Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision | Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'établissement de conditions d'application à une procédure de médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant | 8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant |
l'établissement de conditions d'application à une procédure de | l'établissement de conditions d'application à une procédure de |
médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 | médiation conformément à l'article 180 du décret du 27 mars 2009 |
relatif à la radiodiffusion et à la télévision | relatif à la radiodiffusion et à la télévision |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la | Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la |
télévision, article 180, remplacé par le décret du 19 juillet 2013; | télévision, article 180, remplacé par le décret du 19 juillet 2013; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2013; |
Vu l'avis n° 54.170/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2013, en | Vu l'avis n° 54.170/3 du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des | Sur proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des |
Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté; | Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Notions | CHAPITRE 1er. - Notions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° Partie : un distributeur de services ou plusieurs distributeurs de | 1° Partie : un distributeur de services ou plusieurs distributeurs de |
services conjointement ou une organisation de radiodiffusion ou | services conjointement ou une organisation de radiodiffusion ou |
plusieurs organisations de radiodiffusion conjointement, tels que | plusieurs organisations de radiodiffusion conjointement, tels que |
visés à l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la | visés à l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la |
radiodiffusion et à la télévision; | radiodiffusion et à la télévision; |
2° Régulateur flamand des Médias : l'administration du Régulateur | 2° Régulateur flamand des Médias : l'administration du Régulateur |
flamand des Médias. | flamand des Médias. |
CHAPITRE 2. - La procédure de médiation | CHAPITRE 2. - La procédure de médiation |
Section 1re. - Procédure de médiation à la demande d'une seule partie | Section 1re. - Procédure de médiation à la demande d'une seule partie |
Art. 2.La partie qui, conformément à l'article 180, § 4, du décret du |
Art. 2.La partie qui, conformément à l'article 180, § 4, du décret du |
27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, souhaite | 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, souhaite |
faire appel à une médiation, adresse une demande à ce propos, par | faire appel à une médiation, adresse une demande à ce propos, par |
lettre recommandée avec accusé de réception, au président du Conseil | lettre recommandée avec accusé de réception, au président du Conseil |
d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande | d'Administration du Régulateur flamand des Médias. Cette demande |
contient la preuve de l'existence d'un litige, un exposé du point de | contient la preuve de l'existence d'un litige, un exposé du point de |
vue de parties et les justificatifs nécessaires. Dans la demande, la | vue de parties et les justificatifs nécessaires. Dans la demande, la |
partie qui souhaite faire appel à cette médiation indique les | partie qui souhaite faire appel à cette médiation indique les |
documents qui, selon elle, sont confidentiels et elle mentionne | documents qui, selon elle, sont confidentiels et elle mentionne |
également le nom et des coordonnées de contact du médiateur qu'elle | également le nom et des coordonnées de contact du médiateur qu'elle |
présente. | présente. |
Art. 3.Le Régulateur flamand des Médias informe, dans les trois jours |
Art. 3.Le Régulateur flamand des Médias informe, dans les trois jours |
ouvrables à compter de la date de la réception de la demande, visée à | ouvrables à compter de la date de la réception de la demande, visée à |
l'article 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre | l'article 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre |
partie de la demande de médiation. Le point de vue de la partie qui | partie de la demande de médiation. Le point de vue de la partie qui |
souhaite faire appel à la médiation, de même que les justificatifs | souhaite faire appel à la médiation, de même que les justificatifs |
qu'elle a introduits, sont joints au courrier, à l'exception des | qu'elle a introduits, sont joints au courrier, à l'exception des |
documents qu'elle a expressément qualifiés de confidentiels. | documents qu'elle a expressément qualifiés de confidentiels. |
Art. 4.L'autre partie communique au président du Conseil |
Art. 4.L'autre partie communique au président du Conseil |
d'Administration du Régulateur flamand des Médias, par lettre | d'Administration du Régulateur flamand des Médias, par lettre |
recommandée avec accusé de réception, le nom et les coordonnées du | recommandée avec accusé de réception, le nom et les coordonnées du |
médiateur qu'elle présente, et ce dans les sept jours ouvrables | médiateur qu'elle présente, et ce dans les sept jours ouvrables |
suivant la réception de la lettre, visée à l'article 3. | suivant la réception de la lettre, visée à l'article 3. |
Section 2. - Procédure de médiation à la demande de plusieurs parties | Section 2. - Procédure de médiation à la demande de plusieurs parties |
Art. 5.Si deux parties souhaitent faire appel à une médiation, elles |
Art. 5.Si deux parties souhaitent faire appel à une médiation, elles |
peuvent conjointement adresser à ce propos une lettre recommandée, | peuvent conjointement adresser à ce propos une lettre recommandée, |
avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du | avec accusé de réception, au président du Conseil d'Administration du |
Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient un exposé de | Régulateur flamand des Médias. Cette demande contient un exposé de |
leurs points de vue, notamment la preuve de l'existence d'un litige, | leurs points de vue, notamment la preuve de l'existence d'un litige, |
et les justificatifs nécessaires. Les parties indiquent les documents | et les justificatifs nécessaires. Les parties indiquent les documents |
qui, selon elles, sont confidentiels. Dans la demande, les parties | qui, selon elles, sont confidentiels. Dans la demande, les parties |
mentionnent également les noms et coordonnées de contact des | mentionnent également les noms et coordonnées de contact des |
médiateurs qu'elles présentent chacune. | médiateurs qu'elles présentent chacune. |
CHAPITRE 3. - Composition du collège de médiation. | CHAPITRE 3. - Composition du collège de médiation. |
Art. 6.§ 1er. Pour chaque demande de médiation, un collège de |
Art. 6.§ 1er. Pour chaque demande de médiation, un collège de |
médiation est composé et créé. Le collège de médiation se compose de | médiation est composé et créé. Le collège de médiation se compose de |
deux médiateurs qui sont présentés par les parties et d'un troisième | deux médiateurs qui sont présentés par les parties et d'un troisième |
médiateur, présenté par les médiateurs que les parties ont présentés. | médiateur, présenté par les médiateurs que les parties ont présentés. |
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias met les deux médiateurs | § 2. Le Régulateur flamand des Médias met les deux médiateurs |
présentés par les parties, dans les deux jours ouvrables suivant la | présentés par les parties, dans les deux jours ouvrables suivant la |
réception de la lettre, visée aux articles 4 et 5, en contact l'un | réception de la lettre, visée aux articles 4 et 5, en contact l'un |
avec l'autre, par téléphone ou e-mail, et également par le biais d'une | avec l'autre, par téléphone ou e-mail, et également par le biais d'une |
lettre recommandée avec accusé de réception. | lettre recommandée avec accusé de réception. |
§ 3. Au plus tard sept jours ouvrables après la lettre recommandée, | § 3. Au plus tard sept jours ouvrables après la lettre recommandée, |
visée au paragraphe 2, les médiateurs que les parties ont présentés | visée au paragraphe 2, les médiateurs que les parties ont présentés |
informent le Régulateur flamand des Médias et les parties, par e-mail | informent le Régulateur flamand des Médias et les parties, par e-mail |
ou téléphone, ainsi que par le biais d'une lettre recommandée avec | ou téléphone, ainsi que par le biais d'une lettre recommandée avec |
accusé de réception, de la proposition du troisième médiateur qu'elles | accusé de réception, de la proposition du troisième médiateur qu'elles |
présentent. | présentent. |
Art. 7.Les médiateurs présentés par les parties et le troisième |
Art. 7.Les médiateurs présentés par les parties et le troisième |
médiateur présenté par les médiateurs satisfont aux exigences | médiateur présenté par les médiateurs satisfont aux exigences |
suivantes : | suivantes : |
1° ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien, ni | 1° ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien, ni |
directement ni indirectement, avec une ou plusieurs des parties | directement ni indirectement, avec une ou plusieurs des parties |
impliquées dans la médiation; | impliquées dans la médiation; |
2° ils sont impartiaux; | 2° ils sont impartiaux; |
3° ils disposent du savoir-faire et/ou de l'expérience professionnelle | 3° ils disposent du savoir-faire et/ou de l'expérience professionnelle |
requis dans le monde des médias et/ou dans le domaine de la médiation. | requis dans le monde des médias et/ou dans le domaine de la médiation. |
Art. 8.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias évalue, dans un délai |
Art. 8.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias évalue, dans un délai |
de cinq jours ouvrables après réception de la lettre recommandée avec | de cinq jours ouvrables après réception de la lettre recommandée avec |
accusé de réception, visée à l'article 6, § 3, si les médiateurs | accusé de réception, visée à l'article 6, § 3, si les médiateurs |
satisfont aux exigences, visées à l'article 7, et informe les | satisfont aux exigences, visées à l'article 7, et informe les |
médiateurs présentés, par lettre recommandée, de cette évaluation, | médiateurs présentés, par lettre recommandée, de cette évaluation, |
dans le même délai. | dans le même délai. |
§ 2. Si un ou plusieurs des médiateurs présentés ne satisfont pas à | § 2. Si un ou plusieurs des médiateurs présentés ne satisfont pas à |
une des exigences, visées à l'article 7, la partie concernée ou les | une des exigences, visées à l'article 7, la partie concernée ou les |
médiateurs, selon le cas, ont l'opportunité de présenter un autre | médiateurs, selon le cas, ont l'opportunité de présenter un autre |
médiateur dans les cinq jours ouvrables. Au cas où le nouveau | médiateur dans les cinq jours ouvrables. Au cas où le nouveau |
médiateur présenté ne satisfait pas aux exigences, visées à l'article | médiateur présenté ne satisfait pas aux exigences, visées à l'article |
7, le Régulateur flamand des Médias présente, dans les deux jours | 7, le Régulateur flamand des Médias présente, dans les deux jours |
ouvrables, un médiateur d'office. | ouvrables, un médiateur d'office. |
§ 3. Si les médiateurs présentés satisfont aux exigences, visées à | § 3. Si les médiateurs présentés satisfont aux exigences, visées à |
l'article 7, les parties composent le collège de médiation. Le | l'article 7, les parties composent le collège de médiation. Le |
troisième médiateur présenté par les parties est désigné en tant que | troisième médiateur présenté par les parties est désigné en tant que |
président du collège de médiation. | président du collège de médiation. |
CHAPITRE 4. - Fonctionnement du collège de médiation | CHAPITRE 4. - Fonctionnement du collège de médiation |
Art. 9.Au début de ses travaux, le collège de médiation établit son |
Art. 9.Au début de ses travaux, le collège de médiation établit son |
propre règlement de fonctionnement. | propre règlement de fonctionnement. |
Art. 10.§ 1er. Le collège de médiation s'informe des points de vue et |
Art. 10.§ 1er. Le collège de médiation s'informe des points de vue et |
demande les justificatifs, examine l'affaire et soumet, aux parties, | demande les justificatifs, examine l'affaire et soumet, aux parties, |
au plus tard dix jours calendrier avant l'expiration de la période de | au plus tard dix jours calendrier avant l'expiration de la période de |
trois mois prenant cours après remise de la requête au Régulateur | trois mois prenant cours après remise de la requête au Régulateur |
flamand des Médias, de la façon mentionnée aux articles 2 et 5, par | flamand des Médias, de la façon mentionnée aux articles 2 et 5, par |
lettre recommandé avec accusé de réception, une proposition non | lettre recommandé avec accusé de réception, une proposition non |
obligatoire de résolution du litige. | obligatoire de résolution du litige. |
§ 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la lettre | § 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la lettre |
recommandée avec accusé de réception, visée au paragraphe 1er, les | recommandée avec accusé de réception, visée au paragraphe 1er, les |
parties informent le président du collège de médiation si elles sont | parties informent le président du collège de médiation si elles sont |
d'accord avec la proposition de solution, par lettre recommandée avec | d'accord avec la proposition de solution, par lettre recommandée avec |
accusé de réception. | accusé de réception. |
§ 3. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, le collège | § 3. Après réception de la lettre recommandée visée au § 2, le collège |
de médiation établit un document afin de clore la procédure de | de médiation établit un document afin de clore la procédure de |
médiation. Dans ce document, il est établi si un accord a été atteint | médiation. Dans ce document, il est établi si un accord a été atteint |
et la procédure de médiation est formellement close. | et la procédure de médiation est formellement close. |
Une copie du document, mentionné à l'alinéa premier, est remise, dans | Une copie du document, mentionné à l'alinéa premier, est remise, dans |
un délai de cinq jours ouvrables, par lettre recommandée, au président | un délai de cinq jours ouvrables, par lettre recommandée, au président |
du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias et aux | du Conseil d'Administration du Régulateur flamand des Médias et aux |
parties. | parties. |
§ 4. Si, durant les travaux du collège de médiation, les parties | § 4. Si, durant les travaux du collège de médiation, les parties |
arrivent malgré tout à une solution négociée, elles en informent le | arrivent malgré tout à une solution négociée, elles en informent le |
collège de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception. | collège de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception. |
Le collège de médiation en prend acte et la procédure de médiation | Le collège de médiation en prend acte et la procédure de médiation |
tombe d'office. | tombe d'office. |
CHAPITRE 5. - Les autres règles de la procédure | CHAPITRE 5. - Les autres règles de la procédure |
Art. 11.Le collège de médiation peut entendre les parties et |
Art. 11.Le collège de médiation peut entendre les parties et |
rassembler des informations à la demande d'une ou de plusieurs | rassembler des informations à la demande d'une ou de plusieurs |
parties, ou d'office, le jour fixé par le collège de médiation, dans | parties, ou d'office, le jour fixé par le collège de médiation, dans |
des délais raisonnables. | des délais raisonnables. |
Les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire représenter. | Les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire représenter. |
Elles peuvent se faire assister par des conseillers ou experts. | Elles peuvent se faire assister par des conseillers ou experts. |
Art. 12.Si les parties, ou une d'entre elles, ne comparaissent pas en |
Art. 12.Si les parties, ou une d'entre elles, ne comparaissent pas en |
séance bien qu'elles y aient été régulièrement convoquées par lettre | séance bien qu'elles y aient été régulièrement convoquées par lettre |
recommandée avec accusé de réception, le collège est mandaté pour | recommandée avec accusé de réception, le collège est mandaté pour |
exécuter la mission de médiation. | exécuter la mission de médiation. |
Dans ce cas, la séance est réputée s'être déroulée contradictoirement. | Dans ce cas, la séance est réputée s'être déroulée contradictoirement. |
Art. 13.Les séances ne sont pas publiques. |
Art. 13.Les séances ne sont pas publiques. |
CHAPITRE 6. - Obligations du Régulateur flamand des Médias et des | CHAPITRE 6. - Obligations du Régulateur flamand des Médias et des |
parties | parties |
Art. 14.Le Régulateur flamand des Médias, le collège de médiation, |
Art. 14.Le Régulateur flamand des Médias, le collège de médiation, |
les parties et leurs conseillers sont tenus à la confidentialité. | les parties et leurs conseillers sont tenus à la confidentialité. |
Art. 15.Chaque partie supporte les frais du médiateur qu'elle a |
Art. 15.Chaque partie supporte les frais du médiateur qu'elle a |
désigné. Les frais du troisième médiateur et autres frais de procédure | désigné. Les frais du troisième médiateur et autres frais de procédure |
sont à charge des deux parties à part égale. | sont à charge des deux parties à part égale. |
CHAPITRE 7. - Dispositions générales concernant les délais | CHAPITRE 7. - Dispositions générales concernant les délais |
Art. 16.Les délais, qui dépendent de la réception d'une lettre |
Art. 16.Les délais, qui dépendent de la réception d'une lettre |
recommandée avec accusé de réception, mentionnés dans le présent | recommandée avec accusé de réception, mentionnés dans le présent |
arrêté, prennent cours à la date de l'accusé de réception de la lettre | arrêté, prennent cours à la date de l'accusé de réception de la lettre |
recommandée. | recommandée. |
Art. 17.Les parties élisent un domicile ou un lieu de résidence en |
Art. 17.Les parties élisent un domicile ou un lieu de résidence en |
Belgique. | Belgique. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 18.Le ministre flamand compétent pour la politique des médias |
Art. 18.Le ministre flamand compétent pour la politique des médias |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 novembre 2013. | Bruxelles, le 8 novembre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des | La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des |
Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, | Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, |
I. LIETEN | I. LIETEN |