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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/09/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux 7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux
disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement
secondaire secondaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 4, § 2, relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 4, § 2,
5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, 12, §§ 2 et 3, 23, 27, §§ 1er et 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, § 1er, 12, §§ 2 et 3, 23, 27, §§ 1er et
2, 32, §§ 2 et 3, et 41; 2, 32, §§ 2 et 3, et 41;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5
octobre 1998; octobre 1998;
Vu le protocole n° 321 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 321 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des
négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 98 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 98 du 18 décembre 1998 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 février 1999 relative Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 février 1999 relative
à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1999, par application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1999, par application de
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, §

Article 1er.En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7, §

1er, premier alinéa, 12, § 2, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, 32, § 2, et 1er, premier alinéa, 12, § 2, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, 32, § 2, et
41 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à 41 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, l'annexe I jointe au présent relatif à l'enseignement fondamental, l'annexe I jointe au présent
arrêté : arrêté :
1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des options de base de 1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des options de base de
la deuxième année du premier degré organisables au 1er septembre 1998, la deuxième année du premier degré organisables au 1er septembre 1998,
le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de le cas échéant avec mention entre parenthèses de l'impossibilité de
créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet créations supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet
programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau
du deuxième degré; du deuxième degré;
2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouvelles options 2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouvelles options
de base auxquelles une conversion a lieu le 1er septembre 1999, telle de base auxquelles une conversion a lieu le 1er septembre 1999, telle
que prévue à l'article 6, § 2, du même décret, le cas échéant avec que prévue à l'article 6, § 2, du même décret, le cas échéant avec
mention entre parenthèses de la/des discipline(s) s'alignant sur le mention entre parenthèses de la/des discipline(s) s'alignant sur le
niveau du deuxième degré. Seul en cas de programmation ou de niveau du deuxième degré. Seul en cas de programmation ou de
transformation - et non en cas de conversion - il y a lieu de tenir transformation - et non en cas de conversion - il y a lieu de tenir
compte de l'alignement de disciplines sur le niveau du deuxième degré; compte de l'alignement de disciplines sur le niveau du deuxième degré;
3° mentionne, dans la colonne droite, les options de base citées dans 3° mentionne, dans la colonne droite, les options de base citées dans
les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S
»). »).

Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7,

Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 6, § 1er, 7,

§ 1er, premier alinéa, 12, § 3, 23, §§ 1er et 2, 27, § 2, 32, § 3, et § 1er, premier alinéa, 12, § 3, 23, §§ 1er et 2, 27, § 2, 32, § 3, et
41 du même décret, l'annexe II jointe au présent arrêté : 41 du même décret, l'annexe II jointe au présent arrêté :
1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des champs 1° mentionne, dans la colonne gauche, la liste des champs
professionnels de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel professionnels de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel
organisables au 1er septembre 1998, accompagnés du nombre minimum organisables au 1er septembre 1998, accompagnés du nombre minimum
respectif de périodes hebdomadaires (8 ou 16), le cas échéant avec respectif de périodes hebdomadaires (8 ou 16), le cas échéant avec
mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations mention entre parenthèses de l'impossibilité de créations
supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet supplémentaires (indiquée par le symbole « NP » = niet
programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau programmeerbaar) et de la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau
du deuxième degré; du deuxième degré;
2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouveaux champs 2° mentionne, dans la colonne centrale, la liste des nouveaux champs
professionnels accompagnés du nombre minimum respectif de périodes professionnels accompagnés du nombre minimum respectif de périodes
hebdomadaires (7 ou 14) auxquels une conversion a lieu le 1er hebdomadaires (7 ou 14) auxquels une conversion a lieu le 1er
septembre 1999, telle que prévue à l'article 6, septembre 1999, telle que prévue à l'article 6,
§ 2, du même décret, le cas échéant avec mention entre parenthèses de § 2, du même décret, le cas échéant avec mention entre parenthèses de
la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré. Seul la/des discipline(s) s'alignant sur le niveau du deuxième degré. Seul
en cas de programmation ou de transformation - et non en cas de en cas de programmation ou de transformation - et non en cas de
conversion - il y a lieu de tenir compte de l'alignement de conversion - il y a lieu de tenir compte de l'alignement de
disciplines sur le niveau du deuxième degré; disciplines sur le niveau du deuxième degré;
3° mentionne, dans la colonne droite, les champs professionnels cités 3° mentionne, dans la colonne droite, les champs professionnels cités
dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munis du symbole « dans les colonnes précédentes qui sont spécifiques (munis du symbole «
S »). S »).
§ 2. Dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, chaque § 2. Dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, chaque
élève opte : élève opte :
1° dans l'année scolaire 1998-1999 : soit pour un seul champ 1° dans l'année scolaire 1998-1999 : soit pour un seul champ
professionnel d'au moins 16 périodes hebdomadaires, soit pour une professionnel d'au moins 16 périodes hebdomadaires, soit pour une
combinaison de deux champs professionnels d'au moins 8 périodes combinaison de deux champs professionnels d'au moins 8 périodes
hebdomadaires. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses hebdomadaires. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses
attributions peut exclure des combinaisons de champs professionnels attributions peut exclure des combinaisons de champs professionnels
dont les contenus se chevauchent; dont les contenus se chevauchent;
2° à partir de l'année scolaire 1999-2000 : soit pour un seul champ 2° à partir de l'année scolaire 1999-2000 : soit pour un seul champ
professionnel d'au moins 14 périodes hebdomadaires, soit pour une professionnel d'au moins 14 périodes hebdomadaires, soit pour une
combinaison de deux champs professionnels d'au moins 7 périodes combinaison de deux champs professionnels d'au moins 7 périodes
hebdomadaires. hebdomadaires.

Art. 3.§ 1er. En application des articles 4, § 2, 5, §§ 1er et 2, 6,

Art. 3.§ 1er. En application des articles 4, § 2, 5, §§ 1er et 2, 6,

§ 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 23 et 41 du même décret, les annexes § 1er, 7, § 1er, premier alinéa, 23 et 41 du même décret, les annexes
III à XXXIV incluse jointes au présent arrêté : III à XXXIV incluse jointes au présent arrêté :
1° mentionnent, dans la colonne gauche, par discipline, la liste des 1° mentionnent, dans la colonne gauche, par discipline, la liste des
options des deuxième, troisième et quatrième degrés organisables au 1er options des deuxième, troisième et quatrième degrés organisables au 1er
septembre 1998, le cas échéant avec mention entre parenthèses de septembre 1998, le cas échéant avec mention entre parenthèses de
l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole l'impossibilité de créations supplémentaires (indiquée par le symbole
« NP »); « NP »);
2° mentionnent, dans la colonne centrale, par discipline, la liste des 2° mentionnent, dans la colonne centrale, par discipline, la liste des
nouvelles options auxquelles une conversion progressive aura lieu à nouvelles options auxquelles une conversion progressive aura lieu à
partir du 1er septembre 2000, telle que prévue à l'article 6, § 2, du partir du 1er septembre 2000, telle que prévue à l'article 6, § 2, du
même décret; même décret;
3° mentionnent, dans la colonne droite, les options citées dans les 3° mentionnent, dans la colonne droite, les options citées dans les
colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S »). colonnes précédentes qui sont spécifiques (munies du symbole « S »).
§ 2. La conversion mentionnée au § 1er peut éventuellement : § 2. La conversion mentionnée au § 1er peut éventuellement :
1° fixer plusieurs possibilités; le cas échéant, le pouvoir 1° fixer plusieurs possibilités; le cas échéant, le pouvoir
organisateur effectue, par école, la conversion en une seule option organisateur effectue, par école, la conversion en une seule option
qu'il choisit librement parmi les options possibles; qu'il choisit librement parmi les options possibles;
2° aller de pair avec le classement de l'option dans une autre 2° aller de pair avec le classement de l'option dans une autre
discipline et/ou forme d'enseignement; discipline et/ou forme d'enseignement;
3° aller de pair avec le transfert progressif, à partir du 1er 3° aller de pair avec le transfert progressif, à partir du 1er
septembre 2002, de l'option de la première et de la deuxième année du septembre 2002, de l'option de la première et de la deuxième année du
troisième degré à la troisième année du troisième degré, organisée troisième degré à la troisième année du troisième degré, organisée
comme une année de spécialisation, ou vice versa. comme une année de spécialisation, ou vice versa.

Art. 4.En application de l'article 5, § 2, du même décret, les

Art. 4.En application de l'article 5, § 2, du même décret, les

options de base, champs professionnels et options repris dans la options de base, champs professionnels et options repris dans la
colonne gauche et pour lesquels aucune mention n'est prévue dans la colonne gauche et pour lesquels aucune mention n'est prévue dans la
colonne centrale, sont les options de base, champs professionnels ou colonne centrale, sont les options de base, champs professionnels ou
options qui, à échéance, n'auront plus aucune importance au niveau du options qui, à échéance, n'auront plus aucune importance au niveau du
contenu ou ne seront plus d'actualité. Au moment où l'année d'études contenu ou ne seront plus d'actualité. Au moment où l'année d'études
entre, dans le cas précité, en ligne de compte pour une conversion, entre, dans le cas précité, en ligne de compte pour une conversion,
cette conversion équivaut une suppression. cette conversion équivaut une suppression.

Art. 5.La transformation en des subdivisions structurelles ou la

Art. 5.La transformation en des subdivisions structurelles ou la

programmation de celles-ci a lieu sur la base des dénominations programmation de celles-ci a lieu sur la base des dénominations
actuelles, reprises dans les annexes jointes au présent arrêté. actuelles, reprises dans les annexes jointes au présent arrêté.
Au moment où l'année d'études à laquelle se rapporte la programmation Au moment où l'année d'études à laquelle se rapporte la programmation
ou la transformation entre en ligne de compte pour une conversion, les ou la transformation entre en ligne de compte pour une conversion, les
programmations et transformations ne peuvent plus s'effectuer que programmations et transformations ne peuvent plus s'effectuer que
conformément aux nouvelles dénominations. conformément aux nouvelles dénominations.

Art. 6.Sur la base des dispositions d'un protocole d'accord, conclu

Art. 6.Sur la base des dispositions d'un protocole d'accord, conclu

entre le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Conseil entre le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Conseil
autonome de l'enseignement communautaire ou le Conseil de autonome de l'enseignement communautaire ou le Conseil de
l'Enseignement communautaire, suivant le cas, les pouvoirs l'Enseignement communautaire, suivant le cas, les pouvoirs
organisateurs intéressés de l'enseignement subventionné et/ou des organisateurs intéressés de l'enseignement subventionné et/ou des
associations représentatives de ceux-ci et les partenaires d'un associations représentatives de ceux-ci et les partenaires d'un
secteur professionnel, culturel ou sportif, l'organisation d'une secteur professionnel, culturel ou sportif, l'organisation d'une
option peut être réservée à certaines écoles. option peut être réservée à certaines écoles.

Art. 7.En application de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même

Art. 7.En application de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même

décret, la date de comptage pour la première année scolaire dans décret, la date de comptage pour la première année scolaire dans
laquelle une école organise, dans une année d'études déterminée d'un laquelle une école organise, dans une année d'études déterminée d'un
degré déterminé, l'option « Wetenschappen-topsport ASO » et/ou degré déterminé, l'option « Wetenschappen-topsport ASO » et/ou
l'option « Topsport TSO », est fixée au 1er octobre de l'année l'option « Topsport TSO », est fixée au 1er octobre de l'année
scolaire concernée. scolaire concernée.

Art. 8.Les dispositions suivantes sont abrogées :

Art. 8.Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté ministériel du 9 février 1990 uniformisant et simplifiant 1° l'arrêté ministériel du 9 février 1990 uniformisant et simplifiant
les dénominations de certaines subdivisions de la deuxième année du les dénominations de certaines subdivisions de la deuxième année du
premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de
plein exercice, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994; plein exercice, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994;
2° l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994 uniformisant et 2° l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994 uniformisant et
simplifiant les dénominations des subdivisions structurelles de simplifiant les dénominations des subdivisions structurelles de
l'enseignement secondaire général, technique, artistique et l'enseignement secondaire général, technique, artistique et
professionnel à temps plein. professionnel à temps plein.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 1999. Bruxelles, le 7 septembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre
1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans
l'enseignement secondaire. l'enseignement secondaire.
Bruxelles, le 7 septembre 1999. Bruxelles, le 7 septembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL. P. DEWAEL.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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