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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/09/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas 7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas
structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion
sociale sociale
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à
l'éducation des adultes, notamment l'article 75; l'éducation des adultes, notamment l'article 75;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 mars 1999, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 mars 1999, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux schémas

Article 1er.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux schémas

structurels qui sont introduits ou modifiés par application de structurels qui sont introduits ou modifiés par application de
l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières
relatives à l'éducation des adultes. relatives à l'éducation des adultes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° module : une fraction autonome d'une formation définie sur la base 1° module : une fraction autonome d'une formation définie sur la base
d'objectifs et organisée pendant une partie d'une année scolaire; d'objectifs et organisée pendant une partie d'une année scolaire;
2° sous-module : une partie organique d'un module; 2° sous-module : une partie organique d'un module;
3° unité : un ensemble de connaissances théoriques et pratiques et de 3° unité : un ensemble de connaissances théoriques et pratiques et de
capacités d'application et de comportement d'un certain niveau. capacités d'application et de comportement d'un certain niveau.

Art. 3.§ 1er. Chaque formation, option ou section modulaire est fixée

Art. 3.§ 1er. Chaque formation, option ou section modulaire est fixée

dans un schéma structurel soumis à l'approbation du Ministre flamand dans un schéma structurel soumis à l'approbation du Ministre flamand
compétent pour l'enseignement. Ce schéma structurel comprend : compétent pour l'enseignement. Ce schéma structurel comprend :
1° la dénomination et la classification de la formation, de l'option 1° la dénomination et la classification de la formation, de l'option
ou de la section; ou de la section;
2° la dénomination des modules, sous-modules et unités; 2° la dénomination des modules, sous-modules et unités;
3° le nombre de périodes pour chaque unité et pour l'ensemble de la 3° le nombre de périodes pour chaque unité et pour l'ensemble de la
formation, de l'option ou de la section; formation, de l'option ou de la section;
4° la classification de chaque unité comme une branche/un cours 4° la classification de chaque unité comme une branche/un cours
général(e), technique ou pratique; général(e), technique ou pratique;
5° la dénomination des certificats partiels des modules et/ou des 5° la dénomination des certificats partiels des modules et/ou des
sous-modules. sous-modules.
§ 2. Le schéma structurel, visé au § 1er, doit être assorti des § 2. Le schéma structurel, visé au § 1er, doit être assorti des
objectifs généraux de la formation, de l'option ou de la section et objectifs généraux de la formation, de l'option ou de la section et
des modules ou sous-modules et des contenus didactiques des unités. des modules ou sous-modules et des contenus didactiques des unités.
§ 3. Chaque proposition de modification d'un schéma structurel § 3. Chaque proposition de modification d'un schéma structurel
existant ou chaque propositiion d'un nouveau schéma structurel est existant ou chaque propositiion d'un nouveau schéma structurel est
déposée auprès du Département de l'Enseignement avant le 31 janvier. déposée auprès du Département de l'Enseignement avant le 31 janvier.
L'administration transmet la proposition pour avis à l'inspection de L'administration transmet la proposition pour avis à l'inspection de
l'enseignement et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'enseignement et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de
l'Enseignement). l'Enseignement).
§ 4. Avant le 31 mai, le Département de l'Enseignement informe le § 4. Avant le 31 mai, le Département de l'Enseignement informe le
Centre si la proposition est approuvé ou non. Au cas où aucune Centre si la proposition est approuvé ou non. Au cas où aucune
confirmation de la part du Département ne serait parvenue au centre à confirmation de la part du Département ne serait parvenue au centre à
la date précitée, la proposition est censée être approuvée. la date précitée, la proposition est censée être approuvée.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation

Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation

de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire est de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire est
abrogé. abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 1999. Bruxelles, le 7 septembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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