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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/11/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à 8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à
l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté
ou en phase de reconversion ou en phase de reconversion
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 76; d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 76;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 janvier Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 janvier
2002; 2002;
Vu la notification à la Commission européenne du 5 mars 2002; Vu la notification à la Commission européenne du 5 mars 2002;
Vu la lettre de la Commission européenne du 28 octobre 2002 dans Vu la lettre de la Commission européenne du 28 octobre 2002 dans
laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE; laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE;
Considérant qu'une concertation a eu lieu le 25 février 2002, dont le Considérant qu'une concertation a eu lieu le 25 février 2002, dont le
rapport a été approuvé, le 15 avril 2002, par la Conférence rapport a été approuvé, le 15 avril 2002, par la Conférence
interministérielle de l'Agriculture; interministérielle de l'Agriculture;
Vu l'avis du Conseil agricole et horticole flamand, émis le 26 mars Vu l'avis du Conseil agricole et horticole flamand, émis le 26 mars
2002; 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 février 2002, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 février 2002, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2002 (avis 33.046/3), en Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2002 (avis 33.046/3), en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;
2° la division : la Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et 2° la division : la Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et
l'Horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de
l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires
intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté
flamande; flamande;
3° l'agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1°, de 3° l'agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les
aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture; aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;
4° l'agriculteur et l'horticulteur en difficulté : l'agriculteur et 4° l'agriculteur et l'horticulteur en difficulté : l'agriculteur et
l'horticulteur qui se trouve dans une ou plusieurs des conditions l'horticulteur qui se trouve dans une ou plusieurs des conditions
visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°; visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°;
5° l'agriculteur et l'horticulteur en phase de reconversion : 5° l'agriculteur et l'horticulteur en phase de reconversion :
l'agriculteur et l'horticulteur qui remplit les conditions visées à l'agriculteur et l'horticulteur qui remplit les conditions visées à
l'article 7, § 1er; l'article 7, § 1er;
6° un centre agréé : un centre d'accompagnement d'agriculteurs en 6° un centre agréé : un centre d'accompagnement d'agriculteurs en
difficulté ou en phase de reconversion, qui est agréé en application difficulté ou en phase de reconversion, qui est agréé en application
de l'article 3. de l'article 3.
CHAPITRE II. - Critères d'agrément d'un centre CHAPITRE II. - Critères d'agrément d'un centre

Art. 2.Pour être reconnu en tant que centre d'accompagnement

Art. 2.Pour être reconnu en tant que centre d'accompagnement

d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de
reconversion, le centre intéressé doit : reconversion, le centre intéressé doit :
1° introduire une demande à la division. Dans le formulaire de 1° introduire une demande à la division. Dans le formulaire de
demande, dont le modèle est fixé en annexe Ire, le centre doit demande, dont le modèle est fixé en annexe Ire, le centre doit
déclarer explicitement que les prestations fournies par le centre déclarer explicitement que les prestations fournies par le centre
seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à
l'article 5 ou 7; l'article 5 ou 7;
2° posséder une expérience d'au moins trois ans dans la fourniture de 2° posséder une expérience d'au moins trois ans dans la fourniture de
conseils techniques et économiques aux agriculteurs et horticulteurs conseils techniques et économiques aux agriculteurs et horticulteurs
en difficulté ou en phase de reconversion; en difficulté ou en phase de reconversion;
3° compter au moins un accompagnateur possédant un diplôme 3° compter au moins un accompagnateur possédant un diplôme
d'enseignement supérieur en agriculture, en horticulture ou dans une d'enseignement supérieur en agriculture, en horticulture ou dans une
discipline analogue, et connaissant les aspects techniques, discipline analogue, et connaissant les aspects techniques,
économiques et financiers de la gestion des exploitations agricoles et économiques et financiers de la gestion des exploitations agricoles et
horticoles; horticoles;
4° indiquer un responsable (personne physique ou morale) pour les 4° indiquer un responsable (personne physique ou morale) pour les
opérations financières de cette mesure. opérations financières de cette mesure.

Art. 3.Le Ministre reconnaît les centres qui remplissent les

Art. 3.Le Ministre reconnaît les centres qui remplissent les

conditions visées à l'article 2. conditions visées à l'article 2.
Un centre agréé qui n'a pas organisé d'accompagnements pendant deux Un centre agréé qui n'a pas organisé d'accompagnements pendant deux
années consécutives, perd son agrément de plein droit, et ne peut années consécutives, perd son agrément de plein droit, et ne peut
demander un nouvel agrément qu'un an après la perte de l'agrément. demander un nouvel agrément qu'un an après la perte de l'agrément.

Art. 4.Lorsqu'un contrôle fait apparaître des défauts ou fraudes

Art. 4.Lorsqu'un contrôle fait apparaître des défauts ou fraudes

graves, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément du centre. graves, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément du centre.
Les subventions pour les accompagnements qui ont été octroyées avant Les subventions pour les accompagnements qui ont été octroyées avant
la date de la suspension ou du retrait et qui répondent à toutes les la date de la suspension ou du retrait et qui répondent à toutes les
dispositions du présent arrêté, sont encore payées. dispositions du présent arrêté, sont encore payées.
CHAPITRE III. - Aide aux centres agréés d'accompagnement CHAPITRE III. - Aide aux centres agréés d'accompagnement
d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à

cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés
d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficultés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficultés
financières en raison d'une rentabilité insuffisante de l'exploitation financières en raison d'une rentabilité insuffisante de l'exploitation
agricole ou horticole. Pour pouvoir en bénéficier, l'agriculteur doit agricole ou horticole. Pour pouvoir en bénéficier, l'agriculteur doit
remplir une ou plusieurs des conditions suivantes : remplir une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° accuser un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du 1° accuser un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du
capital et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits capital et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits
d'exploitation, avec ou sans aide publique; d'exploitation, avec ou sans aide publique;
2° avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report 2° avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report
d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits
d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation; d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation;
3° avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures 3° avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures
des sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20 des sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20
% des coûts variables de l'exploitation; % des coûts variables de l'exploitation;
4° avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des 4° avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des
cotisations sociales; cotisations sociales;
5° avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de 5° avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de
recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières
années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée; années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée;
6° être confronté à une situation d'incapacité de travail permanente 6° être confronté à une situation d'incapacité de travail permanente
ou de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants ou de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants
expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole; expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole;
7° enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution 7° enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution
de 30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de de 30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de
l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes,
pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au
sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre
2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans
l'agriculture; l'agriculture;
8° avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au 8° avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au
revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements
et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient. et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient.
Le Ministre détermine ce coefficient et les modalités de calcul du Le Ministre détermine ce coefficient et les modalités de calcul du
revenu disponible; revenu disponible;
§ 2. Les agriculteurs et horticulteurs qui se trouvent dans une ou § 2. Les agriculteurs et horticulteurs qui se trouvent dans une ou
plusieurs situations visées au § 1er, doivent le démontrer à l'aide de plusieurs situations visées au § 1er, doivent le démontrer à l'aide de
pièces justificatives. pièces justificatives.
§ 3. Le Ministre peut déterminer des modalités et conditions § 3. Le Ministre peut déterminer des modalités et conditions
concernant les situations visées au § 1er, et concernant les pièces concernant les situations visées au § 1er, et concernant les pièces
justificatives nécessaires visées au § 2. justificatives nécessaires visées au § 2.

Art. 6.§ 1er. L'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs

Art. 6.§ 1er. L'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs

en difficulté comporte : en difficulté comporte :
1° une analyse de l'exploitation aux niveaux technique, économique et 1° une analyse de l'exploitation aux niveaux technique, économique et
financier; financier;
2° l'établissement d'un plan d'action qui prouve que les difficultés 2° l'établissement d'un plan d'action qui prouve que les difficultés
de l'exploitation peuvent être résolues en prenant certaines mesures, de l'exploitation peuvent être résolues en prenant certaines mesures,
ou bien que la cessation de l'exploitation est la mesure la plus ou bien que la cessation de l'exploitation est la mesure la plus
appropriée; appropriée;
3° l'établissement d'une proposition d'accompagnement intensif; 3° l'établissement d'une proposition d'accompagnement intensif;
4° un accompagnement intensif contenant un nombre de visites, 4° un accompagnement intensif contenant un nombre de visites,
discussions et le suivi de la situation de l'exploitation avec discussions et le suivi de la situation de l'exploitation avec
l'exploitant, qui fait chaque fois l'objet d'un rapport; l'exploitant, qui fait chaque fois l'objet d'un rapport;
5° la rédaction de l'évaluation finale de l'accompagnement; à cette 5° la rédaction de l'évaluation finale de l'accompagnement; à cette
occasion, l'évolution et la situation de l'exploitation agricole à la occasion, l'évolution et la situation de l'exploitation agricole à la
fin de l'accompagnement est confrontée au plan d'action. fin de l'accompagnement est confrontée au plan d'action.
§ 2. L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé peut être § 2. L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé peut être
de nature technique, économique ou financière, et dure au maximum un de nature technique, économique ou financière, et dure au maximum un
an. Il peut également consister en un accompagnement de la cessation an. Il peut également consister en un accompagnement de la cessation
des activités. des activités.
§ 3. S'il résulte de l'évaluation finale qu'une période § 3. S'il résulte de l'évaluation finale qu'une période
d'accompagnement intensif supplémentaire est nécessaire, une deuxième d'accompagnement intensif supplémentaire est nécessaire, une deuxième
période d'accompagnement intensif peut être proposée. Le nombre de période d'accompagnement intensif peut être proposée. Le nombre de
périodes successives d'accompagnement intensif est toutefois limité à périodes successives d'accompagnement intensif est toutefois limité à
une période pour l'accompagnement de la cessation des activités et à une période pour l'accompagnement de la cessation des activités et à
deux périodes dans les autres cas. La demande doit être introduite deux périodes dans les autres cas. La demande doit être introduite
conformément à l'article 9 du présent arrêté. conformément à l'article 9 du présent arrêté.
§ 4. Le Ministre détermine les conditions et modalités de § 4. Le Ministre détermine les conditions et modalités de
l'accompagnement visé au § 1er. l'accompagnement visé au § 1er.
CHAPITRE IV. - Aide aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs CHAPITRE IV. - Aide aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs
et d'horticulteurs en phase de reconversion et d'horticulteurs en phase de reconversion

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à

Art. 7.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à

cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés
d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en phase de d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en phase de
reconversion. Pour pouvoir en bénéficier, les exploitations en reconversion. Pour pouvoir en bénéficier, les exploitations en
question doivent remplir les conditions suivantes : question doivent remplir les conditions suivantes :
1° avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au 1° avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au
revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements
et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient. et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient.
Le Ministre détermine le coefficient et les modalités de calcul du Le Ministre détermine le coefficient et les modalités de calcul du
revenu disponible; revenu disponible;
2° selon la gestion actuelle de l'exploitation, les besoins en matière 2° selon la gestion actuelle de l'exploitation, les besoins en matière
de travail dans l'exploitation sont inférieurs au travail disponible; de travail dans l'exploitation sont inférieurs au travail disponible;
3° prouver, sur la base d'un plan d'action tel que visé à l'article 8, 3° prouver, sur la base d'un plan d'action tel que visé à l'article 8,
§ 1er, 2°, que l'exploitation peut être reconvertie en une entité § 1er, 2°, que l'exploitation peut être reconvertie en une entité
viable au sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du viable au sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à
l'installation dans l'agriculture. l'installation dans l'agriculture.
§ 2. Les agriculteurs et horticulteurs en phase de reconversion § 2. Les agriculteurs et horticulteurs en phase de reconversion
doivent démontrer à l'aide de pièces justificatives qu'ils remplissent doivent démontrer à l'aide de pièces justificatives qu'ils remplissent
les conditions visées au § 1er. les conditions visées au § 1er.

Art. 8.§ 1er. L'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs

Art. 8.§ 1er. L'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs

en phase de reconversion comporte : en phase de reconversion comporte :
1° une analyse de l'exploitation aux niveaux technique, économique et 1° une analyse de l'exploitation aux niveaux technique, économique et
financier; financier;
2° l'établissement d'un plan d'action qui prouve que le revenu est 2° l'établissement d'un plan d'action qui prouve que le revenu est
amélioré par la reconversion et que l'exploitation est reconvertie en amélioré par la reconversion et que l'exploitation est reconvertie en
une entité viable au sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement une entité viable au sens de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements
et à l'installation dans l'agriculture; et à l'installation dans l'agriculture;
3° l'établissement d'une proposition d'accompagnement intensif; 3° l'établissement d'une proposition d'accompagnement intensif;
4° un accompagnement intensif contenant un nombre de visites, 4° un accompagnement intensif contenant un nombre de visites,
discussions et le suivi de la situation avec l'exploitant, dont il est discussions et le suivi de la situation avec l'exploitant, dont il est
chaque fois rédigé un rapport; chaque fois rédigé un rapport;
5° la rédaction de l'évaluation finale de l'accompagnement; à cette 5° la rédaction de l'évaluation finale de l'accompagnement; à cette
occasion, l'évolution et la situation de l'exploitation agricole à la occasion, l'évolution et la situation de l'exploitation agricole à la
fin de l'accompagnement est confrontée au plan d'action. fin de l'accompagnement est confrontée au plan d'action.
§ 2. L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé en cas de § 2. L'accompagnement intensif proposé par le centre agréé en cas de
reconversion dure au maximum un an. reconversion dure au maximum un an.
§ 3. Le Ministre détermine les conditions et les modalités de § 3. Le Ministre détermine les conditions et les modalités de
l'accompagnement visé au § 1er. l'accompagnement visé au § 1er.
CHAPITRE V. - Dispositions communes CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 9.§ 1er. Le centre agréé en question informe la division du

Art. 9.§ 1er. Le centre agréé en question informe la division du

commencement d'un accompagnement. A cette fin, le centre agréé commencement d'un accompagnement. A cette fin, le centre agréé
transmet à la division un formulaire de demande signé par transmet à la division un formulaire de demande signé par
l'agriculteur concerné, dont le modèle est fixé respectivement en l'agriculteur concerné, dont le modèle est fixé respectivement en
annexe II et annexe III, ainsi que les pièces justificatives annexe II et annexe III, ainsi que les pièces justificatives
nécessaires, visées respectivement à l'article 5, § 2, et à l'article nécessaires, visées respectivement à l'article 5, § 2, et à l'article
7, § 2. 7, § 2.
§ 2. L'agriculteur concerné déclare explicitement qu'il n'a pas § 2. L'agriculteur concerné déclare explicitement qu'il n'a pas
demandé ou ne demandera pas d'aide ayant le même objectif auprès d'une demandé ou ne demandera pas d'aide ayant le même objectif auprès d'une
autre instance publique. autre instance publique.
§ 3. Lorsque la division estime que la demande est recevable et § 3. Lorsque la division estime que la demande est recevable et
complète, elle informe le centre agréé, dans les trente jours complète, elle informe le centre agréé, dans les trente jours
calendaires après la réception du formulaire de demande visé au § 1er, calendaires après la réception du formulaire de demande visé au § 1er,
du fait que l'agriculteur remplit les conditions d'éligib ilité à du fait que l'agriculteur remplit les conditions d'éligib ilité à
l'accompagnement subventionné. l'accompagnement subventionné.
§ 4. Lorsque la division estime que la demande est irrecevable ou § 4. Lorsque la division estime que la demande est irrecevable ou
incomplète, elle en informe le centre agréé dans les trente jours incomplète, elle en informe le centre agréé dans les trente jours
calendaires après la réception du formulaire de demande visé au § 1er. calendaires après la réception du formulaire de demande visé au § 1er.
Elle mentionne clairement le motif d'irrecevabilité de la demande ou Elle mentionne clairement le motif d'irrecevabilité de la demande ou
les informations, pièces et renseignements qui font défaut. les informations, pièces et renseignements qui font défaut.
§ 5. Dans les trente jours calendaires après la réception de toutes § 5. Dans les trente jours calendaires après la réception de toutes
les informations supplémentaires demandées visées au § 4, la division les informations supplémentaires demandées visées au § 4, la division
informe le centre agréé du fait que l'agriculteur remplit les informe le centre agréé du fait que l'agriculteur remplit les
conditions d'éligibilité à l'accompagnement subventionné. conditions d'éligibilité à l'accompagnement subventionné.
§ 6. Dans les trente jours calendaires après la date de réception de § 6. Dans les trente jours calendaires après la date de réception de
la notification, visée au § 5, de l'éligibilité de l'agriculteur à la notification, visée au § 5, de l'éligibilité de l'agriculteur à
l'accompagnement subventionné, le centre agréé transmet à la division l'accompagnement subventionné, le centre agréé transmet à la division
le rapport de l'analyse, le plan d'action rédigé et la proposition le rapport de l'analyse, le plan d'action rédigé et la proposition
d'accompagnement. d'accompagnement.
§ 7. Dans les nonante jours calendaires au plus tard après la date de § 7. Dans les nonante jours calendaires au plus tard après la date de
réception des documents visés au § 5, la division informe le centre de réception des documents visés au § 5, la division informe le centre de
la décision concernant soit l'acceptation de la demande d'octroi d'une la décision concernant soit l'acceptation de la demande d'octroi d'une
subvention d'accompagnement, soit son refus avec mention du motif. subvention d'accompagnement, soit son refus avec mention du motif.

Art. 10.La subvention d'accompagnement s'élève à :

Art. 10.La subvention d'accompagnement s'élève à :

1° 600 euros pour l'analyse de l'exploitation, l'établissement d'un 1° 600 euros pour l'analyse de l'exploitation, l'établissement d'un
plan d'action et une proposition d'accompagnement intensif; plan d'action et une proposition d'accompagnement intensif;
2° 200 euros par visite dans le cadre de l'accompagnement intensif, 2° 200 euros par visite dans le cadre de l'accompagnement intensif,
avec un maximum de six visites réparties sur une période d'un an avec un maximum de six visites réparties sur une période d'un an
débutant à la date de l'acceptation de la demande; débutant à la date de l'acceptation de la demande;
3° 200 euros pour l'évaluation finale de l'accompagnement intensif et 3° 200 euros pour l'évaluation finale de l'accompagnement intensif et
la rédaction d'un rapport d'évaluation final. la rédaction d'un rapport d'évaluation final.

Art. 11.Le paiement de la subvention au centre agréé sera effectué en

Art. 11.Le paiement de la subvention au centre agréé sera effectué en

trois tranches. Une première tranche de 600 euros sera versée après trois tranches. Une première tranche de 600 euros sera versée après
l'adoption de la décision d'octroi de l'aide, visée à l'article 9, § l'adoption de la décision d'octroi de l'aide, visée à l'article 9, §
6, une deuxième tranche de 600 euros sera versée après la présentation 6, une deuxième tranche de 600 euros sera versée après la présentation
d'au moins trois rapports d'accompagnement, et la troisième tranche de d'au moins trois rapports d'accompagnement, et la troisième tranche de
800 euros sera versée après la présentation des trois derniers 800 euros sera versée après la présentation des trois derniers
rapports d'accompagnement et du rapport d'évaluation final. rapports d'accompagnement et du rapport d'évaluation final.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 12.§ 1er. Tant le centre agréé que l'agriculteur en question

Art. 12.§ 1er. Tant le centre agréé que l'agriculteur en question

doivent se soumettre au contrôle du respect du présent arrêté et doivent se soumettre au contrôle du respect du présent arrêté et
doivent mettre à disposition toutes les informations nécessaires à la doivent mettre à disposition toutes les informations nécessaires à la
réalisation du contrôle de l'accompagnement. réalisation du contrôle de l'accompagnement.
§ 2. Un membre du personnel de la division a le droit de visiter le § 2. Un membre du personnel de la division a le droit de visiter le
centre agréé et l'agriculteur concerné et de faire les constatations centre agréé et l'agriculteur concerné et de faire les constatations
nécessaires relatives à la réalisation. Le centre agréé et nécessaires relatives à la réalisation. Le centre agréé et
l'agriculteur doivent fournir tous les documents et renseignements l'agriculteur doivent fournir tous les documents et renseignements
nécessaires au contrôle. nécessaires au contrôle.
§ 3. Le contrôle et les renseignements demandés sont nécessaires pour § 3. Le contrôle et les renseignements demandés sont nécessaires pour
se renseigner sur la façon dont l'accompagnement engagé est se renseigner sur la façon dont l'accompagnement engagé est
effectivement respecté, et pour vérifier le respect des conditions effectivement respecté, et pour vérifier le respect des conditions
d'octroi de la subvention. d'octroi de la subvention.
§ 4. Si le centre agréé ou l'agriculteur en question empêche § 4. Si le centre agréé ou l'agriculteur en question empêche
l'exécution des dispositions du présent article, la subvention entière l'exécution des dispositions du présent article, la subvention entière
en question n'est pas payée. en question n'est pas payée.
§ 5. Le centre agréé et l'agriculteur sont toujours informés par écrit § 5. Le centre agréé et l'agriculteur sont toujours informés par écrit
du résultat du contrôle. S'il est constaté que le centre agréé ou du résultat du contrôle. S'il est constaté que le centre agréé ou
l'agriculteur ne respecte pas l'exécution conformément au présent l'agriculteur ne respecte pas l'exécution conformément au présent
arrêté, ce fait lui est communiqué par lettre recommandée à la poste. arrêté, ce fait lui est communiqué par lettre recommandée à la poste.
§ 6. Le Ministre peut déterminer d'autres conditions de contrôle et § 6. Le Ministre peut déterminer d'autres conditions de contrôle et
d'évaluation. d'évaluation.

Art. 13.S'il paraît, lors du contrôle administratif des documents

Art. 13.S'il paraît, lors du contrôle administratif des documents

visés à l'article 5, § 2, l'article 7, § 2, et l'article 11, ou lors visés à l'article 5, § 2, l'article 7, § 2, et l'article 11, ou lors
du contrôle sur place, que les dispositions du présent arrêté ne sont du contrôle sur place, que les dispositions du présent arrêté ne sont
pas respectées ou sont respectées incomplètement, le montant de pas respectées ou sont respectées incomplètement, le montant de
subvention prévu n'est pas payé ou le montant déjà payé est subvention prévu n'est pas payé ou le montant déjà payé est
revendiqué. Le Ministre peut en déterminer les modalités. revendiqué. Le Ministre peut en déterminer les modalités.

Art. 14.Les articles 55 à 58 inclus des lois sur la comptabilité de

Art. 14.Les articles 55 à 58 inclus des lois sur la comptabilité de

l'Etat sont également d'application à l'aide visée aux chapitres III l'Etat sont également d'application à l'aide visée aux chapitres III
et IV. et IV.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 novembre 2002.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 novembre 2002.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses

Art. 16.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2002. Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Annexe I Annexe I
Formulaire de demande d'agrément en tant que centre d'accompagnement Formulaire de demande d'agrément en tant que centre d'accompagnement
d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de
reconversion (article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 reconversion (article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et novembre 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et
des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion) des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion)
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw
Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid
Leuvenseplein 4 Leuvenseplein 4
1000 BRUSSEL 1000 BRUSSEL
I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AU CENTRE I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AU CENTRE
Nom du centre : Nom du centre :
Rue et numéro : Rue et numéro :
Code postal et commune : Code postal et commune :
Province : Province :
Numéro de téléphone : Numéro de téléphone :
Numéro de fax : Numéro de fax :
II. LE CENTRE REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A L'ARTICLE 2 II. LE CENTRE REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A L'ARTICLE 2
DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND
Fournit depuis le ......................................... (date) des Fournit depuis le ......................................... (date) des
conseils techniques et économiques à des agriculteurs et horticulteurs conseils techniques et économiques à des agriculteurs et horticulteurs
en difficulté ou en phase de reconversion. en difficulté ou en phase de reconversion.
Nom et prénom des accompagnateurs qui sont en service dans le centre, Nom et prénom des accompagnateurs qui sont en service dans le centre,
avec mention de leurs diplômes obtenus et leurs connaissances acquises avec mention de leurs diplômes obtenus et leurs connaissances acquises
relatives à des aspects techniques, économiques et financiers relatives à des aspects techniques, économiques et financiers
d'exploitations agricoles et horticoles : d'exploitations agricoles et horticoles :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Nom et prénom et numéro de compte de la personne physique ou morale Nom et prénom et numéro de compte de la personne physique ou morale
qui est responsable pour les opérations financières de cette mesure : qui est responsable pour les opérations financières de cette mesure :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE CENTRE REMPLIT LES III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE CENTRE REMPLIT LES
CONDITIONS FIXEES CONDITIONS FIXEES
- rapport d'activités faisant apparaître une expérience d'au moins - rapport d'activités faisant apparaître une expérience d'au moins
trois ans dans la fourniture de conseils techniques et économiques aux trois ans dans la fourniture de conseils techniques et économiques aux
agriculteurs et horticulteurs en difficulté ou en phase de agriculteurs et horticulteurs en difficulté ou en phase de
reconversion; reconversion;
- copie des diplômes des accompagnateurs et documents prouvant leurs - copie des diplômes des accompagnateurs et documents prouvant leurs
connaissances relatives à des aspects techniques, économiques et connaissances relatives à des aspects techniques, économiques et
financiers d'exploitations agricoles et horticoles financiers d'exploitations agricoles et horticoles
IV. DECLARATION du centre : IV. DECLARATION du centre :
Le soussigné déclare que toutes les prestations fournies par le centre Le soussigné déclare que toutes les prestations fournies par le centre
seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à
l'article 5 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide l'article 5 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide
à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté
ou en phase de reconversion. ou en phase de reconversion.
Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et
complètes. complètes.
Il donne libre accès au centre à la Division de la Politique d'aide à Il donne libre accès au centre à la Division de la Politique d'aide à
l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir toutes les l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir toutes les
informations demandées par la division pour le contrôle de informations demandées par la division pour le contrôle de
l'exactitude des informations précitées. l'exactitude des informations précitées.
Fait à .................................., le Fait à .................................., le
..................................... .....................................
Signature du responsable du centre (nom, adresse et qualité) Signature du responsable du centre (nom, adresse et qualité)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre
2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des
horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion. horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.
Bruxelles, le 8 novembre 2002. Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Annexe II Annexe II
Formulaire de demande d'obtention de l'aide à l'accompagnement des Formulaire de demande d'obtention de l'aide à l'accompagnement des
agriculteurs et des horticulteurs en difficulté (article 5 de l'arrêté agriculteurs et des horticulteurs en difficulté (article 5 de l'arrêté
du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des
agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de
reconversion) reconversion)
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw
Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid
Leuvenseplein 4 Leuvenseplein 4
1000 BRUSSEL 1000 BRUSSEL
I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION EN DIFFICULTE I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION EN DIFFICULTE
Nom et prénom : Nom et prénom :
Rue et numéro : Rue et numéro :
Code postal et commune : Code postal et commune :
Province : Province :
Date de naissance de l'agriculteur/de l'horticulteur : Date de naissance de l'agriculteur/de l'horticulteur :
Numéro de téléphone : Numéro de téléphone :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
II. L'EXPLOITATION REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A II. L'EXPLOITATION REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A
L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND (COCHEZ LES L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND (COCHEZ LES
CONDITIONS QUI SONT REMPLIES) CONDITIONS QUI SONT REMPLIES)
Avoir un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du capital Avoir un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du capital
et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits
d'exploitation, avec ou sans aide publique d'exploitation, avec ou sans aide publique
Avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report Avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report
d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits
d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation
Avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures des Avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures des
sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20 % sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20 %
des coûts variables de l'exploitation des coûts variables de l'exploitation
Avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des cotisations Avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des cotisations
sociales sociales
Avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de Avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de
recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières
années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée
Etre confronté à une situation d'incapacité de travail permanente ou Etre confronté à une situation d'incapacité de travail permanente ou
de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants
expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole
Enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution de Enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution de
30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de 30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de
l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes,
pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au
sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre
2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans
l'agriculture l'agriculture
Avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au Avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au
revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements
et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient. et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient.
III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE DEMANDEUR REMPLIT LES III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE DEMANDEUR REMPLIT LES
CONDITIONS FIXEES CONDITIONS FIXEES
Attestation de l'établissement de crédit concernant l'arriéré Attestation de l'établissement de crédit concernant l'arriéré
Attestation de l'établissement de crédit concernant le report Attestation de l'établissement de crédit concernant le report
d'amortissement d'amortissement
Attestation de sous-traitants concernant l'arriéré Attestation de sous-traitants concernant l'arriéré
Attestation de l'O.N.S.S. concernant l'arriéré Attestation de l'O.N.S.S. concernant l'arriéré
Attestation d'incapacité de travail permanente + preuve de Attestation d'incapacité de travail permanente + preuve de
continuation de l'exploitation continuation de l'exploitation
Acte de décès + preuve de continuation de l'exploitation Acte de décès + preuve de continuation de l'exploitation
Preuve de dégâts subis Preuve de dégâts subis
Preuve de diminution du revenu d'exploitation Preuve de diminution du revenu d'exploitation
Preuve que le revenu disponible est inférieur au revenu de référence Preuve que le revenu disponible est inférieur au revenu de référence
Attestation d'affiliation à une caisse sociale pour indépendants en Attestation d'affiliation à une caisse sociale pour indépendants en
vue du contrôle du statut social de l'agriculteur/l'horticulteur vue du contrôle du statut social de l'agriculteur/l'horticulteur
IV. NOM ET ADRESSE DU CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ACCOMPAGNATEUR IV. NOM ET ADRESSE DU CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ACCOMPAGNATEUR
CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPLOITATION EN DIFFICULTE CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPLOITATION EN DIFFICULTE
V. DECLARATION DU BENEFICIAIRE V. DECLARATION DU BENEFICIAIRE
Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et
complètes. complètes.
Il donne libre accès à son exploitation à la Division de la Politique Il donne libre accès à son exploitation à la Division de la Politique
d'Aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir d'Aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir
toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de
l'exactitude des informations précitées. l'exactitude des informations précitées.
Le soussigné se déclare d'accord à se faire accompagner dans le cadre Le soussigné se déclare d'accord à se faire accompagner dans le cadre
de l'accompagnement d'exploitations en difficulté, par l'intermédiaire de l'accompagnement d'exploitations en difficulté, par l'intermédiaire
de : . . . . . . . . . . (nom du centre et de l'accompagnateur), qui de : . . . . . . . . . . (nom du centre et de l'accompagnateur), qui
est autorisé à demander l'aide de la Communauté flamande à cette fin. est autorisé à demander l'aide de la Communauté flamande à cette fin.
Il déclare également qu'il n'a pas demandé et ne demandera pas d'aide Il déclare également qu'il n'a pas demandé et ne demandera pas d'aide
ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique. ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique.
Fait à .................................., le Fait à .................................., le
..................................... .....................................
Signature de l'accompagnateur du centre Signature du bénéficiaire Signature de l'accompagnateur du centre Signature du bénéficiaire
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre
2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des
horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion. horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.
Bruxelles, le 8 novembre 2002. Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Annexe III Annexe III
Formulaire de demande d'obtention de l'aide à l'accompagnement des Formulaire de demande d'obtention de l'aide à l'accompagnement des
agriculteurs et des horticulteurs en phase de reconversion (article 7 agriculteurs et des horticulteurs en phase de reconversion (article 7
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 relatif à
l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en
difficulté ou en phase de reconversion) difficulté ou en phase de reconversion)
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw EWBL - Administratie Land- en Tuinbouw
Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid
Leuvenseplein 4 Leuvenseplein 4
1000 BRUSSEL 1000 BRUSSEL
I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION EN PHASE DE I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'EXPLOITATION EN PHASE DE
RECONVERSION RECONVERSION
Nom et prénom : Nom et prénom :
Rue et numéro : Rue et numéro :
Code postal et commune : Code postal et commune :
Province : Province :
Date de naissance de l'agriculteur/de l'horticulteur : Date de naissance de l'agriculteur/de l'horticulteur :
Numéro de téléphone : Numéro de téléphone :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
II. L'EXPLOITATION REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A II. L'EXPLOITATION REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES, MENTIONNEES A
L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND DU 8 NOVEMBRE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE PRECITE DU GOUVERNEMENT FLAMAND DU 8 NOVEMBRE
2002 2002
- Le revenu disponible des deux années précédentes s'élève - Le revenu disponible des deux années précédentes s'élève
respectivement à : ............................. et respectivement à : ............................. et
.............................. ..............................
- Les besoins en matière de travail s'élèvent à . . . . . et le - Les besoins en matière de travail s'élèvent à . . . . . et le
travail disponible à l'exploitation s'élève à : . . . . . travail disponible à l'exploitation s'élève à : . . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE DEMANDEUR REMPLIT LES III. DOCUMENTS EN ANNEXE QUI PROUVENT QUE LE DEMANDEUR REMPLIT LES
CONDITIONS FIXEES CONDITIONS FIXEES
Calcul du revenu disponible des 2 dernières années de l'exploitation Calcul du revenu disponible des 2 dernières années de l'exploitation
Calcul des besoins en matière de travail et de la main-d'oeuvre Calcul des besoins en matière de travail et de la main-d'oeuvre
disponible à l'exploitation disponible à l'exploitation
Attestation d'affiliation à une caisse sociale pour indépendants en Attestation d'affiliation à une caisse sociale pour indépendants en
vue du contrôle du statut social de l'agriculteur/l'horticulteur. vue du contrôle du statut social de l'agriculteur/l'horticulteur.
IV. NOM ET ADRESSE DU CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ACCOMPAGNATEUR IV. NOM ET ADRESSE DU CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ACCOMPAGNATEUR
CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPLOITATION EN PHASE DE RECONVERSION CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPLOITATION EN PHASE DE RECONVERSION
V. DECLARATION DU BENEFICIAIRE V. DECLARATION DU BENEFICIAIRE
Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et Le soussigné déclare que les informations précitées sont correctes et
complètes. complètes.
Il donne libre accès à son exploitation à la Division de la Politique Il donne libre accès à son exploitation à la Division de la Politique
d'Aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir d'Aide à l'Agriculture et l'Horticulture, et il s'engage à fournir
toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de toutes les informations demandées par la division pour le contrôle de
l'exactitude des informations précitées. l'exactitude des informations précitées.
Le soussigné se déclare d'accord à se faire accompagner dans le cadre Le soussigné se déclare d'accord à se faire accompagner dans le cadre
de l'accompagnement d'exploitations en phase de reconversion, par de l'accompagnement d'exploitations en phase de reconversion, par
l'intermédiaire de : . . . . . . . . . . (nom du centre et de l'intermédiaire de : . . . . . . . . . . (nom du centre et de
l'accompagnateur), qui est autorisé à demander l'aide de la Communauté l'accompagnateur), qui est autorisé à demander l'aide de la Communauté
flamande à cette fin. flamande à cette fin.
Il déclare également qu'il n'a pas demandé et ne demandera pas d'aide Il déclare également qu'il n'a pas demandé et ne demandera pas d'aide
ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique. ayant le même objectif auprès d'une autre instance publique.
Fait à .................................., le Fait à .................................., le
................................ ................................
Signature de l'accompagnateur du centre Signature du bénéficiaire Signature de l'accompagnateur du centre Signature du bénéficiaire
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre
2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des 2002 relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des
horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion. horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion.
Bruxelles, le 8 novembre 2002. Bruxelles, le 8 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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