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Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de "master in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg" | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de "master in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg" |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément | 8 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément |
temporaire de la formation de "master in de industriële wetenschappen | temporaire de la formation de "master in de industriële wetenschappen |
: bouwkunde" (master en sciences industrielles : construction) de la | : bouwkunde" (master en sciences industrielles : construction) de la |
"XIOS Hogeschool Limburg" | "XIOS Hogeschool Limburg" |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de | Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de |
l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60bis, inséré | l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60bis, inséré |
par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 | par le décret du 19 mars 2004, abrogé et rétabli par le décret du 6 |
juillet 2012; | juillet 2012; |
Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 | Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 |
relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, | relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, |
pour ce qui est du système de gestion de la qualité et | pour ce qui est du système de gestion de la qualité et |
d'accréditation, notamment l'article 48, modifié par le décret du 21 | d'accréditation, notamment l'article 48, modifié par le décret du 21 |
décembre 2012; | décembre 2012; |
Vu le rapport d'accréditation du 27 novembre 2012 définitivement | Vu le rapport d'accréditation du 27 novembre 2012 définitivement |
établi par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande | établi par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande |
contenant une évaluation finale négative pour la formation de | contenant une évaluation finale négative pour la formation de |
"bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS | "bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde" de la "XIOS |
Hogeschool Limburg"; | Hogeschool Limburg"; |
Vu l'avis de la Commission d'Agrément, rendu le 20 décembre 2012; | Vu l'avis de la Commission d'Agrément, rendu le 20 décembre 2012; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 janvier 2013; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 janvier 2013; |
Considérant que la "XIOS Hogeschool Limburg" a déposé, en date du 12 | Considérant que la "XIOS Hogeschool Limburg" a déposé, en date du 12 |
décembre 2012, un dossier de demande pour l'agrément temporaire; | décembre 2012, un dossier de demande pour l'agrément temporaire; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La formation de "bachelor in de industriële wetenschappen |
Article 1er.La formation de "bachelor in de industriële wetenschappen |
: bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg" reçoit un agrément | : bouwkunde" de la "XIOS Hogeschool Limburg" reçoit un agrément |
temporaire. | temporaire. |
Art. 2.L'agrément temporaire, visé à l'article 1er, vaut pour une |
Art. 2.L'agrément temporaire, visé à l'article 1er, vaut pour une |
période de deux ans, qui prend cours au début de l'année académique | période de deux ans, qui prend cours au début de l'année académique |
2013-2014 et échoit à la fin de l'année académique 2014-2015. | 2013-2014 et échoit à la fin de l'année académique 2014-2015. |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 février 2013. | Bruxelles, le 8 février 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |