Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas | 7 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les schémas |
structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion | structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion |
sociale | sociale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à | Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à |
l'éducation des adultes, notamment l'article 75; | l'éducation des adultes, notamment l'article 75; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1999; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 mars 1999, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 mars 1999, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1999, par application de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux schémas |
Article 1er.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux schémas |
structurels qui sont introduits ou modifiés par application de | structurels qui sont introduits ou modifiés par application de |
l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières | l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières |
relatives à l'éducation des adultes. | relatives à l'éducation des adultes. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° module : une fraction autonome d'une formation définie sur la base | 1° module : une fraction autonome d'une formation définie sur la base |
d'objectifs et organisée pendant une partie d'une année scolaire; | d'objectifs et organisée pendant une partie d'une année scolaire; |
2° sous-module : une partie organique d'un module; | 2° sous-module : une partie organique d'un module; |
3° unité : un ensemble de connaissances théoriques et pratiques et de | 3° unité : un ensemble de connaissances théoriques et pratiques et de |
capacités d'application et de comportement d'un certain niveau. | capacités d'application et de comportement d'un certain niveau. |
Art. 3.§ 1er. Chaque formation, option ou section modulaire est fixée |
Art. 3.§ 1er. Chaque formation, option ou section modulaire est fixée |
dans un schéma structurel soumis à l'approbation du Ministre flamand | dans un schéma structurel soumis à l'approbation du Ministre flamand |
compétent pour l'enseignement. Ce schéma structurel comprend : | compétent pour l'enseignement. Ce schéma structurel comprend : |
1° la dénomination et la classification de la formation, de l'option | 1° la dénomination et la classification de la formation, de l'option |
ou de la section; | ou de la section; |
2° la dénomination des modules, sous-modules et unités; | 2° la dénomination des modules, sous-modules et unités; |
3° le nombre de périodes pour chaque unité et pour l'ensemble de la | 3° le nombre de périodes pour chaque unité et pour l'ensemble de la |
formation, de l'option ou de la section; | formation, de l'option ou de la section; |
4° la classification de chaque unité comme une branche/un cours | 4° la classification de chaque unité comme une branche/un cours |
général(e), technique ou pratique; | général(e), technique ou pratique; |
5° la dénomination des certificats partiels des modules et/ou des | 5° la dénomination des certificats partiels des modules et/ou des |
sous-modules. | sous-modules. |
§ 2. Le schéma structurel, visé au § 1er, doit être assorti des | § 2. Le schéma structurel, visé au § 1er, doit être assorti des |
objectifs généraux de la formation, de l'option ou de la section et | objectifs généraux de la formation, de l'option ou de la section et |
des modules ou sous-modules et des contenus didactiques des unités. | des modules ou sous-modules et des contenus didactiques des unités. |
§ 3. Chaque proposition de modification d'un schéma structurel | § 3. Chaque proposition de modification d'un schéma structurel |
existant ou chaque propositiion d'un nouveau schéma structurel est | existant ou chaque propositiion d'un nouveau schéma structurel est |
déposée auprès du Département de l'Enseignement avant le 31 janvier. | déposée auprès du Département de l'Enseignement avant le 31 janvier. |
L'administration transmet la proposition pour avis à l'inspection de | L'administration transmet la proposition pour avis à l'inspection de |
l'enseignement et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de | l'enseignement et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de |
l'Enseignement). | l'Enseignement). |
§ 4. Avant le 31 mai, le Département de l'Enseignement informe le | § 4. Avant le 31 mai, le Département de l'Enseignement informe le |
Centre si la proposition est approuvé ou non. Au cas où aucune | Centre si la proposition est approuvé ou non. Au cas où aucune |
confirmation de la part du Département ne serait parvenue au centre à | confirmation de la part du Département ne serait parvenue au centre à |
la date précitée, la proposition est censée être approuvée. | la date précitée, la proposition est censée être approuvée. |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation |
Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation |
de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire est | de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999. |
Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé |
Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 septembre 1999. | Bruxelles, le 7 septembre 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |