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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/02/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce qui concerne les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et le subventionnement Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce qui concerne les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et le subventionnement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et
modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations
d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce
qui concerne les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et le qui concerne les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et le
subventionnement subventionnement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les
Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25
avril 2014, et l'article 8, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014 avril 2014, et l'article 8, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les
conditions et modalités d'agrément et de subventionnement conditions et modalités d'agrément et de subventionnement
d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes
handicapées ; handicapées ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 29 novembre 2018 ; donné le 29 novembre 2018 ;
Vu l'avis 65.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en Vu l'avis 65.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de
subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs
pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 12 octobre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui flamand du 12 octobre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui
suit : suit :
« § 2. Dans le présent arrêté, on entend par : « § 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° personne handicapée : les personnes handicapées telles que visées à 1° personne handicapée : les personnes handicapées telles que visées à
l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap », ou les personnes Agentschap voor Personen met een Handicap », ou les personnes
présumées handicapées ; présumées handicapées ;
2° soins de loisirs : l'encadrement personnel en matière de loisirs de 2° soins de loisirs : l'encadrement personnel en matière de loisirs de
personnes handicapées individuelles ou de petits groupes de personnes personnes handicapées individuelles ou de petits groupes de personnes
handicapées, en organisant des activités ou en guidant ces personnes handicapées, en organisant des activités ou en guidant ces personnes
vers et dans le secteur des loisirs régulier. ». vers et dans le secteur des loisirs régulier. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans le point 1°, le membre de phrase « telles que définies à 1° dans le point 1°, le membre de phrase « telles que définies à
l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap » ou s'adresser à des Agentschap voor Personen met een Handicap » ou s'adresser à des
personnes présumées être handicapées » est abrogé ; personnes présumées être handicapées » est abrogé ;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° s'adresser prioritairement aux personnes qui ne disposent pas « 2° s'adresser prioritairement aux personnes qui ne disposent pas
encore d'un budget pour les soins et le soutien non directement encore d'un budget pour les soins et le soutien non directement
accessibles, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement accessibles, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement
de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement
accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à
disposition dudit budget ; » ; disposition dudit budget ; » ;
2° dans le point 3°, le membre de phrase « telles que définies au 2° dans le point 3°, le membre de phrase « telles que définies au
point 2° » est abrogé ; point 2° » est abrogé ;
4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : 4° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° exercer les activités suivantes en matière de soins de loisirs « 4° exercer les activités suivantes en matière de soins de loisirs
pour les personnes handicapées : pour les personnes handicapées :
a) le développement d'une propre offre unique de loisirs pour les a) le développement d'une propre offre unique de loisirs pour les
personnes handicapées pour lesquelles l'offre de loisirs disponible personnes handicapées pour lesquelles l'offre de loisirs disponible
dans le secteur des loisirs régulier n'est pas accessible ; dans le secteur des loisirs régulier n'est pas accessible ;
b) une médiation du parcours de loisirs sur mesure pour les personnes b) une médiation du parcours de loisirs sur mesure pour les personnes
handicapées ; handicapées ;
c) une sensibilisation ; c) une sensibilisation ;
d) la défense des intérêts ; » ; d) la défense des intérêts ; » ;
5° dans le point 5°, les phrases « Ces organisations concluent avec 5° dans le point 5°, les phrases « Ces organisations concluent avec
l'agence une convention spécifiant leurs engagements dans le cadre des l'agence une convention spécifiant leurs engagements dans le cadre des
missions de la plate-forme régionale. Au terme d'une période de trois missions de la plate-forme régionale. Au terme d'une période de trois
ans, cette convention sera évaluée et adaptée. » sont abrogées ; ans, cette convention sera évaluée et adaptée. » sont abrogées ;
6° des points 8° à 10° inclus sont ajoutés, rédigés comme suit : 6° des points 8° à 10° inclus sont ajoutés, rédigés comme suit :
« 8° développer en détail des connaissances et de l'expertise « 8° développer en détail des connaissances et de l'expertise
spécifiques en matière de handicaps dans le domaine des soins de spécifiques en matière de handicaps dans le domaine des soins de
loisirs pour les personnes handicapées et mettre à disposition ces loisirs pour les personnes handicapées et mettre à disposition ces
connaissances et cette expertise au sein de tant l'offre de loisirs connaissances et cette expertise au sein de tant l'offre de loisirs
régulière que l'offre de loisirs pour les personnes handicapées ; régulière que l'offre de loisirs pour les personnes handicapées ;
9° développer une coopération avec le secteur des loisirs régulier, en 9° développer une coopération avec le secteur des loisirs régulier, en
vue d'une offre de loisirs aussi étendue que possible pour le vue d'une offre de loisirs aussi étendue que possible pour le
groupe-cible en question dans le secteur des loisirs régulier ; groupe-cible en question dans le secteur des loisirs régulier ;
10° faire annuellement rapport à la plate-forme régionale de soins de 10° faire annuellement rapport à la plate-forme régionale de soins de
loisirs, mentionnée au point 5°, sur la répartition des prestations loisirs, mentionnée au point 5°, sur la répartition des prestations
fournies entre les différents types d'activités, visés au point 4°. » fournies entre les différents types d'activités, visés au point 4°. »
; ;
7° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : 7° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
« Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par : « Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par :
1° défense des intérêts : défendre les intérêts individuels et 1° défense des intérêts : défendre les intérêts individuels et
collectifs relatifs à l'offre de loisirs pour les personnes collectifs relatifs à l'offre de loisirs pour les personnes
handicapées, dans le but que les intérêts individuels et collectifs handicapées, dans le but que les intérêts individuels et collectifs
des personnes handicapées soient pris en compte dans l'organisation de des personnes handicapées soient pris en compte dans l'organisation de
l'offre de loisirs par les offreurs réguliers et les autorités ; l'offre de loisirs par les offreurs réguliers et les autorités ;
2° sensibilisation : la sensibilisation du secteur des loisirs 2° sensibilisation : la sensibilisation du secteur des loisirs
régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le
domaine de soins de loisirs pour des personnes handicapées ; domaine de soins de loisirs pour des personnes handicapées ;
3° médiation du parcours de loisirs sur mesure : la méthodologie pour 3° médiation du parcours de loisirs sur mesure : la méthodologie pour
clarifier les propres besoins et possibilités de la personne clarifier les propres besoins et possibilités de la personne
handicapée individuelle dans le domaine des loisirs, afin de la guider handicapée individuelle dans le domaine des loisirs, afin de la guider
vers l'offre de loisirs régulière ou spécifique au groupe-cible, sur vers l'offre de loisirs régulière ou spécifique au groupe-cible, sur
la base des propres possibilités et souhaits. La méthodologie comprend la base des propres possibilités et souhaits. La méthodologie comprend
les phases suivantes qui doivent être complétées : les phases suivantes qui doivent être complétées :
a) une phase d'enregistrement au cours de laquelle la personne fait a) une phase d'enregistrement au cours de laquelle la personne fait
connaître sa demande de loisirs ; connaître sa demande de loisirs ;
b) une phase de clarification de la demande au cours de laquelle la b) une phase de clarification de la demande au cours de laquelle la
demande est examinée et analysée ; demande est examinée et analysée ;
c) une phase de recherche au cours de laquelle l'offre de loisirs c) une phase de recherche au cours de laquelle l'offre de loisirs
appropriée et disponible est répertoriée, soumise et passée en revue ; appropriée et disponible est répertoriée, soumise et passée en revue ;
d) une phase de médiation visant à orienter la personne vers des d) une phase de médiation visant à orienter la personne vers des
initiatives de loisirs dans le cadre d'une orientation. ». initiatives de loisirs dans le cadre d'une orientation. ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « sous forme

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « sous forme

d'association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « comme d'association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « comme
une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour
laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimonial à laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimonial à
ses membres ». ses membres ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander « § 1er. L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander
ou recueillir des informations complémentaires. ou recueillir des informations complémentaires.
La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est prise dans un La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est prise dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle une demande valable délai de six mois à compter de la date à laquelle une demande valable
a été introduite. a été introduite.
La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est communiquée au La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est communiquée au
demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision
d'accorder ou de refuser l'agrément. d'accorder ou de refuser l'agrément.
Les organisations qui n'ont pas encore été agréées au 1er janvier 2019 Les organisations qui n'ont pas encore été agréées au 1er janvier 2019
se voient accorder un agrément temporaire d'un an au minimum et de se voient accorder un agrément temporaire d'un an au minimum et de
cinq ans au maximum. » ; cinq ans au maximum. » ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'agrément « Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'agrément
conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi
d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des
personnes handicapées. ». personnes handicapées. ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot « reconduction » est remplacé par le mot 1° dans l'alinéa 1er, le mot « reconduction » est remplacé par le mot
« conversion » ; « conversion » ;
2° dans le même alinéa, les mots « d'un agrément » sont remplacés par 2° dans le même alinéa, les mots « d'un agrément » sont remplacés par
le membre de phrase « de l'agrément temporaire, visé à l'article 7, § le membre de phrase « de l'agrément temporaire, visé à l'article 7, §
1er, alinéa 4, en un agrément à durée indéterminée, » ; 1er, alinéa 4, en un agrément à durée indéterminée, » ;
3° dans le même alinéa, le membre de phrase « §§ 1er et 2 » est 3° dans le même alinéa, le membre de phrase « §§ 1er et 2 » est
remplacé par le membre de phrase « § 1er » ; remplacé par le membre de phrase « § 1er » ;
4° dans l'alinéa 2, les phrases « Le fonctionnaire dirigeant de 4° dans l'alinéa 2, les phrases « Le fonctionnaire dirigeant de
l'agence décide des demandes d'agrément introduites sur la base des l'agence décide des demandes d'agrément introduites sur la base des
critères d'évaluation fixés par l'agence. Une reconduction de critères d'évaluation fixés par l'agence. Une reconduction de
l'agrément est accordée pour une période de six ans. » sont remplacées l'agrément est accordée pour une période de six ans. » sont remplacées
par la phrase « Un agrément à durée indéterminée est accordé si les par la phrase « Un agrément à durée indéterminée est accordé si les
conditions visées à l'article 5, § 1er, sont remplies. » ; conditions visées à l'article 5, § 1er, sont remplies. » ;
4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Les organisations agréées le 31 décembre 2018 comme organisations « Les organisations agréées le 31 décembre 2018 comme organisations
qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des
loisirs pour personnes handicapées, obtiennent de plein droit un loisirs pour personnes handicapées, obtiennent de plein droit un
agrément à durée indéterminée. ». agrément à durée indéterminée. ».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 12 octobre 2012, les Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 12 octobre 2012, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de « 50.676 euros » 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de « 50.676 euros »
est remplacé par le montant de « 77.337,20 euros » ; est remplacé par le montant de « 77.337,20 euros » ;
2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 3 à 8, rédigés comme 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 3 à 8, rédigés comme
suit : suit :
« Pour le montant visé à l'alinéa 1er, chaque organisation agréée doit « Pour le montant visé à l'alinéa 1er, chaque organisation agréée doit
justifier d'au moins 400 prestations fournies sur une base annuelle justifier d'au moins 400 prestations fournies sur une base annuelle
dans le cadre des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à dans le cadre des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à
c), dont au moins 150 prestations ont été fournies pour 30 activités c), dont au moins 150 prestations ont été fournies pour 30 activités
visées à l'article 2, 4°, b). visées à l'article 2, 4°, b).
L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint une L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint une
personne handicapée une seule fois, entre en ligne de compte pour une personne handicapée une seule fois, entre en ligne de compte pour une
prestation. prestation.
L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint la L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint la
même personne handicapée plusieurs fois, entre en ligne de compte pour même personne handicapée plusieurs fois, entre en ligne de compte pour
deux prestations. deux prestations.
Les prestations suivantes entrent en ligne de compte pour cinq Les prestations suivantes entrent en ligne de compte pour cinq
prestations : prestations :
1° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), dont les quatre 1° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), dont les quatre
phases sont démontrées ; phases sont démontrées ;
2° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, c). Un maximum de 2° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, c). Un maximum de
10 formations peuvent être démontrées sur une base annuelle. 10 formations peuvent être démontrées sur une base annuelle.
Si l'organisation agréée peut démontrer moins de 380 prestations par Si l'organisation agréée peut démontrer moins de 380 prestations par
an, le rapport entre les prestations non fournies et les prestations à an, le rapport entre les prestations non fournies et les prestations à
démontrer, appliqué à la subvention visée à l'alinéa 1er, est déduit démontrer, appliqué à la subvention visée à l'alinéa 1er, est déduit
du solde visé à l'article 11, alinéa 2, ou, si ce solde est du solde visé à l'article 11, alinéa 2, ou, si ce solde est
insuffisant, des avances visées à l'article 11, alinéa 1er, de l'année insuffisant, des avances visées à l'article 11, alinéa 1er, de l'année
d'activité suivante. d'activité suivante.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut, dans Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut, dans
les limites des crédits inscrits au budget de l'Agence à cet effet, les limites des crédits inscrits au budget de l'Agence à cet effet,
réviser annuellement le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, réviser annuellement le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er,
à la suite de mesures budgétaires. » ; à la suite de mesures budgétaires. » ;
3° les paragraphes 1/1 et 1/2 sont abrogés ; 3° les paragraphes 1/1 et 1/2 sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Les 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Les
montants des subventions visés aux paragraphes 1er et 1/1 sont liés » montants des subventions visés aux paragraphes 1er et 1/1 sont liés »
est remplacé par le membre de phrase « Le montant de subvention visé est remplacé par le membre de phrase « Le montant de subvention visé
au paragraphe 1er, alinéa 1er, est lié » ; au paragraphe 1er, alinéa 1er, est lié » ;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Les montants des 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Les montants des
subventions sont ajustés » sont remplacés par le membre de phrase « Le subventions sont ajustés » sont remplacés par le membre de phrase « Le
montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajusté » montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajusté »
; ;
6° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme 6° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme
suit : suit :
« Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est lié à « Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est lié à
l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article
2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de
base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006, conformément à base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006, conformément à
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. secteur public.
Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajusté Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajusté
chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule suivante : chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule suivante :
(montant de subvention x indice pivot janvier 20..)/indice de base (montant de subvention x indice pivot janvier 20..)/indice de base
1/01/2006. ». 1/01/2006. ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 12 octobre 2012, est Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 12 octobre 2012, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 11.Les avances sur les subventions visées à l'article 10, § 1er,

«

Art. 11.Les avances sur les subventions visées à l'article 10, § 1er,

alinéas 1er et 2, pour les organisations visées à l'article 1er, § 1er, alinéas 1er et 2, pour les organisations visées à l'article 1er, § 1er,
sont payées par mois pour un montant de 8% de la subvention totale sur sont payées par mois pour un montant de 8% de la subvention totale sur
une base annuelle. une base annuelle.
Le solde des subventions est comptabilisé dans l'année suivant l'année Le solde des subventions est comptabilisé dans l'année suivant l'année
d'activité, après l'approbation du rapport annuel de fond et d'activité, après l'approbation du rapport annuel de fond et
financier, visé à l'article 12. ». financier, visé à l'article 12. ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.Le rapport annuel de fond et financier est introduit au

«

Art. 12.Le rapport annuel de fond et financier est introduit au

plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'activité. L'agence plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'activité. L'agence
détermine le contenu et la forme du rapport financier. détermine le contenu et la forme du rapport financier.
L'organisation agréée soumet dans le rapport financier, visé à L'organisation agréée soumet dans le rapport financier, visé à
l'alinéa 1er, une déclaration sur l'honneur attestant que les frais l'alinéa 1er, une déclaration sur l'honneur attestant que les frais
prouvés à titre de justification de l'affectation des subventions prouvés à titre de justification de l'affectation des subventions
accordées ne sont pas utilisés également à titre de justification d'un accordées ne sont pas utilisés également à titre de justification d'un
droit éventuel à des subventions octroyées par un service public autre droit éventuel à des subventions octroyées par un service public autre
que l'agence. ». que l'agence. ».

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 14.Une organisation agréée, telle que visée à l'article 1er, §

«

Art. 14.Une organisation agréée, telle que visée à l'article 1er, §

1er, du présent arrêté, peut constituer des réserves conformément à 1er, du présent arrêté, peut constituer des réserves conformément à
l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de
subventionnement, et les affecter conformément aux articles 7 et 8 de subventionnement, et les affecter conformément aux articles 7 et 8 de
l'arrêté précité. ». l'arrêté précité. ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 13.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans

Art. 13.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans

ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2019. Bruxelles, le 8 février 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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