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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/09/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du l'établissement d'une garantie communautaire dans le cadre du
programme DBFM spécifique d'un projet programme DBFM spécifique d'un projet
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de Vu le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de
l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques
d'un projet, l'article 24 ; d'un projet, l'article 24 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 11 juin 2018 ; donné le 11 juin 2018 ;
Vu l'avis 63.746/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en Vu l'avis 63.746/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° AGION : l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » 1° AGION : l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »
(Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) ; (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) ;
2° date de mise à disposition : date à laquelle le certificat de mise 2° date de mise à disposition : date à laquelle le certificat de mise
à disposition pour un établissement est délivré en vertu d'une à disposition pour un établissement est délivré en vertu d'une
convention DBFM ; convention DBFM ;
3° convention DBFM : la convention, visée à l'article 2, 2° du décret, 3° convention DBFM : la convention, visée à l'article 2, 2° du décret,
conclue par un pouvoir organisateur avec une société de projet à conclue par un pouvoir organisateur avec une société de projet à
l'égard d'un établissement ; l'égard d'un établissement ;
4° subvention DBFM : la subvention visée à l'article 3 du décret ; 4° subvention DBFM : la subvention visée à l'article 3 du décret ;
5° décret : le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement 5° décret : le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement
alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions
DBFM spécifiques d'un projet ; DBFM spécifiques d'un projet ;
6° montant garanti : le montant égal à la perte effectivement subie 6° montant garanti : le montant égal à la perte effectivement subie
par la société de projet du fait du non-paiement par le pouvoir par la société de projet du fait du non-paiement par le pouvoir
organisateur concerné de ses obligations garanties, diminuée des organisateur concerné de ses obligations garanties, diminuée des
montants que la société de projet peut récupérer le cas échéant auprès montants que la société de projet peut récupérer le cas échéant auprès
du pouvoir organisateur ; du pouvoir organisateur ;
7° obligations garanties : les obligations financières d'un pouvoir 7° obligations garanties : les obligations financières d'un pouvoir
organisateur au titre d'une convention DBFM à l'égard d'un organisateur au titre d'une convention DBFM à l'égard d'un
établissement, y compris les indemnités de cessation et les intérêts établissement, y compris les indemnités de cessation et les intérêts
de retard, si elles ne sont pas couvertes par une subvention DBFM ; de retard, si elles ne sont pas couvertes par une subvention DBFM ;
8° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs 8° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs
établissements qui sont créés dans le cadre du programme DBFM tel que établissements qui sont créés dans le cadre du programme DBFM tel que
fixé au décret ; fixé au décret ;
9° établissement : un bâtiment que la société de projet conçoit, 9° établissement : un bâtiment que la société de projet conçoit,
construit, finance et met à disposition pour une durée de trente ans, construit, finance et met à disposition pour une durée de trente ans,
ainsi que tout ce qui en fait partie suivant les spécifications ainsi que tout ce qui en fait partie suivant les spécifications
d'output et le projet, y compris les terrains, à l'exclusion du d'output et le projet, y compris les terrains, à l'exclusion du
sous-sol, indiqués par un numéro cadastral, ainsi que le premier sous-sol, indiqués par un numéro cadastral, ainsi que le premier
équipement ; équipement ;
10° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ; 10° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;
11° société de projet : la société visée à l'article 2, 6°, du décret. 11° société de projet : la société visée à l'article 2, 6°, du décret.

Art. 2.La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités

Art. 2.La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités

prévues par le présent arrêté, à la société DBFM pour le paiement par prévues par le présent arrêté, à la société DBFM pour le paiement par
le pouvoir organisateur de ses obligations garanties. La garantie le pouvoir organisateur de ses obligations garanties. La garantie
communautaire s'applique à compter de la date de mise à disposition communautaire s'applique à compter de la date de mise à disposition
pendant le délai de mise à disposition de trente ans prévue par la pendant le délai de mise à disposition de trente ans prévue par la
convention DBFM. convention DBFM.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités dues par le pouvoir Par dérogation à l'alinéa 1er, les indemnités dues par le pouvoir
organisateur pour ses manquements avant la date de mise à disposition organisateur pour ses manquements avant la date de mise à disposition
sont garanties si le pouvoir organisateur est impliqué dans une sont garanties si le pouvoir organisateur est impliqué dans une
procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au titre V du procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au titre V du
livre XX du Code de droit économique. livre XX du Code de droit économique.
Les autres indemnités et frais, dont les frais de recouvrement et Les autres indemnités et frais, dont les frais de recouvrement et
d'éviction, ne sont pas garantis. d'éviction, ne sont pas garantis.

Art. 3.Pour que le paiement des obligations garanties entre dans le

Art. 3.Pour que le paiement des obligations garanties entre dans le

champ d'application de la garantie communautaire, la société de champ d'application de la garantie communautaire, la société de
projet, dès que possible après la signature de la convention DBFM, projet, dès que possible après la signature de la convention DBFM,
envoie une demande à AGION par lettre recommandée contre récépissé. envoie une demande à AGION par lettre recommandée contre récépissé.
Cette demande précise clairement les obligations garanties pour Cette demande précise clairement les obligations garanties pour
lesquelles la société de projet sollicite la garantie communautaire. lesquelles la société de projet sollicite la garantie communautaire.
Dans la demande, la société de projet mentionne au moins les Dans la demande, la société de projet mentionne au moins les
informations suivantes : informations suivantes :
1° les données d'identification du pouvoir organisateur et de la 1° les données d'identification du pouvoir organisateur et de la
société de projet ; société de projet ;
2° la référence de l'établissement ; 2° la référence de l'établissement ;
3° la référence de la convention DBFM ; 3° la référence de la convention DBFM ;
4° une copie de la convention DBFM. 4° une copie de la convention DBFM.
AGION vérifie dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de AGION vérifie dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de
la demande si celle-ci contient suffisamment d'informations et si elle la demande si celle-ci contient suffisamment d'informations et si elle
est correcte. Le silence d'AGION pendant ou après ce délai vaut est correcte. Le silence d'AGION pendant ou après ce délai vaut
approbation et est également formellement notifié au demandeur. Dans approbation et est également formellement notifié au demandeur. Dans
l'autre cas, la demande est refusée et le motif du refus sera l'autre cas, la demande est refusée et le motif du refus sera
communiqué dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communiqué dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la
demande par AGION à la société de projet. Cette dernière peut alors demande par AGION à la société de projet. Cette dernière peut alors
soumettre une nouvelle demande à AGION dans un délai de dix jours soumettre une nouvelle demande à AGION dans un délai de dix jours
ouvrables. ouvrables.
Sur la base des informations périodiques fournies par AGION, le chef Sur la base des informations périodiques fournies par AGION, le chef
du Département des Finances et du Budget promulgue un arrêté sur la du Département des Finances et du Budget promulgue un arrêté sur la
garantie comportant les obligations garanties par convention DBFM. garantie comportant les obligations garanties par convention DBFM.
Si les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies, le Si les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies, le
Département des Finances et du Budget en informe sans délai la société Département des Finances et du Budget en informe sans délai la société
de projet par lettre recommandée, avec mention du motif du refus. Une de projet par lettre recommandée, avec mention du motif du refus. Une
copie de ce document est en même temps envoyée à AGION par courrier copie de ce document est en même temps envoyée à AGION par courrier
ordinaire. ordinaire.

Art. 4.Chaque trimestre, AGION fournit au Département des Finances et

Art. 4.Chaque trimestre, AGION fournit au Département des Finances et

du Budget une liste des conventions DBFM qu'elle a reçues, pour du Budget une liste des conventions DBFM qu'elle a reçues, pour
lesquelles la date de mise à disposition tombe dans ce trimestre. lesquelles la date de mise à disposition tombe dans ce trimestre.
Après ajustement selon la valeur indiquée par AGION conformément aux Après ajustement selon la valeur indiquée par AGION conformément aux
dispositions de la convention DBFM, le chef du Département des dispositions de la convention DBFM, le chef du Département des
Finances et du Budget déclare, dans les dix jours ouvrables suivant la Finances et du Budget déclare, dans les dix jours ouvrables suivant la
réception des informations visées à l'alinéa 1er, les engagements réception des informations visées à l'alinéa 1er, les engagements
repris dans les arrêtés sur la garantie visés à l'article 3, alinéa 4, repris dans les arrêtés sur la garantie visés à l'article 3, alinéa 4,
éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie. éligibles à bénéficier de l'exécution de la garantie.
Le Département des Finances et du Budget fournit une copie de la liste Le Département des Finances et du Budget fournit une copie de la liste
des conventions DBFM déclarées éligibles à bénéficier de la garantie, des conventions DBFM déclarées éligibles à bénéficier de la garantie,
dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations
visées à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la société de projet visées à l'alinéa 1er, par lettre recommandée à la société de projet
respective et par courrier ordinaire à AGION. respective et par courrier ordinaire à AGION.

Art. 5.Pour l'octroi de la garantie communautaire aux obligations

Art. 5.Pour l'octroi de la garantie communautaire aux obligations

garanties, visées à l'article 2, aucune prime de garantie telle que garanties, visées à l'article 2, aucune prime de garantie telle que
visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions
relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie
de la Communauté flamande et de la Région flamande n'est due. de la Communauté flamande et de la Région flamande n'est due.

Art. 6.§ 1er. Les obligations garanties sont exigibles au moment où

Art. 6.§ 1er. Les obligations garanties sont exigibles au moment où

le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement, conformément aux le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement, conformément aux
dispositions de la convention DBFM. dispositions de la convention DBFM.
§ 2. Les montants exigibles sont majorés, à compter de la date § 2. Les montants exigibles sont majorés, à compter de la date
d'exigibilité jusqu'à la date de paiement au titre de la garantie d'exigibilité jusqu'à la date de paiement au titre de la garantie
communautaire, des intérêts de retard calculés au taux contractuel. communautaire, des intérêts de retard calculés au taux contractuel.

Art. 7.Il est interdit à la société de projet, sous peine d'échéance

Art. 7.Il est interdit à la société de projet, sous peine d'échéance

d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification
ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux
obligations garanties, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation obligations garanties, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation
préalable et écrite du Ministre. préalable et écrite du Ministre.
Si la modification ou le complément entraîne une extension de la Si la modification ou le complément entraîne une extension de la
garantie communautaire, celle-ci ne peut être appliquée qu'après garantie communautaire, celle-ci ne peut être appliquée qu'après
réception d'un arrêté adapté sur la garantie promulgué par le réception d'un arrêté adapté sur la garantie promulgué par le
Ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par Ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par
le Parlement flamand. le Parlement flamand.
Tout ajustement du montant garanti en raison de circonstances qui, Tout ajustement du montant garanti en raison de circonstances qui,
conformément à la convention DBFM, donnent lieu à une indemnité conformément à la convention DBFM, donnent lieu à une indemnité
supplémentaire fait l'objet d'un avenant à l'arrêté sur la garantie du supplémentaire fait l'objet d'un avenant à l'arrêté sur la garantie du
chef du Département des Finances et du Budget, dans le respect de la chef du Département des Finances et du Budget, dans le respect de la
procédure prévue à l'article 3, sans qu'une autorisation écrite procédure prévue à l'article 3, sans qu'une autorisation écrite
préalable du Ministre soit requise. préalable du Ministre soit requise.

Art. 8.Si une société de projet souhaite appeler une garantie

Art. 8.Si une société de projet souhaite appeler une garantie

communautaire qui lui a été octroyée, elle est tenue de le faire par communautaire qui lui a été octroyée, elle est tenue de le faire par
lettre recommandée contre récépissé. AGION doit recevoir cette lettre lettre recommandée contre récépissé. AGION doit recevoir cette lettre
recommandée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle recommandée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle
la société de projet a rendu exigibles les obligations garanties la société de projet a rendu exigibles les obligations garanties
couvertes par la garantie communautaire. La société de projet envoie couvertes par la garantie communautaire. La société de projet envoie
simultanément une copie de l'appel par courrier recommandé au simultanément une copie de l'appel par courrier recommandé au
Département des Finances et du Budget. Département des Finances et du Budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les obligations garanties Pour l'application de l'alinéa précédent, les obligations garanties
par la garantie communautaire sont réputées exigibles au moment où : par la garantie communautaire sont réputées exigibles au moment où :
1° le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que 1° le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que
visée à l'article 2, alinéa 2 ; visée à l'article 2, alinéa 2 ;
2° un tribunal, éventuellement en référé, a décidé que le pouvoir 2° un tribunal, éventuellement en référé, a décidé que le pouvoir
organisateur doit effectuer le paiement à la société de projet et le organisateur doit effectuer le paiement à la société de projet et le
pouvoir organisateur n'a pas effectué ce paiement dans les quinze pouvoir organisateur n'a pas effectué ce paiement dans les quinze
jours calendaires après le prononcé ; jours calendaires après le prononcé ;
3° le paiement à la société de projet est incontestablement établi par 3° le paiement à la société de projet est incontestablement établi par
un agrément, de sorte que la procédure visée au point 2° n'est pas un agrément, de sorte que la procédure visée au point 2° n'est pas
requise. requise.
L'annexe à la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er doit contenir au L'annexe à la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er doit contenir au
moins les informations suivantes, à peine de nullité de l'appel : moins les informations suivantes, à peine de nullité de l'appel :
1° le calcul de la liquidation demandée ; 1° le calcul de la liquidation demandée ;
2° le numéro de compte bancaire auquel un éventuel paiement provisoire 2° le numéro de compte bancaire auquel un éventuel paiement provisoire
doit être versé ; doit être versé ;
3° l'arrêté sur la garantie autorisant la garantie communautaire et 3° l'arrêté sur la garantie autorisant la garantie communautaire et
les éventuels compléments ou avenants ; les éventuels compléments ou avenants ;
4° les lettres ou documents sommant le pouvoir organisateur de payer 4° les lettres ou documents sommant le pouvoir organisateur de payer
et le mettant en demeure, dans lesquels le pouvoir organisateur a et le mettant en demeure, dans lesquels le pouvoir organisateur a
éventuellement reconnu la dette à la société de projet ou par lesquels éventuellement reconnu la dette à la société de projet ou par lesquels
la convention d'emprunt ou une autre opération est résiliée et le la convention d'emprunt ou une autre opération est résiliée et le
solde débiteur est rendu exigible. solde débiteur est rendu exigible.

Art. 9.§ 1er. Après réception d'un appel conformément à l'article 8,

Art. 9.§ 1er. Après réception d'un appel conformément à l'article 8,

AGION examine si l'appel remplit formellement les conditions du AGION examine si l'appel remplit formellement les conditions du
présent arrêté et si le montant de l'appel a été correctement calculé. présent arrêté et si le montant de l'appel a été correctement calculé.
§ 2. Pour ces vérifications, AGION dispose d'un délai de quinze jours § 2. Pour ces vérifications, AGION dispose d'un délai de quinze jours
calendaires à compter de la date de réception de l'appel à la garantie calendaires à compter de la date de réception de l'appel à la garantie
communautaire. Elle peut demander à la société de projet toutes les communautaire. Elle peut demander à la société de projet toutes les
informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour procéder informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour procéder
à la vérification. La société de projet doit fournir ces informations à la vérification. La société de projet doit fournir ces informations
complémentaires dans les sept jours calendaires. A partir du moment où complémentaires dans les sept jours calendaires. A partir du moment où
des informations complémentaires sont demandées jusqu'à leur des informations complémentaires sont demandées jusqu'à leur
réception, la période de vérification est suspendue, AGION disposant réception, la période de vérification est suspendue, AGION disposant
encore d'au moins sept jours calendaires après avoir reçu les encore d'au moins sept jours calendaires après avoir reçu les
informations. En tout cas, AGION donne un avis dans les trente jours informations. En tout cas, AGION donne un avis dans les trente jours
calendaires à compter de la date de l'appel de la garantie calendaires à compter de la date de l'appel de la garantie
communautaire, conformément à l'article 8. communautaire, conformément à l'article 8.
Passé ce délai, AGION transmet le dossier et son avis au Ministre dans Passé ce délai, AGION transmet le dossier et son avis au Ministre dans
les deux jours ouvrables. les deux jours ouvrables.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à

Art. 10.§ 1er. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à

compter de la date de réception de l'avis d'AGION, conformément aux compter de la date de réception de l'avis d'AGION, conformément aux
dispositions de la convention DBFM, pour décider de la liquidation dispositions de la convention DBFM, pour décider de la liquidation
d'une garantie communautaire appelée. d'une garantie communautaire appelée.
A défaut d'une réponse du Ministre et après l'échéance du délai A défaut d'une réponse du Ministre et après l'échéance du délai
précité de trente jours, l'approbation de la demande de liquidation précité de trente jours, l'approbation de la demande de liquidation
d'une garantie communautaire appelée est considérée comme étant d'une garantie communautaire appelée est considérée comme étant
implicite. implicite.
Le Ministre ne peut prendre la décision de refuser la liquidation Le Ministre ne peut prendre la décision de refuser la liquidation
d'une garantie communautaire appelée que si la société de projet a d'une garantie communautaire appelée que si la société de projet a
fait intentionnellement des déclarations incorrectes ou a agi de fait intentionnellement des déclarations incorrectes ou a agi de
mauvaise foi. mauvaise foi.
§ 2. Après qu'il a été décidé de rendre la garantie communautaire § 2. Après qu'il a été décidé de rendre la garantie communautaire
exigible, la Communauté flamande transfère, dans un délai de deux mois exigible, la Communauté flamande transfère, dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, le montant à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, le montant
ajusté conformément à l'article 6, alinéa 2, au compte bancaire de la ajusté conformément à l'article 6, alinéa 2, au compte bancaire de la
société de projet ou du mandataire indiqué dans la demande. Le cas société de projet ou du mandataire indiqué dans la demande. Le cas
échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société de échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société de
projet est imputé aux crédits du Domaine politique de l'Enseignement projet est imputé aux crédits du Domaine politique de l'Enseignement
et de la Formation. et de la Formation.
§ 3. La liquidation d'une garantie communautaire ne libère pas le § 3. La liquidation d'une garantie communautaire ne libère pas le
pouvoir organisateur et la société de projet des autres engagements pouvoir organisateur et la société de projet des autres engagements
qu'ils ont pris l'un envers l'autre en vertu de la convention DBFM en qu'ils ont pris l'un envers l'autre en vertu de la convention DBFM en
question. question.
§ 4. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, § 4. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales,
réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en
cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le
cas échéant majorée des intérêts de retard - au pouvoir organisateur cas échéant majorée des intérêts de retard - au pouvoir organisateur
garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt
contractuel applicable à l'engagement principal contractuel, à compter contractuel applicable à l'engagement principal contractuel, à compter
de la date de paiement de la garantie communautaire. de la date de paiement de la garantie communautaire.
Lors du paiement de la garantie communautaire, la Communauté flamande Lors du paiement de la garantie communautaire, la Communauté flamande
est subrogée de plein droit dans les droits, actions en justice et est subrogée de plein droit dans les droits, actions en justice et
sûretés de la société de projet pour le montant versé. La subrogation sûretés de la société de projet pour le montant versé. La subrogation
précitée se fait conformément aux dispositions de la convention DBFM. précitée se fait conformément aux dispositions de la convention DBFM.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour
après sa publication au Moniteur belge. après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2018. Bruxelles, le 7 septembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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