance des compétences acquises ; | 3° EVC : reconnaissance des compétences acquises ; |
4° évaluation EVC : l'évaluation visée à l'article 3, § 1er, 3°, du | 4° évaluation EVC : l'évaluation visée à l'article 3, § 1er, 3°, du |
décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de | décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de |
reconnaissance des compétences acquises ; | reconnaissance des compétences acquises ; |
5° norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, § 2, du décret du 26 | 5° norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, § 2, du décret du 26 |
avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des | avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des |
compétences acquises ; | compétences acquises ; |
6° RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article | 6° RMMMG : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article |
3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie | 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie |
d'un revenu minimum mensuel moyen ; | d'un revenu minimum mensuel moyen ; |
7° emploi formation : un parcours EVC qualifiant dans lequel les | 7° emploi formation : un parcours EVC qualifiant dans lequel les |
compétences sont acquises principalement dans une entreprise pour la | compétences sont acquises principalement dans une entreprise pour la |
composante en milieu professionnel et également dans un établissement | composante en milieu professionnel et également dans un établissement |
d'enseignement ou de formation pour la composante pédagogique, et dans | d'enseignement ou de formation pour la composante pédagogique, et dans |
lequel les compétences acquises sont évaluées et validées par le biais | lequel les compétences acquises sont évaluées et validées par le biais |
de l'EVC. Les deux composantes répondent aux conditions de l'article | de l'EVC. Les deux composantes répondent aux conditions de l'article |
1bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | 1bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; |
8° jeune sous contrat d'emploi formation : la personne en emploi | 8° jeune sous contrat d'emploi formation : la personne en emploi |
formation ; | formation ; |
9° tuteur : la personne désignée au sein de l'entreprise pour | 9° tuteur : la personne désignée au sein de l'entreprise pour |
superviser l'acquisition des compétences sur le lieu de travail par le | superviser l'acquisition des compétences sur le lieu de travail par le |
jeune sous contrat d'emploi formation ; | jeune sous contrat d'emploi formation ; |
10° entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou | 10° entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou |
de droit public qui permet à un jeune sous contrat d'emploi formation | de droit public qui permet à un jeune sous contrat d'emploi formation |
d'acquérir des compétences par le biais d'un contrat d'emploi | d'acquérir des compétences par le biais d'un contrat d'emploi |
formation ; | formation ; |
11° organisation partenaire : un centre reconnu tel que visé à | 11° organisation partenaire : un centre reconnu tel que visé à |
l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la | l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la |
politique d'aide économique, au titre duquel la collaboration avec le | politique d'aide économique, au titre duquel la collaboration avec le |
VDAB pour les emplois formation est régie par un accord de coopération | VDAB pour les emplois formation est régie par un accord de coopération |
; | ; |
12° plan de parcours : un plan qui définit le parcours individuel | 12° plan de parcours : un plan qui définit le parcours individuel |
d'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'emploi formation | d'acquisition des compétences du jeune sous contrat d'emploi formation |
; | ; |
13° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | 13° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 | professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 |
relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public | relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public |
« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office | « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office |
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; | flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; |
14° lieu de travail : tout lieu de travail réel dans le circuit | 14° lieu de travail : tout lieu de travail réel dans le circuit |
économique régulier. | économique régulier. |
CHAPITRE 2. - Dispositions générales | CHAPITRE 2. - Dispositions générales |
Art. 2.Aux fins de l'exécution de l'emploi formation, un contrat de |
Art. 2.Aux fins de l'exécution de l'emploi formation, un contrat de |
formation professionnelle est conclu entre le VDAB ou l'organisation | formation professionnelle est conclu entre le VDAB ou l'organisation |
partenaire et le jeune sous contrat d'emploi formation, conformément | partenaire et le jeune sous contrat d'emploi formation, conformément |
aux articles 78 à 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin | aux articles 78 à 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin |
2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle. Le jeune sous contrat d'emploi formation et | professionnelle. Le jeune sous contrat d'emploi formation et |
l'entreprise signent ensuite un contrat d'emploi formation par | l'entreprise signent ensuite un contrat d'emploi formation par |
l'intermédiaire de l'organisation partenaire. | l'intermédiaire de l'organisation partenaire. |
Le contrat de formation professionnelle et le contrat d'emploi | Le contrat de formation professionnelle et le contrat d'emploi |
formation sont couchés par écrit au plus tard au moment de l'entrée en | formation sont couchés par écrit au plus tard au moment de l'entrée en |
fonction du jeune sous contrat d'emploi formation. | fonction du jeune sous contrat d'emploi formation. |
Art. 3.§ 1er. Pour conclure un contrat de formation professionnelle |
Art. 3.§ 1er. Pour conclure un contrat de formation professionnelle |
et un contrat d'emploi formation, le jeune sous contrat d'emploi | et un contrat d'emploi formation, le jeune sous contrat d'emploi |
formation répond aux conditions suivantes : | formation répond aux conditions suivantes : |
1° il a satisfait à l'obligation scolaire ; | 1° il a satisfait à l'obligation scolaire ; |
2° il est inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé ; | 2° il est inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé ; |
3° il a quitté l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ou | 3° il a quitté l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ou |
il est âgé d'au moins 21 ans au début de l'emploi formation ; | il est âgé d'au moins 21 ans au début de l'emploi formation ; |
4° il est âgé de moins de trente ans au début de l'emploi formation ; | 4° il est âgé de moins de trente ans au début de l'emploi formation ; |
5° il n'est pas en possession de l'un des titres suivants : | 5° il n'est pas en possession de l'un des titres suivants : |
a) un diplôme de l'enseignement secondaire obtenu dans la filière | a) un diplôme de l'enseignement secondaire obtenu dans la filière |
technique, artistique ou professionnelle ; un certificat d'études de | technique, artistique ou professionnelle ; un certificat d'études de |
la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire | la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire |
professionnel ; une qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue | professionnel ; une qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue |
dans une orientation à double finalité ou à finalité marché du travail | dans une orientation à double finalité ou à finalité marché du travail |
; | ; |
b) un diplôme de l'enseignement supérieur ; | b) un diplôme de l'enseignement supérieur ; |
c) une certification professionnelle qui fait l'objet du contrat | c) une certification professionnelle qui fait l'objet du contrat |
d'emploi formation ; | d'emploi formation ; |
d) une certification professionnelle de niveau 4 ; | d) une certification professionnelle de niveau 4 ; |
6° il répond aux conditions d'admission de la norme EVC | 6° il répond aux conditions d'admission de la norme EVC |
correspondante. | correspondante. |
Dans l'alinéa 1er, on entend par demandeur d'emploi inoccupé : le | Dans l'alinéa 1er, on entend par demandeur d'emploi inoccupé : le |
demandeur d'emploi qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré. | demandeur d'emploi qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré. |
§ 2. Pour conclure un contrat d'emploi formation, l'entreprise répond | § 2. Pour conclure un contrat d'emploi formation, l'entreprise répond |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° elle désigne en interne un ou plusieurs tuteurs qui répondent aux | 1° elle désigne en interne un ou plusieurs tuteurs qui répondent aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
a) le tuteur est de conduite irréprochable. En atteste un extrait du | a) le tuteur est de conduite irréprochable. En atteste un extrait du |
casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an | casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an |
avant la désignation ; | avant la désignation ; |
b) le tuteur affiche au moins cinq ans de pratique du métier ; | b) le tuteur affiche au moins cinq ans de pratique du métier ; |
c) le tuteur maîtrise le néerlandais. | c) le tuteur maîtrise le néerlandais. |
2° son organisation et ses équipements permettent la composante en | 2° son organisation et ses équipements permettent la composante en |
milieu professionnel, conformément au plan de parcours ; | milieu professionnel, conformément au plan de parcours ; |
3° elle dispose d'une capacité financière suffisante pour assurer sa | 3° elle dispose d'une capacité financière suffisante pour assurer sa |
continuité ; | continuité ; |
4° elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pertinente ; | 4° elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pertinente ; |
5° elle est établie en Région flamande ou en Région de | 5° elle est établie en Région flamande ou en Région de |
Bruxelles-Capitale ; | Bruxelles-Capitale ; |
6° il existe un plan de parcours rédigé en néerlandais et approuvé par | 6° il existe un plan de parcours rédigé en néerlandais et approuvé par |
l'organisation partenaire. | l'organisation partenaire. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation partenaire peut | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation partenaire peut |
réduire à deux ans l'expérience pratique requise dans la profession si | réduire à deux ans l'expérience pratique requise dans la profession si |
le tuteur apporte la preuve d'une formation préalable au métier. | le tuteur apporte la preuve d'une formation préalable au métier. |
L'organisation partenaire peut accepter les documents suivants comme | L'organisation partenaire peut accepter les documents suivants comme |
preuve de formation préalable : | preuve de formation préalable : |
1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement ou de | 1° tout titre délivré par un établissement d'enseignement ou de |
formation reconnu et portant sur les compétences que l'entreprise doit | formation reconnu et portant sur les compétences que l'entreprise doit |
enseigner conformément au plan de parcours ; | enseigner conformément au plan de parcours ; |
2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs | 2° toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs |
portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le | portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner selon le |
plan de parcours. | plan de parcours. |
L'entreprise qui, conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016 | L'entreprise qui, conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 2016 |
réglant certains aspects des formations en alternance ou l'article 8 | réglant certains aspects des formations en alternance ou l'article 8 |
du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations | du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations |
duales dans l'éducation des adultes, est reconnue pour une même | duales dans l'éducation des adultes, est reconnue pour une même |
implantation et pour une formation reposant sur la même qualification | implantation et pour une formation reposant sur la même qualification |
professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat d'emploi | professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat d'emploi |
formation, est réputée remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, | formation, est réputée remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, |
1°, a) et b), et 2° à 4°. | 1°, a) et b), et 2° à 4°. |
Art. 4.§ 1er. L'emploi formation présente une durée minimale de trois |
Art. 4.§ 1er. L'emploi formation présente une durée minimale de trois |
mois. | mois. |
§ 2. Un contrat d'emploi formation peut être conclu pour une ou | § 2. Un contrat d'emploi formation peut être conclu pour une ou |
plusieurs qualifications professionnelles connexes pour lesquelles une | plusieurs qualifications professionnelles connexes pour lesquelles une |
norme EVC a été reconnue. | norme EVC a été reconnue. |
Le conseil d'administration du VDAB détermine les combinaisons de | Le conseil d'administration du VDAB détermine les combinaisons de |
qualifications professionnelles pour lesquelles un contrat d'emploi | qualifications professionnelles pour lesquelles un contrat d'emploi |
formation peut être conclu. | formation peut être conclu. |
Pour chaque qualification professionnelle ou combinaison de | Pour chaque qualification professionnelle ou combinaison de |
qualifications professionnelles, le conseil d'administration du VDAB | qualifications professionnelles, le conseil d'administration du VDAB |
détermine la durée maximale de validité du contrat d'emploi formation. | détermine la durée maximale de validité du contrat d'emploi formation. |
Cette durée peut être de deux ans au maximum. | Cette durée peut être de deux ans au maximum. |
Art. 5.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut ne pas être lié |
Art. 5.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut ne pas être lié |
par un contrat d'emploi formation pendant maximum un mois par année | par un contrat d'emploi formation pendant maximum un mois par année |
d'emploi formation. | d'emploi formation. |
CHAPITRE 3. - Le contrat d'emploi formation | CHAPITRE 3. - Le contrat d'emploi formation |
Section 1re. - Caractéristiques du contrat d'emploi formation | Section 1re. - Caractéristiques du contrat d'emploi formation |
Art. 6.Le contrat d'emploi formation est établi conformément au |
Art. 6.Le contrat d'emploi formation est établi conformément au |
modèle proposé par le conseil d'administration du VDAB. | modèle proposé par le conseil d'administration du VDAB. |
Le contrat d'emploi formation comprend les éléments suivants : | Le contrat d'emploi formation comprend les éléments suivants : |
1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du | 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du |
contrat d'emploi formation ; | contrat d'emploi formation ; |
2° le nom, le numéro de registre national, le domicile et la | 2° le nom, le numéro de registre national, le domicile et la |
nationalité du jeune sous contrat d'emploi formation ; | nationalité du jeune sous contrat d'emploi formation ; |
3° le nom de l'entreprise et de la personne qui représente | 3° le nom de l'entreprise et de la personne qui représente |
l'entreprise ; | l'entreprise ; |
4° le nom de l'organisation partenaire ; | 4° le nom de l'organisation partenaire ; |
5° le lieu de l'exécution de la formation sur le lieu de travail ; | 5° le lieu de l'exécution de la formation sur le lieu de travail ; |
6° les droits et obligations des parties ; | 6° les droits et obligations des parties ; |
7° le montant de l'indemnité visée à l'article 21 ; | 7° le montant de l'indemnité visée à l'article 21 ; |
8° l'obligation pour l'entreprise de se conformer aux dispositions | 8° l'obligation pour l'entreprise de se conformer aux dispositions |
légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier celles | légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier celles |
relatives à l'assurance sociale, au droit du travail, à la législation | relatives à l'assurance sociale, au droit du travail, à la législation |
sur le bien-être et aux assurances, applicables à l'entreprise ; | sur le bien-être et aux assurances, applicables à l'entreprise ; |
9° les modalités selon lesquelles la responsabilité civile du jeune | 9° les modalités selon lesquelles la responsabilité civile du jeune |
sous contrat d'emploi formation pour tout dommage causé par lui est | sous contrat d'emploi formation pour tout dommage causé par lui est |
couverte par une assurance souscrite par l'entreprise ; | couverte par une assurance souscrite par l'entreprise ; |
10° l'indication que la composante pédagogique peut comprendre de | 10° l'indication que la composante pédagogique peut comprendre de |
l'e-learning. | l'e-learning. |
Art. 7.§ 1er. Le jeune sous contrat d'emploi formation peut conclure |
Art. 7.§ 1er. Le jeune sous contrat d'emploi formation peut conclure |
des contrats d'emploi formation successifs avec différentes | des contrats d'emploi formation successifs avec différentes |
entreprises dans le cadre du suivi de son plan de parcours. | entreprises dans le cadre du suivi de son plan de parcours. |
La durée de l'ensemble des contrats d'emploi formation ne peut excéder | La durée de l'ensemble des contrats d'emploi formation ne peut excéder |
la durée du contrat de formation professionnelle auquel les contrats | la durée du contrat de formation professionnelle auquel les contrats |
d'emploi formation se rapportent, à partir du moment où l'emploi | d'emploi formation se rapportent, à partir du moment où l'emploi |
formation est assorti d'une composante en milieu professionnel. | formation est assorti d'une composante en milieu professionnel. |
§ 2. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent | § 2. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent |
convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, d'avancer la | convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, d'avancer la |
date de fin du contrat d'emploi formation si l'acquisition des | date de fin du contrat d'emploi formation si l'acquisition des |
compétences du jeune sous contrat d'emploi formation permet de passer | compétences du jeune sous contrat d'emploi formation permet de passer |
plus tôt l'évaluation EVC. | plus tôt l'évaluation EVC. |
§ 3. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent | § 3. L'entreprise et le jeune sous contrat d'emploi formation peuvent |
convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, de reporter | convenir, en concertation avec l'organisation partenaire, de reporter |
la date de fin de contrat d'emploi formation si l'acquisition des | la date de fin de contrat d'emploi formation si l'acquisition des |
compétences du jeune sous contrat d'emploi formation est retardée en | compétences du jeune sous contrat d'emploi formation est retardée en |
raison d'une suspension du contrat d'emploi formation pour cause de | raison d'une suspension du contrat d'emploi formation pour cause de |
force majeure ou d'une incapacité de travail du jeune sous contrat | force majeure ou d'une incapacité de travail du jeune sous contrat |
d'emploi formation. | d'emploi formation. |
Art. 8.Le contrat d'emploi formation est un contrat à durée |
Art. 8.Le contrat d'emploi formation est un contrat à durée |
déterminée. | déterminée. |
Le contrat d'emploi formation est un contrat à temps plein qui | Le contrat d'emploi formation est un contrat à temps plein qui |
comporte une composante en milieu professionnel et une composante | comporte une composante en milieu professionnel et une composante |
pédagogique. | pédagogique. |
La composante pédagogique comprend l'évaluation EVC, les leçons avec | La composante pédagogique comprend l'évaluation EVC, les leçons avec |
échanges (physiques ou en ligne), et éventuellement l'e-learning. | échanges (physiques ou en ligne), et éventuellement l'e-learning. |
Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat d'emploi | Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat d'emploi |
formation, une heure de cours ou une activité assimilée à une heure de | formation, une heure de cours ou une activité assimilée à une heure de |
cours compte pour soixante minutes. | cours compte pour soixante minutes. |
Le temps que le jeune doit consacrer à l'exécution de son contrat | Le temps que le jeune doit consacrer à l'exécution de son contrat |
d'emploi formation dans son intégralité, conformément à l'horaire, ne | d'emploi formation dans son intégralité, conformément à l'horaire, ne |
peut dépasser la durée maximale de travail prévue par la loi sur le | peut dépasser la durée maximale de travail prévue par la loi sur le |
travail du 16 mars 1971 ou, en vertu de cette loi, par la convention | travail du 16 mars 1971 ou, en vertu de cette loi, par la convention |
collective de travail ou le règlement de travail applicable. | collective de travail ou le règlement de travail applicable. |
Si la composante pédagogique comprend un module d'e-learning, le plan | Si la composante pédagogique comprend un module d'e-learning, le plan |
de parcours indiquera le nombre d'heures de cours que celui-ci | de parcours indiquera le nombre d'heures de cours que celui-ci |
représente. | représente. |
Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation | Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation |
Art. 9.L'exécution du contrat d'emploi formation sera suspendue dans |
Art. 9.L'exécution du contrat d'emploi formation sera suspendue dans |
les mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la loi | les mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 10.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut prétendre à des |
Art. 10.Le jeune sous contrat d'emploi formation peut prétendre à des |
vacances annuelles payées selon la réglementation qui lui est | vacances annuelles payées selon la réglementation qui lui est |
applicable. Si le jeune sous contrat d'emploi formation n'a pas droit | applicable. Si le jeune sous contrat d'emploi formation n'a pas droit |
aux congés payés ou n'a droit qu'à une partie des congés payés au | aux congés payés ou n'a droit qu'à une partie des congés payés au |
cours d'une année donnée, l'entreprise doit lui accorder des congés | cours d'une année donnée, l'entreprise doit lui accorder des congés |
non payés, qu'il peut prendre comme les vacances légales. Les congés | non payés, qu'il peut prendre comme les vacances légales. Les congés |
payés et non payés doivent représenter ensemble au moins vingt jours | payés et non payés doivent représenter ensemble au moins vingt jours |
dans une semaine de cinq jours pour douze mois d'exécution du contrat | dans une semaine de cinq jours pour douze mois d'exécution du contrat |
d'emploi formation pendant l'année calendaire en cours. | d'emploi formation pendant l'année calendaire en cours. |
Art. 11.Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue |
Art. 11.Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue |
pendant plus de quatorze jours, l'entreprise en informera | pendant plus de quatorze jours, l'entreprise en informera |
l'organisation partenaire, sauf en cas de suspension due à des | l'organisation partenaire, sauf en cas de suspension due à des |
vacances annuelles. | vacances annuelles. |
Si l'exécution du contrat d'emploi formation reprend après une | Si l'exécution du contrat d'emploi formation reprend après une |
suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise en informe | suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise en informe |
l'organisation partenaire au plus tard trois jours après la reprise. | l'organisation partenaire au plus tard trois jours après la reprise. |
Section 3. - Résiliation du contrat d'emploi formation | Section 3. - Résiliation du contrat d'emploi formation |
Art. 12.Sans préjudice de l'application des modalités selon |
Art. 12.Sans préjudice de l'application des modalités selon |
lesquelles les engagements prennent généralement fin, l'exécution du | lesquelles les engagements prennent généralement fin, l'exécution du |
contrat d'emploi formation prend fin dans les cas suivants : | contrat d'emploi formation prend fin dans les cas suivants : |
1° la durée déterminée dans le contrat d'emploi formation est échue ; | 1° la durée déterminée dans le contrat d'emploi formation est échue ; |
2° le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jeune | 2° le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le jeune |
sous contrat d'emploi formation s'est soumis à l'évaluation EVC pour | sous contrat d'emploi formation s'est soumis à l'évaluation EVC pour |
l'ensemble des qualifications professionnelles faisant l'objet du | l'ensemble des qualifications professionnelles faisant l'objet du |
contrat d'emploi formation est passé ; | contrat d'emploi formation est passé ; |
3° l'entreprise ne peut plus désigner de tuteur ; | 3° l'entreprise ne peut plus désigner de tuteur ; |
4° tout cas de force majeure rendant définitivement impossible | 4° tout cas de force majeure rendant définitivement impossible |
l'exécution du contrat d'emploi formation ; | l'exécution du contrat d'emploi formation ; |
5° à la demande du jeune sous contrat d'emploi formation en cas de | 5° à la demande du jeune sous contrat d'emploi formation en cas de |
faillite ou de rachat de l'entreprise, sauf si le contrat d'emploi | faillite ou de rachat de l'entreprise, sauf si le contrat d'emploi |
formation est repris par le repreneur. Ce dernier cas n'est possible | formation est repris par le repreneur. Ce dernier cas n'est possible |
que si le repreneur en question répond à toutes les conditions visées | que si le repreneur en question répond à toutes les conditions visées |
à l'article 3, § 2 ; | à l'article 3, § 2 ; |
6° le jeune sous contrat d'emploi formation met prématurément fin à | 6° le jeune sous contrat d'emploi formation met prématurément fin à |
son emploi formation. | son emploi formation. |
Art. 13.§ 1er. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi |
Art. 13.§ 1er. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi |
formation peut résilier le contrat d'emploi formation par écrit au | formation peut résilier le contrat d'emploi formation par écrit au |
cours des trente premiers jours de son exécution. Un délai de préavis | cours des trente premiers jours de son exécution. Un délai de préavis |
de sept jours doit être respecté, à compter du lendemain du jour où le | de sept jours doit être respecté, à compter du lendemain du jour où le |
jeune sous contrat d'emploi formation ou l'entreprise a reçu le | jeune sous contrat d'emploi formation ou l'entreprise a reçu le |
préavis par écrit. Le préavis est réputé reçu le troisième jour | préavis par écrit. Le préavis est réputé reçu le troisième jour |
ouvrable qui suit son envoi. | ouvrable qui suit son envoi. |
Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue pendant les | Si l'exécution du contrat d'emploi formation est suspendue pendant les |
trente premiers jours de son exécution, la période des trente premiers | trente premiers jours de son exécution, la période des trente premiers |
jours d'exécution du contrat d'emploi formation est prolongée de la | jours d'exécution du contrat d'emploi formation est prolongée de la |
durée de la suspension. | durée de la suspension. |
§ 2. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation peut | § 2. L'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation peut |
résilier le contrat d'emploi formation par écrit après les trente | résilier le contrat d'emploi formation par écrit après les trente |
premiers jours de son exécution. L'entreprise respectera un délai de | premiers jours de son exécution. L'entreprise respectera un délai de |
préavis de vingt-huit jours ; le jeune sous contrat d'emploi formation | préavis de vingt-huit jours ; le jeune sous contrat d'emploi formation |
un délai de préavis de quatorze jours. Ce délai de préavis commence à | un délai de préavis de quatorze jours. Ce délai de préavis commence à |
courir le lendemain du jour où le jeune sous contrat d'emploi | courir le lendemain du jour où le jeune sous contrat d'emploi |
formation ou l'entreprise reçoit le préavis par écrit. Le préavis est | formation ou l'entreprise reçoit le préavis par écrit. Le préavis est |
réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit son envoi. | réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit son envoi. |
§ 3. Une suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation avant | § 3. Une suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation avant |
ou pendant le délai de préavis est sans effet sur celui-ci. | ou pendant le délai de préavis est sans effet sur celui-ci. |
Art. 14.L'entreprise informera immédiatement l'organisation |
Art. 14.L'entreprise informera immédiatement l'organisation |
partenaire de la résiliation anticipée du contrat d'emploi formation | partenaire de la résiliation anticipée du contrat d'emploi formation |
de son initiative ou de celle du jeune sous contrat d'emploi | de son initiative ou de celle du jeune sous contrat d'emploi |
formation. | formation. |
Art. 15.L'organisation partenaire mettra fin au contrat d'emploi |
Art. 15.L'organisation partenaire mettra fin au contrat d'emploi |
formation dans les cas suivants : | formation dans les cas suivants : |
1° l'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation ne remplit | 1° l'entreprise ou le jeune sous contrat d'emploi formation ne remplit |
plus les conditions mentionnées à l'article 3, ou les obligations | plus les conditions mentionnées à l'article 3, ou les obligations |
figurant dans le contrat d'emploi formation ; | figurant dans le contrat d'emploi formation ; |
2° la santé physique ou mentale de l'apprenant est menacée ; | 2° la santé physique ou mentale de l'apprenant est menacée ; |
3° des circonstances entravent gravement le bon déroulement de | 3° des circonstances entravent gravement le bon déroulement de |
l'emploi formation ; | l'emploi formation ; |
4° la suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation se | 4° la suspension de l'exécution du contrat d'emploi formation se |
poursuit pendant plus de soixante jours consécutifs, à moins qu'il n'y | poursuit pendant plus de soixante jours consécutifs, à moins qu'il n'y |
ait des raisons justifiées d'y déroger. | ait des raisons justifiées d'y déroger. |
§ 2. L'organisation partenaire peut exclure l'entreprise si cette | § 2. L'organisation partenaire peut exclure l'entreprise si cette |
dernière ne respecte pas ses obligations. Une telle exclusion signifie | dernière ne respecte pas ses obligations. Une telle exclusion signifie |
que l'entreprise concernée ne peut plus conclure un nouveau contrat | que l'entreprise concernée ne peut plus conclure un nouveau contrat |
d'emploi formation. Cette exclusion peut durer jusqu'à trois ans | d'emploi formation. Cette exclusion peut durer jusqu'à trois ans |
maximum. | maximum. |
Un recours motivé contre la décision de l'organisation partenaire | Un recours motivé contre la décision de l'organisation partenaire |
d'exclure l'entreprise peut être introduit auprès du conseil | d'exclure l'entreprise peut être introduit auprès du conseil |
d'administration du VDAB dans un délai de trente jours à compter de la | d'administration du VDAB dans un délai de trente jours à compter de la |
réception de la communication écrite de cette décision. La | réception de la communication écrite de cette décision. La |
communication écrite de la décision d'exclusion sera réputée reçue le | communication écrite de la décision d'exclusion sera réputée reçue le |
troisième jour ouvrable après l'envoi. | troisième jour ouvrable après l'envoi. |
Le conseil d'administration du VDAB prend une décision dans les | Le conseil d'administration du VDAB prend une décision dans les |
soixante jours suivant la réception de la demande. | soixante jours suivant la réception de la demande. |
L'entreprise ne peut conclure de nouveau contrat d'emploi formation | L'entreprise ne peut conclure de nouveau contrat d'emploi formation |
tant que la procédure de recours contre la décision d'exclusion est en | tant que la procédure de recours contre la décision d'exclusion est en |
cours. | cours. |
Si l'entreprise souhaite conclure à nouveau un contrat d'emploi | Si l'entreprise souhaite conclure à nouveau un contrat d'emploi |
formation après l'expiration de la période d'exclusion, l'organisation | formation après l'expiration de la période d'exclusion, l'organisation |
partenaire peut imposer des conditions supplémentaires pour garantir | partenaire peut imposer des conditions supplémentaires pour garantir |
la qualité de l'emploi formation. | la qualité de l'emploi formation. |
CHAPITRE 4. - Missions de l'organisation partenaire | CHAPITRE 4. - Missions de l'organisation partenaire |
Art. 16.L'organisation partenaire établit le contrat d'emploi |
Art. 16.L'organisation partenaire établit le contrat d'emploi |
formation dans les quatorze jours à compter de la demande. | formation dans les quatorze jours à compter de la demande. |
Art. 17.L'organisation partenaire assure l'accompagnement de parcours |
Art. 17.L'organisation partenaire assure l'accompagnement de parcours |
lors de l'emploi formation. | lors de l'emploi formation. |
Cet accompagnement de parcours comprend ce qui suit : | Cet accompagnement de parcours comprend ce qui suit : |
1° l'accueil du jeune sous contrat d'emploi formation en fonction de | 1° l'accueil du jeune sous contrat d'emploi formation en fonction de |
ses intérêts, de sa motivation et des compétences qu'il a déjà | ses intérêts, de sa motivation et des compétences qu'il a déjà |
acquises ; | acquises ; |
2° la recherche de la bonne correspondance entre le jeune sous contrat | 2° la recherche de la bonne correspondance entre le jeune sous contrat |
d'emploi formation et l'entreprise ; | d'emploi formation et l'entreprise ; |
3° la détermination du parcours, y compris l'évaluation EVC et le plan | 3° la détermination du parcours, y compris l'évaluation EVC et le plan |
de parcours du jeune sous contrat d'emploi formation ; | de parcours du jeune sous contrat d'emploi formation ; |
4° le suivi régulier de l'acquisition des compétences par le jeune | 4° le suivi régulier de l'acquisition des compétences par le jeune |
sous contrat d'emploi formation, à la fois sur le lieu de travail que | sous contrat d'emploi formation, à la fois sur le lieu de travail que |
dans l'établissement d'enseignement ou de formation ; | dans l'établissement d'enseignement ou de formation ; |
5° la médiation des litiges éventuels entre le jeune sous contrat | 5° la médiation des litiges éventuels entre le jeune sous contrat |
d'emploi formation et l'entreprise ; | d'emploi formation et l'entreprise ; |
6° la vérification que le jeune sous contrat d'emploi formation s'est | 6° la vérification que le jeune sous contrat d'emploi formation s'est |
bien inscrit à l'évaluation EVC des qualifications professionnelles | bien inscrit à l'évaluation EVC des qualifications professionnelles |
qui font l'objet de son contrat d'emploi formation. | qui font l'objet de son contrat d'emploi formation. |
L'organisation partenaire peut collaborer avec des organisations | L'organisation partenaire peut collaborer avec des organisations |
sectorielles et avec d'autres opérateurs de formation pour | sectorielles et avec d'autres opérateurs de formation pour |
l'accompagnement de parcours visé à l'alinéa 2, 2° à 5°, pour | l'accompagnement de parcours visé à l'alinéa 2, 2° à 5°, pour |
l'organisation de la composante pédagogique et pour l'organisation de | l'organisation de la composante pédagogique et pour l'organisation de |
l'évaluation EVC. | l'évaluation EVC. |
Art. 18.Si l'organisation partenaire ne peut pas mettre en place un |
Art. 18.Si l'organisation partenaire ne peut pas mettre en place un |
emploi formation pour le candidat jeune sous contrat d'emploi | emploi formation pour le candidat jeune sous contrat d'emploi |
formation, elle le renvoie au VDAB ou au CPAS. | formation, elle le renvoie au VDAB ou au CPAS. |
Art. 19.L'organisation partenaire informe le VDAB de l'exclusion de |
Art. 19.L'organisation partenaire informe le VDAB de l'exclusion de |
l'entreprise et de la résiliation anticipée ou de la date de fin | l'entreprise et de la résiliation anticipée ou de la date de fin |
reportée du contrat d'emploi formation. | reportée du contrat d'emploi formation. |
Art. 20.L'organisation partenaire inscrit le jeune sous contrat |
Art. 20.L'organisation partenaire inscrit le jeune sous contrat |
d'emploi formation dans les bases de données du VDAB, conformément aux | d'emploi formation dans les bases de données du VDAB, conformément aux |
directives de celui-ci. | directives de celui-ci. |
CHAPITRE 5. - Indemnité et assurance | CHAPITRE 5. - Indemnité et assurance |
Section 1re. - Indemnité | Section 1re. - Indemnité |
Art. 21.Le jeune sous contrat d'emploi formation reçoit chaque mois |
Art. 21.Le jeune sous contrat d'emploi formation reçoit chaque mois |
une indemnité de l'entreprise, qui s'élève au moins à 34,50 % du | une indemnité de l'entreprise, qui s'élève au moins à 34,50 % du |
RMMMG. | RMMMG. |
L'indemnité est due tant pour la composante pédagogique que pour la | L'indemnité est due tant pour la composante pédagogique que pour la |
composante en milieu professionnel. | composante en milieu professionnel. |
Art. 22.Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'emploi |
Art. 22.Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'emploi |
formation, le jeune sous contrat d'emploi formation conserve | formation, le jeune sous contrat d'emploi formation conserve |
l'indemnité aux mêmes garanties que les conditions applicables à la | l'indemnité aux mêmes garanties que les conditions applicables à la |
rémunération d'un travailleur sous contrat de travail. | rémunération d'un travailleur sous contrat de travail. |
Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'entreprise n'est pas tenue |
Art. 23.Par dérogation à l'article 22, l'entreprise n'est pas tenue |
au versement de l'indemnité en cas d'invalidité professionnelle due à | au versement de l'indemnité en cas d'invalidité professionnelle due à |
un accident du travail ou à une maladie professionnelle. | un accident du travail ou à une maladie professionnelle. |
Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, l'entreprise n'est pas tenue | Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, l'entreprise n'est pas tenue |
au versement de l'indemnité pour la composante pédagogique dans les | au versement de l'indemnité pour la composante pédagogique dans les |
cas suivants de suspension du contrat d'emploi formation: | cas suivants de suspension du contrat d'emploi formation: |
1° pendant la partie libre du congé prénatal et postnatal, sile jeune | 1° pendant la partie libre du congé prénatal et postnatal, sile jeune |
sous contrat d'emploi formation suit la composante pédagogique, mais | sous contrat d'emploi formation suit la composante pédagogique, mais |
pas la composante en milieu professionnel ; | pas la composante en milieu professionnel ; |
2° en cas de congé prophylactique du jeune sous contrat d'emploi | 2° en cas de congé prophylactique du jeune sous contrat d'emploi |
formation pendant la composante en milieu professionnel ; | formation pendant la composante en milieu professionnel ; |
3° en cas d'invalidité professionnelle temporaire partielle, lorsque | 3° en cas d'invalidité professionnelle temporaire partielle, lorsque |
le jeune sous contrat d'emploi formation est jugé inapte à être formé | le jeune sous contrat d'emploi formation est jugé inapte à être formé |
pendant la composante en milieu professionnel, mais bien pendant la | pendant la composante en milieu professionnel, mais bien pendant la |
composante pédagogique et après épuisement éventuel de l'indemnité | composante pédagogique et après épuisement éventuel de l'indemnité |
garantie. | garantie. |
Art. 24.L'entreprise qui rompt le contrat d'emploi formation d'une |
Art. 24.L'entreprise qui rompt le contrat d'emploi formation d'une |
manière contraire aux dispositions du présent arrêté doit au jeune | manière contraire aux dispositions du présent arrêté doit au jeune |
sous contrat d'emploi formation une indemnisation équivalente à | sous contrat d'emploi formation une indemnisation équivalente à |
l'indemnité mensuelle. | l'indemnité mensuelle. |
Art. 25.S'il en remplit les conditions, le jeune sous contrat |
Art. 25.S'il en remplit les conditions, le jeune sous contrat |
d'emploi formation bénéficie pendant son contrat de formation | d'emploi formation bénéficie pendant son contrat de formation |
professionnelle d'un remboursement des frais de garde d'enfants | professionnelle d'un remboursement des frais de garde d'enfants |
conformément à l'article 6, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement | conformément à l'article 6, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la | flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la |
formation professionnelle. | formation professionnelle. |
L'article 6, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | L'article 6, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle ne s'applique pas au jeune sous contrat d'emploi | professionnelle ne s'applique pas au jeune sous contrat d'emploi |
formation. | formation. |
Section 2. - Assurance | Section 2. - Assurance |
Art. 26.L'entreprise assure le jeune sous contrat d'emploi formation |
Art. 26.L'entreprise assure le jeune sous contrat d'emploi formation |
contre les accidents du travail survenant pendant l'exécution du | contre les accidents du travail survenant pendant l'exécution du |
contrat d'emploi formation, les risques suivants étant couverts : | contrat d'emploi formation, les risques suivants étant couverts : |
1° accidents au sein de l'entreprise ; | 1° accidents au sein de l'entreprise ; |
2° accidents chez l'opérateur de formation ; | 2° accidents chez l'opérateur de formation ; |
3° accidents de la route entre le domicile et l'entreprise ; | 3° accidents de la route entre le domicile et l'entreprise ; |
4° accidents de la route entre le domicile et le lieu de cours ou | 4° accidents de la route entre le domicile et le lieu de cours ou |
l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou | l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou |
l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; | l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; |
5° accidents de la route entre l'entreprise et le lieu de cours ou | 5° accidents de la route entre l'entreprise et le lieu de cours ou |
l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou | l'endroit où se déroulent des activités assimilées à des cours, ou |
l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; | l'adresse de passage de l'évaluation EVC ; |
L'entreprise contracte une assurance pour la couverture de sa | L'entreprise contracte une assurance pour la couverture de sa |
responsabilité civile à l'égard du jeune sous contrat d'emploi | responsabilité civile à l'égard du jeune sous contrat d'emploi |
formation et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité | formation et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité |
civile du jeune sous contrat d'emploi formation à l'égard de | civile du jeune sous contrat d'emploi formation à l'égard de |
l'entreprise et de tiers en raison des dommages causés pendant | l'entreprise et de tiers en raison des dommages causés pendant |
l'exécution de l'emploi formation, à l'exception du dol, de la faute | l'exécution de l'emploi formation, à l'exception du dol, de la faute |
grave ou de la faute légère répétée. | grave ou de la faute légère répétée. |
CHAPITRE 6. - Dispositions sur le traitement des données | CHAPITRE 6. - Dispositions sur le traitement des données |
Art. 27.Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des |
Art. 27.Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des |
données à caractère personnel dans le cadre de l'élaboration du | données à caractère personnel dans le cadre de l'élaboration du |
contrat d'emploi formation, du contrat de formation professionnelle et | contrat d'emploi formation, du contrat de formation professionnelle et |
de l'accompagnement de parcours. | de l'accompagnement de parcours. |
Art. 28.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées |
Art. 28.Les données à caractère personnel suivantes sont traitées |
dans le cadre du présent arrêté : | dans le cadre du présent arrêté : |
1° les données visées à l'article 3 ; | 1° les données visées à l'article 3 ; |
2° les données visées à l'article 6 ; | 2° les données visées à l'article 6 ; |
3° les données visées à l'article 17 ; | 3° les données visées à l'article 17 ; |
4° les données visées à l'article 19. | 4° les données visées à l'article 19. |
Art. 29.Les données traitées dans le cadre du présent arrêté et aux |
Art. 29.Les données traitées dans le cadre du présent arrêté et aux |
fins visées à l'article 27 sont conservées pendant une période de dix | fins visées à l'article 27 sont conservées pendant une période de dix |
ans à compter de la fin de l'emploi formation. | ans à compter de la fin de l'emploi formation. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait du casier judiciaire est | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait du casier judiciaire est |
conservé pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la | conservé pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la |
vérification de la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, | vérification de la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, |
a). L'extrait dont il est question est détruit après avoir pris | a). L'extrait dont il est question est détruit après avoir pris |
connaissance des données qu'il contient. | connaissance des données qu'il contient. |
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle | professionnelle |
Art. 30.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 30.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la | flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la |
formation professionnelle, il est inséré un point 4°, rédigé comme | formation professionnelle, il est inséré un point 4°, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 4° l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée | « 4° l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée |
à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et |
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et |
cesse de produire ses effets le 30 avril 2027. | cesse de produire ses effets le 30 avril 2027. |
Un emploi formation ne peut pas commencer à partir du 1er septembre | Un emploi formation ne peut pas commencer à partir du 1er septembre |
2026 si sa date de fin est postérieure au 30 avril 2027. | 2026 si sa date de fin est postérieure au 30 avril 2027. |
Les emplois formation en cours au 30 avril 2027 peuvent se poursuivre | Les emplois formation en cours au 30 avril 2027 peuvent se poursuivre |
conformément aux dispositions du présent arrêté. | conformément aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 32.Le VDAB évaluera ce projet pilote avec tous les partenaires |
Art. 32.Le VDAB évaluera ce projet pilote avec tous les partenaires |
impliqués à mi-parcours (au plus tard le 31 décembre 2025) et à la fin | impliqués à mi-parcours (au plus tard le 31 décembre 2025) et à la fin |
(au plus tard le 31 décembre 2027). | (au plus tard le 31 décembre 2027). |
Art. 33.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions est |
Art. 33.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 septembre 2023. | Bruxelles, le 8 septembre 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |