Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du | l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du |
programme DBFM spécifique d'un projet | programme DBFM spécifique d'un projet |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de | Vu le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de |
l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques | l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques |
d'un projet, l'article 24 ; | d'un projet, l'article 24 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 11 juin 2018 ; | donné le 11 juin 2018 ; |
Vu l'avis 63.746/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en | Vu l'avis 63.746/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° AGION : l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » | 1° AGION : l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » |
(Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) ; | (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) ; |
2° date de mise à disposition : date à laquelle le certificat de mise | 2° date de mise à disposition : date à laquelle le certificat de mise |
à disposition pour un établissement est délivré en vertu d'une | à disposition pour un établissement est délivré en vertu d'une |
convention DBFM ; | convention DBFM ; |
3° convention DBFM : la convention, visée à l'article 2, 2° du décret, | 3° convention DBFM : la convention, visée à l'article 2, 2° du décret, |
conclue par un pouvoir organisateur avec une société de projet à | conclue par un pouvoir organisateur avec une société de projet à |
l'égard d'un établissement ; | l'égard d'un établissement ; |
4° subvention DBFM : la subvention visée à l'article 3 du décret ; | 4° subvention DBFM : la subvention visée à l'article 3 du décret ; |
5° décret : le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement | 5° décret : le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement |
alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions | alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions |
DBFM spécifiques d'un projet ; | DBFM spécifiques d'un projet ; |
6° montant garanti : le montant égal à la perte effectivement subie | 6° montant garanti : le montant égal à la perte effectivement subie |
par la société de projet du fait du non-paiement par le pouvoir | par la société de projet du fait du non-paiement par le pouvoir |
organisateur concerné de ses obligations garanties, diminuée des | organisateur concerné de ses obligations garanties, diminuée des |
montants que la société de projet peut récupérer le cas échéant auprès | montants que la société de projet peut récupérer le cas échéant auprès |
du pouvoir organisateur ; | du pouvoir organisateur ; |
7° obligations garanties : les obligations financières d'un pouvoir | 7° obligations garanties : les obligations financières d'un pouvoir |
organisateur au titre d'une convention DBFM à l'égard d'un | organisateur au titre d'une convention DBFM à l'égard d'un |
établissement, y compris les indemnités de cessation et les intérêts | établissement, y compris les indemnités de cessation et les intérêts |
de retard, si elles ne sont pas couvertes par une subvention DBFM ; | de retard, si elles ne sont pas couvertes par une subvention DBFM ; |
8° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs | 8° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs |
établissements qui sont créés dans le cadre du programme DBFM tel que | établissements qui sont créés dans le cadre du programme DBFM tel que |
fixé au décret ; | fixé au décret ; |
9° établissement : un bâtiment que la société de projet conçoit, | 9° établissement : un bâtiment que la société de projet conçoit, |
construit, finance et met à disposition pour une durée de trente ans, | construit, finance et met à disposition pour une durée de trente ans, |
ainsi que tout ce qui en fait partie suivant les spécifications | ainsi que tout ce qui en fait partie suivant les spécifications |
d'output et le projet, y compris les terrains, à l'exclusion du | d'output et le projet, y compris les terrains, à l'exclusion du |
sous-sol, indiqués par un numéro cadastral, ainsi que le premier | sous-sol, indiqués par un numéro cadastral, ainsi que le premier |
équipement ; | équipement ; |
10° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ; | 10° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ; |
11° société de projet : la société visée à l'article 2, 6°, du décret. | 11° société de projet : la société visée à l'article 2, 6°, du décret. |
Art. 2.La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités |
Art. 2.La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités |
prévues par le présent arrêté, à la société DBFM pour le paiement par | prévues par le présent arrêté, à la société DBFM pour le paiement par |
le pouvoir organisateur de ses obligations garanties. La garantie | le pouvoir organisateur de ses obligations garanties. La garantie |
communautaire s'applique à compter de la date de mise à disposition | communautaire s'applique à compter de la date de mise à disposition |
pendant le délai de mise à disposition de trente ans prévue par la | pendant le délai de mise à disposition de trente ans prévue par la |
convention DBFM. | convention DBFM. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités dues par le pouvoir | Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités dues par le pouvoir |
organisateur pour ses manquements avant la date de mise à disposition | organisateur pour ses manquements avant la date de mise à disposition |
sont garanties si le pouvoir organisateur est impliqué dans une | sont garanties si le pouvoir organisateur est impliqué dans une |
procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au titre V du | procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au titre V du |
livre XX du Code de droit économique. | livre XX du Code de droit économique. |
Les autres indemnités et frais, dont les frais de recouvrement et | Les autres indemnités et frais, dont les frais de recouvrement et |
d'éviction, ne sont pas garantis. | d'éviction, ne sont pas garantis. |
Art. 3.Pour que le paiement des obligations garanties entre dans le |
Art. 3.Pour que le paiement des obligations garanties entre dans le |
champ d'application de la garantie communautaire, la société de | champ d'application de la garantie communautaire, la société de |
projet, dès que possible après la signature de la convention DBFM, | projet, dès que possible après la signature de la convention DBFM, |
envoie une demande à AGION par lettre recommandée contre récépissé. | envoie une demande à AGION par lettre recommandée contre récépissé. |
Cette demande précise clairement les obligations garanties pour | Cette demande précise clairement les obligations garanties pour |
lesquelles la société de projet sollicite la garantie communautaire. | lesquelles la société de projet sollicite la garantie communautaire. |
Dans la demande, la société de projet mentionne au moins les | Dans la demande, la société de projet mentionne au moins les |
informations suivantes : | informations suivantes : |
1° les données d'identification du pouvoir organisateur et de la | 1° les données d'identification du pouvoir organisateur et de la |
société de projet ; | société de projet ; |
2° la référence de l'établissement ; | 2° la référence de l'établissement ; |
3° la référence de la convention DBFM ; | 3° la référence de la convention DBFM ; |
4° une copie de la convention DBFM. | 4° une copie de la convention DBFM. |
AGION vérifie dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de | AGION vérifie dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de |
la demande si celle-ci contient suffisamment d'informations et si elle | la demande si celle-ci contient suffisamment d'informations et si elle |
est correcte. Le silence d'AGION pendant ou après ce délai vaut | est correcte. Le silence d'AGION pendant ou après ce délai vaut |
approbation et est également formellement notifié au demandeur. Dans | approbation et est également formellement notifié au demandeur. Dans |
l'autre cas, la demande est refusée et le motif du refus sera | l'autre cas, la demande est refusée et le motif du refus sera |
communiqué dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la | communiqué dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la |
demande par AGION à la société de projet. Cette dernière peut alors | demande par AGION à la société de projet. Cette dernière peut alors |
soumettre une nouvelle demande à AGION dans un délai de dix jours | soumettre une nouvelle demande à AGION dans un délai de dix jours |
ouvrables. | ouvrables. |
Sur la base des informations périodiques fournies par AGION, le chef | Sur la base des informations périodiques fournies par AGION, le chef |
du Département des Finances et du Budget promulgue un arrêté sur la | du Département des Finances et du Budget promulgue un arrêté sur la |
garantie comportant les obligations garanties par convention DBFM. | garantie comportant les obligations garanties par convention DBFM. |
Si les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies, le | Si les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies, le |
Département des Finances et du Budget en informe sans délai la société | Département des Finances et du Budget en informe sans délai la société |
de projet par lettre recommandée, avec mention du motif du refus. Une | de projet par lettre recommandée, avec mention du motif du refus. Une |
copie de ce document est en même temps envoyée à AGION par courrier | copie de ce document est en même temps envoyée à AGION par courrier |
ordinaire. | ordinaire. |
Art. 4.Chaque trimestre, AGION fournit au Département des Finances et |
Art. 4.Chaque trimestre, AGION fournit au Département des Finances et |
du Budget une liste des conventions DBFM qu'elle a reçues, pour | du Budget une liste des conventions DBFM qu'elle a reçues, pour |
lesquelles la date de mise à disposition tombe dans ce trimestre. | lesquelles la date de mise à disposition tombe dans ce trimestre. |
Après ajustement selon la valeur indiquée par AGION conformément aux | Après ajustement selon la valeur indiquée par AGION conformément aux |
dispositions de la convention DBFM, le chef du Département des | dispositions de la convention DBFM, le chef du Département des |
Finances et du Budget déclare, dans les dix jours ouvrables suivant la | Finances et du Budget déclare, dans les dix jours ouvrables suivant la |
réception des informations visées à l'alinéa 1er, les engagements | réception des informations visées à l'alinéa 1er, les engagements |
repris dans les arrêtés sur la garantie visés à l'article 3, alinéa 4, | repris dans les arrêtés sur la garantie visés à l'article 3, alinéa 4, |
éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie. | éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie. |
Le Département des Finances et du Budget fournit une copie de la liste | Le Département des Finances et du Budget fournit une copie de la liste |
des conventions DBFM déclarées éligibles à bénéficier de la garantie, | des conventions DBFM déclarées éligibles à bénéficier de la garantie, |
dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations | dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations |
visées à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la société de projet | visées à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la société de projet |
respective et par courrier ordinaire à AGION. | respective et par courrier ordinaire à AGION. |
Art. 5.Pour l'octroi de la garantie communautaire aux obligations |
Art. 5.Pour l'octroi de la garantie communautaire aux obligations |
garanties, visées à l'article 2, aucune prime de garantie telle que | garanties, visées à l'article 2, aucune prime de garantie telle que |
visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions | visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions |
relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie | relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie |
de la Communauté flamande et de la Région flamande n'est due. | de la Communauté flamande et de la Région flamande n'est due. |
Art. 6.§ 1er. Les obligations garanties sont exigibles au moment où |
Art. 6.§ 1er. Les obligations garanties sont exigibles au moment où |
le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement, conformément aux | le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement, conformément aux |
dispositions de la convention DBFM. | dispositions de la convention DBFM. |
§ 2. Les montants exigibles sont majorés, à compter de la date | § 2. Les montants exigibles sont majorés, à compter de la date |
d'exigibilité jusqu'à la date de paiement au titre de la garantie | d'exigibilité jusqu'à la date de paiement au titre de la garantie |
communautaire, des intérêts de retard calculés au taux contractuel. | communautaire, des intérêts de retard calculés au taux contractuel. |
Art. 7.Il est interdit à la société de projet, sous peine d'échéance |
Art. 7.Il est interdit à la société de projet, sous peine d'échéance |
d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification | d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification |
ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux | ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux |
obligations garanties, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation | obligations garanties, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation |
préalable et écrite du Ministre. | préalable et écrite du Ministre. |
Si la modification ou le complément entraîne une extension de la | Si la modification ou le complément entraîne une extension de la |
garantie communautaire, celle-ci ne peut être appliquée qu'après | garantie communautaire, celle-ci ne peut être appliquée qu'après |
réception d'un arrêté adapté sur la garantie promulgué par le | réception d'un arrêté adapté sur la garantie promulgué par le |
Ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par | Ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par |
le Parlement flamand. | le Parlement flamand. |
Tout ajustement du montant garanti en raison de circonstances qui, | Tout ajustement du montant garanti en raison de circonstances qui, |
conformément à la convention DBFM, donnent lieu à une indemnité | conformément à la convention DBFM, donnent lieu à une indemnité |
supplémentaire fait l'objet d'un avenant à l'arrêté sur la garantie du | supplémentaire fait l'objet d'un avenant à l'arrêté sur la garantie du |
chef du Département des Finances et du Budget, dans le respect de la | chef du Département des Finances et du Budget, dans le respect de la |
procédure prévue à l'article 3, sans qu'une autorisation écrite | procédure prévue à l'article 3, sans qu'une autorisation écrite |
préalable du Ministre soit requise. | préalable du Ministre soit requise. |
Art. 8.Si une société de projet souhaite appeler une garantie |
Art. 8.Si une société de projet souhaite appeler une garantie |
communautaire qui lui a été octroyée, elle est tenue de le faire par | communautaire qui lui a été octroyée, elle est tenue de le faire par |
lettre recommandée contre récépissé. AGION doit recevoir cette lettre | lettre recommandée contre récépissé. AGION doit recevoir cette lettre |
recommandée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle | recommandée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle |
la société de projet a rendu exigibles les obligations garanties | la société de projet a rendu exigibles les obligations garanties |
couvertes par la garantie communautaire. La société de projet envoie | couvertes par la garantie communautaire. La société de projet envoie |
simultanément une copie de l'appel par courrier recommandé au | simultanément une copie de l'appel par courrier recommandé au |
Département des Finances et du Budget. | Département des Finances et du Budget. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les obligations garanties | Pour l'application de l'alinéa précédent, les obligations garanties |
par la garantie communautaire sont réputées exigibles au moment où : | par la garantie communautaire sont réputées exigibles au moment où : |
1° le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que | 1° le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que |
visée à l'article 2, alinéa 2 ; | visée à l'article 2, alinéa 2 ; |
2° un tribunal, éventuellement en référé, a décidé que le pouvoir | 2° un tribunal, éventuellement en référé, a décidé que le pouvoir |
organisateur doit effectuer le paiement à la société de projet et le | organisateur doit effectuer le paiement à la société de projet et le |
pouvoir organisateur n'a pas effectué ce paiement dans les quinze | pouvoir organisateur n'a pas effectué ce paiement dans les quinze |
jours calendaires après le prononcé ; | jours calendaires après le prononcé ; |
3° le paiement à la société de projet est incontestablement établi par | 3° le paiement à la société de projet est incontestablement établi par |
un agrément, de sorte que la procédure visée au point 2° n'est pas | un agrément, de sorte que la procédure visée au point 2° n'est pas |
requise. | requise. |
L'annexe à la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er doit contenir au | L'annexe à la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er doit contenir au |
moins les informations suivantes, à peine de nullité de l'appel : | moins les informations suivantes, à peine de nullité de l'appel : |
1° le calcul de la liquidation demandée ; | 1° le calcul de la liquidation demandée ; |
2° le numéro de compte bancaire auquel un éventuel paiement provisoire | 2° le numéro de compte bancaire auquel un éventuel paiement provisoire |
doit être versé ; | doit être versé ; |
3° l'arrêté sur la garantie autorisant la garantie communautaire et | 3° l'arrêté sur la garantie autorisant la garantie communautaire et |
les éventuels compléments ou avenants ; | les éventuels compléments ou avenants ; |
4° les lettres ou documents sommant le pouvoir organisateur de payer | 4° les lettres ou documents sommant le pouvoir organisateur de payer |
et le mettant en demeure, dans lesquels le pouvoir organisateur a | et le mettant en demeure, dans lesquels le pouvoir organisateur a |
éventuellement reconnu la dette à la société de projet ou par lesquels | éventuellement reconnu la dette à la société de projet ou par lesquels |
la convention d'emprunt ou une autre opération est résiliée et le | la convention d'emprunt ou une autre opération est résiliée et le |
solde débiteur est rendu exigible. | solde débiteur est rendu exigible. |
Art. 9.§ 1er. Après réception d'un appel conformément à l'article 8, |
Art. 9.§ 1er. Après réception d'un appel conformément à l'article 8, |
AGION examine si l'appel remplit formellement les conditions du | AGION examine si l'appel remplit formellement les conditions du |
présent arrêté et si le montant de l'appel a été correctement calculé. | présent arrêté et si le montant de l'appel a été correctement calculé. |
§ 2. Pour ces vérifications, AGION dispose d'un délai de quinze jours | § 2. Pour ces vérifications, AGION dispose d'un délai de quinze jours |
calendaires à compter de la date de réception de l'appel à la garantie | calendaires à compter de la date de réception de l'appel à la garantie |
communautaire. Elle peut demander à la société de projet toutes les | communautaire. Elle peut demander à la société de projet toutes les |
informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour procéder | informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour procéder |
à la vérification. La société de projet doit fournir ces informations | à la vérification. La société de projet doit fournir ces informations |
complémentaires dans les sept jours calendaires. A partir du moment où | complémentaires dans les sept jours calendaires. A partir du moment où |
des informations complémentaires sont demandées jusqu'à leur | des informations complémentaires sont demandées jusqu'à leur |
réception, la période de vérification est suspendue, AGION disposant | réception, la période de vérification est suspendue, AGION disposant |
encore d'au moins sept jours calendaires après avoir reçu les | encore d'au moins sept jours calendaires après avoir reçu les |
informations. En tout cas, AGION donne un avis dans les trente jours | informations. En tout cas, AGION donne un avis dans les trente jours |
calendaires à compter de la date de l'appel de la garantie | calendaires à compter de la date de l'appel de la garantie |
communautaire, conformément à l'article 8. | communautaire, conformément à l'article 8. |
Passé ce délai, AGION transmet le dossier et son avis au Ministre dans | Passé ce délai, AGION transmet le dossier et son avis au Ministre dans |
les deux jours ouvrables. | les deux jours ouvrables. |
Art. 10.§ 1er. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à |
Art. 10.§ 1er. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à |
compter de la date de réception de l'avis d'AGION, conformément aux | compter de la date de réception de l'avis d'AGION, conformément aux |
dispositions de la convention DBFM, pour décider de la liquidation | dispositions de la convention DBFM, pour décider de la liquidation |
d'une garantie communautaire appelée. | d'une garantie communautaire appelée. |
A défaut d'une réponse du Ministre et après l'échéance du délai | A défaut d'une réponse du Ministre et après l'échéance du délai |
précité de trente jours, l'approbation de la demande de liquidation | précité de trente jours, l'approbation de la demande de liquidation |
d'une garantie communautaire appelée est considérée comme étant | d'une garantie communautaire appelée est considérée comme étant |
implicite. | implicite. |
Le Ministre ne peut prendre la décision de refuser la liquidation | Le Ministre ne peut prendre la décision de refuser la liquidation |
d'une garantie communautaire appelée que si la société de projet a | d'une garantie communautaire appelée que si la société de projet a |
fait intentionnellement des déclarations incorrectes ou a agi de | fait intentionnellement des déclarations incorrectes ou a agi de |
mauvaise foi. | mauvaise foi. |
§ 2. Après qu'il a été décidé de rendre la garantie communautaire | § 2. Après qu'il a été décidé de rendre la garantie communautaire |
exigible, la Communauté flamande transfère, dans un délai de deux mois | exigible, la Communauté flamande transfère, dans un délai de deux mois |
à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, le montant | à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, le montant |
ajusté conformément à l'article 6, alinéa 2, au compte bancaire de la | ajusté conformément à l'article 6, alinéa 2, au compte bancaire de la |
société de projet ou du mandataire indiqué dans la demande. Le cas | société de projet ou du mandataire indiqué dans la demande. Le cas |
échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société de | échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société de |
projet est imputé aux crédits du Domaine politique de l'Enseignement | projet est imputé aux crédits du Domaine politique de l'Enseignement |
et de la Formation. | et de la Formation. |
§ 3. La liquidation d'une garantie communautaire ne libère pas le | § 3. La liquidation d'une garantie communautaire ne libère pas le |
pouvoir organisateur et la société de projet des autres engagements | pouvoir organisateur et la société de projet des autres engagements |
qu'ils ont pris l'un envers l'autre en vertu de la convention DBFM en | qu'ils ont pris l'un envers l'autre en vertu de la convention DBFM en |
question. | question. |
§ 4. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, | § 4. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, |
réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en | réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en |
cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le | cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le |
cas échéant majorée des intérêts de retard - au pouvoir organisateur | cas échéant majorée des intérêts de retard - au pouvoir organisateur |
garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt | garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt |
contractuel applicable à l'engagement principal contractuel, à compter | contractuel applicable à l'engagement principal contractuel, à compter |
de la date de paiement de la garantie communautaire. | de la date de paiement de la garantie communautaire. |
Lors du paiement de la garantie communautaire, la Communauté flamande | Lors du paiement de la garantie communautaire, la Communauté flamande |
est subrogée de plein droit dans les droits, actions en justice et | est subrogée de plein droit dans les droits, actions en justice et |
sûretés de la société de projet pour le montant versé. La subrogation | sûretés de la société de projet pour le montant versé. La subrogation |
précitée se fait conformément aux dispositions de la convention DBFM. | précitée se fait conformément aux dispositions de la convention DBFM. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour | suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour |
après sa publication au Moniteur belge. | après sa publication au Moniteur belge. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 septembre 2018. | Bruxelles, le 7 septembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |