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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/09/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement
des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 5, § 1er, II, 1°; notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le
subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile
complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25
février 2005, 31 mars 2006 et 28 avril 2006; février 2005, 31 mars 2006 et 28 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 septembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 septembre
2006; 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'exécution du préaccord flamand pour le secteur Considérant que pour l'exécution du préaccord flamand pour le secteur
non marchand 2006-2011, il faut qu'à partir du 1er janvier 2006 les non marchand 2006-2011, il faut qu'à partir du 1er janvier 2006 les
fonds nécessaires soient disponibles pour les services d'aide fonds nécessaires soient disponibles pour les services d'aide
logistique et de soins à domicile complémentaires, sur le plan de la logistique et de soins à domicile complémentaires, sur le plan de la
prime de fin d'année, l'aide à la gestion, la réduction de la pression prime de fin d'année, l'aide à la gestion, la réduction de la pression
du travail et la problématique de transport; du travail et la problématique de transport;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide
logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 juin 2002 et 31 mars 2006, il l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 juin 2002 et 31 mars 2006, il
est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
« 12° Association : l'Association des Services d'Aide familiale de la « 12° Association : l'Association des Services d'Aide familiale de la
Communauté flamande. » Communauté flamande. »

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Pour être admissible aux subventions, le service d'aide « § 3. Pour être admissible aux subventions, le service d'aide
logistique et de soins à domicile complémentaires est tenu de tenir logistique et de soins à domicile complémentaires est tenu de tenir
une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à
sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand
du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier
pour les structures dans certains secteurs du domaine politique pour les structures dans certains secteurs du domaine politique
Bien-être, Santé publique et Famille. Bien-être, Santé publique et Famille.
L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus remet annuellement à l'administration, le plus tôt possible et au plus
tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce
rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles
13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006
relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures
dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique dans certains secteurs du domaine politique Bien-être, Santé publique
et Famille. » et Famille. »

Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme

Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 11ter.§ 1. Il est accordé aux service d'aide logistique et de

«

Art. 11ter.§ 1. Il est accordé aux service d'aide logistique et de

soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de
fin d'année et l'aide à la gestion, à partir du 1er janvier 2006, un fin d'année et l'aide à la gestion, à partir du 1er janvier 2006, un
montant de 175,10 euros par équivalent à temps plein de personnel montant de 175,10 euros par équivalent à temps plein de personnel
logistique, à l'exception du personnel logistique contractuel logistique, à l'exception du personnel logistique contractuel
subventionné. subventionné.
§ 2. A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au § 1er est § 2. A partir du 1er janvier 2007, le montant visé au § 1er est
remplacé par le montant de 377,09 euros. remplacé par le montant de 377,09 euros.
A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé
par le montant de 579,07 euros. par le montant de 579,07 euros.
A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au § 1er est remplacé A partir du 1er janvier 2009, le montant visé au § 1er est remplacé
par le montant de 779,71 euros. par le montant de 779,71 euros.
A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er est remplacé A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er est remplacé
par le montant de 981,69 euros. » par le montant de 981,69 euros. »

Art. 4.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, remplacé

Art. 4.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, remplacé

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « et
11bis » sont remplacés par les mots, « 11bis et 11ter ». 11bis » sont remplacés par les mots, « 11bis et 11ter ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 12bis.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la

«

Art. 12bis.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la

pression du travail, un budget est réparti entre les services privés pression du travail, un budget est réparti entre les services privés
d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Ce budget d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Ce budget
s'élève à : s'élève à :
1° en 2006 : 369 802,27 euros; 1° en 2006 : 369 802,27 euros;
2° en 2007 : 739 897,11 euros; 2° en 2007 : 739 897,11 euros;
3° en 2008 : 1 052 649,21 euros; 3° en 2008 : 1 052 649,21 euros;
4° en 2009 : 1 308 936,23 euros; 4° en 2009 : 1 308 936,23 euros;
5° à partir de 2010 : 1 572 244,81 euros. 5° à partir de 2010 : 1 572 244,81 euros.
§ 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la § 2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la
pression du travail est réparti proportionnellement entre les services pression du travail est réparti proportionnellement entre les services
privés sur la base des données relatives à la pression du travail privés sur la base des données relatives à la pression du travail
qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu
compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte
ce budget. ce budget.
La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés
doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition
est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur
service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour
lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens.
§ 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la § 3. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la
pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a
remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à
cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration
au plus tard le 1er avril. au plus tard le 1er avril.
Le montant de subvention est attribué aux services privés en même Le montant de subvention est attribué aux services privés en même
temps que leur avance pour le troisième trimestre. temps que leur avance pour le troisième trimestre.
Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et
dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de
sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice
pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des
prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index.

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 12ter.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un

«

Art. 12ter.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un

budget de 522.425,53 euros est réparti entre les services d'aide budget de 522.425,53 euros est réparti entre les services d'aide
logistique et de soins à domicile complémentaires. logistique et de soins à domicile complémentaires.
§ 2. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti § 2. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti
proportionnellement entre les services sur la base du nombre de proportionnellement entre les services sur la base du nombre de
kilomètres global que le personnel logistique a parcouru pour le kilomètres global que le personnel logistique a parcouru pour le
service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la
répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant
l'année à laquelle se rapporte ce budget. l'année à laquelle se rapporte ce budget.
Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en
voiture pour les usagers dans le cadre de l'aide sont pris en compte. voiture pour les usagers dans le cadre de l'aide sont pris en compte.
§ 3. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et § 3. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et
accordé après que l'Association a remis à l'administration les données accordé après que l'Association a remis à l'administration les données
de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données
doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril. doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril.
Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que
leur avance pour le troisième trimestre. leur avance pour le troisième trimestre.
Le montant visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et Le montant visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et
dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de
sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice
pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des pivot applicable au 1er janvier 2001. Le rattachement à l'indice des
prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.
» »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006. Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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