Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux | 7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux |
disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement | disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement |
secondaire | secondaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 4, § 2, | relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 4, § 2, |
5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, 12, §§ 2 et 3, 23, 27, §§ 1er et | 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, 12, §§ 2 et 3, 23, 27, §§ 1er et |
2, 32, §§ 2 et 3, et 41; | 2, 32, §§ 2 et 3, et 41; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 |
octobre 1998; | octobre 1998; |
Vu le protocole n° 321 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 321 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des |
négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 98 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 98 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 février 1999 relative | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 février 1999 relative |
à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1999, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1999, par application de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § |
Article 1er.En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § |
1er, premier alinéa, 12, § 2, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, 32, § 2, et | 1er, premier alinéa, 12, § 2, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, 32, § 2, et |
41 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | 41 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, l'annexe I jointe au présent | relatif à l'enseignement fondamental, l'annexe I jointe au présent |
arrêté : | arrêté : |
1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des options de base de | 1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des options de base de |
la deuxième année du premier degré organisables au 1er septembre 1998, | la deuxième année du premier degré organisables au 1er septembre 1998, |
le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de | le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de |
créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet | créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet |
programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau | programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau |
du deuxième degré; | du deuxième degré; |
2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouvelles options | 2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouvelles options |
de base auxquelles une conversion a lieu le 1er septembre 1999, telle | de base auxquelles une conversion a lieu le 1er septembre 1999, telle |
que prévue à l'article 6, § 2, du même décret, le cas échéant avec | que prévue à l'article 6, § 2, du même décret, le cas échéant avec |
mention entre parenthèses de la/des discipline(s) s'alignant sur le | mention entre parenthèses de la/des discipline(s) s'alignant sur le |
niveau du deuxième degré. Seul en cas de programmation ou de | niveau du deuxième degré. Seul en cas de programmation ou de |
transformation - et non en cas de conversion - il y a lieu de tenir | transformation - et non en cas de conversion - il y a lieu de tenir |
compte de l'alignement de disciplines sur le niveau du deuxième degré; | compte de l'alignement de disciplines sur le niveau du deuxième degré; |
3° mentionne, dans la colonne droite, les options de base citées dans | 3° mentionne, dans la colonne droite, les options de base citées dans |
les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S | les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S |
»). | »). |
Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, |
Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, |
§ 1er, premier alinéa, 12, § 3, 23, §§ 1er et 2, 27, § 2, 32, § 3, et | § 1er, premier alinéa, 12, § 3, 23, §§ 1er et 2, 27, § 2, 32, § 3, et |
41 du même décret, l'annexe II jointe au présent arrêté : | 41 du même décret, l'annexe II jointe au présent arrêté : |
1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des champs | 1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des champs |
professionnels de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel | professionnels de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel |
organisables au 1er septembre 1998, accompagnés du nombre minimum | organisables au 1er septembre 1998, accompagnés du nombre minimum |
respectif de périodes hebdomadaires (8 ou 16), le cas échéant avec | respectif de périodes hebdomadaires (8 ou 16), le cas échéant avec |
mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations | mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations |
supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet | supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet |
programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau | programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau |
du deuxième degré; | du deuxième degré; |
2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouveaux champs | 2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouveaux champs |
professionnels accompagnés du nombre minimum respectif de périodes | professionnels accompagnés du nombre minimum respectif de périodes |
hebdomadaires (7 ou 14) auxquels une conversion a lieu le 1er | hebdomadaires (7 ou 14) auxquels une conversion a lieu le 1er |
septembre 1999, telle que prévue à l'article 6, | septembre 1999, telle que prévue à l'article 6, |
§ 2, du même décret, le cas échéant avec mention entre parenthèses de | § 2, du même décret, le cas échéant avec mention entre parenthèses de |
la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré. Seul | la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré. Seul |
en cas de programmation ou de transformation - et non en cas de | en cas de programmation ou de transformation - et non en cas de |
conversion - il y a lieu de tenir compte de l'alignement de | conversion - il y a lieu de tenir compte de l'alignement de |
disciplines sur le niveau du deuxième degré; | disciplines sur le niveau du deuxième degré; |
3° mentionne, dans la colonne droite, les champs professionnels cités | 3° mentionne, dans la colonne droite, les champs professionnels cités |
dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munis du symbole « | dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munis du symbole « |
S »). | S »). |
§ 2. Dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, chaque | § 2. Dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, chaque |
élève opte : | élève opte : |
1° dans l'année scolaire 1998-1999 : soit pour un seul champ | 1° dans l'année scolaire 1998-1999 : soit pour un seul champ |
professionnel d'au moins 16 périodes hebdomadaires, soit pour une | professionnel d'au moins 16 périodes hebdomadaires, soit pour une |
combinaison de deux champs professionnels d'au moins 8 périodes | combinaison de deux champs professionnels d'au moins 8 périodes |
hebdomadaires. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses | hebdomadaires. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions peut exclure des combinaisons de champs professionnels | attributions peut exclure des combinaisons de champs professionnels |
dont les contenus se chevauchent; | dont les contenus se chevauchent; |
2° à partir de l'année scolaire 1999-2000 : soit pour un seul champ | 2° à partir de l'année scolaire 1999-2000 : soit pour un seul champ |
professionnel d'au moins 14 périodes hebdomadaires, soit pour une | professionnel d'au moins 14 périodes hebdomadaires, soit pour une |
combinaison de deux champs professionnels d'au moins 7 périodes | combinaison de deux champs professionnels d'au moins 7 périodes |
hebdomadaires. | hebdomadaires. |
Art. 3.§ 1er. En application des articles 4, § 2, 5, §§ 1er et 2, 6, |
Art. 3.§ 1er. En application des articles 4, § 2, 5, §§ 1er et 2, 6, |
§ 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 23 et 41 du même décret, les annexes | § 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 23 et 41 du même décret, les annexes |
III à XXXIV incluse jointes au présent arrêté : | III à XXXIV incluse jointes au présent arrêté : |
1° mentionnent, dans la colonne gauche, par discipline, la liste des | 1° mentionnent, dans la colonne gauche, par discipline, la liste des |
options des deuxième, troisième et quatrième degrés organisables au 1er | options des deuxième, troisième et quatrième degrés organisables au 1er |
septembre 1998, le cas échéant avec mention entre parenthèses de | septembre 1998, le cas échéant avec mention entre parenthèses de |
l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole | l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole |
« NP »); | « NP »); |
2° mentionnent, dans la colonne centrale, par discipline, la liste des | 2° mentionnent, dans la colonne centrale, par discipline, la liste des |
nouvelles options auxquelles une conversion progressive aura lieu à | nouvelles options auxquelles une conversion progressive aura lieu à |
partir du 1er septembre 2000, telle que prévue à l'article 6, § 2, du | partir du 1er septembre 2000, telle que prévue à l'article 6, § 2, du |
même décret; | même décret; |
3° mentionnent, dans la colonne droite, les options citées dans les | 3° mentionnent, dans la colonne droite, les options citées dans les |
colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S »). | colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S »). |
§ 2. La conversion mentionnée au § 1er peut éventuellement : | § 2. La conversion mentionnée au § 1er peut éventuellement : |
1° fixer plusieurs possibilités; le cas échéant, le pouvoir | 1° fixer plusieurs possibilités; le cas échéant, le pouvoir |
organisateur effectue, par école, la conversion en une seule option | organisateur effectue, par école, la conversion en une seule option |
qu'il choisit librement parmi les options possibles; | qu'il choisit librement parmi les options possibles; |
2° aller de pair avec le classement de l'option dans une autre | 2° aller de pair avec le classement de l'option dans une autre |
discipline et/ou forme d'enseignement; | discipline et/ou forme d'enseignement; |
3° aller de pair avec le transfert progressif, à partir du 1er | 3° aller de pair avec le transfert progressif, à partir du 1er |
septembre 2002, de l'option de la première et de la deuxième année du | septembre 2002, de l'option de la première et de la deuxième année du |
troisième degré à la troisième année du troisième degré, organisée | troisième degré à la troisième année du troisième degré, organisée |
comme une année de spécialisation, ou vice versa. | comme une année de spécialisation, ou vice versa. |
Art. 4.En application de l'article 5, § 2, du même décret, les |
Art. 4.En application de l'article 5, § 2, du même décret, les |
options de base, champs professionnels et options repris dans la | options de base, champs professionnels et options repris dans la |
colonne gauche et pour lesquels aucune mention n'est prévue dans la | colonne gauche et pour lesquels aucune mention n'est prévue dans la |
colonne centrale, sont les options de base, champs professionnels ou | colonne centrale, sont les options de base, champs professionnels ou |
options qui, à échéance, n'auront plus aucune importance au niveau du | options qui, à échéance, n'auront plus aucune importance au niveau du |
contenu ou ne seront plus d'actualité. Au moment où l'année d'études | contenu ou ne seront plus d'actualité. Au moment où l'année d'études |
entre, dans le cas précité, en ligne de compte pour une conversion, | entre, dans le cas précité, en ligne de compte pour une conversion, |
cette conversion équivaut une suppression. | cette conversion équivaut une suppression. |
Art. 5.La transformation en des subdivisions structurelles ou la |
Art. 5.La transformation en des subdivisions structurelles ou la |
programmation de celles-ci a lieu sur la base des dénominations | programmation de celles-ci a lieu sur la base des dénominations |
actuelles, reprises dans les annexes jointes au présent arrêté. | actuelles, reprises dans les annexes jointes au présent arrêté. |
Au moment où l'année d'études à laquelle se rapporte la programmation | Au moment où l'année d'études à laquelle se rapporte la programmation |
ou la transformation entre en ligne de compte pour une conversion, les | ou la transformation entre en ligne de compte pour une conversion, les |
programmations et transformations ne peuvent plus s'effectuer que | programmations et transformations ne peuvent plus s'effectuer que |
conformément aux nouvelles dénominations. | conformément aux nouvelles dénominations. |
Art. 6.Sur la base des dispositions d'un protocole d'accord, conclu |
Art. 6.Sur la base des dispositions d'un protocole d'accord, conclu |
entre le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Conseil | entre le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Conseil |
autonome de l'enseignement communautaire ou le Conseil de | autonome de l'enseignement communautaire ou le Conseil de |
l'Enseignement communautaire, suivant le cas, les pouvoirs | l'Enseignement communautaire, suivant le cas, les pouvoirs |
organisateurs intéressés de l'enseignement subventionné et/ou des | organisateurs intéressés de l'enseignement subventionné et/ou des |
associations représentatives de ceux-ci et les partenaires d'un | associations représentatives de ceux-ci et les partenaires d'un |
secteur professionnel, culturel ou sportif, l'organisation d'une | secteur professionnel, culturel ou sportif, l'organisation d'une |
option peut être réservée à certaines écoles. | option peut être réservée à certaines écoles. |
Art. 7.En application de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même |
Art. 7.En application de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même |
décret, la date de comptage pour la première année scolaire dans | décret, la date de comptage pour la première année scolaire dans |
laquelle une école organise, dans une année d'études déterminée d'un | laquelle une école organise, dans une année d'études déterminée d'un |
degré déterminé, l'option « Wetenschappen-topsport ASO » et/ou | degré déterminé, l'option « Wetenschappen-topsport ASO » et/ou |
l'option « Topsport TSO », est fixée au 1er octobre de l'année | l'option « Topsport TSO », est fixée au 1er octobre de l'année |
scolaire concernée. | scolaire concernée. |
Art. 8.Les dispositions suivantes sont abrogées : |
Art. 8.Les dispositions suivantes sont abrogées : |
1° l'arrêté ministériel du 9 février 1990 uniformisant et simplifiant | 1° l'arrêté ministériel du 9 février 1990 uniformisant et simplifiant |
les dénominations de certaines subdivisions de la deuxième année du | les dénominations de certaines subdivisions de la deuxième année du |
premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de | premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de |
plein exercice, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994; | plein exercice, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994; |
2° l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994 uniformisant et | 2° l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994 uniformisant et |
simplifiant les dénominations des subdivisions structurelles de | simplifiant les dénominations des subdivisions structurelles de |
l'enseignement secondaire général, technique, artistique et | l'enseignement secondaire général, technique, artistique et |
professionnel à temps plein. | professionnel à temps plein. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 septembre 1999. | Bruxelles, le 7 septembre 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre |
1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans | 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans |
l'enseignement secondaire. | l'enseignement secondaire. |
Bruxelles, le 7 septembre 1999. | Bruxelles, le 7 septembre 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL. | P. DEWAEL. |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |