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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/11/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant 8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant
l'établissement de conditions d'application à une procédure de l'établissement de conditions d'application à une procédure de
médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009
relatif à la radiodiffusion et à la télévision relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la
télévision, article 180, remplacé par le décret du 19 juillet 2013; télévision, article 180, remplacé par le décret du 19 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2013;
Vu l'avis n° 54.170/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2013, en Vu l'avis n° 54.170/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Sur proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des
Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté; Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Notions CHAPITRE 1er. - Notions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Partie : un distributeur de services ou plusieurs distributeurs de 1° Partie : un distributeur de services ou plusieurs distributeurs de
services conjointement ou une organisation de radiodiffusion ou services conjointement ou une organisation de radiodiffusion ou
plusieurs organisations de radiodiffusion conjointement, tels que plusieurs organisations de radiodiffusion conjointement, tels que
visés à l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la visés à l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la
radiodiffusion et à la télévision; radiodiffusion et à la télévision;
2° Régulateur flamand des Médias : l'administration du Régulateur 2° Régulateur flamand des Médias : l'administration du Régulateur
flamand des Médias. flamand des Médias.
CHAPITRE 2. - La procédure de médiation CHAPITRE 2. - La procédure de médiation
Section 1re. - Procédure de médiation à la demande d'une seule partie Section 1re. - Procédure de médiation à la demande d'une seule partie

Art. 2.La partie qui, conformément à l'article 180, § 4, du décret du

Art. 2.La partie qui, conformément à l'article 180, § 4, du décret du

27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, souhaite 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, souhaite
faire appel à une médiation, adresse une demande à ce propos, par faire appel à une médiation, adresse une demande à ce propos, par
lettre recommandée avec accusé de réception, au président du Conseil lettre recommandée avec accusé de réception, au président du Conseil
d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande
contient la preuve de l'existence d'un litige, un exposé du point de contient la preuve de l'existence d'un litige, un exposé du point de
vue de parties et les justificatifs nécessaires. Dans la demande, la vue de parties et les justificatifs nécessaires. Dans la demande, la
partie qui souhaite faire appel à cette médiation indique les partie qui souhaite faire appel à cette médiation indique les
documents qui, selon elle, sont confidentiels et elle mentionne documents qui, selon elle, sont confidentiels et elle mentionne
également le nom et des coordonnées de contact du médiateur qu'elle également le nom et des coordonnées de contact du médiateur qu'elle
présente. présente.

Art. 3.Le Régulateur flamand des Médias informe, dans les trois jours

Art. 3.Le Régulateur flamand des Médias informe, dans les trois jours

ouvrables à compter de la date de la réception de la demande, visée à ouvrables à compter de la date de la réception de la demande, visée à
l'article 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre l'article 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre
partie de la demande de médiation. Le point de vue de la partie qui partie de la demande de médiation. Le point de vue de la partie qui
souhaite faire appel à la médiation, de même que les justificatifs souhaite faire appel à la médiation, de même que les justificatifs
qu'elle a introduits, sont joints au courrier, à l'exception des qu'elle a introduits, sont joints au courrier, à l'exception des
documents qu'elle a expressément qualifiés de confidentiels. documents qu'elle a expressément qualifiés de confidentiels.

Art. 4.L'autre partie communique au président du Conseil

Art. 4.L'autre partie communique au président du Conseil

d'Administration du Régulateur flamand des Médias, par lettre d'Administration du Régulateur flamand des Médias, par lettre
recommandée avec accusé de réception, le nom et les coordonnées du recommandée avec accusé de réception, le nom et les coordonnées du
médiateur qu'elle présente, et ce dans les sept jours ouvrables médiateur qu'elle présente, et ce dans les sept jours ouvrables
suivant la réception de la lettre, visée à l'article 3. suivant la réception de la lettre, visée à l'article 3.
Section 2. - Procédure de médiation à la demande de plusieurs parties Section 2. - Procédure de médiation à la demande de plusieurs parties

Art. 5.Si deux parties souhaitent faire appel à une médiation, elles

Art. 5.Si deux parties souhaitent faire appel à une médiation, elles

peuvent conjointement adresser à ce propos une lettre recommandée, peuvent conjointement adresser à ce propos une lettre recommandée,
avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du
Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient un exposé de Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient un exposé de
leurs points de vue, notamment la preuve de l'existence d'un litige, leurs points de vue, notamment la preuve de l'existence d'un litige,
et les justificatifs nécessaires. Les parties indiquent les documents et les justificatifs nécessaires. Les parties indiquent les documents
qui, selon elles, sont confidentiels. Dans la demande, les parties qui, selon elles, sont confidentiels. Dans la demande, les parties
mentionnent également les noms et coordonnées de contact des mentionnent également les noms et coordonnées de contact des
médiateurs qu'elles présentent chacune. médiateurs qu'elles présentent chacune.
CHAPITRE 3. - Composition du collège de médiation. CHAPITRE 3. - Composition du collège de médiation.

Art. 6.§ 1er. Pour chaque demande de médiation, un collège de

Art. 6.§ 1er. Pour chaque demande de médiation, un collège de

médiation est composé et créé. Le collège de médiation se compose de médiation est composé et créé. Le collège de médiation se compose de
deux médiateurs qui sont présentés par les parties et d'un troisième deux médiateurs qui sont présentés par les parties et d'un troisième
médiateur, présenté par les médiateurs que les parties ont présentés. médiateur, présenté par les médiateurs que les parties ont présentés.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias met les deux médiateurs § 2. Le Régulateur flamand des Médias met les deux médiateurs
présentés par les parties, dans les deux jours ouvrables suivant la présentés par les parties, dans les deux jours ouvrables suivant la
réception de la lettre, visée aux articles 4 et 5, en contact l'un réception de la lettre, visée aux articles 4 et 5, en contact l'un
avec l'autre, par téléphone ou e-mail, et également par le biais d'une avec l'autre, par téléphone ou e-mail, et également par le biais d'une
lettre recommandée avec accusé de réception. lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 3. Au plus tard sept jours ouvrables après la lettre recommandée, § 3. Au plus tard sept jours ouvrables après la lettre recommandée,
visée au paragraphe 2, les médiateurs que les parties ont présentés visée au paragraphe 2, les médiateurs que les parties ont présentés
informent le Régulateur flamand des Médias et les parties, par e-mail informent le Régulateur flamand des Médias et les parties, par e-mail
ou téléphone, ainsi que par le biais d'une lettre recommandée avec ou téléphone, ainsi que par le biais d'une lettre recommandée avec
accusé de réception, de la proposition du troisième médiateur qu'elles accusé de réception, de la proposition du troisième médiateur qu'elles
présentent. présentent.

Art. 7.Les médiateurs présentés par les parties et le troisième

Art. 7.Les médiateurs présentés par les parties et le troisième

médiateur présenté par les médiateurs satisfont aux exigences médiateur présenté par les médiateurs satisfont aux exigences
suivantes : suivantes :
1° ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien, ni 1° ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien, ni
directement ni indirectement, avec une ou plusieurs des parties directement ni indirectement, avec une ou plusieurs des parties
impliquées dans la médiation; impliquées dans la médiation;
2° ils sont impartiaux; 2° ils sont impartiaux;
3° ils disposent du savoir-faire et/ou de l'expérience professionnelle 3° ils disposent du savoir-faire et/ou de l'expérience professionnelle
requis dans le monde des médias et/ou dans le domaine de la médiation. requis dans le monde des médias et/ou dans le domaine de la médiation.

Art. 8.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias évalue, dans un délai

Art. 8.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias évalue, dans un délai

de cinq jours ouvrables après réception de la lettre recommandée avec de cinq jours ouvrables après réception de la lettre recommandée avec
accusé de réception, visée à l'article 6, § 3, si les médiateurs accusé de réception, visée à l'article 6, § 3, si les médiateurs
satisfont aux exigences, visées à l'article 7, et informe les satisfont aux exigences, visées à l'article 7, et informe les
médiateurs présentés, par lettre recommandée, de cette évaluation, médiateurs présentés, par lettre recommandée, de cette évaluation,
dans le même délai. dans le même délai.
§ 2. Si un ou plusieurs des médiateurs présentés ne satisfont pas à § 2. Si un ou plusieurs des médiateurs présentés ne satisfont pas à
une des exigences, visées à l'article 7, la partie concernée ou les une des exigences, visées à l'article 7, la partie concernée ou les
médiateurs, selon le cas, ont l'opportunité de présenter un autre médiateurs, selon le cas, ont l'opportunité de présenter un autre
médiateur dans les cinq jours ouvrables. Au cas où le nouveau médiateur dans les cinq jours ouvrables. Au cas où le nouveau
médiateur présenté ne satisfait pas aux exigences, visées à l'article médiateur présenté ne satisfait pas aux exigences, visées à l'article
7, le Régulateur flamand des Médias présente, dans les deux jours 7, le Régulateur flamand des Médias présente, dans les deux jours
ouvrables, un médiateur d'office. ouvrables, un médiateur d'office.
§ 3. Si les médiateurs présentés satisfont aux exigences, visées à § 3. Si les médiateurs présentés satisfont aux exigences, visées à
l'article 7, les parties composent le collège de médiation. Le l'article 7, les parties composent le collège de médiation. Le
troisième médiateur présenté par les parties est désigné en tant que troisième médiateur présenté par les parties est désigné en tant que
président du collège de médiation. président du collège de médiation.
CHAPITRE 4. - Fonctionnement du collège de médiation CHAPITRE 4. - Fonctionnement du collège de médiation

Art. 9.Au début de ses travaux, le collège de médiation établit son

Art. 9.Au début de ses travaux, le collège de médiation établit son

propre règlement de fonctionnement. propre règlement de fonctionnement.

Art. 10.§ 1er. Le collège de médiation s'informe des points de vue et

Art. 10.§ 1er. Le collège de médiation s'informe des points de vue et

demande les justificatifs, examine l'affaire et soumet, aux parties, demande les justificatifs, examine l'affaire et soumet, aux parties,
au plus tard dix jours calendrier avant l'expiration de la période de au plus tard dix jours calendrier avant l'expiration de la période de
trois mois prenant cours après remise de la requête au Régulateur trois mois prenant cours après remise de la requête au Régulateur
flamand des Médias, de la façon mentionnée aux articles 2 et 5, par flamand des Médias, de la façon mentionnée aux articles 2 et 5, par
lettre recommandé avec accusé de réception, une proposition non lettre recommandé avec accusé de réception, une proposition non
obligatoire de résolution du litige. obligatoire de résolution du litige.
§ 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la lettre § 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception, visée au paragraphe 1er, les recommandée avec accusé de réception, visée au paragraphe 1er, les
parties informent le président du collège de médiation si elles sont parties informent le président du collège de médiation si elles sont
d'accord avec la proposition de solution, par lettre recommandée avec d'accord avec la proposition de solution, par lettre recommandée avec
accusé de réception. accusé de réception.
§ 3. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, le collège § 3. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, le collège
de médiation établit un document afin de clore la procédure de de médiation établit un document afin de clore la procédure de
médiation. Dans ce document, il est établi si un accord a été atteint médiation. Dans ce document, il est établi si un accord a été atteint
et la procédure de médiation est formellement close. et la procédure de médiation est formellement close.
Une copie du document, mentionné à l'alinéa premier, est remise, dans Une copie du document, mentionné à l'alinéa premier, est remise, dans
un délai de cinq jours ouvrables, par lettre recommandée, au président un délai de cinq jours ouvrables, par lettre recommandée, au président
du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias et aux du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias et aux
parties. parties.
§ 4. Si, durant les travaux du collège de médiation, les parties § 4. Si, durant les travaux du collège de médiation, les parties
arrivent malgré tout à une solution négociée, elles en informent le arrivent malgré tout à une solution négociée, elles en informent le
collège de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception. collège de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le collège de médiation en prend acte et la procédure de médiation Le collège de médiation en prend acte et la procédure de médiation
tombe d'office. tombe d'office.
CHAPITRE 5. - Les autres règles de la procédure CHAPITRE 5. - Les autres règles de la procédure

Art. 11.Le collège de médiation peut entendre les parties et

Art. 11.Le collège de médiation peut entendre les parties et

rassembler des informations à la demande d'une ou de plusieurs rassembler des informations à la demande d'une ou de plusieurs
parties, ou d'office, le jour fixé par le collège de médiation, dans parties, ou d'office, le jour fixé par le collège de médiation, dans
des délais raisonnables. des délais raisonnables.
Les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire représenter. Les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire représenter.
Elles peuvent se faire assister par des conseillers ou experts. Elles peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

Art. 12.Si les parties, ou une d'entre elles, ne comparaissent pas en

Art. 12.Si les parties, ou une d'entre elles, ne comparaissent pas en

séance bien qu'elles y aient été régulièrement convoquées par lettre séance bien qu'elles y aient été régulièrement convoquées par lettre
recommandée avec accusé de réception, le collège est mandaté pour recommandée avec accusé de réception, le collège est mandaté pour
exécuter la mission de médiation. exécuter la mission de médiation.
Dans ce cas, la séance est réputée s'être déroulée contradictoirement. Dans ce cas, la séance est réputée s'être déroulée contradictoirement.

Art. 13.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 13.Les séances ne sont pas publiques.

CHAPITRE 6. - Obligations du Régulateur flamand des Médias et des CHAPITRE 6. - Obligations du Régulateur flamand des Médias et des
parties parties

Art. 14.Le Régulateur flamand des Médias, le collège de médiation,

Art. 14.Le Régulateur flamand des Médias, le collège de médiation,

les parties et leurs conseillers sont tenus à la confidentialité. les parties et leurs conseillers sont tenus à la confidentialité.

Art. 15.Chaque partie supporte les frais du médiateur qu'elle a

Art. 15.Chaque partie supporte les frais du médiateur qu'elle a

désigné. Les frais du troisième médiateur et autres frais de procédure désigné. Les frais du troisième médiateur et autres frais de procédure
sont à charge des deux parties à part égale. sont à charge des deux parties à part égale.
CHAPITRE 7. - Dispositions générales concernant les délais CHAPITRE 7. - Dispositions générales concernant les délais

Art. 16.Les délais, qui dépendent de la réception d'une lettre

Art. 16.Les délais, qui dépendent de la réception d'une lettre

recommandée avec accusé de réception, mentionnés dans le présent recommandée avec accusé de réception, mentionnés dans le présent
arrêté, prennent cours à la date de l'accusé de réception de la lettre arrêté, prennent cours à la date de l'accusé de réception de la lettre
recommandée. recommandée.

Art. 17.Les parties élisent un domicile ou un lieu de résidence en

Art. 17.Les parties élisent un domicile ou un lieu de résidence en

Belgique. Belgique.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 18.Le ministre flamand compétent pour la politique des médias

Art. 18.Le ministre flamand compétent pour la politique des médias

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2013. Bruxelles, le 8 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN I. LIETEN
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