Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement | du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement |
des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires | des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 5, § 1er, II, 1°; | notamment l'article 5, § 1er, II, 1°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le |
subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile | subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile |
complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des | complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des |
10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 | 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 |
février 2005, 31 mars 2006 et 28 avril 2006; | février 2005, 31 mars 2006 et 28 avril 2006; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 septembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 septembre |
2006; | 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'exécution du préaccord flamand pour le secteur | Considérant que pour l'exécution du préaccord flamand pour le secteur |
non marchand 2006-2011, il faut qu'à partir du 1er janvier 2006 les | non marchand 2006-2011, il faut qu'à partir du 1er janvier 2006 les |
fonds nécessaires soient disponibles pour les services d'aide | fonds nécessaires soient disponibles pour les services d'aide |
logistique et de soins à domicile complémentaires, sur le plan de la | logistique et de soins à domicile complémentaires, sur le plan de la |
prime de fin d'année, l'aide à la gestion, la réduction de la pression | prime de fin d'année, l'aide à la gestion, la réduction de la pression |
du travail et la problématique de transport; | du travail et la problématique de transport; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide | juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide |
logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par | logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 juin 2002 et 31 mars 2006, il | l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 juin 2002 et 31 mars 2006, il |
est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : | est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : |
« 12° Association : l'Association des Services d'Aide familiale de la | « 12° Association : l'Association des Services d'Aide familiale de la |
Communauté flamande. » | Communauté flamande. » |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 3. Pour être admissible aux subventions, le service d'aide | « § 3. Pour être admissible aux subventions, le service d'aide |
logistique et de soins à domicile complémentaires est tenu de tenir | logistique et de soins à domicile complémentaires est tenu de tenir |
une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à | une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à |
sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand | sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier | du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier |
pour les structures dans certains secteurs du domaine politique | pour les structures dans certains secteurs du domaine politique |
Bien-être, Santé publique et Famille. | Bien-être, Santé publique et Famille. |
L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. | L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. |
Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires | Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires |
remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus | remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus |
tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce | tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce |
rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles | rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles |
13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 | 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 |
relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures | relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures |
dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique | dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique |
et Famille. » | et Famille. » |
Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme |
Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 11ter.§ 1. Il est accordé aux service d'aide logistique et de |
« Art. 11ter.§ 1. Il est accordé aux service d'aide logistique et de |
soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de | soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de |
fin d'année et l'aide à la gestion, à partir du 1er janvier 2006, un | fin d'année et l'aide à la gestion, à partir du 1er janvier 2006, un |
montant de 175,10 euros par équivalent à temps plein de personnel | montant de 175,10 euros par équivalent à temps plein de personnel |
logistique, à l'exception du personnel logistique contractuel | logistique, à l'exception du personnel logistique contractuel |
subventionné. | subventionné. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au § 1er est | § 2. A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au § 1er est |
remplacé par le montant de 377,09 euros. | remplacé par le montant de 377,09 euros. |
A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé | A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé |
par le montant de 579,07 euros. | par le montant de 579,07 euros. |
A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au § 1er est remplacé | A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au § 1er est remplacé |
par le montant de 779,71 euros. | par le montant de 779,71 euros. |
A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er est remplacé | A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er est remplacé |
par le montant de 981,69 euros. » | par le montant de 981,69 euros. » |
Art. 4.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, remplacé |
Art. 4.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, remplacé |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « et | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « et |
11bis » sont remplacés par les mots, « 11bis et 11ter ». | 11bis » sont remplacés par les mots, « 11bis et 11ter ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 12bis.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la |
« Art. 12bis.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la |
pression du travail, un budget est réparti entre les services privés | pression du travail, un budget est réparti entre les services privés |
d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Ce budget | d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Ce budget |
s'élève à : | s'élève à : |
1° en 2006 : 369 802,27 euros; | 1° en 2006 : 369 802,27 euros; |
2° en 2007 : 739 897,11 euros; | 2° en 2007 : 739 897,11 euros; |
3° en 2008 : 1 052 649,21 euros; | 3° en 2008 : 1 052 649,21 euros; |
4° en 2009 : 1 308 936,23 euros; | 4° en 2009 : 1 308 936,23 euros; |
5° à partir de 2010 : 1 572 244,81 euros. | 5° à partir de 2010 : 1 572 244,81 euros. |
§ 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la | § 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la |
pression du travail est réparti proportionnellement entre les services | pression du travail est réparti proportionnellement entre les services |
privés sur la base des données relatives à la pression du travail | privés sur la base des données relatives à la pression du travail |
qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu | qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu |
compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte | compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte |
ce budget. | ce budget. |
La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés | La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés |
doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition | doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition |
est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur | est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur |
service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour | service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour |
lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. | lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. |
§ 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la | § 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la |
pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a | pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a |
remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à | remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à |
cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration | cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration |
au plus tard le 1er avril. | au plus tard le 1er avril. |
Le montant de subvention est attribué aux services privés en même | Le montant de subvention est attribué aux services privés en même |
temps que leur avance pour le troisième trimestre. | temps que leur avance pour le troisième trimestre. |
Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et | Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et |
dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 | dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de | décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de |
sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice | sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice |
pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des | pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des |
prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. | prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. |
Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme |
Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 12ter.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un |
« Art. 12ter.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un |
budget de 522.425,53 euros est réparti entre les services d'aide | budget de 522.425,53 euros est réparti entre les services d'aide |
logistique et de soins à domicile complémentaires. | logistique et de soins à domicile complémentaires. |
§ 2. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti | § 2. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti |
proportionnellement entre les services sur la base du nombre de | proportionnellement entre les services sur la base du nombre de |
kilomètres global que le personnel logistique a parcouru pour le | kilomètres global que le personnel logistique a parcouru pour le |
service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la | service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la |
répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant | répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant |
l'année à laquelle se rapporte ce budget. | l'année à laquelle se rapporte ce budget. |
Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en | Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en |
voiture pour les usagers dans le cadre de l'aide sont pris en compte. | voiture pour les usagers dans le cadre de l'aide sont pris en compte. |
§ 3. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et | § 3. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et |
accordé après que l'Association a remis à l'administration les données | accordé après que l'Association a remis à l'administration les données |
de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données | de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données |
doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril. | doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril. |
Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que | Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que |
leur avance pour le troisième trimestre. | leur avance pour le troisième trimestre. |
Le montant visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et | Le montant visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et |
dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 | dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de | décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de |
sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice | sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice |
pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des | pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des |
prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. | prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. |
» | » |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 septembre 2006. | Bruxelles, le 8 septembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La | La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |