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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/12/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément,
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en
charge dans le cadre de l'assurance soins charge dans le cadre de l'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000,
18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin
2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005; 2005, 25 novembre 2005 et 25 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant
l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et
la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre
2006; 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre
2006; 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il ressort de l'évaluation de l'application des Considérant qu'il ressort de l'évaluation de l'application des
dispositions relatives à l'amende administrative que le délai dispositions relatives à l'amende administrative que le délai
d'introduction d'une réclamation doit être prolongé d'urgence; d'introduction d'une réclamation doit être prolongé d'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer dans les plus brefs délais aux Considérant qu'il y a lieu d'assurer dans les plus brefs délais aux
justiciables, notamment aux personnes auxquelles une amende justiciables, notamment aux personnes auxquelles une amende
administrative est imposée, la sécurité juridique quant à la administrative est imposée, la sécurité juridique quant à la
possibilité et aux modalités d'introduire une réclamation; possibilité et aux modalités d'introduire une réclamation;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 19quinquies, § 3, de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'article 19quinquies, § 3, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément,
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en
charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 mai 2006, les mots "le délai visé au § 2" Gouvernement flamand du 19 mai 2006, les mots "le délai visé au § 2"
sont remplacés par les mots "un délai de deux mois de la réception de sont remplacés par les mots "un délai de deux mois de la réception de
la lettre recommandée visée au § 2.". la lettre recommandée visée au § 2.".

Art. 2.A l'article 19sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 19sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 mai 2006, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 19 mai 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
3°. au premier alinéa, les mots "ni présente une réclamation" sont 3°. au premier alinéa, les mots "ni présente une réclamation" sont
supprimés; supprimés;
4°. il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : 4°. il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation au premier alinéa, la récupération sera suspendue si « Par dérogation au premier alinéa, la récupération sera suspendue si
une personne introduit une réclamation dans le délai visé à l'article une personne introduit une réclamation dans le délai visé à l'article
quinquies, § 3." quinquies, § 3."

Art. 3.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 3.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"

Art. 36.Un organe de contrôle désigné par le Ministre peut contrôler

"

Art. 36.Un organe de contrôle désigné par le Ministre peut contrôler

d'initiative le degré de nécessité de soins établi à l'aide d'une d'initiative le degré de nécessité de soins établi à l'aide d'une
indication ou de l'attestation délivrée à un usager d'une prise en indication ou de l'attestation délivrée à un usager d'une prise en
charge pour soins de proximité et soins à domicile, et y est tenu charge pour soins de proximité et soins à domicile, et y est tenu
chaque fois que le Fonds le demande. Le cas échéant, l'organe de chaque fois que le Fonds le demande. Le cas échéant, l'organe de
contrôle effectuera une nouvelle indication" contrôle effectuera une nouvelle indication"

Art. 4.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 44quater.La caisse d'assurance soins paie la prise en charge

«

Art. 44quater.La caisse d'assurance soins paie la prise en charge

pour soins résidentiels à l'usager par virement sur son numéro de pour soins résidentiels à l'usager par virement sur son numéro de
compte, sur la base des attestations que le Ministre fixe, qui compte, sur la base des attestations que le Ministre fixe, qui
certifient le séjour dans la structure de soins résidentielle. Si certifient le séjour dans la structure de soins résidentielle. Si
l'usager ou son représentant légal le demande, la caisse d'assurance l'usager ou son représentant légal le demande, la caisse d'assurance
soins paie à l'usager en espèces. Le Ministre peut arrêter les soins paie à l'usager en espèces. Le Ministre peut arrêter les
modalités quant aux preuves à fournir par l'usager sur la nécessité de modalités quant aux preuves à fournir par l'usager sur la nécessité de
soins et le séjour dans la structure de soins résidentielle. soins et le séjour dans la structure de soins résidentielle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006, à

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006, à

l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier
2007. 2007.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2006. Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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