Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes | Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes |
divers de projets d'expérience du travail | divers de projets d'expérience du travail |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 | modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 |
janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993; | janvier 1989, 16 janvier 1989 et 5 mai 1993; |
Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les | Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les |
Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, tel que | Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, tel que |
modifié le 15 mai 1998; | modifié le 15 mai 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant |
harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, | harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, |
tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars | tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars |
1998 et 27 octobre 1998; | 1998 et 27 octobre 1998; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin |
1999; | 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence la réglementation, vu | Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence la réglementation, vu |
l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de | l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de |
la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens | la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens |
d'existence et l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater | d'existence et l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57quater |
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide | de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide |
sociale; | sociale; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand |
portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du | portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du |
travail, le 10° est remplacé par la disposition suivante : | travail, le 10° est remplacé par la disposition suivante : |
« 10° minimum d'existence réduit: allocation à laquelle le travailleur | « 10° minimum d'existence réduit: allocation à laquelle le travailleur |
de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les | de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les |
liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, | liens d'un contrat de travail dans le cadre du présent arrêté, |
conformément à l'article 2, § 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le | conformément à l'article 2, § 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le |
droit à un minimum de moyens d'existence conformément à l'article | droit à un minimum de moyens d'existence conformément à l'article |
57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
d'aide sociale; » | d'aide sociale; » |
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un 12° rédigé |
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un 12° rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 12° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite | « 12° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite |
au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut | au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut |
prétendre au minimum de moyens d'existence. » | prétendre au minimum de moyens d'existence. » |
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce |
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible | « § 1er. Ne peut être occupée en tant que travailleur de groupe cible |
que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : | que la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : |
1° le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé | 1° le jour précédant son engagement, être chômeur complet indemnisé |
pendant au moins 24 mois ininterrompus. Pour l'application de cette | pendant au moins 24 mois ininterrompus. Pour l'application de cette |
disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées | disposition, il est uniquement tenu compte des indemnités allouées |
conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre | conformément à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage; | 1991 portant réglementation du chômage; |
2° le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du minimum | 2° le jour précédant son engagement, être bénéficiaire du minimum |
d'existence et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins | d'existence et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins |
douze mois sans interruption, ou être bénéficiaire de l'aide sociale | douze mois sans interruption, ou être bénéficiaire de l'aide sociale |
financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins | financière et être inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins |
douze mois sans interruption. » | douze mois sans interruption. » |
Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 3° |
Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 3° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 3° 410.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base | « 3° 410.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base |
d'un seul contrat de travail ». | d'un seul contrat de travail ». |
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est supprimé. |
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est supprimé. |
Art. 6.A l'article 4bis, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 4° |
Art. 6.A l'article 4bis, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 4° |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 4° 302.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base | « 4° 302.000 F au maximum pour un emploi à temps plein sur la base |
d'un seul contrat de travail ». | d'un seul contrat de travail ». |
Art. 7.Dans l'article 4bis du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont |
Art. 7.Dans l'article 4bis du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.§ 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe |
« Art. 5.§ 1er. Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe |
cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, | cible une prime d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, |
3° du présent arrêté, qui s'élève à 25 % au maximum de 283 000 BEF sur | 3° du présent arrêté, qui s'élève à 25 % au maximum de 283 000 BEF sur |
une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à | une base annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à |
25 % au maximum de 453 000 BEF sur une base annuelle et lorsque | 25 % au maximum de 453 000 BEF sur une base annuelle et lorsque |
l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de | l'occupation comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de |
travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 566 000 BEF sur une | travail à temps plein, et à 25 % au maximum de 566 000 BEF sur une |
base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul | base annuelle pour une occupation à temps plein sur base d'un seul |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime | Le Ministre alloue pour chaque travailleur de groupe cible une prime |
d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du présent | d'encadrement aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, 1° du présent |
arrêté, qui s'élève à 15% au maximum de 283.000 BEF sur une base | arrêté, qui s'élève à 15% au maximum de 283.000 BEF sur une base |
annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au | annuelle et lorsque l'occupation est au moins à mi-temps, à 15 % au |
maximum de 453.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation | maximum de 453.000 BEF sur une base annuelle et lorsque l'occupation |
comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps | comprend au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps |
plein, et à 15 % au maximum de 566.000 BEF sur une base annuelle pour | plein, et à 15 % au maximum de 566.000 BEF sur une base annuelle pour |
une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail. | une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail. |
§ 2. La prime ne peut être acquise que lorsque le plan | § 2. La prime ne peut être acquise que lorsque le plan |
d'accompagnement et le plan d'accompagnement individualisé ont été | d'accompagnement et le plan d'accompagnement individualisé ont été |
réalisés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent | réalisés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Seules sont acceptées les dépenses d'encadrement en fonction de la | Seules sont acceptées les dépenses d'encadrement en fonction de la |
formation et de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible | formation et de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible |
justifiées et représentant un surcoût dans le chef de l'employeur. | justifiées et représentant un surcoût dans le chef de l'employeur. |
Sous peine de recouvrement, l'employeur communique chaque année | Sous peine de recouvrement, l'employeur communique chaque année |
calendrier les justificatifs des dépenses d'encadrement à | calendrier les justificatifs des dépenses d'encadrement à |
l'Administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante, s'il | l'Administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante, s'il |
s'agit d'un projet à durée indéterminée, et avant le dernier jour du | s'agit d'un projet à durée indéterminée, et avant le dernier jour du |
mois suivant la cessation(fin) du projet s'il s'agit d'un projet à | mois suivant la cessation(fin) du projet s'il s'agit d'un projet à |
durée déterminée. » | durée déterminée. » |
Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « conformément aux |
Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « conformément aux |
dispositions de l'article 4 » sont remplacés par les mots « | dispositions de l'article 4 » sont remplacés par les mots « |
conformément aux dispositions des articles 4 et 4bis ». | conformément aux dispositions des articles 4 et 4bis ». |
Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet |
Art. 10.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet |
1999, à l'exception de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté | 1999, à l'exception de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des | du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des |
régimes divers de projets d'expérience du travail qui entre en vigueur | régimes divers de projets d'expérience du travail qui entre en vigueur |
le 1er janvier 2000. | le 1er janvier 2000. |
§ 2. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article | § 2. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article |
5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | 5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets | juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets |
d'expérience du travail, n'est pas applicable à un engagement dans les | d'expérience du travail, n'est pas applicable à un engagement dans les |
liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, | liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, |
ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un | ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un |
titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours | titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours |
avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces | avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces |
contrats de travail. | contrats de travail. |
§ 3. Toutefois, les articles 4, § 2 et 4bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté du | § 3. Toutefois, les articles 4, § 2 et 4bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes | Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes |
divers de projets d'expérience du travail restent applicables sans | divers de projets d'expérience du travail restent applicables sans |
modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail | modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail |
prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de | prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de |
remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé | remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé |
dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er | dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er |
juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de | juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de |
travail. | travail. |
Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
Art. 11.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 1999. | Bruxelles, le 8 juin 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |