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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/06/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes
divers de projets d'expérience du travail divers de projets d'expérience du travail
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12
janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993; janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993;
Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les
Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, tel que Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, tel que
modifié le 15 mai 1998; modifié le 15 mai 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant
harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail,
tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars
1998 et 27 octobre 1998; 1998 et 27 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin
1999; 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence la réglementation, vu Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence la réglementation, vu
l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de
la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence et l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater d'existence et l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale; sociale;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de
l'Emploi; l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand

portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du
travail, le 10° est remplacé par la disposition suivante : travail, le 10° est remplacé par la disposition suivante :
« 10° minimum d'existence réduit: allocation à laquelle le travailleur « 10° minimum d'existence réduit: allocation à laquelle le travailleur
de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les
liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté,
conformément à l'article 2, § 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le conformément à l'article 2, § 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le
droit à un minimum de moyens d'existence conformément à l'article droit à un minimum de moyens d'existence conformément à l'article
57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale; » d'aide sociale; »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un 12° rédigé

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un 12° rédigé

comme suit : comme suit :
« 12° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite « 12° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite
au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut
prétendre au minimum de moyens d'existence. » prétendre au minimum de moyens d'existence. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« § 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible « § 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible
que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé 1° le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé
pendant au moins 24 mois ininterrompus. Pour l'application de cette pendant au moins 24 mois ininterrompus. Pour l'application de cette
disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées
conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage; 1991 portant réglementation du chômage;
2° le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du minimum 2° le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du minimum
d'existence et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins d'existence et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins
douze mois sans interruption, ou être bénéficiaire de l'aide sociale douze mois sans interruption, ou être bénéficiaire de l'aide sociale
financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins
douze mois sans interruption. » douze mois sans interruption. »

Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 3°

Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 3°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° 410.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base « 3° 410.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base
d'un seul contrat de travail ». d'un seul contrat de travail ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est supprimé.

Art. 6.A l'article 4bis, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 4°

Art. 6.A l'article 4bis, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 4°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4° 302.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base « 4° 302.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base
d'un seul contrat de travail ». d'un seul contrat de travail ».

Art. 7.Dans l'article 4bis du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont

Art. 7.Dans l'article 4bis du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont

supprimés. supprimés.

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.§ 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe

«

Art. 5.§ 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe

cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er,
3° du présent arrêté, qui s'élève à 25 % au maximum de 283 000 BEF sur 3° du présent arrêté, qui s'élève à 25 % au maximum de 283 000 BEF sur
une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à
25 % au maximum de 453 000 BEF sur une base annuelle et lorsque 25 % au maximum de 453 000 BEF sur une base annuelle et lorsque
l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de
travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 566 000 BEF sur une travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 566 000 BEF sur une
base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul
contrat de travail. contrat de travail.
Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime
d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du présent d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du présent
arrêté, qui s'élève à 15% au maximum de 283.000 BEF sur une base arrêté, qui s'élève à 15% au maximum de 283.000 BEF sur une base
annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au
maximum de 453.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation maximum de 453.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation
comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps
plein, et à 15 % au maximum de 566.000 BEF sur une base annuelle pour plein, et à 15 % au maximum de 566.000 BEF sur une base annuelle pour
une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail. une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail.
§ 2. La prime ne peut être acquise que lorsque le plan § 2. La prime ne peut être acquise que lorsque le plan
d'accompagnement et le plan d'accompagnement individualisé ont été d'accompagnement et le plan d'accompagnement individualisé ont été
réalisés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent réalisés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent
arrêté. arrêté.
Seules sont acceptées les dépenses d'encadrement en fonction de la Seules sont acceptées les dépenses d'encadrement en fonction de la
formation et de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible formation et de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible
justifiées et représentant un surcoût dans le chef de l'employeur. justifiées et représentant un surcoût dans le chef de l'employeur.
Sous peine de recouvrement, l'employeur communique chaque année Sous peine de recouvrement, l'employeur communique chaque année
calendrier les justificatifs des dépenses d'encadrement à calendrier les justificatifs des dépenses d'encadrement à
l'Administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante, s'il l'Administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante, s'il
s'agit d'un projet à durée indéterminée, et avant le dernier jour du s'agit d'un projet à durée indéterminée, et avant le dernier jour du
mois suivant la cessation(fin) du projet s'il s'agit d'un projet à mois suivant la cessation(fin) du projet s'il s'agit d'un projet à
durée déterminée. » durée déterminée. »

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « conformément aux

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « conformément aux

dispositions de l'article 4 » sont remplacés par les mots « dispositions de l'article 4 » sont remplacés par les mots «
conformément aux dispositions des articles 4 et 4bis ». conformément aux dispositions des articles 4 et 4bis ».

Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet

Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet

1999, à l'exception de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté 1999, à l'exception de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des
régimes divers de projets d'expérience du travail qui entre en vigueur régimes divers de projets d'expérience du travail qui entre en vigueur
le 1er janvier 2000. le 1er janvier 2000.
§ 2. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article § 2. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article
5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets
d'expérience du travail, n'est pas applicable à un engagement dans les d'expérience du travail, n'est pas applicable à un engagement dans les
liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999,
ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un
titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours
avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces
contrats de travail. contrats de travail.
§ 3. Toutefois, les articles 4, § 2 et 4bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté du § 3. Toutefois, les articles 4, § 2 et 4bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes
divers de projets d'expérience du travail restent applicables sans divers de projets d'expérience du travail restent applicables sans
modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail
prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de
remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé
dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er
juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de
travail. travail.

Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est

Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999. Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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