Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, | du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, |
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en | l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en |
charge dans le cadre de l'assurance soins | charge dans le cadre de l'assurance soins |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, | soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, |
18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin | 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin |
2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005; | 2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant |
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et | l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et |
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en | la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre |
2006; | 2006; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre |
2006; | 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il ressort de l'évaluation de l'application des | Considérant qu'il ressort de l'évaluation de l'application des |
dispositions relatives à l'amende administrative que le délai | dispositions relatives à l'amende administrative que le délai |
d'introduction d'une réclamation doit être prolongé d'urgence; | d'introduction d'une réclamation doit être prolongé d'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu d'assurer dans les plus brefs délais aux | Considérant qu'il y a lieu d'assurer dans les plus brefs délais aux |
justiciables, notamment aux personnes auxquelles une amende | justiciables, notamment aux personnes auxquelles une amende |
administrative est imposée, la sécurité juridique quant à la | administrative est imposée, la sécurité juridique quant à la |
possibilité et aux modalités d'introduire une réclamation; | possibilité et aux modalités d'introduire une réclamation; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 19quinquies, § 3, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'article 19quinquies, § 3, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, | Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, |
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en | l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en |
charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du | charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 mai 2006, les mots "le délai visé au § 2" | Gouvernement flamand du 19 mai 2006, les mots "le délai visé au § 2" |
sont remplacés par les mots "un délai de deux mois de la réception de | sont remplacés par les mots "un délai de deux mois de la réception de |
la lettre recommandée visée au § 2.". | la lettre recommandée visée au § 2.". |
Art. 2.A l'article 19sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 19sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 mai 2006, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 19 mai 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
3°. au premier alinéa, les mots "ni présente une réclamation" sont | 3°. au premier alinéa, les mots "ni présente une réclamation" sont |
supprimés; | supprimés; |
4°. il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 4°. il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
« Par dérogation au premier alinéa, la récupération sera suspendue si | « Par dérogation au premier alinéa, la récupération sera suspendue si |
une personne introduit une réclamation dans le délai visé à l'article | une personne introduit une réclamation dans le délai visé à l'article |
quinquies, § 3." | quinquies, § 3." |
Art. 3.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition | Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Art. 36.Un organe de contrôle désigné par le Ministre peut contrôler |
" Art. 36.Un organe de contrôle désigné par le Ministre peut contrôler |
d'initiative le degré de nécessité de soins établi à l'aide d'une | d'initiative le degré de nécessité de soins établi à l'aide d'une |
indication ou de l'attestation délivrée à un usager d'une prise en | indication ou de l'attestation délivrée à un usager d'une prise en |
charge pour soins de proximité et soins à domicile, et y est tenu | charge pour soins de proximité et soins à domicile, et y est tenu |
chaque fois que le Fonds le demande. Le cas échéant, l'organe de | chaque fois que le Fonds le demande. Le cas échéant, l'organe de |
contrôle effectuera une nouvelle indication" | contrôle effectuera une nouvelle indication" |
Art. 4.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 4.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la | Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 44quater.La caisse d'assurance soins paie la prise en charge |
« Art. 44quater.La caisse d'assurance soins paie la prise en charge |
pour soins résidentiels à l'usager par virement sur son numéro de | pour soins résidentiels à l'usager par virement sur son numéro de |
compte, sur la base des attestations que le Ministre fixe, qui | compte, sur la base des attestations que le Ministre fixe, qui |
certifient le séjour dans la structure de soins résidentielle. Si | certifient le séjour dans la structure de soins résidentielle. Si |
l'usager ou son représentant légal le demande, la caisse d'assurance | l'usager ou son représentant légal le demande, la caisse d'assurance |
soins paie à l'usager en espèces. Le Ministre peut arrêter les | soins paie à l'usager en espèces. Le Ministre peut arrêter les |
modalités quant aux preuves à fournir par l'usager sur la nécessité de | modalités quant aux preuves à fournir par l'usager sur la nécessité de |
soins et le séjour dans la structure de soins résidentielle. | soins et le séjour dans la structure de soins résidentielle. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006, à |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006, à |
l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier | l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier |
2007. | 2007. |
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 décembre 2006. | Bruxelles, le 8 décembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |